Sommaire

Présidence de M. David Assouline

Secrétaires :

MM. Dominique de Legge, Victorin Lurel.

1. Procès-verbal

2. Communication relative à une commission mixte paritaire

3. Candidatures à deux éventuelles commissions mixtes paritaires

4. Protection des savoir-faire et des informations commerciales. – Discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale :

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice

5. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire

6. Protection des savoir-faire et des informations commerciales. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

M. Christophe-André Frassa, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale

M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des affaires européennes

Question préalable

Motion n° 1 de M. Éric Bocquet. – M. Éric Bocquet ; M. Christophe-André Frassa, rapporteur ; Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux ; M. Philippe Bonnecarrère ; M. Jacques Bigot ; M. Thani Mohamed Soilihi ; M. Joël Labbé. – Rejet, par scrutin public n° 93.

Discussion générale (suite)

M. Thani Mohamed Soilihi

Mme Jacky Deromedi

M. Jérôme Durain

M. Dany Wattebled

M. Jean-Marc Gabouty

M. Yves Détraigne

M. Pierre Ouzoulias

M. Jacques Bigot

Clôture de la discussion générale.

Demande de renvoi à la commission.

Motion n° 37 rectifié de M. Jacques Bigot. – M. Jacques Bigot ; M. Christophe-André Frassa, rapporteur ; Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. – Rejet par scrutin public n° 94.

Suspension et reprise de la séance

Article 1er

Amendement n° 2 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 3 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 5 rectifié de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 40 de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement n° 4 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 82 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendements identiques nos 39 rectifié de M. Jacques Bigot, 52 de M. Thani Mohamed Soilihi et 56 du Gouvernement. – Rejet, par scrutin public n° 95, des trois amendements.

Amendement n° 68 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° 46 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° 48 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Rejet.

Amendement n° 7 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 6 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 49 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° 51 rectifié de Mme Marie-Pierre de La Gontrie. – Rejet.

Amendement n° 8 de M. Éric Bocquet. – Adoption.

Amendements identiques nos 67 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 69 rectifié de M. Joël Labbé. – Devenus sans objet.

Amendement n° 86 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° 42 de M. Jacques Bigot. – Retrait.

Amendement n° 79 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° 25 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendement n° 43 de M. Claude Raynal. – Rejet.

Amendements identiques nos 26 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 78 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 57 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 76 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° 83 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

Amendements identiques nos 9 de M. Éric Bocquet et 45 de M. Jacques Bigot. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 53 de M. Thani Mohamed Soilihi et 58 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 11 de M. Éric Bocquet. – Retrait.

Amendement n° 27 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Devenu sans objet.

Amendement n° 70 rectifié de M. Joël Labbé. – Devenu sans objet.

Amendement n° 71 rectifié de M. Joël Labbé. – Devenu sans objet.

Amendement n° 10 de M. Éric Bocquet. – Devenu sans objet.

Amendement n° 12 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 28 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendement n° 13 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 15 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 14 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 50 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendement n° 47 rectifié de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement n° 30 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendement n° 74 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° 21 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 22 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 75 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° 32 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendement n° 62 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 63 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 88 de la commission. – Adoption.

7. Candidatures à deux organismes extraparlementaires

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

8. Mise au point au sujet d’un vote

9. Projet de programme de stabilité pour les années 2018 à 2022. – Déclaration du Gouvernement suivie d’un débat

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances

M. Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales

M. Éric Bocquet

M. Emmanuel Capus

M. Jean-Claude Requier

M. Julien Bargeton

M. Bernard Delcros

M. Claude Raynal

M. Jean-François Rapin

M. Gérald Darmanin, ministre

Rappel au règlement

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

10. Protection des savoir-faire et des informations commerciales. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Article 1er (suite)

Amendement n° 16 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 41 rectifié bis de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement n° 72 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° 29 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait.

Amendement n° 59 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 80 rectifié bis de M. Joël Labbé. – Rejet.

Amendement n° 17 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 33 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Amendement n° 60 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 87 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 61 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 31 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait.

Amendement n° 18 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 20 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 19 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° 44 rectifié de M. Jacques Bigot. – Rejet.

Amendement n° 54 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Rejet.

Amendement n° 73 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 1er bis

Amendement n° 24 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 1er ter

Amendements identiques nos 23 de M. Éric Bocquet, 34 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 77 rectifié de M. Joël Labbé. – Rejet des trois amendements.

Adoption de l’article.

Article 1er quater (nouveau)

Amendements identiques nos 38 de M. Jacques Bigot, 55 de M. Thani Mohamed Soilihi, 65 du Gouvernement et 84 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Rejet, par scrutin public n° 96, des quatre amendements.

Amendement n° 85 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 2

Amendement n° 89 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Amendement n° 66 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Article additionnel après l’article 2

Amendement n° 35 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait.

Article 3

Amendement n° 64 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 3

Amendement n° 90 rectifié de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Intitulé de la proposition de loi

Amendement n° 36 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Seconde délibération

Demande de seconde délibération par la commission sur l’article 1er. – Adoption.

Suspension et reprise de la séance

Article 1er

Amendement n° A-1 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Vote sur l’ensemble

M. Fabien Gay

M. Jérôme Durain

Adoption, par scrutin public n° 97, de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

11. Ordre du jour

Nomination de membres de deux éventuelles commissions mixtes paritaires

Nomination de membres de deux organismes extraparlementaires

compte rendu intégral

Présidence de M. David Assouline

vice-président

Secrétaires :

M. Dominique de Legge,

M. Victorin Lurel.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

3

Candidatures à deux éventuelles commissions mixtes paritaires

M. le président. J’informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein des éventuelles commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte commun, d’une part, sur la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération et, d’autre part, sur la proposition de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, que nous allons examiner.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

4

 
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Discussion générale (suite)

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (proposition n° 388, texte de la commission n° 420, rapport no 419 et rapport d’information n° 406).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Discussion générale (interruption de la discussion)

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez aujourd’hui débattre de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale qui transpose en droit interne la directive européenne sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales des entreprises.

Il s’agit d’un texte important, car il propose l’introduction dans notre législation d’un dispositif adapté et équilibré de protection du secret des affaires, attendu depuis de longues années. La proposition de loi qui vous est soumise est en effet le fruit d’une réflexion ancienne, très approfondie, au cours de laquelle toutes les parties prenantes auront été en mesure de s’exprimer.

À l’échelon européen, tout d’abord, la directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués a été adoptée en 2016, après la réalisation par la Commission européenne d’une large consultation publique et d’une solide étude d’impact. Les débats devant le Parlement européen ont permis de faire évoluer la proposition de directive afin que soient adoptées des mesures fortes de protection des droits fondamentaux.

En France, ensuite, de nombreux rapports et plusieurs initiatives parlementaires ont porté sur ce sujet au cours des quinze dernières années. Au-delà des clivages politiques, ces différentes initiatives ont mis en exergue l’importance du sujet pour l’attractivité du droit économique de notre pays et pour la préservation de nos intérêts.

Je relève aussi que, sur ce sujet sensible, le Conseil d’État a été consulté à deux reprises. Dans un premier avis, daté du 31 mars 2011, il avait souligné les obstacles juridiques auxquels se heurterait la mise en œuvre d’une nouvelle infraction réprimant pénalement l’atteinte au secret des affaires. Saisi de l’examen de l’actuelle proposition de loi, qui comporte un dispositif civil de protection du secret des affaires, le Conseil d’État a rendu, le 15 mars dernier, un avis très éclairant sur l’opportunité pour le législateur national de se saisir des marges de manœuvre offertes par la directive afin, en particulier, de renforcer la protection accordée au secret sur le plan procédural devant les juridictions judiciaires ou administratives.

Ainsi, contrairement à certaines opinions exprimées lors des débats devant l’Assemblée nationale, ce sont non pas l’opacité et le secret qui ont présidé à l’adoption de la directive puis au dépôt de la proposition de loi au Parlement, mais, bien au contraire, l’analyse économique, la réflexion juridique, la transparence et le débat d’idées.

Vous ne l’ignorez pas, cette réforme est, depuis plusieurs années, très attendue des entreprises ; la protection des informations relevant du secret des affaires est évidemment essentielle pour nos acteurs économiques, pour encourager l’innovation et préserver les stratégies industrielles et commerciales. C’est par l’innovation ainsi protégée que seront créés les emplois attendus par nos concitoyens.

L’enjeu est donc fort : il s’agit de lutter contre l’espionnage industriel et de garantir la compétitivité de nos entreprises au sein du marché intérieur. L’enjeu est aussi de renforcer l’attractivité de notre système juridique pour les investisseurs étrangers. Il faut permettre à l’ensemble des acteurs économiques d’empêcher, de faire cesser ou de réparer toute atteinte à un secret des affaires, en agissant, le cas échéant, très rapidement, devant un juge en requête ou en référé.

Jusqu’à présent, notre législation ne comportait aucune définition de cette notion de secret des affaires, alors que celle-ci figure déjà dans de nombreux textes avec d’autres notions équivalentes telles que le secret industriel et commercial. La protection du secret des affaires reposait en France sur le droit commun de la responsabilité civile, qui est principalement d’origine jurisprudentielle.

Enfin, à l’exception des actions en dommages et intérêts liées à des pratiques anticoncurrentielles, aucune règle écrite n’encadrait la protection du secret des affaires au cours des procédures judiciaires.

La proposition de loi qui vous est aujourd’hui soumise permet indéniablement de répondre au besoin de sécurité juridique des acteurs économiques.

Elle définit le secret des affaires et procède à une harmonisation, dans différents codes, de terminologies employées pour désigner les mêmes catégories d’information ; il s’agit là d’une réelle mesure de simplification.

Elle répond aussi au besoin d’harmonisation des pratiques mises en place au sein des juridictions pour prévenir le risque d’obtention illégitime, au cours d’une instance, d’un secret des affaires. Je souligne d’ailleurs ici la convergence de vues entre les commissions des lois des deux assemblées pour élargir la portée des mesures de protection du secret des affaires prévues à l’article 9 de la directive à l’ensemble des instances civiles, commerciales ou administratives. Comme l’a indiqué le Conseil d’État dans son avis du 15 mars dernier, cette solution présente « l’avantage d’harmoniser les procédures applicables devant le juge, quel que soit leur objet, ce qui va dans le sens d’une simplification et d’une plus grande lisibilité du droit ainsi que d’une protection plus effective du secret des affaires conforme aux objectifs de la directive ».

