M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par la commission.

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Article 4

Article 1er

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par M. Frassa, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 78

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;

« 1° bis Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;

II. – Alinéa 84

Après le mot :

sauf

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Ayant déjà exposé l’objet du présent amendement dans mon intervention lors de la discussion générale, je considère qu’il est défendu, ainsi que l’amendement n° 2 que nous examinerons ensuite.

Ces deux amendements ayant été votés par l’Assemblée nationale avec l’accord du Gouvernement lors de la lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je crois pouvoir espérer, sans préjuger de ce que va dire Mme la garde sceaux, que son avis sera favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je confirme l’accord que vous pressentiez, monsieur le rapporteur : le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Personne ne demande la parole ?…

Le vote est réservé.

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 4

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par M. Frassa, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10, tableau, première colonne

Remplacer la référence :

Article L. 483-1

par les références :

Articles L. 481-1 à L. 483-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Personne ne demande la parole ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 4
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Personne ne demande la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements de la commission, l’ensemble de la proposition de loi relative à la protection du secret des affaires.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 147 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l’adoption 249
Contre 95

La proposition de loi est adoptée définitivement.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à onze heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
 

3

Article 8 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article 8

Immigration, droit d’asile et intégration

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (projet n° 464, texte de la commission n° 553, rapport n° 552, tomes I et II, avis n° 527).

Dans la discussion du texte de la commission, nous reprenons, au sein du chapitre III du titre Ier, l’examen de l’article 8.

TITRE Ier (Suite)

ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DES DEMANDES D’ASILE ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCUEIL

Chapitre III (suite)

L’accès à la procédure et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Article 8 bis (nouveau)

Article 8 (suite)

(Non modifié)

Le chapitre III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le mot : « formé », la fin de la première phrase de l’article L. 743-1 est ainsi rédigée : « dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » ;

2° L’article L. 743-2 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l’office a pris une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 723-11 ; »

b) Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° L’office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 ;

« 8° L’office a pris une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 571-4. » ;

3° L’article L. 743-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. » ;

4° L’article L. 743-4 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 743-2 » est remplacée par la référence : « L. 571-4 » ;

b) Après le mot : « exécution », la fin est ainsi rédigée : « tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2. » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger qui fait l’objet, postérieurement à la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative dans les conditions prévues au livre V, en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée antérieurement à la décision de l’office et qui n’est plus susceptible d’un recours devant la juridiction administrative, peut, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision prononçant son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci. La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l’article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour.

« La suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement met fin à l’assignation à résidence ou à la rétention administrative de l’étranger, sauf lorsque l’office a pris une décision de rejet dans le cas prévu au 5° du III de l’article L. 723-2.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. »

M. le président. L’amendement n° 93, présenté par M. Antiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 743-2 est abrogé.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Dans le souci de garantir le droit au recours effectif de tous les demandeurs d’asile, le Défenseur des droits a recommandé l’abandon des dispositions de l’article 8 de ce projet de loi. Il se réfère notamment à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire I. M. contre France du 2 février 2012, selon laquelle « l’effectivité du recours garantie par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme suppose, en cas de refoulement susceptible de faire naître un risque de traitements contraires à l’article 3, l’existence d’un recours de plein droit suspensif » pour motiver son avis.

Or les modifications introduites par l’article 8 reviendraient à priver de caractère suspensif la plupart des recours introduits par des demandeurs d’asile en procédure accélérée, alors même que la réforme de 2015 avait consacré le caractère suspensif des recours introduits par ces derniers.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article L. 743-2 du CESEDA, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément à l’avis du Défenseur des droits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Nous tenons à l’article 8. En outre, le présent amendement vise à supprimer non seulement les apports du texte, mais aussi les conditions déjà existantes.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat, ministre de lintérieur. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 93.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 148 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 94
Contre 249

Le Sénat n’a pas adopté.

