Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Pour l’adaptation des caractéristiques de la décence aux colocations, le décret n’a jamais pu être publié, car, d’après l’étude d’impact, il existe des incompatibilités entre les différentes règles applicables. L’article 50 du projet de loi règle cette question.
La seconde modification vise à supprimer l’adaptation des règles de décence aux locaux des hôtels meublés, le Gouvernement préférant maintenir cette offre d’hébergement. Les règles de confort minimal sont cependant maintenues.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Je vais essayer de convaincre les auteurs de l’amendement de le retirer. À l’Assemblée nationale, nous y étions parvenus : le même amendement, soutenu par votre collègue député M. Stéphane Peu, avait finalement été retiré, au motif qu’il était fondé sur une erreur d’appréciation du texte de l’article.
L’amendement a pour objet de supprimer l’article relatif à l’application des règles de décence aux colocations et aux hôtels meublés loués en tant que résidence principale.
Je tiens à préciser, pour que ce soit bien clair, que la volonté du Gouvernement est non pas de créer de nouvelles règles de décence pour des locaux loués à usage de résidence principale dans les hôtels meublés ou dans les colocations, mais bien d’appliquer les mêmes règles pour tous.
S’agissant plus particulièrement des hôtels meublés, ceux-ci ne sont pas destinés à constituer des logements pérennes. Ils assurent l’hébergement de personnes sans domicile, avant que ces dernières puissent être relogées, même si l’expérience a montré qu’elles peuvent y résider plusieurs années.
Néanmoins, lorsque ces locaux deviennent des logements, les personnes qui y résident bénéficient des règles de la décence, et il faut qu’ils en bénéficient. Le juge peut imposer le respect de ces règles de décence s’il est amené à requalifier le contrat d’occupation en contrat de location. Il n’est donc pas utile de prévoir des règles spécifiques de décence pour l’occupation.
Si vous supprimez cet article, l’amendement aura un effet strictement contraire à ce que vous souhaitez, puisque ne sera plus permise l’application des règles générales de décence inscrites dans la loi de 1989 aux hôtels meublés. Comme vous, nous voulons un parc hôtelier digne. Cette volonté est concrétisée par l’article 50.
Au vu de ces explications, je sollicite donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Gontard, l’amendement n° 224 est-il maintenu ?
M. Guillaume Gontard. Je remercie M. le ministre de ses explications, et je retire l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 224 est retiré.
L’amendement n° 626 rectifié, présenté par MM. Sueur, Iacovelli et Daunis, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey, Lienemann et Jasmin, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Lubin, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Compte tenu des explications données par M. le ministre, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 626 rectifié est retiré.
L’amendement n° 627 rectifié, présenté par MM. Sueur, Iacovelli et Daunis, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey, Lienemann et Jasmin, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mme Lubin, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, M. Roger, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Pour les mêmes raisons que précédemment, je retire également cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 627 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 50.
(L’article 50 est adopté.)
Article 50 bis (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, ». – (Adopté.)
Article 50 ter (nouveau)
Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du maire de la commune » sont remplacés par les mots : « de la commune ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 50 ter
Mme la présidente. L’amendement n° 592 rectifié ter, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 50 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de constatation des conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu’ils visitent, aux parties communes des immeubles d’habitation.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – À l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement ».
III. – Le i de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« i) L’autorisation permanente accordée à la police nationale, à la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, à la police municipale ou aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement, de pénétrer dans les parties communes ; ».
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement tend à rendre efficace la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositifs, en particulier celui qui vise à contrôler l’occupation de certains appartements. Nous visons là les opérations de logement de tourisme assurées par des plateformes collaboratives.
La loi permet évidemment aux services municipaux ou départementaux du logement d’accéder à ces locaux, mais elle ne prévoit pas l’obligation d’accéder aux parties communes. Il se produit donc parfois des blocages.
Nous proposons donc que les agents du service municipal du logement aient accès non seulement aux logements qu’ils souhaitent visiter dans le cadre de leur mission et des articles du code qui la définissent, ce qu’ils peuvent faire même sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant, mais aussi aux parties communes. Je propose donc que leur autorisation d’accès soit élargie à ces locaux.
Par ailleurs, un certain nombre de structures souhaitent faciliter l’intervention des services de sécurité, lesquels doivent pouvoir bénéficier d’une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes. L’amendement vise donc à prévoir une telle autorisation.
