M. Patrice Joly. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-652 rectifié, présenté par MM. Patient, Dennemont, Gattolin, Karam, Marchand et Hassani, n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-360 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 79 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois qui suivent l’adoption de la présente loi de finances, un rapport sur les conditions de fonctionnement dans les outre-mer du dispositif de péréquation des ressources intercommunales et communales, tel que prévu par l’article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. Patrice Joly.
M. Patrice Joly. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Comme l’année dernière, elle est défavorable à tous ces amendements dont l’objet est le FPIC, hormis, peut-être, aux amendements nos II-652 rectifié et II-360 rectifié bis, sur lesquels elle demandera l’avis du Gouvernement.
Concernant l’amendement n° II-582 rectifié bis, M. Pellevat reconnaît qu’il s’agit d’un amendement d’appel, ce qui appelle un avis défavorable. C’est au Gouvernement, mon cher collègue, de répondre à vos préoccupations, mais la suppression soudaine du FPIC ne nous paraît pas très raisonnable.
Cela dit, monsieur Pellevat, nous tenions à vous féliciter du fait que toutes les intercommunalités de votre département soient contributrices nettes au FPIC. Votre département n’est tout de même pas en mauvais état, si l’on compare les intercommunalités.
M. Cyril Pellevat. Elles souffrent quand même !
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Monsieur Delahaye, l’adoption de l’amendement n° II-631 rectifié conduirait, notamment, à minorer la péréquation nationale du fait de la péréquation francilienne. Cela suscite en nous peu d’enthousiasme, ce qui explique notre avis défavorable.
M. Vincent Delahaye. Pas du tout ! Vous n’avez pas compris !
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Les amendements identiques nos II-310 rectifié quater, II-399 rectifié et II-676 rectifié visent à intégrer au calcul du PFIA les sommes reçues au titre du FPIC. Ce serait pourtant, pour ainsi dire, se mordre la queue que de tenir compte du montant du FPIC dans les modalités de répartition du FPIC. Pour le dire autrement, c’est comme si, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, on déduisait des revenus du contribuable l’impôt sur le revenu qu’il doit acquitter. Cela explique notre avis défavorable.
Les amendements identiques nos II-316 rectifié quater, II-400 rectifié, II-571 rectifié bis et II-674 rectifié ont un objet similaire, et reçoivent donc de la commission, si je puis dire, la même punition. Il s’agit cette fois de tenir compte des prélèvements effectués au titre du FPIC pour calculer le FPIC, ce qui nous laisse sceptiques.
M. Adnot nous propose, comme chaque année, son amendement phare sur le coefficient logarithmique du FPIC ! L’an dernier, il avait arraché de la commission un avis favorable ; cette fois, en revanche, nous sommes défavorables à l’amendement n° II-479 rectifié quater. M. Adnot est bien conscient qu’il ignore totalement, dans cet amendement, les charges de centralité ; nous connaissons ce vieux débat.
En outre, l’an dernier, M. Adnot avait été raisonnable : il proposait de ramener le coefficient logarithmique d’un rapport de 1 à 2 à un rapport de 1 à 1,7. Cette année, en revanche, il se montre déraisonnable, en demandant un rapport de 1 à 1,2. Des millions d’euros se baladeraient, sans la moindre étude !
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, même si le sujet doit être rouvert en 2019. L’année dernière, je ne vous avais rien promis pour l’année suivante ; peut-être le Gouvernement l’avait-il fait. En tout cas, je veux croire que, cette année, M. le ministre pourra vous promettre que, l’année prochaine, on pourra travailler un peu mieux sur ce sujet.
Madame Conconne, vous demandez, au travers de l’amendement n° II-415 rectifié, que le droit commun du FPIC s’applique aux ensembles intercommunaux ultramarins. Sans doute le fait d’avoir une enveloppe spécifique calculée au prorata de la population est-il défavorable à ces territoires, qui se retrouvent perdants. Peut-être M. le ministre pourra-t-il nous en dire un peu plus ?
Tel est le problème qui se pose quant aux territoires ultramarins : certains systèmes financiers leur sont défavorables – vous avez raison, ma chère collègue : celui-ci en fait certainement partie – et d’autres leur sont extrêmement favorables. Ainsi de la contribution au redressement des finances publiques, pour laquelle on n’avait pas appliqué outre-mer les systèmes de droit commun.
Dans notre réflexion, il faut peser l’ensemble. Pour l’instant, disons que le sujet reste ouvert et que le débat a du sens. Cela dit, pour des raisons de stabilité et de visibilité pour cette année – je reprends pour une fois les mots de M. le ministre –, la commission est plutôt défavorable à cet amendement, ainsi qu’à l’amendement n° II-530 rectifié.
