M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 423 rectifié est présenté par Mmes Lubin et Grelet-Certenais, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, Tocqueville et Blondin, M. Fichet, Mme Guillemot, M. Magner, Mmes S. Robert et Monier, MM. Kerrouche, Tissot, Antiste, J. Bigot, P. Joly, Mazuir et Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 555 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais, pour présenter l’amendement n° 423 rectifié.

Mme Nadine Grelet-Certenais. Cet article remet en cause les principes qui régissent les prestations et minima sociaux – APA, AAH, APL, RSA, etc. – en permettant de récupérer des indus de prestations sur tous les autres, sans distinction, y compris les minima sociaux et les prestations en espèces de l’assurance maladie.

Les dispositions de cet article feraient peser sur les personnes fragiles économiquement la mauvaise gestion des administrations.

Par ailleurs, il n’est pas envisageable de permettre une telle perméabilité entre les prestations. En effet, toutes sont différentes : elles ont des finalités propres, des modalités de calculs spécifiques et, surtout, elles résultent de mécanismes différents.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 555.

M. Pierre Ouzoulias. Il est important de rappeler que les prestations d’assurance maladie correspondent à des revenus, pour lesquels les personnes ont cotisé, et qui viennent remplacer les revenus du travail quand ces derniers se trouvent interrompus.

Ces prestations, qui permettent à des personnes d’atteindre tout juste le seuil de subsistance, sont essentielles. Certaines d’entre elles sont en outre insaisissables. La fongibilité prévue par cet article risque donc de placer certains allocataires dans des situations de grande dépendance et vulnérabilité.

Madame la ministre, les membres de notre groupe vous avaient fait remarquer, à propos de l’article 17, que votre sensibilité à ces problèmes était variable, et que vous étiez d’une grande bienveillance à l’égard des entreprises. Nous aurions souhaité que cette bienveillance s’appliquât également aux particuliers.

C’est la raison pour laquelle nous nous opposerons à l’article 49.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, rapporteur. D’une part, améliorer la récupération des indus est une nécessité pour les caisses. D’autre part, le mécanisme mis en place est très protecteur pour les allocataires, la récupération ne pouvant se faire à partir d’une autre prestation qu’avec l’accord de l’intéressé. Le système semble équilibré.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 423 rectifié et 555.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 49.

(Larticle 49 est adopté.)

Article 49
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Article 51

Article 50

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article L. 133-5-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires transmis via la déclaration prévue au I ainsi que tout organisme versant des prestations sociales, y compris au titre de la protection sociale complémentaire, non imposables, dont la liste est fixée par décret, adresse mensuellement à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations, et après information de celles-ci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu’à l’accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions.

« La transmission de cette déclaration permet d’accomplir les formalités déclaratives prévues à l’article 87-0 A du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 133-5-4 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « de la déclaration mentionnée » sont remplacés par les mots : « des déclarations mentionnées » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « salarié ou assimilé pour lequel » sont remplacés par les mots : « personne pour laquelle » ;

3° Après le 4° de l’article L. 221-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et de ses ressortissants ; »

4° Après le 4° de l’article L. 222-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ; »

5° Le 4° de l’article L. 223-1 est ainsi rétabli :

« 4° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et allocataires ; »

6° Le 1° du I de l’article L. 542-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature ; »

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 831-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature. »

II. – Après le 10° de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ou allocataires ; ».

III. – Le 2 de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature ; ».

IV. – Le II bis de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données issues de cette déclaration sont conservées pendant la durée nécessaire à l’ouverture et au calcul des prestations, dont la liste est fixée par décret, et pour la gestion desquelles ces données sont utilisées. »

V. – Une base des ressources commune aux organismes de sécurité sociale est créée le 1er janvier 2019 et utilisée par ces organismes jusqu’à la date mentionnée au B du VI pour l’attribution de prestations ou leur calcul, en fonction des ressources des assurés ou allocataires.

Cette base contient les données relatives aux ressources des personnes pouvant demander ou percevant l’une de ces prestations, issues des déclarations mentionnées à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et nécessaires pour la détermination des droits et le calcul de ces prestations.

