Mme Nathalie Goulet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a prévu un délai de trois mois, mais la commission serait plutôt favorable à six mois. Elle demande donc le retrait de l’amendement n° II-219 rectifié ter, qui tend à prolonger le dispositif d’un an, au profit des amendements identiques nos II-162 rectifié ter et II-880 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sans revenir sur le fond, puisque personne ne l’a fait, le Gouvernement considère que la date du 15 mars 2019, soit un report de trois mois, est suffisante. Il est donc réservé sur ces amendements, sur lesquels il émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Delcros, l’amendement n° II-219 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Puisque seule la question du délai – six mois ou un an – est en jeu, je le retire au profit des amendements identiques, dont l’un a d’ailleurs été déposé par des membres de mon groupe.

M. le président. L’amendement n° II-219 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos II-162 rectifié ter et II-880 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 58 quinquies, modifié.

(Larticle 58 quinquies est adopté.)

Article 58 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-629

Articles additionnels après l’article 58 quinquies

M. le président. L’amendement n° II-693 rectifié bis, présenté par MM. Yung, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, Mme Renaud-Garabedian et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, » sont supprimés et après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « , alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B » ;

b) Au second alinéa, les mots : « lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, » sont remplacés par les mots : « à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens de l’article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et » ;

2° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

3° Le B du VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « à l’associé d’une société civile » sont remplacés par les mots : « au titre de la souscription par les contribuables, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, de parts de sociétés civiles », le mot : « régie » est remplacé par le mot : « régies » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Le F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. ».

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant, pour l’État, des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement a également pour objet le dispositif Pinel.

Si un contribuable s’installe à l’étranger en dehors de l’Union européenne alors qu’il a réalisé un investissement locatif éligible au dispositif Pinel, il perd le bénéfice de ce dispositif.

D’abord, ce n’est pas une disposition encourageante pour l’émigration. Ensuite, ce n’est pas une bonne chose pour l’économie française, puisque le dispositif Pinel encourage les investissements immobiliers. Enfin, c’est aussi pour les Français qui sont hors de France une façon d’assurer, en partie au moins, leur retraite.

Il est donc proposé que les citoyens s’établissant à l’étranger puissent garder le bénéfice du dispositif Pinel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable, et le Gouvernement lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-693 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-693 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-986

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 quinquies.

L’amendement n° II-629, présenté par MM. Daubresse, Perrin, Raison, Sol, Moga, Vaspart et Brisson, Mme Vullien, M. D. Laurent, Mmes Di Folco, Goy-Chavent et Lopez, MM. Danesi, Longeot, Vial, Sido, Grosdidier, Bazin et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, M. Guerriau, Mmes Gruny et L. Darcos, MM. Antiste et L. Hervé, Mme Lassarade, MM. Janssens, Chaize, Mayet et Bockel, Mme M. Mercier, MM. Houpert, Chasseing, Buffet, de Legge, de Nicolaÿ, Kennel et B. Fournier, Mme Billon, MM. Decool, Cuypers, Husson et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Duplomb, J.M. Boyer, Genest, Karoutchi, Piednoir, Charon, Darnaud et Pierre, Mme Imbert et MM. Rapin et Babary, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2° , 3° et 4° du B I, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville. »

II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Je défends l’amendement de mon collègue Marc-Philippe Daubresse.

Dans le cadre de sa « stratégie logement », l’an dernier, le Gouvernement a recentré la réduction d’impôt pour encourager le logement locatif intermédiaire, dit dispositif Pinel, sur les zones tendues A bis, A et B1. La fermeture du dispositif en zones B2 et C prive les communes de ces zones, éligibles au Pinel jusqu’au 31 décembre 2017, d’un outil permettant de réhabiliter, rénover ou transformer des logements dans les centres-villes et centres-bourgs, alors même que le Gouvernement engage par ailleurs des crédits importants pour les redynamiser, dans le cadre du plan « Action cœur de ville ».

Pour accompagner les élus des collectivités identifiées au sein du programme « Action cœur de ville », comprises en zone B2 et C, et les doter d’un outil supplémentaire au service d’une stratégie de rénovation de leur cœur de ville, il est proposé de leur ouvrir l’accès au dispositif Pinel uniquement pour les opérations de rénovation, réhabilitation ou transformation de logements, à l’exclusion des constructions neuves. En pratique, ces opérations sont aujourd’hui peu nombreuses, car plus complexes et plus coûteuses que la construction. Le coût prévisionnel, sans être précisément quantifiable, est donc modique.

