M. Charles Revet. Absolument !
M. Laurent Lafon. Cela signifie qu’il nous faudra encore attendre que les préconisations du rapport soient transcrites dans une loi avant que la disposition de bon sens prévue par cet amendement soit enfin mise en place.
Nous avons l’occasion, à travers cette réforme de la formation annoncée par le Gouvernement comme ambitieuse, de mettre enfin en place une formation continue des enseignants. Selon moi, ce serait la logique de ce texte. C’est pourquoi il faut adopter cet amendement. (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.)
M. Loïc Hervé. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Nous sommes tous d’accord – ne créons donc pas des clivages qui n’existent pas – : la formation des professeurs est une urgente nécessité.
Je ne suis pas d’accord avec ce qu’a dit Mme Cohen : les professeurs, en particulier les professeurs principaux, sont ceux vers lesquels les élèves se tournent immédiatement pour essayer d’obtenir des informations en matière d’orientation et pour mieux comprendre le système éducatif de l’enseignement supérieur. Or ils ne sont pas forcément formés à cela.
Le ministère de l’éducation nationale, ministère de la formation par excellence, est peut-être celui qui fait le moins d’efforts en la matière. La formation n’est même pas obligatoire dans le second degré ! Reste que je sais que vous allez annoncer un certain nombre de mesures, monsieur le ministre, et je suis impatient de les entendre.
Mme Morin-Desailly, dont j’ai cosigné l’amendement, a défendu un amendement d’appel. Mais il n’est pas hors sujet, comme je le disais lorsque je corrigeais les copies, puisque nous parlons ici de formation continue. Mon rapport, rédigé avec Françoise Laborde, mettra d’ailleurs fortement l’accent sur l’urgente nécessité de développer la formation des professeurs.
Les enseignants exercent un métier difficile et qui évolue constamment. Il faut leur permettre de s’adapter, tout au long de leur vie, aux pratiques et à un environnement en perpétuelle mutation. Si un métier a besoin de formation continue, c’est bien celui de professeur.
Cela étant, monsieur le ministre, nous vous faisons confiance et nous attendrons vos propositions.
Mme la présidente. Madame Morin-Desailly, l’amendement n° 125 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Catherine Morin-Desailly. Monsieur le ministre, vous évoquez des rapports qui viennent d’être remis ou qui sont en passe de l’être. Mais l’histoire de notre commission est longue : cela fait plusieurs années que l’on travaille sur ce sujet et, à chaque fois, la question de la formation continue des enseignants revient.
Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à avoir été enseignants. Pour ma part, en vingt ans d’enseignement, j’ai eu l’occasion de faire deux formations de trois jours, à chaque fois sur la base du volontariat et dans des conditions qui n’étaient pas à la hauteur des attentes. Les enseignants ont en effet le souci de se perfectionner et de s’adapter aux nouvelles pédagogies. Ils souhaitent également réfléchir avec leurs collègues sur la manière dont les choses changent.
Comme l’ont rappelé Max Brisson et Laurent Lafon, c’est une absolue nécessité d’inscrire aujourd’hui la formation des professeurs au cœur des ambitions de l’éducation nationale. Laurent Lafon l’a dit, ce texte est le bon véhicule législatif pour le faire. Ne pouvons-nous l’inscrire dans la loi, sachant que nos débats éclairent le sens qu’il conviendra de donner par la suite à l’application de la loi ? Les décrets seront progressivement publiés pour organiser cette formation continue. Cela prendra du temps, mais c’est un travail auquel nous devons nous atteler. C’est l’objectif ambitieux que porte le Sénat.
Je maintiens donc cet amendement.
M. Laurent Lafon. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10 quinquies, modifié.
(L’article 10 quinquies est adopté.)
Article 11
I. – L’article L. 6111-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-8. – Chaque année, pour chaque centre de formation d’apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont suffisants :
« 1° Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;
« 2° Le taux de poursuite d’études ;
« 3° Le taux d’interruption en cours de formation ;
« 4° Le taux d’insertion professionnelle des sortants de l’établissement concerné, à la suite des formations dispensées ;
« 5° La valeur ajoutée de l’établissement.
« Pour chaque centre de formation d’apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d’apprentissage conclus.
« Les modalités de diffusion des informations publiées sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. »
« Un élève ou apprenti ne peut s’inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d’insertion professionnelle correspondants. »
I bis (nouveau). – Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 401-2-1 du code de l’éducation sont abrogées.
II. – (Non modifié) L’article L. 6211-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.
« La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d’autres niveaux territoriaux mentionnés à l’article L. 2261-23.
« Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l’organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations par apprentissage conduisant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d’inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – (Non modifié) Le titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est abrogé.
