M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Conformément aux recommandations de la Commission nationale consultatives des droits de l’homme, la CNCDH, nous demandons qu’il soit mis fin aux dispositions dérogatoires s’appliquant à Mayotte. Les titres de séjour qui y sont délivrés ne donnent pas accès au reste du territoire national et à l’espace Schengen. Ce régime spécifique accentue la pression migratoire sur un territoire qui ne parvient déjà plus à gérer la situation.

Nous soutenons donc cet amendement. Les kwassa-kwassa sont un peu l’équivalent, à Mayotte, de l’Aquarius en Europe !

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Les raisons qui ont été avancées, tant par M. le rapporteur que par Mme la ministre, pour me demander de retirer mon amendement ne sont pas convaincantes. Je leur sais tout de même gré d’avoir motivé leur avis défavorable, car cela n’avait pas été le cas à l’Assemblée nationale.

Je rappelle qu’il s’agit ici non pas d’immigration clandestine, mais d’immigration régulière, c’est-à-dire de titres de séjour délivrés par le préfet ! Pour que le Gouvernement se sente effectivement concerné par ce problème, j’invite le Sénat à voter cet amendement. Il est trop facile de nous renvoyer la responsabilité de régler le problème localement ; loin des yeux, loin du cœur !

Je vous demande, mes chers collègues, de faire un geste fort, comme lorsque vous avez bien voulu voter les amendements relatifs au droit du sol. Cela ne peut plus continuer ainsi : le défi migratoire auquel est confrontée Mayotte concerne aussi Paris !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. C’est assez étonnant : lorsqu’il s’agit de Mayotte, on trouve toujours une majorité pour voter des dispositions exorbitantes du droit commun, mais pas pour permettre à des étrangers séjournant de façon régulière sur ce territoire de rejoindre l’Hexagone…

Comment voulez-vous résoudre le problème de la pression migratoire à Mayotte si l’Hexagone n’est pas solidaire ? Or émettre des avis défavorables sur cet amendement, c’est signifier que l’Hexagone n’est pas solidaire de Mayotte ! Pour faire semblant de régler le problème, on instaure un droit de la nationalité spécifique à Mayotte. C’est profondément choquant ! On ne peut pas transformer un département français en centre de rétention à ciel ouvert.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous apportons sur ce point un soutien total à notre collègue Thani Mohamed Soilihi. Il faut savoir ce que l’on veut. Les conditions de vie à Mayotte deviennent insupportables à de très nombreux égards : prolifération de bidonvilles, saturation des services publics de santé et d’éducation, dégradation des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, détérioration accélérée de l’environnement, du lagon, etc. Si nous sommes dans l’incapacité – il me semble que c’est malheureusement le cas – de tarir le flux de migrants en provenance des Comores et si nous interdisons en même temps aux étrangers qui se trouvent en situation régulière dans ce département de la République française qu’est Mayotte d’en partir, le problème devient insoluble. Il y aura toujours plus de monde sur l’île, et les difficultés évoquées vont s’aggraver sans recevoir de réponse.

Cet amendement procède simplement du réalisme. J’invite moi aussi nos collègues à le voter.

M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.

M. Guillaume Arnell. J’espère qu’il n’y aura pas de scrutin public sur cet amendement, car je serais quelque peu embarrassé pour exprimer le vote du groupe RDSE…

Je souhaite en tout cas apporter un témoignage personnel allant dans le sens de notre collègue Thani Mohamed Soilihi.

À Saint-Martin, la situation est quasiment identique à celle que connaît Mayotte. Des titres de séjour sont délivrés à un rythme parfois effréné, ce qui met en péril l’ensemble des équilibres locaux, en particulier sur les plans scolaire et médical. L’État est compétent à Saint-Martin pour délivrer les titres de séjour, tandis que la collectivité territoriale l’est pour délivrer les titres de travail. Or il n’existe aucune obligation de concertation entre les deux entités. C’est pourquoi j’avais souhaité la mise en place d’un office des migrations à Saint-Martin, afin de contraindre l’État à se concerter avec la collectivité territoriale en matière de régulation du flux des admissions au séjour. Cela permettrait de ne délivrer des titres de séjour que si l’on est en mesure de délivrer parallèlement des titres de travail, et ainsi d’éviter que ceux qui arrivent sur le territoire ne deviennent une charge pour la collectivité, faute de pouvoir trouver du travail.

