M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, sur l’article.
M. François Grosdidier. Il s’agit de punir plus fermement la détention d’armes. Nous savons que celles qui sont utilisées lors des manifestations sont le plus souvent non pas des armes répertoriées, mais des armes par destination. Dans une manifestation, une batte de base-ball n’est pas un accessoire de sport, une fourche n’est pas un outil d’agriculteur, et je pourrais poursuivre cette litanie. Ces armes sont apportées dans des manifestations avec la volonté de faire mal et, de plus en plus souvent, d’en découdre avec les forces de l’ordre, voire – ce sont les syndicats de policiers eux-mêmes qui le disent – de tuer.
Non, la violence croissante des manifestations n’est pas le résultat du nouvel armement des policiers. Elle est le résultat de la volonté, non pas de manifestants, mais de casseurs, d’en découdre avec la police. C’est aussi le résultat de la possibilité qu’ils ont, noyés dans la foule, d’introduire de véritables armes qui peuvent se révéler meurtrières.
Il s’agit par conséquent de repousser les amendements de suppression qui seront examinés dans un instant et d’adopter les dispositions de la commission des lois. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 6 est présenté par MM. Durain, Kanner, Sueur, J. Bigot et Fichet, Mmes de la Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 14 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Benbassa, Apourceau-Poly, Cohen et Cukierman, M. Bocquet, Mme Brulin, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, MM. Savoldelli et Collombat et Mme Lienemann.
L’amendement n° 16 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 18 est présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 6.
M. Jérôme Durain. Cet article tend à élargir le champ des incriminations de manière excessive, inutile et redondante.
C’est excessif, car on place sur le même plan le fait de détenir une arme et celui de détenir des fusées ou artifices, ou d’en faire usage, dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate pour un quantum identique : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
C’est inutile, car on vise tout objet susceptible de constituer une arme, alors que le port d’une arme par destination peut déjà être sanctionné.
C’est redondant, car on propose de sanctionner le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité publique des personnes dans une manifestation sur la voie publique, alors que cet acte est poursuivi et réprimé par l’article 222-13 du code pénal en vigueur.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. L’amendement n° 14 rectifié a été précédemment défendu.
La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 16.
M. Laurent Nunez, secrétaire d’État. Cet article réécrit le délit de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme. Cette modification ne paraît pas utile dans la mesure où le port, la détention ou l’introduction d’armes lors d’une manifestation peuvent déjà être réprimés par l’infraction actuelle de l’article 431-10 du code pénal, qui sanctionne largement le fait de participer à une manifestation en étant porteur d’une arme.
De même, les précisions apportées quant aux objets pouvant servir d’armes – fusées ou artifices de toute nature – sont également inutiles, dès lors que l’article 132-75 du code pénal, auquel il est d’ailleurs fait renvoi, définit l’arme par destination comme tout objet dont l’utilisation ou la destination est susceptible de créer un danger pour les personnes.
Introduire des exemples de comportement ou d’armes dans la loi n’est pas souhaitable : cela affaiblit le droit et peut soulever à terme des difficultés juridiques inutiles. L’objectif est bien le même, mais il nous semble atteint à droit constant.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 18.
M. Thani Mohamed Soilihi. Nous proposons, nous aussi, la suppression de cet article, pour les raisons qui ont été avancées par Jérôme Durain et par M. le secrétaire d’État. Je les rappelle toutefois.
Le quantum de la sanction pénale est ici démesuré et excessif. Désormais, si l’article 5 est adopté, une personne détenant ou faisant usage de fusées ou artifices dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate ou une personne porteuse d’une arme se trouvant dans les mêmes conditions seront toutes deux susceptibles de se retrouver sous le coup d’une incrimination pénale identique : trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
C’est excessif. Tout ce qui est excessif est vain.
En outre, l’arsenal législatif existant est à mon sens suffisant. Il est inutile d’en rajouter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Les arguments avancés par les auteurs de ces amendements identiques sont variés.
Si, pour le Gouvernement, l’article 5 n’apporte rien de nouveau par rapport au droit existant, pour le groupe La République En Marche, la protection des libertés fondamentales serait au contraire menacée par l’adoption de cet article – vous avez parlé de mesures excessives, mon cher collègue.