IV. – (Non modifié) L’article L. 241-9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-9. – Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l’article L. 6211-2 du code du travail. »
IV bis . – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1°A (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article L. 421-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’établissement est un lycée professionnel ou comporte une section d’enseignement professionnel, le conseil d’administration élit son président parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein. » ;
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En accord avec le président du conseil d’administration, il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l’article L. 6232-2 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 6351-1 du même code. » ;
2° L’article L. 421-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 421-6. – Les établissements publics locaux d’enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 du code du travail. »
V. – Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« TITRE III
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS
« CHAPITRE IER
« Missions et obligations des centres de formation d’apprentis
« Art. L. 6231-1. – Le titre V du livre III de la présente partie, à l’exception des articles L. 6353-3 à L. 6353-7, s’applique aux centres de formation d’apprentis.
« Les dispositions spécifiques applicables à ces organismes sont prévues au présent titre.
« Art. L. 6231-2. – Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ont pour mission :
« 1° D’accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Pour les personnes en situation de handicap, le centre de formation d’apprentis appuie la recherche d’un employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation d’apprentis qu’en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d’apprentissage. Pour accomplir cette mission, le centre de formation d’apprentis désigne un référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap ;
« 2° D’assister les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur ;
« 3° D’assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;
« 3° bis D’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;
« 4° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d’une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342-1 et L. 6341-1 ;
« 5° D’apporter, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ;
« 6° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;
« 6° bis D’encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d’information sur ces sujets à destination des apprentis ;
« 7° D’encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis, en nommant un personnel dédié, pouvant être un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l’Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ;
« 8° D’assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l’article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance ;
« 9° D’évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d’un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ;
« 10° D’accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation ;
« 11° D’accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur ;
« 12° (nouveau) D’accueillir les jeunes en séquences d’observation, stages d’initiation ou périodes de formation en milieu professionnel, organisés par les établissements scolaires.
« Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 6231-3. – Tout centre de formation d’apprentis prévoit l’institution d’un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.
« Art. L. 6231-3-1. – Tout centre de formation d’apprentis a l’obligation de mettre en place une comptabilité analytique. Les règles de mises en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s’applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« Art. L. 6231-4. – Les statuts de l’organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l’article L. 6313-1 mentionnent expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage.
« Art. L. 6231-5. – Il est interdit de donner le nom de centre de formation d’apprentis à un organisme dont la déclaration d’activité n’a pas été enregistrée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l’apprentissage.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d’amende.
« Art. L. 6231-6. – La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d’apprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.
« CHAPITRE II
« Organisation de l’apprentissage au sein des centres de formation d’apprentis
« Art. L. 6232-1. – Un centre de formation d’apprentis peut conclure avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.
« Les centres de formation d’apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.
« CHAPITRE II BIS
« Création d’unités de formation par apprentissage
« Art. L. 6232-2 . – Les enseignements dispensés par le centre de formation d’apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d’enseignement au sein d’une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d’une convention entre cet établissement et le centre de formation d’apprentis.
« L’établissement d’enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.
« CHAPITRE III
« Dispositions d’application
« Art. L. 6233-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application du présent titre. »
VI. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1°A Le 3° de l’article L. 6341-3 est abrogé ;
1° Le premier alinéa de l’article L. 6351-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des prestations de formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « des actions prévues à » ;
b) La référence : « L. 6353-2 » est remplacée par la référence : « L. 6353-1 » ;
2° L’article L. 6351-3 est ainsi modifié :
a) Le 3° devient le 4° ;
b) Le 3° ainsi rétabli :
« 3° Les statuts de l’organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage, conformément à l’article L. 6231-4 ; »
3° Au 3° de l’article L. 6351-4, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou l’une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d’apprentis » ;
4° L’article L. 6351-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-7. – Les opérateurs de compétences peuvent demander au centre de formation d’apprentis communication des éléments de la déclaration d’activité et de ses éventuelles modifications ainsi que du bilan pédagogique et financier de son activité. Dans ce cadre, le centre de formation d’apprentis est tenu de transmettre les informations aux opérateurs de compétences. » ;
5° À l’article L. 6352-2, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , d’enseignement » ;
6° L’article L. 6352-3 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l’établissement, en matière de discipline, ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis. » ;
7° L’article L. 6352-4 est abrogé ;
8° À l’article L. 6352-7, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , d’une part, » et sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de l’apprentissage » ;