Mayotte mérite une attention particulière. Parfois, si l’on ne bouscule pas les règles, si l’on ne les transgresse pas ponctuellement, on n’arrive pas à grand-chose. Je soutiens donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 38.

(Larticle 38 est adopté.)

Article 38
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article 38 bis

Article additionnel après l’article 38

M. le président. L’amendement n° 90, présenté par M. Capus et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue à lutter contre les causes profondes des migrations. »

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Les migrations ne sont pas évoquées à l’article 1er de la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, qui définit les objectifs de l’aide au développement française.

Cette omission est d’autant moins compréhensible qu’il est avéré que le sous-développement et la pauvreté sont des causes fondamentales des migrations, et que seule une stratégie structurelle, agissant sur la capacité des pays sources à donner un avenir à leur jeunesse, pourra nous permettre de lutter efficacement contre la crise migratoire que nous connaissons.

Cet amendement vise donc à préciser explicitement que l’aide au développement française contribue à lutter contre les causes des migrations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission des lois est dans le doute : cet amendement est sans portée normative, et nous craignons que sa formulation n’induise qu’il faut lutter contre les migrations. La commission souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Certes, les migrations ne sont pas évoquées à l’article 1er de la loi d’orientation et de programmation.

Toutefois, l’article 3 de cette loi prévoit de rechercher une cohérence entre les objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale et ceux des autres politiques publiques susceptibles d’avoir un impact dans le domaine migratoire.

L’article 2 de cette même loi approuve un rapport annexé fixant les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale. Ce rapport comprend un volet intitulé « Mobilité, migrations et développement ».

Nous considérons donc que cet amendement est satisfait. C’est la raison pour laquelle nous en demandons le retrait.

M. le président. Monsieur Malhuret, l’amendement n° 90 est-il maintenu ?

M. Claude Malhuret. Monsieur le rapporteur, il ne saurait y avoir d’ambiguïté : il est bien précisé dans le dispositif de l’amendement que l’aide au développement française contribue à lutter « contre les causes profondes des migrations », et non pas contre les migrations. Cela me paraît très clair.

Cela étant dit, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 90 est retiré.

Article additionnel après l'article 38 - Amendement n° 90
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Article 39

Article 38 bis

(Non modifié)

Le titre VI du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 762-1 est ainsi modifié :

a) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ; »

b) Le même 4° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ; »

c) Au 9°, les mots : « la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée » sont remplacés par les mots : « les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées » ;

d) Après les mots : « “de l’article” », la fin du 10° est ainsi rédigée : « , la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ; »

2° L’article L. 763-1 est ainsi modifié :

a) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ; »

b) Le même 4° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ; »

c) Au 9°, les mots : « la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée » sont remplacés par les mots : « les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées » ;

d) Après les mots : « “de l’article” », la fin du 10° est ainsi rédigée : « , la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ; »

3° L’article L. 764-1 est ainsi modifié :

a) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ; »

b) Le même 4° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ; »

c) Au 9°, les mots : « la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée » sont remplacés par les mots : « les deux dernières occurrences des mots : “le territoire français” sont remplacées » ;

d) Après les mots : « “de l’article” », la fin du 10° est ainsi rédigée : « , la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” et les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ; ». – (Adopté.)

Article 38 bis
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article additionnel après l'article 39 - Amendement n° 441 rectifié

Article 39

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute disposition relevant du domaine de la loi permettant :

1° De prévoir les adaptations nécessaires à l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

2° D’actualiser les règles en vigueur en matière d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et de procéder, dans ces collectivités, aux adaptations nécessaires des dispositions du livre VII, de l’article L. 214-8 et de l’article L. 561-1 du même code.

Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

M. le président. L’amendement n° 329 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement vise à supprimer l’article 39, qui confère au Gouvernement la possibilité de statuer par ordonnance sur des dérogations spécifiques aux collectivités de Wallis-et-Futuna, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Nous considérons que le Parlement doit être saisi de ces questions qui concernent le code de la nationalité et qu’il ne peut y avoir de transfert de compétences par ordonnance au Gouvernement dans ce domaine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’habilitation permet d’opérer un certain nombre de coordinations. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Il est également défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 329 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 39.

(Larticle 39 est adopté.)

