M. le président. L’amendement n° II-455 est-il maintenu, monsieur Thierry Carcenac ?
M. Thierry Carcenac. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-455 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-237 rectifié bis est présenté par M. L. Hervé, Mme Billon, MM. Bockel, Canevet, Détraigne, Henno, Kern, Longeot et Moga, Mme de la Provôté et M. Lafon.
L’amendement n° II-635 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Kennel, Poniatowski, B. Fournier et Mouiller, Mme Micouleau, MM. Brisson et de Nicolaÿ, Mme M. Mercier, MM. Lefèvre, Reichardt, Raison, Perrin, Longuet, de Legge, Bouloux, Pellevat, Genest, Pierre, Revet et Rapin, Mme Lamure, M. Daubresse, Mme Bruguière, MM. H. Leroy, Darnaud, Magras, Allizard et Grosdidier, Mmes Bories et Morhet-Richaud, M. Chaize, Mmes Chain-Larché, Lassarade, Berthet et Canayer et MM. Adnot et Charon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l’alinéa 35
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa de l’article L. 5212-26, les mots : « à l’article L. 5212-24 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2224-31, dans le cadre de ses missions statutaires mentionnées à la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie » ;
…° Au premier alinéa de l’article L. 5722-8, les mots : « de l’article L. 5212-24 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Loïc Hervé, pour présenter l’amendement n° II-237 rectifié bis.
M. Loïc Hervé. Cet amendement de précision a pour objet de sécuriser le dispositif des fonds de concours prévu à l’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, que les syndicats d’énergie mentionnés dans le code mettent en œuvre depuis de nombreuses années pour financer des actions pour le compte de leurs communes membres, notamment en matière d’éclairage public et de transition énergétique.
Toutefois, certaines préfectures – apparemment, à la suite d’instructions données par la direction générale des collectivités locales, la DGCL – ont récemment estimé que ce dispositif pouvait uniquement être utilisé pour financer des dépenses de fonctionnement ou d’investissement sur des équipements directement liés à l’exercice de la compétence de distribution d’électricité, ce qui exclut par conséquent les actions que je viens d’évoquer, notamment sur les réseaux d’éclairage public, qui ne font pas partie, au sens juridique du terme, de la compétence « électricité ».
M. le président. La parole est à M. Jackie Pierre, pour présenter l’amendement n° II-635 rectifié.
M. Jackie Pierre. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Charles Guené, rapporteur spécial. Ces amendements visent à permettre aux syndicats d’énergie de continuer à percevoir des fonds de concours de communes pour financer pour leur compte des travaux en matière d’éclairage public et de transition énergétique, alors que certaines préfectures ont des interprétations différentes. Il serait nécessaire de clarifier les choses.
Ces amendements nous semblent plutôt utiles ; néanmoins, nous aimerions connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Si la DGCL tient cette ligne, c’est évidemment pour ne pas ouvrir une brèche, que vous défendez par ailleurs, ce que je comprends, sur ce qui relève des compétences déléguées aux syndicats, pour éviter des chevauchements de compétences. Cela pourrait arriver, or nous écrivons la loi, ne l’oublions pas ! Donc, attention à ce que nous faisons.
Je pourrais y être favorable - le ministère de l’écologie a toujours soutenu cette avancée, et je n’oublie pas d’où je viens -, si la nature des travaux concernés était ciblée.
S’il s’agit uniquement de creuser des tranchées pour faire passer un câble ou de l’éclairage public, c’est-à-dire le métier traditionnel des syndicats d’électricité, franchement, la question peut se poser, mais je ne suis pas plus motivé que cela…
S’il s’agit en revanche de nouvelles missions, de nouveaux métiers concernant les énergies renouvelables, le déploiement de parcs éoliens, de fermes solaires, le déploiement de prises pour les voitures électriques, la question peut être regardée avec plus de bienveillance.
Une rédaction trop générale peut à mon avis donner lieu à des conflits entre élus, là où l’on pense pouvoir les régler. Le Gouvernement émet donc un avis plutôt défavorable sur ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Je tiens à défendre ces amendements, car il se trouve que les syndicats départementaux d’énergie qui veulent rationaliser les travaux sur leur territoire se trouvent confrontés, dans certains départements, à des difficultés avec la préfecture. Une bonne synergie entre les uns et les autres est nécessaire.