Afin de rendre conformes les règles de la copropriété, il faut indiquer dans la loi que le syndic désigné de l’immeuble doit permettre aux agents du service municipal du logement qui en feraient la demande d’accéder aux immeubles ; que les agents assermentés de ce service bénéficient d’une autorisation permanente de pénétrer dans ces locaux ; que celle-ci est votée à la majorité absolue des copropriétaires et que sont mentionnés dans les délibérations les agents assermentés concernés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il est intéressant de prévoir que les services municipaux du logement aient accès aux parties communes des immeubles en copropriété. Il s’agit d’une extension du droit applicable aux services de la police municipale.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 ter.
Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L’amendement n° 225 rectifié, présenté par Mme Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 50 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) La décision d’insérer une clause d’habitation exclusivement bourgeoise dans le règlement de copropriété. Cette décision est votée à l’unanimité de l’assemblée générale lorsque la clause d’habitation exclusivement bourgeoise est incompatible avec l’exercice d’activités professionnelles autorisées par le règlement de copropriété et existantes au jour où l’assemblée statue. L’exercice d’une activité commerciale ne fait pas obstacle au vote d’une clause d’habitation exclusivement bourgeoise. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. Renforcement de la spéculation immobilière, renchérissement des prix, aggravation de la pénurie de logements accessibles entraînant une baisse du nombre d’habitants dans les cœurs de ville, nuisances de voisinage, détérioration du tissu commercial et de la vie de quartier : comme l’a récemment détaillé la mairie de Paris par voie de communiqué, les plateformes de location meublée de courte durée – on pense notamment à Airbnb, mais ce n’est pas la seule – ne sont pas uniquement une source de jouissance pour les locataires qui en bénéficient et pour les loueurs qui en profitent…
Et pour cause ! Le développement de ces locations de courte durée peut notamment entraîner des troubles de voisinage englobant nuisances sonores, dégradation des parties communes, etc.
Une tentative de résorption du phénomène avait été enclenchée avec la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, qui prévoyait initialement l’obligation pour un copropriétaire de saisir l’assemblée générale pour toute demande d’autorisation de changement d’usage d’un local destiné à l’habitation, aux fins de location pour des courtes durées à une clientèle de passage.
Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n° 2014-691, que cette disposition portait une atteinte disproportionnée aux droits des copropriétaires ; il l’a, de ce fait, censurée.
Nous proposons, au travers de cet amendement, un autre moyen de contraindre les bailleurs, en permettant aux copropriétaires de modifier le règlement de copropriété et en assouplissant les règles de majorité, afin d’interdire l’exercice de toute activité professionnelle ou commerciale dans les lots d’habitation. Il est évident qu’en conservant la règle de l’unanimité, nous ne pourrons résoudre ces problèmes.
Le plus souvent, il s’agit d’une majorité de propriétaires qui vivent dans leurs logements et d’un ou deux locataires qui créent des nuisances dans l’immeuble. Les gens ne peuvent plus dormir, et les parties communes sont souvent souillées par des locataires qui se sentent peu concernés par les règles de vivre ensemble au quotidien.
Cette disposition ne pourra aucunement être qualifiée d’excessive puisqu’elle contraindra les seuls copropriétaires louant leur logement pour plus de cent vingt jours par an à une clientèle de passage, la location pour une durée inférieure n’étant pas affectée par une telle clause.
Tel est l’objet de cet amendement, qui vise à protéger l’ensemble des habitants d’un même immeuble subissant les nuisances de certains occupants de courte durée, irrespectueux de la vie en communauté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Vous l’avez signalé vous-même, ma chère collègue, l’assouplissement de la règle de l’unanimité, destinée à lutter contre le développement des meublés de tourisme, risquerait d’être censuré par le Conseil constitutionnel. Au demeurant, il semble que, en pratique, le recours à ces clauses soit de plus en plus répandu.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Nous avons la volonté d’assouplir les règles de prise de certaines décisions dans les copropriétés. Il est en effet nécessaire que la loi de 1965 et le décret de 1967, qui ont déjà été modifiés, évoluent encore davantage. Nous avons lancé un travail collaboratif avec la Chancellerie pour avancer sur ce dossier.
Toutefois, en l’état, les dispositions de cet amendement posent un problème de constitutionnalité, en ce qu’elles portent atteinte au droit de propriété.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 225 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 51
I. – L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ;
2° Le I, dont le second alinéa est supprimé, devient le II ;
3° Le II devient le III et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au II, » ;
– la référence : « L. 631-9 » est remplacée par le mot : « suivants » ;
– à la fin, les mots : « pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
« La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
« V. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant des II et III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »
II. – L’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
aa) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit » ;
a) La première occurrence du mot : « logement » est remplacé par les mots : « meublé de tourisme » ;
b) Les deux occurrences des mots : « du présent code » sont supprimées ;
b bis) La deuxième occurrence du mot : « location » est remplacée par les mots : « publication ou à la mise en ligne de l’annonce de location » ;
c) Les mots : « du bien » sont supprimés ;
d) Les mots : « du logement, » sont supprimés ;
e) La référence : « du II » est remplacée par la référence : « du III » ;
f) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration. » ;
2° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné.
« Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n’offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu’elle a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
« Un décret en Conseil d’État précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
« III. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du second alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l’objet du manquement.
« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu’au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. À cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l’article L. 324-1-1 et au I du présent article. »
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Laurent, sur l’article.
M. Pierre Laurent. Nous abordons, avec cet article, le sujet du développement des plateformes de location de biens immobiliers pour de courtes durées, c’est-à-dire Airbnb et ses équivalents. En effet, le développement de ces plateformes pose une série de difficultés aux collectivités concernées et à leurs habitants.
Premièrement, en dehors des cas de sous-location de chambres ou de location de courte durée du logement principal, cette pratique a pour conséquence directe de soustraire au marché locatif un nombre croissant de logements. Elle participe aussi à la hausse des prix du marché immobilier en accroissant le déficit de l’offre par rapport à la demande.
On assiste ainsi à un phénomène de désertification des centres-villes, des habitants étant chassés vers la périphérie pour accueillir les touristes aisés ou la bourgeoisie mondiale de passage.
Par ailleurs, beaucoup d’acteurs du tourisme considèrent que ces plateformes font une concurrence déloyale au secteur hôtelier traditionnel, lequel est astreint à une réglementation plus exigeante.
Aujourd’hui, très concrètement, du fait de ces pratiques, quelque 26 % des logements sont soustraits du marché locatif dans les quatre premiers arrondissements de Paris. Les autorités locales considèrent que 20 000 logements ont été perdus pour la location traditionnelle en cinq ans. Il y a donc urgence à répondre à ces enjeux.
Pour cette raison, nous avons déposé, au mois de mars dernier, une proposition de loi visant à encadrer ces pratiques, en limitant le nombre de nuitées durant lesquelles cette location est autorisée. Il s’agit, selon ce texte, de passer de 120 nuitées à 90, de sanctionner les comportements délictueux des propriétaires, mais également, et surtout, ceux des plateformes, qui prospèrent sur un modèle fondé sur l’évasion fiscale.
Nous sommes satisfaits de voir que le Gouvernement a fait le choix de s’emparer de ce sujet. Car, loin de l’image d’une économie collaborative, le développement de ce type de pratiques correspond en réalité à une énième dérégulation du marché.
Ces plateformes sont en effet de plus en plus utilisées par des professionnels multipropriétaires comme solution de rechange à la location traditionnelle. Il est ainsi bien plus rentable et moins contraignant de faire de la location de courte durée de tourisme, plutôt que de la location traditionnelle, avec les exigences de respect du bail et des droits des locataires que celle-ci induit.
Une telle démarche, à la différence de la location de chambres par des particuliers pour de courtes durées, accroît le déficit de l’offre de logements locatifs en zone tendue. Ce n’est pas acceptable puisque, dans ce cas, le développement de l’offre de logements touristiques s’oppose très directement au droit au logement des habitants des métropoles.
Nous ferons donc, au travers de nos amendements, des propositions constructives pour renforcer les dispositions du présent article et porter plus loin l’encadrement préconisé.
Mme la présidente. La parole est à Mme Viviane Artigalas, sur l’article.
Mme Viviane Artigalas. L’article 51 vient compléter la loi ALUR, qui a instauré le changement d’usage pour les hébergements touristiques et la loi pour une République numérique, qui a ajouté à cette mesure une déclaration préalable soumise à enregistrement dans les zones tendues, afin d’éviter l’impact inflationniste sur les loyers et la raréfaction de l’offre de logements.
Avec ma collègue Patricia Morhet-Richaud, j’ai rédigé un rapport intitulé Airbnb, Booking… : pour une régulation équilibrée et efficace. Nous y considérons que le développement de l’offre de meublés de tourisme, qu’il s’agisse de logements dédiés ou de résidences principales, est bienvenu. En effet, il renforce l’activité touristique de notre pays en répondant à une forte demande des touristes. Il permet également à des particuliers, particulièrement à ceux qui ont de petites retraites, d’obtenir un complément de revenu.
