M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je voudrais avancer un autre argument. Il y a 1,155 million de contribuables en outre-mer, parmi lesquels, il est vrai, 75 % sont assujettis à l’impôt, mais ne le paient pas effectivement, faute de revenus dépassant à peu près 10 000 euros par an. Ce n’est pas une faveur, c’est un constat : dans les outre-mer les revenus moyen et médian sont beaucoup plus faibles qu’en métropole.
Qu’avons-nous ici, toutefois, contre les 253 000 contribuables qui paient l’impôt, à hauteur de 838 millions d’euros ? Dans nos régions et territoires, il n’y a pas de systèmes de transports collectifs, il faut utiliser la voiture. De ce point de vue, 10 %, ce n’est pas suffisant. On peut, c’est vrai, basculer sur les frais réels, mais comment obtenir des justificatifs, au-delà du barème kilométrique ? Je peux vous dire que c’est compliqué !
C’est pourquoi, personnellement, je voterai cet amendement, qui est pertinent.
M. le président. L’amendement n° II–840 rectifié ter, présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Requier, Vall et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des maisons de retraite et résidences services pour personnes âgées dépendantes ou non ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Stéphane Artano.
M. Stéphane Artano. Cet amendement s’attache à la question de la construction de maisons de retraite en outre-mer, pour des personnes âgées dépendantes ou non. À l’horizon 2040, la population des personnes âgées de quatre-vingts ans et plus aura été multipliée par 3,7 en Guadeloupe ou 3,5 en Martinique. Ces progressions plus fortes qu’en métropole posent de façon aiguë la question de la prise en charge de nos seniors.
En Polynésie française, entre 1988 et 2027, le nombre de personnes âgées sera multiplié par 5,6.
Or toutes ces collectivités ultramarines se trouvent déjà en sous-équipement chronique et les régimes fiscaux nationaux favorables, tels que celui de loueur en meublé non professionnel – LMNP – ou le dispositif Censi–Bouvard n’y sont pas toujours applicables. C’est le cas, notamment, dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique, qui ne bénéficient de ce fait d’aucun mode de financement adapté à ces types d’établissements.
L’aide fiscale à l’investissement outre-mer s’applique déjà aux investissements dans le secteur des logements locatifs, des hôtels et des résidences de tourisme meublées, sous condition d’agrément préalable du ministre du budget, selon des schémas de financement désormais éprouvés.
Il apparaît dès lors possible, et souhaitable, et j’espère que je serai suivi, qu’elle puisse s’appliquer aussi aux maisons de retraite pour personnes âgées, dépendantes ou non, afin de combler un besoin essentiel des populations ultramarines.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme son nom l’indique, le dispositif fiscal que l’on appelle communément le « Girardin industriel » doit, à mon sens, rester industriel. En étendre le bénéfice au secteur des maisons de retraite lui ouvrirait tout le champ sanitaire et social et pourrait se révéler extrêmement coûteux.
En outre, cela dénaturerait l’intention de départ, qui est de favoriser les investissements dans le secteur productif, donc de créer de la richesse et des emplois.
Aussi, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Même avis, pour les motifs exposés par M. le rapporteur général.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-840 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II–926 rectifié bis, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste, Lurel et Duran et Mme Ghali, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le mot : « sociales », la fin de la sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.
II. – Après le mot : « sociales », la fin du premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies du code général des impôts est supprimée ;
III. – Après le mot : « sociales », la fin du premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts est supprimée.
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. Cet amendement a pour objet de supprimer le conditionnement de l’aide de nature fiscale en faveur des investissements outre-mer prévue par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts au respect de dispositions juridiques ayant trait à l’obligation de dépôt des comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232–21 à L. 232–23 du code de commerce.
En effet, cette exigence introduite, par la voie d’un amendement non débattu, à l’article 21 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer se révèle sans aucun lien avec les objectifs visés par le législateur en instaurant des régimes fiscaux d’aide en faveur des départements et collectivités d’outre-mer, ni avec les légitimes exigences en matière d’obligations déclaratives et de paiement de leurs impôts, droits et contributions qu’il est en droit de requérir des entreprises ultramarines en contrepartie des aides accordées.
Le présent amendement tend donc à rétablir un lien logique, cohérent, proportionné et général entre infraction et sanction.
M. le président. Les amendements nos II–363, II–482 rectifié bis et II–886 sont identiques.
L’amendement n° II–363 est présenté par MM. Antiste, Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Courteau, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° II–482 rectifié bis est présenté par MM. Artano, Corbisez, Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Menonville, Requier, Vall et Roux.