Par ailleurs, un certain nombre de collectivités ont pu déléguer aux syndicats d’énergie la compétence « électricité », notamment la maîtrise des travaux, tout en conservant le principe de la taxe ; ce sont les collectivités au régime urbain. Dans ces cas-là, les syndicats d’énergie sont compétents pour réaliser les travaux, mais cela ne peut se faire sans ressources. Si les ressources ont été conservées au niveau de la commune, il est évident qu’un fonds de concours est nécessaire. Sinon, cela ne peut pas fonctionner.
M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.
M. Loïc Hervé. Je rappelle que cet amendement vient préciser l’interprétation du droit, celle-ci divergeant d’une préfecture à l’autre. Il émane du terrain, puisque les syndicats d’électricité, notamment leur fédération nationale, nous ont fait part de difficultés dans un certain nombre de départements. On parlait précédemment de ruralité : là, c’est du concret ! Nous parlons bien des communes rurales.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Charles Guené, rapporteur spécial. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-237 rectifié bis et II-635 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 81, modifié.
(L’article 81 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 81
M. le président. L’amendement n° II-199 rectifié, présenté par MM. Maurey, Longeot et Détraigne, Mme Vermeillet, MM. Cigolotti et Prince, Mmes Férat, Morin-Desailly et Sollogoub, M. Médevielle, Mmes de la Provôté et Billon, MM. Bas et Bascher, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Bonne, Bonnecarrère, J.M. Boyer, Chaize, Chasseing et Chatillon, Mme de Cidrac, MM. Cuypers, Daubresse, de Nicolaÿ, Delahaye et Duplomb, Mme Duranton, M. Fouché, Mmes C. Fournier, F. Gerbaud, N. Goulet et Goy-Chavent, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Guerriau, Houpert et Husson, Mme Imbert, MM. Janssens et Joyandet, Mme Keller, MM. Lafon et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Létard et Loisier, MM. Louault, Luche et Mandelli, Mme Micouleau, M. Moga, Mme Noël, MM. Paccaud, Pellevat et Perrin, Mme Perrot, MM. Pointereau, Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Saury, Savin, Vanlerenberghe et Vaspart, Mme Vérien, M. Vogel et Mme Vullien, est ainsi libellé :
Après l’article 81
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Droit à l’erreur
« Art. L. 2334-… – Une collectivité ayant commis une erreur matérielle lors de la formalisation d’une demande de subvention prévue au présent chapitre ou ayant oublié d’y joindre une ou plusieurs pièces exigées ne peut se voir refuser l’octroi de la subvention sollicitée au seul motif de cette erreur ou de cet oubli. La collectivité demandeuse doit pouvoir être mise en mesure, dans un délai raisonnable, de corriger toute erreur matérielle ou de compléter sa demande avant la décision d’octroi ou de refus de la subvention. »
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement, dû à l’initiative de M. Maurey et de nombreux autres collègues, vise à créer un « droit à l’erreur » pour les demandes de subventions des collectivités locales au titre des dotations d’État, parmi lesquelles la DETR, la DSIL ou encore la dotation politique de la ville, la DPV.
Un grand nombre de collectivités locales se voient refuser des subventions pour des erreurs commises dans la constitution des dossiers de demande. Une omission, même minime, peut faire perdre le bénéfice de l’aide à la collectivité locale.
Or le risque pour une collectivité locale de commettre des erreurs s’est accru avec la complexification des dossiers, la moindre assistance des services de l’État et des moyens humains et juridiques réduits, particulièrement dans les petites communes.
Aussi, le présent amendement prévoit qu’une demande de subvention ne peut être refusée par l’État à une collectivité locale au motif d’une erreur, même minime.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Raynal, rapporteur spécial de la commission des finances. Adopter cet amendement reviendrait à légiférer pour passer outre nos règles légales en cas d’erreur, ce qui ne me semble pas possible.
Il revient au pouvoir réglementaire, et plus précisément à une circulaire ministérielle, d’informer les maires et de leur demander de corriger leurs documents. Le plus souvent déjà, en cas d’erreur manifeste, le service préfectoral prend contact avec le maire pour lui demander d’effectuer des modifications. (M. Jackie Pierre approuve.)
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Une circulaire pourrait effectivement venir rappeler la règle des trois mois : lorsque la préfecture accuse réception d’un dossier, si celui-ci n’est pas complet, il peut être complété durant ce délai. J’ajouterais trois arguments supplémentaires.
Tout d’abord, je suis attentif à la justice : il faut que l’on fasse attention aux maires qui remplissent correctement les dossiers, par rapport à ceux qui sont plus négligents.
