M. le président. L’amendement n° I-761, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne et M. Antiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au 2 de l’article 295 A du code général des impôts, les mots : « exonérée en application du I de l’article 262 et des b et c du 5° du 1 de l’article 295. », sont remplacés par les mots : « dans l’un des secteurs visés au 2° du II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Défendu.
M. le président. L’amendement n° I-762, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne et M. Antiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au 2 de l’article 295 A du code général des impôts, les mots : « exonérée en application du I de l’article 262 et des b et c du 5° du 1 de l’article 295. », sont remplacés par les mots : « dans l’un des secteurs visés au 2° du II de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le I s’applique aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements de repli visent à restreindre le bénéfice de la TVA NPR aux seules entreprises des secteurs de compétitivité renforcée et/ou à adapter la date de livraison.
Il faut effectivement régler ce problème de date. Le Gouvernement vient de dire, par la voix de M. le secrétaire d’État, qu’il aura un regard bienveillant sur les amendements qui seront déposés à cette fin. Il convient de traiter la situation des biens qui sont commandés et pour lesquels un acompte a été versé, mais dont la livraison effective n’est pas intervenue en juillet.
Je demande donc le retrait de ces amendements, en particulier celui de Michel Magras, qui concerne à la fois les entreprises des secteurs de compétitivité renforcée et l’adaptation de la date de livraison, au profit de son amendement n° I-789 rectifié bis qu’il présentera ultérieurement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° I-764 est-il maintenu ?
M. Victorin Lurel. Non, monsieur le président, et je retire également les amendements nos I-761 et I-762.
M. Michel Magras. Je retire moi aussi mon amendement !
M. le président. Les amendements identiques nos I-764 et I–790, ainsi que les amendements nos I-761 et I-762 sont retirés.
L’amendement n° I-589 rectifié, présenté par M. Antiste, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Lurel, P. Joly, Lalande, Cabanel et Iacovelli, Mme G. Jourda, MM. Duran et Daudigny, Mme Grelet-Certenais et MM. Todeschini, Daunis et Jacquin, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
applique
insérer les mots :
uniquement dans les collectivités ayant signé le plan de convergence prévu à l’article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique,
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. La suppression de la TVA non perçue récupérable serait une catastrophe pour les territoires ultramarins et porterait en l’état un coup sévère et brutal à des professions déjà sinistrées.
Au motif de vouloir faire des économies, on s’attaque à des dispositifs pourtant nécessaires pour des territoires, exsangues, d’autant que cette mesure serait mise en œuvre sans étude d’impact préalable quant à ses conséquences sur la santé économique et financière des départements d’outre-mer. Élus et acteurs économiques sont particulièrement inquiets du devenir de cette disposition, puisque la suppression de ce dispositif conduirait à la disparition d’une subvention de l’ordre de 8,5 % à peu près en Martinique et à La Réunion.
Au regard de la situation économique et sociale de nos territoires, notamment en matière de chômage, et sans proposition alternative de nature à satisfaire les acteurs économiques et les élus, il est proposé d’introduire le report dans les DROM de la suppression de la disposition relative à la TVA non perçue récupérable, le temps que soient adoptés les plans de convergence prévus par la loi Égalité réelle outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement paraît peu opérant, puisque les plans de convergence prévus par la loi seront signés très prochainement. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-352, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer l’année :
2019
par l’année :
2021
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Défendu.
M. le président. L’amendement n° I-353, présenté par M. Lurel, Mme Conconne, MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer l’année :
2019
par l’année :
2020
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de ces amendements au profit des amendements suivants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Lurel, les amendements nos I-352 et I-353 sont-ils maintenus ?
M. Victorin Lurel. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos I-352 et I-353 sont retirés.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-781 est présenté par MM. Théophile, Karam et Patient.
L’amendement n° I-789 rectifié bis est présenté par MM. Magras, Mouiller, Revet, Frassa et Charon.
L’amendement n° I-922 est présenté par Mmes Malet et Dindar.
Ces amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
Remplacer la date :
1er juillet 2019
par la date :
31 décembre 2019
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Théophile, pour présenter l’amendement n° I-781.
M. Dominique Théophile. L’article 5 relatif à la suppression de la TVA NPR a été modifié par l’Assemblée nationale, afin de préserver de la suppression de ce dispositif les opérations engagées en 2018 pour lesquelles la livraison ou l’importation du bien intervient en 2019.
Pour de nombreux biens industriels – camions, machines-outils, avions, etc. –, le temps de fabrication est largement supérieur à six mois. La disposition transitoire adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, qui prévoit une date limite de livraison du bien fixée au 1er juillet 2019, ne couvrira donc pas le spectre de la plupart des biens concernés. Le présent amendement vise à décaler de six mois la date de livraison du bien par rapport au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.
M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° I-789 rectifié bis.
M. Michel Magras. Cet amendement répond parfaitement aux observations faites par le rapporteur général et semble également aller dans le sens de l’attention bienveillante annoncée par le Gouvernement. Il s’agit simplement de modifier la date d’échéance, à condition que les commandes soient passées en 2018.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Sagesse bienveillante, pour reprendre le vocable du rapporteur général.
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos I-781 rectifié et I-789 rectifié ter.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article additionnel après l’article 5
M. le président. L’amendement n° I-590 rectifié, présenté par M. Antiste, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Lurel, P. Joly, Lalande, Cabanel et Iacovelli, Mme G. Jourda, MM. Duran et Daudigny, Mme Grelet-Certenais et MM. Todeschini, Daunis et Jacquin, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 295 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les livraisons de biens culturels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l’art en outre-mer, en Martinique en particulier, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant, celui des arts plastiques ou de la littérature.
