M. le président. L’amendement n° 8, présenté par M. Vaspart, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 514-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants ainsi que par les tiers intéressés dans un délai de deux mois, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Michel Vaspart.
M. Michel Vaspart. Je vais donner au Gouvernement la possibilité de mettre ses actes en accord avec ses paroles, puisqu’il s’agit ici de rétablir la rédaction de l’article 35 bis, tel qu’adopté en première lecture au Sénat, dont le dispositif constitue une mesure de simplification.
Il prévoit d’harmoniser les modalités de recours concernant les décisions prises sur le fondement des réglementations relatives aux installations classées.
Dans ce cadre, il convient de noter que les installations classées, qu’elles relèvent du régime d’autorisation unique ou non, sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun du plein contentieux, dans la mesure où le délai de recours des tiers est de quatre mois, contre deux mois dans le droit commun.
Ce délai de quatre mois crée, spécifiquement pour l’élevage, une insécurité juridique et financière pour les exploitants. Cet amendement vise donc à aligner le délai de recours des tiers sur le délai de droit commun.
Par ailleurs, les personnes ayant un intérêt à agir contre les autorisations environnementales sont informées de l’existence du projet, ainsi que de ses modalités, par les différentes procédures de consultation du public et d’évaluation environnementale que doivent respecter les projets concernés. Les faire bénéficier d’un délai supérieur au délai de droit commun pour former un recours ne semble plus pouvoir être justifié par un manque d’information ou une difficulté à s’organiser.
Je rappelle que le Sénat a déjà soutenu cette proposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’article 35 bis, qui a été inséré au Sénat en première lecture et supprimé à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Cet article tend à réduire de quatre mois à deux mois les délais de recours contre les décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, les ICPE, par exemple les autorisations d’installation. Si je ne vous ai pas proposé de le rétablir en nouvelle lecture, c’est par souci d’établir un texte de compromis avec l’Assemblée nationale sur les points restant en discussion.
Il m’apparaît en effet que cet article ne représente pas un point dur pour le Sénat, contrairement aux autres articles que nous avons rétablis en commission, par exemple l’article 35 ter, relatif à la lutte contre les recours abusifs.
La commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Comme en première lecture, l’avis est défavorable, pour deux raisons.
Tout d’abord, cette mesure relève du champ réglementaire, et notamment de l’article R. 181-50 du code de l’environnement.
Ensuite, le délai de recours pour les tiers en matière de décisions relatives aux ICPE était précédemment de quatre ans ; il est passé à quatre mois par application du décret du 26 janvier 2017. Nous souhaitons en rester là à ce stade.
M. le président. En conséquence, l’article 35 bis demeure supprimé.
Article 35 ter
L’article L. 181-17 et le I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à une autorisation environnementale, que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie des conditions relatives à la procédure de participation du public.
« Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
« Lorsqu’une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l’environnement au sens de l’article L. 141-1 est l’auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes. » – (Adopté.)
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Article 37
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :
1° À l’article 19, les mots : « les commissions consultatives d’élaboration et de suivi compétentes, dans les six » sont remplacés par les mots : « la commission constituée en application de l’article L. 541-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, après consultation des départements concernés, dans les dix-huit » ;
2° L’article 34 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « à l’exception des procédures d’élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui sont régis par le I de l’article 37 de la loi n° … du … pour un État au service d’une société de confiance. » – (Adopté.)
Article 38
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III et IV. – (Supprimés)
V. – À la fin du b du IV de l’article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 1 rectifié est présenté par Mmes N. Delattre, Costes et Laborde, MM. Léonhardt et Requier, Mme M. Carrère, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty, Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Jouve et MM. Labbé, Menonville, Roux et Vall.
L’amendement n° 11 est présenté par Mmes Préville, Taillé-Polian et Meunier, MM. Durain, Kanner et Cabanel, Mme Espagnac, MM. Lurel et Mazuir, Mme de la Gontrie, M. Sueur, Mme Blondin, MM. Courteau et Fichet, Mmes Jasmin, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 29 est présenté par MM. Bocquet et Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.
Mme Françoise Laborde. La rédaction de l’article 38 du présent projet de loi contrevient au principe de laïcité. C’est pourquoi nous demandons la suppression de son alinéa 2, qui vise à supprimer l’obligation faite aux associations cultuelles de s’inscrire sur le répertoire numérique des représentants d’intérêts pour leurs relations avec les responsables publics, à l’exception des relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes.
Comme c’est le cas au Parlement européen, les associations à objet cultuel sont considérées en France comme des représentants d’intérêts : elles ont « pour activité régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire ».
