M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 49 va dans le bon sens puisqu’il propose un assouplissement, au demeurant souhaité par un certain nombre de collègues et assez directement inspiré de la proposition de loi sur la transmission d’entreprise. C’est la raison pour laquelle cet amendement comporte un grand nombre de signataires.
On ne peut que souscrire aux dispositions de l’article 49 et aux assouplissements qu’il contient.
Il apparaît que le dispositif du crédit d’impôt pour le rachat d’entreprise par les salariés est très peu utilisé – peut-être du fait de conditions trop dures.
Le commentaire de l’article mentionne le nombre, très faible, d’entreprises qui en ont bénéficié : elles ont été 55 en 2017, et 63 en 2016. Son coût est évidemment très faible – à peu près 1 million d’euros –, ce qui n’expose pas les finances publiques à un risque de dérapage. Les assouplissements sont évidemment les bienvenus.
Faut-il aller au-delà des décisions prises par amendement à l’Assemblée nationale, reportant d’ores et déjà la date jusqu’à 2022 ? La commission des finances du Sénat tend plutôt à considérer que, si un dispositif est faiblement utilisé, il faut en évaluer l’efficacité. Plutôt que de décider une extension du crédit d’impôt sans fixer de limite de temps ou en supprimant toute date de fin, la commission des finances propose aux auteurs de l’amendement de le retirer.
Commençons par évaluer le dispositif, sans doute de portée limitée en termes de coût et de nombre d’entreprises concernées. En 2022, il sera temps, une fois son efficacité mesurée, d’apprécier si ce crédit d’impôt mérite d’être amélioré ou, s’il est peu utile, s’il vaut mieux le supprimer.
Tout en saluant les assouplissements proposés, qui rejoignent les préoccupations du Sénat, nous demandons le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, le Gouvernement se réjouit que ce dispositif ait été élargi. En revanche, nous rejoignons M. le rapporteur général et considérons qu’il faut se donner trois ans pour évaluer le dispositif et savoir s’il faut le prolonger, l’élargir ou le restreindre. Les options sont ouvertes. Nous examinerons d’autres amendements visant d’ores et déjà à l’élargir, j’y reviendrai.
De plus, votre proposition contrevient à l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il l’a votée !
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. J’en rappelle les termes : « Les créations ou extension de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans, précisée par le texte qui les institue. »
Nous demandons donc le retrait de l’amendement ; à défaut, avis défavorable !
M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° II-952 est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-952 est retiré.
L’amendement n° II-348 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet, Bérit-Débat, Dagbert, Kerrouche et Tissot, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Remplacer le mot :
dix-huit
par le mot :
douze
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Raynal.
M. Claude Raynal. L’article 49 vise à assouplir les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés, qui n’est pas assez utilisé par ces derniers, ainsi que cela a été très justement indiqué par le Gouvernement dans l’exposé des motifs du présent projet de loi de finances.
Lors de l’examen à l’Assemblée nationale, l’abaissement de deux ans à un an et demi de l’ancienneté nécessaire au sein de l’entreprise a été voté.
L’objet du présent amendement est de poursuivre dans cette voie et de voir s’il est possible de ramener cette ancienneté nécessaire à un an, afin de favoriser l’utilisation d’un dispositif qui permet de sauvegarder des emplois sans susciter d’effets induits négatifs, un an d’ancienneté permettant de se prémunir contre d’éventuels contrats de complaisance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme je le disais à propos de l’amendement précédent, ce dispositif est peu utilisé, sans doute en raison de conditions trop strictes. Un assouplissement de portée et de risque limités serait le bienvenu et permettrait peut-être de dynamiser ce dispositif de rachat d’entreprise par les salariés, qui est un vrai sujet. En effet, comme on ne trouve pas toujours de dirigeants pour reprendre l’entreprise, le dispositif peut être un moyen de sauver les entreprises et d’assurer une forme de transmission.
J’émets, au nom de la commission, un avis favorable sur cet amendement n° II-348 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je ne vais pas vous suivre, monsieur le rapporteur général, mais je tiens à donner quelques explications.