Toutefois, des spéculateurs multipropriétaires se sont engouffrés dans cette activité de location touristique plus lucrative, et ont ainsi soustrait des logements à la location annuelle en zones tendues.
Nous sommes donc globalement favorables à cet article, qui clarifie le cadre de la location meublée touristique et responsabilise les bailleurs, les agences de location et les plateformes quant à leurs obligations respectives.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je souhaite rebondir sur un point très particulier des propos de M. Laurent.
Vous avez mille fois raison, monsieur le sénateur, c’est un véritable sujet. Dans certains arrondissements de grandes villes, cela devient même un problème très compliqué.
Vous avez cité des chiffres qu’il est très difficile d’établir de manière précise. Même s’il n’y a pas 20 000 logements concernés, de manière certaine, ce sont des milliers d’appartements qui ont quitté ces dernières années le marché de la location et ne sont loués que via des plateformes touristiques.
Nous avons passé beaucoup de temps à chercher quel était le véritable problème. Classiquement, on dit qu’il s’agit du nombre de nuitées, les fameux 120 jours. Je rappelle que le critère de 240 jours d’occupation par un propriétaire permet de définir le caractère de résidence principale. Intuitivement, dès que l’on évoque les plateformes collaboratives, on se dit qu’il suffit de diminuer la durée de 120 jours à 90 jours ou 60 jours, et que cela réglera le problème.
Pourtant, après avoir beaucoup travaillé sur ce sujet et mené bien des consultations, je suis convaincu que le nombre de nuitées n’est pas le véritable problème. Par ailleurs, je considère que la possibilité pour un particulier de louer sa résidence principale pour mettre du beurre dans les épinards, si j’ose dire, et de proposer à d’autres personnes de venir chez lui est une bonne chose. Les plateformes ont donc une véritable utilité en termes de pouvoir d’achat et de mobilité.
Je pense véritablement que le problème, ce ne sont pas les 120 jours, mais le fait – vous l’avez dit, madame la sénatrice – que des personnes achètent des résidences secondaires en vue de louer uniquement via des plateformes collaboratives. Nous en avons déjà parlé ici vendredi dernier.
Un élément permet d’étayer ce que je dis : les appartements qui, dans certaines villes, disparaissent des enregistrements et ne sont plus des résidences principales. On a vu, au cours des dernières années, qu’il y avait un nombre important – en tout cas, hors normes par rapport à la tendance habituelle – de résidences qui n’étaient plus principales. La principale explication du phénomène, c’est celle-là !
Avec cet article, nous souhaitons empêcher qu’un certain nombre de propriétaires achètent des appartements de 30, 40 ou 50 mètres carrés, les enlèvent du marché de la location et les louent uniquement sous forme de meublés touristiques.
Dans cette perspective, nous avons marché sur deux jambes.
D’une part, nous avons prévu des sanctions plus fortes, s’agissant notamment des numéros d’enregistrement et des annonces qui restent sur les plateformes, alors même qu’elles ne sont pas conformes à la législation. Nous avons significativement augmenté les sanctions parce que les règles doivent être respectées.
D’autre part – cet élément ne figure pas dans la loi parce qu’il relève, si j’ose dire, du domaine contractuel –, les plateformes ont pris, il y a maintenant un mois et demi, quatre engagements devant le Gouvernement.
Premier engagement, les plateformes vont mettre en place des systèmes automatiques permettant de « caper » les réservations. Autrement dit, une personne ne pourra plus mettre en location sur le site dès qu’elle aura dépassé la durée de 120 jours. Cela n’existait que dans deux arrondissements de Paris, et nulle part ailleurs. Demain, les plateformes mettront en place ce système dans toutes les villes concernées par les enregistrements d’usage.
Deuxième engagement, à partir du début de l’année 2019, les plateformes proposeront deux voies d’enregistrement complètement différentes : soit comme résidence principale, soit comme résidence secondaire. Dans le deuxième cas, on vous rappellera de manière évidente la réglementation et les sanctions qui pourraient vous être appliquées en cas de non-respect de celle-ci, sanctions que nous renforçons, y compris pour les particuliers, dans le projet de loi.
Troisième engagement, les plateformes vont « nettoyer » leurs bases de données.
Pour vous donner un exemple très concret – je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais c’est mon cas –, vous êtes invité à dîner chez quelqu’un qui a pris une location touristique et vous vous rendez compte qu’il n’y a dans cet appartement que des tours Eiffel ou des guides de Paris ! Ce n’est manifestement pas une résidence principale, ou alors la personne a un goût en matière de décoration qui me dépasse un peu ! (Sourires.)