En effet, les associations cultuelles sollicitent régulièrement les administrations publiques, les ministres et les parlementaires pour les sensibiliser à leur opinion et pour influer sur la prise de décision, notamment sur des questions de politique familiale, de bioéthique et de fin de vie.
L’obligation instaurée par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique représente donc un progrès évident vers une plus grande transparence dans les relations entre représentants d’intérêts et décideurs publics, sans remettre en cause pour autant le principe de laïcité, la liberté de conscience et la neutralité de l’État face aux cultes.
A contrario, sa suppression représenterait un véritable retour en arrière, à l’heure où l’État et l’ensemble des responsables publics se doivent de veiller au respect des principes de la loi de 1905 et de lutter contre les dérives sectaires – je dis bien « sectaires » – et le risque terroriste.
Dans la continuité de la position du RDSE exprimée en première lecture et en commission spéciale, il est de nouveau proposé de supprimer cette disposition.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° 11.
Mme Sophie Taillé-Polian. Nous souhaitons revenir à l’esprit des conclusions des débats ayant abouti au vote de la loi Sapin 2. À notre sens, il est légitime que les associations cultuelles, à l’instar d’autres associations intervenant dans les débats de société, soient inscrites sur le registre des représentants d’intérêts pour leurs relations avec les pouvoirs publics, exception faite de leurs relations directes avec le ministère chargé des cultes. Cela nous semble tout à fait normal dans le cadre de la République transparente que nous appelons tous de nos vœux, mais qui est encore loin d’être une réalité.
Les règles liées à l’inscription sur ce registre créé par la loi Sapin 2 ne sont pas exorbitantes. Les associations comptant au moins un salarié qui consacre plus de la moitié de son temps de travail à des échanges avec des représentants des pouvoirs publics sont simplement tenues d’en faire la déclaration. Je ne pense pas qu’une telle obligation soit discriminante. Il s’agit au contraire d’une avancée, obtenue grâce au débat parlementaire, qu’il convient de conserver.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 29.
M. Pascal Savoldelli. Nous pensons nous aussi que l’adoption de cet article dans sa rédaction actuelle aurait pour effet d’amoindrir la portée du registre des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique créé par la loi Sapin 2. Nous demandons juste que les associations cultuelles soient traitées par la loi sur le même pied que les autres représentants d’intérêts.
Imaginons que le Parlement débatte d’un projet de loi relatif à la bioéthique, à la procréation médicalement assistée ou à la fin de vie. On peut comprendre que les cultes souhaitent donner leur avis sur de tels sujets. Une association laïque devra s’inscrire sur le registre et rendre compte de ses activités d’influence, alors qu’une association cultuelle, elle, n’y sera pas contrainte. Cette inégalité de traitement ne nous semble pas en phase avec le concept de société de confiance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission spéciale est bien sûr défavorable à ces trois amendements.
Il faut dédramatiser le débat sur ce sujet. Nous parlons ici d’une disposition qui a été inscrite par le Gouvernement dans son projet de loi initial et dont les termes ont été adoptés par deux fois à l’Assemblée nationale, en première et en nouvelle lectures, sans aucune modification.
Sur l’ensemble de ce projet de loi, nous avons su faire preuve d’un esprit constructif, en acceptant des compromis sur de nombreux sujets. Pour être tout à fait claire, j’indique que, sur le sujet des cultes, dont l’introduction dans le texte n’est, je le répète, pas de notre fait, nous avons aussi fait des compromis avec l’Assemblée nationale en votant dans les mêmes termes les dispositions des articles 25 et 38. Nous sommes donc arrivés à un point d’équilibre sur celles-ci et nous n’avons aucune raison de le remettre en cause.
Je trouve assez désagréable que la commission spéciale se retrouve prise en otage à propos d’une disposition dont elle n’est absolument pas à l’origine,…
M. Guy-Dominique Kennel. Exactement!
Mme Pascale Gruny, rapporteur. … contrairement à ce que certains insinuent publiquement, par voie de presse et dans des courriers envoyés aux députés.
Pour autant, nous ne nous défaussons pas, s’agissant de l’analyse que nous pouvons faire du fond de cette disposition. Je ne pense pas que cet article bouleverse le modèle de la laïcité à la française ou l’équilibre de notre société. Le Conseil d’État n’a d’ailleurs émis aucune réserve sur ses dispositions.
C’est une réalité : au quotidien, pour des raisons souvent très pratiques, et compte tenu de la propriété publique des églises, qui est un héritage de la loi de 1905, les élus locaux dialoguent avec les représentants d’associations cultuelles.
