M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 21 est rétabli dans cette rédaction.

Chapitre VI

Mieux intégrer l’aménagement commercial aux projets territoriaux

Article 21 (supprimé)
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Article 22 bis (nouveau)

Article 22

Rendre le document daménagement artisanal et commercial (DAAC) obligatoire et prescriptif

I. – L’article L. 141-17 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le document d’orientation et d’objectifs comprend un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. » ;

2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Il prévoit les conditions d’implantation, le type d’activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. »

II (nouveau). – Le présent article s’applique aux schémas de cohérence territoriale qui font l’objet, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 143-29 du même code. – (Adopté.)

Article 22
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Article 23

Article 22 bis (nouveau)

I. – Le second alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées à l’article L. 141-16 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-17. »

II. – Le présent article s’applique aux plans locaux d’urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l’objet, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 153-32 du même code. – (Adopté.)

Article 22 bis (nouveau)
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Article 24

Article 23

Intégrer dans les objectifs des programmes locaux de lhabitat la prise en compte de la situation des centres-villes

Le premier alinéa du II de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte la situation des centres-villes et y favorise le développement de logements, d’équipements publics, d’entreprises artisanales et de commerces. » – (Adopté.)

Article 23
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Article 25

Article 24

Mobiliser les établissements publics fonciers (EPF) locaux et de lÉtat pour les centres-villes

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics fonciers participent aux stratégies et opérations visant à préserver ou revitaliser les centres-villes et centres-bourgs. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 324-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics fonciers locaux participent aux stratégies et opérations visant à préserver ou revitaliser les centres-villes et centres-bourgs. » – (Adopté.)

Article 24
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Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 26 rectifié

Article 25

Inscrire laide à la démolition et aux acquisitions-améliorations en centres-villes et centres-bourgs dans les missions du fonds national des aides à la pierre (FNAP)

Le I de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il finance au profit des bailleurs sociaux des actions de développement, de démolition et de réhabilitation dans les centres-villes et centres-bourgs, prioritairement dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n° … du … portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. » – (Adopté.)

Article 25
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Article 26

Article additionnel après l’article 25

M. le président. L’amendement n° 26 rectifié, présenté par Mme G. Jourda, MM. Iacovelli et P. Joly, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Montaugé, Tissot et Sueur, Mme Blondin, M. Botrel, Mme Espagnac, M. Fichet, Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 562-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l’élaboration des plans de prévention des risques d’inondation définis par l’article L. 562-1, une étude d’impact doit obligatoirement être menée, associant les élus des communes concernées par ces plans, afin d’évaluer les conséquences de leur application sur l’attractivité économique des communes et sur les risques de désertification des centres-bourgs. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Il s’agit d’un amendement dont Mme Gisèle Jourda est le premier signataire.

De nombreux élus regrettent de ne pas être associés à l’élaboration de plans de prévention des risques d’inondation, les PPRI, et qu’ils soient confiés par la Direction départementale des territoires et de la mer à des cabinets d’étude privés. Ces derniers appliquent à nos territoires des analyses statistiques qui ont une valeur relative, car elles ne reposent que sur quelques observations de niveaux d’eau atteints.

En conséquence, de nombreux centres-bourgs se retrouvent injustement classés en zone rouge, Ri1, à risque fort, c’est-à-dire inconstructibles non aménageables, et une trop grande étendue des zones d’expansion des crues, Ri3, limite l’étalement de ces bourgs.

Si ces plans ont été présentés lors de réunions publiques, les habitants et les élus ne partagent pour autant ni les notes de présentation, ni les documents graphiques, et encore moins les conclusions, souvent inadaptées à la réalité de nos territoires.

À long terme, certains de ces classements préparent de manière injustifiée la désertification de nos zones rurales, de nos centres-bourgs, et paralysent la politique de développement de ces communes.

Nous ne pouvons plus continuer de nous limiter à une présentation par les services de l’État des conclusions de cabinets éloignés des réalités locales qui refusent d’intégrer les aspects humains et ne se fondent que sur les résultats de modélisations contestables.

Mme Jourda illustre son propos avec l’exemple de certaines communes de la haute vallée de l’Aude situées sur des bassins versants de faible superficie et qui n’ont jamais connu d’aléa de crue centennale de grande amplitude relaté officiellement depuis 2 000 ans. La probabilité concrète d’un aléa majeur avec risque fort est donc inférieure à 1 sur 2 000.

Pourquoi ne pas tenir compte des nouveaux aménagements réalisés depuis 1900 qui contribuent à diminuer les risques d’inondations ?

Pourquoi imposer des mesures de blocage de l’urbanisation de nos communes qui sont incompréhensibles pour nos concitoyens et nos élus et font oublier la mission première des PPRI, à savoir définir puis accompagner les aménagements que l’État juge nécessaire pour écarter de nouveaux risques ?