Le texte adopté par l’Assemblée nationale me paraît reposer sur un équilibre satisfaisant entre, d’une part, la protection du secret des affaires et, d’autre part, le respect des principes fondamentaux de la procédure civile, au premier rang desquels se trouve le principe du contradictoire.

Enfin – c’est d’une très grande importance –, la proposition de loi permet de poser des limites au droit à la protection du secret des affaires, puisque ce droit ne saurait être absolu. Il est en effet indispensable, dans une société démocratique, que certains secrets puissent être divulgués, dans un but d’intérêt général. Ces secrets peuvent être révélés par des journalistes exerçant leur liberté d’information. Ils peuvent être révélés pour l’exercice des droits des salariés au sein de l’entreprise. Ils peuvent également être divulgués par un lanceur d’alerte qui, au sens de la directive, révèle une faute, un acte illégal ou un comportement répréhensible.

Les juridictions gardiennes des libertés individuelles feront la balance des intérêts en présence en veillant notamment à ce qu’aucune condamnation ne puisse intervenir à l’encontre d’un lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II. Nous aurons l’occasion, au cours des débats, d’aborder plus particulièrement la protection des lanceurs d’alerte, puisque votre commission des lois a souhaité apporter, à la proposition de loi, une modification qui me paraît poser une difficulté au regard du texte de la directive.

Si l’introduction dans notre droit d’une définition du secret des affaires et d’un encadrement normatif de sa protection suscite de nombreuses inquiétudes ou critiques – vous avez pu les lire dans différents journaux –, je crois que les débats devant la représentation nationale sont essentiels pour expliquer aux Français les réels enjeux de la proposition de loi, faire ainsi œuvre de pédagogie et, par voie de conséquence, apaiser les craintes.

Je l’affirme de nouveau devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, la protection du secret des affaires en Europe et en France, qui n’est pas nouvelle, sera désormais mieux encadrée, au bénéfice de tous, et cette protection ne conduira à aucune restriction des droits fondamentaux.

Je veux à ce titre remercier M. le sénateur Christophe-André Frassa, votre rapporteur au nom de la commission des lois. La qualité de nos échanges a été réelle sur ce texte important, et vos travaux, monsieur le rapporteur, auront indéniablement contribué à enrichir de façon très constructive le débat, dans la continuité de l’important travail réalisé par M. le député Raphaël Gauvain. Même si, sur certains sujets, nos points de vue divergent, je sais que nous partageons le même objectif de lisibilité et d’intelligibilité de la norme, de transposition fidèle de la directive et de recherche d’un équilibre satisfaisant entre différents intérêts en présence, comme en témoignent les amendements que vous avez proposés et qui ont été adoptés par la commission des lois.

Permettez-moi d’évoquer plus particulièrement deux évolutions importantes apportées au texte adopté par l’Assemblée nationale.

Tout d’abord, votre commission des lois a souhaité supprimer la disposition relative à l’amende civile pour recours abusif introduite par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Rappelons que cette mesure visait à prévenir et, le cas échéant, à sanctionner les procédures abusives qui, en la matière, peuvent porter une atteinte particulièrement forte à l’exercice de ce droit fondamental qu’est la liberté d’expression. Le risque de « procédures bâillons » – pour reprendre un terme souvent employé – ne peut être totalement ignoré.

À cet égard, vous nous interrogez sur plusieurs points. Les sanctions prévues par le droit commun sont-elles suffisamment dissuasives au regard de l’atteinte qui peut être portée, notamment, à l’encontre des journalistes et des lanceurs d’alerte exposés à des demandes volontairement excessives en dommages et intérêts ? Vous nous demandez également si les sanctions prévues sont ou non disproportionnées au regard du principe constitutionnel de proportionnalité des peines, qui s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition.

On peut estimer que la mesure adoptée par l’Assemblée nationale permet, au contraire, d’apporter une réponse équilibrée aux risques dénoncés de procédures abusives ayant pour seul objectif d’empêcher la révélation de faits intéressant l’intérêt général. Le groupe La République en Marche propose de rétablir ce dispositif de l’Assemblée nationale ; le Gouvernement soutiendra cette démarche. (Exclamations ironiques sur diverses travées.)

M. Michel Savin. Ah bon ? Quelle surprise ! (Sourires.)

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Votre surprise n’a d’égale que ma propre assurance… (Nouveaux sourires.)

Ensuite, votre commission des lois a souhaité introduire au sein du code pénal un nouveau délit de « détournement d’une information économique protégée », afin de sanctionner d’une peine d’emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros toute atteinte à un secret des affaires commise dans le but d’en retirer un avantage exclusivement économique. Je comprends, bien entendu, votre légitime préoccupation d’introduire dans notre droit un dispositif suffisamment complet et efficace de protection du secret des affaires, dans un contexte de concurrence exacerbée entre les acteurs économiques. Toutefois, je crois qu’il n’est pas nécessaire, à cette fin, de compléter l’arsenal juridique qui résultera de la transposition de la directive.

Au-delà des réelles difficultés juridiques soulignées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mars 2011, et qui demeurent pertinentes, l’opportunité de surtransposer la directive en créant une nouvelle sanction pénale ne me paraît pas démontrée.

D’une part, le dispositif civil résultant de cette transposition répondra au besoin des entreprises de pouvoir agir rapidement en justice afin de prévenir toute atteinte imminente ou de faire cesser toute atteinte illicite au secret des affaires, mais permettra aussi d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis.

D’autre part, il est d’ores et déjà possible de sanctionner pénalement une entreprise qui s’approprie frauduleusement le secret des affaires d’une entreprise concurrente, soit dans le but d’en tirer profit, soit dans un but de déstabilisation. Des faits d’atteinte à un secret des affaires peuvent notamment être qualifiés de vol, d’abus de confiance ou d’extraction de données dans un système informatisé de données. Je pense par conséquent que, dès lors que l’insuffisance du droit pénal n’a pas été démontrée, l’introduction d’un nouveau délit n’est pas nécessaire.

Pour l’ensemble de ces raisons, je présenterai au nom du Gouvernement un amendement revenant sur l’article instaurant ce nouveau délit réprimant l’atteinte à un secret des affaires. Je présenterai également quelques amendements destinés à apporter au texte qui vous est soumis des corrections techniques qui me paraissent utiles.

Je ne doute pas un instant de la qualité des discussions qui vont suivre. Je souhaite de nouveau remercier tout particulièrement M. le sénateur Christophe-André Frassa et les membres de la commission des lois pour le travail accompli. Je remercie aussi l’ensemble des membres de votre assemblée qui contribueront à nos débats afin d’introduire, dans notre droit, un dispositif complet, efficace et équilibré de protection des informations relevant du secret des affaires. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Union Centriste, sur des travées du groupe Les Républicains, ainsi quau banc des commissions.)

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Discussion générale (suite)

5

Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire

M. le président. Mes chers collègues, je suis particulièrement heureux de saluer, en votre nom, la présence dans notre tribune d’honneur d’une délégation de la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc, conduite par M. Abdessamad Kayouh, président du groupe d’amitié Maroc-France de la Chambre des Conseillers. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent, ainsi que Mme la garde des sceaux.)

La délégation est accompagnée par M. Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et président du groupe d’amitié sénatorial France-Maroc, et par des membres de son groupe.

Le Maroc est engagé, depuis de nombreuses années, dans une politique ambitieuse de réformes – politiques, économiques, sociales –, notamment dans le domaine de l’environnement. Le Maroc a d’ailleurs accueilli avec succès en 2016 la COP 22 à Marrakech, à la suite des accords de Paris.

Cette visite s’inscrit dans ce cadre, puisque la délégation marocaine s’intéresse tout particulièrement, au cours de ce déplacement, aux questions d’approvisionnement et de traitement de l’eau. Nous formons le vœu que cette visite conforte l’excellence des relations entre nos deux pays, relations tout à la fois historiques et tournées vers l’avenir qui, vous le savez, me tiennent particulièrement à cœur.

Nous souhaitons à nos collègues marocains la bienvenue au Sénat français. (Mmes et MM. les sénateurs applaudissent, ainsi que Mme la garde des sceaux.)

6

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Discussion générale (suite)

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Suite de la discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Question préalable

M. Christophe-André Frassa, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, dans un rapport d’information rédigé avec notre ancien collègue Michel Delebarre en avril 2015, j’avais souligné les risques, en dépit des atouts du droit français des entreprises, pouvant résulter de la confrontation entre le système juridique français et certains systèmes juridiques étrangers, en particulier anglo-saxons.

De ces travaux, il ressortait notamment que tant les innovations que le savoir-faire des entreprises françaises paraissaient vulnérables, faute d’un régime efficace de protection du secret des affaires, et que, à la différence de ses concurrentes anglo-saxonnes, une entreprise française ne pouvait opposer la confidentialité des avis juridiques internes de ses juristes. Ces constats demeurent malheureusement valables.

Toutefois, la présente proposition de loi devrait permettre de surmonter la première de ces difficultés majeures pour les entreprises françaises, connue depuis longtemps, dans des conditions d’égalité avec les autres entreprises de l’Union européenne. Je déplore qu’il ait fallu attendre la transposition d’une directive – qui plus est, à la fin du délai de transposition, la directive datant de juin 2016 – pour se doter enfin d’un régime de protection légale du secret des affaires en droit français.

Il faut par ailleurs relever ce paradoxe : alors qu’il a fallu attendre des années pour que notre pays puisse se doter d’un tel régime, nous devons aujourd’hui examiner dans des délais extrêmement contraints le texte qui concrétise cette longue attente.

La création d’un tel régime de protection du secret des affaires, attendue depuis longtemps, n’ignore pour autant pas le rôle des journalistes, des lanceurs d’alerte ou encore des représentants de salariés dans l’information de la société civile. Un équilibre a été trouvé entre les exigences également légitimes de protection du secret des affaires des entreprises et d’information tant des salariés que des citoyens.