Mmes Nathalie Delattre et Françoise Laborde. Ce n’est pas la question ! Et les sectes ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Ce sujet a fait l’objet de nombreux débats. Je salue l’engagement de Mmes Delattre et Laborde, qui, depuis le début de l’examen du texte, défendent avec constance la même position.
Il s’agit de modifier la loi Sapin 2 de 2016, en aucun cas la loi fondatrice de 1905, que personne ne souhaite voir remise en cause.
Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Gabouty. Il s’agit ici non pas des promesses de don par SMS, mais d’un sujet plus sérieux.
Ces amendements ne sont pas dirigés contre les associations cultuelles. La loi d’octobre 2013 dispose que les associations cultuelles ne sont pas représentants d’intérêts dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes. Nous sommes d’accord avec ce texte. Le procédé utilisé pour le modifier est tout de même assez curieux : en supprimant une précision, on transforme la dérogation en généralité. Il y a quelque chose de biaisé dans cette démarche. Bien entendu, la dérogation doit être maintenue, mais, pour le reste de leurs activités, les associations cultuelles doivent être soumises au même régime que les autres associations. Je ne vois pas pourquoi elles bénéficieraient de privilèges. Encore une fois, nous visons l’ensemble des activités cultuelles, et non un culte en particulier. Elles n’ont pas à être exonérées de l’exigence de transparence, d’autant qu’il ne s’agit pas de la simple divulgation d’idées. Sans parler du cas de l’Italie, il faut savoir qu’en France ces associations sont au centre de flux financiers qui peuvent être assez importants, en matière de fonctionnement ou d’investissements.
Par ailleurs, il faut préciser que, au niveau européen, les associations cultuelles sont inscrites sur le registre du lobbying sans que cela pose de difficulté, étant entendu que le lobbying n’est pas une activité anormale. Les représentants d’intérêts et les lobbies contribuent en effet au débat public et à la démocratie.
Enfin, j’ajouterai que, à l’Assemblée nationale, dans un souci de conciliation, certes, un amendement identique a été déposé par une soixantaine de députés des groupes La République en Marche et Modem et a failli être adopté…
M. Jean-François Husson, président de la commission spéciale. Mais il n’a pas été adopté !
M. Jean-Marc Gabouty. Je m’interroge beaucoup sur l’origine de cette modification, car le Président de la République, me semble-t-il, n’avait rien annoncé de tel lors de sa campagne électorale. Je suis amené à en conclure que cette modification n’a aucune place dans ce texte, à moins qu’elle ne soit le résultat d’un lobbying occulte… (Sourires. – Mme Françoise Laborde applaudit.)
Mes chers collègues, si je n’ai pas réussi à emporter votre conviction, j’espère du moins avoir instillé un doute justifiant une abstention !
M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.
Mme Dominique Vérien. Les associations cultuelles existent, et c’est une bonne chose. Elles participent au débat public et à la vie politique de notre pays, et c’est également une bonne chose. Le Président de la République les invite même à le faire. Mais, au même titre que la CGPME, le MEDEF et toutes les associations qui essaient d’orienter nos décisions – je pense par exemple à l’Ordre des architectes et au projet de loi ÉLAN –, elles doivent se faire connaître et s’inscrire sur le registre des représentants d’intérêts. Cette obligation n’a rien d’offensant. C’est une simple question de transparence. Les associations cultuelles doivent être soumises aux mêmes obligations que les autres associations.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Madame la rapporteur, je vous remercie d’avoir rappelé que c’était le projet du Gouvernement. Au Sénat, quand nous traitons de ces problèmes, nous avons pour sage principe de nous en tenir au droit. Aussi faudrait-il, monsieur le secrétaire d’État, que vous nous expliquiez, sur un plan strictement juridique, pourquoi le Gouvernement souhaite revenir sur l’équilibre de la loi de 1905. En droit, en quoi les associations cultuelles seraient-elles différentes des autres ? Pour ma part, je ne vois pas. Si, aujourd’hui, vous introduisez une différence de droit entre ces associations et toutes les autres, vous rompez l’équilibre de la loi de 1905. C’est là, à nos yeux, le plus grave.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Je souscris entièrement à ce qu’a dit mon collègue Jean-Marc Gabouty.
Je crois que le bon compromis, c’est bien celui qui a été trouvé au terme de la longue discussion de la loi Sapin 2 : les associations cultuelles doivent s’inscrire sur le registre des représentants d’intérêts, sauf pour leurs relations avec le ministère chargé des cultes, c’est-à-dire le ministère de l’intérieur.
