Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. M. le rapporteur vient de le préciser, l’article 4 du présent projet de loi vise à introduire la représentation obligatoire par avocat en appel et devant la cour d’appel spécialement désignée pour les litiges qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Cette extension se justifie par la complexité de la matière, pour laquelle l’intervention d’un spécialiste du droit nous semble bénéfique pour le justiciable en raison du conseil juridique qui lui est apporté.
Je n’ignore évidemment pas le rôle qu’assurent actuellement les associations de personnes handicapées, accidentées, malades ou invalides, qui pourront bien entendu continuer à exercer leurs missions de conseil et de soutien. Néanmoins, la possibilité de représentation des parties par un défenseur social ne répond pas à l’objectif de protection du justiciable dans le cadre d’une instance d’appel, qui doit être concentrée, je le rappelle, sur les questions de droit. Ces dernières supposent suffisamment d’expertise pour justifier la présence d’un avocat. De même, devant la cour qui connaît en premier et dernier ressort du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et qui oppose exclusivement les employeurs aux caisses, l’intervention d’un défenseur social me semble sans objet.
L’objectif est pour nous d’étendre avec discernement le périmètre de la représentation par avocat et non de créer une nouvelle dérogation.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 123.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Je ne devrais pas le dire, d’où je viens, mais la qualité de ces associations, sur le plan technique, à propos de questions juridiques très complexes et particulières, est souvent bien meilleure que celle d’avocats non spécialisés. Leur intervention peut être plus intéressante pour les personnes qu’elles ont souvent accompagnées, y compris en première instance.
Dans notre idée, l’intervention du défenseur social s’inscrirait dans le même cadre que celle du défenseur syndical devant les prud’hommes. S’agissant, en plus, de procédures complexes pour des personnes qui ont souvent des difficultés économiques, au vu du peu d’efforts faits en matière d’aide juridictionnelle, je ne sais pas dans quelles conditions ces personnes pourront réellement être défendues.
J’ai pris note de l’avis de la commission, mais la proposition que nous faisons est conforme à un état d’esprit global. En réalité, les arguments que vous développez, madame la ministre, ne sont pas tout à fait compréhensibles par ceux qui revendiquent de pouvoir assister les personnes handicapées, invalides ou accidentées du travail dans leur lutte pour faire valoir leurs droits.
Mme la présidente. L’amendement n° 124, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire. Il est mandaté par le président d’une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministère de la justice. L’association doit être reconnue d’utilité publique, être représentée sur tout le territoire français, constituée depuis cinq au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. »
La parole est à M. Jacques Bigot.
M. Jacques Bigot. Madame la présidente, je vous propose, pour alléger les débats, de considérer que cet amendement ainsi que l’amendement suivant, n° 125, qui, de toute façon, vont être rejetés, sont tous les deux retirés.
Mme la présidente. L’amendement no 124 est retiré.
L’amendement n° 125, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
VI. – Après le vingt-septième alinéa du 2° du II de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel. Il est mandaté par le président d’une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministère de la justice. L’association doit être reconnue d’utilité publique, être représentée sur tout le territoire français, constituée depuis cinq au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. »
Cet amendement vient d’être retiré.
Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)
Chapitre III
Repenser l’office des juridictions
Article 5
I. – L’article 317 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par le mot : « notaire » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , si le juge l’estime nécessaire » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article 46 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre.
« Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
« Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l’article 441-4 du code pénal. »
III. – La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre est abrogée.
IV. – Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi rédigé :
« Les actes mentionnés aux articles 1er et 2 sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d’actes de l’état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur actes de notoriété dressés en application de l’article 46 du code civil. »
V. – L’ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par les mots : « régis par l’article 46 du code civil. » ;
2° L’article 2 est abrogé.
VI et VII. – (Supprimés)
Mme la présidente. L’amendement n° 88, présenté par Mme Joissains, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Sophie Joissains.