La directive considère que « les secrets d’affaires sont l’une des formes de protection de la création intellectuelle et des savoir-faire innovants les plus couramment utilisées par les entreprises, et, en même temps, ils sont les moins protégés par le cadre juridique existant de l’Union contre l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite par d’autres parties ».

Dans certains domaines bien circonscrits, le droit français ne connaît que la notion traditionnelle de secret industriel et commercial et, dans de rares cas, la notion de secret des affaires. Quelques dispositifs épars et sectoriels ne constituent pas une protection générale et transversale contre l’obtention illicite de secrets d’entreprises non légalement protégés. Le constat est clair : il manque à la législation française un dispositif général et transversal de protection du secret des affaires garantissant une vraie protection des informations confidentielles détenues par les entreprises françaises.

Le constat de la carence du droit français en matière de protection du secret des affaires est connu depuis longtemps, de sorte que les initiatives n’ont pas manqué ; aucune, toutefois, n’a pu aboutir jusqu’à présent.

En novembre 2011, notre ancien collègue député Bernard Carayon, que j’ai entendu en audition, déposa une proposition de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires, qui fut adoptée en janvier 2012 par l’Assemblée nationale, juste avant la fin de la législature. Cette proposition de loi ne comportait qu’une dimension pénale visant à dissuader plus fortement la captation illicite de secrets d’entreprises par leurs concurrentes. Controversé dans les milieux économiques, ce texte est demeuré sans suite devant notre assemblée.

En juillet 2014, quelques mois après la présentation de la proposition de directive, notre ancien collègue député Jean-Jacques Urvoas, alors président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, déposa une proposition de loi relative à la protection du secret des affaires, comportant à la fois un volet civil et un volet pénal. Quelques mois plus tard, les dispositions de cette proposition de loi furent introduites par l’Assemblée nationale, en première lecture, au stade de la commission, dans la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, avant d’en être retirées dès la séance, au vu de la vive controverse médiatique qu’elles suscitèrent.

Je relève que le contexte n’est plus le même aujourd’hui, a fortiori avec l’obligation de transposition d’une directive européenne.

Venons-en maintenant au texte qui nous est soumis. Sur mon initiative, votre commission des lois a adopté 24 amendements visant à assurer la conformité de la proposition de loi à la directive, à préciser et à clarifier les procédures judiciaires mises en place par le texte, à garantir la protection accordée, par dérogation au secret des affaires, aux journalistes, aux lanceurs d’alerte et aux représentants des salariés, et à créer un délit de détournement à des fins économiques d’une information protégée au titre du secret des affaires, afin de mieux sanctionner les atteintes frauduleuses aux intérêts des entreprises françaises par des concurrents.

Tirant les conséquences des modifications et ajouts apportés au texte initial de la proposition de loi par l’Assemblée nationale puis par elle-même, votre commission l’a renommée « proposition de loi relative à la protection du secret des affaires ».

Votre commission a veillé à la conformité de la proposition de loi à la directive. En particulier, elle a distingué, à l’instar de la directive, les notions de « détenteur légitime » et d’« obtention licite » du secret des affaires, alors que la proposition de loi confond ces deux notions, en retenant le critère du contrôle sur le secret pour définir le détenteur légitime.

Elle a aussi précisé que l’ingénierie inverse constituait un mode licite d’obtention, mais sous réserve de stipulations contractuelles interdisant ou limitant l’obtention du secret.

Elle a également retenu une formulation plus conforme à la directive de l’obtention illicite d’un secret, caractérisée notamment par un accès non autorisé à un support contenant le secret, et non par une interdiction d’accès ou par le contournement d’une mesure de protection du secret.

Concernant les exceptions au secret des affaires bénéficiant aux autorités administratives et juridictionnelles ainsi qu’aux journalistes, aux lanceurs d’alerte et aux représentants des salariés, tandis que la directive dispose que, dans cette hypothèse, les demandes en justice doivent être rejetées, la proposition de loi énonce que le secret « n’est pas protégé », rédaction soulevant de nombreuses interrogations quant à sa portée juridique effective. Par conséquent, votre commission a préféré indiquer que le secret n’est pas opposable en cas d’instance relative à une atteinte au secret des affaires, en précisant clairement qu’il reste protégé ultérieurement dans les cas où il n’a pas été divulgué au public par un journaliste ou par un lanceur d’alerte.

Votre commission a apporté d’autres corrections plus ponctuelles pour assurer la conformité du texte à la directive.

En outre, puisque la directive permet une transposition plus protectrice du secret des affaires dans les législations nationales, elle a également prévu que l’information protégée devait avoir une valeur économique et non pas une valeur seulement commerciale, pour couvrir plus largement les informations non protégées, en l’état du texte, mais utiles pour une entreprise concurrente.

Votre commission a veillé à la précision, à la clarté et à la cohérence des procédures judiciaires mises en place par le texte et, plus largement du texte dans son ensemble. Elle a ainsi expressément prévu les règles de prescription en matière d’action civile pour atteinte au secret des affaires. Elle a harmonisé, par cohérence, les règles d’évaluation des préjudices avec celles qui sont prévues en matière de propriété industrielle et de contrefaçon. Elle a également précisé et clarifié les dispositions relatives à la protection du secret dans les procédures portées devant les juridictions civiles et commerciales, en veillant à leur conformité à la directive.

En outre, votre commission a veillé à la constitutionnalité du texte en supprimant le mécanisme d’amende civile prévu en cas de procédure abusive engagée pour atteinte au secret des affaires, en raison de sa contrariété avec le principe de proportionnalité des peines. D’ailleurs, compte tenu de la pratique judiciaire, les juges n’auraient jamais appliqué cette sanction civile.

Votre commission a approuvé les exceptions au secret des affaires ouvertes au bénéfice des journalistes, des lanceurs d’alerte et des représentants des salariés, au nom de la liberté d’expression et d’information, tout en clarifiant la portée juridique des dispositions proposées par le texte. L’équilibre doit être conservé entre les exigences également légitimes de protection du secret des affaires des entreprises et de libre information des citoyens.

En ce qui concerne les journalistes, votre commission a, à l’issue d’un débat, adopté le texte sans modification, considérant que l’amendement que j’avais présenté pour clarifier le texte pouvait susciter des incompréhensions.

En ce qui concerne les lanceurs d’alerte, votre commission a distingué plus clairement l’existence d’un double régime d’alerte, celui qui est issu de la directive et celui qui a été instauré en 2016 par le législateur français. La transposition de la directive ne doit en effet pas conduire à la remise en cause du régime français, plus protecteur des lanceurs d’alerte.

Les incriminations pénales existantes ne permettent pas de prendre correctement en compte toutes les hypothèses de violation du secret des affaires à des fins purement économiques. En conséquence, votre commission a créé un délit de détournement d’une information économique protégée consistant à obtenir, à utiliser ou à divulguer de façon illicite une information protégée par le secret des affaires en contournant sciemment les mesures de protection mises en place par son détenteur légitime, afin d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique. Les peines encourues seraient les mêmes que pour l’abus de confiance, c’est-à-dire trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

La conformité du dispositif au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines serait assurée par la définition précise de ses éléments matériel – le fait de contourner sciemment les mesures de protection mises en place par le détenteur légitime du secret – et intentionnel – le but d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique.

Les journalistes, les lanceurs d’alerte et les représentants des salariés seraient clairement exclus du champ de ce délit, puisqu’il vise l’obtention d’un avantage de nature exclusivement économique.

Il s’agit ainsi de renforcer la portée dissuasive de la nouvelle législation française en matière de secret des affaires, à l’égard notamment de certains intérêts étrangers qui pourraient considérer que la simple action civile ne représente pas une réelle menace de sanction en cas d’obtention illicite d’une information confidentielle d’entreprise protégée par la loi.

Enfin, votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée, en retenant un nouvel intitulé, beaucoup plus parlant : « Proposition de loi relative à la protection du secret des affaires. » (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des affaires européennes.

M. Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des affaires européennes. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la commission des affaires européennes a, à l’unanimité, émis un avis favorable sur le texte portant transposition de la directive « secret des affaires » – ou « secret d’affaires » – dans la version issue des travaux du Parlement européen et de l’Assemblée nationale, sans s’interdire ou sans vous interdire quelques améliorations de détail, pour deux raisons : le parcours complet et réfléchi du texte, qui a fait l’objet d’examens croisés, et le nécessaire équilibre entre la protection des affaires et, par là même, du secret des affaires et la liberté d’information, dans l’intérêt général.

Premièrement, je veux revenir sur le parcours du texte, complet et intéressant à mesurer, pour vous donner une vision complémentaire de celles qui vous ont été présentées par Mme la ministre et par notre collègue rapporteur.

En 2010 et 2011, la Commission européenne a mené des études et des consultations dans le cadre de la « Stratégie Europe 2020 », avec, comme enjeu, la protection des actifs immatériels des entreprises.

À partir de la fin de l’année 2011 et en 2012 a été conduite une consultation publique.

En 2013, la directive a été préparée et présentée par Michel Barnier, avec une réaction très positive des États.

L’année 2014 a vu l’examen de cette directive par le Parlement européen et le Sénat, avec une résolution que vous avez adoptée le 11 juillet 2014, approuvant les orientations retenues par la Commission.

En 2015, la commission des affaires européennes a suivi les négociations, dressant un nouveau point d’étape au mois de juillet.

En 2016, la directive a été adoptée par le Parlement européen, après l’examen de plus de 300 amendements.

Au premier trimestre de l’année 2018, elle a été examinée par l’Assemblée nationale.

Autrement dit, ce texte a une histoire. Il est le fruit d’une maturation qui garantit son équilibre. Il convient de le garder en mémoire, tout en constatant – ce n’est pas négligeable – la capacité de notre assemblée à travailler en amont des textes européens.

