M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à mettre l’article 19 bis A en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
L’article 19 bis A prévoit des sanctions en cas de méconnaissance par un étranger d’une mesure d’éloignement. Pourtant, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation ont jugé qu’on ne peut appliquer une mesure d’emprisonnement à un étranger s’il peut encore être recouru à son égard à la rétention. La directive Retour prévoit en effet que la procédure administrative, c’est-à-dire la rétention, ne peut pas être entravée par une peine d’emprisonnement.
L’article n’est pas conforme à cette jurisprudence, puisque, dans de nombreux cas, la peine d’emprisonnement serait possible quand bien même il pourrait encore être recouru à la rétention.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Nous sollicitons l’avis du Gouvernement sur cette question juridique précise.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard Collomb, ministre d’État. Monsieur Leconte, j’entends bien vos préoccupations sur l’exigence, que le Gouvernement partage, de conformité à la directive Retour.
Toutefois, en l’espèce, il convient de ne pas surinterpréter la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur les exigences résultant de la directive. Celle-ci doit être comprise comme tendant à favoriser la mise en œuvre des mesures d’éloignement, non à l’entraver. Ainsi, lorsque c’est l’obstruction de l’étranger lui-même qui s’oppose à l’exécution de la mesure d’éloignement, par exemple sous la forme d’un refus d’embarquement, son comportement justifie la mise en œuvre d’une procédure judiciaire.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît l’effet utile de sanctions pénales, y compris d’emprisonnement, lorsqu’elles contribuent par leur effet dissuasif à la réalisation des objectifs de la directive Retour.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 291 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 bis A.
(L’article 19 bis A est adopté.)
Article 19 bis
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 131-30 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi.
« Lorsqu’elle est encourue, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit commis en état de récidive légale ou d’un crime. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
1° B (nouveau) Au 5° de l’article 131-30-2, la référence : « 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
1° C (nouveau) Les articles 213-2 et 215-2 sont abrogés ;
1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Les articles 221-11 et 221-16 sont abrogés ;
a) Après le mot : « coupable », la fin de l’article 222-48 est ainsi rédigée : « de l’infraction définie à l’article 222-14-1. » ;
b et c) (Supprimés)
d) L’article 222-64 est abrogé ;
e) À l’article 225-21, les références : « 1 bis, 2, » sont supprimées ;
2° Les articles 311-15, 312-14, 321-11, 322-16 et 324-8 sont abrogés ;
3° (nouveau) À l’article 414-6, les mots : « chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, » sont remplacés par le mot : « articles » ;
4° (nouveau) Les articles 431-27, 434-46, 442-12 et 443-7 sont abrogés ;
5° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 435-14 est supprimé.
II. – (nouveau) L’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Mme la présidente. L’amendement n° 425, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 222-1 », la fin de l’article 222-48 est ainsi rédigée : « à 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4, 222-15, 222-15-1, 222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40. » ;
b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 223-21 ainsi rédigé :
« Art. 223-21. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;
c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 224-11 ainsi rédigé :
« Art. 224-11. - L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent chapitre. » ;
2° Le livre III est ainsi modifié :
a) Le titre Ier est ainsi modifié :
- à l’article 311-15, la référence : « 311-6 » est remplacée par la référence : « 311-4-2 » ;
- à la fin de l’article 312-14, les références : « aux articles 312-2 à 312-7 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du présent chapitre » ;
b) À l’article 322-16, la référence : « 322-7 » est remplacée par la référence : « 322-6 ».
La parole est à M. le ministre d’État.
M. Gérard Collomb, ministre d’État. Nous proposons de revenir au texte du Gouvernement. En effet, la mesure adoptée par la commission des lois pourrait avoir un caractère disproportionné. Le retour au dispositif initial évitera un certain nombre de contentieux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable.
La commission préfère sa rédaction et son interprétation.
Mme la présidente. L’amendement n° 176 rectifié bis, présenté par MM. Brisson, Bazin, H. Leroy, Joyandet, Pellevat, Bonhomme, Courtial, Panunzi, Frassa et Revet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Babary et Cuypers, Mmes L. Darcos et Bonfanti-Dossat, MM. Meurant, Reichardt, Paccaud, Bascher, Chaize et Laménie, Mme Imbert, MM. Rapin, Schmitz, B. Fournier et Kennel, Mmes Bories, A.M. Bertrand et Deroche, MM. Pierre, Bonne et Poniatowski, Mmes Lamure et Lassarade et MM. Gremillet et Savin, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Je présente cet amendement au nom de notre collègue Brisson.
Donner à l’autorité judiciaire la possibilité de prononcer une interdiction judiciaire du territoire français pour tout délit puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, au lieu de cinq, permettrait d’inclure les infractions telles que le vol, le vol avec violences avec une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, le recel, l’escroquerie, l’abus de confiance, la contrebande, le travail clandestin, les menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, les violences aggravées ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours et le refus d’obtempérer aggravé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission considère que l’amendement est satisfait par la rédaction qu’elle a adoptée. En effet, nous avons introduit une disposition-balai, si j’ose dire, pour les délits les plus graves, punis de cinq ans d’emprisonnement, et prévu la possibilité de cette peine en cas de renvoi explicite pour d’autres délits punis de peines moindres. Je sollicite donc le retrait de l’amendement ; j’y serai défavorable s’il est maintenu.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Darcos, l’amendement n° 176 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 176 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 576, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L. 541-3 et au 5° de l’article L. 561-1, la référence : « au deuxième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 561-2, la référence : « du deuxième alinéa » est supprimée.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 bis, modifié.
