Mme la présidente. L’amendement n° 529, présenté par M. Henno, est ainsi libellé :
Alinéas 19 et 20
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° L’article L. 6331-60 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-60. – La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« La part versée à l’opérateur de compétences peut faire l’objet d’une gestion particulière par un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Elle fait l’objet d’un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre des sections financières mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l’accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
« Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme, ainsi que les dépenses spécifiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixés par décret. » ;
La parole est à M. Olivier Henno.
M. Olivier Henno. Cet amendement a pour objet les particuliers employeurs et, plus largement, les questions relatives à l’emploi à domicile. Je connais un peu ce sujet car, comme beaucoup de personnes très âgées, mon père est employeur à domicile, et tous les dimanches j’en entends parler… (Sourires.)
En vertu de cet amendement, la contribution déjà collectée par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, continuera d’être répartie pour sécuriser le financement du compte personnel de formation.
Surtout, cet amendement tend à organiser, au sein de l’opérateur de compétences qui sera désigné par la branche, la possibilité de confier la gestion de la contribution à un organisme créé par les organisations représentatives des employeurs et des salariés. Un suivi comptable distinct sera notamment garanti. Cet organisme pourra prendre en charge les rémunérations des personnes et toutes les actions de montée en compétences, notamment le tutorat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Fournier, rapporteur. La branche des particuliers employeurs a déployé un système reposant sur une délégation de gestion par son organisme paritaire collecteur agréé, ou OPCA, à un organisme de gestion nationale spécifique.
Pour mémoire, la France dénombre, dans ce domaine, 1,6 million d’employés, pour 3,6 millions d’employeurs. Le système mis en place a permis d’obtenir des résultats notables : il a amélioré l’accès à la formation de salariés souvent précaires, peu qualifiés, et qui – je le précise – forment un public majoritairement féminin.
Le présent amendement vise à inscrire ce dispositif dans la loi. La commission a émis un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 724, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéas 22 à 30
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 719, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 32
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
pour le financement des droits à la formation des années 2019 et 2020
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou aux cotisations des mois de février et octobre 2019 pour les chefs d’entreprise mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 6331–51 du même code
La parole est à Mme la rapporteur.
Mme Catherine Fournier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 18, modifié.
(L’article 18 est adopté.)
Article 19
I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Opérateurs de compétences » ;
2° Les articles L. 6332-1 et L. 6332-1-1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6332-1. – I. – Les organismes paritaires agréés sont dénommés “opérateurs de compétences”. Ils ont pour mission :
« 1° D’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
« 2° D’apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
« 3° D’assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l’article L. 6113-3 ;
« 4° (Supprimé)
« 5° D’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité ;
« 6° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6313-2 auprès des entreprises.
« II. – Les opérateurs de compétences peuvent conclure :
« 1° Avec l’État :
« a) Des conventions dont l’objet est de définir la part de leurs ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi ;
« b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité ;
« 2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l’article L. 6211-3.
« Art. L. 6332-1-1. – I. – L’opérateur de compétences est agréé par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au 1° et c) du 3° de l’article L. 6123-5. Il a une compétence nationale.
« II. – L’agrément est accordé aux organismes paritaires en fonction :
« 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
« 2° De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d’intervention ;
« 3° De leur mode de gestion paritaire ;
« 4° De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6523-1 ;
« 5° De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.
« L’agrément des opérateurs de compétences pour gérer les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre n’est accordé que lorsque le montant de ces contributions est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État.
« III. – L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives d’une ou plusieurs branches qui composent le champ d’application de l’accord.
« Une branche professionnelle ne peut adhérer qu’à un seul opérateur de compétences dans le champ d’application d’une convention collective au sens de l’article L. 2222-1.
« S’agissant d’un opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation professionnelle. » ;
3° L’article L. 6332-1-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « organismes paritaires agréés pour collecter » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences agréés pour gérer » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « organisme », sont insérés les mots : « au sein des branches concernées » ;
4° L’article L. 6332-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-1-3. – I. – L’opérateur de compétences prend en charge :
« 1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l’article L. 6321-16 ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d’apprentissage et à l’exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l’alternance ;
« 4° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.
« II. – L’opérateur de compétence n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.
« Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction. » ;
5° L’article L. 6332-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-2. – Une convention d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l’État. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d’action ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions définies à l’article L. 6332-1. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement.