Deuxièmement, je veux évoquer le nécessaire équilibre entre secret des affaires et liberté d’information

Notre rapport a ciblé quelques dispositions à ajuster, mais, sur le fond, nous avons relevé une transposition de bonne facture, minimale et généralement rigoureuse, et la réaffirmation de la liberté d’information et d’expression. Je pense en particulier, sur ce point, à l’insertion d’un renvoi à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, bien sûr, à la définition des éléments d’ordre public qui permettent à la liberté d’information et d’expression d’exercer son plein effet.

Je pense également à l’ajout, sur l’initiative de nos collègues de l’Assemblée nationale, d’une référence à la Charte de l’environnement, qui, vous le savez, fait partie de notre bloc de constitutionnalité depuis 2004.

Pour conclure, vous l’avez compris, mes chers collègues, tout est question, pour ce texte, de juste équilibre. Et ce n’est pas uniquement une vision centriste !

Si notre assemblée a une totale latitude législative dans la limite d’une transposition et n’est donc en rien tenue de s’aligner sur les positions du Parlement européen ou de l’Assemblée nationale, comme le souligne fréquemment le président de notre commission des lois, je me permets de vous inciter à une grande mesure, quelles que soient vos bonnes volontés ou vos bonnes intentions. En effet, il ne faudrait pas donner l’impression d’étendre excessivement le secret des affaires pour certains. De même, une trop grande créativité législative en matière d’exceptions entraînerait une complexité rédactionnelle qui finirait par nuire aux objectifs mêmes de la loi.

Cela dit, mes chers collègues, il ne me semble pas interdit de préparer en amont, dans le respect des compétences de chacun, les conditions d’un accord entre les deux assemblées sur ce texte, qui ne mérite ni l’infamie d’un renvoi en commission ni celle d’une question préalable, mais qui doit garder jusqu’au bout le cap du juste équilibre. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – M. Thani Mohamed Soilihi applaudit également.)

M. le président. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Question préalable

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Discussion générale

M. le président. Je suis saisi, par MM. Bocquet, Collombat, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, d’une motion n° 1.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour la motion.

M. Éric Bocquet. Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, quel exploit ! Nous nous devions, en cet instant, de le souligner. « Exploit », c’est ainsi qu’il convient de qualifier la présentation, devant notre Haute Assemblée, de cette proposition de loi venue du Palais-Bourbon.

Déposé le 19 février dernier, objet de la procédure accélérée à compter du 21, puis expédié pour avis au Conseil d’État – cet avis ayant été rendu public le 22 mars –, le texte a été adopté par l’Assemblée nationale le 28 mars et l’on espère que son examen par le Sénat sera achevé le 19 avril. Soit deux mois montre en main, avec une commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale se réunissant avant même que Conseil d’État ne rende son avis.

C’est un exploit au vu des différentes tentatives pour inscrire le secret des affaires dans notre droit positif.

C’est également un exploit au vu de la difficulté que rencontre la doctrine à définir précisément le secret des affaires.

C’est un exploit, enfin, si l’on compare ce texte avec la proposition de loi portant sur la revalorisation des retraites agricoles, déposée par notre groupe, qui, malgré le soutien d’une très large majorité du Sénat, est encore en instance, alors que, dans le même temps, on nous invite à discuter d’un texte déposé le 19 février dernier sur le bureau de l’Assemblée nationale.

M. Éric Bocquet. Sur la forme, cette proposition de loi est un « faux nez » bien utile pour éviter d’en passer par un projet de loi, lequel aurait nécessité une étude d’impact et aurait possiblement bien plus médiatisé le contenu de la directive européenne relative au secret des affaires.

M. Éric Bocquet. Cette absence, sur un texte aux conséquences aussi lourdes et incertaines sur la liberté de la presse et la liberté d’information, est en soi suffisante, à nos yeux, pour refuser de le voter. À cela s’ajoute le caractère risible de l’argument du vide juridique, qui expliquerait l’impérieuse nécessité de transposer ces dispositions dans le droit français, lequel serait, nous dit-on, totalement dépourvu de garanties de la propriété industrielle, de la propriété intellectuelle des secrets de fabrication.

Dès lors que son double caractère inutile et hasardeux est acté, se pose la question de ce qu’est cette directive, qui a suscité plusieurs pétitions rassemblant, rappelons-le, plus de 550 000 signataires, sur l’initiative, entre autres, de la journaliste Élise Lucet, ou encore 330 000 signataires à l’appel de certaines ONG, comme Pollinis, Attac ou la Ligue des droits de l’homme – et encore ne s’agit-il que de la France…

Il a été largement démontré que cette directive a été écrite sous la dictée des multinationales elles-mêmes. Nous ne reviendrons pas sur les problèmes posés par la comitologie bruxelloise et par le fléau que constitue le lobbying au niveau européen, fût-il encadré et déclaré.

Nous pensons véritablement que ce texte, du point de vue du droit, est aux limites du conflit d’intérêts, éclairant d’un jour nouveau la conception de la « société civile » dans ce « nouveau monde ».

À cet égard, il n’est pas inutile de revenir sur le processus législatif européen qui commence en 2013, dans la tourmente des « Panama Papers » ou encore des Luxleaks. Que fait alors la Commission européenne ? Elle ne propose ni plus ni moins que d’accorder la priorité à la protection du secret des affaires, notion au demeurant assez floue – elle l’est toujours aujourd’hui. À moins que le caractère « secret » de certaines affaires n’agisse précisément comme une sorte de tautologie, en vertu de laquelle les affaires sont secrètes parce qu’elles le sont…

Encore une fois, la Commission européenne a fait la preuve de sa grande capacité d’écoute et de compréhension de certains milieux d’affaires, dans une Europe dont les peuples s’interrogent de plus en plus sur la direction prise par la construction européenne elle-même.

Sur le fond, cette proposition de loi sur le secret des affaires tend clairement à aller à contre-courant du sens de l’histoire. Nous sommes, en effet, depuis la crise financière de 2008, engagés dans un processus long – trop long diront certains – de transparence des activités économiques et financières, marqué par des avancées comme la convention fiscale de l’OCDE, dont nous allons débattre demain matin.

La transparence s’impose partout comme une évidence, comme une nécessité démocratique essentielle dans nos sociétés. Mais ce mouvement s’arrêterait aux portes de l’entreprise. Cela est regrettable, pour ne pas dire inacceptable.

De plus, l’un des points nodaux de la proposition de loi qui nous est soumise est d’arguer que le droit français serait dépourvu de protection du secret des affaires. Toutefois, en l’absence d’étude d’impact, il est impossible d’en avoir la certitude. Au reste, le renvoi à l’expertise européenne n’est pas acceptable, tout comme l’impossibilité d’en prévoir les effets juridiques. Les parlements nationaux ne peuvent sous-traiter cette étape essentielle du processus législatif.

L’absence d’étude d’impact, tout anodine qu’elle puisse paraître, agit comme le révélateur de ce passage en force que l’on souhaite nous imposer avec l’adoption de ce texte.

Relisons ce que disait l’auteur et rapporteur de la proposition de loi, M. Raphaël Gauvain : « Pourquoi protéger le secret des affaires ? Cette proposition de loi intervient pour combler un vide juridique : en France, la protection du secret des affaires relève pour l’essentiel de l’application jurisprudentielle des règles de droit commun de la responsabilité civile. Pourtant, de nombreux pays, parmi lesquels nos concurrents économiques, et en tout premier lieu les États-Unis, disposent depuis longtemps d’un arsenal législatif performant en la matière pour défendre leurs entreprises. »

Un vide juridique ? Je crois pourtant savoir que nous sommes pourvus d’un droit de la propriété intellectuelle depuis un certain temps, et que celui-ci couvre, entre autres, la protection des marques, brevets, dessins, modèles et autres processus de fabrication, base du patrimoine immatériel de nos entreprises ! On peut même se demander, à la lecture de ces propos, si l’auteur de la proposition de loi sait que les services douaniers agissent depuis des décennies contre la contrefaçon en remontant les filières de production de produits parfois dangereux pour la santé.

Faut-il une preuve de l’inanité de cet argument du vide juridique ? Si oui, je demande pourquoi l’Assemblée nationale aurait, lors des débats, adopté l’article 3, de portée apparemment rédactionnelle, qui passe en revue tous les codes existants où résident des dispositions protectrices de ce que l’on appelle le « secret des affaires » ! Cette dizaine de codes ainsi toilettés constitue, me semble-t-il, un vide juridique particulièrement bien rempli !

À la vérité, comme le dit l’auteur et rapporteur de la proposition de loi, une bonne partie du droit positif en la matière procède, aujourd’hui, de la jurisprudence.

Aussi, le soubassement de cette proposition de loi est non pas tant le vide juridique que la volonté de faire primer le droit des affaires et, au sein de celui-ci, le secret des affaires sur toute autre considération.

Protection de la liberté de l’information ? Texte équilibré ? Protection des lanceurs d’alerte et respect des libertés syndicales ? Comment dire ?… Si nous ne savons toujours pas ce qu’est le secret des affaires – nous y reviendrons avec un cas d’espèce –, il est certain qu’un syndicaliste allemand pourra échanger en toute sécurité juridique avec ses collègues français ou belges du même groupe industriel à la condition expresse d’avoir prouvé qu’il ne mettait pas en péril le secret des affaires. Sinon, il lui en cuira, comme le prouve le texte proposé à l’article 1er pour l’article L. 151-8 du code de commerce, selon lequel le secret n’est pas opposable lorsque « la divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice. » Dans le cas contraire, engagera-t-on une procédure de licenciement pour faute lourde ?

Prenons désormais un dernier exemple. La proposition de loi définit le secret des affaires comme toute information revêtant « une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ». Autrement dit, une information commerciale donnée est couverte par le secret des affaires au motif qu’elle est secrète. La valeur de l’information, pour plus de précision, est d’ailleurs considérée comme effective ou potentielle, ce qui laisse imaginer on ne sait trop quoi… Mes chers collègues, souhaitons bon courage aux juges !

Outre que la plupart de nos grands groupes, singulièrement ceux qui font « appel public à l’épargne », sont tenus, par le code de commerce, de produire une information fidèle aux investisseurs sur leur situation économique, sociale et financière et même l’accomplissement de leur responsabilité sociale et environnementale, voilà qu’il s’agirait de protéger des fichiers de clients ou de fournisseurs, des méthodes et des stratégies commerciales, des informations sur les coûts et les prix, les projets de développement, les sinistres ou encore les études de marché.