En revanche, nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement sur la surpondération de la population outre-mer pour l’enveloppe du FPIC. L’enveloppe ultramarine du FPIC est calculée au prorata de la population de ces territoires en la multipliant par un coefficient de 1,33. L’amendement n° II-652 rectifié vise à porter ce coefficient à 1,35 par cohérence avec le coefficient de pondération utilisé pour le calcul de la dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer, la DACOM ; c’est peut-être à M. le ministre de nous dire si cela a du sens.
M. le président. L’amendement n° II-652 rectifié n’a pas été soutenu, monsieur le rapporteur spécial.
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Il est dommage que le seul amendement qui avait du sens n’ait pas été soutenu ! (Sourires.)
Quant à l’amendement n° II-360 rectifié bis, nous en demanderons sans doute le retrait, sous réserve d’un engagement du Gouvernement à aborder ce sujet dans son rapport annuel sur le FPIC. Si la question de l’outre-mer était couverte dans ce rapport, cet amendement serait en effet satisfait. Je souhaite donc entendre le Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Comme cela a été rappelé aujourd’hui, une concertation démarre : elle portera sur la réforme de la fiscalité locale – un projet de loi de finances rectificative est prévu au premier semestre de l’année 2019 – et sur la réforme des concours financiers de l’État, les élus ayant exprimé leur souhait d’une clarification, notamment lors du congrès des maires.
Les questions liées à la péréquation verticale pourront être abordées dans ce cadre. Mais, dès lors qu’il s’agit de réformer la fiscalité, la question de la péréquation horizontale se posera également. Je pense à l’amendement d’appel de M. Pellevat sur la suppression du FPIC : un milliard prélevé, un milliard redistribué, cela ne se supprime pas au détour d’un amendement… Au fond, les différents amendements soulèvent la question de la force de la péréquation, de son architecture, ainsi que des critères. Il y a visiblement beaucoup d’attentes à cet égard.
J’ai eu l’occasion d’évoquer l’outre-mer cet après-midi. Une réflexion spécifique sur les finances ultramarines est en cours au sein du comité des finances locales ; si mes informations sont exactes, ceux qui la mènent n’écartent aucune possibilité quant au devenir de la péréquation.
La concertation avec les associations d’élus et les deux assemblées parlementaires – je salue la commission des finances, mais aussi la délégation aux collectivités territoriales du Sénat – démarre en ce moment. Le Gouvernement sollicite donc le retrait de l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Monsieur Pellevat, l’amendement n° II-582 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Cyril Pellevat. Non, monsieur le président. Comme je l’ai indiqué, il s’agit d’un amendement d’appel.
Toutefois, j’encourage M. le ministre à venir constater sur le terrain que les stations de montagne de Haute-Savoie ne sont pas toutes nanties. Une révision s’impose. Avec mes collègues haut-savoyards et même savoyards, nous exprimons systématiquement cette revendication lors des assemblées locales et nationales des maires.
Je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° II-582 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-631 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Pellevat, l’amendement n° II-399 rectifié est-il maintenu ?
M. Cyril Pellevat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-399 rectifié est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° II-676 rectifié, monsieur Requier ?
M. Jean-Claude Requier. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-676 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos II-316 rectifié quater, II-400 rectifié et II-674 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote sur l’amendement n° II-479 rectifié quater.
M. Philippe Adnot. À mon sens, quand on constate une injustice, il ne faut pas en reporter à plus tard la réparation. Certains nous ont déjà fait le coup ; cela ne doit plus se reproduire.
L’adoption de cet amendement n’empêchera pas la poursuite des échanges et du travail en commun. Simplement, si un vote fixe une direction, le Gouvernement sera obligé de la suivre. Sinon, il pourrait encore nous annoncer l’année prochaine qu’il reporte d’un an la résolution du problème. Je pense qu’il serait utile d’adopter cet amendement pour « faire avancer le schmilblick » ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Il est parfois juste de faire avancer une idée dans la navette. Mais, en l’occurrence, ce n’est pas le cas, pour deux raisons.
Premièrement, le rendez-vous que nous avons en 2019 est réel ; ce n’est pas un écran de fumée. J’ai tendance à faire confiance aux annonces officielles du Président de la République, du Premier ministre et de l’ensemble du Gouvernement. Nous pourrons toujours y revenir en 2020 s’il n’y a eu aucune avancée d’ici là.
Deuxièmement, il y a tout de même un problème de crédibilité : on ne peut quand même pas passer d’un rapport de 1 à 2, quoi qu’on en pense sur le fond, à un rapport de 1 à 1,2. Cela déplacerait plusieurs millions d’euros.
J’approuve votre volonté d’avancer sur un tel dossier, mon cher collègue. Mais je considère votre amendement comme un amendement d’appel, et je ne crois pas qu’il faille l’adopter. Je vous suggère donc une nouvelle fois de le retirer, et, si vous le mainteniez, j’inviterais nos collègues à le rejeter.
M. le président. Monsieur Adnot, l’amendement n° II-479 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Non, monsieur le président.
