M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes ouverts !
M. Jean-Yves Leconte. J’espère que, au cours de l’année, nous pourrons nous saisir du problème, pour que, l’an prochain, soit nous ayons fait évoluer les établissements à autonomie financière, soit nous emportions votre décision avec un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 45.
(L’article 45 est adopté.)
Article 46
Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 558 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
|
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
70 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
1 050 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) |
83 |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
475 |
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) |
284 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) |
65 |
Haute Autorité de santé (HAS) |
425 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) |
65 |
Médiateur national de l’énergie (MNE) |
41 |
Total |
2 558 |
– (Adopté.)
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019
M. le président. Nous en arrivons à l’article 47 relatif aux reports de crédits de 2018 sur 2019.
Article 47
Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Intitulé du programme 2018 |
Intitulé de la mission de rattachement 2018 |
Intitulé du programme 2019 |
Intitulé de la mission de rattachement 2019 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
Action et transformation publiques |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
Action et transformation publiques |
Présidence française du G7 |
Action extérieure de l’État |
Présidence française du G7 |
Action extérieure de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
Santé |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
Santé |
Jeunesse et vie associative |
Sport, jeunesse et vie associative |
Jeunesse et vie associative |
Sport, jeunesse et vie associative |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
Sport, jeunesse et vie associative |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
Sport, jeunesse et vie associative |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
Travail et emploi |
Prêts pour le développement économique et social |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts pour le développement économique et social |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l’Iran |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
M. le président. L’amendement n° II-990, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau
Compléter ce tableau par trois lignes ainsi rédigées :
Écologie, développement et mobilité durables |
Affaires maritimes |
Écologie, développement et mobilité durables |
Affaires maritimes |
Enseignement scolaire |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, l’article 15 de la LOLF prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
L’article 47 du PLF pour 2019 fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Cet amendement vise à l’élargir à trois programmes : le programme « Affaires maritimes », de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », compte tenu du report de crédits pour lequel un besoin de 2019 est avéré ; le programme « Soutien à la politique de l’éducation nationale » de la mission « Enseignement scolaire », compte tenu du calendrier d’opérations immobilières ; enfin, le programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice » de la mission « Justice », compte tenu du décalage de dépenses du Grand Plan d’investissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne puis pas donner un avis favorable, la commission n’ayant pu examiner cet amendement.
Hier soir, madame la secrétaire d’État, comme je l’ai dit à votre collègue, nous étions en commission jusqu’à vingt heures trente environ. Il me semble que nous aurions pu recevoir cet amendement avant. Je reconnais qu’il peut y avoir des ajustements de fin de gestion ; c’est normal. Sur le fond, que l’on doive opérer des reports de crédits sur trois programmes supplémentaires n’a rien de scandaleux. On peut toutefois regretter que la commission des finances, même quand elle se réunit tardivement hier soir, ait reçu des amendements dans la nuit, et encore quatre ce matin. Ce n’est pas de bonne gestion !
De surcroît, la motivation de cet amendement est un peu sommaire. Vous évoquez le décalage des dépenses du grand plan d’investissement de la justice ou du calendrier d’opérations immobilières de la mission « Enseignement scolaire ».
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, on a bien compris, mais, je le répète, cette motivation est pour le moins un peu sommaire.
À titre personnel, je fais confiance au Gouvernement, qui doit être confronté à des problèmes normaux de gestion, donc je donne un avis favorable, tout en émettant une protestation sur la méthode. Au nom de la commission, je me permets d’émettre un avis de sagesse, laissant à chacun la possibilité de voter en son âme et conscience.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Ce sujet des reports de crédits passe un peu facilement, de manière inaperçue. Il s’agit tout de même de montants correspondant à 3 % du budget, ce qui n’est pas négligeable.
Je le sais bien, c’est ce qui se fait habituellement. Je connais par cœur ce sujet, mais je veux poser une question à Mme la secrétaire d’État : à combien estime-t-on les reports de cette année ? Il faut savoir que le déficit réel est concerné. Ce n’est pas une simple évaluation de crédits.
J’entends que, sur le programme « Affaires maritimes », il s’agit plus d’une sous-évaluation des crédits qui auraient dû être inscrits réellement dans le budget pour 2019, plutôt qu’un problème de report de crédits. Sur les deux autres programmes, j’ai compris que l’on était face à des programmes d’investissement, qui peuvent toujours « riper ». Cela pose moins de soucis de mon point de vue.