Il y aurait donc urgence à couvrir du secret des affaires la réalité peu enviable de circuits d’approvisionnement conduisant vers les pays à bas coût salarial, à donner vertu aux méthodes de marketing les plus éculées, à laisser passer le jeu sur les prix de transfert et la possible vente à perte, à permettre la pratique des marges arrière ou encore du chantage permanent auprès des fournisseurs. Voilà sans doute une conception fort intéressante de l’économie par le prisme de ce secret des affaires, qui ne correspond nullement à l’intérêt général, mais qui satisfait plus sûrement quelques intérêts économiques et financiers bien particuliers, ainsi que leurs obligés avocats.

Au nom de la transparence et du débat démocratique, je ne peux qu’inviter le Sénat à voter cette motion tendant à opposer la question préalable. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain. – M. Joël Labbé applaudit également.)

M. le président. Y a-t-il un orateur contre la motion ?…

Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Même si l’on peut légitimement déplorer les conditions de présentation et d’examen de ce texte – transposition d’une directive au moyen d’une proposition de loi, donc sans étude d’impact ; délai d’à peine deux semaines entre l’adoption en séance par l’Assemblée nationale et le passage en commission au Sénat ; examen quelques semaines seulement avant l’expiration du délai de transposition –, je souhaite mettre l’accent sur un point : l’adoption de la question préalable entraînerait le rejet du texte.

Mme Éliane Assassi. Quel argument !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Que ferait-on dans cette hypothèse ?

Mme Éliane Assassi. On travaillerait !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Non ! En effet, ce texte est nécessaire afin de mieux protéger les informations confidentielles de nos entreprises, mais, surtout, pour transposer la directive dans les délais. Je n’y peux rien si la date butoir a été fixée au 9 juin prochain !

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

Monsieur le sénateur, vous avez utilisé l’expression « passage en force » pour évoquer la rapidité du processus qui a conduit à l’examen par le Sénat de cette proposition de loi, mais, comme l’ont rappelé aussi bien M. le rapporteur que M. Bonnecarrère, ce n’est pas la première fois que ce sujet est porté devant le Parlement ! Ce texte ne vient pas de nulle part : il s’inscrit dans une généalogie de tentatives pour aborder le sujet du secret des affaires.

Vous dites, monsieur le sénateur, qu’il n’y a pas de vide juridique, puisque nous pourrions faire référence à d’autres dispositions. Ce faisant, vous évoquez notamment la propriété intellectuelle.

Comme vous, je considère que des dispositions existent d’ores et déjà. Pour autant, il me semble que ce texte apporte quelque chose en plus.

Il consacre d’abord une définition générale qui permettra une approche commune, globale.

Il permet ensuite une articulation avec les autres droits fondamentaux, ce qui est nouveau.

Enfin, il établit une durée : alors que l’application des dispositions que vous évoquez, notamment concernant la propriété intellectuelle, commence avec l’émergence et s’achève en même temps que la vie du produit ou du service créé, la présente proposition de loi s’inscrit dans un temps plus long.

Pour ces trois raisons, je suis défavorable à la motion proposée.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. Nous ne sommes pas favorables à l’adoption de cette motion.

M. Bocquet a qualifié ce texte de « faux nez ». Or il est en maturation depuis 2010, donc depuis huit ans, ce qui a permis un examen assez attentif des choses. Personne n’est pris par surprise.

Pour défendre votre motion, cher collègue, vous avez également évoqué un délai d’examen trop rapide. Pour avoir été très attentif au travail de la commission des affaires européennes, dont vous avez animé les réunions par de fréquentes interventions, vous pouvez donc témoigner qu’elle a examiné cette question dès 2014 et 2015 !

Pour ce qui concerne les délais, j’ajoute qu’il faut aussi garder le cap de la date limite de transposition, qui, je le rappelle, est fixée au 9 juin 2018, ce qui ne laisse guère de marge de manœuvre au Gouvernement.

Pour terminer, de notre point de vue, ce texte ne présente aucun élément d’indignité, à condition, j’y insiste, que l’on veille au maintien de son équilibre, ce qui sera, à mon avis, l’objet des débats à venir. Je suis persuadé que le groupe auquel vous appartenez, monsieur Bocquet, ne manquera pas d’y prendre toute sa part !

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Madame la ministre, vous l’avez dit vous-même, vous souhaitez que le débat au Parlement puisse rassurer ceux que ce texte inquiète. « En même temps », pour reprendre votre slogan, vous ne souhaitez pas que ce débat soit long… Il faudrait savoir !

En faisant déposer une proposition de loi très artificielle, vous avez évité le projet de loi et l’étude d’impact, alors qu’aussi bien le Conseil d’État que le Défenseur des droits, entre autres, estiment que les complexités juridiques du texte méritent d’être étudiées. Vous venez nous demander de voter ce texte dans des conditions de délai extrêmement contraintes qu’a rappelées notre collègue Éric Bocquet. Non ! Nous pensons que ce texte mérite mieux.

Mes chers collègues, pour la commission des affaires européennes, il est exact qu’il n’y a pas de surtransposition. Nous sommes dans l’épure de la directive. Toutefois, comme la directive le prévoit, la loi française doit aussi être prise en compte. Or le droit national compte toute une série de possibilités, attendues notamment par les organes de presse, les journalistes, les lanceurs d’alerte, qui nous ont alertés sur ce point.

Le texte mérite donc incontestablement un plus long débat.

Nous vous suivrons donc, mon cher collègue, et voterons la motion tendant à opposer la question préalable. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. J’entends les arguments qui ont été développés par notre collègue en soutien de la motion.

Il est vrai que les délais d’examen qui nous ont été imposés sont contraints. Ce n’est pas la première fois, et ce ne sera certainement pas la dernière ! (Protestations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe Les Républicains.)

M. Michel Savin. C’est rassurant !

M. Thani Mohamed Soilihi. Toutes les majorités ont eu recours à cette pratique.

M. Thani Mohamed Soilihi. Au reste, si les délais sont contraints, le débat est ancien. Il est connu. La directive date de 2016.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Alors, pourquoi le Parlement n’a-t-il rien fait ?

M. Thani Mohamed Soilihi. Il faut désormais l’adopter.

La discussion doit se poursuivre, y compris au Sénat. M. le rapporteur a réalisé un travail intéressant,…

M. Michel Savin. Remarquable !

M. Thani Mohamed Soilihi. … qui mérite que l’on s’y arrête et que l’on examine les amendements déposés.

Pour ces raisons, je suis favorable à la poursuite de l’examen du texte.

Bien évidemment, mon groupe s’opposera à l’adoption de cette motion.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Compte tenu de l’hétérogénéité de notre groupe, je m’exprimerai au nom d’une partie de celui-ci et en mon nom personnel.

Je suis très sensible aux arguments qui ont été avancés par notre collègue…

M. le président. Monsieur le sénateur, permettez-moi de rappeler que les explications de vote ne sont pas individuelles : les orateurs s’expriment au nom de leur groupe.

M. Joël Labbé. Monsieur le président, je crois savoir que, au RDSE, les avis sont partagés.

Quoi qu’il en soit, je ferai partie de ceux qui voteront la motion. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il peut y avoir des divergences au sein des groupes !

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet de la proposition de loi.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 93 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l’adoption 95
Contre 243

Le Sénat n’a pas adopté.

Discussion générale (suite)

Question préalable
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Demande de renvoi à la commission

M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour le groupe La République En Marche.

M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la directive européenne du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, dite « secrets d’affaires », ayant pour but d’harmoniser la notion de secret des affaires, doit être transposée dans notre droit interne avant le 9 juin 2018. Pour cette raison, une proposition de loi a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale, le 19 février dernier, par les membres du groupe La République En Marche, et la procédure accélérée a été engagée par le Gouvernement.

L’objectif est triple : mettre la France au niveau de protection des entreprises étrangères, offrir un cadre juridique européen commun et prévenir l’espionnage économique ou le « pillage » ou la divulgation des innovations à des concurrents. Il est ici question des brevets, des secrets de fabrication et, surtout, des données économiques de nos entreprises à l’heure du tout numérique.

La directive a posé trois critères pour qualifier une information relevant du secret d’affaires : ne pas être facilement accessible à des personnes extérieures à l’entreprise ; revêtir une valeur commerciale parce qu’elle est secrète ; faire l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de l’entreprise. Cette définition est reprise par le présent texte, qui prévoit également que les entreprises victimes de vols d’informations pourront ester en justice.

Toute la difficulté de telles dispositions réside dans la manière de conjuguer la légitime protection du secret des affaires de nos entreprises et le respect des libertés fondamentales, telles que la liberté d’informer la société civile, dont les journalistes, les lanceurs d’alerte ou encore les représentants des salariés doivent pouvoir user. Les inquiétudes formulées par ces derniers ont, me semble-t-il, été entendues par le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, qui a prévu un certain nombre de garde-fous non négligeables. En effet, le texte sorti de l’Assemblée nationale dispose que le secret des affaires ne peut s’appliquer lorsqu’il s’agit d’« exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse ». Ainsi, les entreprises ne pourraient se prévaloir du dispositif de la présente proposition de loi pour bloquer la publication d’une enquête ou réclamer des dommages et intérêts à un journal.

À ce titre, il convient de rappeler que, en l’état actuel du droit, et avant même la transposition de la directive, des actions en justice sont d’ores et déjà engagées à l’encontre d’organes de presse. J’en veux pour preuve la très récente décision Conforama : cette enseigne a obtenu gain de cause pour faire retirer un article de l’hebdomadaire Challenges faisant état de ses difficultés financières – étant précisé qu’appel a été interjeté…

S’agissant des lanceurs d’alerte, le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale proposait que le secret des affaires ne soit pas opposé aux personnes révélant, « dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible ».

Par ailleurs, la création d’une nouvelle amende civile visant à dissuader les « procès bâillons » intentés par des entreprises ciblées par les révélations de journalistes ou de lanceurs d’alerte afin de les épuiser juridiquement et financièrement apportait une protection supplémentaire malheureusement supprimée dans le texte qui nous est soumis aujourd’hui.