C’est pourquoi, mes chers collègues, cet amendement vie à rendre obligatoire, lors de l’élaboration des PPRI, la réalisation d’une étude d’impact sur les conséquences de l’application de ces plans sur l’attractivité économique des communes et sur le risque de désertification des centres-bourgs, étude d’impact à laquelle seraient obligatoirement associés les élus concernés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Moga, rapporteur. Au travers de cet amendement, il est proposé d’introduire dans le texte l’obligation de réaliser une étude d’impact sur les centres-villes.

Or le droit en vigueur nous semble suffisamment volumineux et complet pour considérer que cet amendement est satisfait.

Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Même avis, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Sonia de la Provôté, pour explication de vote.

Mme Sonia de la Provôté. Ces cartographies, fournies par l’État et par des cabinets plus ou moins spécialisés, en tout cas plus ou moins imprégnés de la réalité du terrain, sont des données altimétriques. Elles considèrent que l’étalement de l’eau peut se poursuivre à l’infini, sans obstacle.

La nouvelle réglementation européenne, qui s’est considérablement durcie ces dernières années sur ces sujets, mais aussi parce qu’elle est liée à une réalité climatique que l’on ne peut ignorer, ne prend pas en compte les ouvrages humains construits pour éviter les impacts négatifs de ces phénomènes hydrauliques qui peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les populations et les communes.

Je comprends bien cet amendement, mais je crois que l’on doit surtout améliorer la cartographie proposée et davantage tenir compte de la réalité du terrain. Les services de l’État, notamment ses services décentralisés, devraient chercher à s’exonérer de ces données purement scientifiques pour tenir compte de la réalité, de l’altimétrie et des risques réels dans les communes et territoires concernés.

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

M. Xavier Iacovelli. Je tiens à préciser que cette étude d’impact a aussi pour but d’associer les élus. Qui mieux qu’eux peut démontrer aux services de l’État l’utilité des aménagements mis en place pour pallier ces risques.

Nous regrettons l’avis défavorable de la commission – nous nous attendions à l’avis émis par le Gouvernement. En effet, plus nous associons les élus, plus les études d’impact seront intéressantes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 26 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre VII

Rééquilibrer la fiscalité pour permettre le développement des centres-villes et centres-bourgs

Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 26 rectifié
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Article 27

Article 26

Institution dune contribution pour la lutte contre lartificialisation des terres

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G : Contribution annuelle pour la lutte contre l’artificialisation des terres

« Art. 1519 K. – I. – Une contribution annuelle pour la lutte contre l’artificialisation, l’imperméabilisation et la consommation des terres et des espaces agricoles et naturels est instituée sur les locaux commerciaux et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux.

« II. – Le produit de cette contribution est perçu par l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation.

« III. – Le taux de la contribution est égal à :

« 1° 12 € au mètre carré pour les locaux commerciaux ;

« 2° (Supprimé)

« 3° 6 € au mètre carré pour les surfaces de stationnement.

« III bis (nouveau). – Les locaux commerciaux et les surfaces de stationnement s’entendent des locaux mentionnés respectivement aux 2° et 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.

« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation peuvent, sur leur territoire, augmenter le taux de la contribution de 10 à 30 %.

« V. – Sont exonérés de la contribution :

« 1° Les locaux situés dans le périmètre d’une opération de sauvegarde économique et de redynamisation ;

« 2° Les locaux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« 3° Les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 4° (Supprimé)

« 5° Les magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 7° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degrés et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;

« 8° Les entreprises artisanales, ainsi que les entreprises commerciales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 10 millions d’euros pour les établissements commerciaux à dominante alimentaire, 1,5 million d’euros pour les établissements de commerce de détail d’équipement de la maison et 3 millions d’euros pour les établissements de commerce de détail d’équipement de la personne.

« VI. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.

« Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. P. Joly et Iacovelli, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Montaugé, Tissot et Sueur, Mme Blondin, M. Botrel, Mme Espagnac, M. Fichet, Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après le mot :

commerciaux

insérer les mots :

, les locaux de stockage destinés au commerce électronique

II. – Alinéa 7

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 2° 18 € au mètre carré pour les locaux de stockage destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

2 500 mètres carrés

par les mots :

400 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés

IV. – Alinéa 15

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

La parole est à M. Patrice Joly.

M. Patrice Joly. L’article 26 institue une contribution pour lutter contre l’artificialisation des terres.

Cette contribution a un triple objectif : permettre aux collectivités de bénéficier d’une ressource complémentaire pour mettre en œuvre la politique que cette proposition de loi supporte ; freiner la consommation de terres qui est un des vrais sujets aujourd’hui ; participer au rééquilibrage des charges entre le centre et la périphérie.