Mes chers collègues, je vous informe que je suspendrai la séance à treize heures.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 230 rectifié bis est présenté par MM. Marie et Leconte, Mme de la Gontrie, MM. Sueur, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche et Assouline, Mme Blondin, MM. Devinaz et Iacovelli, Mmes Lepage, S. Robert et Rossignol, MM. Temal et J. Bigot, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 561 rectifié est présenté par Mme Carrère, M. Arnell, Mme Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez et Dantec, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Rachid Temal, pour présenter l’amendement n° 230 rectifié bis.

M. Rachid Temal. Permettez-moi tout d’abord de formuler une remarque générale. Il n’était peut-être pas opportun de traiter dans un même texte à la fois de l’asile et de l’immigration… Il me semble que nous en avons vu l’illustration lors des deux derniers jours de débats, avec les passions qui se sont exprimées de part et d’autre. À titre personnel, je le regrette ; je tenais à le dire.

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 2 de l’article 8. En effet, le projet de loi prévoit que le droit au maintien sur le territoire, garantie introduite par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile prendra fin désormais à compter de la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, et non plus à compter de la notification de la décision au demandeur.

Or le demandeur est rarement présent lors de la lecture de la décision et ne pourra donc en prendre connaissance – même dans le cas où celle-ci serait affichée, il ne pourra pas prendre connaissance des motifs exacts de la décision.

En conséquence cette mesure altère le droit du demandeur à un recours effectif, puisque, en cas de rejet de sa demande, il se trouve dans l’incapacité de faire valoir ses arguments. Nous considérons que cet alinéa réduit de fait à la fois le délai et la capacité de recours. C’est pourquoi nous proposons sa suppression.

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 561 rectifié.

Mme Maryse Carrère. Je voudrais simplement ajouter que les dispositions prévues par cet alinéa vont à l’encontre de la notion de notification, qui impose un envoi, mais aussi une réception, qu’il faudrait par exemple attester par un recommandé.

Cela constitue à notre avis un affaiblissement du droit de recours effectif pour des réfugiés qui, si leur demande est refusée, pourraient ne plus faire valoir leurs arguments. L’objet de cet amendement est donc de supprimer les dispositions allant dans ce sens.

M. le président. L’amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme Canayer, MM. Poniatowski, Cambon et Kennel, Mme Garriaud-Maylam, M. Mayet, Mme Procaccia, MM. Bizet, Brisson et Duplomb, Mmes Deroche et Micouleau, M. Daubresse, Mme Berthet, MM. Courtial, Morisset et Savary, Mme Dumas, MM. Revet, Longuet, Danesi et Ginesta, Mme Thomas, M. Schmitz, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Genest, Joyandet, Piednoir, Charon et Dallier, Mme Deseyne, M. B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, M. J.M. Boyer, Mmes Chain-Larché, de Cidrac et Delmont-Koropoulis, MM. P. Dominati, Gilles, Gremillet, Mandelli, Milon, Pierre, Sido et Vogel et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut, en attendant cette date, faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Cet amendement vise à remédier à une situation à laquelle les magistrats et les forces de police sont confrontés.

Lorsqu’un demandeur d’asile qui a été débouté par l’Office français de protection des réfugiés, l’OFPRA, dépose un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, l’obligation de quitter le territoire français dont il peut faire l’objet par la suite risque de ne pouvoir être appliquée dans le cas fréquent où, craignant d’être de nouveau débouté, le demandeur a disparu sans laisser d’adresse.

Le présent amendement vise à permettre à l’autorité administrative, en fonction du profil du demandeur, d’assigner celui-ci à résidence en attendant une éventuelle décision d’obligation de quitter le territoire français, ou OQTF.

Après le dépôt de cet amendement, le rapporteur m’a informé que celui-ci était déjà satisfait par la pratique. S’il me le confirme, ainsi que M. le ministre d’État, je retirerai mon amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. En ce qui concerne les amendements identiques nos 230 rectifié bis et 561 rectifié, nous souhaitons maintenir la rédaction actuelle de l’article 8.

