compte rendu intégral
Présidence de Mme Catherine Troendlé
vice-présidente
Secrétaires :
Mme Mireille Jouve,
M. Dominique de Legge.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Suppression de surtranspositions de directives européennes
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français (projet n° 10, texte de la commission n° 97, rapport n° 96).
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. René Danesi, président de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, au vu de nos débats d’hier soir, il me paraît utile de donner les précisions suivantes.
En premier lieu, je souligne que la définition d’une surtransposition est multiforme, à savoir : l’adjonction d’obligations supplémentaires ; l’extension du champ d’application de la directive ; la non-exploitation des possibilités de dérogations ouvertes par la directive ou le règlement, ce qui sera le cas à l’article 16 ; le maintien d’obligations antérieures à l’harmonisation européenne, ce qui était le cas hier soir à l’article 6. Il peut, bien sûr, y avoir une combinaison de deux, voire de trois des définitions que je viens de donner.
En deuxième lieu, je dois relever qu’il y a confusion entre mon rapport et le projet de loi. Mon rapport est issu d’une enquête faite notamment par la délégation sénatoriale aux entreprises. Il est donc logiquement intitulé La surtransposition du droit européen en droit français : un frein pour la compétitivité des entreprises.
Dans le cadre de ce document, je formule vingt-sept recommandations, parmi lesquelles celle de traiter le stock des surtranspositions existantes, qu’elles soient d’origine législative ou réglementaire. En revanche, le projet de loi que nous examinons n’est pas centré sur l’entreprise et son intitulé est clair puisqu’il s’agit du projet de loi portant suppression de – et non pas « des » – sur-transpositions de directives européennes en droit français. Ce texte traite de vingt-sept cas, qui relèvent de l’une au moins des définitions que je viens de donner. Il ne prétend pas traiter la totalité des surtranspositions.
En troisième lieu, je rappelle que nous sommes au début d’un processus qu’il appartient au Sénat de poursuivre, de concert avec le Gouvernement. C’est pourquoi j’ai déposé, la semaine dernière, la proposition de résolution présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, visant à revenir sur les surtranspositions réglementaires pesant sur la compétitivité des entreprises françaises. J’ai également annoncé que le Sénat travaillera ensuite sur une proposition de loi de suppression d’une nouvelle série de surtranspositions, législatives cette fois.
Ces perspectives m’amènent à relever, pour ce qui concerne le projet de loi dont nous discutons, que des amendements de suppression ont été déposés sur treize des dix-neuf articles en discussion dans notre hémicycle et que trois suppressions ont d’ores et déjà été adoptées.
J’appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait que mettre le sabre au clair à la vue des vingt-sept suppressions proposées ne me paraît pas être le meilleur moyen de s’engager sur le long, difficile et politiquement périlleux chemin de la suppression d’un maximum de surtranspositions. (M. le rapporteur de la commission spéciale, ainsi que MM. Yves Bouloux et Daniel Dubois applaudissent.)
Mme la présidente. Dans la discussion du texte de la commission spéciale, nous en sommes parvenus, au sein de la section 3 du chapitre Ier, à l’article 7.
Chapitre Ier (SUITE)
Économie et finances
Section 3 (Suite)
Dispositions financières
Article 7
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article L. 561-2, les références : « , 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° » ;
2° Le troisième alinéa du I de l’article L. 765-13 est ainsi rédigé :
« L’article L. 561-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. »
II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 18-1-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, est supprimé.
III (nouveau). – Le second alinéa de l’article 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, est supprimé.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)
Article 8
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-73 est abrogé ;
2° Au 1° de l’article L. 533-30, la référence : «, L. 511-73 » est supprimée ;
3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 745-1-1, du I de l’article L. 755-1-1 et de l’article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’abrogation de l’article L. 511-73 par la loi n° … du … portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français est applicable. » ;
4° Le I des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « L. 533-29 à L. 533-31 » sont remplacées par les références : « L. 533-29, L. 533-31 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 533-22-2 et L. 533-30 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. »
Mme la présidente. L’amendement n° 23, présenté par Mme Harribey, MM. Temal, Kanner, J. Bigot, Cabanel, Marie et Montaugé, Mmes Préville, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Monsieur le président de la commission spéciale, j’ai bien entendu votre appel à éviter de supprimer des articles du projet de loi. Néanmoins, par le présent amendement, nous entendons bien supprimer l’article 8, qui lui-même supprime l’obligation de consultation annuelle de l’assemblée générale des actionnaires en matière d’enveloppe globale des rémunérations versées aux preneurs de risques, prévue par l’article L. 511-73 du code monétaire et financier.