Enfin, la proposition de loi organisait une troisième exception au secret des affaires pour les salariés obtenant des informations internes sur leur entreprise et les transmettant à leurs représentants, tels que les délégués syndicaux, si leur divulgation est « nécessaire » à l’exercice des fonctions dudit représentant.

En définitive, en intégrant le secret des affaires dans notre droit, fidèlement et dans les délais de la directive, il n’est pas question de porter atteinte à la liberté d’informer. Je comprends les craintes exprimées, mais le texte sorti de l’Assemblée nationale était parvenu à trouver un juste équilibre.

Au lieu de chercher à hiérarchiser et, du même coup, à opposer les principes fondamentaux, il nous appartient, en tant que législateur, de réussir à les articuler les uns avec les autres. Or le texte issu des travaux de notre commission des lois va au-delà de la directive, surprotège le secret des affaires et, par là même, rompt l’équilibre auquel étaient parvenus nos collègues de l’Assemblée nationale.

Notre groupe a déposé un certain nombre d’amendements visant, notamment, à rétablir l’amende civile contre les procédures dilatoires ou abusives et à supprimer l’infraction pénale spéciale réprimant la violation du secret des affaires créée par la commission, que je juge superfétatoire. Nous conditionnerons notre vote à leur adoption ou, à tout le moins, à la présence de gages d’équilibre et de proportionnalité indispensables.

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour le groupe Les Républicains.

Mme Jacky Deromedi. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour débattre d’une proposition de loi visant à transposer la directive européenne du 8 juin 2016 relative au secret des affaires, dont le délai de transposition court jusqu’au 9 juin prochain. L’objectif de cette directive est, selon son exposé des motifs, de « mettre en place, au niveau de l’Union, des règles pour rapprocher les droits des États membres de façon à garantir qu’il y ait des possibilités de réparation au civil suffisantes et cohérentes dans le marché intérieur en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite d’un secret d’affaires ».

Il s’agit là d’un pas dans la bonne direction. Si les brevets et le savoir-faire technique brevetable sont depuis longtemps connus et reconnus comme des enjeux majeurs de la compétitivité de nos entreprises, les savoir-faire et informations commerciales n’en sont pas moins importants, en particulier au moment où les services constituent une part croissante de l’économie française.

Les savoir-faire techniques et commerciaux représentent ensemble un capital intellectuel essentiel à une économie qui se veut une économie du savoir. Ne pas protéger ce capital, c’est laisser la porte ouverte à la concurrence déloyale et à l’effritement des atouts de nos entreprises. Or l’Europe a déjà pris du retard sur ses partenaires, notamment les États-Unis, qui ont adopté, dès 1979, une loi sur la protection des secrets commerciaux.

C’est à ce titre que l’Union européenne s’est donné comme objectif, dans sa stratégie UE 2020, d’assurer une protection unifiée de la propriété intellectuelle, notamment de certains de ses aspects complémentaires, dont le secret des affaires. Cette protection passe par une harmonisation, à l’échelle de l’Europe, de la définition des secrets des affaires et la garantie qu’existe, dans chaque État membre, au moins une procédure au civil permettant de protéger ces informations sensibles.

En France, le retard est tout particulièrement marqué : la notion même de « secret des affaires » ne dispose pas de définition unifiée dans notre droit. La loi dite « de blocage » du 26 juillet 1968 punissait, par exemple, les atteintes à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts économiques essentiels de la France. Or le droit de la régulation et de la concurrence, mais aussi les réalités économiques ont beaucoup évolué depuis lors. Il est donc devenu essentiel de moderniser l’outil juridique français et européen. Des initiatives prises par le passé dans ce sens, en particulier celle de notre collègue député Bernard Carayon en 2011, n’ont jusqu’ici pas abouti.

Durant l’élaboration et la discussion de la directive et de la proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui, une autre question a surgi, celle de la conciliation entre le secret des affaires et les activités d’information du public et de protection de l’intérêt général. Cette question ne concerne pas seulement les journalistes, mais aussi les lanceurs d’alerte. Il n’est pas possible d’ignorer leur contribution à l’intérêt général, comme l’ont illustré les « Panama papers ». Aussi le législateur européen s’est-il efforcé d’atteindre un équilibre satisfaisant entre la protection des secrets des affaires et la sauvegarde des libertés journalistiques et de l’intérêt général.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, cette proposition de loi transpose la directive au sein d’un nouveau titre du livre premier du code de commerce consacré au secret des affaires.

La proposition de loi commence par reprendre la définition du secret des affaires déterminée en 1994 dans le cadre des accords de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, les ADPIC. Il s’agit de l’information qui, sans être généralement connue ou aisément accessible, revêt une valeur économique effective ou potentielle du fait même de son caractère secret et fait l’objet par son détenteur légitime de mesures de protection « raisonnables ».

Puis, ce texte distingue les détenteurs légitimes, les personnes obtenant connaissance du secret des affaires de manière licite et les obtentions et divulgations illicites. Ces dernières feraient l’objet d’un certain nombre d’exceptions destinées à garantir la capacité d’action des autorités de contrôle et de régulation, mais aussi à protéger l’activité des journalistes, des représentants des salariés et des lanceurs d’alerte. Le secret des affaires n’est alors pas opposable. À cet égard, le texte procède à une articulation bienvenue du secret des affaires avec la loi du 9 décembre 2016 relative à la protection des lanceurs d’alerte.

La proposition de loi comprend également un certain nombre de dispositions permettant au juge civil de prévenir, faire cesser et réparer les atteintes au secret des affaires. Le juge et d’autres personnes pourront alors avoir accès au secret, mais demeureront tenus à la confidentialité.

Enfin, le dernier article de la proposition de loi harmonise la terminologie utilisée par les textes français en matière de secret des affaires.

Ce texte aura donc le mérite d’offrir de bonnes bases à la protection des secrets commerciaux et du savoir-faire commercial dans notre pays. La commission des lois et son rapporteur, mon éminent collègue Christophe-André Frassa, ont mené un travail d’amélioration que je tiens à saluer. Ils ont rendu la transposition plus fidèle à la directive et ont renforcé son impact sur notre compétitivité. Ainsi, le détenteur légitime d’un secret et ceux qui seront appelés à en prendre connaissance de manière licite seront désormais mieux distingués.

Par ailleurs, le nouveau délit pénal d’espionnage économique, instauré à l’article 1er quater, permettra de sanctionner spécifiquement les atteintes les plus déloyales à nos intérêts économiques et à ceux de nos entreprises.

Malgré les apports indéniables à notre compétitivité que fournira cette proposition de loi, je tenais à regretter la méthode utilisée pour faire aboutir ce texte. La majorité de l’Assemblée nationale a fait le choix – visiblement en accord avec l’exécutif – de présenter cette transposition sous forme d’une proposition de loi en lieu et place d’un projet de loi. De l’aveu même des députés l’ayant portée, la proposition de loi initiale a été largement rédigée par la Chancellerie. Cette situation a privé le Parlement du bénéfice d’une étude d’impact approfondie, qui aurait pourtant été très utile dans ce domaine crucial pour la compétitivité de la France.

Indépendamment de cette réticence sur la méthode, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour le groupe socialiste et républicain.

M. Jérôme Durain. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, chers collègues, l’examen de cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre de la procédure accélérée. Je salue donc la capacité de travail, dans l’urgence, de notre rapporteur et des sénateurs qui ont été en première ligne sur ce texte, notamment mes collègues Jacques Bigot et Jean-Yves Leconte. Toutefois, au-delà même de la procédure accélérée, c’est le choix d’une proposition de loi qui pose question.

On sait que des velléités de réforme, sur ce thème, avaient été éteintes lors des débats sur la loi Macron. On aurait pu s’attendre à ce que le gouvernement aujourd’hui aux commandes du pays comprenne la charge lourde pesant sur ce texte.

Transposition d’une législation européenne, cette proposition de loi doit en effet concilier deux principes – secret des affaires et liberté d’informer – que tout, a priori, oppose.

Lundi dernier, une manifestation a rassemblé journalistes et lanceurs d’alerte, place de la République. Mais, de nos jours, les manifestations émeuvent assez peu… Des youtubeurs publient une multitude de vidéos sensibilisant le grand public à cette question, les pétitions fleurissent, les interpellations prospèrent… Et que fait M. Macron ? Il demande à un député de mon département, ancien avocat, qui fait mention sur LinkedIn de sa défense « d’une société pour concurrence déloyale et agissements délictueux dans le secteur du couponing », de rédiger cette proposition de loi. Être député après avoir été avocat d’affaires n’est pas déshonorant, mais cela peut expliquer le déséquilibre manifeste du texte.

Un texte soumis à un débat furtif, porté par un parlementaire trop peu soucieux de rassurer les inquiets, un calendrier couperet qui plane au-dessus de nos têtes, un texte dont on ne sait s’il bénéficiera aussi aux PME et aux start-up ou s’il vise les seuls grands groupes : tout cela fait beaucoup ! Raison pour laquelle le groupe socialiste et républicain a décidé de défendre, par la voix de Jacques Bigot, une motion de renvoi à la commission de ce texte que nous devrions valider en un mois quand les débats européens ont duré trois ans.

Malgré cette motion, nous avons rédigé des amendements constructifs, sous la direction de nos collègues Jean-Yves Leconte et Jacques Bigot – je tiens également à saluer l’investissement de Mmes de la Gontrie et Lienemann ou de M. Assouline. Parmi ces amendements, je retiens une réponse faite à la lettre ouverte adressée lundi au Président de la République par d’innombrables lanceurs d’alertes, syndicats, associations, journalistes, chercheurs… Dans cette lettre, signée notamment par la société des journalistes des Échos et du Figaro, deux titres dont on peut considérer qu’ils sont attachés au secret des affaires, tous ces citoyens demandent de restreindre le champ d’application de ce même secret aux seuls acteurs économiques concurrentiels. C’est le sens de l’amendement n° 51 rectifié du groupe socialiste.