Comme vous le savez, la durée de deux ans a déjà été réduite à dix-huit mois, dans le souci, qui nous est commun, d’ouvrir le dispositif. Nous avons une réticence à passer à douze mois, car nous craignons un effet d’aubaine et des contrats de complaisance d’un repreneur qui négocierait un contrat de travail uniquement dans le but de bénéficier du crédit d’impôt. Nous le craignons d’autant plus que, douze mois, c’est court.
Je suggère d’en rester à dix-huit mois en précisant que ce paramètre peut être réinterrogé. Notre position, qui ne relève pas d’une doctrine fixe, consiste à suggérer de tester le dispositif, de voir comment il évolue, de se prémunir contre des contrats de complaisance et, à l’inverse, de s’assurer que cette limite ne rendrait pas plus difficiles certaines reprises.
J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° II-951, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart et Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Forissier et Gabouty, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Morhet-Richaud et MM. Paul et Pierre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 3° du II est abrogé.
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. La proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, adoptée par le Sénat, prévoyait de supprimer la condition posée par l’article 220 nonies du code général des impôts selon lequel l’opération de reprise doit avoir fait l’objet d’un accord d’entreprise.
Cet amendement a pour objet de supprimer la condition préalable d’accord d’entreprise afin de renforcer l’encouragement inscrit dans le projet de loi de finances pour 2019 concernant la portée de la reprise interne d’entreprise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’analyse est la même que sur le précédent amendement. Nous sommes favorables à cette proposition, issue du texte adopté par le Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Défavorable.
Le Gouvernement, qui estime avoir fait un effort, n’entend pas aller au-delà et modifier les autres paramètres du dispositif. Il préfère s’employer, avant d’aller plus loin, à vérifier que le pas qui a été fait dans le sens de l’élargissement permet d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
M. le président. Je mets aux voix l’article 49, modifié.
(L’article 49 est adopté.)
Article 50
I. – Le 2 bis du III de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « d’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;
2° L’article 1681 F est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;
b) Le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° L’entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »
c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsqu’il s’agit d’une société, la cession mentionnée au I bis porte sur la majorité du capital social. À l’issue de la cession, la société n’est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, par le cédant ; »
d) Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – L’article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.
M. le président. L’amendement n° II-820, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. D’après les informations transmises par le Gouvernement, le différé d’imposition prévu dans le cadre du crédit vendeur n’a été utilisé que dans deux cas en 2017, pour un montant d’impôt sur le revenu total inférieur à 300 000 euros.
Les différents assouplissements proposés au présent article pourraient toutefois ne pas suffire pour relancer le crédit vendeur, dans la mesure où il n’apporte aucune solution à la double peine dont est victime le cédant en cas de défaut de paiement du cessionnaire.
Nous avons le sentiment de passer, en fait, d’une mesure quasi inappliquée à une mesure fort hypothétiquement mise en œuvre ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis un peu étonné de cet amendement. En effet, rien à voir avec le Grand Capital ! (Sourires.) Nous sommes dans la transmission de PME, voire de très petites entreprises, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros et qui emploient moins de cinquante salariés. C’est uniquement dans ce cas que peut s’appliquer l’article 50 sur le crédit vendeur.
Par ailleurs, la commission des finances est tout à fait favorable à l’élargissement du champ de l’échelonnement de l’impôt lié à la plus-value en cas de cession du crédit vendeur.
L’assouplissement nous paraît utile pour aider les petites entreprises à trouver un repreneur. Nous avons très souvent eu des débats sur cette question. Nous sommes vraiment dans la transmission des PME, pas dans le cas de vente à des fonds de pension !
Je répète à l’intention de nos collègues les conditions d’éligibilité au dispositif : le chiffre d’affaires doit être inférieur à 10 millions d’euros et l’entreprise doit compter moins de cinquante salariés. Je demande le retrait de l’amendement. Sinon l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Défavorable, pour les mêmes raisons. Il faut donner sa chance au produit. Vous dites que ce dispositif est peu appliqué. Nous l’élargissons et allons l’évaluer au bout de deux ou trois ans d’application.
M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-820 est-il maintenu ?
M. Éric Bocquet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-820 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-285 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Babary et Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Milon, Mme Bories, M. Laménie et Mme de Cidrac, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
cinquante salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros
par les mots :
deux cent cinquante salariés et a un total de bilan n’excédant pas quarante-trois millions d’euros ou un chiffre d’affaires n’excédant pas cinquante millions d’euros
2° Après le mot :
petite
insérer les mots :
ou moyenne
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Babary.
