Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission souhaite le retrait de cet amendement, pour la même raison que pour l’amendement précédent.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 250 est-il maintenu ?
M. Thani Mohamed Soilihi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 250 est retiré.
L’amendement n° 371 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 21 du code civil local est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil. »
II. - L’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d’instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ;
2° Le 2° et le 3° sont complétés par les mots : « , des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ;
3° Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ;
4° Au 5°, les mots : « du livre foncier à titre de simple renseignement » sont remplacés par les mots : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le livre foncier, système de publicité foncière propre à l’Alsace-Moselle, a fait l’objet d’une informatisation, de telle manière que les données figurant sur ces registres sont consultables par internet et que la quasi-totalité des requêtes en inscription est aujourd’hui déposée par voie électronique. Un établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé, l’EPELFI, a été créé à cette occasion. En lien avec les bureaux fonciers des tribunaux d’instance, l’EPELFI assure l’exploitation et la maintenance du système informatique qui a été conçu, ainsi que la sécurisation des données et de leur intégrité.
Souhaitant tirer profit de l’expérience de l’EPELFI en informatisation de registre, je vous soumets cet amendement, qui vise à étendre le champ de compétence de l’EPELFI à l’informatisation du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local. On permettra ainsi la consultation ou la réalisation des démarches à distance, à l’instar des dispositifs qui ont déjà été mis en place dans les autres départements pour les associations dites « loi 1901 ».
Cet amendement vise à répondre à une demande de modernisation et de consolidation de l’informatisation de ces registres formulée par des acteurs locaux et relayée par le sénateur Jacques Bigot au travers d’un amendement n° 168.
Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, mais la situation financière de l’EPELFI permettrait en réalité d’absorber cette nouvelle activité sans dépense nouvelle. En effet, la tenue des registres dont la gestion lui serait transférée est actuellement sous la responsabilité du ministère de la justice. Leur transfert à l’EPELFI, qui dispose déjà des fonds pour financer le projet et ne sollicitera donc pas de nouvelles contributions de la part du ministère de la justice, ne crée donc pas de charge nouvelle pour l’État, au contraire.
Le Gouvernement a donc souhaité reprendre cet amendement à son compte, dans une rédaction plus aboutie. Les démarches des usagers seront ainsi facilitées, et les missions que les greffes des tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle exercent au titre des registres des associations s’en verront allégées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Je voudrais remercier Mme la ministre d’avoir porté cet amendement au sein de ce texte, et MM. les rapporteurs de leur avis favorable. Mes chers collègues, le droit des associations, représenté dans nos trois départements d’Alsace et de Moselle par la loi de 1908, impose qu’un registre de ces associations soit tenu par les tribunaux d’instance, ce qui n’est pas le cas. Si ces registres doivent exister, on ne peut pas le faire de manière non informatisée. Cela fait des années qu’on en parle, l’informatisation du livre foncier a été un succès, et je suis convaincu que cette informatisation des registres des associations et des associations coopératives sera extrêmement utile.
Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Je veux remercier à mon tour Mme la ministre pour cet amendement. Il est important, parce qu’il rend possible l’informatisation du registre des associations en Alsace-Moselle, ce qui permettra des démarches en ligne. C’est attendu par les associations.
Cet amendement est également important parce qu’il modernise un texte de droit local, administrant ainsi la preuve que cette modernisation est possible sur l’initiative de l’État ; il faut bien avouer, madame la ministre, que jusqu’à aujourd’hui cela n’allait pas franchement de soi !
Je me permets d’espérer que cet acte volontariste du Gouvernement en faveur de la modernisation du droit local pourra se prolonger encore longtemps. En effet, vous le savez bien, tout droit qui n’évolue pas, qui ne se modernise pas, est condamné. Les Alsaciens-Mosellans souhaitent que leur droit local puisse continuer à être dynamique.
Enfin, madame la garde des sceaux, je voudrais vous souhaiter plus de succès pour cet amendement que Jacques Bigot et moi-même avons eu par le passé. Lors de l’examen de la loi Égalité et citoyenneté, nous avions déjà déposé un amendement similaire, qui avait reçu un avis défavorable du Gouvernement. On nous avait en effet opposé l’article 40 de la Constitution : ses dispositions auraient accru les charges de l’État. Nous avions déjà fait savoir à l’époque que tel n’était pas le cas, comme vous l’avez reconnu tant dans l’exposé des motifs de votre amendement que dans vos propos à l’instant : la réalité montre clairement que l’EPELFI dispose des moyens nécessaires pour assurer la tenue de ce registre et qu’on ne sollicitera pas l’État à cet égard. Eh bien, tant mieux ! Il vaut mieux avoir raison avant l’heure que trop tard…
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 53.