« Un décret détermine le contenu et la périodicité de ces conventions. » ;
6° L’article L. 6332-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « établissement » est remplacé par le mot : « organisme » ;
b) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;
7° L’article L. 6332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3. – L’opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnées au I de l’article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes :
« 1° Des actions de financement de l’alternance ;
« 2° Du compte personnel de formation pour les projets de transition professionnelle ;
« 3° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;
8° Les articles L. 6332-3-1 à L. 6332-4 sont abrogés ;
9° L’article L. 6332-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section ainsi que :
« 1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des opérateurs de compétences ;
« 2° Les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l’opérateur de compétences, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formations ou de prestations entrant dans le champ d’application du présent livre, notamment au regard de leurs obligations prévues à l’article L. 6316-1 ;
« 3° Les modalités d’information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;
« 4° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de défaillance de l’opérateur de compétences, notamment en matière de non-respect des délais de paiement par l’opérateur, lesquels sont fixés au trentième jour suivant la date de réception des pièces justificatives pour le règlement des organismes de formation au titre des frais relatifs aux contrats de professionnalisation et aux contrats d’apprentissage ;
« 5° Les conditions dans lesquelles l’agrément de l’opérateur de compétences peut être accordé ou retiré ;
« 6° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’opérateur de compétences agréé et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences ;
« 7° Les conditions d’utilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à l’article L. 6332-3 ;
« 8° Les conditions de gestion des versements mentionnés à l’article L. 6123-5 ;
« 9° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 6332-2 relatives aux frais de gestion, d’information et de mission des opérateurs de compétences. » ;
10° La sous-section 1 de la section 2 est abrogée ;
11° (Supprimé)
12° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l’alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés » ;
13° L’article L. 6332-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-14. – I. – L’opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l’article L. 6332-3 :
« 1° Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d’apprentissage en fonction des coûts pédagogiques spécifiques à chaque formation et du domaine d’activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 8° de l’article L. 6123-5 en matière d’observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l’objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est accompagné en amont de la signature de son contrat, lorsqu’il réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone rurale, lorsqu’il est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu’il existe d’autres sources de financement public. À défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;
« 2° Les dépenses d’investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
« 2° bis Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation, notamment liés au coût du foncier, à l’amortissement des investissements réalisés, aux frais d’hébergement, de restauration et d’aide au transport, dans des conditions déterminées par décret ;
« 3° Les dépenses exposées par l’entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu’il bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d’apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l’exercice de ces fonctions engagés par l’entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 3° sont fixés par décret ;
« 4° Les frais pédagogiques et les frais annexes d’une action de reconversion ou de promotion par l’alternance mentionné à l’article L. 6324-1.
« II. – L’opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I :
« 1° Des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222-18, dans les cas prévus à l’article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’entreprise ;
« 2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l’entreprise engagées pour :
« a) Les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1 ;
« b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage ;
« c) Les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;
« 3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et le cas échéant la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;
« 4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l’article L. 6332-1, dans la limite d’un plafond fixé par voie règlementaire. » ;
14° L’article L. 6332-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-15. – Dans la limite d’un plafond déterminé par décret, les ressources prévues à l’article L. 5422-9 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus.
« Dans ce cas, Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, peut prendre en charge, directement ou par l’intermédiaire des opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues au même article L. 6332-14. » ;
15° (Supprimé)
16° Les articles L. 6332-16 et L. 6332-16-1 sont abrogés ;
17° L’article L. 6332-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-17. – L’opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 3° de l’article L. 6332-3 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés :
« 1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié, en formation et des frais annexes ;
« 2° Un abondement du compte personnel de formation d’un salarié ;
« 3° Les coûts des diagnostics et d’accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d’actions de formation ;
« 4° La formation de demandeurs d’emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
« 5° Les dépenses afférentes à la participation d’un salarié ou d’un bénévole à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience selon les modalités fixées par accord de branche.
« Les dépenses y afférentes couvrent :
« a) Les frais de transport, d’hébergement et de restauration ;
« b) La rémunération du salarié ;
« c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s’y rattachent ;
« d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s’y rattache.
« Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d’administration de l’opérateur de compétences. » ;
18° La section 3 est complétée par un article L. 6332-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-17-1. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente section. »
II. – (Non modifié) Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’alternance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail peuvent financer des organismes prenant en charge notamment le conseil en évolution professionnelle, la formation de demandeurs d’emploi et le compte personnel de formation.
Pendant la période prévue au premier alinéa du présent II, les actions de formations financées par le compte personnel de formation et les actions de formations au bénéfice des demandeurs d’emploi sont prises en charge par les opérateurs de compétences dans le cadre de deux sections financières spécifiques.
III. – La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code expire au plus tard le 1er avril 2019.
Un nouvel agrément, subordonné à l’existence d’un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord est pris sur le fondement de l’article L. 6332-1-1 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard au 1er avril 2019. En l’absence de convention de branche transmise à l’autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche concernée un opérateur de compétences agréé.
Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de dévolutions effectués jusqu’au 31 décembre 2019, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit d’organismes agréés en application du même article L. 6332-1-1 ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
IV. – (Non modifié) À la fin du troisième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
V. – (Non modifié) Pour les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage habilités en application de l’article L. 6242-1 du code du travail et du troisième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale dont l’activité cesse au plus tard le 31 décembre 2019, les reliquats de collecte de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 ainsi que les biens affectés à l’activité de collecte de cette taxe et financés par le produit de la taxe font l’objet d’une dévolution à un organisme agréé à compétence nationale de même nature, mentionné à l’article L. 6332-1 du code du travail, au plus tard le 15 juillet 2020.
Les transferts de biens, droits et obligations organisés dans le cadre de dévolutions jusqu’au 15 juillet 2020 sont réalisés à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit d’organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent V et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
VI. – (Non modifié) Pour les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage habilités en application de l’article L. 6242-2 du code du travail, les reliquats de collecte de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 font l’objet d’un reversement au Trésor public au plus tard le 15 juillet 2020.
VII. – (Non modifié) Les III et IV entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.
VIII. – À compter du 1er janvier 2020, l’opérateur de compétences assure le financement des contrats d’apprentissage selon le niveau de prise en charge fixé par les branches selon les modalités mentionnées à l’article L. 6332-14 du code du travail.