M. le président. L’amendement n° 609, présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article. La loi ALUR a instauré la mise en concurrence, tous les trois ans, du contrat de syndic. L’objectif est d’assurer une meilleure offre à un meilleur coût.
Nous souhaitons supprimer les dispositions adoptées en commission sur les modalités de désignation du syndic, qui remettent notamment en cause le principe de la mise en concurrence obligatoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je demande le retrait de l’amendement, faute de quoi l’avis sera défavorable. Cette proposition est contraire à la position de la commission, qui a tenu à supprimer la mise en concurrence du contrat de syndic.
Pour autant, je rappelle que rien n’empêche le conseil syndical ou un copropriétaire de procéder à une telle mise en concurrence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, en cohérence avec sa position constante sur la nécessité de prévoir dans la loi la mise en concurrence des syndics, même si j’ai dit tout à l’heure que, dans certains cas, la concurrence était difficile à trouver, faute de candidats.
Actuellement, le conseil syndical doit procéder tous les trois ans à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, avant la tenue de l’assemblée générale de renouvellement ou de désignation du syndic. À mon sens, il n’est pas souhaitable de supprimer cette obligation. Certes, madame la rapporteur, la possibilité est toujours ouverte, mais autant l’imposer par la loi. Si la concurrence ne s’exerce pas, en l’absence d’autre candidat, le conseil syndical en tirera les conséquences.
M. le président. Je mets aux voix l’article 59 bis I.
(L’article 59 bis I est adopté.)
Article 59 bis J (nouveau)
L’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour cette consultation, le copropriétaire peut être représenté par la personne de son choix. » – (Adopté.)
Article 59 bis K (nouveau)
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les autres provisions prévues à ce même article » sont remplacés par les mots : « ou au I de l’article 14-2 ou des sommes appelées au titre de l’approbation des comptes, les provisions prévues à ces mêmes articles » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et devenues exigibles » sont remplacés par les mots : « ou au I de l’article 14-2 et devenues exigibles ou des sommes appelées au titre de l’approbation des comptes ». – (Adopté.)
Article 59 bis L (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé. – (Adopté.)
Article 59 bis M (nouveau)
Le I de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Après la troisième phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d’un lot, peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par le présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit. » ;
4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :
« – le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
« – les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
« – les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
« – les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.
« Tout copropriétaire peut voter par correspondance ou par voie électronique dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le copropriétaire qui vote par correspondance ou par voie électronique est considéré comme présent. » – (Adopté.)
Article 59 bis N (nouveau)
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le h du II de l’article 24 est abrogé ;
2° Le f de l’article 25 est ainsi modifié :
a) Les mots : « À moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24 » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , qu’ils soient ou non imposés par les lois et règlements ». – (Adopté.)
Article 59 bis O (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ». – (Adopté.)
Article 59 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 255-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 255-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255-7-1. – Pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis, la signature d’un bail réel solidaire est assimilée à une mutation et le preneur est subrogé dans les droits et obligations du bailleur, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le preneur dispose du droit de vote pour toutes les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de décisions prises en application des d et n de l’article 25 et des a et b de l’article 26 de la même loi ou de décisions concernant la modification du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne les spécificités du bail réel solidaire. Le bailleur exerce également les actions qui ont pour objet de contester les décisions pour lesquelles il dispose du droit de vote. Aucune charge ne peut être appelée auprès du bailleur y compris pour des frais afférents aux décisions prises par lui ou pour son compte ;
« 2° Chacune des deux parties peut assister à l’assemblée générale des copropriétaires et y formuler toutes observations sur les questions pour lesquelles elle ne dispose pas du droit de vote. » – (Adopté.)
Article 60
I. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. – (Supprimé)
III. – L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 798, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi visant à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à :
1° Redéfinir le champ d’application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, d’une part, et modifier les règles d’ordre public applicables à ces copropriétés, d’autre part ;
2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Les ordonnances mentionnées aux I et II sont respectivement prises dans un délai de vingt-quatre mois et de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
de l’ordonnance
par les mots :
de chaque ordonnance
La parole est à M. le ministre.