Mme Sophie Joissains. Par principe, je ne suis pas du tout opposée à la déjudiciarisation. Mais les nouvelles mesures prévues à l’article 5 vont contribuer à rendre payant un service qui ne l’était pas. Ce n’est pas juste à l’égard des justiciables les plus fragiles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, corapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer le transfert aux notaires de la compétence pour établir certains actes de notoriété. Il est contraire à la position de la commission, qui s’est prononcée en faveur d’un tel transfert s’agissant des actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation, ainsi que des actes de notoriété suppléant les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par la suite d’un sinistre ou de faits de guerre.
La commission a estimé qu’un tel transfert s’inscrivait dans une logique d’uniformisation des règles de compétence applicables à la délivrance des actes de notoriété. En effet, le code civil prévoit deux autres hypothèses dans lesquelles des actes de notoriété peuvent être délivrés par les notaires. Il s’agit de la preuve de la qualité d’héritier et de l’hypothèse dans laquelle il est impossible, pour l’un des futurs époux, de fournir un extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance.
C’est donc un avis défavorable que nous émettons sur l’amendement n° 88.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame Joissains, l’acte de notoriété est un mode de preuve élaboré dans l’ancien droit par la pratique notariale. Il s’agit d’un acte dans lequel l’autorité compétente constate que les témoins qui comparaissent devant elle affirment qu’à leur connaissance personnelle tel fait est notoire.
L’esprit du projet de loi de programmation pour la justice est, j’ai eu l’occasion de le dire précédemment, de recentrer l’office du juge sur les tâches qui appellent incontestablement une intervention judiciaire et pour lesquelles le juge apporte une réelle plus-value, ce qui n’est pas le cas des actes de notoriété.
Il s’agit également d’uniformiser les règles de compétence régissant les différents actes de notoriété établis dans diverses matières. En effet, le code civil prévoit déjà quatre autres dispositions relatives à des actes de notoriété tous dressés par des notaires : les actes de notoriété dressés pour la constitution du dossier de mariage, en matière successorale, en matière d’indivision, ainsi qu’en matière de prescription acquisitive immobilière.
Je n’ignore pas la question du coût de la délivrance d’un tel acte, que vous avez relevée. Je souligne toutefois que ce coût sera limité, puisque les émoluments des notaires sont réglementés. En l’occurrence, l’émolument fixe s’élèvera à 57,69 euros. Par ailleurs, j’insiste sur le fait que le nombre de ces actes de notoriété se limite à une dizaine par an.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.
M. Jérôme Durain. Nous sommes favorables à cet amendement. Sophie Joissains l’a dit, l’article 5 aboutit à rendre payant ce qui est gratuit. C’est un moyen par lequel on peut éloigner la justice des justiciables, notamment les plus vulnérables. Nous avons nous-mêmes déposé des amendements similaires, que je présenterai juste après et qui visent à décliner, alinéa par alinéa, la proposition de notre collègue.
Mme la présidente. L’amendement n° 126, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jérôme Durain.
M. Jérôme Durain. Il ne s’agit pas de nous opposer, par principe, à la déjudiciarisation. Néanmoins, en l’espèce, celle-ci se fait en faveur d’acteurs privés et emporte un coût pour l’usager et une forme d’appropriation lucrative du service public.
Nous nous opposons donc à ce qui apparaît comme le moyen par lequel on rend payant un service aujourd’hui gratuit, ce qui va peser nécessairement sur les plus vulnérables et peut-être leur interdire le recours à certains services ou l’exercice de certains droits.
Par cet amendement n° 126, nous nous opposons aux dispositions consistant à confier aux notaires différents actes non contentieux, en l’occurrence les actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, corapporteur. L’amendement n° 126, ainsi que les amendements suivants, nos 127 à 130, visent à supprimer, bloc d’alinéas par bloc d’alinéas, le transfert aux notaires de l’établissement des actes de notoriété. Ils sont contraires à l’avis de la commission, qui n’est pas favorable à la suppression d’une telle disposition introduite dans plusieurs textes différents par coordination.