À l’échelle du dispositif Pinel, la mesure proposée est marginale, mais, à l’échelle des territoires concernés, elle peut apporter une réponse déterminante à la requalification de centres-villes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

D’une part, l’article 74 bis apporte une réponse, puisqu’il propose de sortir du zonage traditionnel pour soutenir les réhabilitations dans les centres-villes. Cet amendement est donc un peu satisfait sur le fond.

D’autre part, l’année dernière, nous avons approuvé ce recentrage. Y inclure aujourd’hui de nouveau les zones qui en ont été exclues ainsi que les communes susceptibles de conclure une convention pluriannuelle « Action cœur de ville » me paraît aller à l’encontre du recentrage décidé l’an dernier.

Une autre difficulté se pose : le dispositif « Action cœur de ville » est de nature réglementaire. Adopter cet amendement reviendrait donc à conditionner cet avantage à ce qui relève du pouvoir exécutif et non du pouvoir législatif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je comprends l’esprit de cet amendement, qui est bienvenu lorsque l’on parle des cœurs de ville, mais, je le répète, il faut repenser l’ensemble du zonage et des avantages qui y sont liés pour aller au-delà des 222 villes qui ont été choisies dans le cadre de ce programme. On ne peut pas concentrer tous les dispositifs sur ces 222 cœurs de ville. Certes, c’est tant mieux pour celles qui sont concernées, mais la France compte 36 000 communes, et il en est bien plus que 222 qui ont besoin de dispositifs les aidant à rénover leur centre-ville.

M. le président. Madame Darcos, l’amendement n° II-629 est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-629
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-783 rectifié

M. le président. L’amendement n° II-629 est retiré.

L’amendement n° II-986, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions s’appliquent également aux coûts constatés directement par le promoteur ou le vendeur en vue de la commercialisation de ces logements.

« Pour l’application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s’entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa et des coûts de commercialisation constatés en comptabilité par le promoteur ou le vendeur.

« Ces dispositions s’appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l’acquéreur demande le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article.

« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l’acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l’acte authentique d’acquisition du logement.

« Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est passible d’une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l’acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement assez technique sur les frais des intermédiaires. La commission considère que l’avantage fiscal doit aller au logement et non aux intermédiaires. Il existe un dispositif d’encadrement de ces frais, mais il s’agit d’apporter un certain nombre de précisions pour permettre au Gouvernement de prendre le décret qui s’impose.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. À ce stade, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. Nous serons peut-être conduits à intégrer quelques petites précisions au cours de la navette parlementaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-986.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-986
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 59

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 quinquies.

L’amendement n° II-783 rectifié, présenté par M. Canevet, Mme Vullien et MM. Delcros, Vanlerenberghe et Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 58 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est mis en place à titre expérimental une approche régionale et globale des différents dispositifs d’aide et de soutien au logement.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Il s’agit là encore d’un amendement déposé par notre collègue Michel Canevet, qui vise à ce que soit mise en place à titre expérimental – des approches ont été réalisées dans la région Bretagne – une gestion régionale des différents dispositifs d’aide et de soutien au logement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Une telle disposition relève non pas de la loi de finances, mais plutôt de l’incantation ou de l’appel au Gouvernement, car elle n’a pas de portée législative.

Mettre « en place à titre expérimental une approche régionale et globale des différents dispositifs d’aide et de soutien au logement » tient plus de la discussion de politique générale. D’ailleurs, l’objet de l’amendement fait référence au pacte girondin et aux engagements du Président de la République avec la Bretagne.

La commission est tout à fait favorable à une approche locale ou régionale. Pour autant, je le répète, une telle disposition a-t-elle sa place dans une loi de finances ? Elle demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis.

Engagement a été pris d’étudier ce type de dispositif dans le cadre des discussions à venir sur les questions de logement, mais pas à l’occasion de l’examen de la loi de finances.

M. le président. Monsieur Delcros, l’amendement n° II-783 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Non, je le retire, monsieur le président. Je vais suivre les avis de la commission et du Gouvernement. L’idée était d’appeler l’attention sur le sujet.

M. le président. L’amendement n° II-783 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 58 quinquies - Amendement n° II-783 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° II-949 rectifié bis

Article 59

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

2° Le h de l’article 279 est ainsi rédigé :

« h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278-0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-737 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-902 est présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-737.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le vote du Sénat intervenu en première partie concernant la TVA à 5,5 %.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-902.