L’amendement n° II–886 est présenté par MM. Lagourgue, Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232–21 à L. 232–23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service de l’investissement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II–363.
M. Maurice Antiste. Depuis le début de l’année 2017, les notifications de redressement se multiplient à l’encontre d’investisseurs loi Girardin, au motif que les exploitants des matériels défiscalisés ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de dépôt des comptes annuels.
De fait, depuis 2009, le code général des impôts subordonne l’octroi de l’aide fiscale au dépôt des comptes au greffe du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la date de la tenue de l’assemblée générale de l’entreprise. Or, en pratique, ce délai n’est que très rarement respecté par les entreprises, en raison de circonstances particulières liées au travail des comptables et des experts-comptables, voire des commissaires aux comptes, ainsi que des retards ou indisponibilités des greffes des tribunaux ultramarins.
Un changement de doctrine récent de l’administration fiscale est à l’origine de la situation actuelle : 300 000 euros cumulés pour les seules années 2017 et 2018, et d’autres redressements fiscaux sont à venir.
Il en résulte une insécurité juridique et fiscale majeure pour tous les acteurs du dispositif prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts, de lourds rappels d’impôt étant notifiés aux investisseurs au nom de l’inobservance d’une règle légale s’imposant aux exploitants. Au bout du compte, ceux-ci sont contraints de rembourser les aides fiscales obtenues et de régler des pénalités et intérêts de retard, souvent à la suite de circonstances indépendantes de leur volonté.
Cette réponse disproportionnée fait peser un risque sur l’investissement dans nos territoires. M. Olivier Dussopt s’est d’ailleurs engagé devant le Sénat, lors de la discussion d’un amendement au projet de loi de finances pour 2018, à étudier et à améliorer cette situation, mais en vain.
C’est pourquoi nous proposons de modifier les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts pour circonscrire l’obligation de dépôt aux comptes annuels du dernier exercice social clos. Ainsi, les investisseurs pourront aisément vérifier que l’obligation de dépôt au greffe du tribunal a été satisfaite.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° II–482 rectifié bis.
M. Stéphane Artano. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II-886.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II–841 rectifié, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l’article 199 undecies B, le premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et le premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts sont complétés par les mots : « et pour les entreprises exploitantes, de l’obligation de dépôt des comptes annuels du dernier exercice social clos à la date de mise en service de l’investissement. ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. Cet amendement a le même objet que les quatre précédents : supprimer l’insécurité juridique pouvant résulter de l’obligation de dépôt des comptes par l’exploitant de l’investissement.
Aux termes des articles visés du code général des impôts, pour bénéficier de la réduction d’impôt, la société effectuant l’investissement et l’exploitant doivent avoir satisfait à l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels un mois après l’approbation de ceux-ci. Or, d’une part, l’investisseur n’est pas toujours en mesure de vérifier que l’exploitant a bien satisfait à ces obligations et, d’autre part, notamment du fait du fonctionnement des greffes des tribunaux, il peut arriver que l’obligation soit satisfaite dans un délai supérieur à un mois.
Un décalage peut donc se produire entre le fait générateur de la réduction d’impôt, soit la réalisation de l’investissement, et la date à laquelle l’obligation administrative est respectée, parfois pour des raisons extérieures à l’exploitant, a fortiori à l’investisseur. (Mme Victoire Jasmin opine.) Ce décalage peut entraîner des redressements fiscaux, l’administration considérant que l’investisseur bénéficie à tort de la réduction d’impôt dès lors que l’une des obligations légales fixées par le code général des impôts n’est pas remplie.
L’exploitant subit alors une forme de double peine : ne bénéficiant pas de l’apport de l’investisseur, il doit en outre s’acquitter d’une amende !
Le dispositif qui vous est proposé tient compte des contraintes pouvant entraîner des retards dans le dépôt des comptes par les exploitants ultramarins, en faisant porter l’obligation de dépôt sur le dernier exercice social clos à la date de mise en service de l’investissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à supprimer ou à restreindre aux derniers comptes annuels l’obligation de dépôt.
Cette obligation légale, qui s’impose en métropole comme en outre-mer, n’a pas une finalité seulement fiscale : elle est également destinée à protéger les investisseurs et à informer les créanciers, entre autres fonctions. On ne peut évidemment pas y déroger, et il n’y a pas lieu d’instaurer à cet égard une différence de traitement entre la métropole et l’outre-mer, surtout s’agissant de l’octroi d’un avantage fiscal, le dispositif Girardin, qui est important.