Les personnels des organismes de sécurité sociale sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions pour les allocataires relevant de leur champ de compétence, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est l’identifiant utilisé. Les données sont opposables aux bénéficiaires des prestations pour la gestion desquelles la base de ressources mensuelles est utilisée. En cas d’erreur constatée par une personne sur les données issues de cette base, la rectification est opérée par la personne ayant assuré le versement et la déclaration des ressources concernées en application de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Les personnes dont les données figurent dans la base mentionnée au présent V en sont individuellement informées.

Les personnes demandant ou bénéficiant d’une prestation pour laquelle les données sur les ressources figurant dans la base prévue au présent V sont utilisées ne peuvent faire valoir le droit d’opposition à ce traitement de données.

La base mentionnée au présent V est supprimée à la date mentionnée au B du VI.

VI. – A. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

B. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

C. – Au cours de l’année 2019, pour les revenus de l’année 2018, l’administration fiscale communique à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les informations nominatives nécessaires pour déterminer, parmi les allocataires de ces caisses, ceux pouvant bénéficier des aides au logement. – (Adopté.)

TITRE IV

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 50
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Article 51 bis (nouveau)

Article 51

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 647 millions d’euros pour l’année 2019.

II. – Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 137 millions d’euros pour l’année 2019.

III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 155 millions d’euros pour l’année 2019. – (Adopté.)

Article 51
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Article 52

Article 51 bis (nouveau)

I. – La section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 6

« Art. L. 142-11. – Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.

« Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019. – (Adopté.)

Article 51 bis (nouveau)
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Article 53

Article 52

Pour l’année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 218,0 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 216,4 milliards d’euros. – (Adopté.)

Article 52
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Article 54

Article 53

Pour l’année 2019, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

 

(En milliards deuros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

91,5

Dépenses relatives aux établissements de santé

82,7

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,4

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,3

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional

3,5

Autres prises en charge

1,9

Total

200,3

M. le président. L’amendement n° 557, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2, tableau, seconde colonne

Rédiger cette colonne :

Objectif de dépenses

90,9

82,9

9,5

11,4

3,6

2

200,3

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Je ne retrouve plus mon argumentaire… L’amendement est défendu, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, rapporteur. Cet amendement, brillamment défendu par Mme Cohen (Nouveaux sourires.), prévoit une nouvelle répartition des crédits de l’ONDAM.

L’évolution proposée part d’un constat partagé, mais pourrait être contre-productive. En effet, en cas de dépassement de l’enveloppe de soins de ville, les mesures de régulation en cours d’exécution viendraient affecter les sous-ONDAM hospitalier ou médico-social. La nécessité de mieux calibrer l’ONDAM et de réguler les soins de ville appelle d’autres mesures.

Soulignons également que le taux d’évolution de ces dépenses, y compris à destination des établissements de santé, a déjà été revu à la hausse pour 2019.

En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. J’ai si brillamment défendu cet amendement qu’il me semble à présent nécessaire d’expliquer mon vote… (Sourires.)

Cet amendement vise à réécrire l’article 53. Vous le savez, madame la ministre, nous contestons la fixation de la revalorisation de l’ONDAM à 2,5 %, un taux particulièrement insuffisant, qui ne correspond même pas à l’évolution naturelle des dépenses de santé de 4,5 %. Cet ONDAM impose donc nécessairement des restrictions budgétaires que nous condamnons.

À défaut de pouvoir supprimer l’article qui fixe l’ONDAM pour l’année 2019, nous avons souhaité, au travers de cet amendement, réduire le budget alloué aux soins de ville et répartir l’excédent en direction des cinq autres pôles de dépenses, notamment les établissements de santé, les établissements et services pour personnes âgées et personnes handicapées, ainsi que le Fonds d’intervention régional.

Cette nouvelle répartition des fonds a pour objectif d’apporter des ressources supplémentaires aux pôles de dépenses qui en manquent le plus, en particulier les hôpitaux et les établissements médico-sociaux.