Article 39
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Article 40

Article additionnel après l’article 39

M. le président. L’amendement n° 441 rectifié, présenté par MM. Karam, Mohamed Soilihi et Hassani, est ainsi libellé :

Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Guyane.

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. Le projet de loi modifie le délai dérogatoire dans lequel une demande d’asile devient tardive en Guyane : établi à quatre-vingt-dix jours pour tout le territoire, au lieu de cent vingt dans le droit en vigueur, ce délai est fixé à soixante jours en Guyane, compte tenu des caractéristiques et des contraintes particulières de ce territoire, qui entraînent, en matière d’asile, une situation différente de celle des autres collectivités françaises.

Je vous rappelle que la Guyane n’est pas dans l’espace Schengen et que nous subissons une forte pression en matière de demandes d’asile – 82 % des demandes présentées dans les territoires ultramarins le sont dans ce département –, en grande partie en provenance de Haïti. Les gens sont dans des conditions extrêmement difficiles.

Parallèlement, le décret n° 2018-385 du 23 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d’asile en Guyane prévoit également de nouvelles mesures dérogatoires au droit commun.

L’expérimentation prévoit notamment de réduire à sept jours, au lieu de vingt et un, le délai dans lequel le demandeur d’asile doit déposer sa demande à l’OFPRA, fraîchement installé en Guyane, une fois que celle-ci a été enregistrée à la préfecture. Par ailleurs, ce décret modifie, en Guyane, les conditions de recours contre les décisions de l’OFPRA devant la CNDA.

Pour rappel, en dépit des chiffres précités, la Guyane ne dispose d’aucun centre d’accueil de demandeurs d’asile, ou CADA, et la majeure partie des cent places d’hébergement d’urgence disponibles sont réservées aux familles. Cette faible capacité d’hébergement n’est pas sans conséquence sur la prolifération de l’habitat illicite, qui transforme la périphérie de nos villes en véritables bidonvilles.

De même, l’accueil des enfants est source de grandes difficultés dans l’académie de Guyane à chaque rentrée scolaire, le Centre académique d’enfants allophones nouvellement arrivés étant totalement saturé.

Enfin, l’accélération des délais de traitement pose avec acuité la question de l’interprétariat, indispensable pour permettre aux demandeurs d’asile de remettre à temps un dossier complet en langue française.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de dix-huit mois, un rapport sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Guyane.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Nous considérons que cet amendement est satisfait par l’article 1er du projet de loi. Nous en sollicitons donc le retrait ; s’il était maintenu, nous y serions défavorables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis : le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. Antoine Karam. Puisque l’on me répond qu’il est satisfait, je retire l’amendement, monsieur le président. Mais je resterai très vigilant !

M. le président. L’amendement n° 441 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 39 - Amendement n° 441 rectifié
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article 41 (Texte non modifié par la commission)

Article 40

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Dispositions finales

Article 40
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article 42 (Texte non modifié par la commission)

Article 41

(Non modifié)

I. – Le 1° du I de l’article 5, des I et II de l’article 6 et du II de l’article 7, le 2° de l’article 11, le 4° de l’article 16, les a, b, c, d et f du 1° et le 2° du I de l’article 19, l’article 25, les 3°, 5° et 6° de l’article 34 et le 3° du I de l’article 38 s’appliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à la date de la publication de la présente loi.

II. – Le 1° de l’article 8 s’applique aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d’asile à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

III. – L’article 1er, l’article 2, à l’exception de son 1°, le 3° et le c du 5° de l’article 9, l’article 18, les b et c du 1° de l’article 20, les II et IV de l’article 21, les articles 22, 24 et 28, le c des 1° et 2° de l’article 29, le 1° de l’article 34, les 3° à 8°, 13° et 15° de l’article 35 et les articles 36 et 37 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. – Le b du 2° du I de l’article 5, le 2° du II de l’article 7, l’article 8, à l’exclusion du 1°, les 1°, 2° et 4° et le a du 5° de l’article 9, le 3° des articles 10 et 11, les articles 12, 14 et 15, les 2°, 6° et 7° de l’article 16, le e du 1° et le a du 2° du I de l’article 19, le a du 1° et le 2°, en tant qu’il concerne les membres de la famille de l’étranger titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l’article L. 313-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la présente loi, de l’article 20, les I et III de l’article 21, l’article 23, les 4°, 5°, 7° et 8° de l’article 34, les 9°, 11°, 12° et 14° de l’article 35 et le 4° du I de l’article 38 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, et s’appliquent, selon le cas, aux demandes, décisions ou situations postérieures à cette date.