Toutefois, j’ai entendu les différents arguments qui ont été présentés, sur toutes les travées. Manifestement, des difficultés existent, peut-être dans certains greffes. Si le problème vient de retards des comptables, à eux de remplir leurs obligations. Si les comptes ne peuvent pas être déposés pour une raison qui m’échappe à cet instant ou si les greffes ne donnent pas l’attestation de dépôt annuel des comptes, des difficultés peuvent se poser. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous éclairer sur la situation dont les uns et les autres ont fait état.
Reste que je ne vois pas de raison de supprimer une obligation qui s’impose à l’ensemble des sociétés, pas seulement en outre-mer, et dont la finalité n’est pas uniquement fiscale, puisqu’il s’agit aussi d’assurer l’information des différents acteurs, en particulier des créanciers. L’avis est donc défavorable sur les amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Ces amendements visent à faire porter l’obligation de dépôt des comptes sur le dernier exercice social clos à la mise en service de l’investissement. Or c’est bien à la date de la réalisation de l’investissement, qui est le fait générateur de l’avantage fiscal, que l’entreprise en charge de financement et l’entreprise exploitante qui en bénéficie doivent être à jour de leurs obligations fiscales, sociales et commerciales. La modification proposée appelle donc un avis défavorable du Gouvernement, qui entend lutter contre les abus, les optimisations fiscales et les intermédiaires, nombreux dans ce secteur.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. À mon sens, il ne s’agit pas – sauf si j’ai très mal compris les amendements de mes collègues – d’exonérer les entreprises des outre-mer du dépôt de leurs comptes au greffe du tribunal.
Il semble qu’il y ait bien une discrimination, en tout cas une asymétrie, entre le traitement infligé aux entreprises dans les outre-mer et le traitement de celles de l’Hexagone. En métropole, l’obligation générale de dépôt s’applique, ne serait-ce que pour la transparence des informations statistiques, mais il n’y a pas de double peine. En outre-mer, un avantage fiscal est attaché au dépôt de ces comptes dans un délai bref : un mois. On ne peut pas produire des comptes, qui sont nombreux, dans un délai si bref.
Par ailleurs, madame la secrétaire d’État, quel est le fait générateur de l’avantage : la livraison, l’acquisition, les constructions, la mise hors d’eau ? À quel moment est-on titulaire d’un agrément, donc d’une créance fiscale susceptible de faire l’objet d’un nantissement ou d’une mobilisation de créances commerciales ?
Le délai d’un mois me paraît être une discrimination absolument inacceptable. Il y a là une inégalité de traitement qu’il convient de corriger.
M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.
M. Michel Magras. J’appuie tout à fait l’argumentation de M. Lurel : à aucun moment, madame la secrétaire d’État, nous n’avons demandé qu’on ne lutte pas contre l’optimisation fiscale. Certains ici, dont vous n’êtes sans doute pas, connaissent mon point de vue sur la défiscalisation : ce n’est pas forcément ce que je défends le plus.
Reste qu’il y a des réalités. Tout ce que je demande, c’est qu’on déplace l’obligation de dépôt à la date du dernier exercice social clos avant la mise en service de l’investissement. Il s’agit de donner le temps nécessaire pour qu’une formalité puisse être remplie, sachant que, en outre-mer, nous avons des retards dans l’obtention des demandes. Sans doute vous a-t-on expliqué que, dans certains endroits, lorsqu’on demande un document au greffe du tribunal, on attend plusieurs mois avant de l’obtenir.
Notre intention n’est nullement d’échapper à quoi que ce soit. Simplement, nous demandons le temps nécessaire pour remplir des formalités !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II–926 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II–363, II–482 rectifié bis et II–886.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° II–364 rectifié, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet, Kerrouche et Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le VI de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 125–1 du code des assurances. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 217 duodecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux travaux mentionnés au VI bis de l’article 199 undecies C. Le montant de la déduction d’impôt est égal au prix de revient des travaux minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte sont limitées à 13 000 euros par logement. »
II. – Le 1° du I est applicable aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.
III. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à étendre la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts en faveur du logement social dans les outre-mer aux travaux de réparation des maisons ayant été endommagées par une catastrophe naturelle.
L’avantage fiscal serait ouvert dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Il concernerait les logements sociaux de moins de vingt ans, qui, en l’état actuel du droit, ne peuvent pas bénéficier de l’avantage fiscal favorisant la réhabilitation de logements sociaux. Actuellement, en effet, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C est accordé au titre des acquisitions et constructions d’immeubles et des acquisitions d’immeubles de plus de vingt ans en vue de leur réhabilitation, à l’exclusion des réhabilitations d’immeubles.