L’amendement n° 252, présenté par MM. Yung, Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la publication de la présente loi, un rapport évaluant la possibilité de créer un tribunal de la propriété intellectuelle pour les entreprises, en vue de faciliter l’accès à la justice des petites et moyennes entreprises et de simplifier le règlement des petits litiges ayant trait à la propriété intellectuelle. Ce rapport s’appuie notamment sur les expériences étrangères.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement est défendu, madame la présidente, et je suis prêt à le retirer dès qu’on m’en fera la demande.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je remercie M. le sénateur Mohamed Soilihi de sa proposition.
Mme la présidente. Monsieur Mohamed Soilihi, l’amendement n° 252 est-il maintenu ?
M. Thani Mohamed Soilihi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 252 est retiré.
Chapitre II
Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel
Mme la présidente. L’amendement n° 360, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cette division et son intitulé.
La parole est à M. le corapporteur.
M. Yves Détraigne, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. J’en suis désolée pour M. le sénateur Détraigne, mais l’avis est défavorable.
Mme la présidente. En conséquence, cette division et son intitulé sont supprimés.
Article 54
(Supprimé)
Mme la présidente. L’amendement n° 187, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :
1° Afin d’améliorer l’accès au service public de la justice et d’en favoriser la qualité ainsi que d’assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l’État et des collectivités territoriales, dans le respect de l’indépendance de l’activité juridictionnelle, les premiers présidents de cours d’appel et les procureurs généraux près ces cours, désignés par décret, assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d’animation et de coordination, sur un ressort pouvant s’étendre à celui de plusieurs cours d’appel situées au sein d’une même région ;
2° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d’appel d’une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis défavorable que j’ai émis sur l’amendement précédent était précisément lié à l’amendement que je défends maintenant et qui vise à rétablir l’article 54, supprimé par votre commission.
Cet article permet de confier à des chefs de cours d’appel, à titre expérimental, des missions d’animation et de coordination pour un ressort qui s’étend à plusieurs cours d’appel sur une même région. Cette expérimentation – je le dis bien ici – serait limitée à deux régions. L’objet de cet amendement est donc de la rétablir.
Ce pilotage régional a pour but de créer de la cohérence dans les politiques conduites par les cours d’appel et de renforcer l’autorité judiciaire face à l’ensemble de ses partenaires régionaux. Peuvent être citées, à titre d’exemple, la mise en cohérence des procédures d’hospitalisation sous contrainte, en relation avec l’Agence régionale de santé, ou encore l’harmonisation des seuils de transactions douanières, avec la direction régionale des douanes.
Cet article permet ensuite d’expérimenter, dans ces deux mêmes régions, la spécialisation des cours d’appel dans des matières civiles qui seront déterminées par décret en Conseil d’État. Par rapport au projet initial du Gouvernement, l’amendement que je défends ajoute une précision importante : les matières qui pourraient donner lieu à cette spécialisation seront déterminées en tenant compte de leur technicité et de leur faible volume. Au fond, nous proposons au niveau des cours d’appel un mécanisme similaire à celui que j’ai exposé précédemment devant vous au niveau des tribunaux de grande instance.
Ce dispositif fait donc qu’il n’est pas question d’expérimenter cette spécialisation pour des contentieux de masse. Cette expérimentation doit au contraire, en spécialisant les magistrats, permettre d’améliorer la qualité de la justice rendue dans les contentieux les plus techniques et donc de favoriser l’homogénéisation de la jurisprudence au niveau régional.
Les conclusions de cette expérimentation seront transparentes ; un rapport complet sera remis au Parlement. Je vous demande donc de bien vouloir rétablir l’article 54 dans la version que vous propose ici le Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’avis est défavorable, car le rétablissement de l’article 54 serait contraire à la position de la commission. Sans vouloir être désagréables, nous ne voyons pas une utilité réelle à l’expérimentation que prévoit cet article au sein des cours d’appel de deux régions administratives.
D’une part, certains chefs de cour se verraient confier des fonctions d’animation et de coordination des autres chefs de cour à l’échelle d’une région administrative. Outre que ces fonctions ne sont pas précisément définies, elles contribueraient, nous semble-t-il, à développer une forme de hiérarchisation implicite entre les cours, qui existe déjà en matière budgétaire et qui n’est pas réellement acceptée, à supposer que les chefs de cour s’y prêtent.
