M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. L’objectif du projet de loi est de clarifier encore le droit applicable. En fait, il s’agit d’essayer de mettre fin aux demandes injustifiées de pièces complémentaires. Souvent utilisé, ce processus a pour conséquence de rallonger de manière injustifiée les procédures d’instruction.
C’est pourquoi le projet de loi prévoit que ne peuvent être jointes à la demande de permis de construire que les pièces permettant réellement de contrôler le respect des règles d’urbanisme. De ce point de vue, l’article 16 tend à limiter le pouvoir réglementaire.
Les auteurs de ces trois amendements proposent, à mon avis par erreur, de supprimer l’alinéa précisant la nature des pièces pouvant être jointes à la demande de permis de construire. Je pense que leur intention était plutôt de le compléter en ce qui concerne les déclarations préalables en zones A et N.
De plus, nous considérons qu’on ne peut pas laisser à l’appréciation des commissions départementales visées la composition du dossier de déclaration préalable. Outre qu’il s’agit d’une prérogative du pouvoir réglementaire, cela irait totalement à l’encontre de l’harmonisation des pratiques souhaitée par les pétitionnaires.
Le Gouvernement est donc défavorable aux trois amendements.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 361 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 696 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 697 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 386 est présenté par MM. Genest et Darnaud.
L’amendement n° 880 est présenté par Mme Létard, M. D. Dubois et les membres du groupe Union Centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une demande de pièce complémentaire illégale n’a pas pour effet de prolonger le délai d’instruction. » ;
L’amendement n° 386 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Dominique Vérien, pour présenter l’amendement n° 880.
Mme Dominique Vérien. Les pièces à joindre à une demande d’autorisation d’urbanisme sont limitativement énumérées par le code de l’urbanisme, ce qui interdit normalement aux services instructeurs de réclamer aux pétitionnaires des documents ne figurant pas expressément dans le code.
Or, en pratique, bon nombre de pétitionnaires ont constaté que l’établissement de listes limitatives n’a pas empêché certains services instructeurs de réclamer des documents complémentaires de manière illégale. Cette dérive présente pour l’administration l’intérêt de prolonger le délai dont elle dispose pour examiner la demande d’autorisation, puisque le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Le Conseil d’État, dans une décision du 9 décembre 2015, a jugé que, même illégale, une demande de pièces complémentaires prorogeait le délai d’instruction.
Il convient de mettre un terme à cette dérive en prévoyant qu’une demande de pièces complémentaires illégale n’a pas pour effet de remettre en cause la constitution exhaustive du dossier de demande et, de ce fait, ne proroge pas le délai d’instruction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 880 ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement est satisfait par une disposition que la commission a adoptée et qui a exactement le même objectif. J’en sollicite donc le retrait et j’y serai défavorable s’il est maintenu.
Mme Dominique Vérien. Nous le retirons donc !
M. le président. L’amendement n° 880 est retiré.
L’amendement n° 1098, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité compétente en matière de délivrance du permis demande la transmission de pièces ne faisant pas partie des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le délai d’instruction n’est pas interrompu. Ladite demande ne peut faire obstacle à l’obtention d’une autorisation tacite, sans qu’il soit nécessaire que le juge administratif soit saisi. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel et de précision juridique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié.
(L’article 16 est adopté.)
Article 16 bis AAA (nouveau)
L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt successif sur une même unité foncière de plusieurs demandes de permis ou de déclarations préalables n’est pas remis en cause par l’alinéa précédent et ne nécessite pas l’obligation de demander le retrait des autorisations précédemment délivrées. Il n’a pas non plus pour effet de rapporter implicitement et nécessairement le ou les permis déjà éventuellement accordés. »
M. le président. L’amendement n° 554, présenté par M. Daunis, Mme Guillemot, MM. Iacovelli et Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Marc Daunis.
M. Marc Daunis. La commission des affaires économiques a adopté un amendement visant à maintenir le bénéfice de permis successifs sur une même unité foncière.