Il est vrai que l’article 5 procède pour partie à une réécriture de l’article 431-10 du code pénal, qui explicite notamment la notion d’arme par destination. Il comporte cependant deux autres mesures plus substantielles auxquelles nous sommes attachés.
D’une part, l’article 431-10 du code pénal sanctionne uniquement le port d’arme dans une manifestation. Nous proposons d’élargir un peu le champ de l’infraction en visant aussi les abords de la manifestation. En effet, les personnes à l’origine des débordements ne participent pas nécessairement à la manifestation, mais peuvent se trouver en marge de celle-ci.
D’autre part, la proposition de loi prévoit de sanctionner les tentatives de ces délits. Quelqu’un qui tenterait de jeter un projectile sur la foule ou sur les forces de l’ordre, mais qui s’en trouverait empêché, pourrait ainsi être poursuivi et sanctionné.
Ces deux motifs nous ont conduits à souhaiter maintenir cet article, donc à émettre un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6, 14 rectifié, 16 et 18.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après l’article 131-32, il est inséré un article 131-32-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-32-1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction. La liste de ces lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées.
« Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;
2° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 222-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les articles 222-7 à 222-13 et 222-14-2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1. » ;
3° (nouveau) Le I de l’article 322-15 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1, lorsque les faits punis par les articles 322-1 à 322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;
4° Le I de l’article 431-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « par l’article 431-10 » est remplacée par les mots : « à la présente section » ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1 ; »
5° (nouveau) Après l’article 434-38, il est inséré un article 434-38-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-38-1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
II. – L’article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.
Mme Éliane Assassi. Cet article prévoit d’étendre le champ de plusieurs peines complémentaires applicables aux personnes s’étant rendues coupables des infractions liées à l’organisation ou à la participation à une manifestation, et à renforcer la peine complémentaire d’interdiction de manifester.
Encore une fois, plutôt que de durcir notre droit pénal et de porter atteinte aux libertés fondamentales, il serait temps de donner de vrais moyens à nos forces de l’ordre pour qu’elles exercent un travail de démantèlement en amont, afin de mettre hors d’état de nuire les personnes violentes visées.
On me répondra que ce n’est pas qu’une question de moyens, mais, à force de le dire, on ne parle plus des moyens. Or nos forces de police et nos forces de l’ordre ont besoin de moyens supplémentaires pour assumer au mieux les missions de service public qui sont les leurs.
Pour nous, la réponse au démantèlement de groupuscules tels que les Black Blocs ne réside sûrement pas dans l’accroissement des pouvoirs de police administrative ou dans le durcissement de notre droit pénal. Toutes les mesures de cette proposition de loi seront soit inefficaces, soit dangereuses pour nos libertés publiques.
En outre, comme l’indique le rapport, l’interdiction de manifester n’est que très peu prononcée : entre 1995 et 2017, seules 32 condamnations ont été assorties d’une peine complémentaire d’interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique. Par ailleurs, aucune condamnation n’a été prononcée pour non-respect de cette interdiction.
Aussi, au-delà de l’affichage politique, pourquoi s’acharner à durcir toutes les peines existantes ? Je me pose la question.
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, sur l’article.
M. François Grosdidier. Si toute analogie avec les périodes sombres de l’histoire est particulièrement déplacée, on peut faire une analogie avec la façon dont nous parvenons à maîtriser et à réduire le phénomène du hooliganisme. Certes, les policiers demandent – nous les avons entendus ensemble, madame Assassi, au sein de la commission d’enquête parlementaire – plus de moyens matériels, humains, informatiques, mais ils demandent aussi plus de moyens juridiques.
On entend souvent dire qu’il faut renforcer et favoriser la prévention plutôt que la répression. La meilleure prévention en matière de dérapage dans les manifestations, c’est justement d’empêcher les casseurs répertoriés de s’y introduire à l’insu des organisateurs pour commettre leurs méfaits.
Pour toutes ces raisons, cette mesure d’interdiction de manifester pour des casseurs déjà éprouvés est particulièrement bienvenue. J’entends parfois dire que cela n’a pas empêché le hooliganisme, mais je puis vous assurer, au nom de tous les élus confrontés à ce problème, que, si les dispositions législatives actuelles n’existaient pas et n’étaient pas mises en œuvre, le phénomène de hooliganisme serait aujourd’hui bien plus important dans les stades.
