M. le président. L’amendement n° I-859 rectifié, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin et Brisson, Mme Bruguière, MM. Iacovelli et Allizard, Mme Micouleau, MM. Charon, Daubresse, Todeschini, Courtial et Maurey, Mme de la Provôté, M. de Legge, Mmes Perol-Dumont et Chauvin, MM. Pillet, Mouiller, Cardoux, Morisset, Le Gleut, Perrin, Raison et Kennel, Mme Harribey, M. Guerriau, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Grosdidier, Calvet, D. Laurent et Sido, Mme Sollogoub, MM. Revet et Bazin, Mme M. Mercier, MM. Antiste et Menonville, Mme Ghali, MM. P. Joly, Chaize et Savary, Mme Bories, MM. Vogel, Gremillet, Bonhomme, Tourenne et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot et Piednoir, Mme Lassarade, MM. Chasseing, Kern, B. Fournier, Hugonet et Canevet, Mmes Gruny et Artigalas, MM. Milon, Vaugrenard et Tissot, Mme Kauffmann, MM. Bouloux, Babary, Wattebled, Mayet et Chatillon, Mme Deseyne, M. Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, M. Guené, Mme Deromedi, MM. del Picchia et Kerrouche, Mme Lherbier, M. Moga, Mme A.M. Bertrand, MM. Nougein et de Nicolaÿ, Mmes Préville et Grelet-Certenais, M. Joël Bigot, Mme Féret, MM. Priou, Bizet, Genest et Gabouty, Mme Doineau, MM. Meurant et Magras, Mme Berthet, MM. Fouché et Mandelli, Mmes Lamure, F. Gerbaud et Billon et MM. J.M. Boyer et Darnaud, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et, s’agissant des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile, sur les surfaces de stockage des marchandises à retirer et les surfaces ouvertes à la clientèle » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peuvent décider que les établissements de moins de 500 mètres carrés situés dans le périmètre de l’opération bénéficient, soit de la réduction de la taxe à hauteur du montant des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien du local assujetti, soit de l’exonération de la taxe pour la durée de l’opération de revitalisation de territoire. L’exonération peut être conditionnée à la remise en état du local.
« Dans les mêmes conditions, le montant de la taxe des établissements situés en dehors du périmètre de l’opération de revitalisation de territoire et dont la surface de vente excède 2 000 mètres carrés peut faire l’objet d’une majoration de 30 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit ici d’étendre la taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM, aux « drive » – j’avoue que la traduction française ne me vient pas à l’esprit à cette heure avancée, mais vous aurez tous compris à quoi je fais allusion…
Selon les tout derniers sondages, près de 78 % des personnes interrogées soutiennent la position du Sénat en faveur de la suppression de la taxe sur l’énergie. Cela montre une assez grande allergie des Français à toute idée de fiscalité nouvelle. Je suis donc très réticent à créer une nouvelle taxe dans ce PLF, sauf à en supprimer par ailleurs.
En ce qui concerne le e-commerce et les « drive », par exemple, il est bien évidemment nécessaire de mener une réflexion. Les modes de consommation évoluent, les commerces de centre-ville souffrent, alors que d’autres formes de distribution se développent – vente à distance, achats en voiture… La TASCOM traditionnelle, assise sur la surface ouverte au public des magasins, n’est plus adaptée et doit absolument être réformée.
Il en va de même de l’évolution de la fiscalité liée au commerce en général. La commission des finances a créé un groupe de suivi sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, qui s’est très largement penché sur les évolutions de la consommation et du commerce électronique et leurs conséquences sur la TVA. Ce travail a donné lieu à des amendements votés par tous les groupes, à l’unanimité, et dont les dispositions sont désormais intégrées au droit positif. Ce travail de fond, ce travail en commun, qui s’est appuyé sur de très nombreuses auditions et sur une réflexion commune, est de bonne méthode.
Créer ce soir une TASCOM supplémentaire est une idée qui mérite d’être travaillée, mais je pense qu’il faut faire preuve de prudence. Je ne voudrais pas, en cette période particulièrement sensible sur tout ce qui concerne la fiscalité, que les Français retiennent que nous créons toujours davantage d’impôts sans en supprimer aucun. Oui à l’évolution de la TASCOM ! Oui à une fiscalité adaptée à nos nouveaux modes de consommation ! Mais non à la création pure et simple de nouvelles taxes !
Nous pouvons d’ores et déjà travailler sur cette question lors de l’examen de la seconde partie de ce projet de loi de finances. Si nous ne sommes pas prêts, nous pouvons mettre en place une structure identique à celle que nous avons retenue pour la TVA sur le e-commerce, interne à la commission des finances ou partagée avec d’autres commissions.