J’ai fait observer en commission que ce nouvel article 16 bis AAA allait à l’encontre d’une jurisprudence bien établie, selon laquelle la délivrance d’un nouveau permis a implicitement, mais nécessairement, pour effet de rapporter le permis de construire accordé antérieurement.
Par ailleurs, le projet de loi comporte plusieurs dispositions qui faciliteront la régularisation des permis en cours d’instance.
J’ai déposé cet amendement, avec les collègues de mon groupe, pour supprimer l’article introduit par la commission et conserver le droit existant. Mme la rapporteur ayant déposé un amendement qui précise utilement les choses, nous retirons le nôtre pour nous rallier au sien.
M. le président. L’amendement n° 554 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 388 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, D. Laurent, Bascher, Lefèvre, Cornu et Vaspart, Mme Deromedi, MM. Bouchet et Morisset, Mme Lherbier, M. Laménie, Mme Garriaud-Maylam, MM. H. Leroy, J.M. Boyer, Duplomb et Sido et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. - La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.
« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de deux mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
La parole est à M. Jean-Marie Morisset.
M. Jean-Marie Morisset. Cet amendement vise à simplifier le droit applicable au retrait des autorisations d’urbanisme en agissant sur deux leviers.
Le premier consiste à supprimer le droit de retrait de l’administration pour les déclarations préalables.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, le 27 mars 2014, le droit de retrait de l’administration est étendu aux décisions de non-opposition à déclaration préalable. En conséquence, une décision expresse ou tacite de non-opposition à une déclaration préalable irrégulière peut désormais être retirée par l’autorité qui l’a délivrée dans un délai de trois mois suivant la date de cette décision, sans préjudice des possibilités de recours ouvertes à tout tiers lésé pendant les deux mois de l’affichage de l’autorisation. Il faut donc un mois supplémentaire pour que la décision de non-opposition soit purgée de tout recours ou retrait, ce qui retarde d’autant l’exécution des travaux prévus.
Cette exception était légitimement justifiée par le fait que les demandes de déclaration préalable ne sont requises que pour les ouvrages de faible importance et pour lesquels la possibilité de retrait aurait été source de délais supplémentaires inutiles.
La loi ALUR est revenue sur cette exception, sans que l’on apporte de justifications convaincantes à cette nouvelle lourdeur administrative. Il conviendrait de revenir au droit antérieur en supprimant ce droit de retrait.
Le second levier que nous proposons d’actionner consiste à aligner le délai de retrait des autorisations d’urbanisme sur celui du recours contentieux.
En vertu de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, les décisions de non-opposition à déclaration préalable et les permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacites ou explicites, peuvent être retirés par l’autorité qui les a délivrés si celle-ci s’aperçoit de leur illégalité, dans un délai de trois mois suivant la date de ces décisions. En cas de décision explicite, la date de déclenchement du délai de retrait est celle de la signature de la décision de non-opposition ou du permis. Pour les décisions tacites, le délai de retrait court à compter de la date d’échéance du délai implicite d’acceptation.
S’agissant du délai de recours contentieux à l’encontre de ces autorisations d’urbanisme, il est réglementairement fixé à deux mois. Par ailleurs, l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit que, à l’égard des tiers, ce délai court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain de l’autorisation.
Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions que le titulaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable doit, avant d’être certain du caractère définitif de son autorisation, être attentif à deux risques, le retrait et le recours, soumis à deux délais distincts, dont les points de départ sont différents. Pour des raisons évidentes de simplification, il serait judicieux d’aligner les deux procédures sur le même délai de deux mois.
Tout cela est un peu technique, mais les mesures que nous proposons seront source de simplification.
M. le président. L’amendement n° 745 rectifié, présenté par M. Babary, Mme Deromedi, MM. J.M. Boyer, Duplomb et H. Leroy et Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5 – La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait.
« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de deux mois suivant la date de notification de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement, en partie identique au précédent, vise à aligner le délai de retrait sur le délai de recours contentieux, soit deux mois.