M. Jacques Mézard, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’habilitation à légiférer par ordonnance pour la réforme du droit de la copropriété. J’imagine qu’il ne va pas susciter un enthousiasme délirant…
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Ou démesuré… (Sourires.)
M. Jacques Mézard, ministre. … ou même démesuré de la part de la commission. Je sais ce que le Sénat pense des ordonnances.
M. Charles Revet. Vous le pensiez aussi !
M. Jacques Mézard, ministre. Tout à fait, mais cela n’a pas empêché tous les gouvernements successifs, y compris ceux que vous souteniez, d’y recourir.
M. Charles Revet. C’est pourquoi il ne faut pas le faire aujourd’hui. (Rires.)
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. On a perdu, donc on en tire les conséquences. (Nouveaux rires.)
M. Jacques Mézard, ministre. Trêve de plaisanterie, je vais essayer d’expliquer ce que nous souhaitons faire avec cette habilitation, dont la demande figurait dans le texte initial. Le Sénat, dans sa grande sagesse, s’exprimera ensuite comme il le juge approprié.
Je vous fais d’abord remarquer que nous avons su retirer d’autres demandes d’habilitation. Je pense à la restructuration du secteur des bailleurs sociaux. Nous avons eu le temps de beaucoup travailler les uns et les autres et nous avons réussi à mettre en place le dispositif complet dans la loi ÉLAN. Néanmoins, cela n’a pas été le cas sur la question de la copropriété. Or cette question, et les débats que nous venons d’avoir le démontrent amplement, est devenue extrêmement préoccupante.
Je ne dis pas que rien n’a été fait avant. Il y a déjà eu des évolutions législatives depuis la loi de 1965 et le décret de 1967. Il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui nous dénombrons beaucoup de copropriétés dégradées. Avec M. le secrétaire d’État, Julien Denormandie, nous avons demandé à tous les préfets de faire un bilan dans chaque département et de nous faire remonter un inventaire des copropriétés les plus dégradées, ainsi que de celles qui menacent de verser dans cette situation. Il s’avère qu’aujourd’hui leur nombre est très important, ce qui rend nécessaire une intervention de la puissance publique.
Il y a déjà eu, dans le passé, des interventions. Ce fut le cas avec les procédures ORCOD-IN, notamment à Clichy-sous-Bois, dont M. Savoldelli a parlé. Il en faut d’autres. En effet, cet hiver, nous avons eu affaire à des copropriétés extrêmement dégradées à Marseille – mais il y en a ailleurs –, ce qui nous a fait prendre conscience de la nécessité de mettre en place les moyens pour la puissance publique d’intervenir, et donc réformer le droit de la copropriété.
À cette fin, un travail a été enclenché avec la Chancellerie. J’ai rencontré personnellement Mme le garde des sceaux sur ce sujet. Bien évidemment, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, quelle que soit l’évolution législative, je ferai en sorte que le Sénat soit totalement associé à cette entreprise, ce qui me semble tout à fait légitime.
Nous avons besoin d’intervenir – les différents amendements qui viennent d’être défendus en sont l’illustration –, d’une part, par une réforme de la loi de 1965 et du décret de 1967, et, d’autre part, par le fléchage de moyens financiers plus importants venant de l’État et de structures comme l’ANAH pour pouvoir intervenir plus lourdement, en association avec les collectivités locales et à leur demande. En effet, je le répète, la situation est devenue extrêmement préoccupante, avec des situations très graves. Je vous ferai grâce du rappel d’événements précis, concrets, survenus cet hiver dans certaines copropriétés, où il a fallu procéder au déménagement de l’ensemble des habitants, ou plutôt devrais-je dire des occupants, lesquels étaient plus nombreux que les habitants. Telle est la réalité que nous rencontrons sur le terrain.
Madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, j’entends déjà ce que vous allez dire. En tout cas, je tiens à redire de manière très claire que si, in fine, nous recourons à une ordonnance, je m’engage à le faire en co-construction avec la Haute Assemblée.
