M. le président. Votre amendement n’a pas été mis en débat, mon cher collègue. Tout à fait exceptionnellement, je le rappelle en discussion.
L’amendement n° 276 rectifié, présenté par MM. Bizet, Buffet, Cornu, Danesi, Daubresse et de Legge, Mmes Deromedi, Duranton et Garriaud-Maylam et MM. D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pellevat, Priou, Rapin, Revet, Sol, Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au même dernier alinéa, les mots : « et à la production » sont remplacés par les mots : « , à la production et à la commercialisation » et est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces variétés font l’objet d’un enregistrement automatique sur la base d’une déclaration de dénomination et d’une description dont les modalités seront fixées par un décret en Conseil d’État. »
Quel est donc l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. Cet amendement vise les mêmes objectifs que l’amendement de la commission des affaires économiques, sachant que le nôtre est plus « englobant ». L’avis est donc plutôt favorable, mais cet amendement est satisfait par celui de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Travert, ministre. Cet amendement est satisfait par celui qu’a présenté le Gouvernement, plus précis.
Les semences peuvent être des vecteurs de maladies, notamment l’ambroisie. Une traçabilité via ce catalogue est donc nécessaire, y compris pour les jardiniers amateurs. Si ces derniers conservent ces semences dans leur sphère privée, il n’y a pas de problème. Mais, aujourd’hui, il existe des échanges entre jardiniers amateurs, ce qui est bien normal, puisqu’il s’agit d’un espace de loisir et de convivialité. Or ces échanges peuvent disséminer des pathologies et entraîner un certain nombre de difficultés sur une partie d’un territoire. D’où la nécessité de prévoir, même pour les jardiniers amateurs, une traçabilité des semences échangées et commercialisées.
M. le président. Monsieur Longuet, l’amendement n° 276 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard Longuet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 276 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 779.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 747 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 14 quater A, modifié.
(L’article 14 quater A est adopté.)
Article 14 quater
L’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de contenir une information explicite relative aux risques que l’exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l’environnement » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l’information mentionnée au deuxième alinéa du présent article. »
M. le président. L’amendement n° 197 rectifié, présenté par Mme Cukierman, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 253-5, les mots : « et dans les publications qui leur sont destinées » sont supprimés ;
2° Au 2° du I de l’article L. 253-16, les mots : « et des publications destinées aux » sont remplacés par les mots : « à destination des ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. L’objet de cet amendement est de limiter la publicité pour les produits phytosanitaires.
Je crois qu’il a été question d’un parallélisme des formes entre l’alcool, le tabac et les produits phytosanitaires. Nous allons donc dans votre sens en réclamant une limitation de la publicité pour ces produits. C’est un minimum ! Nous pourrons ensuite débattre des produits eux-mêmes, mais ce serait une bonne chose de commencer déjà par ça.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. La presse spécialisée joue un rôle crucial en matière de prescription de pratiques agronomiques pour les agriculteurs. Les recettes issues de la publicité lui permettent d’assurer cette mission. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 14 quater.
(L’article 14 quater est adopté.)
Article 14 quinquies
L’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « l’environnement, », sont insérés les mots : « les mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoit des mesures tendant au développement des produits de » sont remplacés par les mots : « s’accompagne d’une stratégie nationale de déploiement du » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d’action national prévoit la réduction des délais d’évaluation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant, tout en veillant à alléger les démarches administratives pour les entreprises concernées. » ;
4° À la seconde phrase du même dernier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « , des organismes de recherche compétents ».
M. le président. L’amendement n° 605 rectifié, présenté par MM. Roux, Cabanel et Montaugé, Mmes Bonnefoy et Artigalas, MM. Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Cartron et M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Raynal, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il prend en compte les expérimentations locales mises en œuvre par les agriculteurs et veille à la diffusion de celles-ci.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Des agriculteurs, pour la plupart regroupés en réseaux, élaborent des stratégies locales et des expérimentations qui permettent de chercher, de développer et de promouvoir des modes de production durables, adaptés aux cultures et aux territoires divers dans lesquels ils s’inscrivent. Ces recherches ne sont pas nécessairement organisées ni produites par des organismes de recherche compétents. Elles n’en sont pas moins précieuses.
Cet amendement vise à reconnaître l’engagement de ces agriculteurs attachés à sauvegarder le bien commun et à faire vivre un savoir-faire. Cette stratégie nationale doit en effet s’accompagner d’une collecte de bonnes pratiques locales qui ont déjà été testées sur le terrain ou peuvent l’être par des réseaux de paysans expérimentateurs, soucieux de faire évoluer les modes de production. Ceux-ci peuvent être considérés comme des partenaires à part entière.
Ces « paysans chercheurs » ne sont pas à ce jour éligibles au crédit d’impôt recherche, puisqu’ils ne consacrent pas l’exclusivité de leur travail à la recherche. À ce titre, cet amendement vise également à proposer la création d’un crédit d’impôt recherche agricole qui pourrait être adapté à ces expérimentations ou à susciter des appels d’offres beaucoup plus facilement accessibles à de petites unités économiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Travert, ministre. Le plan Écophyto fait émerger des documents, il consolide, il valorise, il diffuse déjà les innovations du terrain à travers le réseau des fermes Dephy ou le portail de la protection intégrée des cultures écophyto.
