M. Maurice Antiste. Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l’art dans nos territoires, en particulier en Martinique, qu’il s’agisse de spectacle vivant – théâtre, danse et musique, notamment –, d’arts plastiques ou de littérature. De façon générale, il apparaît que nos territoires concentrent de nombreux talents, mais que ceux-ci restent souvent pratiqués en amateur. D’ailleurs, très peu d’Ultramarins parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d’autres territoires.
On définit traditionnellement l’œuvre d’art – un tableau, une sculpture ou une poterie, par exemple – comme un bien quelconque issu de l’imagination de son concepteur et matérialisé par celui-ci. Au-delà de leur caractère de propriété privée, les œuvres d’art sont des trésors nationaux, faisant donc partie virtuellement du patrimoine culturel du pays dans lequel elles ont été réalisées.
Dans la mesure où l’intérêt public transcende le particulier, le déplacement d’un objet d’art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en œuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens.
C’est pourquoi cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux livraisons d’œuvres effectuées par les artistes résidant fiscalement dans des départements ou collectivités d’outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question du soutien aux artistes ne se pose pas seulement en outre-mer, elle se pose partout.
D’ailleurs, le code général des impôts prévoit déjà un certain nombre de dispositifs, y compris de nature fiscale, de soutien à la création ; je pense en particulier à l’achat d’œuvres d’art par des entreprises et à l’acquisition d’œuvres d’art destinées aux collections publiques, deux dispositifs fiscaux applicables sur l’ensemble du territoire.
L’adoption de cet amendement poserait sans doute un problème d’égalité entre l’outre-mer et la métropole, mais aussi une difficulté pratique, la notion d’artiste figurant dans son libellé n’étant pas définie dans le code général des impôts.
Dans ces conditions, la commission souhaite le retrait de cet amendement, dont l’application se heurterait à des difficultés pratiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Antiste, l’amendement n° II–531 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Maurice Antiste. Il est maintenu, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II–531 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° II–359 rectifié, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater … ainsi rédigé :
« Art. 200 quater … – I. – 1. Les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion au sens de l’article 4 B, propriétaires d’un logement achevé depuis plus de vingt ans qui constitue leur résidence principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des travaux de réhabilitation qu’ils y réalisent pour qu’il acquière des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant sa confortation contre le risque sismique ou cyclonique.
« Les propriétaires sont des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds visés au b du 1 du I de l’article 244 quater X.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique aux travaux de réhabilitation définis par le décret prévu au 3 du I de l’article 244 quater X réalisés par une ou plusieurs entreprises.
« Il est assis sur le montant des travaux diminué, le cas échéant, de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« Les dépenses correspondantes ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable ou le cessionnaire de la créance mentionné au II, soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la ou les factures, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a réalisé les travaux.
« Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 :
« a) Le lieu de réalisation des travaux ;
« b) La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés au premier alinéa du présent 2, des équipements, matériaux et appareils ;
« 3. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux. Dans le cas prévu au II, le crédit d’impôt est accordé à hauteur de 70 % au titre de l’année au cours de laquelle 50 % du montant des travaux ont été réalisés.
« II. – Lorsque les propriétaires ont conclu avec un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365–2 du code de la construction et de l’habilitation un bail à réhabilitation prévu au L. 252–1 du même code, ce crédit d’impôt peut faire l’objet d’une cession de créance à cet organisme, à condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance ne peut faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Par dérogation à l’article L. 252–1 précité, la durée minimale du bail à réhabilitation conclu dans le cadre du présent article est fixée à cinq ans.
« III. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux I et II n’est pas respectée.
« Dans le cas prévu au II, la reprise d’impôt est faite auprès du cessionnaire de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition de la créance. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. La suppression de l’aide personnalisée au logement accession a réduit, plus encore en outre-mer qu’ici, les capacités d’action des propriétaires occupants aux revenus modestes pour réhabiliter les habitations.
Nous proposons donc de créer un crédit d’impôt pour les particuliers aux revenus modestes, qui, actuellement, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt pour réhabilitation prévue à l’article 199 undecies A du code général des impôts.
Ce crédit d’impôt permettra également aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation du parc privé, après passation d’un bail de réhabilitation, de mieux pouvoir engager des opérations de réhabilitation, avec des files d’attente réduites pour les bénéficiaires.