M. Antoine Lefèvre. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Sans surprise, la commission est défavorable à cette demande d’habilitation. On l’a dit et redit depuis la conférence de consensus sur le logement. Ce sujet du droit de la copropriété est extrêmement important et appelle, chacun s’accorde à le dire, de la simplification et de la clarification. En effet, ce droit n’a que très peu évolué depuis la loi de 1965.
Pour autant, nous avons eu une démarche différente. Après la conférence de consensus sur le logement, nous avons souhaité réserver le recours à l’ordonnance à la partie purement technique, c’est-à-dire la codification. En revanche, nous n’y sommes pas favorables sur d’autres points qui ont été soulevés par la conférence, notamment parce qu’un certain nombre de professionnels ne sont pas favorables à ce que l’on puisse légiférer par ordonnance sur un sujet aussi important pour nos concitoyens. Preuve en est le nombre d’amendements déposés sur notre texte, qui intègre directement un certain nombre de mesures, pas toutes, ce qui vous montre que nous avons travaillé de façon équilibrée. Vous ne pouvez que le constater, beaucoup des dispositions que nous avons reprises sont issues des travaux de la conférence de consensus sur le logement. Elles nous semblaient donc assez consensuelles pour être inscrites dans le dur.
Il y a, en revanche, d’autres dispositions sur la réforme du droit de la copropriété que nous n’avons pas jugé opportun d’inclure dans le texte, car elles ne nous semblaient pas suffisamment mûres ni consensuelles.
Je veux également souligner que cette réforme était envisagée depuis l’été 2017, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, mais, dans l’étude d’impact, rien ne justifie véritablement de recourir directement aux ordonnances. Traditionnellement, on invoque la nécessité de légiférer rapidement ou la technicité du sujet. Sur la partie « codification », nous sommes d’accord, s’agissant d’un sujet très technique. En revanche, rien ne montre que l’ordonnance soit un véhicule normatif permettant d’aller plus vite en la matière. C’est ce que nous avons essayé de démontrer. C’est la raison pour laquelle nous en resterons à la ligne de conduite qui a été la nôtre sur d’autres sujets.
M. le président. Je mets aux voix l’article 60.
(L’article 60 est adopté.)
Article additionnel après l’article 60
M. le président. L’amendement n° 607, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 255-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les immeubles en copropriété où l’ensemble des logements, ou à défaut l’ensemble des logements d’un volume distinct, font l’objet de baux réels solidaires auprès d’un même organisme de foncier solidaire, les titulaires de baux réels solidaires confèrent au syndicat des copropriétaires la gestion de leurs droits réels indivis, en complément des missions qui lui sont attribuées notamment par l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété peut également prévoir un mandat de recouvrement des redevances au profit du syndic en l’application de l’article L. 255-8 du présent code. »
La parole est à M. Marc Daunis.
M. Marc Daunis. Le dispositif du bail réel solidaire, qui est un dispositif d’accession sociale à la propriété, repose sur une dissociation entre le foncier, détenu par un organisme de foncier solidaire, un OFS, et le bâti, acquis par un particulier souhaitant en faire sa résidence principale.
Lorsque des baux réels solidaires sont conclus sous le régime de la copropriété, les droits sur le sol des copropriétaires ne constituent pas une partie commune, contrairement aux copropriétés traditionnelles. Cet amendement a pour objet de confier la gestion de ces droits au syndicat des copropriétaires et de prévoir la possibilité de confier, par une disposition du règlement de copropriété, le recouvrement des redevances dues au titre du bail réel solidaire au syndic de copropriété.
Cette précision nous semble utile et nécessaire pour éviter des situations de flou ou de conflit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Sur ce sujet technique, je demande l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Nous avons discuté en fin de semaine dernière de l’intérêt des OFS. Je persiste et signe : pour répondre aux problèmes de prix du foncier, l’une des meilleures solutions est le développement massif des OFS. J’ai notamment salué la décision prise par la commission des affaires économiques tendant à faire entrer dans le quota SRU les logements créés dans le cadre de ce dispositif. Il me semble que cela va dans le bon sens. D’ailleurs, M. le sénateur Gay pointait du doigt tout l’intérêt du démembrement.