Depuis le premier plan Écophyto de 2018, cette mention est l’un des piliers du plan d’action national. L’ajout proposé ici ne semble donc pas indispensable. Par conséquent, l’avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 14 quinquies, modifié.
(L’article 14 quinquies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 14 quinquies
M. le président. L’amendement n° 554 rectifié bis, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Cabanel, Montaugé, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Cartron, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, M. Kanner, Mme Artigalas, M. Roux, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 14 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il précise les conditions de mise en place d’un dispositif de soutien et d’accompagnement spécifique pour les entreprises s’engageant dans le développement du biocontrôle. Il étudie également les dispositifs financiers pouvant être mis à leur disposition pour parvenir à développer ces substances d’origine naturelle. Ce rapport préfigure la mise en place d’un dispositif de soutien et d’accompagnement spécifique pour les entreprises s’engageant dans le développement du biocontrôle au plus tard au 1er septembre 2019.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Mme Nicole Bonnefoy. Cet amendement était initialement un amendement de repli, mais l’article 40 est malheureusement passé par là. Je le précise, car je ne voudrais pas que vous croyiez que je vous propose ici un énième rapport…
Dans notre amendement initial, nous proposions la mise en place d’un dispositif de soutien et d’accompagnement spécifique pour les entreprises s’engageant dans le développement du biocontrôle. En effet, aujourd’hui, beaucoup d’innovations en matière de biocontrôle sont le fait de start-up, de PME et de TPE. Or, souvent, ces dernières ne disposent pas des moyens suffisants pour produire des données nécessaires à l’autorisation de mise sur le marché.
L’ANSES, avec qui j’ai travaillé cet amendement, regrette ainsi de ne pas être en mesure d’instruire des dossiers ne comportant pas les données sur l’efficacité et la sécurité des produits exigées par la réglementation européenne. Cette situation est un frein évident au développement de ces techniques alternatives aux produits phytosanitaires classiques. C’est pourquoi nous estimons nécessaire, voire urgent, de permettre à ces entreprises de bénéficier des dispositifs de soutien à l’innovation.
Malheureusement, comme je le disais en préambule, notre amendement a été retoqué au titre de l’article 40. Pour autant, je souhaiterais, mes chers collègues, ne pas écarter ce sujet central, qui s’inscrit totalement dans la démarche agroécologique et la transition de nos modèles de production.
Je vous propose donc que le Gouvernement pose la première pierre de cet édifice en remettant un rapport au Parlement sur la mise en place d’un dispositif de soutien et d’accompagnement spécifique pour les entreprises s’engageant dans le développement du biocontrôle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. Sur le fond, l’amendement aborde un sujet essentiel, celui de la structuration de l’offre des fabricants de produits de biocontrôle, qui rencontrent des difficultés dans la constitution des dossiers attendus à l’ANSES.
Comme cela existe dans la recherche pour répondre aux appels à projets, par exemple, il serait utile qu’un dispositif d’accompagnement soit effectivement mis en place. Toutefois, cet amendement s’apparente à une injonction au Gouvernement. Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Travert, ministre. Un groupe de travail doit se réunir prochainement afin de dessiner l’ensemble des pistes pour l’accompagnement des entreprises. L’article 14 quinquies prévoit une stratégie nationale du biocontrôle, ce qui atteste de la volonté du Gouvernement de travailler sur le sujet. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir un rapport, d’autant que la contribution des parlementaires à nos côtés sera la bienvenue.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Madame Bonnefoy, l’amendement n° 554 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nicole Bonnefoy. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 554 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 555 rectifié ter, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Cabanel, Montaugé, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Cartron, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, M. Kanner, Mme Artigalas, M. Roux, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Conconne, M. Fichet, Mmes Blondin, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 14 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des pôles de recherche et de développement du biocontrôle sont constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement de produits de biocontrôle.
La désignation des pôles de recherche et de développement du biocontrôle est effectuée par un comité interministériel, après avis d’un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :
- les moyens de recherche et de développement susceptibles d’être mobilisés dans le ou les domaines d’activité retenus ;
- les perspectives économiques, environnementales et d’innovation ;
- les perspectives et les modalités de coopération entre les différents acteurs concernés.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Mme Nicole Bonnefoy. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de celui que je viens de défendre. Il vise, sur le modèle des pôles de compétitivité mis en place par la loi de finances pour 2005, à instituer des pôles de recherche et de développement de produits de biocontrôle.
Si la France veut réellement amorcer un virage en matière de réduction de produits phytopharmaceutiques, notamment pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés dans le cadre du plan Écophyto, elle doit se doter d’une filière de recherche et de développement de produits alternatifs non chimiques. Les produits de biocontrôle sont l’un des leviers à activer.
