M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous ne pouvons pas être défavorables sur le fond, mais techniquement nous ne pouvons pas garantir que les recettes non fiscales pourront être réglées par voie dématérialisée au 1er juillet 2019. Même en augmentant les crédits informatiques, notamment ceux de la DGFiP – j’ai eu l’occasion hier soir de le dire – et en prévoyant les crédits pour payer la transformation, il y a un temps technique. Nous pensons pouvoir avancer l’échéance, prévue au 1er janvier 2022, au 1er janvier 2021, mais il nous est totalement impossible de retenir la date du 1er juillet 2019. Pour cette seule raison, l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je rectifie mon amendement et vise le 1er juillet 2020. Nous verrons au cours de la navette.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-988 rectifié bis, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 75 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « L’État, » sont supprimés ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’État. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – 1° Le service de paiement en ligne mentionné au I est proposé au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services ;
« 2° Par dérogation au 1° du présent II, le service de paiement en ligne mentionné au I est proposé par les administrations de l’État :
« - au plus tard le 1er juillet 2020 pour ce qui concerne les amendes, la taxe mentionnée à l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, la taxe mentionnée à l’article 1011 ter du code général des impôts, la redevance mentionnée à l’article L. 524-2 du code du patrimoine, le recouvrement des frais mentionnés à l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le recouvrement public des pensions alimentaires mentionnées à l’article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires ;
« - au plus tard le 1er janvier 2022 pour ce qui concerne leurs autres recettes. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.
L’amendement n° II-13 rectifié, présenté par MM. Henno, Kern, Moga, D. Dubois, Charon, Louault, Guerriau, Saury et Milon, Mme Billon, M. Daubresse, Mmes Bories et Vérien, MM. Delcros, Canevet et Le Nay et Mme de la Provôté, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5217-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation de compensation afférente aux dépenses d’investissements des transferts de compétences est imputée à la section d’investissement du budget du département. »
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. Dans le cadre de la loi MAPAM et de la loi NOTRe, un certain nombre de transferts de compétences d’un département à une métropole ou à une région ont été prévus. Pour compenser ces transferts, des dotations de compensation figurent en dépenses de fonctionnement dans les budgets des départements. Par cet amendement, nous proposons de faire basculer ces dépenses de dépenses de fonctionnement en dépenses d’investissement, d’autant plus qu’elles figurent dans les comptes des régions ou des métropoles en section d’investissement. Une telle mesure ne coûte rien, mais permet d’améliorer l’autofinancement des départements. Le même amendement a été présenté à l’Assemblée nationale et n’a pas été adopté à une voix près. L’Assemblée nationale a préféré l’orthodoxie financière à la justice fiscale ; ce serait bien que le Sénat fasse le choix inverse.
M. Pascal Savoldelli. C’est du lourd !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On peut comprendre que les dotations de compensation liées aux transferts de compétences entre les départements et les métropoles soient inscrites en recettes d’investissement dans le budget des métropoles, et ce quelle que soit la nature de la dépense. Cela paraît logique pour les raisons qui ont été évoquées. En revanche, j’ai beaucoup de mal à mesurer les conséquences de cette disposition et je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous craignons que cet amendement ne soit de nature à complexifier l’affectation actuelle de la dotation de compensation des charges transférées en section de fonctionnement, en prévoyant un dédoublement comptable et une obligation de partition de cette dotation effectuée par la commission locale d’évaluation des ressources et des charges transférées.
Par ailleurs, une dotation libre d’emploi, comme le dispositif actuel, préserve la libre administration au service de transferts de compétences non conflictuels.
En outre, l’adoption de cet amendement introduirait un traitement hétérogène et des inégalités de traitement, d’une part, du fait de la dégradation de la situation de l’épargne brute des métropoles qu’elle impliquerait et, d’autre part, en l’absence de dispositions similaires lors des transferts entre régions et métropoles.
Enfin, cette mesure serait de nature à fausser la comparabilité des trajectoires d’évolution des dépenses de fonctionnement des départements et des recettes de fonctionnement des métropoles.
Au-delà des questions de justice fiscale ou d’orthodoxie budgétaire, la disposition proposée serait un élément de complexité et serait par ailleurs assez orthogonale avec le principe même de libre administration propre à l’inscription au fonctionnement.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission est donc lui aussi défavorable.
M. le président. L’amendement n° II-968, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa des articles L. 213-27 et L. 251-4 du code du cinéma et de l’image animée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le rapport d’audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet ce rapport à l’administration fiscale. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement a simplement pour objet de mieux cibler les contrôles portant sur le crédit d’impôt cinéma et audiovisuel de l’article 220 sexies du code général des impôts, pour faire en sorte que le CNC ne transmette à l’administration les rapports d’audit que lorsque le rapport a identifié une irrégularité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.
