M. le président. En conséquence, l’article 19 bis A est ainsi rédigé, et les amendements nos 839 rectifié et 428 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 428 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Bizet et Husson, Mme Garriaud-Maylam, M. Longuet, Mme Deromedi, MM. Milon, Bonhomme et Bascher, Mme Boulay-Espéronnier, M. H. Leroy, Mmes Lherbier et F. Gerbaud, M. Laménie et Mmes Bories et Imbert, est ainsi libellé :
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au II de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, après le mot : « chantier, », sont insérés les mots : « faisant l’objet de travaux de construction ou de la simple adjonction d’un élément d’équipement, ».
Article 19 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1. – La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d’éléments préfabriqués sur un site de production distinct du chantier sur lequel ils sont assemblés, installés et mis en œuvre, ou sur le chantier.
« Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 978, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 111-1-1. – La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d’éléments préfabriqués assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier.
« Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction, et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. Ils sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Les constructions préfabriquées se développent de plus en plus, notamment avec les kits de construction en bois – mais pas seulement –, qui permettent de raccourcir les délais et un gain de confort pour nos concitoyens qui y habitent.
On nous a beaucoup fait remarquer que la notion même de préfabrication n’était pas suffisamment précise. Cet amendement vise à mieux la définir.
M. le président. L’amendement n° 498 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, MM. Antiste, Leconte et Tourenne, Mmes Conway-Mouret et Ghali, MM. Todeschini et Duran et Mme Grelet-Certenais, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture s’applique à la conception d’ouvrages préfabriqués.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Effectivement, la définition de la préfabrication est trop large et donc trop floue. Pour que les choses soient claires, nous avons déposé cet amendement visant à soumettre la conception d’ouvrages préfabriqués à l’article 5 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’avis est favorable sur l’amendement du Gouvernement, qui tend à clarifier la notion de préfabrication.
L’amendement n° 498 rectifié me paraît satisfait : d’une part, l’article 5 de la loi de 1977 n’établit aucune distinction selon le type de construction ; d’autre part, le simple fait de définir la préfabrication n’a pas pour conséquence de l’exonérer de l’ensemble des règles qui sont applicables aux constructions. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 498 rectifié ?
M. le président. Monsieur Lurel, l’amendement n° 498 rectifié est-il maintenu ?
M. Victorin Lurel. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 498 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 978.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 19 bis, modifié.
(L’article 19 bis est adopté.)
Article 19 ter
I. – La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Prévention des risques sismiques et cycloniques », qui comprend les articles L. 112-18 et L. 112-19 ;
2° Après l’article L. 112-19, est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
« Art. L. 112-20. – La présente sous-section s’applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs.
« Art. L. 112-21. – En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
« Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.
« Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.
« Art. L. 112-22. – Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L. 112-21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du code civil.
« Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.
« Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils s’engagent à assurer la maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
« Art. L. 112-23. – Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est tenu :
« 1° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
« 2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
« Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation.
« Art. L. 112-24. – Lorsqu’elles ont été réalisées, l’étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112-22 et l’étude géotechnique mentionnée à l’article L. 112-23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives de celui-ci.
« En cas de vente de l’ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l’étude géotechnique préalable mentionnée à l’article L. 112-21.
« Art. L. 112-25. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente sous-section. Ce décret précise notamment :
« 1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l’article L. 112-20 ;
« 2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 112-21, L. 112-22 et L. 112-23 ;
« 3° Les contrats entrant dans le champ d’application des articles L. 112-22 et L. 112-23 qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions des mêmes articles L. 112-22 et L. 112-23. »
II. – (Non modifié) Le c de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
« – tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23, dont une copie est annexée au contrat ;
« – les raccordements aux réseaux divers ;
« – tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ; ».
M. le président. L’amendement n° 1033 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini et Guillaume, Mmes Guillotin et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. L’article 19 ter crée l’obligation pour le propriétaire d’un terrain constructible de fournir au moment de la vente ou préalablement à la construction d’un nouvel immeuble une étude géotechnique dans les zones exposées au risque du retrait-gonflement des sols argileux. Il renchérit le coût des cessions de terrain sans pour autant que le projet, qui n’est pas nécessairement défini, mobilise en aval les résultats de cette étude géotechnique sommaire. Cette nouvelle obligation pèsera particulièrement sur les fonciers peu chers, en zone rurale essentiellement.
Il conviendrait mieux que cette étude, si elle est vraiment indispensable, soit réalisée au moment du projet en fonction du lieu exact des fondations et de l’importance des bâtiments réalisés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’avis est défavorable. L’article 19 ter prévoit effectivement d’imposer de produire une étude géotechnique préalable dans les zones exposées à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Certes, c’est une obligation nouvelle ; elle nous a néanmoins semblé proportionnée à l’ampleur des risques. Cela étant, monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous assurer que le zonage sera strictement calibré en fonction des risques de dommages ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Madame la rapporteur, c’est précisément parce que je ne peux vous l’assurer que j’émettrai un avis favorable sur cet amendement.