En l’espèce, monsieur Daunis, vous évoquez un point juridique très particulier. À partir du moment où il y a ce démembrement, le terrain appartient à l’office et non pas à ceux qui ont l’usufruit. Je ne suis pas convaincu que votre proposition soit la meilleure façon de répondre juridiquement au problème majeur que vous soulevez, tout simplement parce que l’on va demander à un syndic de gérer un espace dont il n’a pas la propriété, alors que c’est un syndic de copropriété. Je demande donc le retrait de votre amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. J’ai bien compris l’argument développé par M. le secrétaire d’État sur ce sujet très technique. Néanmoins je considère qu’il s’agit là d’un vrai problème. J’émets donc un avis favorable sur l’amendement.
M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.
M. Marc Daunis. Je remercie Mme la rapporteur. S’il y a un calage juridique d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, nous devrions pouvoir régler ce point. Je rappelle simplement qu’il ne serait pas obligatoire de confier la gestion au syndic. L’amendement ouvre simplement la possibilité de le faire.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 60.
Chapitre V
Numérisation du secteur du logement
Article 61
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Définir un régime d’agrément des prestataires qui assistent les propriétaires et les locataires dans l’établissement du contrat de location à l’aide d’outils numériques permettant à la fois d’établir des contrats de location conformes à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et d’assurer la transmission automatique des données relatives à ces contrats prévue au 2° du présent I ;
2° Améliorer la connaissance des données relatives aux contrats de location relevant de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée en :
a) Déterminant les obligations et modalités de transmission à l’État et à l’association nationale mentionnée à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation des données relatives à ces contrats, y compris ceux en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, en prévoyant, le cas échéant, des règles spécifiques pour les contrats donnant droit à des avantages fiscaux liés à l’investissement locatif ;
b) Prévoyant les sanctions applicables en cas de non-respect des règles adoptées sur le fondement du a ;
c) Déterminant les modalités de conservation et d’utilisation de ces données par l’État et l’association mentionnée au même a ;
d) Déterminant les conditions de la mise à disposition du public des résultats des traitements effectués sur ces données.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I. – (Adopté.)
Article 61 bis
I. – Le quinzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf objection explicite d’une des parties au contrat. »
II. – Après le sixième alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf objection explicite d’une des parties au contrat. »
M. le président. L’amendement n° 1141, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 3
Après le mot :
sauf
rédiger ainsi la fin de ces alinéas :
opposition explicite de l’une des parties au contrat. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 61 bis, modifié.
(L’article 61 bis est adopté.)
Chapitre VI
Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité
Article 62
(Non modifié)
I. – Le B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
1° bis Au même premier alinéa, sont ajoutés les mots : « , sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
II. – Le I est applicable aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Patrick Chaize, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteur, nous allons entamer l’examen des articles concernant la lettre N du titre de ce projet de loi. À l’instar de certains de mes collègues, je ne peux que regretter que ce chapitre apparaisse comme assez pauvre dans ce contexte. Néanmoins, je voudrais insister sur le grand intérêt de ces mesures, qui sont censées permettre, à la fois, une simplification indispensable et une accélération nécessaire. Je veux croire que ce texte y participera. J’y reviendrai, si vous le voulez bien, au cours de nos débats.
Pour l’heure, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, je tiens à vous dire que le Gouvernement a aussi sa carte à jouer pour accélérer certaines procédures. Vous y avez répondu en partie, et je m’en félicite, avec la publication récente de la circulaire qui permettra le recensement des sites de téléphonie mobile, à laquelle vous avez associé les collectivités. Il reste malgré tout quelques compléments à fournir.
A contrario, je tiens à exprimer mon inquiétude et à vous interpeller sur la suspension du guichet du plan France très haut débit. Cette décision inquiète les collectivités, et, reconnaissez-le, ne constitue pas un bon signal pour l’avenir. Les élus, comme nos concitoyens, ont besoin de visibilité et de prévisibilité. Nul doute que nos débats permettront d’apporter des réponses utiles.