C’est donc un avis défavorable que la commission émet sur cet amendement n° 126, ainsi que sur les amendements nos 127 à 130.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, et ce pour deux raisons. En matière de filiation, la déjudiciarisation de l’acte de notoriété s’inscrit déjà dans la continuité de missions actuelles confiées aux notaires, lesquels sont aujourd’hui compétents pour les actes de reconnaissance en matière de filiation. Par ailleurs, cette déjudiciarisation s’opère au bénéfice des notaires et il faut ici les considérer comme des officiers publics et ministériels, qui exercent un service public notarial. Ce sont, certes, des professions libérales, mais qui ont la charge d’un service public.
Mme la présidente. L’amendement n° 127, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jérôme Durain.
M. Jérôme Durain. Madame la présidente, je vous propose de grouper la présentation de l’ensemble des amendements visant à supprimer le transfert des actes mentionnés précédemment et de considérer que tous sont défendus.
Mme la présidente. Sur cet amendement, la commission s’est déjà exprimée.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis défavorable sur l’amendement n° 127, ainsi que sur les amendements suivants.
Mme la présidente. L’amendement n° 128, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 129, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 130, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 15 à 17
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Rétablir les VI et VII dans la rédaction suivante :
VI. – Au premier alinéa de l’article 311-20 du code civil, les mots : « au juge ou » sont supprimés.
VII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2141-10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou » sont supprimés.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir, dans l’article 5, les dispositions qui confient exclusivement au notaire le recueil du consentement du couple ayant recours à une assistance médicale à la procréation, ou AMP, nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. Il s’agit, dans la situation actuelle, d’un couple hétérosexuel devant faire face à un problème médical d’infertilité et qui a le choix entre le notaire ou le juge pour donner son consentement.
Cette intervention du notaire est adaptée, car il s’agit d’informer le couple sur les règles de filiation dérogatoires qui s’appliquent dans le cadre de l’AMP avec tiers donneur. L’intervention du juge, en revanche, ne se justifie pas : il n’exerce là aucune fonction juridictionnelle, se contentant de recueillir un consentement.
La modification proposée dans le code civil et dans le code de la santé publique est donc une mesure d’administration de la justice, qui s’inscrit dans la démarche globale de simplification des procédures qui anime ce projet de loi. Confier ainsi exclusivement le recueil du consentement au seul notaire ne pose aucune question éthique et a donc davantage sa place dans le projet de loi de programmation pour la justice que dans un projet de loi de révision des lois de bioéthique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, corapporteur. Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par la commission. Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d’établissement du lien de filiation de l’enfant à l’égard de l’époux ou du concubin de la mère de l’enfant étant susceptibles d’évoluer dans le cadre de la future réforme des lois de bioéthique, il n’était pas selon nous pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge. C’est pour cette raison que la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d’impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire, d’une convention homologuée par elle, ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision d’un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
b) La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;
c) Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ;
d) La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
e) La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;
f) La demande modificative est formée dans le département où l’une des parties a élu domicile ;
g) Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.
La décision rendue par l’organisme compétent peut être contestée par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Mme la présidente. L’amendement n° 18, présenté par Mmes Benbassa et Assassi, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Le présent article tend à mettre en œuvre une expérimentation de déjudiciarisation des révisions des pensions alimentaires, désormais confiées à des organismes homologués à l’échelon du département. Nous contestons ce nouveau dispositif, non seulement injuste, mais également de nature à créer une certaine confusion chez le justiciable.
Injuste, car, dans le droit positif, les décisions de révision des pensions sont le fait du contentieux judiciaire, plus précisément du juge aux affaires familiales. Le dispositif actuellement en vigueur, bien qu’imparfait, permet l’évaluation in concreto des situations par le juge : par un réexamen sur le fond des situations sociales et financières des deux parents, ainsi que des besoins de l’enfant, on parvient à faire respecter au mieux l’intérêt supérieur de celui-ci.