Permettez-moi de rappeler que, si le prononcé de la décision a une force juridique, il ne saurait dispenser, tant s’en faut, de la notification de cette décision, qui fera courir les délais de recours. Il n’y a donc pas de difficulté sur le plan des garanties individuelles.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

En ce qui concerne l’amendement n° 56 rectifié, je vous confirme qu’il est déjà satisfait par la rédaction actuelle, monsieur Karoutchi. S’agissant des recours suspensifs, un demandeur d’asile pourra faire l’objet d’une expulsion pour motif d’ordre public. Dans ce cas, il pourra être assigné à résidence ou placé en rétention. S’agissant des recours non suspensifs, un demandeur d’asile peut faire l’objet d’une OQTF et être assigné à résidence dans l’attente de son éloignement.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre dÉtat. J’émettrai le même avis défavorable sur les deux amendements identiques, dont l’objet est de vider l’article 8 de son contenu.

En ce qui concerne l’amendement n° 56 rectifié présenté par M. Karoutchi, je confirme l’argumentation de M. Buffet et sollicite, moi aussi, le retrait de cette disposition.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Il ne me semble pas absurde d’autoriser une personne qui a fait l’objet d’une décision à rester sur notre territoire jusqu’à la réception de la notification de celle-ci. Franchement, je ne comprends pas pourquoi cela viderait l’article 8 de son contenu, monsieur le ministre d’État !

M. Roger Karoutchi. Si, vous savez bien pourquoi !

M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

M. Didier Marie. La volonté est bien, ici encore, de raccourcir les délais.

L’ensemble des mesures qui nous sont proposées – la suppression du caractère suspensif du recours devant la CNDA, l’obligation de présenter une demande de séjour fondée sur un motif autre que l’asile concomitamment à la demande d’asile, le fait que cette dernière ne soit ensuite possible qu’en présence d’éléments nouveaux, et maintenant le raccourcissement du délai –, visent à réduire les délais de procédure, en sortant immédiatement le débouté des commissions d’accès aux documents administratifs, les CADA, et en notifiant immédiatement les OQTF.

On voit bien de quelle nature est la démarche du Gouvernement et de la majorité sénatoriale.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Mes chers collègues, il faudra faire le décompte des coups de rabot, petits ou grands, qui, heure après heure, depuis le début de cette longue discussion, sont donnés à chaque possibilité, à chaque droit, par le passé pourtant largement débattu ; on ne peut pas dire, en effet, que, dans notre pays, les dispositifs n’ont pas été élaborés pour préserver à la fois la possibilité de sanction et la garantie des droits.

À toutes ces tracasseries, à tous ces coups de rabot, s’ajoute maintenant la possibilité d’expulser quelqu’un sur le champ, sans même qu’il ait reçu de notification. On fait comme si c’était normal, et cela continue…

Je vous rappelle, mes chers collègues, pour mettre en perspective nos débats, que nous parlons de personnes, souvent rescapées, qui sont dans une détresse absolue, après avoir traversé des océans. Avez-vous vu la liste, diffusée hier par un journal, des noms et prénoms des 34 000 personnes mortes en Méditerranée ? Vous avez bien entendu : 34 000 personnes. Moi, c’est cela que je regarde d’abord ! (M. Stéphane Ravier sexclame.)

Ceux qui ont échappé à tout cela, quand ils arrivent, doivent entreprendre de nombreuses démarches ; nous ne sommes pas laxistes, vous le savez bien. Pourtant, ceux qui, de bonne foi, cherchent à faire valoir leurs droits, on leur complique la vie toujours un peu plus. Franchement, est-ce cela, la France ?