En outre, veillons à ne pas créer de trop nombreuses cordes de rappel. Sinon, certains financements pourraient être retenus en attendant que les dossiers soient complétés, puis débloqués par à-coups.
Enfin, pour tout vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis comme Hervé Maurey élu du département de l’Eure, et je crois savoir pourquoi il a déposé cet amendement.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° II-199 rectifié est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. J’entends vos propos, monsieur le ministre. Tout dossier peut comporter des erreurs, en effet, et il règne plutôt un climat de confiance entre les services de l’État et les élus. On peut donc en effet miser sur le dialogue pour compléter les dossiers.
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-199 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-664 rectifié, présenté par MM. Féraud et J. Bigot, Mme de la Gontrie, M. Assouline, Mmes Tocqueville et Taillé-Polian, MM. Iacovelli, Tissot, Roger et Fichet, Mme Jasmin, M. Daudigny, Mme Blondin, M. Vallini, Mme Conway-Mouret et MM. J. Bigot, Vaugrenard, P. Joly, Lalande, Manable et Jomier, est ainsi libellé :
Après l’article 81
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 75 de la loi n° 2017-1775 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Les personnes publiques mentionnées au I peuvent décider que les usagers ayant la qualité de personne morale sont tenus de recourir de façon exclusive au service de paiement en ligne. »
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Le présent amendement vise à autoriser les collectivités à n’accepter que les moyens de paiement numérique pour les personnes morales.
En l’état actuel du droit, les collectivités sont obligées de mettre en place des dispositifs pour le paiement dématérialisé des personnes morales, tout en étant contraintes de conserver les autres modes de paiement. Or il semble que l’on puisse s’en passer pour les personnes morales.
Bien entendu, les collectivités seraient obligées de conserver des capacités de paiement en espèces pour les personnes physiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Un jour ou l’autre, la question du paiement en liquide se posera, pour tout un chacun. Toutefois le dépôt de cet amendement intervient sans doute un peu tôt.
Aujourd’hui, je ne vois pas de raisons particulières de lancer ce mouvement pour les seules personnes morales. En outre, en dehors des grandes villes, je ne suis pas certain que toutes les administrations disposent de l’outil numérique permettant de rendre ce service.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Taillé-Polian, l’amendement n° II-664 rectifié est-il maintenu ?
Mme Sophie Taillé-Polian. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-664 rectifié est retiré.
Article 81 bis (nouveau)
Aux a et b du 1° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « habitants », sont insérés les mots : « et dont la densité de population est supérieure ou égale à 150 habitants au kilomètre carré ».
M. le président. L’amendement n° II-104, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Loïc Hervé, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à revenir sur la disposition votée à l’Assemblée nationale qui prévoit de rendre éligibles à la DETR les EPCI à fiscalité propre comptant plus de 75 000 habitants autour d’une commune de plus de 20 000 habitants, dès lors que la densité de population de l’EPCI est inférieure à 150 habitants au kilomètre carré, ces seuils étant légèrement adaptés pour les départements d’outre-mer.
La commission des lois a demandé que des simulations lui soient transmises sur cette mesure. Faute de les avoir reçues, elle ne peut en mesurer l’impact. Par ailleurs, créer un régime de DETR qui fonctionnerait selon trois critères différents, si ce n’est pas de la complexification, il faudra m’expliquer ce que c’est !
Je précise que cet amendement a été adopté à l’unanimité de la commission des lois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. La disposition que cet amendement vise à supprimer permettrait en réalité à des territoires ruraux ayant intégré des EPCI urbains de continuer à percevoir la DETR.
Mme Frédérique Espagnac. Exactement !
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Pour les ardents défenseurs des territoires ruraux que nous sommes, cela me semble plutôt positif !
Avec la création d’intercommunalités de grande taille, certains territoires se voient exclus du bénéfice de la DETR, alors même que leur situation demeure inchangée. La modification proposée nous semble acceptable. Mais il est vrai que la commission des finances s’est appuyée sur des simulations dont la commission des lois ne dispose peut-être pas.
M. Loïc Hervé, rapporteur pour avis. Quelle différence de traitement entre les commissions !
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Il n’est pas absurde que la commission des finances soit saisie de tels sujets, mon cher collègue.
M. Philippe Dallier. En effet !
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. En outre, cela figure dans notre rapport.