Si l’on avait vraiment voulu trouver un compromis lors de la discussion du présent texte, on n’aurait pas cherché à soustraire totalement les associations cultuelles aux obligations liées à l’inscription sur ce registre. On aurait plutôt proposé d’étendre la dispense d’inscription à leurs relations avec le ministère de la culture concernant le patrimoine, par exemple. Or tel n’a pas été le cas : on a bel et bien supprimé toute obligation d’inscription sur le registre pour les associations cultuelles. Nous nous demandons donc sur quels principes s’est fondé le Gouvernement pour proposer une telle mesure.
Nous pensons qu’il est extrêmement important de maintenir cette obligation pour les associations cultuelles qui pratiquent le lobbying, c’est-à-dire dont un salarié consacre au moins la moitié de son temps de travail à cette activité et effectue au moins de dix à douze missions de cet ordre dans l’année : il faut atteindre ce seuil minimal d’activité pour être astreint à la remise d’un rapport. Je crois qu’il y a donc suffisamment de garde-fous.
M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour explication de vote.
M. Julien Bargeton. Ce sujet n’a guère de rapport avec l’objet du texte ; je le regrette.
Pour autant, le groupe La République En Marche s’abstiendra,…
M. Jean-François Husson, président de la commission spéciale. Ce n’est pas très courageux !
M. Julien Bargeton. … non pour répondre à la demande pressante de M. Gabouty, même s’il était extrêmement convaincant, mais parce que je l’avais déjà annoncé lors de la discussion générale.
C’est aussi une position d’attente, les interventions de Mme Taillé-Polian et de M. Ouzoulias montrant qu’il faudrait peut-être affiner le dispositif. Il ne me semble pas que toutes les associations figurent sur le registre. Ainsi, sauf erreur de ma part, les syndicaux patronaux sont astreints à s’y inscrire, mais pas les syndicats ouvriers. Pourtant, quand nous recevons leurs représentants, ils exposent eux aussi leur position, par exemple sur la réforme du ferroviaire, comme il est bien normal.
Mme Taillé-Polian nous invite peut-être en fait à sortir du tout ou rien, pour trouver une position intermédiaire. Dans l’attente d’un éventuel débat plus global pour dessiner ce que pourrait être une liste cohérente des représentants d’intérêts, notre groupe s’abstiendra.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié, 11 et 29.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 225 :
Nombre de votants | 324 |
Nombre de suffrages exprimés | 295 |
Pour l’adoption | 127 |
Contre | 168 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Houpert, Frassa, Grand et Grosdidier, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, M. Allizard, Mmes Goy-Chavent et Delmont-Koropoulis, M. Savary, Mme L. Darcos, MM. Kern et Canevet, Mmes Lopez et Billon, MM. Marseille, Charon, Bazin et Courtial, Mme Lamure et M. Chasseing, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 38.
(L’article 38 est adopté.)
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TITRE III
UN DISPOSITIF D’ÉVALUATION RENOUVELÉ
Article 40
(Supprimé)
Article 40 bis
(Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à l’adoption et au maintien, dans le droit positif, de mesures législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales du droit de l’Union européenne. Il met à même toute organisation professionnelle d’employeurs ou toute organisation syndicale de salariés, représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau de la branche concernée, ou toute organisation représentant les entreprises du secteur concerné de lui adresser, pour la préparation de ce rapport, ses observations. Ce rapport étudie les différentes formes de surtransposition pratiquées, leurs causes, leurs effets ainsi que leurs justifications. Il identifie les adaptations de notre droit nécessaires pour remédier aux surtranspositions inutiles ou injustifiées.