Le collectif budgétaire me semblerait être le bon vecteur pour présenter nos propositions. Nous débattrons de la taxe d’habitation, mais rien ne nous interdit d’examiner l’ensemble des recettes des collectivités territoriales : si certaines d’entre elles, du fait de la disparition des commerces traditionnels, perdent des recettes de TASCOM, d’autres, par exemple, accueillent un entrepôt de e-commerce.
Il s’agit d’un vrai sujet. Ne donnons pas l’impression de répondre à une vraie question par la seule création d’une nouvelle taxe. Je demande donc le retrait de cet amendement au profit d’un travail plus élaboré.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le rapporteur général appelle de ses vœux un travail plus élaboré, plus construit. Or l’Inspection générale des finances vient d’être missionnée sur ce sujet. Il existe également d’autres groupes de travail. Le Gouvernement s’y est engagé devant l’Assemblée nationale, je m’y engage devant vous.
Je demande donc également le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Savary, l’amendement n° I-859 rectifié est-il maintenu ?
M. René-Paul Savary. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-859 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-910 rectifié, présenté par MM. Dantec et Jomier, Mme Benbassa, MM. Gontard, Artano, Collin, Corbisez, Gabouty, Guérini et Labbé, Mme Laborde et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 30 % en 2021 et 50 % en 2022.
« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022.
« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2019, 20 % en 2020, 50 % en 2021 et 100 % en 2022.
« Un décret en conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.
M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement de mon collègue Ronan Dantec tend à lutter contre l’artificialisation des sols et à favoriser les commerces de villes et de centres-bourgs, conformément aux engagements du Gouvernement, qui a notamment mis en place un plan de revitalisation des centres-villes baptisé « Action cœur de ville ».
Cela vient d’être dit, créer une nouvelle taxe n’est pas la solution. En revanche, moduler les dispositifs existants, dans une logique de bonus-malus, ne peut être qu’efficace pour entraîner les acteurs dans une boucle vertueuse. En outre, l’absence de différenciation de la taxe sur les surfaces commerciales induit une artificialisation additionnelle par la construction de nouvelles voies routières et de parkings.
Cet amendement vise donc à moduler progressivement le taux de la TASCOM selon le lieu d’implantation des grandes surfaces pour le doubler à horizon de 2022 pour les installations hors villes et centres-bourgs et le réduire de 50 % à horizon de 2022 pour celles en centralité urbaine, dans une logique de bonus-malus. Il introduit également une majoration additionnelle progressive de 50 % à l’horizon de 2022, au surplus de cette majoration, pour les nouvelles constructions d’établissements concernés par la TASCOM hors villes et centres-bourgs à partir du 1er juin 2019.
En outre, dans sa dimension « bonus », cette mesure est de nature à réduire le coût d’exploitation des commerces de villes et de centres-bourgs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’idée de la modulation défendue par notre collègue Gabouty me paraît assez pertinente. Cependant, je vois deux inconvénients à cet amendement : d’une part, il laisse de côté les nouvelles formes de commerce, que l’on peut désigner sous les termes « drive » ou « e-commerce » ; d’autre part, il est de nature à augmenter la fiscalité.
Lorsqu’il est question de doubler la majoration pour les nouveaux établissements situés hors des villes, c’est une fiscalité nouvelle que l’on impose. Je ne crois pas que ce soit le moment de donner à penser que le Sénat participe à l’augmentation des taxes. Les Français attendent d’autres réponses que celle qui consiste à augmenter les taxes ou à en créer de nouvelles.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, mais, encore une fois, cette question doit être travaillée. Les modes de commerce évoluent ; il faut se fixer pour but de maintenir un produit constant, avec une fiscalité plus adaptée aux formes actuelles de commerce.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Comme précédemment, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement, au bénéfice du travail engagé, afin de ne pas ajouter de la complexité ou de l’instabilité.
M. le président. Monsieur Gabouty, l’amendement n° I–910 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement était une contribution au débat à venir. Je le retire.
M. le président. L’amendement n° I-910 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-369, présenté par MM. Joël Bigot, Raynal, Bérit-Débat, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville et Blondin, MM. Cabanel, Courteau et Fichet, Mme Monier, MM. Montaugé, Tissot, Duran et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dix-huitième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 30 % pour les établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est inférieure à 2 499 mètres carrés, et de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés ».
La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. Cet amendement tend à introduire une majoration de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales, définie à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, pour les « grands supermarchés », c’est-à-dire ceux dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés, et de porter la majoration actuellement applicable aux établissements de plus de 5 000 mètres carrés à 50 %. Il s’agit de rétablir une situation plus égalitaire, les établissements de plus de 5 000 mètres carrés étant jusqu’alors soumis à une majoration inférieure, et de renforcer la progressivité de la TASCOM en fonction de la surface de vente des établissements.