Article 56 bis (nouveau)
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-34 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l’année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 3333-1. » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » et, à la fin, les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1 » sont remplacés par les mots : « , calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant de la taxe additionnelle, calculé en application de l’article L. 3333-1 » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour au plus tard le 31 décembre de l’année de perception. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe. » ;
2° Après le même article L. 2333-34, il est inséré un article L. 2333-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-34-1. – I. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
« II. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« III. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« IV. – Les amendes prévues aux I, II et III sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. » ;
3° L’article L. 2333-35 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 2333-38, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 ».
II. – Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2019, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n’ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, les tarifs applicables pour l’année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018 et le tarif applicable pour l’année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Par exception, si l’un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l’année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.
III – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La taxe de séjour est un sujet très complexe, qui appelle de nombreux amendements. Avant d’examiner cette série, pour la clarté de nos débats, je souhaite faire une petite explication.
La réforme n’a pas été satisfaisante, sinon nous n’en discuterions pas ce soir.
Je rappelle que la loi de finances pour 2015 a modifié le barème de la taxe de séjour en relevant le tarif plafond applicable aux hôtels trois, quatre et cinq étoiles et aux palaces, et en ouvrant la possibilité pour les plateformes de réservation en ligne de collecter la taxe pour le compte des logeurs.
Ensuite, la loi de finances rectificative pour 2017 a instauré un tarif proportionnel, entre 1 % et 5 % du prix de la nuitée, pour les seuls hébergements non classés. Il s’agit des meublés de tourisme et des hébergements proposés par les plateformes en ligne, pour lesquelles la collecte est obligatoire. Ces modifications sont applicables, théoriquement, au 1er janvier 2019.
Aujourd’hui, la situation est hybride : certains hébergements sont soumis à un tarif fixe en fonction de leur catégorie – pour un hôtel trois étoiles, c’est tant par nuit et par personne – et d’autres sont soumis à un tarif proportionnel, c’est-à-dire de 1 % à 5 % du prix de la chambre ou de l’hébergement.
Avoir d’un côté un tarif forfaitaire et, de l’autre, un tarif proportionnel pourrait soulever des questions sur l’égalité devant l’impôt.
Je ne vais pas vous faire une lecture à cette heure du rapport très complet de la commission des finances sur l’article 56 bis, mes chers collègues. Je vous invite à vous y reporter. Il vous apportera, si vous le souhaitez, des précisions. Il montre que cette situation est doublement insuffisante. Ainsi, les hébergements que l’on peut qualifier d’entrée de gamme ou de moyenne gamme, avec un taux proportionnel, acquittent une taxe de séjour plus élevée que les logements haut de gamme, ceux qui sont équivalents aux hôtels trois étoiles et plus, pour lesquels la progressivité ne joue pas.
J’ajoute que très peu de collectivités appliquent les tarifs plafonds prévus par la loi. Pour les hôtels quatre étoiles, alors que le tarif plafond est fixé à 3 euros, le tarif moyen est de 1,20 euro. Pour les hôtels cinq étoiles, les chiffres sont respectivement de 3 euros et de 1,40 euro et, pour les palaces, la nouvelle catégorie des hôtels cinq étoiles plus, de 3 euros et de 1,70 euro.
Tous les amendements que nous allons examiner tentent d’apporter une solution, mais aucun n’est satisfaisant. Certains amendements visent à rendre plus progressif le tarif proportionnel. D’autres prévoient des exclusions, pour les gîtes, les auberges de jeunesse, les refuges… D’autres encore tendent à modifier chaque année le tarif applicable. Enfin, d’autres prévoient des mesures transitoires.
Je pense que nous ne réussirons pas ce soir à trouver un équilibre satisfaisant, sur un sujet complexe qui pose réellement un problème d’égalité devant l’impôt. Nous devrons envisager une réforme globale de la taxe de séjour. J’ai reçu des hébergeurs, j’ai eu des contacts avec l’hôtellerie : aucun des amendements n’apporte une solution satisfaisante.
Nous allons examiner un projet de loi de finances rectificative sur les ressources des collectivités. Cette taxe de séjour est perçue au profit des collectivités. N’agissons pas dans la précipitation ! Chaque année, des amendements sont étudiés. Essayons plutôt de mettre les choses à plat et de les améliorer. Dans l’attente de ce travail de fond, que j’espère abouti d’ici à l’examen du projet de loi de finances rectificative, je vous demanderai, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements.
Cela étant, la commission a déposé quelques amendements de nature technique que je vous propose d’adopter.