V. – L’article 17 entre en vigueur le 30 juin 2018.

M. le président. L’amendement n° 575, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

1° Après la première occurrence de la référence :

insérer la référence :

du I

2° Après la référence :

insérer la référence :

du II

II. – Alinéa 3

1° Au début, supprimer les mots :

L’article 1er,

2° Remplacer les références :

les b et c

par la référence :

le c

3° Remplacer les références :

3° à 8°, 13° et 15°

par les références :

5° et 8°

4° Remplacer les mots :

les articles 36 et

par les mots :

l’article

III. – Alinéa 4

1° Après la référence :

et 7°

insérer la référence :

du II

2° Remplacer la référence :

le a du 2°

par la référence :

le 2°

3° Remplacer les références :

les I et III de l’article 21,

par les mots :

l’article 21

4° Remplacer les références :

les 4°, 5°

par la référence :

les 5°

5° Supprimer la référence :

, 12°

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Ayant été défavorables aux mesures proposées par la commission, nous ne pouvons qu’être défavorables à leur coordination…

M. le président. C’est très clair, madame la ministre ! (Sourires.)

M. Alain Richard. Mais tout en nuances ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 575.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 41, modifié.

(Larticle 41 est adopté.)

Article 41 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 42 - Amendement n° 150

Article 42

(Non modifié)

L’État se fixe comme objectifs d’élaborer des orientations pour la prise en compte des migrations climatiques et de renforcer sa contribution aux travaux internationaux et européens sur ce thème. Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, ces orientations et un plan d’actions associé.

Ces actions permettront de renforcer les connaissances relatives aux déplacements liés au changement climatique, comme voulu par l’agenda pour la protection des déplacés environnementaux, et de mettre en place des actions à la hauteur des enjeux.

Ces orientations prévoient notamment la mobilisation de programmes de recherche, la réalisation de travaux statistiques et de définitions, le concours à des initiatives européennes, des expérimentations sur les migrations cycliques, la contribution à la mise en place de mesures préventives ainsi que des réflexions portant sur le long terme (horizon 2050), en particulier quant à l’habitabilité des différentes zones géographiques du monde. Elles permettront l’évolution de nos programmes d’aide publique au développement pour mieux intégrer les problématiques d’anticipation des migrations climatiques, qui peuvent être reconnues comme des politiques d’adaptation.

M. le président. L’amendement n° 548 rectifié, présenté par M. Arnell, Mmes M. Carrère et Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez et Gold, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Les auteurs de cet amendement considèrent que le temps est non plus à la réflexion, mais à l’action en ce qui concerne la définition du statut de réfugié climatique. En effet, depuis des années, que ce soit dans les accords de Paris ou avec l’initiative Nansen, les changements climatiques sont reconnus comme une menace à l’échelle mondiale, dont les conséquences pesant sur l’humanité se traduiront bientôt par des mouvements intenses de populations aux échelles nationale et internationale.

Face à la répétition de ces crises, il est donc urgent de clarifier les motifs conduisant des personnes à demander l’asile sur notre territoire.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer symboliquement l’article 42 du projet de loi dans sa rédaction actuelle, afin de souligner son inadéquation à l’urgence des crises à venir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 42, qui prévoit la prise en compte des migrations climatiques dans le cadre des politiques publiques relatives à l’immigration et à l’intégration.

La commission des lois émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’avis est également défavorable.

M. Jean-Claude Requier. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 548 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 42.

(Larticle 42 est adopté.)

Article 42 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 42 - Amendements n° 551 rectifié, n° 549 rectifié et n° 550 rectifié

Articles additionnels après l’article 42

M. le président. L’amendement n° 150, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, d’une part, du contentieux des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prévu à l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, du contentieux du droit de se maintenir sur le territoire français prévu aux articles L. 743-3, L. 743-4 et L. 571-4 du même code.

II. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions répartissant au sein de la juridiction administrative le contentieux des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prévu à l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le contentieux du droit de se maintenir sur le territoire français prévu aux articles L. 743-3, L. 743-4 et L. 571-4 du même code. Ces mesures ne peuvent avoir pour effet de réduire les compétences attribuées à la Cour nationale du droit d’asile en vertu dudit article L.731-2.

La parole est à Mme la ministre.