M. Jean-Jacques Panunzi. En Corse, le secteur hôtelier génère 42 % des dépenses alors qu’il ne représente que 25 % de l’offre d’hébergement touristique et 40 % des emplois liés au tourisme.

L’offre para-hôtelière, liée à la location non déclarée, notamment de résidences secondaires réalisées à cet effet, représente, selon les chiffres de l’INSEE, jusqu’à 75 % de l’offre en Corse.

Cette réalité n’occasionne que peu de retombées sur le plan économique, et pratiquement aucune sur le plan social.

Elle se traduit également par une hausse du prix du foncier et par une augmentation des défaillances dans le secteur : 75 établissements en 2017, soit une hausse de 70 % par rapport à 2010.

Face à cette concurrence déloyale, seuls 20 % des établissements hôteliers de Corse disposent du nombre suffisant de chambres leur assurant une rentabilité pérenne. La moyenne insulaire est de vingt-neuf chambres, contre trente-six à l’échelon national, en raison de la faible implantation des chaînes hôtelières au profit d’établissements patrimoniaux.

Accorder à ces établissements la possibilité de réaliser certaines opérations d’extension est donc nécessaire pour leur permettre de monter en gamme et en offre ; il y va de leur survie.

La jurisprudence actuelle donne la possibilité aux établissements existants d’augmenter leur surface, dans la continuité de leur bâti, jusqu’à 50 % au maximum, quelle que soit la zone concernée – application de la loi Montagne ou de la loi Littoral –, avec pour seule restriction les zones submersibles.

Eu égard aux dispositions adoptées en commission après l’article 12, il existe un risque important de remise en cause de la jurisprudence actuelle, qui octroie une possibilité d’extension limitée de l’offre hôtelière professionnelle existante. Cette disparition causerait un tort considérable à l’offre hôtelière professionnelle corse et à ses six cents établissements.

Le présent amendement a donc pour objet de sécuriser juridiquement ces situations en transcrivant dans la loi la jurisprudence actuelle, c’est-à-dire en permettant l’extension limitée des établissements hôteliers, cette possibilité étant soumise aux prescriptions du PADDUC et à autorisation administrative, tout en évitant les effets d’aubaine en figeant les surfaces hôtelières à leurs emprises à la date de publication de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Nous avons bien compris que le littoral corse fait face à une pression foncière particulière, qui met les établissements hôteliers dans une situation compliquée.

Pour autant, je ne suis pas sûre que la réponse passe forcément par une remise en cause de la loi Littoral.

Je sais aussi que le Président de la République, lors de sa visite en Corse, a bien pris note d’un certain nombre d’enjeux propres à votre territoire, mon cher collègue ; la commission sollicite donc l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Madame la rapporteur, vous n’allez pas être déçue !

M. Antoine Lefèvre. Nous non plus !

M. Jacques Mézard, ministre. Le sénateur Panunzi sait l’estime et l’amitié que j’ai pour lui. Il vient de présenter, et d’une façon similaire, le même amendement qu’avait déposé à l’Assemblée nationale le député Pupponi.

Ce dernier défendait la parfaite intangibilité de la loi Littoral : c’est un totem, disait-il en substance, auquel cet affreux gouvernement veut s’attaquer. Or, en même temps, il déposait le même amendement que vous, monsieur le sénateur, visant à permettre aux six cents établissements hôteliers du littoral corse d’augmenter leur surface construite de 50 % !

Il y avait là un exercice intellectuel fort intéressant, auquel, toutefois, je ne pouvais souscrire. Bel effort, tout de même, que de défendre à la fois l’intangibilité de la loi Littoral et la possibilité pour ces six cents établissements hôteliers du littoral corse d’augmenter leur surface construite !

Je m’y suis donc opposé, et l’Assemblée nationale n’a pas voté cet amendement. Je vais faire la même chose ici, parce qu’il faut choisir !

Soyons précis : l’adoption de cet amendement permettrait auxdits établissements « de réaliser des travaux d’extension dans la continuité de leur bâti, sans que ceux-ci ne puissent avoir pour effet d’accroître de plus de 50 % l’emprise foncière de ces établissements » ; 50 %, ce n’est quand même pas rien !

M. Jean-Jacques Panunzi. Je ne propose que la sécurisation d’une jurisprudence qui existe déjà !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est cela, oui !