M. le président. L’amendement n° 1099, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée sur un terrain donné, l’autorisation existante ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée, et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière.
« La délivrance d’une nouvelle autorisation d’urbanisme sur ce même terrain rapporte l’autorisation précédemment délivrée. »
La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter l’amendement n° 1099 et donner l’avis de la commission sur les amendements nos 388 rectifié et 745 rectifié.
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Cet amendement, auquel M. Daunis a fait référence, vise à clarifier la rédaction de l’article en précisant que, si le dépôt d’une nouvelle demande d’urbanisme n’emporte pas le retrait de la précédente, la délivrance de l’autorisation, elle, a pour effet de la retirer. Il s’agit de mettre le dispositif en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’État.
La commission est défavorable aux amendements nos 388 rectifié et 745 rectifié, parce que le délai de retrait permet aux maires, lorsqu’ils ont délivré une autorisation illégale, de faire cesser cette illégalité. Supprimer cette possibilité ou réduire le délai, comme le suggère Élisabeth Lamure, entraînerait un report de ces situations directement vers le juge, ce qui serait source de contentieux, surtout si les travaux ont déjà commencé. Pour nous, la possibilité de retrait représente donc une véritable sécurité pour les projets.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Le Gouvernement est également défavorable aux amendements nos 388 rectifié et 745 rectifié, pour les mêmes raisons.
Interdire le retrait des décisions de non-opposition à déclaration préalable empêcherait de fait les élus de revenir sur des décisions illégales. Tout litige trouverait alors son issue devant un tribunal administratif, la responsabilité de la commune risquant de surcroît d’être engagée.
Limiter le délai de retrait des permis à deux mois priverait les maires de la possibilité de revenir sur une décision illégale. En effet, tout retrait devant être précédé d’une procédure contradictoire, un délai de deux mois serait extrêmement difficile à respecter en pratique.
J’ajoute que le délai de trois mois actuellement applicable aux autorisations d’urbanisme est déjà plus court que celui prévu dans le droit commun des actes administratifs, qui est de quatre mois.
Quant à l’amendement n° 1099 de la commission, nous y sommes favorables.
Mme Élisabeth Lamure. Nous retirons l’amendement n° 745 rectifié !
M. le président. L’amendement n° 745 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 1099.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 16 bis AAA est ainsi rédigé, et l’amendement n° 365 rectifié n’a plus d’objet.
Cet amendement n° 365 rectifié, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au deuxième alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 16 bis AA (nouveau)
Le cinquième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le certificat d’urbanisme indique explicitement les motifs qui justifient, au regard de l’état d’avancement des études, la prise d’une telle décision fondée sur les dispositions de l’article L. 424-1. »
M. le président. L’amendement n° 1100, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues par les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique et rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 16 bis AA est ainsi rédigé.
Article 16 bis A
L’article L. 425-14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-14. – Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
« 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code ;
« 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code. » – (Adopté.)
Article 16 bis
I. – Après le premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.
« Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager dispose d’un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, ce bénéficiaire, ou son ayant droit, doit procéder, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remettre, à ses frais, le terrain en l’état. En cas d’inobservation par le bénéficiaire, ou son ayant droit, de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480-1, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du même code sont également applicables. »
II (nouveau). – L’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est applicable aux projets de construction et d’aménagement nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des championnats du monde de ski alpin 2023. – (Adopté.)
Article 17
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par des articles L. 423-2 et L. 423-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 423-2. – Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de l’administration à des fins de contrôle, de traitement des taxes d’urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l’assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.
« Les modalités et conditions dans lesquelles l’autorité mentionnée à l’article L. 422-1 transmet aux autorités administratives compétentes les informations contenues dans ces demandes et déclarations sont précisées par le décret prévu à l’article L. 426-1.