(L’article 19 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 19 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Meurant, Leleux, Paccaud, Charon, Joyandet, Bonne, Babary, Paul, Cardoux et Laménie, Mme Imbert, MM. Bonhomme, Daubresse, Revet et Danesi, Mmes Bories et Deromedi, M. Ginesta et Mmes Lassarade et Eustache-Brinio, est ainsi libellé :
Après l’article 19 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du neuvième alinéa de l’article 78-2 est ainsi rédigé : « Dans les départements ayant une frontière terrestre avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ainsi que dans… (le reste sans changement) » ;
2° L’article 78-2-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les officiers de police judiciaire, et sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent, dans les départements ayant une frontière terrestre avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ainsi qu’aux abords des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international désignés par arrêté, réaliser les actes mentionnés au 1° et 2° du présent I. »
La parole est à M. Sébastien Meurant.
M. Sébastien Meurant. Cet amendement a pour objet d’autoriser les forces de l’ordre à effectuer, en dehors de toute réquisition judiciaire, des contrôles de personnes ou de véhicules dans les départements frontaliers, à l’instar de ce que prévoit l’article 60 du code des douanes.
L’objectif est d’offrir à nos forces de sécurité intérieure une liberté plus grande, afin de lutter efficacement contre l’immigration clandestine, qui va vraisemblablement s’intensifier, puisque l’Italie ne reprendra plus ses clandestins. La police aux frontières, que le Gouvernement vient de renforcer préventivement, va vivre des moments difficiles !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement comprend deux dispositions importantes.
S’agissant de l’extension du contrôle d’identité dit Schengen, le Conseil constitutionnel a jugé de façon très claire qu’un périmètre de quarante kilomètres serait inconstitutionnel. La commission ne souhaite pas que l’on prenne le risque d’une inconstitutionnalité, d’autant que notre droit positif prévoit déjà une possibilité d’agir satisfaisante.
Par ailleurs, l’amendement tend à donner la possibilité aux officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire de procéder à des fouilles de bagages et à des visites de véhicules au sein des départements frontaliers, dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière. Or les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 du CESEDA autorisent déjà nos officiers et agents de police judiciaire à procéder à titre préventif, donc sans autorisation préalable de l’autorité judiciaire, à des visites de véhicules dans une bande de vingt kilomètres au-delà de la frontière.
Dans ces conditions, nous sollicitons le retrait de l’amendement. S’il est maintenu, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Meurant, l’amendement n° 144 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Sébastien Meurant. Cet amendement a été déposé à la suite d’une demande de nos forces de sécurité intérieure. Néanmoins, je le retire.
Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 22, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I.- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 622-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-1. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier, d’un étranger en France dans un but lucratif sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République Fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à ladite convention.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
2° L’article L. 622-4 est abrogé.
II.- L’article 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger dans les îles Wallis et Futuna dans un but lucratif sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’État partie intéressé.
« Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. » ;
2° Le III est abrogé.
III.- L’article 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en Polynésie française dans un but lucratif sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’État partie intéressé.
« Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. » ;
2° Le III est abrogé.
IV.- L’article 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne qui aura sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en Nouvelle-Calédonie dans un but lucratif sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
« Cette infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et de 9 090 000 CFP d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent I, la situation irrégulière de l’étranger est appréciée au regard de la législation de l’État partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l’encontre de l’auteur de l’infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l’État partie intéressé.
« Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. » ;
2° Le III est abrogé.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Le présent amendement vise à rétablir l’article 19 ter dans une rédaction acceptable.
D’après ses défenseurs, qui s’en targuaient, le dispositif issu de l’Assemblée nationale aurait abrogé le délit de solidarité. Cette question me tient particulièrement à cœur ; j’ai même déposé une proposition de loi sur le sujet, le 24 janvier dernier, cosignée par des sénatrices et des sénateurs de différentes sensibilités, ce qui n’arrive pas souvent.
En réalité, l’Assemblée nationale n’a fait qu’ajouter à l’article L. 622-1 du CESEDA l’accompagnement linguistique et social de l’étranger, ainsi que tout transport lié à l’une de ces exceptions, sauf si l’acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. Cette réforme était tout simplement cosmétique, puisque le transport n’est qu’un moyen de l’aide apportée aux exilés et que le critère du caractère lucratif était déjà prévu par le CESEDA.
Ces maigres avancées n’ont pourtant pas été retenues par la commission des lois du Sénat, qui a supprimé l’article 19 ter.
Cet amendement du groupe CRCE vise à abroger réellement le délit de solidarité. Avec le dispositif que nous proposons, passeurs et solidaires ne seront plus confondus. La preuve de la culpabilité sera désormais à la charge de l’administration, et non plus de ceux qui sont aujourd’hui criminalisés pour leurs actions humanitaires. Il n’est pas normal que des Justes du XXIe siècle, traités de délinquants solidaires, comme Pierre-Alain Mannoni, Cédric Herrou, Martine Landry et d’autres, encourent la garde à vue et les intimidations des autorités !
Mme la présidente. L’amendement n° 292 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz, Iacovelli et Jomier, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et Jacques Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 622-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-1. – Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.
« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura intentionnellement commis le délit défini au premier alinéa alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
« Sera puni des mêmes peines celui qui aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnelle à la convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
2° L’article L. 622-4 est abrogé.
II. – L’article 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger dans les îles Wallis et Futuna sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP. » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif ou lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
3° Le III est abrogé.
III. – L’article 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger en Polynésie française sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP. » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
3° Le III est abrogé.
IV. – L’article 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Toute personne qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura intentionnellement facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger en Nouvelle-Calédonie sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3 636 000 CFP. » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sera puni des mêmes peines celui qui, dans un but lucratif, lorsque la contrepartie est manifestement disproportionnée, aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
3° Le III est abrogé.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.