Nous essayons de faire bouger les lignes en avançant des contre-propositions qui s’inscrivent dans la logique qui est la vôtre, madame la ministre, mais c’est manifestement difficile. Nous regrettons donc que cet amendement ait reçu un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Vous laissez entendre, madame Cohen, que nous ne visons pas une budgétisation sincère de l’ONDAM hospitalier.

Je le précise, votre proposition reviendrait en réalité à établir un taux de progression du sous-objectif « ville » inférieur à 2 %, c’est-à-dire une évolution qui ne tiendrait pas compte de la prise en charge ambulatoire et des besoins de la population vieillissante en termes de maladies chroniques.

Vous avez une vision quelque peu déformée d’un ONDAM de ville, qui comprendrait uniquement les actes réalisés par les professionnels libéraux, par rapport à un ONDAM hospitalier qui ne concernerait que l’hôpital. En réalité, l’ONDAM de ville comprend également les indemnités journalières, en hausse, je le rappelle, de 4,5 % par an, les transports, dont la dynamique de hausse avoisine 5 % par an – il est important de pouvoir transporter les patients à l’hôpital –, et tous les médicaments prescrits à l’hôpital, mais achetés en ville.

Nous nous sommes engagés sur une progression de l’ONDAM de 2,5 %, avec des établissements de santé qui vont connaître l’an prochain la progression la plus élevée des cinq dernières années – l’ONDAM hospitalier progressera de 2,4 %, contre 2,2 % en 2018, et le soutien à l’investissement de près de 40 %.

De même, les établissements médico-sociaux verront leurs ressources progresser de 2,7 %, avec une accélération de la convergence tarifaire pour les EHPAD.

La construction de l’ONDAM doit se fonder sur la réalité des parcours de soins des patients et traduire des priorités de santé publique.

Tel qu’il est construit aujourd’hui, l’ONDAM est sincère. En revanche, celui que vous proposez ferait fi de tous nos efforts de sincérité budgétaire, qui nous permettent de dégager 400 millions d’euros d’efforts supplémentaires consacrés à la transformation de notre système de soins. Je tenais à le préciser.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 557.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 53.

(Larticle 53 est adopté.)

Article 53
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Article additionnel après l'article 54 - Amendements n° 387 rectifié et n° 558

Article 54

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 260 millions d’euros au titre de l’année 2019.

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 532 millions d’euros au titre de l’année 2019.

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2019.

IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont fixés, respectivement, à 254,2 millions d’euros et 8 millions d’euros pour l’année 2019.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, sur l’article.

Mme Corinne Féret. Madame la ministre, 2018 va constituer le sixième exercice excédentaire consécutif pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles, AT-MP. Celle-ci a apuré l’intégralité de sa dette en 2016, de sorte que son solde cumulé pourrait avoisiner les 5 milliards d’euros en 2020.

Les voyants sont au vert, ce qui ne signifie pas que les choses doivent rester en l’état. En effet, il convient, tout d’abord, d’accroître les actions de prévention, qui représentent aujourd’hui moins de 3 % des dépenses de la branche, mais aussi d’adapter cette dernière à son époque, en reconnaissant de nouveaux risques professionnels.

Je pense au premier chef au fléau de l’épuisement professionnel, plus connu sous le vocable de burn-out. Ce dernier prend de l’ampleur. Le barème indicatif des maladies professionnelles ne correspond plus à la réalité des pathologies psychiques liées à la souffrance au travail. Son inadaptation empêche, de fait, toute reconnaissance réelle de ces dernières. Je souhaite donc que la concertation lancée par le Gouvernement sur la question de la santé au travail permette de formuler des propositions sur ces pathologies connues, qui ne peuvent demeurer non reconnues.

Outre cette problématique du burn-out, je regrette que le Gouvernement n’ait pas profité de l’examen du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales avec le secteur agricole et alimentaire pour mettre en place un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytosanitaires, une excellente proposition avancée par notre collègue Nicole Bonnefoy dans une proposition de loi adoptée à l’unanimité au Sénat en février dernier. Les malades, victimes de pathologies professionnelles ou environnementales, n’ont plus le temps d’attendre. Il faut agir, c’est une question de justice sociale !