Monsieur le rapporteur, cela fait maintenant quelques années que nous nous croisons dans cet hémicycle. Je vous reconnais clarté et sincérité.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Merci !

M. Jérôme Durain. Vous vous étiez opposé à la création du devoir de vigilance pour les sociétés mères, et votre action, respectable, de rapporteur va aujourd’hui d’abord vers le secret des affaires plutôt que vers un soutien à la liberté d’informer.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Ce n’est pas vrai !

M. Jérôme Durain. C’est en tout cas ainsi que j’interprète votre modification du texte initial supprimant le régime autonome d’amende civile destiné à protéger les journalistes, organes de presse et lanceurs d’alerte contre les procédures abusives et les dommages et intérêts disproportionnés.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. C’est qu’elle est totalement inutile, monsieur Durain !

M. Jérôme Durain. Là encore, le groupe socialiste défendra un rééquilibrage du texte.

Chers collègues, nous connaissons tous la force du symbole en politique. Ce matin, en commission des lois, François Pillet invitait le Sénat à se faire sentinelle des libertés publiques sur le projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Je partage son constat et appelle notre assemblée à faire de même avec les journalistes et les lanceurs d’alerte. M. Falciani, les syndicalistes du Bangladesh, les anonymes qui dénoncent parfois les comportements illégaux de leur entreprise, Mme Lucet – dont le travail n’est pas toujours prisé ici, au Sénat – sont autant de héros des temps modernes qui méritent sans aucun doute notre respect et notre protection.

Il y a les héros de l’entrepreneuriat et de l’innovation et il y a les héros de l’information et de la transparence. Ces derniers ne se retrouvent pas dans ce texte.

Le Gouvernement et le rapporteur auront beau jeu de me répondre que ces héros se trompent et qu’ils ont mal compris cette initiative législative ; je ne partage pas cet avis. Et quand bien même je le partagerais, je jugerais utile de prendre notre temps pour amender et convaincre largement plutôt que de se précipiter pour adopter un texte qui fait l’unanimité contre lui dans la société civile. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Dany Wattebled, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

M. Dany Wattebled. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, dans un contexte de compétition économique internationale toujours plus accrue pour les entreprises françaises, plusieurs initiatives législatives ont tenté, ces dernières années, de mettre en place, sans succès, un dispositif civil ou pénal de protection.

Si le droit de la propriété industrielle est efficace pour assurer la protection des brevets, des marques et autres dessins et modèles, il n’est en revanche pas suffisant pour assurer celle des nombreuses informations économiques et techniques confidentielles des entreprises qui ne peuvent faire l’objet d’une protection juridique par un droit exclusif de propriété prévu par le code de la propriété intellectuelle. La transposition de la directive du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites permettra enfin à la France de se doter d’un tel régime de protection du patrimoine économique, technologique, de ses entreprises.

Comme le prévoit l’article 19 de la directive, les États membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 9 juin 2018, l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s’y conformer.

Avant d’aborder le contenu de ce texte, je voudrais exprimer à cette tribune un regret – que je partage avec un grand nombre de mes collègues – quant au choix du Gouvernement de procéder à la transposition de la directive par une proposition de loi, à quelques semaines seulement de l’expiration du délai. Je ne peux que déplorer, en tant que législateur, l’examen en urgence et sans l’éclairage d’une étude d’impact de la transposition d’une directive de cette importance, à quelques semaines du terme du délai légal.

Concernant le texte lui-même, je souhaite saluer les nombreuses modifications apportées par la commission des lois.

En premier lieu, je me réjouis que la commission ait veillé à transposer plus fidèlement la directive et à clarifier les procédures judiciaires mises en place pour garantir une protection efficace du secret des affaires.

Elle a ainsi renforcé la conformité du texte à la directive, en particulier sur la définition du détenteur légitime du secret, sur la caractérisation de l’obtention illicite du secret ou encore sur la portée juridique des exceptions au secret des affaires concernant les journalistes, les lanceurs d’alerte, ainsi que les représentants des salariés.

Elle a également prévu que l’information protégée devait avoir une valeur économique, et pas seulement commerciale, pour couvrir des informations non protégées en l’état actuel, mais utiles pour une entreprise concurrente.

Elle a renforcé la précision et la cohérence des procédures judiciaires mises en place par le texte, en particulier en matière de protection du secret des affaires devant les juridictions.

Enfin, elle a veillé à la constitutionnalité du texte en supprimant l’amende civile spécifique prévue en cas de procédures abusives au titre du secret des affaires, jugée contraire au principe de proportionnalité des peines.

En deuxième lieu, la commission a voulu garantir la liberté d’expression des journalistes, des lanceurs d’alerte et des représentants des salariés. Elle a ainsi approuvé les exceptions au secret des affaires au bénéfice de ces derniers, au nom de la liberté d’expression et d’information, tout en clarifiant certaines des dispositions du texte.

S’agissant des lanceurs d’alerte, elle a distingué plus clairement l’existence de deux régimes : l’un, issu de la directive, et l’autre, issu de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En effet, la transposition de la directive ne doit pas conduire à une remise en cause du régime français plus protecteur,

En dernier lieu, dans le contexte de guerre économique auquel sont soumises les entreprises françaises par leurs concurrentes étrangères, je me réjouis que la commission ait créé un délit d’espionnage économique pour sanctionner le détournement d’une information protégée au titre du secret des affaires à des fins exclusivement économiques, excluant ainsi de son champ les journalistes, les lanceurs d’alerte et les représentants des salariés.

Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, c’est avec la conviction de faire œuvre utile en faveur de nos entreprises, exposées à une concurrence internationale de plus en plus importante, que le groupe Les Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. Jean-Marc Gabouty. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, après l’Assemblée nationale voilà moins d’un mois, le Sénat examine à son tour la proposition de loi visant à transposer la directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués, plus communément appelée directive sur le « secret des affaires ». Cette expression fait en elle-même l’objet de nombreux débats, interrogations, voire fantasmes…

Le droit français ne définit pas la notion de secret des affaires ; cette transposition représente, à n’en pas douter, une nouveauté juridique. Le code de commerce, même s’il mentionne le secret des affaires dans les articles concernant la communication de certaines pièces, ne précise pas quelles informations doivent être protégées, selon quels critères, comment identifier le détenteur légitime et encore moins les exceptions au secret des affaires ni les procédures judiciaires pouvant être initiées à la suite d’une violation de ce même secret.

Il est intéressant de noter également que la directive, dans sa version française, parle de « secret d’affaires » et non de « secret des affaires », comme le précise dans son très documenté rapport d’information notre collègue Philippe Bonnecarrère, remis au nom de la commission des affaires européennes. On constate souvent ce type de nuance dans la terminologie entre les instances européennes ou internationales et l’usage national. Je pense ainsi à la différence entre les droits humains et les droits de l’homme, dont il n’est pas toujours aisé d’évaluer les conséquences juridiques et pratiques.

En outre, on associe souvent le secret des affaires à la culture et au droit anglo-saxons. Pourtant, on parle en anglais davantage de « trade secrets », ce qui semble se rapprocher de la notion, bien française, de « secret commercial », voire de « secret industriel », à moins qu’il ne s’agisse ici encore d’un faux ami… Ces terminologies mériteraient au moins d’être précisées, expliquées et explicitées.

Il n’en reste pas moins que la présente proposition de loi vient combler un vide juridique, alors que sévit aujourd’hui une véritable guerre économique à l’échelle internationale entre les entreprises européennes, nord-américaines, chinoises, japonaises, sud-coréennes, indiennes ou encore russes ou brésiliennes…

Des cas d’espionnage économique sont restés célèbres. Je pense, par exemple, au Tupolev 144, dans les années soixante, semblable, au moins dans sa conception, au Concorde, ou encore à l’affaire Volkswagen-General Motors, dans les années quatre-vingt-dix.

Il y a une vingtaine d’années déjà, des agents de la CIA – ils ne s’en cachaient pas, au moins a posteriori – pirataient des ordinateurs des institutions européennes afin de conforter les positions américaines lors des négociations du GATT.

Plus récemment, une affaire de téléchargement illégal de données de l’équipementier automobile Valeo par une étudiante chinoise a défrayé la chronique.

Toutefois, les affaires également récentes concernant certaines pratiques abusives, voire illégales, au sein d’entreprises ont vu l’émergence de nouveaux acteurs, comme les lanceurs d’alerte, aux côtés de la presse d’investigation traditionnelle. Depuis 2016 et la loi Sapin II, les lanceurs d’alerte bénéficient d’un statut juridique et d’une protection.

Par ailleurs, la question de la responsabilité, notamment sociale et environnementale, des entreprises a été abordée lors du vote de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères.

Enfin, le Parlement européen a connu de vifs débats, il y a deux ans, lors de l’examen de la directive sur la conciliation des notions de liberté et de protection.

Tout l’enjeu est donc d’assurer un bon équilibre entre la liberté d’information au service de l’intérêt général et la nécessaire protection des connaissances à objet économique ou commercial, dans un monde qui nous interdit toute forme de naïveté. Je salue ainsi les garanties prévues pour la protection des journalistes, des syndicats ou des associations, dans le cadre des exceptions à la protection du secret des affaires.

De même, la protection apportée au secret des affaires par la présente proposition de loi me semble essentielle, en particulier pour les PME, les TPE ou les start-up qui n’ont pas les moyens de lutter contre la captation de leurs secrets d’affaires.

L’information protégée au titre du secret des affaires répondra ainsi à trois critères : son caractère non accessible de par sa nature ou sa conception, sa valeur économique effective ou potentielle et enfin le fait de faire l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime.

Le texte précise également les éléments d’appréciation à prendre en compte par le juge, notamment s’il y a lieu ou non de limiter la communication de certaines informations, la formation de jugement et les modalités de publication de la décision.

La directive permet de rapprocher le cadre d’exercice de cette protection au niveau européen, mais demeure peut-être insuffisante, pour son application concrète, en ce qui concerne la coopération entre les États membres. Ainsi, des initiatives nationales qu’elle permet, allant jusqu’à la saisie de biens importés – s’ils sont issus d’un détournement de brevet ou d’un plagiat de modèle – à des fins de protection du secret des affaires, ne peuvent conduire à en dénaturer l’esprit.

