M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux, je suis désolé de prolonger le débat, mais votre argumentation est juridiquement inexacte.

Tout d’abord, la directive, en son article 1er, prévoit bien qu’elle ne doit pas porter atteinte à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. En l’espèce, l’entreprise qui attaquera un organe de presse ou un journaliste devra effectivement démontrer qu’elle a un secret d’affaires qui est protégé. Mais, ensuite, il reviendra à celui auquel est fait ce reproche de montrer qu’il a entrepris une telle démarche, celle de dévoiler ce secret, de manière licite.

Or, en ajoutant cette exigence, qui consiste à devoir d’abord prouver que l’on est victime d’un acte concurrentiel dangereux, on limitera le nombre de procédures. Ce qui inquiète énormément les organes de presse, notamment les journalistes, c’est que les directeurs de publication ne puissent faire face à la multiplication de procès extrêmement coûteux.

M. Joël Labbé. C’est vrai !

M. Jacques Bigot. Voilà le point essentiel pour la défense. Il s’agit d’éviter les « procédures bâillons », qui sont autant de menaces pour la liberté de la presse, ce que vous ne pouvez ignorer.

Juridiquement, nos amendements sont justifiés et votre position porte effectivement atteinte à la liberté de la presse. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – M. Joël Labbé applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. J’irai dans le même sens que mes collègues. Moi, j’ai travaillé quatre ans à lHumanité. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. François Bonhomme. Tout s’explique…

M. Fabien Gay. Je n’y étais pas journaliste. Si j’ai bien noté le mépris de M. Darmanin pour ce journal, je suis moi-même pour le pluralisme de la presse,…

M. François Grosdidier. Surtout quand elle est de gauche ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Fabien Gay. … et j’ai longuement défendu, à l’époque, Le Figaro. Nous avons la chance de vivre dans un pays où il y a encore un pluralisme de la presse, qu’il faut continuer à défendre.

Sur cette question, soyons concrets. Vous avez eu raison, monsieur Bigot, de souligner la menace qui pèsera sur les rédactions. Qu’il s’agisse de LuxLeaks, WikiLeaks, HSBC, ou même de l’affaire Challenges ou de celle qui a opposé Paprec à lHumanité, on ne sort pas une grosse affaire comme cela, dans le vent. Un directeur de publication demande des preuves et veut que l’on croise les sources. Il souhaite s’assurer, au moment de la parution de l’article, que celui-ci est, pour ainsi dire, « inattaquable ».

M. François Grosdidier. Pas toujours ! Cela, c’est l’idéal…

M. Fabien Gay. Oui, mais cela arrive très souvent.

Or, si le texte est adopté en l’état, le directeur de rédaction, avant de s’engager, y réfléchira, non plus à deux ou à trois fois, mais à cent fois ! Pourquoi ? Parce qu’en plus de tout le reste il va devoir faire face à une avalanche de procès. Même si, au bout d’un certain nombre d’années, il les gagne en arrivant à apporter les preuves nécessaires, vous imaginez ce qu’il va se passer.

Pour les organes d’information indépendants – je cite Mediapart, mais il y en a d’autres –, un procès, c’est déjà beaucoup ; alors, que dire de deux, trois, cinq ou dix ? À un moment donné, mettez-vous à la place du directeur de la rédaction, vous plierez les genoux, vous rendrez gorge, vous ne ferez plus votre métier ; et vous direz à vos journalistes : « C’est sûr que vous avez raison, mais regardez le nombre de procédures qui nous visent. Nous avons à faire face à des groupes, des multinationales souvent, qui, eux, ont les moyens de mettre de l’argent, de payer les honoraires d’avocats, de mener de longues procédures. »

C’est le journalisme que l’on va tuer, mais aussi les lanceurs d’alerte. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter l’un de ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 41 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 72 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par cet amendement, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande de supprimer le I de l’article L. 152-2, introduit dans le code de commerce par votre commission des lois. Y figure une disposition prévoyant que le point de départ du délai de prescription court à compter des seuls faits qui en sont la cause, de sorte que l’appréciation du juge serait purement objective.

Toutefois, s’agissant d’une action en responsabilité civile, le droit commun, tel qu’il est issu de l’article 2224 du code civil, s’applique. Un délai de prescription de cinq ans court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pour fixer le point départ du délai, le juge fera donc une appréciation in concreto.