M. Serge Babary. Je vais défendre également l’amendement n° II-578 rectifié bis, dont je suis l’auteur.
Nous nous réjouissons du contenu de l’article 50, qui s’adresse en effet aux PME. Ces amendements visent à proposer de retenir la définition européenne des PME, qui porte le nombre de salariés à deux cent cinquante et le chiffre d’affaires à 50 millions d’euros. Cette définition aurait l’avantage de permettre une prise en compte des PME d’une dimension un petit peu plus importante. Nous visons les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Ces deux amendements permettent donc d’élargir le dispositif.
M. le président. Les amendements nos II-578 rectifié bis et II-940 rectifié bis sont identiques.
L’amendement n° II-578 rectifié bis est présenté par MM. Babary, Vaspart et Lefèvre, Mme Gruny, M. Paccaud, Mme M. Mercier, MM. D. Laurent, Vogel, Revet et Charon, Mmes Raimond-Pavero, Lamure, Chain-Larché, Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, MM. Longuet et B. Fournier, Mmes Deromedi et Thomas et MM. de Nicolaÿ, Poniatowski, Rapin, Gremillet, Bonhomme, Darnaud et Genest.
L’amendement n° II-940 rectifié bis est présenté par MM. Gabouty, Artano et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Guillotin et MM. Menonville, Requier, Vall et Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
cinquante salariés
par les mots :
deux cent cinquante salariés
2° Remplacer le nombre :
dix
par le nombre :
cinquante
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-578 rectifié bis a été défendu par son auteur.
La parole est à M. Stéphane Artano, pour défendre l’amendement n° II-940 rectifié bis.
M. Stéphane Artano. L’article 50 du projet de loi de finances pour 2019 a pour objet d’élargir l’éligibilité à l’étalement des impôts et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values réalisées dans le cadre d’un crédit vendeur aux cessions d’entreprises individuelles ou de sociétés.
Son objectif est de faciliter le développement du crédit vendeur qui permet au repreneur d’acquérir l’entreprise en payant au vendeur tout ou partie du prix de vente sur plusieurs années. Il facilite ainsi le financement de la reprise et peut contribuer à débloquer un prêt bancaire.
Or ce recours au crédit vendeur est, certes, élargi par le présent texte, mais demeure limité aux entreprises employant moins de cinquante salariés et dégageant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros.
Pour faciliter son utilisation, il est demandé d’aller plus loin et d’étendre la mesure aux petites et moyennes entreprises au sens de la définition européenne, c’est-à-dire comptant moins de deux cent cinquante salariés et réalisant un chiffre d’affaires annuel maximum de 50 millions d’euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d’euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à aller au-delà de la proposition de loi sur la transmission d’entreprise, qui se limitait aux seuils de cinquante salariés et de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ces amendements procéderaient à un élargissement de l’éligibilité en adoptant la définition communautaire des PME, soit un seuil non plus de cinquante mais de deux cent cinquante salariés.
Cette extension, importante, a évidemment un coût de trésorerie. On étale la plus-value, qui est toujours due et simplement échelonnée. Sur le plan budgétaire, ce n’est ni une exonération d’impôt ni un abattement. Je n’ai pas de chiffrage de ce qui constituerait une perte de recettes temporaire pour l’État au titre de l’année où l’impôt est dû. Il faudrait que le Gouvernement nous le donne. Si le coût est raisonnable, la commission maintiendra sa position bienveillante.
La rédaction des amendements identiques nos II-578 rectifié bis et II-940 rectifié bis serait perfectible et je suggère à leurs auteurs de les retirer au profit de l’amendement n° II-285 rectifié, sur lequel nous souhaitons entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je partage le point de vue du rapporteur général sur la rédaction de l’amendement n° II-940 rectifié bis et je propose de converger sur l’amendement n° II-285 rectifié. De manière générique, il est complètement « calé » sur la définition de la PME en droit européen.
S’agissant de la question posée sur l’amendement n° II-285 rectifié, nous ne sommes pas capables d’évaluer l’impact de ce dispositif : tout dépendra de son succès. C’est la raison pour laquelle nous souhaitions plutôt procéder à une évaluation en plusieurs temps.