En réalité, c’est le Gouvernement qui a introduit l’obligation de produire une telle étude géotechnique dans le projet de loi initial. Après avoir beaucoup travaillé et consulté, nous sommes arrivés à la conclusion que cette étude géotechnique était utile dans un seul cas, celui où les sols sont argileux. En effet, des mouvements de terrain peuvent affecter de tels sols.
Instaurer une obligation générale de produire une étude géotechnique aurait pour conséquence de renchérir le coût des cessions, voire d’appauvrir le stock de terrains disponibles. Imposer cette nouvelle norme nous paraîtrait quelque peu disproportionné. Mieux vaut sensibiliser les personnes concernées à effectuer cette démarche sur la base du volontariat.
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Instaurer cette obligation me paraît fondamental. Je regrette que Mme Keller ne soit pas là, car elle a rédigé un rapport extrêmement intéressant voilà quelques années sur le phénomène de gonflement et de rétractation des argiles. C’est une calamité, en particulier dans les zones urbaines. Certains de nos concitoyens se trouvent plongés dans une situation économique dramatique ! Les assurances ne peuvent même pas jouer, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n’étant pas possible.
Certes, la réalisation de cette étude représente un surcoût, mais cela est justifié au regard de la détresse dans laquelle se retrouvent nos concitoyens quand leur maison s’effondre. Ils n’ont pas terminé de payer leurs emprunts, ils n’ont plus les moyens de se loger ailleurs, mais ils doivent pourtant quitter leur maison pour des raisons de sécurité. Ce surcoût paraît vraiment bien modeste quand on considère ces situations catastrophiques, comme nous en connaissons dans les Yvelines. C’est pourquoi je demande à nos collègues de conserver dans le texte ce dispositif très judicieux.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’abonde dans le sens de Mme la présidente de la commission : nous sommes démunis face à ces situations catastrophiques qui apparaissent à la suite soit d’une sécheresse importante, soit d’une alternance de périodes de sécheresse et de pluie.
Je ne vois pas d’autre solution que le mécanisme proposé. Une autre possibilité serait de signaler les terrains marneux et argileux dans les PLU, mais ce serait trop systématique, car les mouvements de terrain peuvent ne pas être de même nature à quelques mètres de distance.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. Je suivrai la position du Gouvernement.
Madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, je trouve que, cette fois-ci, la commission n’a pas bien proportionné le dispositif qu’elle a élaboré. En réalité, il existe un cas de précaution tout à fait analogue, celui des zones de carrières : au moment de la vente du terrain, c’est-à-dire avant qu’un projet d’utilisation du terrain n’ait été défini et financé, il faut obligatoirement signaler que le terrain est situé en zone de carrières.
Il me semble que la solution à rechercher dans la suite de la navette devra être de cet ordre. Il ne faut pas imposer la réalisation d’une étude préliminaire dès le stade de la vente du terrain, alors qu’il n’existe pas forcément de projet permettant de chiffrer les mesures de protection à prendre. Ce serait vraiment prématuré. Comme le disait M. le secrétaire d’État, cela conduirait au gel de certaines opérations. En revanche, au moment de la cession, l’acheteur doit être informé que le terrain est situé en zone argileuse, avec un risque de rétractation des sols. Il prendra alors ses responsabilités, et c’est sur lui que pèsera l’obligation de produire l’étude en fonction de la nature de son projet. Si vous réfléchissez bien au déroulement des opérations dans ces zones, c’est là la solution.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendlé, pour explication de vote.
Mme Catherine Troendlé. Un certificat d’urbanisme, où figurent toutes les contraintes liées au terrain, doit être produit lors de la vente. (M. Alain Richard approuve.) Mais si la nature argileuse des sols n’est pas répertoriée, elle ne sera pas mentionnée. Qui prendra la décision de rendre obligatoire cette mention sur le certificat d’urbanisme ?
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Mme la présidente de la commission des affaires économiques a parlé à juste titre de « calamité ». Elle frappe aussi le milieu rural, souvent des ménages de condition très modeste, dont elle cause la ruine. Je soutiens cet article.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Ma commune est concernée par ces problèmes. Si ma mémoire est bonne, le PLU mentionne les zones potentiellement à risque. Dans le cas de l’extension d’une habitation existante sur ce type de sols, cette procédure s’appliquera-t-elle ?
M. Alain Richard. Quand il y a un projet, il le faut !
M. le président. Mes chers collègues, nous sommes en train de faire du travail de commission en séance publique !
M. Philippe Dallier. Veuillez m’excuser, monsieur le président, mais le débat en séance sert aussi à nous éclairer avant de voter lorsque les choses sont complexes !