« Art. L. 423-3. – Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Elles peuvent mutualiser l’outil de gestion de cette téléprocédure au sein de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
« Un arrêté pris par le ministre chargé de l’urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. »
II. – (Non modifié) La seconde phrase de l’article L. 426-1 du code de l’urbanisme est supprimée.
III (nouveau). – L’article L. 422-8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une collectivité peut avoir recours à un prestataire de droit privé pour assurer des missions liées à l’instruction des demandes visées ci-dessus, dès lors que celles-ci ne sont pas constitutives de l’instruction proprement dite, notamment la rédaction des actes. Cette possibilité s’exerce selon des modalités clairement précisées et à la condition de respecter les principes du non-intéressement du prestataire à l’instruction du permis ou de la déclaration déposée. »
M. le président. L’amendement n° 614, présenté par MM. Lurel, Daunis et Iacovelli, Mme Guillemot, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Bérit-Débat et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Cartron, M. Devinaz, Mmes M. Filleul, Grelet-Certenais, Harribey et Lienemann, MM. P. Joly, Jomier et Kerrouche, Mmes Lubin, Monier et S. Robert, MM. Roger et Sueur, Mme Taillé-Polian, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le nombre :
3 500
par le nombre :
7 500
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Généraliser la dispense de téléprocédure créerait une inégalité qui nous paraît trop forte entre les habitants des petites et des moyennes villes, d’autant qu’un grand nombre de communes françaises ont moins de 7 500 habitants. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Mézard, ministre. Cet amendement a pour objet de porter à 7 500 habitants le seuil à partir duquel les communes devront disposer d’une téléprocédure pour recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme.
L’article 17 instaure une téléprocédure obligatoire pour le traitement des demandes d’autorisation à compter du 1er janvier 2022, ce qui laisse tout de même beaucoup de marge. Cette disposition a vocation à s’appliquer aux communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 3 500. Porter ce seuil à 7 500 habitants exonérerait un trop grand nombre de communes de l’obligation.
La dématérialisation vise évidemment à accélérer les procédures. Nous avons déjà parlé des demandes de pièces complémentaires qui sont en fait un moyen de retarder les procédures. Passer à la dématérialisation avec une liste de pièces très claire permettra de gagner du temps et facilitera beaucoup l’instruction. Les communes y ont intérêt. Je sais que c’est un investissement, que cela demande une préparation, mais nous laissons le délai nécessaire.
L’avis est donc défavorable sur l’amendement.
M. Victorin Lurel. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 614 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 356 rectifié bis, présenté par MM. Théophile, Dennemont et Karam, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Pour les communes qui ont moins de 3 500 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres ont obligation d’assurer en leur nom l’outil de gestion de cette téléprocédure.
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Alors que plus des trois quarts des communes comptent moins de 3 500 habitants, le présent amendement vise à éviter une rupture d’égalité entre les territoires dans la République numérique. Nous proposons que, pour les communes de moins de 3 500 habitants, la gestion de l’outil de dématérialisation soit déléguée à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
M. le président. L’amendement n° 910 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette téléprocédure peur être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme.
La parole est à Mme Dominique Vérien.
Mme Dominique Vérien. Il s’agit de rectifier les champs de services mutualisés afin de se conformer aux textes en vigueur et aux pratiques locales pour permettre une mutualisation de l’instruction des demandes entre les communes. Cet amendement rejoint le précédent, à ceci près qu’il n’y est question que de mutualisation, sans référence spécifique à l’EPCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 356 rectifié bis, car elle ne souhaite pas faire de la mutualisation au niveau de l’EPCI une obligation. La compétence d’instruction des permis appartient, dans la majorité des cas, aux communes. Une remontée forcée de la téléprocédure au niveau de l’EPCI risquerait de complexifier la situation.
En revanche, nous sommes favorables à l’amendement n° 910 rectifié, parce qu’il est utile de préciser que l’instruction des autorisations ne se réalise pas uniquement au niveau de la commune ou de l’EPCI. Contrairement à l’amendement n° 356 rectifié bis, qui tend à créer une obligation, celui-ci ménage la souplesse nécessaire pour s’adapter à la nouvelle obligation de téléprocédure, au niveau soit de la commune, soit de l’EPCI.