M. Jacques Mézard, ministre. En dépit de ma largesse d’esprit, mon avis ne saurait être favorable sur un tel amendement.

J’accompagnais le Président de la République lors de sa visite sur cette magnifique île, j’y suis retourné depuis, cher ami Panunzi, et je partage bien des préoccupations qui sont les vôtres ; mais on ne peut pas aller jusqu’à adopter une telle disposition. Ce serait vraiment envoyer un message tout à fait négatif.

L’avis du Gouvernement est donc bel et bien défavorable sur cet amendement.

J’ai entendu les propos que le Président de la République a tenus en Corse : j’étais présent, comme vous, à Bastia. J’en tirerai d’ailleurs les conclusions en présentant l’amendement que nous examinerons immédiatement après celui-ci, et que je proposerai au Sénat d’adopter.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Je me range à l’avis du Gouvernement : avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 250 rectifié quater.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 776 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le II de l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Dans les communes soumises simultanément aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas dans les secteurs, situés en dehors des espaces proches du rivage, déterminés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse et délimités par le plan local d’urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis du conseil des sites de Corse. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jacques Mézard, ministre. Cette proposition est donc la traduction du discours public tenu par le Président de la République lors de son déplacement à Bastia ; elle est en même temps le reflet des entretiens que j’ai eus avec nombre d’élus lorsque je suis retourné sur cette belle île.

Il existe une particularité corse, à savoir le nombre de communes où s’appliquent à la fois la loi Littoral et la loi Montagne. Cette particularité est liée à une caractéristique historique : beaucoup de bourgs ont été construits en retrait du bord de mer, sur les flancs de la montagne, et sont donc, comme tels, concernés par la loi Montagne.

Cette situation donne des communes qui sont soumises aux deux lois. Dans ce genre de cas, ce sont les dispositions législatives et réglementaires les plus strictes qui s’appliquent, ce qui a pour effet de bloquer la vie des communes concernées, qui sont nombreuses – un certain nombre des 98 communes littorales, en Corse, sont à la fois visées par la loi Montagne et par la loi Littoral.

Par le biais de cet amendement, nous proposons d’exclure l’application du principe de continuité de la loi Littoral sur certaines zones caractéristiques du territoire montagnard de ces communes, sans toucher à l’application de cette loi sur le littoral.

Les secteurs concernés, situés en dehors des espaces proches du rivage, seront déterminés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, le PADDUC, avec l’accord du représentant de l’État dans le département et après avis du conseil des sites de Corse. Il appartiendra au plan local d’urbanisme de délimiter les zones ainsi identifiées.

Nous nous sommes aussi engagés à veiller à la préservation de la philosophie de la loi Littoral et à n’envisager que des évolutions dûment justifiées et particulièrement encadrées.

Cette proposition répond à la demande de pouvoir déroger à l’application du principe de continuité dans des secteurs où s’applique la loi Montagne. Toute la difficulté juridique, pour ces communes qui sont nombreuses sur le territoire de la Corse, réside dans l’application de la loi Littoral du côté montagne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. L’articulation entre la loi Littoral et la loi Montagne est une question plus que légitime. L’assouplissement proposé dans cet amendement, sachant que le dispositif restera encadré par les documents d’urbanisme, est bienvenu.

Toutefois, la commission regrette qu’une telle mesure s’applique seulement à la Corse. Comme vous le savez, le sujet préoccupe aussi légitimement un certain nombre de communes du continent. Ce serait bien que vous puissiez également faire quelque chose pour elles, monsieur le ministre.

Cela étant, j’émets un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jacques Mézard, ministre. J’entends l’observation de Mme la rapporteur. J’avais d’ailleurs pensé aux communes du continent concernées par l’application de la loi Montagne et de la loi Littoral. Simplement, lorsque nous avons travaillé sur ce dossier, il m’a été indiqué que celles-ci n’étaient pas demandeuses d’une telle mesure.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Mais si !

M. Jacques Mézard, ministre. Par exemple, dans les communes situées en bordure de certains lacs des Alpes, on m’a dit qu’il ne fallait surtout pas toucher au dispositif.

Pour ma part, je suis prêt à discuter des cas particuliers. Si nous nous sommes concentrés sur la Corse, ce n’est pas pour exclure ceux qui rencontrent des difficultés similaires ailleurs.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. C’est le cas dans les Alpes-Maritimes !