Un amendement sera déposé sur ce sujet, et un autre visera le chlordécone, pesticide reconnu comme cancérogène et perturbateur endocrinien, utilisé durant plus de vingt ans dans les bananeraies et qui a pollué pour des siècles des écosystèmes antillais.

Le fonds d’indemnisation que nous voulons créer a le mérite d’indemniser intégralement les victimes et d’être financé selon le principe du pollueur-payeur. Ce qui a été fait pour l’amiante doit être élargi. Nos concitoyens, partout en France, attendent que nous avancions sur ces questions.

En conclusion, je rappellerai que je représente un territoire fortement marqué par les ravages de l’amiante. Dans le Calvados, à Dives-sur-Mer, plus précisément dans « la vallée de la mort », comme on l’appelle, près de Condé-sur-Noireau, les victimes de l’amiante sont aujourd’hui légitimement en colère. Comment ne pas l’être lorsque l’on apprend, après des années de procédures, que le parquet a requis un non-lieu ? En matière d’amiante, on ne peut pas parler de date de contamination, mais de période d’exposition. Il faut donc adapter notre droit à cette réalité. Nous devons avancer !

M. le président. Je mets aux voix l’article 54.

(Larticle 54 est adopté.)

Article 54
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Article additionnel après l'article 54 - Amendement n° 181 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 54

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 387 rectifié est présenté par Mme Féret, MM. Daudigny, Tourenne et Kanner, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et Blondin, M. Fichet, Mme Guillemot, M. Magner, Mmes S. Robert et Monier, MM. Kerrouche, Tissot, Antiste, J. Bigot, P. Joly, Mazuir et Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 558 est présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 54

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».

La parole est à Mme Corinne Féret, pour présenter l’amendement n° 387 rectifié.

Mme Corinne Féret. Il s’agit d’un amendement d’appel. Les associations, dont la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, la FNATH, se sont inquiétées d’un diptyque simplification-prévention dans le rapport remis au Premier ministre sur la santé au travail, socle de la concertation en cours – je l’évoquais tout à l’heure.

Il nous apparaît nécessaire que le projet de loi vise également une amélioration du système d’indemnisation des maladies professionnelles pour les victimes du travail. Nous pensons en particulier à une meilleure reconnaissance des troubles psychosociaux et du syndrome d’épuisement au travail, qui font partie des maladies hors tableau et que la condition du taux d’incapacité de 25 % empêche aujourd’hui de reconnaître comme maladies professionnelles en tant que telles.

Cette question, ainsi que celle de la revalorisation des rentes et prestations de la branche AT-MP – je rappelle que cette branche est excédentaire –, fait-elle partie intégrante de la concertation en cours, madame la ministre ?

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 558.

M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement vise lui aussi l’épuisement moral au travail – ce que nous appelions jadis, dans la langue de Molière, le nervous breakdown, et que nous qualifions aujourd’hui de burn-out. Vous me permettrez pour ma part d’utiliser en français le terme de collapsus, pour vous faire part des études montrant qu’un tiers des travailleurs pourraient aujourd’hui être touchés par ces troubles majeurs.

Je le rappelle, ces troubles peuvent également toucher la fonction publique. Et malheureusement, quand ils touchent des policiers, les conséquences peuvent être dramatiques.

Au travers de cet amendement, nous vous demandons que ces troubles soient mieux reconnus et identifiés. Nous devons disposer d’études statistiques quantifiant l’ampleur du phénomène. Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à compléter l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Dériot, rapporteur de la commission des affaires sociales pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces amendements identiques visent à élargir le champ de la commission d’évaluation de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles aux pathologies psychiques.

Le rapport de la commission d’évaluation de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles se penche d’ores et déjà sur la problématique des pathologies psychiques liées au travail, qui font l’objet d’une voie dérogatoire pour leur reconnaissance comme maladie professionnelle au travers des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

Rappelons néanmoins la difficulté de cette reconnaissance, les pathologies psychiques étant, pour une bonne part, traitées comme des accidents du travail.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.