Certes, aucune disposition n’éteindra complètement un phénomène, mais ne pas mettre en œuvre des dispositions nouvelles quand un phénomène comme celui-là est croissant nous interdit de le juguler.
Mettons en œuvre ce qui fonctionne contre le hooliganisme pour assurer un peu plus de sérénité dans les manifestations, au bénéfice premier des manifestants et au bénéfice second de tous nos concitoyens, notamment des riverains.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 7 est présenté par MM. Durain, Kanner, Sueur, J. Bigot et Fichet, Mmes de la Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 15 rectifié est présenté par Mmes Assassi, Benbassa, Apourceau-Poly, Cohen et Cukierman, M. Bocquet, Mme Brulin, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, MM. Savoldelli et Collombat et Mme Lienemann.
L’amendement n° 17 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 19 est présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 7.
M. Jérôme Durain. À ce stade, vous avez compris la position de notre groupe sur ce texte. Cet article la conforte. De nombreuses mesures sont des mesures d’affichage, qui confirment l’orientation sécuritaire de ce texte.
Nous ne sommes persuadés ni de leur efficacité ni de leur caractère opératoire. Je suis en désaccord complet avec ce qui vient d’être dit par M. Grosdidier sur le hooliganisme, j’ai eu l’occasion de l’évoquer lors de la discussion générale.
Face à la guérilla que mènent les Black Blocs, la question n’est pas d’ordre législatif, c’est un problème de doctrine d’emploi : face à des gens violents, agiles, hypermobiles, vous proposez d’alourdir des dispositifs qui ne les contrarieront en rien et qui ne le dissuaderont pas !
Par conséquent, l’extension du champ d’application de la peine complémentaire, la modification de la peine et l’application des peines complémentaires prévues pour le délit de port d’arme ne sont pas, à nos yeux, des améliorations de nature à éviter les phénomènes violents que vous pensez combattre.
M. le président. L’amendement n° 15 rectifié a été précédemment défendu.
La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 17.
M. Laurent Nunez, secrétaire d’État. Tel qu’il est rédigé, cet article élargit de manière disproportionnée le champ d’application de la peine complémentaire d’interdiction de manifester à des délits de moindre importance, comme le délit d’organisation d’une manifestation en méconnaissance de la procédure administrative, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, ou le nouveau délit créé par la proposition de loi de dissimulation de son visage dans une manifestation.
Plus encore, cet article étend le champ d’application de la peine complémentaire d’interdiction de séjour à ces mêmes délits, ce qui est également disproportionné au regard des peines principales encourues.
Au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995, qui indique que l’équilibre à trouver par le législateur entre ordre public et garantie des libertés constitutionnellement protégées quand il crée une peine portant restriction de la liberté d’aller et venir est fonction non seulement de la fixation de lieux déterminés où la peine s’applique et du pouvoir du juge de décider de prononcer la peine ainsi que de son champ d’application, mais aussi de la nature des infractions pour lesquelles la peine s’applique, l’extension des champs d’application des peines complémentaires d’interdiction de manifester et d’interdiction de séjour paraît disproportionnée.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 19.
M. Thani Mohamed Soilihi. Si nous votions cet article, ne méconnaîtrions-nous pas l’article 34 de la Constitution, dont nous tirons pourtant notre compétence en matière de garantie des libertés publiques ? L’extension du champ d’application de la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique mérite d’être tempérée par une exigence de proportionnalité, au risque d’entraver la liberté constitutionnelle d’aller et de venir. Vous venez de rappeler la décision du Conseil constitutionnel, monsieur le secrétaire d’État.
Il nous incombe donc d’assurer la bonne articulation des exigences de l’ordre public et de la garantie des libertés constitutionnellement protégées. Cette exigence n’étant pas satisfaite, nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Madame Assassi, vous avez pris acte que peu de condamnations étaient prononcées. C’est lié au manque de clarté et de visibilité pour les magistrats. En effet, ces dispositions se trouvent actuellement dans le code de la sécurité intérieure. Nous proposons donc de les transférer dans le code pénal. Cela permettra d’améliorer la réponse des magistrats.
La commission des lois considère l’extension des peines complémentaires proposée dans cet article comme un outil de prévention de la récidive de ces infractions. De plus, l’obligation de pointage renforce l’efficacité de ces peines. Cette disposition nous paraît particulièrement utile.