Nous considérons que cette surtransposition se traduit par une formalité administrative peu contraignante pour les sociétés concernées, tout en garantissant, ce qui est, pour nous, très important, un degré d’information utile des actionnaires. Il y a donc lieu de supprimer l’article 8.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Olivier Cadic, rapporteur de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. Cet amendement vise à supprimer le présent article, c’est-à-dire à maintenir l’obligation, pour les établissements de crédit et entreprises d’investissement, de consultation de l’assemblée générale des actionnaires sur l’enveloppe des rémunérations globales des dirigeants et preneurs de risques des établissements de crédit et des sociétés de financement.
Cette obligation, qui n’est pas prévue par la directive, est clairement une surtransposition, et elle n’existe, j’y insiste, dans aucun autre pays européen.
L’organisation d’une assemblée générale n’est pas, comme le considèrent les auteurs de cet amendement, une « formalité administrative peu contraignante ». Ce processus, fortement encadré, implique de réunir un quorum minimal d’actionnaires, parfois localisés à l’étranger. L’identification des personnes preneuses de risques et placées dans les fonctions ciblées peut être très complexe et demander un travail de recherche et de compilation fastidieux.
Plus généralement, cette obligation pèse sur la capacité du secteur bancaire français à attirer des employés et administrateurs de qualité, susceptibles de contribuer au développement de la place financière de Paris. Ce signal est particulièrement dommageable au vu de l’enjeu que représente la relocalisation des établissements bancaires après le Brexit.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes. L’une des raisons qui nous conduisent à lutter contre les surtranspositions consiste à accroître l’attractivité de la place de Paris. Dans le cas qui nous occupe, cette obligation de consultation de l’assemblée générale des actionnaires ne trouve d’équivalent, cela a été dit, chez aucun de nos partenaires européens et introduit donc une distorsion de compétitivité avec ces derniers.
Supprimer l’obligation de consultation de l’assemblée générale des actionnaires porte-t-il atteinte au droit de regard de ceux-ci sur la politique de rémunération de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ? Nullement. En effet, en vertu notamment de l’article L. 511-72 du code monétaire et financier, le conseil d’administration adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en œuvre.
J’ajoute que, à l’échelon européen, la surveillance prudentielle a été significativement renforcée depuis la crise financière, de sorte que la suppression de la surtransposition visée n’est nullement de nature à accroître les risques financiers.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 23.
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour explication de vote sur l’article.
Mme Laurence Harribey. Je souhaite moi aussi revenir sur les propos liminaires du président de la commission spéciale.
Je ne vois, dans le travail que nous essayons de faire, aucune remise en cause du principe de suppression des surtranspositions. Les interventions des uns et des autres, en prélude à l’examen de ce texte, étaient relativement unanimes sur cette question. Il n’empêche, nous avons tous souligné que le projet de loi était largement incomplet et que la sélection des surtranspositions ainsi proposée pouvait laisser croire à un certain manque d’équilibre. L’article 8 en est un exemple tout à fait révélateur.
Je veux aussi souligner qu’il ne s’agit absolument pas d’une mise en cause du travail fait par les rapporteurs, sous l’égide du président de la commission spéciale, homme de convictions et grand expert sur cette question de suppression des surtranspositions. C’est bien davantage la méthode générale et le timing adoptés qui sont en cause.
Voilà ce que je tenais à dire. Et par cohérence, à la suite du rejet de notre amendement, nous voterons contre le présent article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
Au premier alinéa du I de l’article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle ». – (Adopté.)
Article 10
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 302 D bis est abrogé ;
2° (nouveau) Au 5° du I de l’article 1798 bis, les mots : « au III de l’article 302 D bis, » sont supprimés.
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Section 4
Commande publique
Article 11
I. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Le 10° de l’article 14 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »
2° Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : « n° … du … portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. »
II. – L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l’article 13 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »
2° Au premier alinéa des articles 65, 66, 67 et 68, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, ».
III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Vaspart et Mandelli, Mme Canayer, MM. Bizet et Bas, Mmes M. Jourda et Imbert, MM. Canevet, Revet et Priou, Mme Féret et MM. D. Laurent et Brisson, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 2° de l’article 13 est complété par les mots : « , en particulier dans les ports maritimes, les ports intérieurs et les aéroports » ;
La parole est à M. Michel Vaspart.
M. Michel Vaspart. Le régime de la concession a été profondément modifié par l’ordonnance du 29 janvier 2016, dont le 2° de l’article 13 a bien repris le a du 8 de l’article 10 de la directive concernée.