Cette évolution de la fiscalité est conforme aux préconisations du rapport du Centre d’analyse stratégique portant sur les aides publiques dommageables à la biodiversité. La mesure est également de nature à renforcer les commerces de proximité, ainsi qu’à faciliter la lutte contre le phénomène de désertification commerciale des petites et moyennes villes, dans une logique cohérente avec les objectifs fixés dans le cadre du plan de revitalisation des centres-villes baptisé « Action cœur de ville ». Enfin, elle incitera à un usage plus économe du foncier périurbain et permettra de lutter efficacement contre l’artificialisation des sols.
M. le président. L’amendement n° I-911, présenté par MM. Dantec et Jomier, Mme Benbassa, MM. Gontard, Artano, Collin, Corbisez, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complétée par les mots : « et de 30 % pour les établissements dont la surface de vente est comprise entre 1 000 et 2 499 mètres carrés d’emprise au sol. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise également à majorer la TASCOM, mais je sens bien que ce n’est pas le bon jour, ou le bon soir, pour avancer une telle proposition. (Sourires.)
Il s’agit de lutter contre l’artificialisation des sols et de promouvoir une économie locale et des commerces de proximité. Nous partageons tous cet objectif.
M. le rapporteur général m’invitera certainement à retirer mon amendement…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le nombre d’amendements portant sur ce sujet montre, j’en conviens parfaitement, que celui-ci doit être traité. Encore une fois, on ne peut pas avoir des rues entières en centre-ville où les commerces ferment ; de ce fait, des communes voient leurs recettes diminuer, tandis que certaines zones se trouvent extrêmement favorisées de ce point de vue avec une forme nouvelle de commerce – j’en parlais à l’instant – exempte de toute taxation. Le sujet est très sérieux !
Vous vous en doutez, mes chers collègues, je vais vous demander de retirer vos amendements, dont l’adoption entraînerait une hausse de la fiscalité. Mais je vous propose – nous l’avons fait pour la TVA sur le e-commerce, et nous sommes parvenus à un résultat très tangible – que nous nous penchions sur cette question. Nous pourrions, par exemple, nous donner rendez-vous au moment du collectif budgétaire sur les recettes des collectivités. Il faudrait alors que nous ayons abouti à un travail construit, permettant d’obtenir le même produit global, mais avec une meilleure répartition, ne pénalisant pas certains commerces. La proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, que nous avons adoptée, sera une contribution à ce débat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Bigot, l’amendement n° I-369 est-il maintenu ?
M. Joël Bigot. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame Laborde, l’amendement n° I–911 est-il maintenu ?
Mme Françoise Laborde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-911 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-370, présenté par MM. Joël Bigot, Raynal, Bérit-Débat, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville et Blondin, MM. Cabanel, Courteau, Fichet, Montaugé, Tissot, Duran et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »
La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. Cet amendement vise à étendre l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales aux entrepôts de stockage et de logistique destinés, notamment, au e-commerce, l’objectif étant de lutter contre l’artificialisation des terres.
La TASCOM doit être un outil de régulation de ce phénomène. Pour rappel, l’implantation d’entrepôts logistiques de grandes surfaces participe largement à l’artificialisation des sols, en particulier dans l’espace périurbain, et constitue un usage en expansion rapide, avec plus de 80 % d’augmentation des surfaces depuis 1999. Il s’agit donc de s’attaquer à la recrudescence des entrepôts de stockage, corrélée à l’augmentation du commerce en ligne et au modèle dit du « dernier kilomètre » – être au plus près des consommateurs pour une livraison plus rapide. Ce type de commerce demande trois fois plus de stockage que la distribution traditionnelle.
La modification proposée est tout à fait conforme à la doctrine fiscale, selon laquelle la TASCOM est applicable aux établissements ayant pour activité le commerce de détail, indépendamment de la nature des produits vendus.
Pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement, dont l’importance est réelle pour la préservation de nos sols agricoles et pour la biodiversité.
M. le président. L’amendement n° I-912, présenté par M. Dantec, Mme Benbassa, MM. Gontard, Artano, Collin, Corbisez, Gabouty, Guérini et Labbé, Mme Laborde et MM. Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux nouveaux établissements de stockage et de logistique, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2019, servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement a le même objet que le précédent. Je crois nécessaire d’insister sur le fait que l’artificialisation des sols est directement liée à ces lieux de stockage pour le e-commerce. Les gens ne se rendent pas compte que les paquets qu’ils reçoivent chez eux ont été stockés dans de grands hangars. Il faudrait vraiment faire très attention à cette question.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je signalais précédemment que ces amendements auraient plus leur place en deuxième partie du projet de loi de finances. Si nous les examinons en première partie, c’est à cause de la taxe additionnelle. En effet, leur adoption entraînerait des recettes supplémentaires pour l’État, car, je le rappelle, si la TASCOM est versée au bénéfice des collectivités, les entrepôts de plus de 5 000 mètres carrés sont soumis à une taxe additionnelle abondant le budget de l’État. Or je ne crois pas que ce soit le but que nous cherchions à atteindre ce soir ; nous nous intéressons plutôt aux recettes que nous pourrions trouver pour les collectivités.