La durée minimale du bail à réhabilitation conclu dans ce cadre serait fixée à cinq ans.
Je ne sais plus si la commission des finances a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement ou d’en solliciter le retrait. En tout cas, il s’agit d’une énième tentative pour que le Gouvernement comprenne que, après toutes les mesures prises contre le logement, contre la ligne budgétaire unique – LBU –, contre la défiscalisation et pour la réduction du périmètre, toutes mesures sur lesquelles est revenu notre collègue Philippe Dallier, il faut essayer de redonner quelque dynamisme aux opérations de construction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai un peu de mal à comprendre cet amendement, dans la mesure où l’article 199 undecies du code général des impôts prévoit déjà un dispositif de réduction d’impôt pour les travaux de réhabilitation menés par les particuliers sur leur résidence principale achevée depuis plus de vingt ans. Je ne vois pas très bien ce que l’adoption de cet amendement apporterait en plus. En revanche, elle risquerait de créer un effet d’aubaine.
La commission demande donc le retrait de l’amendement.
Par ailleurs, il est toujours difficile d’émettre un avis sur des dépenses fiscales nouvelles en l’absence de tout chiffrage.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Il est également défavorable. La réhabilitation du parc privé ancien ultramarin est encouragée, que ce soit par l’avantage fiscal spécifique que constitue la déduction d’impôt outre-mer ou par le régime général de déduction des charges foncières, qui prévoit déjà la prise en compte de certaines dépenses d’impôt.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Monsieur le rapporteur général, madame la secrétaire d’État, le crédit d’impôt maintenu à l’article 199 undecies C permet aux organismes de logement social – parlons clair : aux sociétés immobilières – de faire de la réhabilitation dans le cadre d’opérations collectives. En revanche, le particulier ne pourra plus en bénéficier pour sa vieille maison de vingt ans, d’autant que les montages sont compliqués.
Dans la pratique, les propriétaires aux revenus modestes s’adressent au département, à la région ou au centre communal d’action sociale : ils reçoivent au plus 17 000 euros – 10 000 euros de la région, 7 000 euros du département –, une somme avec laquelle on ne peut pas faire grand-chose. M. le rapporteur général est revenu il y a quelques instants sur le montant de 13 000 euros, mais les travaux coûtent beaucoup plus cher !
Avec la défiscalisation, on peut faire des montages à 100 000, 150 000 ou 200 000 euros, avec toutes les obligations et tous les contrôles imposés aux monteurs en défiscalisation et, bien entendu, l’avantage fiscal réservé à l’exploitant ou à l’occupant. Ce que nous tentons de maintenir, c’est que les particuliers puissent, parallèlement à ce que feront les sociétés dans le cadre d’opérations collectives, bénéficier d’un avantage fiscal pour réhabiliter leur maison.
L’habitat indigne nous savons ce que c’est dans les outre-mer ! Les maisons en attente de réhabilitation y sont très nombreuses. On a fait un plan logement outre-mer : 150 000 logements, 100 000 dans les DROM et 50 000 dans les collectivités du Pacifique. Mais avec les mesures de ce projet de loi de finances, nous serons loin, très loin du compte. Le dynamisme va être atteint !
Comme M. Antiste l’a souligné il y a quelques instants, les derniers chiffres montrent un recul de l’activité de 36 %. Avec les mesures prises, je puis vous assurer qu’on donnera un coup d’arrêt total au bâtiment et à la construction !
M. le président. L’amendement n° II–362 rectifié, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 452–4 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France métropolitaine ».
II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement est tout aussi important que les précédents.
L’an dernier, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances initial pour 2018, en commission puis en séance, au banc du Gouvernement, on m’a renvoyé au projet de loi de finances pour 2019. Nous y sommes !
Les cotisations que les organismes d’HLM versent à la Caisse de garantie du logement locatif social alimentent le Fonds national des aides à la pierre, le FNAP. Or, alors que le FNAP n’intervient pas en outre-mer, mais seulement en France hexagonale, les organismes d’HLM d’outre-mer cotisent : encore une inégalité de traitement, encore une discrimination – que nombre de députés et de sénateurs ignorent !