Avec la déjudiciarisation des révisions des pensions proposée par le Gouvernement, on entre dans l’ère de la non-individualisation des décisions confiées à un organe administratif, qui ne présente pas les mêmes garanties d’impartialité et d’indépendance que le juge aux affaires familiales. On peut craindre que les révisions ne fassent désormais l’objet d’une barémisation.
Enfin, comment expliquer rationnellement que le juge aux affaires familiales sera toujours compétent en matière de fixation des droits de visite, de placement des enfants et de leur hébergement lorsqu’il sera destitué des contentieux ayant trait à la pension alimentaire ?
Alors que le Gouvernement se targue de procéder à une simplification de notre système judiciaire, un tel dispositif va à l’encontre de cet objectif, en le complexifiant par un procédé inique pour les familles les plus instables et précaires.
Pour cette raison, nous demandons la suppression de l’article 6.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, corapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 6, relatif à l’expérimentation de la révision des pensions alimentaires par les caisses d’allocations familiales, les CAF.
La commission a entièrement réécrit cet article pour encadrer étroitement l’expérimentation, en limitant son application aux seules hypothèses où les parties sont d’accord sur le nouveau montant de la pension.
Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’expérimentation envisagée par le Gouvernement conduirait à transférer aux directeurs des caisses d’allocations familiales la révision des pensions alimentaires. Il s’agit d’élaborer un dispositif permettant d’adapter au plus vite le montant d’une pension alimentaire à l’évolution de la situation des parents.
La délivrance par les CAF et par les caisses de la Mutualité sociale agricole, la MSA, d’un titre exécutoire portant sur la révision de la pension alimentaire permettra, selon nous, de les adapter plus rapidement, au bénéfice des enfants, mais aussi des parents.
Pour déterminer le montant modifié de la pension alimentaire, les organismes débiteurs de prestations familiales pourront s’appuyer, d’une part, sur le barème déjà utilisé par les juridictions et les avocats, ce qui sera source d’une meilleure prévisibilité pour les parents et, d’autre part, sur les documents échangés contradictoirement par les parents.
Ce nouveau système ne sera pas injuste, mais au contraire beaucoup plus juste, me semble-t-il.
Je rappelle enfin qu’une possibilité de recours au juge sera en toute hypothèse conservée et que les droits des parties seront respectés.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Madame la ministre, nous ne pouvons en aucun cas être favorables à la proposition initiale du Gouvernement, qui suggérait que l’on ne puisse plus saisir un juge pour la révision d’une pension alimentaire.
La pension alimentaire est fixée par le juge en fonction d’une situation donnée – besoins des enfants, revenus du père et de la mère. Si cette situation évolue, un nouveau débat judiciaire doit s’ouvrir entre les parties.
Si les parties sont d’accord et concluent une convention, il peut paraître logique, plutôt que de faire homologuer celle-ci par un juge, de demander à un organisme qui s’occupe aussi des prestations familiales de prendre acte de la convention et de lui donner force exécutoire. C’est d’ailleurs déjà ce que prévoit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 : pour les parents non mariés exerçant une autorité parentale conjointe et ayant trouvé un accord sur le montant de la pension alimentaire, la CAF peut homologuer la convention. C’est aussi ce qu’a prévu M. le corapporteur, et cela me paraît satisfaisant – je le dis notamment à mes collègues du groupe CRCE –, car cela répond à une attente des parents.
En revanche, la proposition initiale du Gouvernement consistait à transférer à un organisme non judiciaire une mission purement judiciaire. Si l’on ajoute le recours aux barèmes, cela veut dire que, demain, tout se fera par informatique. Je pense qu’on ne peut pas vous suivre sur cette voie d’une déshumanisation de la justice, dans laquelle je vois aussi une volonté de faire des économies ou de reporter des crédits sur un autre budget que celui de la justice.