Il n’est pas justifié de déroger à cette règle concernant les actions ayant pour objet une atteinte à un secret des affaires. Au demeurant, la règle de prescription spéciale, introduite par la commission des lois, me semble de nature à atténuer significativement la protection du secret des affaires.

Je prendrai un exemple pour éclairer le débat. Le secret des affaires d’une entreprise pourrait être obtenu par un concurrent de manière illicite, puis exploité en toute discrétion pendant plusieurs années, en vue de la commercialisation d’un produit. Il est possible, finalement, que le détenteur légitime n’ait connaissance de ces comportements illicites qu’à partir du moment où ce produit sera commercialisé et qu’à ce moment-là son action soit prescrite. Il sera donc privé de toute possibilité d’obtenir la cessation ou la réparation de l’atteinte au secret des affaires dont il est la victime.

Par conséquent, je suis convaincue que cette disposition est contraire non seulement au droit commun de la responsabilité civile, mais également à l’esprit de la directive.

M. le président. L’amendement n° 80 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

douze mois

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le texte prévoit un délai de prescription de cinq ans ; la directive, quant à elle, un délai maximal de six ans.

Cet amendement vise à aligner les délais de prescription sur ceux qui sont établis par les ordonnances du 22 septembre 2017, dites « ordonnances travail », à savoir douze mois. Si la prescription est revue à la baisse concernant les salariés, pourquoi ne pas appliquer également ce délai aux entreprises ?

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Dans la même logique, nous proposons un délai de prescription de trois ans. Cet amendement est donc défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre 

« Délai de prescription

« Art. L.  – Le délai de prescription de toute action ayant trait à l’application de la présente loi est de douze mois. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Comme mon collègue Joël Labbé, je souhaite que le délai de prescription soit aligné sur ceux qui sont retenus pour les « ordonnances travail », à savoir douze mois.

Il me paraît très important qu’il n’y ait pas deux poids, deux mesures. On nous dit que ce n’est jamais trop pour les travailleurs, qu’il faut aller vite, car les entreprises ont besoin de clarté… Pourquoi ces dernières n’auraient-elles pas autant besoin de clarté dès lors qu’il s’agit du secret des affaires ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Madame la garde des sceaux, la commission a effectivement proposé de prévoir dans le texte des règles spécifiques en matière de délai de prescription, comme cela a été demandé unanimement, j’y insiste, par les magistrats, les avocats ou encore les entreprises que nous avons entendus lors des auditions.

Bien sûr, en l’absence de mention expresse, l’article 2224 du code civil se serait appliqué. Toutefois, il a paru plus cohérent de prévoir un dispositif de prescription dérogatoire, non pas sur le délai de cinq ans, mais sur le point de départ de ce dernier, directement inspiré du droit de la propriété industrielle, car les analogies sont nombreuses entre ce droit et le dispositif mis en place par la proposition de loi.

Le délai serait donc de cinq ans et le point de départ serait simplement la date des faits en cause, comme en matière de contrefaçon, ce qui appelle effectivement une appréciation objective et non subjective de la part du juge.

Il n’est pas exact de dire que seul le droit des brevets prévoit une telle règle. Celle-ci existe, dans le code de la propriété intellectuelle, en matière de dessins et modèles, à l’article L. 521-3, de brevets, à l’article L. 615-8, de produits semi-conducteurs, à l’article L. 622-7, et d’obtentions végétales, à l’article L. 623-29, hypothèses les plus comparables au secret des affaires.

En revanche, cette règle n’existe pas en matière de marques et d’indications géographiques, mais, en pareils cas, l’utilisation illicite d’une marque ou d’une indication géographique est par nature suffisamment visible pour la personne lésée pour que l’appréciation du point de départ du délai de prescription soit relativement objective.

En tout état de cause, rien ne s’oppose fondamentalement à la solution simple et cohérente prévue par la commission. L’avis de la commission sur l’amendement n° 59 du Gouvernement est donc défavorable.

Par ailleurs, les auteurs des amendements nos 80 rectifié bis, 17 et 33 rectifié proposent de réduire le délai de prescription à trois ans, voire à un an. La commission s’en est tenue au délai de droit commun de cinq ans, par analogie avec le droit de la propriété industrielle. Son avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 80 rectifié bis, 17 et 33 rectifié ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Ces amendements tendant à s’opposer à l’amendement que j’ai défendu, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux, je comprends votre amendement et la proposition de revenir au texte de la proposition de loi.