Pour corriger cela, sans tout supprimer, nous proposons de supprimer de l’assiette de cette cotisation, soit les loyers encaissés au cours de l’année précédente, le supplément de loyer solidaire. Cette formule préserverait le financement, mais réduirait l’effort.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, je souhaite faire un rappel au règlement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour un rappel au règlement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, j’ai un problème technique. La secrétaire d’État est assise au banc des ministres et ses collaborateurs sont à ses côtés. Pourtant, ceux-ci ne sont pas ministres – ils le seront peut-être un jour.
Pour ma part, je suis assis au banc des commissions. Or mes collaborateurs, eux, ne peuvent pas s’asseoir à côté de moi et doivent rester derrière. À l’instar des collaborateurs des membres du Gouvernement, je souhaiterais que mes collaborateurs soient à mes côtés pour m’éviter un torticolis. (Sourires.)
J’aimerais que l’on me montre l’article du règlement qui interdit aux administrateurs de la commission des finances d’être au banc des commissions, monsieur le président. Il s’agit d’un vrai problème, je fais ce rappel au règlement pour des raisons médicales et impérieuses !
M. le président. Nous allons regarder le règlement. Revenons-en à l’amendement, monsieur le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est très sérieux, monsieur le président : je n’arrive plus à suivre, parce que je suis obligé de me tourner pour parler avec mes collaborateurs. Au nom du principe d’égalité, soit on demande aux collaborateurs de la secrétaire d’État de s’asseoir derrière elle, soit on autorise les administrateurs de la commission des finances à s’asseoir à mes côtés…
M. le président. Je prends acte de votre demande, monsieur le rapporteur général. Je le répète, nous allons vérifier dans le règlement.
En attendant, quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II–362 rectifié ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. La Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, qui bénéficie de cette cotisation, finance le Fonds national des aides à la pierre, le FNAP, qui n’intervient pas en outre-mer. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit déjà une différenciation entre métropole et outre-mer : le taux maximum légal en outre-mer est ainsi inférieur à celui de la métropole : 2,5 %, contre 5 %.
Au-delà de ce taux plafond, il peut être souligné que, dans les faits, le taux retenu en 2018 pour les organismes en outre-mer, qui s’élevait à 2 %, était inférieur au taux de la métropole.
Pour ces raisons, l’avis est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je soutiendrai l’amendement de notre collègue Lurel. L’an dernier, en effet, on avait déjà évoqué le sujet.
Madame la secrétaire d’État, vous confirmez que les organismes d’HLM d’outre-mer ne bénéficient pas des aides du FNAP, et leur demandez de ne pas se plaindre, parce qu’ils ne cotisent pas au même taux qu’en métropole. C’est quand même assez absurde !
À partir du moment où il y a une LBU et où ces organismes ne bénéficient pas des fonds du FNAP, ils ne devraient pas…
M. Philippe Dallier. Certes, mais dans un autre cadre ! Pour ce qui est des cotisations alimentant le FNAP, la logique voudrait que ces organismes ultramarins en soient dispensés.
M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.
M. Michel Magras. Madame la secrétaire d’État, votre intervention illustre parfaitement, vraiment en tous points, la méthode appliquée par le Gouvernement depuis dix-huit mois. Si je vous ai bien comprise, vous nous dites en termes clairs que nous devons payer et que ces sommes nous seront rendues au centime près, mais sous une autre forme, et peut-être pas aux mêmes organismes.
Cette réponse est vraiment caractéristique de la situation que nous vivons aujourd’hui. Pourtant, nous vous demandons simplement de faire en sorte que les outre-mer soient extraits du dispositif, que la cotisation s’applique uniquement en métropole, dans la mesure où les outre-mer n’en bénéficient pas. Et nous ne vous demandons aucune compensation, juste d’être sortis du dispositif !
Non seulement je voterai l’amendement de M. Lurel, mais j’invite mes collègues à le voter également.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Pour tâcher de convaincre encore davantage mes collègues, je précise que les organismes d’HLM ultramarins continueront de verser leurs cotisations, même s’ils ne bénéficient pas des interventions du FNAP. C’est un principe de responsabilité : avec ce dispositif, ils continueront de contribuer à hauteur de plus de 1 %.