Toutefois, en l’absence des précisions apportées par le considérant 15 de la directive, l’ordonnance de 2016 ne retranscrit pas pleinement la volonté exprimée par le biais de la directive et ne permet pas de sécuriser la situation des opérateurs privés. Preuve en est l’arrêt du Conseil d’État du 14 février 2017, par lequel ce dernier a considéré que la convention de terminal passée entre une entreprise de manutention et les autorités portuaires de Bordeaux devait être requalifiée en concession et non plus regardée comme une convention d’occupation du domaine public. Cette jurisprudence met en évidence l’incertitude juridique.
Il est clair, s’agissant des conventions de terminal, que leur requalification systématique en concessions serait un retour en arrière. Elle effacerait le progrès réalisé en matière de relance économique des ports français par la réforme portuaire de 2008.
J’ai en ma possession une lettre de Philippe Juvin, député du Parlement européen et rapporteur du projet de directive. Il m’écrit : « L’intention du législateur, telle que précisée dans le considérant 15 de la directive Concession, est sans ambiguïté. Nous avons souhaité exclure du champ d’application de la directive les activités des opérateurs économiques exploitant les terminaux des ports maritimes ». J’ai également un courrier d’Alain Vidalies, alors secrétaire d’État, et un autre d’Alexis Kohler, à l’époque où il dirigeait le cabinet du ministre Macron, dans lesquels ils écrivent la même chose.
Madame la ministre, dans le cadre de l’évaluation commandée par le Gouvernement, il est précisé que, dans les conditions actuelles, un cadre légal plus contraignant que celui qui est applicable dans les autres ports européens ou, plus généralement, inadapté pourrait désavantager les terminaux situés en France par rapport à leurs concurrents européens et internationaux. Dans cette fiche d’évaluation, il est demandé de légiférer de nouveau sur le sujet. Or il apparaît que l’application, en l’état, de l’ordonnance de 2016 est effectivement de nature à ne pas respecter la directive 2014/23/UE.
Il semble que le Gouvernement ait l’intention de prendre ce problème à bras-le-corps dans le cadre de la future loi d’orientation des mobilités, ou loi LOM. Sauf que le port du Havre a lancé des appels à concession et l’on en est à attribuer les marchés. Autrement dit, un certain nombre de ports s’engouffrent dans cette faille juridique, ce qui est dangereux.
Il faudrait, madame la ministre, que vous vous engagiez, au nom du Gouvernement, à ce qu’il ne puisse y avoir en ce domaine de dérogation, jusqu’à ce que soit votée la loi LOM. (M. Jackie Pierre applaudit.)
M. Jean-Paul Émorine. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Olivier Cadic, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser le régime applicable en matière de contrat de concession pour les ports maritimes, les ports intérieurs et les aéroports.
À la suite du travail de la commission spéciale, il est apparu qu’il ne s’agissait pas d’une surtransposition en droit français : le cas visé par l’ordonnance reprend mot pour mot celui qui est prévu par la directive Concession.
Même si cet amendement n’est pas à proprement parler un cavalier législatif, car il a un lien indirect avec le texte, il nous a semblé que la discussion du présent projet de loi n’était pas le meilleur moment pour l’examiner, ce texte ne traitant ni des ports, ni des aéroports, ni même de la mobilité. Cependant, mes chers collègues, nous comprenons qu’il s’agit d’un sujet important, dont plusieurs d’entre vous ont été saisis.
Cela étant, la commission spéciale a proposé de s’en remettre à l’avis du Gouvernement, afin de voir s’il partage ce constat et quelles perspectives il peut nous proposer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nathalie Loiseau, ministre. L’amendement proposé vise à clarifier l’articulation entre convention d’occupation du domaine public et contrat de concession pour les ports et les aéroports. Il arrive en effet que certains contrats d’occupation du domaine public soient requalifiés en concessions dès lors qu’ils ne se limitent pas à définir les modalités d’occupation du domaine public, mais qu’ils ont pour objet principal de répondre aux besoins de l’autorité concédante.
Le Gouvernement partage l’objectif de clarté que vous recherchez, monsieur le sénateur Vaspart. Toutefois, le 2° de l’article 13 de l’ordonnance qu’il est proposé de modifier ne vise pas de telles situations. Il a pour objet d’exclure du champ d’application de l’ordonnance les contrats par lesquels les autorités concédantes acquièrent ou prennent en location pour leurs propres besoins des biens immobiliers, afin, par exemple, d’y installer leurs bureaux, et non les contrats de concession par lesquels une partie du domaine public est mise à la disposition d’opérateurs économiques.
Afin de procéder à cette clarification, qui ne relève pas directement, comme l’a dit le rapporteur, d’une problématique de surtransposition, le Gouvernement a l’intention de proposer, dans le cadre du prochain projet de loi d’orientation des mobilités, que vous avez évoqué, monsieur le sénateur, des dispositions traitant spécifiquement de ce point, s’agissant en particulier des conventions d’exploitation de ports maritimes.