Une telle extension n’est pas disproportionnée, parce qu’il s’agit de l’extension de la peine complémentaire de manifester ou de la peine d’interdiction de séjour.
Concernant la peine complémentaire d’interdiction de manifester, le texte de la commission maintient l’obligation pour le juge de préciser les lieux définis. L’article 6 est donc conforme en tout point à la décision du Conseil constitutionnel de 1995.
Concernant la peine complémentaire d’interdiction de séjour, qui appelle une peine principale plus lourde, selon le Gouvernement, je rappelle, monsieur le secrétaire d’État, que cette peine est d’ores et déjà applicable à des délits punis d’une faible peine d’emprisonnement. Voici quelques exemples : cette peine complémentaire est applicable au délit de demande de fonds sous contrainte, qui est puni de six mois d’emprisonnement. Ce délit a été créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 mars 2003. La peine complémentaire d’interdiction de séjour est également applicable pour le délit prévu à l’article 431-22 du code pénal, lequel réprime d’une peine d’un an d’emprisonnement le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans autorisation.
Ce délit et les peines complémentaires afférentes créés par la loi du 2 mars 2010 – je rappelle que cette loi renforce la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public – ont également été déclarés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 25 février 2010.
En conséquence, mes chers collègues, l’application de cette peine complémentaire à des infractions punies d’un an d’emprisonnement n’est pas disproportionnée et apparaît conforme à la jurisprudence constitutionnelle. La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7, 15 rectifié, 17 et 19.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 20, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Il s’agit d’un amendement de repli.
L’article 6, comme cela a déjà été expliqué, à l’instar de bien d’autres articles de cette proposition de loi, n’institue pas les garanties constitutionnelles suffisantes s’agissant de l’exercice des libertés publiques. L’avis favorable émis en commission sur cet amendement tend à le confirmer. Si cet avis était confirmé ici par Mme la rapporteur, j’en serais très heureux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, secrétaire d’État. Je comprends la logique de cet amendement de repli, dont l’auteur souhaitait avant tout la suppression de l’article.
Cela étant, l’ajout envisagé ne nous paraît pas indispensable, car il ne permet pas de garantir la proportionnalité du dispositif. Il vise en effet uniquement à rappeler le principe existant en matière de fixation de la peine, à savoir la recherche de l’individualisation de la sanction.
Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Chapitre III
Responsabilité civile
Article 7
Après le premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement armé ou non armé, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. »
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, sur l’article.
M. François Grosdidier. Sur toutes les travées de cette assemblée – de la gauche démocratique à la droite républicaine, en passant par le centre –, nous partageons les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, même s’il existe des nuances entre nous sur les modalités de leur mise en œuvre.
Par contre, il y a un principe qui, souvent, nous distingue, c’est celui de responsabilité. Nous y sommes très fortement attachés, et ce dans tous les domaines. Je pense ainsi à la responsabilité des pollueurs. C’est notre famille politique qui a inscrit la Charte de l’environnement dans la loi suprême, la Constitution. Le Sénat, sur proposition du président Retailleau, a également adopté à l’unanimité l’introduction du principe de pollueur-payeur et de préjudice écologique dans le code civil. Ici, il s’agit tout simplement d’instaurer le principe de casseur-payeur !
La première proposition du texte pouvait présenter un inconvénient. En prévoyant une responsabilité collective, nous prenions le risque d’instaurer une responsabilité in solidum de l’État et des casseurs. Cela aurait permis à l’État de jouer au ping-pong et de se dégager au préjudice des victimes, comme je l’ai vu à la suite des dégâts miniers. Le meilleur dispositif est bien celui qui garantit l’indemnisation des victimes par l’État ; l’action récursoire de l’État permettra de faire en sorte que les casseurs soient aussi les payeurs.
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)
Chapitre IV
Application outre-mer
(Division et intitulé nouveaux)
Article 8 (nouveau)
I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – Aux premiers alinéas des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n° … du … visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs ».
M. le président. L’amendement n° 8, présenté par MM. Durain, Kanner, Sueur, Jacques Bigot et Fichet, Mmes de la Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jérôme Durain.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Troendlé, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 23, présenté par Mme Troendlé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Aux articles L. 282-1 et L. 284-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 211-13, » est supprimée.
La parole est à Mme le rapporteur.