9° L’article L. 6352-10 est complété par les mots : « , d’une part, et d’apprentissage, d’autre part. » ;
10° L’article L. 6352-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « continue » est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l’annexe du dernier exercice clos sont transmis par l’organisme de formation. » ;
11° L’article L. 6352-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « réalisée par un organisme de formation » ;
12° L’article L. 6353-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6353-1. – Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. » ;
13° L’article L. 6353-2 est abrogé ;
14° L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l’apprenti » ;
15° Le premier alinéa de l’article L. 6353-8 est ainsi rédigé :
« Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d’évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l’apprenti avant leur inscription définitive. » ;
16° L’article L. 6353-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à un stage ou à un stagiaire » sont remplacés par les mots : « à une action telle que définie à l’article L. 6313-1, à un stagiaire ou à un apprenti » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et il doit y être répondu de bonne foi » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
17° Au premier alinéa de l’article L. 6353-10, après les deux occurrences du mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et apprentis » ;
18° L’article L. 6354-3 est abrogé ;
19° À l’article L. 6355-1, les mots : « prestations de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « actions mentionnées à l’article L. 6313-1 » ;
20° L’article L. 6355-5 est abrogé ;
21° À l’article L. 6355-7, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , d’enseignement » ;
22° À l’article L. 6355-8, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et aux apprentis » ;
23° À l’article L. 6355-11, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , d’une part, et de l’apprentissage, d’autre part » ;
24° À l’article L. 6355-14, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , d’une part, et d’apprentissage, d’autre part » ;
25° L’article L. 6355-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6355-17. – Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6352-13, est puni d’un an emprisonnement et de 4 500 € d’amende. » ;
26° L’article L. 6355-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6355-24. – Est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende, toute personne qui :
« 1° En qualité d’employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-5 à L. 6331-8, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;
« 2° En qualité de responsable d’un opérateur de compétences ou d’un fonds d’assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l’utilisation de ces fonds. »
VII. – (Non modifié) Les centres de formation d’apprentis existants à la date de publication de la présente loi ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Jusqu’à cette mise en conformité, ils sont autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations résultant de la présente loi applicables aux centres de formations d’apprentis, notamment aux critères de qualité mentionnés à l’article L. 6316-1.
VIII. – Les reports de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage constatés au 31 décembre 2019, et non affectés, excédant le tiers des charges de fonctionnement constatées de l’organisme au titre du dernier exercice clôt, sont reversés à l’établissement France compétences qui, au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 6123-5 du code du travail, les affecte au financement des centres de formation d’apprentis, dans des conditions déterminées par décret.
IX. – (Non modifié) Les articles L. 6232-1 à L. 6232-9 et le 2° de l’article L. 6232-10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux centres de formations d’apprentis et aux sections d’apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
Pendant cette période, il peut être dérogé aux articles L. 6232-1 à L. 6232-4 du même code pour créer un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage répondant aux objectifs de l’article L. 6211-1 dudit code.
Le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage ainsi créé peut percevoir les fonds issus de la taxe d’apprentissage prévu à l’article L. 6241-4 du même code mais n’est pas éligible au financement de la région dans laquelle le centre ou la section est implanté ou dans laquelle les formations sont réalisées. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent IX sont applicables dès la publication de la présente loi.
X. – (Non modifié) Jusqu’au 1er janvier 2020, les articles L. 6233-1 à L. 6233-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.
XI. – (Non modifié) Le 17° du VI du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l’article.
Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 11 du présent projet de loi fait entrer la formation initiale dans une logique de marché, d’une part, en introduisant un financement au nombre de contrats et, d’autre part, en mettant en concurrence les formations.
Cet article impose aux lycées professionnels et aux centres de formation de rendre publiques un certain nombre d’informations concernant leur fonctionnement : le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels, le taux de poursuite d’études, le taux d’interruption en cours de formation, le taux d’insertion professionnelle à la fin de la formation et la valeur ajoutée de l’établissement. Transmettre de telles informations aux élèves et à leur famille sans les expliquer risque de les amener à juger les formations de manière biaisée. En effet, cet article prévoit de communiquer des données complètement déconnectées de la qualité d’une formation, telles que la valeur ajoutée d’une formation. Si l’on veut être informé de la qualité d’une formation, il existe déjà des organismes chargés de cette mission, notamment les CIO, d’où l’importance de ne pas les fermer.
Une autre mesure contribue à la mise en concurrence entre les filières d’apprentissage et les lycées professionnels : la possibilité d’ouvrir des filières d’apprentissage au sein des lycées professionnels. Une telle mesure a été déplorée par des directeurs d’établissement, qui craignent qu’elle soit source de violences. En effet, les étudiants des lycées professionnels sont en stage alors que les apprentis sont salariés. Deux élèves qui suivent pourtant la même formation peuvent donc recevoir des salaires très différents selon qu’ils sont en lycée professionnel ou en apprentissage.
Ces mesures de mise en concurrence entre les centres de formation d’apprentis et les lycées professionnels tendent encore une fois à favoriser l’apprentissage, ouvert dès l’âge de quinze ans révolus. Or de si jeunes élèves devraient continuer à bénéficier du système d’éducation, et donc des lycées professionnels.