M. Karoutchi lui-même l’a reconnu (M. Roger Karoutchi lève les yeux au ciel.), la loi de 2015, qui traitait de l’asile sans le mélanger avec l’immigration en général, a permis des améliorations en matière de délais et de capacités et d’efficacité de l’OFPRA. Mais, cette fois, ce n’est pas à raccourcir les délais ni à améliorer l’efficacité que l’on s’emploie : article après article, on ne discute que de la manière de limiter les droits des demandeurs d’asile. Et l’article 8 est l’un des plus scandaleux !

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Puisque l’on m’interpelle, il faut bien que je réponde… (Sourires.)

Tout est un problème d’équilibre, comme toujours. La Cour des comptes, entre autres autorités, a constaté que, en 2016 et 2017, entre 4 % et 8 % seulement de ceux qui n’avaient pas obtenu le droit d’asile, ni par l’OFRA ni par la CNDA, avaient été raccompagnés aux frontières – on dispute sur les chiffres, mais c’est globalement cette proportion, ce qui n’est pas glorieux.

Il y a un problème budgétaire : sans argent pour le transport et la police, on ne raccompagne pas aux frontières. Mais tout le monde sait qu’un autre problème se pose, celui que je soulevais au travers de mon amendement n° 56 rectifié : un certain nombre de demandeurs d’asile, qui ne sont considérés comme tels ni par l’OFPRA ni par la CNDA, disparaissent dans la nature sans attendre chez eux, bien assis dans un fauteuil, la notification annonçant leur raccompagnement aux frontières. (M. Alain Richard opine.) Ceux-là vont grossir les rangs des sans-papiers qui, dans les faits, ne sont plus à la disposition des autorités françaises.

Mes chers collègues, si vous voulez que le droit d’asile soit parfaitement défendu pour ceux qui l’obtiennent, si vous voulez que les personnes à qui nous accordons le statut de réfugié parce qu’elles le méritent soient correctement traitées, il faut aussi que ceux qui ne le méritent pas, selon les règles de l’OFPRA et de la CNDA,…

Mme Éliane Assassi. Ce sont vos règles !

M. Roger Karoutchi. … soient reconduits aux frontières.

S’il n’y a pas de règles, pas d’équilibre, et si, que l’on obtienne le droit d’asile ou non, on reste sur le territoire, accorder le droit d’asile n’a plus aucun sens. Je suis pour la défense et l’intégration réussie de tous ceux qui obtiennent le statut de réfugié parce qu’ils le méritent. Si l’on banalise le droit d’asile, si, de toute façon, tout le monde reste, l’OFPRA, la CNDA et les procédures ne servent à rien. Respectons les procédures et intégrons bien ceux qui méritent d’être là ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.

M. Rachid Temal. M. Karoutchi a raison de parler d’équilibre. Malheureusement, le projet de loi n’est pas équilibré : il tombe ! Parce qu’il réduit la capacité à déposer les demandes d’asile et les délais, parce qu’il modifie le point de départ de ces délais, il n’y a plus d’équilibre ; c’est bien ce que nous déplorons.

Notre collègue dit aussi : il faut mieux intégrer ceux à qui l’asile est accordé. Nous en sommes tous d’accord, mais ce n’est là le sens ni du projet de loi ni des amendements dont nous parlons. La question posée est celle du point de départ du délai, qui, selon nous, ne doit pas être modifié.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 230 rectifié bis et 561 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Monsieur Karoutchi, l’amendement n° 56 rectifié est-il maintenu ?

M. Roger Karoutchi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 56 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 562 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, M. Arnell, Mme Costes, MM. Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Dantec, Gold et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Le commissaire aux droits de l’homme auprès du Conseil de l’Europe a jugé que le caractère non suspensif du recours devant la CNDA était susceptible de remettre en cause « l’effectivité de ce recours, laquelle suppose sa disponibilité et son accessibilité, non seulement en droit, mais aussi en pratique ».

Une fois de plus, la volonté de réduire les délais va à l’encontre du droit à un recours effectif, principe auquel les auteurs de cet amendement sont attachés.