L’amendement que j’ai déposé vise à revenir sur l’avis de la commission des finances, qui avait écarté les locaux de stockage destinés au commerce électronique du champ d’application de cette redevance et à relever les seuils d’application en termes de surface de cette redevance.

Toutefois, je retire mon amendement au profit de celui qui a été présenté par MM. Pointereau et Bourquin, car il est susceptible de recueillir un consensus plus large.

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié est retiré.

L’amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin, Courtial et Joyandet, Mme Harribey, MM. Cuypers, Houpert, Todeschini et Danesi, Mmes Delmont-Koropoulis et Chain-Larché, M. Magras, Mme Thomas, MM. Pemezec et Fouché, Mmes Deromedi, L. Darcos et Bruguière, MM. Paccaud, Brisson et H. Leroy, Mme Berthet, M. Henno, Mme Di Folco, MM. Morisset, Guerriau, Lalande, de Nicolaÿ, Charon et Vogel, Mmes Raimond-Pavero et Imbert, M. Courteau, Mmes Joissains, Bonfanti-Dossat, Espagnac et Lamure, M. Dufaut, Mme Vullien, MM. Allizard, Chatillon, Daudigny et Kennel, Mme Kauffmann, MM. P. Joly, Savary et Pillet, Mmes Gruny, Duranton et Dumas, MM. Antiste et Lefèvre, Mme Guillemot, MM. Cabanel et Chasseing, Mme Perol-Dumont, MM. Saury, Perrin, Milon, Ginesta et Revet, Mme Lassarade, M. Hugonet, Mmes Deseyne et de Cidrac, MM. B. Fournier, Laménie, Bouchet, Bonhomme, Priou et Mandelli, Mme Deroche, M. Vaugrenard, Mme Artigalas, MM. J.M. Boyer, Guené et Wattebled, Mmes Canayer et Chauvin, MM. Mayet et Manable, Mme Herzog, M. Daubresse, Mmes Meunier, Bories, Garriaud-Maylam et Lanfranchi Dorgal et M. Gremillet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après le mot :

commerciaux

insérer les mots :

, les locaux de stockage destinés au commerce électronique

II. – Alinéa 7

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 2° 18 € au mètre carré pour les locaux de stockage destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

2 500 mètres carrés

par les mots :

1 000 mètres carrés, les locaux de stockage destinés au commerce électronique d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – En Île-de-France, le montant de la contribution dont sont redevables les assujettis est réduit du montant déjà payé pour la même année au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement, mentionnée à l’article 231 ter du code général des impôts, pour les locaux commerciaux, pour les locaux de stockage, dès lors qu’ils sont destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique, et pour les surfaces de stationnement. Pour les surfaces de stationnement, le montant de la contribution est aussi réduit du montant déjà payé au titre de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France mentionnée à l’article 1599 quater C du code général des impôts.

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Cet amendement, fruit d’une réflexion commune avec le rapporteur de la commission des finances, Arnaud Bazin, tend à revenir sur l’exclusion, par cette même commission, de la contribution des surfaces de stationnement non annexées aux locaux commerciaux.

Il s’agit d’éviter les contentieux qui ne manqueraient pas d’apparaître dès lors qu’un exploitant, contournant la loi, comme cela s’est déjà vu par le passé, établirait un parking plus ou moins proche de son commerce et plus ou moins réservé à sa clientèle et dont il prétendra, pour échapper la contribution, qu’il n’est pas annexé à son commerce.

Nous proposons, pour plus de clarté, une nouvelle rédaction qui évoque les surfaces de stationnement destinées à la clientèle, annexées ou non. En effet, on peut trouver, d’un côté de la route, une grande surface et, de l’autre, un parking ne pouvant, de fait, être considéré comme annexé à la surface commerciale.

Ensuite, le seuil d’exonération des locaux commerciaux proposé par la commission à 2 500 mètres carrés ne semble pas raisonnable, cette surface correspondant déjà à un hypermarché.

En outre, l’exonération proposée par la commission conduirait à soustraire à la contribution, pour le seul commerce alimentaire, plus de 11,5 millions de mètres carrés de locaux commerciaux, soit un manque à gagner de plus de 139 millions d’euros chaque année.

C’est la raison pour laquelle, dans un souci de compromis, nous vous proposons de rabaisser le seuil d’exonération à 1 000 mètres carrés, ce qui exonère déjà environ 4,7 millions de mètres carrés, pour un manque à gagner de 56 millions d’euros par an.

S’agissant des stationnements, la proposition de la commission, qui conduit à exonérer des parkings d’environ 40 places, n’est pas modifiée.