En revanche, l’adoption du présent amendement ne permettrait pas d’atteindre l’objectif fixé. Son dispositif est, en tant que tel, dépourvu de portée juridique et, en tout état de cause, surabondant, dès lors qu’une mesure nationale de transposition est toujours interprétée par les juridictions à la lumière de la directive. Le considérant 15 est d’ores et déjà pris en compte à ce titre.
Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 10 rectifié.
Mme la présidente. Quel est, maintenant, l’avis de la commission spéciale ?
M. Olivier Cadic, rapporteur. Je remercie Mme la ministre d’avoir apporté, au nom du Gouvernement, ces clarifications, qui confortent notre position.
Le travail mené par la commission spéciale a fait apparaître que l’ordonnance de 2016 ayant transposé la directive de 2014 sur les concessions exclut de son champ d’application, et donc des règles relatives à la publicité et à la mise en concurrence qu’elle prévoit, les contrats de concession de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens.
L’amendement examiné tend à préciser que ce régime d’exclusion est applicable « en particulier dans les ports maritimes, les ports intérieurs et les aéroports ». Son dispositif semble dépourvu de portée juridique, du fait de l’emploi des termes « en particulier », et aller à l’encontre du considérant 15 de la directive, alors qu’il se veut sa traduction en droit national. Le considérant de la directive Concession énonce que certains accords visant à exploiter certains domaines publics dans le secteur des ports maritimes, des ports intérieurs ou des aéroports ne devraient pas être qualifiés de contrats de concession. Or l’amendement tend à leur donner la qualification de concessions, certes exclues du champ de l’ordonnance de 2016, mais de concessions tout de même. Cela reviendrait donc à créer encore plus de confusion dans l’appréciation de la nature de ces contrats.
L’avis de la commission spéciale est par conséquent défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Vaspart, pour explication de vote.
M. Michel Vaspart. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, je suis évidemment en désaccord avec vous. C’est parce que le considérant 15 n’a pas été correctement traduit dans le cadre de la transposition française que la convention relative à l’opération de Bordeaux a été requalifiée par le Conseil d’État en concession.
Cela dit, étant donné que des dispositions spécifiques sont annoncées dans le projet de loi LOM, nous reprendrons notre proposition, peut-être légèrement modifiée, lors de l’examen de ce texte. Je vous le dis, il y a un sérieux problème, puisqu’un certain nombre de grands ports commence aujourd’hui à lancer des appels d’offres pour des concessions, les considérant notamment comme des conventions d’occupation du domaine de l’ensemble des opérateurs des grands ports français. On est donc en train de faire fi de la loi de 2008.
Pour l’heure, madame la présidente, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 11.
(L’article 11 est adopté.)
Section 5
Communications électroniques
Article 12
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du 17° bis de l’article L. 32, le mot : « déclaré » est supprimé ;
2° Au 1° du I de l’article L. 32-1, les mots : « déclarations prévues au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dispositions du présent livre » ;
3° L’article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – L’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres. Toutefois, ils sont soumis au respect de règles portant sur : » ;
b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « du dossier de déclaration et celui » sont supprimés ;
c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « l’activité déclarée » sont remplacés par les mots : « leur activité » ;
d) Au second alinéa du III, les mots : « déclarés en application du présent article » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l’article L. 32 ayant une activité en France » ;
e) Au IV, les mots : « sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et » sont supprimés ;
4° Le second alinéa de l’article L. 33-2 est supprimé ;
5° Le 1° de l’article L. 36-7 est abrogé ;
6° Les 1° et 2° de l’article L. 39 sont ainsi rédigés :
« 1° De maintenir un réseau ouvert au public en violation d’une décision de suspension ou de retrait du droit d’établir un tel réseau ;
« 2° De maintenir un service de communications électroniques en violation d’une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de commercialiser un tel service. » ;
7° Le 2° du I de l’article L. 42 est abrogé ;
8° Aux sixième et septième alinéas de l’article L. 130, les mots : « du quatrième alinéa de l’article L. 33-1, » sont supprimés ;
9° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 135, les mots : « , les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l’article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « et les opérateurs au sens du 15° de l’article L. 32 ».
II. – Après le mot : « France », la fin du I de l’article 302 bis KH du code général des impôts est ainsi rédigée : « autre qu’un service fourni sur un réseau interne ouvert au public, au sens du même article L. 32. »
III (nouveau). – La loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 21, les mots : « déclarés en application de l’article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l’article L. 32 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l’article 24, les mots : « déclarés en application du I de l’article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l’article L. 32 » ;
3° Au troisième alinéa du même I, les mots : « déclarés en application du I du même article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l’article L. 32 ».
IV (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « , autorisés conformément à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 13
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 42 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.