Je reprends le raisonnement, mais vous le connaissez, mes chers collègues, puisque c’est la troisième ou la quatrième fois que je l’expose.
J’avais moi-même proposé une extension aux centres de commerce à distance voilà des années, mais il faut mesurer les effets de cette mesure ; elle doit être calibrée. C’est un vrai sujet de fond. Nous y travaillons, et nous proposerons un dispositif pertinent. Pour l’heure, parce que l’on ne peut pas voter une telle disposition comme ça, sans en mesurer les effets, je demande le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Bigot, l’amendement n° I-370 est-il maintenu ?
M. Joël Bigot. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame Laborde, l’amendement n° I–912 est-il maintenu ?
Mme Françoise Laborde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-912 est retiré.
Article 9
I A (nouveau). – Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443-14-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « réalisées », sont insérés les mots : « à compter de 2019 ».
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 sont supprimés ;
2° (nouveau) L’article 284 bis B est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route ;
« 7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction ;
« 8° Véhicules utilisés par les centres équestres. » ;
3° (nouveau) Le 4 du I de l’article 284 ter est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;
1° bis (nouveau) À l’article 302 decies, la référence : « , 1609 quintricies » est supprimée ;
2° L’article 422 est abrogé ;
3° L’article 527 est abrogé ;
4° À l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;
4° bis (nouveau) Les articles 811 à 817 B sont abrogés ;
5° L’article 1012 est abrogé ;
6° L’article 1013 est abrogé ;
7° À la fin du premier alinéa du 2° du I de l’article 1468, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;
7° bis (nouveau) L’article 1530 est abrogé ;
7° ter (nouveau) L’article 1590 est abrogé ;
7° quater (nouveau) L’article 1591 est abrogé ;
8° L’article 1606 est abrogé ;
9° L’article 1609 decies est abrogé ;
10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;
10° bis (nouveau) La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
10° ter (nouveau) L’article 1609 quintricies est abrogé ;
11° L’article 1618 septies est abrogé ;
12° L’article 1619 est abrogé ;
13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;
14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;
15° L’article 1681 sexies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;
b) Après les mots : « à l’article 1679 quinquies », la fin du 4 est supprimée ;
16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée et les références : « 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 » sont remplacées par les références : « 1613 ter et 1613 quater » ;
17° L’article 1698 quater est abrogé ;
18° Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;
19° L’article 1804 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; »
c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots : « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 24 A est abrogé ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.
IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661-5 est supprimée ;
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661-6 est supprimée ;
2° bis (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article L. 732-58 est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa du même article L. 732-58 est supprimé.
V. – L’article L. 137-19 du code de la sécurité sociale est abrogé.
VI. – Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 141-3 du code du tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans. »
VII. – La quatrième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) Les divisions et intitulés de la section 1, de la section 2 et des sous-section 1 et 2 de la même section 2 sont supprimés ;
b) À la fin du 1° de l’article L. 4316-1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;
c) L’article L. 4316-3 est abrogé ;
d) L’article L. 4316-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4316-4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;
e) Les articles L. 4316-5 à L. 4316-9 sont abrogés ;
f) L’article L. 4316-10 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316-3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 » ;
– le second alinéa est supprimé ;
g) À la fin de la première phrase de l’article L. 4316-11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 » ;
h) Les articles L. 4316-12 à L. 4316-14 sont abrogés ;
2° À la fin de l’article L. 4431-1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers » ;
3° L’article L. 4431-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 4431-3 et le chapitre II du titre III du livre IV sont abrogés ;
5° À l’article L. 4462-3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;
6° L’article L. 4521-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;
b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l’article L. 4432-1 » sont remplacés par les mots : « répertoire prévu à l’article L. 4431-1 ».
VII bis (nouveau). – L’article 51 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.
VIII. – La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Le 4° du II du G de l’article 71 est abrogé ;
2° L’article 75 est abrogé.
IX. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée.
X. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
XI. – L’établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents.
Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.
À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.
Les biens, droits et obligations de l’établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné au cinquième alinéa du présent XI règle les modalités de transfert à l’État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.
XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur le 1er octobre 2019.
B. – Le 1° du VII entre en vigueur le 1er décembre 2019.
C (nouveau). – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la Commission européenne aura accordé l’autorisation prévue à l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
D (nouveau). – Le 10° bis du II, le 2° bis du IV et le VII bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E (nouveau). – Les 1° bis et 10° ter du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
F (nouveau). – Le 1° du VIII entre en vigueur le 1er janvier 2019.
XIII (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des 7° bis et 7 ter du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.