Le parc locatif des outre-mer subit régulièrement les conséquences d’événements climatiques d’ampleur exceptionnelle engendrant d’importants dégâts, comme celui qui a frappé Saint-Martin l’an dernier, sans que l’aide fiscale ait pu être mobilisée à ce moment-là.
Cette mesure serait cohérente avec l’amendement, soutenu par la délégation sénatoriale aux outre-mer, que notre collègue Victoire Jasmin a fait adopter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends très bien le propos de notre collègue : les événements climatiques dramatiques qui ont atteint, en particulier, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont engendré des dommages considérables aux bâtiments. Il est proposé d’aider ces territoires à travers une extension de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts.
L’idée pourrait sembler pertinente, mais la commission ne s’y est pas déclarée favorable, dans la mesure où cette extension n’est pas limitée à certains territoires, mais pourrait concerner l’ensemble d’entre eux. En outre, le plafond proposé – 13 000 euros par logement – paraît élevé, avec le risque d’un coût considérable pour les finances publiques.
Nous sollicitons donc le retrait de cet amendement, qui aurait dû être restreint aux cas particuliers des territoires les plus touchés par les derniers événements climatiques ; je pense singulièrement aux logements sociaux de Saint-Martin.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. La réduction d’impôt visée est un dispositif structurel répondant à des objectifs ; a priori, elle n’a pas vocation à répondre à des situations d’urgence, pour lesquelles des aides ad hoc exceptionnelles peuvent être débloquées. À titre d’exemple, le Gouvernement a débloqué l’année dernière des fonds exceptionnels pour la reconstruction des îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, après le passage de l’ouragan Irma.
Sauf à penser que de tels événements deviendront structurels – espérons que ce ne soit pas le cas –, le dispositif visé n’est pas forcément le plus adapté. Avis défavorable.
M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° II–364 rectifié est-il maintenu ?
M. Victorin Lurel. Je suis un peu gêné pour retirer cet amendement, qui est, monsieur le rapporteur général, limité dans l’espace puisqu’il s’agit d’étendre la réduction d’impôt aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, c’est-à-dire la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, là où sévissent des cyclones, ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie.
S’agissant du plafond de 13 000 euros, je crois que, pour réhabiliter des logements de plus de vingt ans, ce montant est raisonnable.
Quant au coût budgétaire, il dépendra du nombre de bénéficiaires. Seront-ils nombreux ? Je n’en suis pas tout à fait sûr, car les montages sont assez compliqués à réaliser.
Ainsi, pour un coût réduit, on laisserait de la liberté, au-delà des crédits budgétaires octroyés après les cyclones, comme ceux versés à Saint-Martin, avec, au demeurant, les retards qu’on a vus. De même, le crédit d’impôt qui remplace la défiscalisation arrive avec un retard considérable ; les coûts sont décuplés, avec des intérêts qui courent. Ma proposition, que je maintiens, laisserait à chacun la liberté de réaliser ses montages.
M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.
M. Michel Magras. L’intention de M. Lurel est tout à fait louable : sa proposition correspond à une réalité, et, dans les cas dont il est question, une prise en compte particulière est nécessaire. Toutefois, je comprends aussi les impératifs budgétaires défendus par le Gouvernement comme par notre rapporteur général et la nécessité pour nous de ne pas faire exploser les dépenses.
La délégation sénatoriale aux outre-mer, que je préside, a entrepris une étude en deux ans sur la question des risques, dont le second volet porte sur la reconstruction et la résilience des territoires. Ce travail donnera lieu à un certain nombre de préconisations, parmi lesquelles je ne doute pas un seul instant que figurera l’octroi d’aides dans ces situations.
Si cet amendement est adopté, je n’attends pas personnellement qu’il puisse s’appliquer à Saint-Barthélemy, même si je serais heureux qu’il s’applique à Saint-Martin. Mais dans l’attente des solutions intéressantes que notre rapport devrait avancer, peut-être M. Lurel pourrait-il accepter de retirer son amendement ?
M. Victorin Lurel. Compte tenu des observations de M. Magras, je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° II–364 rectifié est retiré.
L’amendement n° II–531 rectifié ter, présenté par M. Antiste, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Lurel, P. Joly, Lalande, Cabanel et Iacovelli, Mme G. Jourda, MM. Duran et Daudigny, Mme Grelet-Certenais, MM. Todeschini, Daunis et Jacquin, Mmes Monier, Conway-Mouret et Tocqueville et M. Tourenne, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 199 undecies F du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies… ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies… – I. – Les artistes domiciliés fiscalement dans un département ou une collectivité d’outre-mer au sens de l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses engagées pour la livraison de leurs œuvres hors ou à destination de ce département ou de cette collectivité.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I du présent article.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au même I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste.