M. le président. Pour éviter toute méprise, je précise que le présent amendement vise à supprimer l’article.
M. Philippe Dallier. Par amendement, je visais la disposition adoptée par l’Assemblée nationale. Je pense que tout le monde avait compris…
M. Richard Yung. Non ! (Sourires.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Provocateur !
M. le président. En conséquence, l’article 2 nonies est supprimé.
Article 2 decies (nouveau)
I. – Le 21° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 ter ainsi rédigé :
« Art. 200 ter. – Les dépenses engagées par les contribuables domiciliés en France pour l’hébergement d’un réfugié, au sens des articles L. 711-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant obtenu son statut depuis moins d’un an ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.
« Le crédit d’impôt est égal à 5 € par nuitée attestée par une association mentionnée aux a ou b du 1 de l’article 200 du présent code, dans la limite d’un plafond annuel de 1 500 €.
« Les conditions d’obtention de ce crédit d’impôt sont précisées par décret. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, sur l’article.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Il y a quelques instants, nous avons délibéré sur une disposition – elle a été largement adoptée ici – ayant vocation à encourager la générosité des Français. Cet article issu de l’adoption d’un amendement introduit par l’Assemblée nationale encourage la générosité des Français qui décident d’héberger gratuitement des réfugiés statutaires.
Que prévoit cette disposition ? Lorsqu’un particulier accepte d’héberger un réfugié statutaire pendant quelques mois, il peut bénéficier d’un crédit d’impôt de 5 euros par nuit, plafonné à 1 500 euros pour l’année – il ne s’agit pas là, vous le voyez, de quelque chose de commercial. Cet hébergement, encadré par une association, est de nature à permettre l’intégration.
Cette proposition est le fruit d’un travail très important réalisé parallèlement au projet de loi Asile et immigration par le député du groupe La République En Marche Aurélien Taché, qui avait identifié toutes les mesures permettant une meilleure intégration des réfugiés statutaires dans notre pays.
Il faut le savoir, un réfugié met environ dix-huit mois avant de rencontrer un Français autre que ses interlocuteurs administratifs et d’échanger avec lui. C’est dire si cette mesure est importante.
D’un point de vue budgétaire – c’est l’objet de ce débat –, ce dispositif est très intéressant pour les finances publiques, car on manque cruellement de places. Le projet de budget pour 2019 prévoit un accroissement du nombre de places, avec 7 000 places pour 25 000 réfugiés envisagés l’année prochaine. Il faut le savoir, l’hébergement coûte, selon les dispositifs, entre 17 euros et 25 euros par nuit.
En conséquence, ce dispositif, qui est très efficace en termes d’intégration et témoigne de l’investissement de nos concitoyens dans cette démarche, permet aussi de faire face à un manque cruel de places. Aussi, j’ai été très étonnée de voir que le Gouvernement souhaite sa suppression. Vous l’avez compris, cela ne se justifie pas d’un point de vue budgétaire ni, comme l’indique l’exposé des motifs de l’amendement, monsieur le secrétaire d’État, du fait de l’existence d’autres dispositifs. Certes, des dispositifs existent, mais ils sont largement insuffisants, avec un quart de places disponibles par rapport au nombre de places nécessaires.
Voilà pourquoi j’encourage le Sénat à confirmer ce dispositif. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. Roland Courteau. Très bien !
M. le président. L’amendement n° I-1054, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Il s’agit effectivement d’un amendement de suppression de l’article 2 decies. Le Gouvernement salue, comme cela a été fait à l’instant, le travail réalisé par le député Aurélien Taché, mais il avait aussi indiqué ne pas partager l’intégralité de ses préconisations.
Nous considérons, d’une part, que l’outil fiscal n’est pas le plus adapté pour favoriser la générosité en termes d’accueil et, d’autre part, eu égard aux montants visés et à la difficulté de vérifier et de constater l’effectivité de l’accueil, que ce dispositif serait extrêmement difficile à mettre en place.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission avait émis un avis de sagesse sur un amendement ayant le même objet du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, que ce dernier a retiré. Cet amendement nous étant parvenu tardivement, nous n’avons pu l’examiner. En conséquence, j’émettrai aussi un avis de sagesse.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je suis admiratif devant la capacité d’innovation de l’Assemblée nationale, surtout venant d’un groupe qui vous soutient, monsieur le secrétaire d’État.
Au départ, la première mouture prévoyait en gros d’accorder un avantage fiscal à on ne sait pas trop qui, ce qui était inadmissible. Maintenant, le dispositif est plus cadré : il vise des personnes hébergeant des réfugiés, sous le contrôle d’une association.
J’ai bien analysé la rédaction de cet article et, sincèrement, celle-ci est assez peu opérationnelle. Je comprends l’idée d’Aurélien Taché, mais je ne vois pas bien comment le dispositif sera, d’un point de vue pratique, contrôlable et contrôlé, même si l’hébergement se fait sous couvert d’une association. Combien de personnes vont réellement bouger pour bénéficier d’une déduction de 5 euros par nuit ? Par ailleurs, comment sont-elles choisies ? Qui décide ? Dans quel cadre ? Le geste est généreux, mais l’application pratique me paraît, pour le moins, compliquée.
Enfin, pour être très franc, monsieur le secrétaire d’État, je veux évoquer un autre sujet, très clair. Autant je partage la vision généreuse de Marie-Pierre de La Gontrie, autant je reste plutôt scié, si je puis dire, par la tranquillité du Gouvernement.
Depuis des années, je demande à la commission des finances, comme au Sénat, qu’on accroisse la capacité d’intégration. Or, depuis des années, je n’obtiens pas un centime. Je vous le dis franchement, que vous demandiez la suppression de la disposition, c’est une chose, mais que vous disiez dans votre argumentaire et que vous inscriviez dans l’exposé des motifs de l’amendement qu’il y a des structures publiques, c’en est une autre. Faites-les exister alors ! N’hésitez pas à le faire ! Si un certain nombre de réfugiés statutaires ne trouvent aujourd’hui aucun logement, c’est bien parce qu’on ne fait pas assez pour eux ! Cela pose d’ailleurs un vrai problème : quand allez-vous réformer la politique de droit d’asile, qui n’est aujourd’hui absolument pas contrôlée ? (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
M. Rémi Féraud. Je veux tout d’abord saluer l’avis de sagesse du rapporteur général parce que cela nous permet d’avoir une discussion très libre, où s’expriment des convictions profondes, dans la continuité du débat sur la loi Asile et immigration.
Tout d’abord, en termes de finances publiques, tout nous conduit à voter contre l’amendement du Gouvernement et donc à maintenir l’article. La dépense de 5 euros, dans la limite d’un plafond, constitue une économie budgétaire importante au regard du coût de l’hébergement dans des structures publiques.
Ensuite, en termes pratiques, les structures publiques sont aujourd’hui insuffisantes, et elles ne seront pas suffisantes à court terme.
Enfin, en termes d’intégration, chacun le sait, l’accueil dans des familles sur le territoire est la garantie la plus efficace d’une intégration rapide et réussie.
M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas vrai !
M. Rémi Féraud. Peuvent se poser des questions pratiques de contrôle. Pour en connaître certaines, je sais que les associations qui se porteraient garantes et pourraient recevoir un agrément de l’État sont sérieuses : elles travaillent avec les autorités publiques pour l’intégration des réfugiés statutaires. C’est donc tout à fait faisable. D’ailleurs, le Gouvernement aurait pu éventuellement proposer des modifications de rédaction ou prévoir des garanties supplémentaires.
Je crois surtout que l’on est vraiment ici au cœur du sujet. Je m’adresse à vous, monsieur le secrétaire d’État, que veut dire « être progressiste » ? Cet amendement n’a pas été déposé par un député socialiste ; il émane d’un député du groupe La République en Marche, un député de la majorité. Ne serait-ce pas le moment, pour le Gouvernement, de retirer son amendement et d’accepter cette disposition tout à fait intéressante, même si elle reste très limitée dans son ampleur, afin de montrer sa volonté d’engagement progressiste, à la suite d’un amendement déposé par un député de la majorité, qui a été adopté par l’Assemblée nationale ? C’est sur ce point que nous attendons votre réponse.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Que cette disposition ait été introduite par un député du groupe La République en Marche ou d’un autre n’a pas beaucoup d’importance. Ce qui compte, c’est le fond.
Assez curieusement, je me retrouve dans la seconde partie de l’intervention de M. Karoutchi. Nous avons débattu très longuement de cette question en commission des finances, vous avez raison de dire que l’effort est insuffisant. Je n’ose pas dire que c’est la honte de la République,…
M. Roger Karoutchi. On n’en est pas loin !
M. Richard Yung. … mais, enfin, ne pas pouvoir accueillir convenablement et dignement les réfugiés statutaires est l’une des grandes difficultés de la République !
Dans la première partie de votre intervention, vous vous demandez, mon cher collègue, comment le dispositif va fonctionner, qui va demander les 5 euros, comment on va déterminer les bénéficiaires. On passe par des associations reconnues d’utilité publique, et c’est pour cette raison qu’on fait cette proposition. Cela donne la garantie d’une procédure et d’une mécanique raisonnables.
Aussi, la République s’honorerait de ne pas adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Mon groupe est évidemment défavorable à l’amendement du Gouvernement.
Je tiens à préciser, en réponse aux points soulevés par Roger Karoutchi, sur lesquels certains peuvent s’interroger, que le texte prévoit que les modalités du crédit d’impôt seront fixées par décret. Cela répond à la question de savoir comment seront mises en place les modalités de contrôle. Je suis sûre que la vigilance du Gouvernement ne sera pas prise en défaut sur ce point.
Roger Karoutchi connaît bien ces sujets, notamment – il l’a d’ailleurs souligné – la difficulté de trouver des hébergements pour les réfugiés statutaires. Je le répète, qu’il n’y ait pas de crainte, sur ce point en tout cas ! C’est par décret que seront fixées les modalités d’octroi de ce crédit d’impôt et, donc, les modalités du contrôle qui sera opéré.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. On voit bien que l’on a un débat de nature politique à la fois entre nous et à l’égard de la politique gouvernementale. D’aucuns évoquent un argument financier, parmi les sénateurs en tout cas. Mais on aborde là une question politique. Quand le Gouvernement affirme qu’il veut supprimer l’article parce que des réponses techniques existent déjà, son argumentation est bâtie sur du sable.
Se pose une autre question – et on aura le vote qu’on aura ! – que nous devons assumer. Il s’agit du lien entre la loi de finances et le délit de solidarité, mes chers collègues. Sur ce point, nous n’avons pas tous la même opinion. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste estime que ce débat doit avoir lieu dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances. Oui, il faut prévoir un crédit d’impôt quand des familles accueillent des personnes qui sont – pensons-y ! – soit des demandeurs d’asile en instance de traitement de leur dossier – on peut se plaindre ensemble à juste titre des moyens attribués pour l’instruction des dossiers –, soit des personnes déboutées en instance de jugement en appel. C’est un débat politique.
Pour notre part, nous ne soutenons pas la position de suppression de cet article défendue par le Gouvernement. Nous n’allons pas arbitrer les débats au sein de la majorité gouvernementale. Il faut assumer sa politique du droit d’asile et la traduire dans la loi de finances.
M. le président. En conséquence, l’article 2 decies est supprimé.
Articles additionnels après l’article 2 decies
M. le président. L’amendement n° I-204 rectifié, présenté par M. Leconte et Mmes Conway-Mouret et Lepage, est ainsi libellé :
Après l’article 2 decies
Insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 9°… ainsi rédigé :
« 9° … Réduction d’impôt accordée au titre de l’affiliation volontaire au régime d’assurance sociale pour les Français domiciliés à l’étranger
« Art 199 … - Les cotisations versées par les contribuables, du fait de leur affiliation volontaire aux régimes d’assurance sociale, en application du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. »
II – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Claudine Lepage.
Mme Claudine Lepage. Cet amendement a pour objet de permettre aux cotisants de la Caisse des Français de l’étranger, la CFE, de bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des dépenses que représentent les cotisations aux assurances de base que celle-ci propose aux contribuables ne disposant pas de droits ouverts auprès d’un régime de sécurité sociale en France.
Autrement dit, l’ensemble des cotisations payées durant l’année fiscale à la CFE pour une ouverture de droits aux assurances de base pour le cotisant et ses ayants droit seront déductibles de l’impôt.
M. le président. Mes chers collègues, je précise que je suspendrai la séance à vingt heures.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les Français de l’étranger sont évidemment imposables sur leurs revenus perçus en France et ne peuvent donc, par définition, déduire qu’une part limitée de leurs cotisations. Déduire l’ensemble des cotisations n’aurait aucun sens et serait contraire à l’article 164 A du code général des impôts, qui dispose que ces contribuables ne peuvent déduire aucune charge de leurs revenus ; cela vaut pour les cotisations payées à la Caisse des Français de l’étranger.
En conséquence, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-863, présenté par M. Leconte et Mmes Conway-Mouret et Lepage, est ainsi libellé :
Après l’article 2 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 8 quinquies, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :
« Art. 8… – Pour l’application du présent chapitre, est considérée comme une habitation ou une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre en charge des affaires étrangères. » ;
2° Après l’article 1407 ter, il est inséré un article 1407… ainsi rédigé :
« Art. 1407 … – Pour l’application de la présente section, est considérée comme une habitation principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre en charge des affaires étrangères. » ;
3° L’article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, est considéré comme une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre en charge des affaires étrangères :
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Claudine Lepage.
Mme Claudine Lepage. Le présent amendement a pour objet d’assimiler à une résidence principale la résidence détenue en France par des contribuables résidant dans une zone dangereuse – les zones oranges et rouges –, déconseillée aux voyageurs, définie par arrêté du ministre des affaires étrangères, pour l’application de divers prélèvements fiscaux tels que l’impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris sur les plus-values immobilières de cession à titre onéreux, la taxe d’habitation, les droits de mutation à titre gratuit et les prélèvements sociaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le fait d’avoir son domicile fiscal en France entraîne beaucoup de conséquences – l’abattement au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, l’IFI, la taxe d’habitation. De fait, même si l’on habite une zone dangereuse, la résidence alors détenue en France n’est pas le lieu principal de l’activité. La mesure proposée me paraît contraire à la règle habituelle de la domiciliation. Aussi, je demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Demande de retrait ou avis défavorable, car le dispositif semble contraire au principe d’unicité.