Dans ces conditions, je ne vois pas où est le problème. On demande simplement la baisse du taux applicable sur le produit du supplément de loyer de solidarité, le SLS, un point c’est tout.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
M. Jean-François Husson. Attention au torticolis, madame la secrétaire d’État ! (Sourires.)
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. La cotisation des organismes d’outre-mer à la Caisse de garantie du logement locatif social est plus faible que celle des organismes métropolitains, parce que les DOM-TOM ne bénéficient pas des actions du FNAP.
En revanche, la CGLLS finance pour près de la moitié de son budget d’autres actions en outre-mer…
M. Philippe Dallier. Bah oui !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, il est assez logique que les outre-mer contribuent au CGLLS, puisque les autres interventions de la Caisse profitent, de manière plus que proportionnelle, aux organismes d’outre-mer : aides aux organismes, garanties d’emprunt, financement de l’ANRU, etc. En somme, le dispositif actuel est assez logique.
Je n’ai pas dû être très claire lors de ma première explication et vous prie de bien vouloir m’en excuser.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je n’ai pas dû non plus être très clair et vous prie également de m’en excuser. J’étais perturbé par mon rappel au règlement. (M. Jean-François Husson rit.)
Comme vient de l’expliquer la secrétaire d’État, la CGLLS finance plusieurs actions.
Il s’agit d’abord d’une caisse de garantie du logement social : son fonctionnement obéit donc à une logique assurantielle, à laquelle n’échappent pas les outre-mer. En revanche, pour ses autres missions, hors contribution au FNAP donc, on peut souscrire au raisonnement de M. Lurel.
Je le dis par anticipation, nous serions plutôt favorables à l’amendement n° II–361 rectifié, mon cher collègue. Même si vous ne l’avez pas encore présenté, puisqu’il s’agit d’un amendement de repli au présent amendement, il nous paraît plus intéressant. En effet, il tend à la fois à baisser le taux de la cotisation CGLLS, ce qui tient compte du fait que l’outre-mer n’est pas éligible au FNAP, et à maintenir une contribution pour la partie assurantielle de la Caisse.
J’ai été un peu rapide dans mes explications : plutôt que de s’en remettre à la sagesse du Sénat, la commission vous demande, monsieur Lurel, de bien vouloir retirer votre amendement n° II–362 rectifié au profit de l’amendement n° II–361 rectifié sur lequel la commission émettra un avis favorable. Ce dernier respecte tout à fait la logique explicitée par le Gouvernement, et à laquelle la commission souscrit.
M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° II-362 rectifié est-il maintenu ?
M. Victorin Lurel. Le rapporteur général a parfaitement raison.
Initialement, je comptais retirer l’amendement n° II-361 rectifié. C’est finalement l’amendement n° II-362 rectifié que l’on me demande de retirer… Peu importe, je partage de toute façon les explications qui viennent d’être données.
Je retire donc mon amendement au profit de l’amendement n° II–361 rectifié, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II–362 rectifié est retiré.
L’amendement n° II–361 rectifié, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452–4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été défendu et la commission a émis un avis favorable.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, parce que le taux plafond de la cotisation s’élève à 5 % pour les organismes métropolitains, alors qu’il est de 2,5 % pour les outre-mer.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55.
Je vous précise, monsieur le rapporteur général, que nous n’avons pas trouvé dans le règlement de disposition particulière concernant les places que doivent occuper les administrateurs en séance publique.
M. Julien Bargeton. C’est la tradition !
M. le président. Cela étant, je soumettrai ce point lors d’un prochain bureau du Sénat, qui en délibérera.
En attendant, monsieur le rapporteur général, je vous souhaite…
Mme Victoire Jasmin. Un torticolis ? (Sourires.)
M. le président. Pas de torticolis, non ! Je vous souhaite de tenir votre rôle jusqu’au bout !
L’amendement n° II–386 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Temal, Bérit-Débat, Dagbert, Kerrouche, Marie et Tissot, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 164 B est complété par un h ainsi rédigé :
« h. Dans les conditions définies à l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259 à 259 D. » ;
2° Après le premier alinéa du I de l’article 209, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :
« a) pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions,
« b) pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. » ;
3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :
« Art. 209 C. – I. – Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.
« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros.
« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
« III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.
« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.
« IV. – La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.
« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l’entité en France et hors de France. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A.
La parole est à M. Claude Raynal.