En matière budgétaire, il existe aujourd’hui, dans le cadre du dialogue de gestion avec la direction des services judiciaires, des cours responsables du budget opérationnel de programme – connu sous le sigle BOP – et d’autres, simples unités opérationnelles. Mais cette distinction ne se traduit pas par une réelle hiérarchisation, laquelle ne serait pas tout à fait acceptable, les cours disposant pour l’essentiel des mêmes compétences juridictionnelles.
D’autre part, il est proposé de spécialiser certaines cours dans des matières civiles. La commission est à cet égard extrêmement réservée.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. L’article 54 a été supprimé fort heureusement, car il fait partie de ceux qui inquiètent sur le terrain.
La France est maintenant divisée en treize grandes régions. Dans la mienne, le Grand Est, nous avons vu de quelle manière on fait évoluer les académies : on commence par annoncer qu’un recteur sera une sorte de coordinateur, puis, quelque temps après, il n’y a plus qu’un seul rectorat pour la région…
On sent bien que l’objectif est, au moins sur une partie du territoire national, de rapprocher les cours d’appel et d’en supprimer certaines. On le fait de manière très subtile et discrète, mais nous ne sommes pas dupes !
C’est la raison pour laquelle, madame la garde des sceaux, d’accord avec la commission, je voterai contre votre amendement de rétablissement de l’article 54, qui préfigure la suppression de cours d’appel.
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
Mme la présidente. En conséquence, l’article 54 demeure supprimé.
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 55
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la suppression du tribunal d’instance et de la création du tribunal de première instance en résultant prévues par l’article 53 de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Aménager et mettre en cohérence, par coordination, les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal de première instance et celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal d’instance ;
3° Tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Laufoaulu, sur l’article.
M. Robert Laufoaulu. Madame la garde des sceaux, l’article 55 autorise, comme souvent pour Wallis-et-Futuna, le recours aux ordonnances. Nonobstant mes réticences de principe à l’égard de cette procédure, je comprends la complexité de la transposition de la loi aux cas particuliers que représentent certaines collectivités d’outre-mer. Je tiens toutefois à soulever quelques points et inquiétudes en ce qui concerne l’organisation judiciaire à Wallis-et-Futuna.
Je ne reviendrai pas sur le cas, enfin réglé, de la collégialité du tribunal siégeant en formation correctionnelle. Il a fallu l’intervention du Conseil constitutionnel à la faveur d’une question prioritaire de constitutionnalité pour faire réagir le gouvernement de l’époque, en 2016.
Je dirai quelques mots, en revanche, de l’aide juridictionnelle à Wallis-et-Futuna.
Cette aide est actuellement assurée par des citoyens défenseurs, à qui je rends hommage : ils font un travail formidable, tout en étant trois fois moins payés que des avocats. Pour autant, le risque de contestation de ce système est latent. Il n’y a aucune raison pour que les habitants de Wallis-et-Futuna n’aient pas droit à des avocats commis d’office, comme les citoyens de métropole, dans le cadre de l’aide juridictionnelle !
Je suis bien conscient qu’aucun avocat ne souhaite ouvrir un bureau à Wallis, et que les avocats du barreau de Nouméa ne se bousculeront pas pour faire plusieurs heures d’avion et, surtout, rester bloqué deux ou trois jours à Wallis, puisque nous ne sommes desservis que par deux vols par semaine.
Reste qu’il est aujourd’hui possible, grâce à la mise en place du câble, d’utiliser la visioconférence. Si celle-ci, bien sûr, ne remplace pas complètement la présence physique d’un avocat, elle constitue une vraie piste.
J’espère, madame la garde des sceaux, qu’il vous sera possible de tenir compte de cette remarque importante dans le cadre des ordonnances que votre ministère va préparer, afin de faire progresser la question de l’aide juridictionnelle à Wallis-et-Futuna.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 45 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 95 est présenté par Mme Joissains.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 45.
Mme Michelle Gréaume. Nous sommes évidemment opposés à cet article, pour diverses raisons.
La première est le recours à la procédure de l’article 38, qui dessaisira le Parlement de son rôle dans la confection de la loi au profit d’une concertation limitée, dont les participants ne sont pas connus et dont les motivations sont éloignées de l’intérêt général.
Notre opposition sur la forme à la procédure de l’article 38 résulte également de la tendance importante observée ces trois derniers quinquennats à un recours aux ordonnances de plus en plus élargi. Comme si la procédure d’habilitation était devenue, avec la procédure accélérée d’examen des projets de loi, l’une des armes fatales de l’exécutif face au possible renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement à la suite de l’application concrète de la session unique.