M. le président. L’amendement n° II-726, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333-30, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La délibération demeure exécutoire tant qu’elle n’est pas expressément rapportée. » ;
II. – Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333-41, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La délibération demeure exécutoire tant qu’elle n’est pas expressément rapportée. » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de clarification qui vise à préciser expressément dans la loi que la délibération qui institue la taxe de séjour demeure exécutoire tant qu’elle n’a pas été expressément rapportée. C’est très technique.
M. le président. L’amendement n° II-727, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L’article L. 2333-34, dans sa rédaction résultant des articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il est favorable sur l’amendement n° II-727.
En revanche, pour ce qui concerne l’amendement n° II-726, la précision proposée pourrait être utile, mais elle est déjà satisfaite, dans la mesure où les collectivités, l’administration et la jurisprudence considèrent que ce principe s’applique.
Toutefois, cette disposition pourrait avoir un effet pervers, puisqu’à compter du 1er janvier prochain un nouveau régime de taxe de séjour sera appliqué pour les hébergements non classés. Pour être applicable, le nouveau régime impose une délibération de chaque commune et de chaque EPCI avant le 1er octobre 2018, et bien que ce ne soit pas la finalité de l’amendement, nous craignons que son adoption ne puisse conduire certaines communes et certains EPCI à se croire autorisés à continuer de taxer les hébergements non classés sur la base des délibérations antérieures à 2018, alors que celles-ci deviendront automatiquement inapplicables en 2019. Je vous demande donc, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur de Montgolfier, l’amendement n° II-726 est-il maintenu ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-726 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-727.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° II-313 rectifié est présenté par Mme Noël, MM. Morisset, Regnard, Bascher et Calvet, Mme Deromedi, MM. Brisson, Chatillon et Charon, Mme Renaud-Garabedian, M. Bonhomme et Mme Lamure.
L’amendement n° II-398 rectifié bis est présenté par M. Pellevat, Mmes Bonfanti-Dossat, Bories et Chain-Larché, M. Pierre, Mme Thomas, MM. Lefèvre et Houpert, Mme L. Darcos, M. Bonne, Mme Gruny, MM. Mouiller et B. Fournier, Mme Lassarade, MM. Grand, D. Laurent, Le Gleut, Danesi, Bonhomme, Vogel et Dallier, Mme A.M. Bertrand, M. Mayet et Mmes Di Folco, Keller, Lanfranchi Dorgal et Lherbier.
L’amendement n° II-573 rectifié bis est présenté par Mme Berthet, MM. Allizard, Gremillet et Laménie, Mme Micouleau, MM. Vaspart, Raison et Piednoir et Mme Delmont-Koropoulis.
L’amendement n° II-818 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La collectivité locale compétente décide par délibération que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels, reversent le montant de la taxe de séjour soit trimestriellement soit semestriellement à la collectivité locale.
La parole est à M. Jérôme Bascher, pour présenter l’amendement n° II-313 rectifié.
M. Jérôme Bascher. Le présent amendement, dont le premier signataire est ma collègue Sylviane Noël, vise à appliquer aux gîtes d’étape et de séjour, notamment les refuges de montagne, les mêmes tarifs qu’aux hôtels de tourisme une étoile, afin d’éviter des effets pervers.
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-398 rectifié bis.
Mme Laure Darcos. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-573 rectifié bis.
M. Marc Laménie. Un certain nombre d’amendements déposés par Mme Berthet, entre autres, ont le même objet que d’autres. Donc à chaque fois je les considérerai comme défendus. Tel est le cas en l’espèce.
M. le président. La parole est à M. Pierre Laurent, pour présenter l’amendement n° II-818.
M. Pierre Laurent. C’est le même amendement visant à préciser les conditions de recouvrement de la taxe de séjour et à permettre aux collectivités locales de la fixer trimestriellement ou semestriellement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je crains que Jérôme Bascher n’ait commis une erreur… Ces amendements identiques visent la possibilité de verser trimestriellement la taxe de séjour.
Prévoir un versement mensuel ou trimestriel va à l’encontre de la simplification. La situation est tellement complexe aujourd’hui que des sociétés vivent de la gestion de la taxe de séjour. Une perception unique annuelle constituerait une simplification bienvenue et sécuriserait le recouvrement. Je ne suis donc pas favorable à cette complexité supplémentaire d’un versement mensuel ou trimestriel par les plateformes en ligne. La fête de la Rosière, le trois du mois, la fête de la pomme ?… Mieux vaut une date unique, le 31 décembre. Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. C’est une demande de retrait pour les mêmes raisons. L’intention est louable – permettre aux communes de dégager un peu de trésorerie –, mais le système serait d’une complexité telle en termes de traitement et de gestion de ces versements et reversements que nous ne pouvons être favorables à ces amendements.