Madame la secrétaire d’État, je le répète, quelle est votre estimation des reports en 2018, et le décalage par rapport à l’année dernière, ce qui nous donnera le décalage sur le déficit public ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Bonne question !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. On parle d’un montant de l’ordre de 5 millions d’euros.
M. le président. La question est globale. On vous demande de chiffrer le plafond de 3 %, madame la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Il serait de 130 millions d’euros, mais ma réponse est à compléter.
M. le président. Le Sénat prend note de cette réponse partielle, madame la secrétaire d’État.
Je mets aux voix l’amendement n° II- 990.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Nous avons achevé l’examen des crédits portant récapitulation des crédits.
Nous abordons maintenant l’examen des articles non rattachés.
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
i. – mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées
Article 48
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le k du 6 de l’article 145 est abrogé ;
2° La section I du chapitre II est complétée par un article 205 A ainsi rédigé :
« Art. 205 A. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
« Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.
« Ces dispositions s’appliquent sous réserve de celles prévues au III de l’article 210-0 A. »
I bis (nouveau). – Après le 9° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé à l’administration centrale, préalablement à la réalisation d’une opération et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que l’article 205 A du code général des impôts ne lui était pas applicable ; ».
II. – Les articles 145 et 205 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
III (nouveau). – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du I bis s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 48
M. le président. L’amendement n° II-521, présenté par M. Leconte et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La règle du 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à rétablir l’égalité devant l’impôt pour certains types de contribuables. Des non-résidents qui perçoivent plus de 75 % de revenus de source française, peuvent, s’ils sont établis dans des États membres de l’espace économique européen signataires des conventions spéciales comportant des clauses de collaboration de lutte contre la fraude fiscale, bénéficier d’une décote prévue à l’article 197 du code général des impôts.
Cette possibilité découle d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne qui a imposé à la France d’établir l’égalité devant l’impôt entre les résidents dits « Schumacker », c’est-à-dire les non-résidents, astreints à faire en France une déclaration fiscale complète, et les personnes qui ont leur domicile fiscal en France.
Certaines personnes, qui vivent hors de l’espace économique européen et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu imposable, ne peuvent pas bénéficier de cette décote. Il y a donc une inégalité devant l’impôt, que cet amendement tend à corriger.
De plus, lorsque vous vivez dans l’Union européenne, vous bénéficiez, de par l’application du règlement n° 1408/71, d’une forme de portabilité de la protection, notamment pour l’assurance-maladie. Tel n’est pas le cas lorsque vous résidez hors de l’Union européenne.
En d’autres termes, si vous faites partie de ces contribuables dont les revenus sont majoritairement de source française et si vous résidez dans l’Union européenne, vous bénéficiez des règlements européens et vous avez droit à la décote. Si vous résidez hors de l’Union européenne, c’est la double peine, puisque vous êtes privé à la fois de la décote et du bénéfice des règlements européens, en particulier en matière de portabilité de la protection sociale.
C’est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement dont l’objet est de mettre un terme à une différence de traitement et de droit face à l’impôt et à la décote qui est anticonstitutionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il y a effectivement une différence objective de traitement entre les contribuables selon qu’ils résident ou non dans l’Union européenne.
Le sujet n’est pas nouveau : interrogé lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2016, Christian Eckert avait répondu qu’un groupe de travail se pencherait sur cette question.
Ce qui m’amène à interroger le Gouvernement sur les conclusions de ce groupe de travail et à lui demander ce qui justifie aujourd’hui cette différence de traitement reconnue par le Gouvernement, je l’ai entendu le dire ici. Y a-t-il des difficultés techniques ?
Quelle est la position du Gouvernement ? A-t-il avancé sur cette question très technique de différence de traitement pour les non-résidents dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % des revenus mondiaux ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. En réalité, cette différence de traitement est liée au fait qu’il y a une réciprocité au sein de l’Union européenne. Elle est issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et appliquée de façon réciproque par tous les États membres.
En revanche, cette réciprocité ne pourrait pas être exigée d’un État tiers à l’Union européenne. Cela explique qu’il n’y ait pas d’alignement entre les deux régimes. L’un des principes de base de notre fiscalité, je le rappelle, lorsqu’elle implique deux pays, c’est d’exiger soit une réciprocité, soit des mesures un peu plus restrictives.
Au surplus, tel qu’il est rédigé, votre amendement va bien au-delà de l’exposé des motifs que vous présentez puisqu’il fait bénéficier l’ensemble des non-résidents non de la seule décote, mais aussi de la réduction d’impôts dite de 20 % sous condition de revenus.