De façon générale, il ressort que les outre-mer, dont la Martinique, concentrent de nombreux talents, mais que leur pratique reste souvent celle d’amateurs. Peu parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d’autres territoires.
Cet amendement a donc pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux biens culturels dans les départements et collectivités d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, en les exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-590 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5 bis (nouveau)
Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « de l’énergie solaire thermique, ».
M. le président. L’amendement n° I-726 rectifié, présenté par Mme Jasmin, M. Antiste, Mme Conconne et MM. Lurel et Jacquin, est ainsi libellé :
I. – Après le mot :
thermique
insérer les mots :
ou photovoltaïque,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste.
M. Maurice Antiste. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis.
(L’article 5 bis est adopté.)
Article 6
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I de l’article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux activités créées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2018. » ;
2° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le référence : « 199 undecies B » la fin du 2° est supprimée ;
– au 3°, après la référence : « 50-0 », est insérée la référence : « , 64 bis » ;
– le 4° est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », est insérée la référence : « 64 bis, » ;
– après le taux : « 50 % », la fin du second alinéa est supprimée ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, après le mot : « Guyane », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, après le mot : « Mayotte », la fin est supprimée ;
– le 2° et le a du 4° sont abrogés ;
– le c du 3° est ainsi rédigé :
« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant ; »
– le même 3° est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Transformation du bois en matériaux destinés à la construction et production cosmétique et pharmaceutique ; »
– le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) Bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ;
– après le pourcentage : « 80 % », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Les IV et V sont abrogés ;
e) Les deux derniers alinéas du VI sont supprimés ;
f) La première phrase du VII est ainsi modifiée :
– les références : « 44 octies, 44 octies A, » et la référence : « 44 quindecies, » sont supprimées ;
– les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ;
g) À la fin du IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
3° Après le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones mentionnées au B du II de l’article 1465 A, le premier alinéa du présent article ne s’applique qu’aux entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018. » ;
4° La seconde phrase du II de l’article 244 quater M est supprimée ;
5° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ;
– à la fin du dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ;
b) Après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du II est supprimée ;
c) Le III est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; »
– le 2° est abrogé ;
– au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;
– après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
d) Le IV est abrogé ;
e) Au premier alinéa du VII, les références : « 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ;
6° Après le pourcentage : « 80 % », la fin du I de l’article 1395 H est supprimée ;
7° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1465 A, après le mot : « rurale », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au B du II du présent article » ;
8° L’article 1466 F est ainsi modifié :
a) Après le mot : « entreprises », la fin du II est supprimée ;
b) Le III est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; »
– le 2° est abrogé ;
– au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ;
c) À la première phrase du VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée.
II. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, l’article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
B. – Le 4° du I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.
C. – Le 5° du I s’applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.
Toutefois, l’article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
D. – Le 7° du I s’applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I du même article 1465 A situées dans les communes mentionnées au B du II dudit article 1465 A.
E. – Le 8° du I s’applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
Toutefois, l’article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l’article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III (nouveau). – Les abattements applicables dans les collectivités d’outre-mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l’objet d’une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, sur l’article.
Mme Catherine Conconne. Il s’agit là de revenir à un dispositif de zonage qui ne soit pas géographique mais d’activité. Pour moi, c’est une mesure de bon sens, et j’ai envie de crier très fort : « Enfin ! » Autrement dit, on ne peut pas considérer qu’un tiers, un dixième, un quinzième du territoire, sur un lieu précis, soit concerné par des mesures d’allégement, des mesures de compétitivité, et qu’on y dresserait des herses, et que, pour le reste du territoire, tout va bien, Mme la marquise !
On a choisi cette fois, sous la pression de notre résistance, de procéder à un dispositif de zonage par activité en mettant, d’un côté, des activités traditionnelles, comme le BTP, mais avec un dispositif de compétitivité renforcée, autrement dit avec un bonus particulier porté sur un certain nombre de mesures, et, de l’autre, des éléments qui relèvent de filières à fort potentiel de valeur ajoutée et de dynamique. Je parle du tourisme, par exemple, dans lequel l’Assemblée nationale a pu inclure le nautisme, le yachting et la plaisance, qui sont des secteurs en développement positif chez nous, avec des marinas qui sont aujourd’hui de vraies références techniques dans la Caraïbe.
Il faut simplement veiller à ce que des mesures qui avaient été oubliées dans le zonage de compétitivité y soient aujourd’hui réintégrées.
Dans son empressement, le Gouvernement a délaissé le transport régional. Comment pouvez-vous passer de la partie la plus importante de la Guadeloupe au reste de l’archipel si vous n’avez pas des moyens de transport aérien et maritime, avec les mesures de soutien qui vont avec ? Comment peut-on considérer que la presse et tout ce qui touche au numérique ne soient pas concernés, alors que nous sommes sur des marchés contraints ? On sait très bien qu’un quotidien ou une télévision, dans ces pays-là, ne peut pas avoir les mêmes audiences, donc les mêmes recettes, qu’un média dans un pays disposant d’un marché, comme la France.
Nous veillerons à ce que ces différentes natures de secteurs soient préservées dans la mouture que nous allons voter au Sénat, autrement dit des secteurs à fort potentiel de développement.