M. le président. L’amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mme Berthet, MM. Bouchet et Cadic, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes Chain-Larché et Deromedi, MM. Gabouty, Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Morhet-Richaud et MM. Nougein, Pierre et Vaspart, est ainsi libellé :
Compléter cet article par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
En particulier, le rapport indique comment le Gouvernement compte :
a) Associer les entreprises aux négociations sur les projets d’actes législatifs européens et mieux prendre en considération les enjeux liés à la transposition en utilisant les moyens dont il dispose : réponse aux consultations européennes, saisine du Conseil d’État sur les propositions de textes européens et mise en place précoce d’équipes ministérielles de transposition afin qu’elles dialoguent avec les équipes de négociation ;
b) S’impliquer dans la procédure dite de « comitologie » et associer plus étroitement les acteurs du monde économique aux négociations sur les actes qui sont adoptés dans ce cadre ;
c) Développer une véritable stratégie d’influence au sein des comités de normalisation européens en vue d’y faire valoir les procédés de fabrication industrielle français ;
d) Privilégier le niveau européen pour l’évaluation scientifique préalable à la fixation de certaines normes, afin d’amener les autorités nationales à justifier leurs écarts d’appréciation du risque, et mieux y associer les entreprises pour assurer l’applicabilité des règles retenues ;
e) Renforcer les échanges avec le Parlement sur le suivi des résolutions européennes adoptées par celui-ci et anticiper ainsi les enjeux liés à la transposition ;
f) Demander à la Commission européenne de réserver exclusivement les actes délégués et les actes d’exécution aux questions techniques, de proposer des directives et règlements répondant aux critères définis par les traités pour encadrer ainsi plus précisément les contours de la future transposition et de poursuivre son effort en matière de simplification du droit européen afin de le rendre plus aisément transposable et plus facilement applicable par les entreprises ;
g) Obtenir le renforcement des études d’impacts européennes afin qu’elles prennent mieux en compte les incidences des propositions pour les petites et moyennes entreprises et la relance des tests PME au niveau européen pour évaluer directement avec les entreprises les conséquences d’une réglementation ;
h) Réviser la procédure de contrôle du principe de subsidiarité afin de faciliter un meilleur contrôle du Parlement et une intervention plus efficace de celui-ci en amont de la transposition.
Le rapport présente des propositions visant à :
a) Mettre en œuvre un contrôle systématique effectif du Parlement sur les ordonnances de transposition des textes européens en inscrivant rapidement l’examen des projets de loi de ratification de ces ordonnances à l’ordre du jour ;
b) Systématiser le regroupement des dispositions résultant de la transposition d’un acte européen dans un même chapitre dont l’intitulé les désigne comme telles ;
c) Indiquer et justifier, lors de l’examen des projets de loi de transposition d’actes européens, les seuils, conditions et modalités réglementaires que le Gouvernement prévoit de fixer ;
d) Distinguer précisément et systématiquement dans les études d’impact qui doivent accompagner les projets de loi et les ordonnances ainsi que lors de la présentation des dispositions d’application réglementaires :
– les dispositions résultant d’une transposition stricte des normes obligatoires ;
– les dispositions plus contraignantes que celles qu’impose la directive (seuils notamment) ;
– les dispositions résultant de l’exercice d’options ou de l’exploitation de marges de manœuvre ;
– les dispositions dont le champ d’application excède le périmètre défini par le texte européen ;
e) Inclure dans la procédure de transposition la suppression des dispositions de droit interne préexistantes auxquelles le cadre européen harmonisé a vocation à se substituer, sauf à évaluer les impacts de leur maintien et à justifier celui-ci au regard des objectifs poursuivis.
Par ailleurs, et afin d’évaluer l’impact économique de toute mesure de surtransposition, le rapport détaille comment le Gouvernement entend :
a) Documenter au fond, dans toute demande d’habilitation à procéder à une transposition par voie d’ordonnance, les orientations proposées pour la transposition et leur justification au regard des conséquences qu’elles sont susceptibles d’emporter, en particulier pour la compétitivité des acteurs économiques français ;
b) Définir, dans l’habilitation législative donnée au Gouvernement pour procéder à une transposition par voie d’ordonnance, les principaux choix qu’implique la transposition, en particulier au regard de la compétitivité des entreprises françaises ;
c) Évaluer systématiquement les conséquences, en particulier pour les filières et les opérateurs économiques concernés, des surtranspositions proposées ou retenues, qu’elles soient de nature législative ou réglementaire, et justifier toute surtransposition au regard de cette évaluation ;
d) Intégrer autant que possible des éléments de droit comparé dans les analyses d’impact afin de mesurer les conséquences, en termes de compétitivité, des contraintes supplémentaires pour les opérateurs économiques français résultant d’une surtransposition ;
e) Mettre en place un organe chargé d’évaluer l’impact des projets de règles applicables aux entreprises, notamment les surtranspositions, qui serait le pendant du Conseil national d’évaluation des normes qui rend des avis sur les textes applicables aux collectivités territoriales ;
f) Associer les entreprises au travail d’inventaire de toutes les surtranspositions qui portent atteinte à leur compétitivité ;
g) Résorber les surtranspositions dont le maintien est pénalisant, surtout pour les petites ou nouvelles entreprises, sans méconnaître le coût éventuel d’un nouveau changement réglementaire et au vu des perspectives d’évolution de la règle européenne.
La parole est à Mme Agnès Canayer.