Nous partageons l’idée qu’il faudrait probablement aller jusqu’à l’ensemble des PME. En revanche, nous vous proposons de tester le dispositif sur une première tranche de petites entreprises pour voir comment il est appliqué, quel est son coût réel et comment il se développe. S’il apparaît, après évaluation, qu’il est adapté, on pourra alors l’élargir à l’ensemble des PME, au sens de la définition européenne.
Tout en partageant l’objectif, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
M. le président. Madame la secrétaire d’État, il y a peut-être une confusion. Vous avez commencé par dire que vous préfériez converger vers l’amendement n° II-285 rectifié. Puis vous avez dit que vous y étiez défavorable.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos II-578 rectifié bis et II-940 rectifié bis en termes de rédaction. Sur l’amendement n° II-285 rectifié, il est défavorable, sous réserve des précisions données, notamment les points d’étape.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission sur l’amendement n° II-285 rectifié ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse. Et je demande le retrait des amendements identiques nos II-578 rectifié bis et II-940 rectifié bis.
M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos II-578 rectifié bis et II-940 rectifié bis n’ont plus d’objet.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Je tiens, par acquit de conscience, à rectifier les chiffres que j’ai donnés précédemment, en réponse à M. Bascher.
Les reports totaux supplémentaires permis par l’article 47 sont estimés, au total, à plus de 300 millions d’euros. Quant à l’amendement n° II-990, pour le programme « Affaires maritimes » il s’agit de plus 5 millions d’euros ; pour le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale », de plus 10 millions d’euros ; enfin et surtout, pour le programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice », de plus 38 millions d’euros, soit un écart significatif.
M. le président. L’amendement n° II-714, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Lorsque l’impôt fait l’objet d’un plan de règlement échelonné dans les conditions prévues au I et que la créance du redevable sur le cessionnaire au titre du paiement différé ou échelonné du prix de cession devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, le prix de cession retenu pour le calcul dudit impôt est, par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, diminué du montant des sommes non recouvrées. Le contribuable peut obtenir une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Le IX de l’article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet le cas très particulier du défaut de paiement du cessionnaire dans le cadre du fameux crédit vendeur dont traite l’article 50. Cet amendement vise à offrir au redevable la possibilité de soustraire du prix de cession retenu pour le calcul de l’impôt le montant des sommes non recouvrées. Cela paraît de bon sens.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Nous comprenons l’objectif, mais nous sommes quelque peu gênés aux entournures.
En effet, il nous semble que ce n’est pas à la collectivité de supporter le risque pris par le cédant quand, par son consentement à un crédit vendeur, il accepte que le montant convenu ne soit pas payé immédiatement. Le cédant prend le risque de ne pas être payé ; c’est à lui seul de l’assumer, comme c’est le cas dans beaucoup de relations contractuelles.
Au demeurant, cibler des mesures sur les cessions de petites entreprises qui sont éligibles au plan de règlement échelonné en cas de crédit vendeur paraît fragile au regard du principe d’égalité : cela conduirait immanquablement à des demandes reconventionnelles des entreprises de taille plus importantes qui pratiquent le crédit vendeur.
Pour ces deux raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 50, modifié.
(L’article 50 est adopté.)
Article 51
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du 1, la mention : « 1. » est supprimée ;
b) Au a du même 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
c) Le b dudit 1 est ainsi rédigé :
« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV. » ;
d) À la première phrase du cinquième alinéa du même 1, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ;
e) Le 2 est abrogé ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) Au 1° du b du 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
b) Au d du même 1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
c) Au premier alinéa du 2, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
c bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » ;
d) Au deuxième alinéa du même 2, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
e) Au dernier alinéa dudit 2, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
f) À la première phrase du 4, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » sont remplacés par les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » ;
a bis) (nouveau) Au 4, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles 244 bis A ou » ;
b) Au premier alinéa des 4 bis et 5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou territoire » ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « à ce titre » ;
c) Les références : « aux I et II » sont remplacées par les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d’une plus-value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IX le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l’ensemble de ces plus-values et créances et indique sur le formulaire mentionné au même premier alinéa le montant des plus-values et créances constatées conformément au I et au II et l’impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n’est pas expiré. »
I bis (nouveau). – Au neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » et les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code ».
II. – L’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I bis, s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.
La parole est à M. Claude Raynal, sur l’article.