M. le président. Madame Lepage, l’amendement n° I-863 est-il maintenu ?
Mme Claudine Lepage. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-863 est retiré.
L’amendement n° I-218 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Corbisez, Dantec, Gabouty et Guérini, Mme Laborde et MM. Léonhardt et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 2 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt est égale à 100 % des cotisations versées prises dans la limite de 500 € par foyer fiscal. Au-delà de 500 €, la réduction d’impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. La nécessité de maintenir l’efficience du système de prévention et de prévision pour la défense des forêts contre l’incendie, la DFCI, assuré par les associations syndicales autorisées, les ASA, fait consensus, dans nos territoires communaux et nos départements en tout cas.
Or le changement climatique accroît considérablement les risques d’incendie, dont les coûts économiques, sociaux et environnementaux ne sont plus à démontrer. Les forêts françaises constituent des réservoirs de biodiversité et sont, à ce titre, fréquemment intégrées au sein des schémas régionaux de cohérence écologique.
Les ASA de DFCI jouent donc un rôle prépondérant en matière de protection du massif pour la sécurité des biens et des personnes et pour la sauvegarde de l’emploi et de l’intégrité du territoire, ce qui constitue autant d’économies réalisées pour les communes, les départements et l’État.
C’est pourquoi je vous propose tout naturellement de porter la réduction d’impôt au montant total de la cotisation versée aux ASA de DFCI jusqu’à 500 euros. Au-delà, la réduction d’impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation, dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal, comme le prévoit actuellement le code général des impôts.
Ce dispositif équilibré et à moindre coût permet de compléter l’arsenal existant de façon satisfaisante pour nos concitoyens engagés en la matière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable, non pas pour le coût, mais pour l’effet d’aubaine est évident.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage la crainte d’un effet d’aubaine : une prise en charge à 100 % transforme une incitation en une prise en charge intégrale de la dépense. Ce serait le cas pour les 500 premiers euros, eu égard à la rédaction proposée. Au-delà de 500 euros et jusqu’à 1 000 euros, la réduction serait de 50 %.
Par ailleurs, je souhaite préciser que la loi prévoit déjà un certain nombre de dispositifs d’allégement de la charge des contribuables auxquels la loi fait obligation de procéder à un débroussaillement : les dépenses engagées par les bailleurs pour la réalisation de travaux de débroussaillement des immeubles qu’ils donnent en location sont considérées comme des dépenses d’entretien intégralement déductibles des revenus fonciers. L’avantage fiscal accordé au titre de l’emploi d’un salarié à domicile s’applique aux sommes versées pour des travaux de débroussaillement à raison de l’emploi direct d’un salarié, mais également aux sommes versées à des entreprises ou associations agréées par l’État. À cet égard, le plafond des dépenses liées aux travaux de débroussaillement retenues pour le calcul de cet avantage est de 5 000 euros.
En conséquence, un certain nombre de dispositions existent déjà. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° I-218 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Delattre. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-218 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 3
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 4 du I de l’article 204 H dans la rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :
« 4. Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. » ;
1° À la première phrase du 5 de l’article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « non commerciaux », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;
2° L’article 1665 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « aux articles 199 sexdecies » est remplacée par les références : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ;
b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
c) à la fin du dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l’article 1965 L ».
II. – A. – 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 87-0 A, du 1° du 2 de l’article 204 A et du 3 de l’article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 et L. 133-9 à L. 133-9-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 7122-23 et L. 7122-24 du code du travail, le prélèvement prévu à l’article 204 A du code général des impôts prend la forme d’un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l’année 2019 par un particulier employeur au titre de l’emploi d’un ou plusieurs :
a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ;
b) Assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;
c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
d) Salariés mentionnés à l’article L. 7122-23 du code du travail.
Le prélèvement ainsi acquitté s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
2. L’acompte prévu au 1 est calculé par l’administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l’impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.
L’acompte est prélevé par l’administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts.
Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l’acompte prévu au 1.
B. – Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A, le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle, est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu’il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code :
1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;
2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Lorsque le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues au 1° du présent B. La décision est prise par l’administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l’impôt résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du même code ou, le cas échéant, à l’article 197 A dudit code.
III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
IV (nouveau). – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2020, l’État peut autoriser l’établissement d’une convention entre les maisons de services au public, définies à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l’administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d’accompagnement des contribuables susceptibles de s’adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée à cinq départements.
Le présent IV entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.