M. Roger Karoutchi. Rédigeons donc des amendements pour la commission des lois, elle ne sera pas déçue !
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. C’est vrai, on devrait s’y mettre ! (Sourires.)
Quoi qu’il en soit, cette modification ne nous semble pas bouleverser le calcul des enveloppes de DETR. En revanche, il faudra toujours veiller à ce que les territoires ruraux continuent effectivement de bénéficier des enveloppes ainsi calculées. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de la commission DETR, qui permet aux parlementaires de vérifier que les préfets continuent de viser les territoires ruraux au sein des grands EPCI.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Ce n’est pas parce que la loi NOTRe a fait grandir les intercommunalités que les communes rurales qui les composent ne sont plus rurales.
Je cite souvent dans les congrès des maires l’exemple de la Manche, qui compte de grandes communautés d’agglomération composées de petits villages ruraux du Cotentin.
Après la loi NOTRe, il me semble difficile de dire à ces petits villages : « Bienvenue dans votre grande agglomération, et merci de renoncer à votre DETR… »
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour explication de vote.
Mme Frédérique Espagnac. Je souscris aux propos de M. le ministre.
Au Pays Basque, nous avons une grande communauté d’agglomération comprenant 147 communes. Nos petites communes ont le droit de continuer à bénéficier de la DETR dans ce cas.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Loïc Hervé, rapporteur pour avis. Tout d’abord, nous n’évoquons pas l’éligibilité des communes, mais celle des EPCI.
Ensuite, je ne dispose pas des éléments me permettant d’affirmer que les seuils retenus sont pertinents. Je ne sais pas d’où viennent ces critères, et il me semble donc important d’en débattre dans cet hémicycle.
Enfin, monsieur le rapporteur spécial, la commission DETR n’a pas pour fonction de contrôler que les préfets attribuent les subventions aux bonnes communes ! Elle observe des choses, elle peut éventuellement formuler une remarque polie au préfet, mais sa fonction première – on le rappelle clairement à ses membres au début de chaque commission – est de définir des critères. Ne faisons donc pas jouer à la commission DETR un rôle que la loi ne lui a pas donné.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Notre discussion introduit une certaine confusion. Si j’ai bien compris, cet amendement ne vise pas les communes rurales, mais l’éligibilité à la DETR des EPCI de plus de 75 000 habitants.
Toutefois, à force de vouloir étendre l’éligibilité des grandes collectivités à la DETR, on prend un risque. En effet, à enveloppe budgétaire constante, il n’y aura pas de miracles : cela se fera au détriment des petites collectivités rurales, celles pour lesquelles la DETR a été faite.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Je formulerai quelques précisions.
Il s’agit ici de modifier les critères d’éligibilité des EPCI, lesquels permettent ensuite de calculer les enveloppes départementales. L’éligibilité des communes n’est pas en cause. La réforme proposée est bonne, le critère de densité permettant de prendre en compte les EPCI les plus ruraux. Si vous les excluez, les enveloppes départementales vont diminuer.
La commission des finances maintient donc son avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Charles Guené, rapporteur spécial. J’ai effectué des simulations pour mon département, qui est plutôt rural. Cette mesure déplacerait 25 millions d’euros, sur une enveloppe de 1 milliard d’euros. Mon département sera légèrement perdant, mais l’impact est raisonnable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 81 bis.
(L’article 81 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 81 bis
M. le président. L’amendement n° II-601 rectifié ter, présenté par Mme Létard, M. Henno, Mme C. Fournier, MM. D. Dubois, Le Nay et Kern, Mmes Vullien, Billon, Sollogoub et de la Provôté, M. Longeot, Mmes Goy-Chavent et Perrot et MM. Détraigne, Prince et Canevet, est ainsi libellé :
Après l’article 81 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au a du 1° de l’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, les mots : « regroupées des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « des communes » et la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux a et b du 2° ».
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Toutes les communes de moins de 20 000 habitants, sous réserve de leur potentiel fiscal moyen, peuvent être éligibles à la DETR. Toutefois, la population prise en compte dans le calcul de la DETR départementale est la population des communes de moins de 20 000 habitants appartenant à des EPCI de moins de 75 000 habitants.
Ces critères cumulatifs excluent d’emblée du mode de calcul de la DETR toutes les communes rurales appartenant à des intercommunalités de plus de 75 000 habitants.