M. Jacques Mézard, ministre. Nous pourrons parler des Alpes-Maritimes, si vous le souhaitez.

Mais, en l’occurrence, 71 des 98 communes littorales de Corse sont soumises à la loi Montagne ; c’est tout de même une situation très particulière. (Mme la rapporteur acquiesce.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 776 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12 nonies, modifié.

(Larticle 12 nonies est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 12 nonies (début)
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Discussion générale

4

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur la proposition de loi relative à l’encadrement de l’usage du téléphone portable dans les écoles et les collèges est parvenue à l’adoption d’un texte commun. (Sourires et applaudissements.)

5

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à Mme Michèle Vullien.

Mme Michèle Vullien. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 221, M. Bernard Delcros a été compté comme votant contre l’amendement n° 916 rectifié, alors qu’il souhaitait voter pour.

M. le président. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

6

Article 12 nonies (interruption de la discussion)
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Article additionnel après l'article 12 nonies - Amendement n° 308 rectifié

Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre IV du titre Ier, aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 12 nonies.

TITRE Ier (suite)

CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER

Chapitre IV (suite)

Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme

Discussion générale
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Article additionnel après l'article 12 nonies - Amendement n° 310

Articles additionnels après l’article 12 nonies

M. le président. L’amendement n° 308 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud et Savary, Mmes Bruguière et Di Folco, MM. B. Fournier, D. Laurent et Grosdidier, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison et Revet, Mmes Troendlé, Deromedi, Delmont-Koropoulis et Deroche, MM. Charon et Savin, Mme Garriaud-Maylam et MM. Danesi, Mandelli et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 12 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l’urbanisation. »

La parole est à M. Jacques Genest.

M. Jacques Genest. Cet amendement a pour objet de prendre en compte la desserte des secteurs par les équipements publics pour compléter les critères de continuité par rapport à l’urbanisation existante. Cette proposition ne s’appliquerait qu’aux zones de montagne.

L’administration refuse parfois de délivrer des permis de construire à des communes ou des intercommunalités ayant dépensé des deniers publics pour viabiliser des secteurs en zone de montagne sous prétexte que ce n’est pas beau ! Afin de sécuriser le dispositif et de permettre aux communes de construire, il faudrait tenir compte de telles opérations dans les plans locaux d’urbanisme, les PLU, ou dans les cartes communales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur de la commission des affaires économiques. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

La loi Montagne prévoit déjà des modalités de flexibilisation des PLU en zone montagne. Une étude peut ainsi justifier du classement d’un secteur hors continuité comme zone à urbaniser.

Le PLU peut aussi délimiter des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ou des zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées.

Dans ces conditions, il ne me semble pas souhaitable de procéder à de nouveaux assouplissements, de surcroît sans étude d’impact plus approfondie, au risque de créer des effets d’aubaine pouvant aboutir à une urbanisation incontrôlée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jacques Genest, pour explication de vote.

M. Jacques Genest. J’ai bien précisé qu’il s’agissait des travaux réalisés avant l’établissement du document.

J’ai entendu la réponse de Mme la rapporteur. Mais, en Ardèche, au moins quatre ou cinq communes sont concernées par le problème. Il est vrai que nous n’avons pas de ligne de chemin de fer ; c’est peut-être pour cela que les instructions ne nous arrivent pas de Paris ! (Sourires.)

Cela étant, je retire mon amendement, mais je pense qu’il était important de relever cette difficulté.

Article additionnel après l'article 12 nonies - Amendement n° 308 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article additionnel après l'article 12 nonies - Amendement n° 309

M. le président. L’amendement n° 308 rectifié est retiré.

L’amendement n° 310, présenté par MM. Genest et Darnaud, Mmes Bruguière et Di Folco, MM. B. Fournier et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin, Raison et Revet, Mmes Troendlé, Deromedi, Delmont-Koropoulis et Deroche, MM. Charon et Savary, Mme Garriaud-Maylam et MM. Danesi et Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’article 12 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire par des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs :

« 1° Lorsque les travaux sont substantiels ;

« 2° Dans les communes de montagne ou de faible densité démographique au sens de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. Jacques Genest.