Pour ces deux motifs, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Madame la secrétaire d’État, vous n’avez pas répondu aux questions que le rapporteur général vous a posées dans le prolongement des arguments que j’ai développés.
Vous invoquez la réciprocité. Mais, madame la secrétaire d’État, vous ne pouvez pas parler ici de réciprocité : c’est une décision de la Cour de justice de l’Union européenne qui a obligé la France à pratiquer l’égalité devant l’impôt, mais là où la Cour est compétente, c’est-à-dire sur le terrain de l’espace économique européen ! Elle n’a pas pu aller au-delà ! Ne parlez pas de réciprocité quand il s’agit d’une décision de justice qui s’impose à la France !
C’est un peu comme durant la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, quand on nous a dit que le Gouvernement abandonnait gentiment la CSG-CRDS pour les personnes qui résidaient dans l’espace économique européen. Il n’y avait là aucune gentillesse de votre part, vous n’aviez pas le choix, car vous saviez que la France allait être condamnée ! Et, dans le cas que j’ai évoqué, la France a été condamnée !
La difficulté, c’est que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente exclusivement sur le territoire de l’espace économique européen, et pas au-delà.
Au-delà, il revient au Gouvernement et au Parlement de décider si, oui ou non, on applique le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, et pas à la CJUE.
Tel est l’objet de cet amendement qui, j’en conviens, va un peu plus loin que la décote et applique totalement le principe d’égalité devant l’impôt.
Madame la secrétaire d’État, vous pouvez d’autant moins invoquer la réciprocité que votre ministère négocie, avec des pays autres que ceux de l’Union européenne, des conventions fiscales qui établissent aussi des principes de réciprocité !
Vous devriez être un peu plus exigeante vis-à-vis des argumentaires de vos services !
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Parce que l’amendement va un peu au-delà de la décote, notamment sur les 20 %, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-521.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 48 bis (nouveau)
I. – Le IV de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 64 A est ainsi rétabli :
« Art. L. 64 A. – Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 64 du présent livre. » ;
2° Le début de l’article L. 64 B est ainsi rédigé : « Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu’un… (le reste sans changement). »
II. – A. – L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
B. – L’article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, sur l’article.
Mme Sophie Taillé-Polian. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, cet article 48 bis est très intéressant en ce qu’il inverse la charge de la preuve concernant les montages fiscaux dont la finalité n’est pas strictement économique.
Cette création d’un nouvel étage dans la lutte contre la fraude fiscale va dans le bon sens en intégrant que l’administration pourra agir lorsqu’un montage sera « principalement » fiscal. Cela veut dire que l’entreprise devra démontrer la nature économique du montage dont l’administration juge qu’il a « principalement » un but d’optimisation fiscale.
Si nous réfléchissons un peu, il devrait être naturel qu’une entreprise ne s’organise qu’avec un objectif de nature économique, mais nous savons tous que tel n’est pas le cas ! C’est la fameuse « zone grise » entre optimisation fiscale et fraude fiscale dont nous parlons souvent.
Cependant, je regrette qu’un amendement ait retardé d’une année l’application de cette disposition, qui émane pourtant d’une directive européenne. Faudrait-il laisser du temps aux entreprises pour faire le ménage, plutôt que de donner toute latitude à l’administration pour qu’elle lutte contre la fraude, qu’elle la réprime et récupère ainsi les sommes dues ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 48 bis.
(L’article 48 bis est adopté.)
Article 49
I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2022 » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;
2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt mentionné au I, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ; ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – L’article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
M. le président. L’amendement n° II-952, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart et Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Forissier et Gabouty, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Morhet-Richaud et MM. Paul et Pierre, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Je vous rappelle que le Sénat a adopté une proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise. Ce texte traduisait notamment la volonté de faciliter la reprise interne en abaissant le nombre minimum de salariés repreneurs requis pour l’obtention du crédit d’impôt en faveur des sociétés reprises en interne. Nous sommes d’ailleurs satisfaits que le Gouvernement inscrive cette disposition dans l’article 49 du présent projet de loi de finances.
Toutefois, il est prévu par cet article que ce dispositif ne perdure que jusqu’au 31 décembre 2022. Or nous estimons qu’il ne devrait pas y avoir de limite dans le temps et nous proposons donc de la supprimer.
L’objectif est de favoriser la mise en œuvre de ce dispositif. Le jour où il faudra y revenir, eh bien, on pourra le faire avec un article d’un nouveau projet de loi de finances. En la circonstance, il n’est pas opportun de le faire.