Le paradoxe est que les communes rattachées à des EPCI de plus grande taille, à la suite des différentes réformes de la carte intercommunale voulue par les gouvernements successifs, continuent en très grande majorité à être éligibles à la DETR, compte tenu de leur faible potentiel financier, mais ne sont plus prises en compte pour le calcul de l’enveloppe départementale.
Les collectivités sont donc sanctionnées au regard de leur effort de rationalisation de la carte intercommunale. Cette proposition revient simplement à faire correspondre la base servant de calcul à la DETR avec les populations des communes effectivement éligibles dans un département donné.
Il ne s’agit nullement de remettre en cause les critères d’éligibilité à la DETR, mais de revenir sur le mode de calcul de la répartition départementale pour ne pas défavoriser les communes, notamment rurales, qui, sous l’impulsion des dernières politiques, se sont regroupées au sein de grands EPCI.
Je précise que ce critère de population ne pèse que pour un quart dans le calcul de la DETR. Les deux autres critères – le potentiel fiscal des EPCI et des communes, qui mesure la richesse des collectivités et qui représente 50 % de la base de calcul, et la densité de population, qui pèse, elle aussi, pour 25 % – demeureraient inchangés.
Ma collègue Valérie Létard n’est pas là, mais elle aurait pu prendre l’exemple de sa commune de 3 000 habitants dans le Nord, qui a toujours été éligible à la DETR jusqu’en 2014, parce qu’elle était rattachée à un EPCI de petite taille. La population de sa commune était donc à l’époque prise en compte pour le calcul de l’enveloppe départementale. À présent qu’elle a rejoint une communauté d’agglomération beaucoup plus large, qui compte 159 000 habitants, la population de sa commune n’est plus prise en compte pour le calcul de la dotation.
Le Gouvernement a d’ailleurs lui-même reconnu ce paradoxe, en faisant adopter un amendement à l’Assemblée nationale permettant aux EPCI de plus de 75 000 habitants d’être désormais éligibles à la DETR, sous certaines réserves.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Cet amendement vise en quelque sorte à rouvrir toutes les enveloppes et à supprimer tout critère de densité de population pour l’éligibilité des EPCI. Il est vrai que, dans certains grands EPCI, certaines communes perdent aujourd’hui leur DETR.
L’adoption de cet amendement aurait toutefois pour conséquence de déstabiliser les enveloppes départementales de DETR, en attribuant davantage de crédits à des départements composés d’EPCI de grande taille, lesquels ne sont pas aujourd’hui éligibles à la DETR.
L’article 81 bis prévoit déjà de rendre éligibles des EPCI de grande taille, mais seulement ceux qui sont manifestement ruraux au regard de leur densité de population. L’amendement n° II-601 rectifié ter aurait lui pour conséquence de redistribuer l’enveloppe entre tous les EPCI du département.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° II-601 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance, afin de discuter avec les commissions concernées des deux amendements du Gouvernement que je m’apprête à présenter.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour cinq minutes.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures vingt, est reprise à dix heures vingt-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 81 ter (nouveau)
I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15,30 % ».
II. – A. – Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d’outre-mer connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d’euros par an.
B. – Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :
1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A du présent II sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;
2° La somme des ressources de compensation et d’accompagnement financier perçues par le département :
a) Au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le département de Mayotte, à l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;
b) Au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion mentionné à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;
c) au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l’article L. 3334-16-3 du même code, en tenant compte des montants versés l’année de notification du présent fonds ;
d) Au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, en tenant compte de la différence entre, d’une part, les ressources mentionnées au III de l’article L. 3335-3 dudit code et, d’autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article L. 3335-3, en tenant compte des montants établis lors de l’année de notification du présent fonds ;
e) Au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;
f) Au titre de la prestation de compensation de handicap en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.
C. – Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d’outre-mer qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
1° Le montant par habitant, tel que défini au B du présent II, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;
2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l’année de notification du fonds ;
3° Le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 %.
D. – Pour chaque département éligible, il est calculé un montant correspondant au produit de :
1° L’écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B du présent II ;
2° La population du département mentionnée à l’article L. 3334-2 du même code correspondant à l’année de notification du fonds ;
3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l’année de notification du fonds, par l’addition :
a) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l’article L. 3335-3 du même code ;
b) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
c) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de cette taxe.
E. – L’attribution revenant à chaque département éligible au fonds est égale au produit de l’enveloppe totale du fonds et du rapport entre le montant par habitant calculé pour chaque département éligible, tel que défini au C du présent II, et la somme des mêmes montants de l’ensemble des départements éligibles.