Certes, j’avais effectivement proposé un coefficient de 1,7 dans un amendement que j’avais déposé l’an dernier. Mais, monsieur le rapporteur, lorsqu’on est passé de 1 à 2, vous ne vous êtes pas demandé si c’était brutal ! Je le rappelle, à l’époque, le prélèvement était de 150 millions d’euros ; aujourd’hui, c’est 1 milliard d’euros. Apparemment, vous ne vous êtes pas posé de question à l’époque, mais vous auriez dû me demander ; je vous aurais dit que c’était une injustice ! Une charge de centralité calculée au double, ce n’est tout de même pas banal !
Je retire l’amendement.
M. le président. Je précise d’ailleurs que l’on devait passer à 2 milliards d’euros.
L’amendement n° II-479 rectifié quater est retiré.
La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote sur l’amendement n° II-415 rectifié.
Mme Catherine Conconne. J’entends bien les arguments de M. le rapporteur spécial et de M. le ministre. Mais, au moins pour des raisons symboliques, je maintiens mon amendement.
Il y a trois EPCI à la Martinique. Ils couvrent l’ensemble des trente-quatre communes : un seul bénéficie du FPIC. Selon M. le ministre, les élus sont présents au sein du comité des finances locales, et ils ne s’interdisent rien. En l’occurrence, celui qui nous a saisis officiellement – j’ai le courrier en main – est précisément le maire qui participe au comité des finances locales. Je peux vous certifier que la réunion a été ardue et que de multiples revendications ont été exprimées. Nous avons été « sommés » de défendre une telle mesure. Et, alors que le maire qui participe au comité des finances locales nous a sollicités le 20 septembre, on nous dit deux mois après que tout va bien et qu’une solution sera trouvée…
Monsieur le ministre, nous avons déjà travaillé ensemble et je connais votre engagement. Je vous crois volontiers. Mais je note un problème de cohérence. C’est pourquoi je maintiens mon amendement.
M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote sur l’amendement n° II-530 rectifié.
M. Maurice Antiste. Je reprends à mon compte l’argumentation de Mme Conconne, et je maintiens également mon amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-360 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 80
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
II. – À compter du 1er janvier 2020, le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-1. – Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie.
« Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure s’applique à l’ensemble des régimes de versement du fonds définis à l’article L. 1615-6.
« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, sixième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.
« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont définies par décret. » ;
2° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas, le mot : « réelles » est supprimé ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;
c) Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
3° Le second alinéa de l’article L. 1615-3 est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;
5° Les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 sont abrogés. – (Adopté.)
Article 81
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33 est ainsi rédigé :
« Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d’ouvrage désignés dans un contrat en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-33. » ;
3° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;
– au 1°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot : « plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 2334-2. À compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »
– au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l’année de répartition, » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;
b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
4° À la première phrase du B de l’article L. 2334-42, les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par les mots : « de l’année précédente » ;
5° L’article L. 3334-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-10. – Il est institué une dotation de soutien à l’investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d’outre-mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
« I. – Cette dotation est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.
« Cette part est répartie, sous forme d’enveloppes régionales calculées, à hauteur de 55 %, en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, et à hauteur de 45 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine. Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ou supérieur à 18 000 000 €. La population est celle définie à l’article L. 4332-4-1 pour les régions, à l’article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte et à l’article L. 2334-2 pour les communes. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;
« 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.
« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.
« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :
« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.
« En 2019, l’attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2019.
« Cette part est libre d’emploi.
« II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires.
« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.
« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;
6° Les articles L. 3334-11 et L. 3334-12 sont abrogés ;
7° (nouveau) Le II de l’article L. 3662-4, le 3° du II de l’article L. 4425-22 et l’article L. 6473-7 sont abrogés.
II. – En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements prévue à l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs de la dotation globale d’équipement prévue au même article L. 3334-10 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-100 rectifié bis, présenté par M. L. Hervé, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36 est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
2° bis Le même article L. 2334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. » ;
2° ter L’article L. 2334-37 est abrogé ;
III. – Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par vingt-six alinéas ainsi rédigés :
4° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;
« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.
« Pour l’application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Le C est ainsi modifié :
- les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte.
« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;
- la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;
4° bis Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Commission départementale des investissements locaux
« Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :
« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;
« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale.
« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.
« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B du même article L. 2334-32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.
« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer au titre de chacune de ces deux dotations, suivant les catégories et dans les limites fixées par elle, le cas échéant.
« La commission n’est pas instituée à Paris ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. » ;
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les 1° bis, 2° ter, 4° et 4° bis du I du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Les parlementaires membres de la commission mentionnée à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales à la date d’entrée en vigueur de la présente loi siègent au sein de la commission départementale des investissements locaux prévue à l’article L. 2334-43 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, jusqu’à la fin de leur mandat parlementaire.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.