Enfin, le IV de cet amendement permet d’éviter la superposition de taxes sur les mêmes locaux en Île-de-France, où existe déjà une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage… Le dispositif proposé reprend la recommandation de l’étude d’impact indépendante pour opérer une déduction entre la taxe de l’Île-de-France et celle qui s’appliquera aux surfaces commerciales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Arnaud Bazin, rapporteur pour avis de la commission des finances. Comme l’a souligné M. Pointereau, il s’agit d’un amendement de compromis entre le texte initial et le texte issu des travaux de la commission.

M. Arnaud Bazin, rapporteur pour avis de la commission des finances. En effet, il prévoit à nouveau dans son I et son II d’instaurer une taxe sur les locaux de commerce destinés au commerce électronique. Nous reviendrons sur cette question lors de l’examen d’un article ultérieur.

Cet amendement vise donc à réintroduire cette taxe que la commission des finances avait remplacée par une taxe sur les locaux de stockage destinés au commerce électronique.

D’autre part, l’amendement vise à relever à 1 000 mètres carrés le seuil d’application de la taxe, alors que nous l’avions fixé à 2 500 mètres carrés. Il s’agit d’un moyen terme, la rédaction initiale du texte retenant un seuil de 400 mètres carrés.

Enfin, les auteurs de cet amendement ont pris en compte notre remarque sur la coordination nécessaire avec la taxe dite « taxe sur les bureaux » en Île-de-France, mais qui porte également sur les surfaces commerciales et de stationnement et qui sert essentiellement à abonder le budget de la Société du Grand Paris pour la construction du métro automatique.

La taxe sur l’artificialisation ne s’ajouterait donc pas à la taxe sur les bureaux ni à la surtaxe sur les surfaces de stationnement instaurée par la loi de finances pour 2015.

Sur cet amendement de compromis, qui constitue un moyen terme entre le texte d’origine et celui qui a été adopté par la commission, nous émettons un avis de sagesse.

M. Rémy Pointereau. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Nous préférerions discuter de ces dispositions fiscales dans le cadre du projet de loi de finances et disposer ainsi d’éléments plus précis. Sans étude d’impact, nous sommes quelque peu dans le flou.

Sur la question de l’inclusion spécifique des locaux destinés au stockage des produits commandés par voie électronique, nous craignons des difficultés liées aux principes constitutionnels et communautaires.

Il existe en effet un risque de rupture d’égalité entre l’activité de stockage destinée au commerce traditionnel et celle destinée au e-commerce, que la Commission européenne pourrait considérer comme une distorsion de concurrence et assimiler à une aide d’État en faveur du commerce traditionnel.

Comme l’a évoqué Jacques Mézard, nous avons confié à l’Inspection générale des finances une mission sur ces sujets de concurrence entre commerce traditionnel et commerce électronique, qui rendra ses conclusions dans les prochaines semaines. C’est sur cette base que nous souhaitons travailler afin de proposer des dispositions adaptées pour faire face à d’éventuelles distorsions.

Pour ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 43, présenté par M. Malhuret et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif de zéro artificialisation nette du territoire d’ici 2025. »

La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Madame la secrétaire d’État, avant de présenter mon amendement, je veux vous dire qu’il est urgent de revoir totalement le dossier des CDAC.

Des milliers et des milliers de mètres carrés se créent chaque année. Chacun sait que les patrons d’hypermarchés sont parmi ceux qui gagnent le plus d’argent en France, en exploitant les agriculteurs et les caissières. Il s’agit d’un vrai scandale.

Cet amendement tend à donner une valeur législative à l’engagement du Gouvernement en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.

Cette méthode est en effet responsable de la perte de 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers par jour, ce qui correspond à la consommation d’un département français tous les sept ans.

Certaines formes d’artificialisation, tel l’étalement urbain, peuvent participer à la dégradation de la qualité de vie des citoyens et de leurs conditions sanitaires.

Elles peuvent aussi engendrer un coût important pour les collectivités territoriales, puisqu’une faible densité est souvent défavorable au principe de mutualisation sur lequel repose la gestion des services urbains qu’elles doivent assurer.

L’artificialisation du territoire engendre également une perte d’espaces effectivement ou potentiellement disponibles pour la biodiversité, ainsi qu’une perte de ressources agricoles et naturelles. Elle entraîne souvent une exposition accrue aux risques naturels – inondations, glissements de terrain… Elle est donc synonyme de destruction, de fragmentation et de cloisonnement des milieux naturels.

Cet amendement vise à préciser, dans les règles générales d’utilisation du sol, que les actions des collectivités territoriales doivent contribuer à atteindre cet objectif de zéro artificialisation nette en 2025.