Ce sont ainsi plus de 500 projets de loi potentiels qui ont été transformés en ordonnances au cours de chacun des deux derniers quinquennats. L’actuel prend le même chemin.
En ce qui concerne la modification à venir de la carte judiciaire, les craintes les plus sérieuses peuvent naître de la technocratie en action, transformant la présence territoriale de nos tribunaux en algorithmes plus ou moins obscurs, qui ne valideront par avance qu’une présence obligée des services judiciaires et juridiques.
Or, mes chers collègues, la carte judiciaire participe de l’aménagement du territoire. Toutes les évolutions qu’elle pourrait subir conduisent naturellement à s’interroger sur le sens que l’on peut donner à cette notion d’aménagement du territoire, comme au respect de l’un des principes républicains les plus essentiels : l’égalité d’accès aux droits, contrepartie naturelle de la participation des citoyens au financement de l’action publique.
Mettre en cause la carte judiciaire, ainsi que le prévoit l’article 55, n’est pas la meilleure manière d’attacher les citoyens aux valeurs de notre État de droit.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de cet article.
Mme la présidente. L’amendement n° 95 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 45 ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 55, que nous souhaitons conserver. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis est défavorable : l’habilitation demandée nous servira simplement à mettre en cohérence, dans différentes parties du code, des éléments purement techniques liés à des changements de dénomination – par exemple, le passage de « tribunal d’instance » à « tribunal de proximité ».
Mme la présidente. L’amendement n° 190, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la suppression du tribunal d’instance et de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l’article 53 de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal de grande instance et celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal d’instance ou au juge du tribunal d’instance,
3° Tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance et de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. En cohérence avec la création du juge des contentieux de la protection, que j’ai évoquée précédemment, je demande au Sénat d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de coordination qui seront nécessaires pour tirer les conséquences de la création de ce nouveau juge spécialisé.
Cet amendement a en outre pour objet de restaurer la référence au tribunal de grande instance, le maintien de cette dénomination permettant, ainsi que je l’ai déjà expliqué, de conforter la lisibilité de notre organisation judiciaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’avis est défavorable, le Sénat n’ayant pas adopté la rédaction proposée par le Gouvernement pour l’article 53.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 55.
(L’article 55 est adopté.)
Article 55 bis (nouveau)
I. – Au 1° de l’article L. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, après les mots : « d’une somme d’argent déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable, », et après les mots : « prestation d’une quantité déterminée », sont insérés les mots : « ou déterminable ».
II. – Le I du présent article a un caractère interprétatif.
Mme la présidente. L’amendement n° 366, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement quasi rédactionnel. (M. Alain Richard rit.) Il vise en effet à supprimer la précision selon laquelle les modifications apportées par l’article 55 bis à l’article L. 111–5 du code des procédures civiles d’exécution auraient un caractère interprétatif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 55 bis, modifié.
(L’article 55 bis est adopté.)
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE-MER
Article 56
I. – L’article 4 s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des II bis et II ter, qui s’appliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi, et des V et VI qui s’appliquent aux instances introduites à compter de la date fixée au I de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
II. – L’article 12 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2020. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Dans ce cas, le jugement rendu après l’entrée en vigueur de la présente loi produit les effets prévus par la loi ancienne.
II bis (nouveau). – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 13 sont applicables à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2021.
III. – L’article 14 est applicable à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2021.
IV. – L’article 17 s’applique dès son entrée en vigueur aux mesures de protection ouvertes antérieurement, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 512 du code civil qui entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l’approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolus au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions des articles 511 et 513 du même code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
IV bis (nouveau). – Les articles 19 bis et 19 quater entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
IV ter (nouveau). – L’article 19 ter entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
À cette date, les procédures ouvertes en application du livre VI du code de commerce en cours devant les tribunaux de grande ou de première instance sont transférées en l’état aux tribunaux des affaires économiques territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires économiques compétents.
V. – L’article 802-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du V de l’article 32, s’applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter de la publication de la présente loi.
VI. – Le II des articles 34 et 36 et les articles 41 et 42 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
VI bis (nouveau). – Les 3° à 6° du III de l’article 37 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VI ter (nouveau). – L’article 40 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
VII. – Sous réserve du IX, le titre V de la présente loi entre en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l’exception du IV de l’article 43 et des I à VII de l’article 50. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette entrée en vigueur s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées au président du tribunal de grande instance ou au juge par lui désigné par l’article 713-47 du code de procédure pénale sont exercées par le juge de l’application des peines.
VIII. – L’article 49 entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
IX. – L’article 53 entre en vigueur le 1er janvier 2020.