M. Jacques Genest. Cet amendement a pour objet de permettre à une commune de majorer de 20 % par simple délibération la taxe d’aménagement en cas de gros travaux de viabilité.

Toutefois, comme j’anticipe l’avis défavorable de Mme la rapporteur – la commission ne souhaite pas s’occuper des questions financières –, je retire mon amendement.

Article additionnel après l'article 12 nonies - Amendement n° 310
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Article 13

M. le président. L’amendement n° 310 est retiré.

L’amendement n° 309, présenté par MM. Genest et Darnaud, Mme Lopez, M. Savin, Mmes Bruguière et Di Folco, MM. B. Fournier, D. Laurent et Grosdidier, Mme Morhet-Richaud, MM. Raison, Perrin et Revet, Mmes Troendlé, Deromedi, Delmont-Koropoulis et Deroche, MM. Charon et Savary, Mme Garriaud-Maylam et MM. Danesi, Mandelli et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 12 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-11-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 332-11-1. – Dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions.

« Pour chaque voie, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.

« Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, l’organe délibérant compétent peut prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l’intermédiaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, en complément, le cas échéant, des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux.

« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de cent cinquante mètres de la voie. L’organe délibérant compétent peut exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Lorsque, en application du troisième alinéa du présent article, l’organe délibérant compétent n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, l’organe délibérant compétent peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.

« La participation n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d’équipements publics d’une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du présent code ou d’une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l’article L. 332-11-3.

« Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331-7 et au 1° de l’article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation. » ;

2° L’article L. 332-11-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 332-11-2. – La participation prévue à l’article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d’un bâtiment sur le terrain.

« Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l’autorité qui délivre le permis de construire.

« Toutefois, les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d’une autorisation de construire.

« La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus.

« La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l’approuvant, créatrice de droit au sens du second alinéa de l’article L. 105-1.

« Si la demande de permis de construire prévue à l’article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.

« Si la voie ou les réseaux n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. » ;

3° Au I de l’article L. 332-11-3, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « ainsi que dans les zones constructibles des cartes communales ».

La parole est à M. Jacques Genest.

M. Jacques Genest. La participation pour voirie et réseaux, ou PVR, qui permettait de viabiliser certains secteurs, en particulier dans les communes rurales, et de faire payer les futurs constructeurs, a été supprimée, certains y voyant une forme de fiscalité. Or il s’agit non pas de fiscalité, mais d’une taxe pour travaux réalisés.

Il me semble important de remettre la PVR en place. Dans nos communes rurales, la taxe d’aménagement ne permet pas d’équilibrer les travaux de viabilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Mon cher collègue, vous indiquez qu’il s’agit non pas de fiscalité, mais d’une taxe… (Sourires.) Quoi qu’il en soit, c’est bien un dispositif de financement.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jacques Mézard, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Genest, l’amendement n° 309 est-il maintenu ?

M. Jacques Genest. Je le rappelle, il s’agit non d’une taxe, mais d’une participation. Dans une autre vie, j’étais percepteur : je sais faire la différence entre une taxe et une participation !

Je retire mon amendement, mais il faut prendre le problème en compte.

M. le président. L’amendement n° 309 est retiré.

Article additionnel après l'article 12 nonies - Amendement n° 309
Dossier législatif : projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° 971 rectifié bis

Article 13

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d’urbanisme :

1° En réduisant le nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu, ainsi qu’aux cartes communales ;

2° En prévoyant les conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant dans certains cas le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité ;

3° En prévoyant les modifications des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au contenu du schéma de cohérence territoriale rendues nécessaires par les évolutions prévues aux 1° et 2° du présent article ;

4° En prévoyant les mesures de coordination rendues nécessaires par le 2° du présent article pour l’adaptation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités d’application dans le temps de ces mesures à ce schéma ;

5° (nouveau) En précisant le contenu des pièces du schéma de cohérence territoriale afin de rendre plus clair le lien de compatibilité entre ledit schéma et le plan local d’urbanisme ;

6° (nouveau) En prévoyant que seuls le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme qui concernent l’ensemble du territoire couvert par ledit plan doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

7° (nouveau) En prévoyant que les autres pièces du plan local d’urbanisme n’auront à être compatibles qu’avec le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme qui concernent l’ensemble du territoire couvert par ledit plan.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à adapter l’objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et du transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

III. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article.