Si vous aviez déposé un projet de loi, vous auriez fait une étude d’impact, sans doute suivi l’avis du Conseil d’État et proposé d’harmoniser le droit positif. Ce que vient de dire notre rapporteur prouve bien qu’il existe une vraie distorsion, dans le droit de la protection des entreprises, sur la fixation du point de départ. La commission propose de le fixer à compter de la survenance des faits, et vous à compter de leur découverte. Voilà une nuance extrêmement importante, car le délai pourrait courir beaucoup plus longtemps.

Nous allons donc nous abstenir, parce que c’est finalement à la commission mixte paritaire qu’il appartiendra de trouver la possibilité de sortir d’une telle impasse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 80 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il est minuit et il nous reste vingt-cinq amendements à examiner. Je vous propose d’ouvrir la nuit, donc de prolonger notre séance, afin d’achever l’examen de ce texte, ce que nous devrions pouvoir faire dans des délais raisonnables.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

L’amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 53

Supprimer les mots :

, sur requête ou en référé,

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La commission des lois a estimé utile de préciser que les mesures provisoires ou conservatoires destinées à prévenir une atteinte imminente ou à faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, et qui seront prévues dans un décret en Conseil d’État, pourraient être ordonnées par le juge « sur requête ou en référé ».

Or cette précision me paraît inopportune, car elle pourrait restreindre les possibilités offertes au juge. En effet, outre la requête et le référé, de telles mesures peuvent également être ordonnées par le juge de la mise en état, par exemple dans le cadre d’une instance au fond.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande donc, au travers de cet amendement, de supprimer cette précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Le Gouvernement considère que la précision apportée par la commission risque de restreindre les possibilités offertes au juge.

L’objectif de la commission est tout autre ; il s’agit de guider le pouvoir réglementaire dans les procédures particulières qu’il aura à mettre en place, en prévoyant la possibilité d’une ordonnance sur requête motivée, c’est-à-dire rendue de façon non contradictoire, ou d’une ordonnance plus classique en référé.

D’après les magistrats et les avocats que nous avons vus, cette précision est nécessaire ; elle permettrait de mettre en place des procédures analogues à la saisie-description ou à la saisie-contrefaçon, de façon à pouvoir faire constater par huissier, à la demande d’une entreprise, qu’un produit a été fabriqué ou mis sur le marché en utilisant de façon illicite un secret des affaires. C’est un mode de preuve efficace. Dans ces conditions, si l’on peut éventuellement compléter la précision apportée par la commission, on ne saurait la supprimer.

En tout état de cause, le caractère réglementaire de la procédure civile permettrait de prévoir, par décret, d’autres mesures, en particulier des mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge de la mise en état, comme cela est suggéré dans l’objet de l’amendement. Mais le dispositif de la proposition de loi en matière de mesures provisoires ou conservatoires s’applique-t-il bien à la mise en état ?

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 87, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Remplacer les mots :

ni ne pouvait savoir au regard des circonstances

par les mots :

, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle avec les alinéas 25 et 26 de l’article 1er. Un pur amendement de virgule…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 87.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque cette indemnité est ordonnée en lieu et place des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 152-2, elle ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l’utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le paragraphe 3 de l’article 13 de la directive prévoit la possibilité d’allouer une indemnité en lieu et place des mesures correctives et des mesures d’injonction destinées à prévenir et à faire cesser une atteinte au secret des affaires.

Lorsque, au lieu de prononcer l’une des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 152-2 du code de commerce, le juge alloue une indemnité, le dernier alinéa du paragraphe 3 de l’article 13 de la directive impose que, par analogie avec le système des licences en matière de droit de la propriété industrielle, cette indemnité soit plafonnée à hauteur du montant des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires.

Or le dernier alinéa de l’article L. 152-2 du code de commerce prévoit un tel plafonnement pour toutes les mesures correctives et d’injonction, et non pour les seules mesures prévues aux 1° et 2° de l’article précité. Cela n’est pas conforme à la directive et, en outre, cela a pour effet de réduire la protection accordée au secret des affaires – le Conseil d’État l’avait d’ailleurs relevé dans son avis du 15 mars dernier.

Je vous demande donc de préciser que l’indemnité se substituant aux mesures correctives et aux mesures d’injonction ne peut être plafonnée que lorsque la mesure évitée est l’une de celles qui sont prévues aux 1° et 2° de l’article L. 152-2.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une précision utile, qui permet de renforcer la conformité du texte à la directive.

La commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 65, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié est retiré.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 18, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 72 à 74

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

« Art. L. 152-6. – Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure sur le fondement des dispositions du présent chapitre, est abusif.

« Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable.

« La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif peut être présentée à titre de moyen préliminaire.

« Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou l’acte de procédure. Il peut également assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions, requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance, suspendre l’instance pour la période qu’il fixe, ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.

« Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement des dispositions du présent chapitre peut être en outre condamnée au paiement d’une amende civile. Le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 euros pour les personnes physiques et 10 millions d’euros pour les personnes morales.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à protéger plus efficacement journalistes et lanceurs d’alerte. Souvenons-nous en effet de Bolloré contre Mediapart, puis contre LObs, puis contre Le Point, puis contre France 2, de Chimirec contre Laurent Neyret, ou encore de Vinci contre le collectif Sherpa.

Toutes ces affaires ont quatre points communs. Le premier est la personne intentant le procès, une entreprise ou un groupe jouissant d’une aisance financière importante. Le deuxième est l’infériorité financière des personnes poursuivies. Le troisième est le motif invoqué de la plainte, la diffamation, la procédure faisant suite à des révélations journalistiques ou de lanceurs d’alerte ou à des éléments constitutifs de dossiers de recherche. Le dernier réside dans le but de ces procédures, qui est de trois ordres : intimider des personnes ou des associations, les user financièrement dans des procédures judiciaires longues et répétitives et déporter le débat public vers la sphère plus intime de la justice.

Ces procédures, que les Américains appellent SLAPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, sont des « procédures bâillons ». Le dispositif d’amende pour procédure abusive initialement prévu nous semblait déjà bien faible. En effet, la condamnation de Chimirec l’a montré, soit les entreprises usant de telles procédures ont les moyens d’aller au bout de la procédure et de payer une amende, soit elles ont la certitude, ayant « pressuré » des opposants gênants, que même une issue défavorable à leur procédure leur sera bénéfique.

Cet amendement vise donc à créer, à l’instar de la loi adoptée au Canada en 2009, une procédure accélérée dans le cadre des poursuites pour violation du secret des affaires. Sans rien retirer du droit d’ester en justice des entreprises concernées, l’amendement tend à permettre de rendre, en urgence, un premier jugement sur le caractère éventuellement abusif d’une plainte. Si l’abus est avéré, la procédure est suspendue, ce qui fait gagner du temps et de l’argent aux personnes poursuivies et aux services de la justice. Dans le cas contraire, la procédure suit son cours.

C’est pour éviter ces procédures longues et attaquer de front la pratique de la « procédure bâillon » que nous proposons cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 20, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 72 à 74

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

« Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 25 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 100 000 € ou 2 % du chiffre d’affaires de la personne concernée.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

« Lorsqu’il est découvert ultérieurement que les informations ne sont finalement pas couvertes par le secret des affaires ou lorsqu’il est découvert ultérieurement que les menaces d’obtention, d’utilisation ou de divulgation ne sont pas avérées, la juridiction peut octroyer des dommages et intérêts la partie lésée en réparation du préjudice causé.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui que Guillaume Gontard vient de défendre.

Si, d’aventure, le Sénat ne souhaitait pas adopter l’amendement n° 18, qui a pour objet un mécanisme juridique permettant de déclarer rapidement le caractère abusif ou non d’une procédure, peut-être consentira-t-il à réintroduire dans le texte la section 4 portant sur les sanctions applicables en cas de procédure abusive, telle qu’elle existait dans la proposition de loi votée par l’Assemblée nationale.

Je ne vous ennuierai pas à répéter le même argumentaire que mon collègue, mais j’aimerais tout de même que la Haute Assemblée comprenne bien les enjeux liés à l’absence de protection vis-à-vis des procédures abusives : celles-ci sont le moyen le plus terre à terre, le plus pratique, pour des entreprises ayant le temps et l’argent, de bâillonner les trouble-fêtes.

Que l’entreprise perde ou gagne n’a, au fond, aucune importance ; elle aura gagné du temps et mis à genoux financièrement les personnes, journaux ou associations qui, eux, auront agi au nom de l’intérêt général.

M. le président. L’amendement n° 19, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 72 à 74

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

« Art. L. 1752-6. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 25 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 100 000 € ou 2 % du chiffre d’affaires de la personne concernée.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

La parole est à M. Fabien Gay.