Mme Angèle Préville, au nom de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Il s’agit d’un amendement de conséquence par rapport à l’amendement adopté par le Sénat en première partie du projet de loi de finances pour 2019 visant à appliquer, dès 2019 et non à compter de 2021, un taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations de prestation de collecté séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets, afin de réduire plus rapidement encore pour les collectivités territoriales le coût de ces opérations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. En cohérence avec ses avis en première partie, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-737 et II-902.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 59 est supprimé, et l’amendement n° II-6 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° II-6 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, MM. de Nicolaÿ et D. Laurent, Mme Di Folco, MM. Daubresse et Vogel, Mmes Lamure, Chain-Larché et Thomas et MM. Poniatowski et Le Gleut, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 6

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2020

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 59
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Article 59 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 59

M. le président. L’amendement n° II-594, présenté par MM. Delahaye, Marseille, Laugier et Lafon, Mme Vullien, MM. Janssens et Henno, Mme Billon, M. Longeot, Mme Goy-Chavent, M. Cigolotti, Mmes Gatel, Guidez, Morin-Desailly, C. Fournier et Doineau et MM. Mizzon et Canevet, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-949 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Bizet, Menonville, D. Dubois, Détraigne, Longeot et Lafon, Mme Saint-Pé, MM. Kern et Moga, Mme Billon, MM. Reichardt, Delcros, Canevet et Henno, Mme Boulay-Espéronnier, M. Gremillet, Mme Gatel, M. Capo-Canellas et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les locations d’équidés à des fins pédagogiques, sociales ou sportives, pratiquées par les centres équestres. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement a pour objet la fiscalité applicable aux centres équestres.

Les centres équestres sont tenus d’appliquer un taux de TVA de 5,5 % pour la mise à disposition des installations sportives, mais de 20 % pour la location des équidés. Cette complexité des taux crée une insécurité fiscale chez les professionnels. Dans la pratique, cela revient à un taux global appliqué de l’ordre de 10 %.

Cet amendement vise donc à prévoir, de manière transparente, un taux global de 10 % pour la pratique de l’équitation en centres équestres. Je rappelle que cette pratique a pu être démocratisée en France ces dernières années grâce à la location simultanée des équipements et du cheval, à la différence de bon nombre de nos voisins européens, qui ne louent pas le cheval et qui, de fait, sont beaucoup moins touchés par la fiscalité.

À ce jour, la Fédération française d’équitation compte près de 650 000 licenciés. Il s’agit donc d’une discipline populaire, bien répartie sur l’ensemble du territoire, qu’il convient de soutenir.

Enfin, pour insister sur le caractère réaliste et équitable de cette mesure, j’ajoute que l’Irlande applique déjà un taux de 9 %, mettant en avant le caractère social de ces structures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons souvent ce débat sur la filière équine, et je partage l’idée que la fiscalité a des effets négatifs sur une filière extrêmement présente en France et qui a énormément souffert.

À son grand regret, la commission fait l’analyse que cette disposition est incompatible avec la directive TVA. Je ne sais pas si une analyse différente est possible. Je ne connaissais pas le cas de l’Irlande : a priori, si un pays applique un taux différent, pourquoi la France ne le pourrait-elle pas ?

La commission demande le retrait de cet amendement, sous réserve de l’analyse du Gouvernement. J’espère qu’il apportera une réponse différente.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

Je découvre, grâce à cette intervention, le cas de l’Irlande. Nous vérifierons.

M. le président. Madame Loisier, l’amendement n° II-949 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Anne-Catherine Loisier. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-949 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59.

Article additionnel après l'article 59 - Amendement n° II-949 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 60

Article 59 bis (nouveau)

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;

b) Le 6° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » ;

– au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;

2° Au A du III de l’article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;

3° Le 2° du II de l’article 1379, le IX de l’article 1379-0 bis, l’article 1528 et le e du 1 du B du I de l’article 1641 sont abrogés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° du a de l’article L. 2331-3 est abrogé ;

2° Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Taxe de balayage

« Art. L. 2333-97. – I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.

« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

« La taxe est établie par l’administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l’article L. 1617-5 du présent code.

« II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, l’autorité compétente de l’État communique, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

« III. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.

« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

« Le tarif est arrêté par le représentant de l’État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.

« IV. – Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.

« V. – Les conditions d’application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. » ;

3° L’article L. 5215-34 est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.