M. Antoine Lefèvre. On a besoin d’éclairage !
Mme Éliane Assassi. Et nous ne sommes pas tous membres de la même commission !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État. Si nous manquons de logements en France, c’est d’abord parce que l’on ne libère pas suffisamment de terrains, notamment en zones tendues. C’est pourquoi nous avons décidé de créer un choc fiscal en prévoyant que toute personne qui vendra son terrain avant la fin de l’année 2020 bénéficiera d’un abattement fiscal exceptionnel. Si l’on impose aux vendeurs de terrains de faire réaliser une étude géotechnique, les effets du choc se feront attendre longtemps…
Par ailleurs, le problème se pose dans des zones très spécifiques, les zones argileuses. Aujourd’hui, des cartes du Bureau de recherches géologiques et minières, le BRGM, recensent ces zones argileuses. Elles sont publiques. J’entends votre proposition, monsieur Richard. Comment faire en sorte que ces cartes soient bien transcrites dans les PLU ? À mon sens, mieux vaut travailler sur ce point dans la suite de la navette ou en CMP, plutôt que d’imposer la réalisation d’une étude géotechnique. Je le dis avec beaucoup d’humilité, car c’est nous qui avions inscrit cette mesure dans le projet de loi initial, mais rien ne nous interdit de changer d’avis : nous avons compris que nous risquions de bloquer les effets du choc fiscal et la libération de terrains.
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. J’entends les arguments de M. Richard, mais je pense qu’il faut maintenir ce dispositif dans ce texte, quitte à l’améliorer et à l’affiner d’ici à la commission mixte paritaire, car nous en avons vraiment besoin.
Ce dispositif doit absolument être adopté pour prévenir de nouveaux drames. Ce sont souvent des familles modestes qui sont touchées. Dans les Yvelines, il s’agit de lotissements réalisés par des promoteurs qui ont disparu dix ans après le chantier. De ce fait, les garanties décennales ne fonctionnent pas.
M. le président. L’amendement n° 1028 rectifié bis, présenté par MM. Chaize et Bizet, Mme Deromedi, MM. Gremillet et Bascher, Mme Garriaud-Maylam et MM. Revet, Savary et Pierre, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Après le mot :
réaliser
insérer les mots :
par accord avec le maître d’ouvrage
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Le présent amendement a pour objet de conditionner la réalisation de l’étude géotechnique par le constructeur à un accord entre lui et le maître d’ouvrage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il ne me semble pas nécessaire de figer dans la loi que cette étude doit être prise en charge par le maître d’ouvrage. Néanmoins, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 19 ter, modifié.
(L’article 19 ter est adopté.)
Article 20
I. – Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :
« II. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont conclus par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du même code et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2021, par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L. 822-3 du code de l’éducation. »
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) L’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon une procédure formalisée », après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prise individuellement » et le mot : « susmentionnée » est remplacé par la référence : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
b) À la même première phrase, les mots : « les offices publics de l’habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables aux commissions d’appel d’offres des organismes privés d’habitations à loyer modéré. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres. » ;
III. – (Non modifié) Le c du 1° du II du présent article est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l’habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
IV. – (Non modifié) À la fin de l’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » est remplacée par la référence : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, sur l’article.
M. Guillaume Gontard. Le présent article, sous des dehors très opérationnels, ouvre une brèche fondamentale dans les règles de la commande publique. Il généralise le recours aux procédures de conception-réalisation pour la production de logements sociaux par les organismes d’HLM.
Nous avons toujours considéré que le recours à la conception-réalisation ne trouvait de justification que dans son caractère exceptionnel, d’ailleurs strictement rappelé par la loi. Cette généralisation de ce qui ne devait être qu’une expérimentation ne peut nous satisfaire.
Pourquoi la loi MOP relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée impose-t-elle des règles différentes ? Pourquoi convient-il de ne pas mélanger, au sein de la maîtrise d’œuvre, la conception du bâti et la réalisation de celui-ci ?
Cette manière de procéder place les architectes sous la dépendance des grands groupes du secteur du BTP, qui n’ont pas nécessairement les mêmes attentes en matière de qualité architecturale du bâti ou de son intégration dans un environnement.
Une telle conception représente une rupture avec la déclaration de Davos signée cette année par une vingtaine de pays européens, mais non, il est vrai, par la France, et indiquant que l’objectif de la culture du bâti de qualité est d’atteindre et de maintenir un haut niveau de qualité de l’environnement bâti. Cela passe notamment par le concours d’architectes. Cette qualité, selon cette déclaration, engendre des plus-values sociales essentielles telles que l’amélioration de la qualité de vie, du bien-être, de la cohésion et de l’intégration sociales. Cette exigence n’est pas prise en compte dans le cadre des opérations de conception-réalisation.
Nous prônons, pour notre part, le respect du rôle de l’architecte, garant de la prise en compte de ces exigences architecturales, environnementales, de durabilité, ainsi que du rôle social du bâti.
Nous prônons le respect de l’allotissement, qui est une manière de mieux maîtriser les coûts et de développer les filières locales.
Nous ne sommes pas, vous l’aurez compris, favorables à la pérennisation de la possibilité, pour les organismes d’HLM, de recourir à ce type de procédure qui, sous couvert de faire vite, se fonde sur une vision purement comptable et commerciale.