Or, comme je l’ai souligné, beaucoup d’innovations en matière de biocontrôle sont le fait de PME, de TPE et de start-up, qui rencontrent des difficultés pour mener à bien leur projet. C’est pourquoi le présent amendement vise à mettre en place des pôles de recherche et de développement du biocontrôle afin de réunir dans une même entité toutes les forces en présence sur un territoire pour mettre en œuvre des dispositifs de substitution aux produits conventionnels. Là aussi, cette position s’intègre parfaitement dans la transition agroécologique que nous appelons de nos vœux.
M. le président. L’amendement n° 556 rectifié ter, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Cabanel, Montaugé, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mme Cartron, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, M. Kanner, Mme Artigalas, M. Roux, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Conconne, M. Fichet, Mmes Blondin, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 14 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place des pôles de recherche et de développement du biocontrôle. Ces pôles pourraient être constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement de produits de biocontrôle.
La désignation des pôles de recherche et de développement du biocontrôle pourrait être effectuée par un comité interministériel, après avis d’un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :
- les moyens de recherche et de développement susceptibles d’être mobilisés dans le ou les domaines d’activité retenus ;
- les perspectives économiques, environnementales et d’innovation ;
- les perspectives et les modalités de coopération entre les différents acteurs concernés.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Mme Nicole Bonnefoy. Cet amendement de repli vise à prévoir un rapport sur la mise en place des pôles de recherche et de développement du biocontrôle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur. Sur l’initiative de l’INRA, plusieurs acteurs publics et privés de la recherche, de la recherche-développement et de l’innovation se sont associés pour créer un consortium public-privé sur le biocontrôle. De même, un réseau de chercheurs sur le biocontrôle, le « réseau EMBA », s’est créé en 2014 associant des chercheurs de l’INRA et des industriels pour partager leurs travaux sur le biocontrôle.
D’autres initiatives sont en cours, et il n’est pas évident que des pôles pilotés par des comités interministériels accélèrent la structuration déjà en marche. L’avis est donc plutôt défavorable sur les deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Travert, ministre. L’idée de créer des pôles de recherche sur le sujet est intéressante et mérite d’être explorée. Toutefois, des dispositifs de ce type existent déjà. Je pense aux pôles d’excellence et aux pôles de compétitivité, que vous avez rappelés.
Dans le cadre du plan Écophyto, un groupe de travail rassemblant l’ensemble des parties prenantes du biocontrôle se réunira prochainement pour examiner comment accélérer la mise à disposition des produits de cette catégorie. À ce stade, il est donc prématuré de prévoir la création de pôles de recherche et de développement de produits de biocontrôle.
Je suis donc plutôt défavorable à l’inscription d’un tel dispositif dans la loi, notamment parce qu’on n’est pas certain de sa nature législative. Reste que, si vous le souhaitez, madame la sénatrice, vous pourrez être associée au groupe de travail qui est en train de se dessiner.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour explication de vote.
Mme Nicole Bonnefoy. J’entends que des dispositifs existent déjà. Pour autant, je constate, en particulier dans ma région, que des PME ou des start-up ont mis au point des systèmes alternatifs et qu’elles ont de grandes difficultés à trouver les financements nécessaires, par exemple pour les études. Elles ont de ce fait le plus grand mal à déposer des dossiers auprès de l’ANSES pour les demandes d’autorisation de mise sur le marché.
Je souhaitais mettre en évidence ces difficultés. Il serait intéressant que la loi apporte un « plus » pour permettre à ces entreprises de développer davantage le biocontrôle et les alternatives. Je le répète, j’ai l’expérience de ces difficultés dans ma propre région. Quoi qu’il en soit, je retire mes amendements.
M. le président. Les amendements nos 555 rectifié ter et 556 rectifié ter sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 559 rectifié bis, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Cabanel, Montaugé, Bérit-Débat, Lurel et Joël Bigot, Mme Cartron, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, M. Kanner, Mme Lienemann, MM. Jomier et Botrel, Mme Artigalas, M. Roux, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Conconne, M. Fichet, Mmes Blondin, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 14 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
« Section 1
« Réparation des divers préjudices
« Art. L. 253-19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ;
« 3° Les enfants atteints d’une pathologie directement occasionnée par l’exposition de l’un de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture établit la liste des pathologies mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
« Section 2
« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 253-20. – Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253-19. Il est représenté à l’égard des tiers par son directeur.
« Art. L. 253-21. – Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
« Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au I du présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.
« Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article L. 253-22 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture.
« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.
« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial. »
« Art. L. 253-22. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.
« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.
« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article L. 253-23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques. »
« Art. L. 253-23. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article L. 253-22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
« Art. L. 253-24. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence. »
« Art. L. 253-25. – Le fonds est financé par :
« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Les sommes perçues en application de l’article L. 253-23 ;
« 3° Les produits divers, dons et legs.
« Art. L. 253-26. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.
« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :
« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;
« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-27. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.
« Les modalités d’application du présent chapitre III bis sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« Le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 253-23 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au précédent alinéa. »
II. – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« VI. – Le produit de la taxe est affecté :
« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.