Je serai davantage réservé sur la sanction pénale introduite à l’article 1er quater. L’amende civile, telle que proposée dans la version initiale, me semble préférable, les procédures civiles étant généralement beaucoup plus rapides que les procédures pénales. C’est la raison pour laquelle notre groupe a déposé un amendement allant dans le sens de la solution retenue par la majorité présidentielle.

Je tiens enfin à souligner que le recours à une proposition de loi se justifie par le délai de transposition.

Nous suivrons avec intérêt l’examen des articles et des amendements en séance. À cette heure, une large majorité des membres du RDSE est favorable au texte, avec les réserves déjà exprimées, tandis que quelques-uns s’y opposeront, faute de prise en compte de leurs amendements. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. Jean-François Longeot applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, au cours des dernières années, 20 % des entreprises indiquent avoir subi au moins une tentative d’appropriation illicite de leurs secrets d’affaires et 25 % ont signalé un vol d’informations confidentielles.

Contrairement à la Chine, au Japon et aux États-Unis, l’Union européenne est l’un des derniers espaces économiques régionaux d’importance qui soit dépourvu d’une protection juridique harmonisée et d’une convergence juridique minimale en matière de protection des informations commerciales. Encore aujourd’hui, certains États membres de l’Union européenne ne disposent d’aucune protection des secrets d’affaires en droit interne, aussi surprenant que cela puisse paraître.

C’est pour remédier à la fragmentation des législations nationales et à ce défaut de protection du développement de l’innovation que le Parlement européen et le Conseil ont adopté conjointement, le 8 juin 2016, la directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués, dite « secrets d’affaires », qui doit être transposée avant le 9 juin prochain. C’est la raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui rassemblés.

Avant de revenir plus en détail sur les principales avancées que porte cette proposition de transposition de la directive, permettez-moi de saluer le travail de la commission des lois, ainsi que celui de la commission des affaires européennes du Sénat, qui, dans le cadre de la procédure expérimentale, auront permis d’éviter des surtranspositions inutiles.

Sur la forme, nous regrettons toutefois, comme la commission, le choix du Gouvernement de procéder à la transposition de la directive par une proposition de loi, nous privant ainsi de l’éclairage d’une étude d’impact. Par ailleurs, ce sont des délais d’examen excessivement contraints qui nous sont imposés, ce qui peut nuire à la qualité des débats parlementaires. Mais il s’agit là d’aspects formels.

Sur le fond, le texte qui nous est proposé va indéniablement dans le bon sens, en permettant de protéger le patrimoine immatériel de nos start-up et de nos entreprises, en particulier les PME, qui disposent de moyens moindres pour lutter contre la captation de leurs secrets d’affaires.

L’information protégée en tant que secret d’affaires se trouvera désormais clairement définie, de même que les cas d’obtention licite d’un secret d’affaires et, à l’inverse, les cas d’atteinte à ce dernier.

Il en va de même des mesures susceptibles d’être prises par les autorités judiciaires, de l’octroi de dommages et intérêts et des mesures de protection du secret des affaires au cours des procédures judiciaires.

Certaines marges de manœuvre étaient laissées aux États membres, en leur accordant la possibilité, lors de la transposition, de prévoir une protection plus importante. Notre rapporteur, Christophe-André Frassa, a toutefois jugé que cette faculté n’était exploitée qu’a minima dans la proposition initiale et que les mécanismes civils mis en place en application de la directive étaient insuffisants.

À l’aune de ces différents éléments, notre commission a apporté plusieurs modifications, afin d’aboutir à une transposition plus fidèle de la directive et de renforcer sa précision et sa cohérence.

Il a tout d’abord été décidé de retenir une notion plus large de l’information protégée, en prenant en compte non plus uniquement sa valeur commerciale, mais aussi sa valeur économique.

Nous avons également jugé bon de créer un délit de détournement d’une information économique protégée, dénommé délit d’espionnage économique. Ces peines complémentaires devraient être d’une portée plus dissuasive qu’une simple action civile et seront loin d’être inutiles dans un contexte international d’intense compétition économique.

Par ailleurs, ce délit ne concernera que les personnes ayant contourné le secret des affaires afin d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique. Dès lors, les journalistes, les lanceurs d’alerte et les représentants des salariés ne seront pas concernés.

Ce sujet me conduit à aborder l’un des points centraux de ce texte, et l’une des principales difficultés : parvenir à la définition d’un juste équilibre entre la protection du secret des affaires et le respect des droits et libertés fondamentales. En effet, si les secrets d’une firme doivent indéniablement être protégés à des fins de compétitivité, ils ne sauraient servir à couvrir des pratiques répréhensibles et illégales, volontairement soustraites à la connaissance du public. Pour le dire autrement, la protection du secret des affaires ne saurait s’effectuer au détriment des consommateurs et de l’intérêt général. Des dérogations à la protection légitime du secret des affaires ont ainsi été prévues, et aucune procédure pour atteinte au secret des affaires ne sera recevable si ce secret est révélé au titre du droit à la liberté d’expression et d’information ou pour porter à la connaissance du public une faute ou une activité illégale.

Par ailleurs, nous avons également veillé à ce que le régime français des lanceurs d’alerte, issu de la loi Sapin II, plus protecteur que celui issu de la directive, ne puisse pas être remis en cause.

Seule ombre au tableau : la suppression, par notre commission, de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale introduisant un dispositif dit « anti-bâillons ». Il s’agissait, en créant une amende civile plafonnée, de prévenir les procédures abusives que mènent parfois certaines entreprises en demandant des dommages et intérêts disproportionnés pour décourager les lanceurs d’alerte et entraver leur liberté d’expression.

La commission des lois du Sénat a décidé de revenir sur cette disposition, pour des motifs d’inconstitutionnalité discutables, si l’on en croit notre collègue Philippe Bonnecarrère, au nom de la commission des affaires européennes. Nous suivrons toutefois l’avis de la commission des lois, en espérant que ces modifications ne porteront pas un trop grand préjudice aux lanceurs d’alerte.

Mes chers collègues, parce que la transposition de cette directive permet la mise en place d’un dispositif plus efficace de protection du secret des affaires pour les entreprises françaises et européennes, le groupe Union Centriste votera en sa faveur. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – M. le rapporteur applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le Parlement a déjà eu, par le passé, plusieurs occasions de débattre de cette notion controversée de « secret des affaires ». Je ne rappellerai pas les multiples tentatives du député Bernard Carayon ni même l’amendement défendu, dans le même sens, par son collègue Richard Ferrand, à l’occasion de la discussion de la loi dite Macron.

À la faveur d’une directive européenne votée en 2016, ce projet renaît par le biais d’une proposition de loi : curieux véhicule pour une transposition ! L’autre curiosité de ce texte réside dans les libertés que prennent ses rédacteurs avec le principe de subsidiarité. Le mécanisme de la transposition repose sur la volonté de remédier aux lacunes supposées du droit national par des dispositions qui l’enrichissent, le complètent ou le corrigent. En l’occurrence, plusieurs dispositions introduites par le texte de l’Assemblée nationale ont pour conséquence, nolens volens, d’amoindrir, voire d’abolir des avancées considérables du droit positif français ; je pense notamment au statut juridique du lanceur d’alerte.

La Haute Assemblée veille, parfois avec un zèle excessif, à ce que les directives européennes ne fassent pas l’objet de transpositions excessives. En l’occurrence, il s’agit plutôt d’une sous-transposition et, pour certaines dispositions, d’une transposition régressive. On peut même se demander si l’absence d’étude d’impact et les imperfections juridiques nombreuses de ce texte ne sont pas destinées à cacher ce détournement manifeste de procédure.

Il faut donc saluer favorablement l’initiative de la commission des lois, qui a restauré les droits des lanceurs d’alerte, tels qu’ils ont été définis par la loi du 9 décembre 2016. Protéger les lanceurs d’alerte, ce n’est pas, comme on le lit encore trop souvent, encourager la délation. C’est au contraire permettre aux individus d’exercer pleinement leur métier de citoyen, tel qu’il est défini dans le préambule de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, avaient alors considéré qu’il était du devoir des membres du corps social d’exercer leur « droit de réclamation », pour assurer « le maintien de la Constitution et le bonheur de tous ».

Ce « droit de réclamation » est pour chaque membre de notre République une obligation aussi indispensable que celle qui impose, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale, à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, de donner avis au procureur de la République des crimes ou des délits dont il a connaissance. C’est l’instrument d’une démocratie rénovée pour laquelle chacun de ses membres agit en conscience pour la défense des intérêts collectifs.

Il ne nous semble donc pas juste de confondre ces citoyens qui œuvrent bénévolement et, parfois, malheureusement, au péril de leur situation familiale ou professionnelle et les pirates qui tentent de dérober des informations par fraude. C’est pourtant le risque que leur fait subir l’extension absolue du champ d’application de cette proposition de loi.

La commission des lois du Sénat propose de créer, par un nouvel article du code pénal, un délit de détournement d’une information économique protégée. Il serait constitué à la condition que son auteur en retire un avantage de nature exclusivement économique. Il serait donc cohérent d’exclure du champ d’application de cette proposition de loi toutes les personnes qui agissent pour d’autres motifs que ceux qui sont visés par ce nouvel article du code pénal. En effet, considérer que toute divulgation d’information économique serait a priori frauduleuse et qu’il reviendrait au donneur d’alerte d’apporter la preuve qu’elle ne l’est pas pourrait constituer une atteinte à l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui sanctifie « la libre communication des pensées et des opinions ».

Il nous semble donc indispensable de restreindre l’objet de cette proposition de loi aux seuls acteurs économiques et à ceux qui agissent pour eux. Cette redéfinition du champ d’application nous semble plus juste et plus efficace que le dispositif de la présente proposition de loi, qui mêle dans une même suspicion de principe tous les individus qui divulguent des informations à caractère économique, avant de consentir des dérogations que l’on sait, en droit, toujours incomplètes.

Il eût été plus satisfaisant, au regard du devoir constitutionnel de réclamation, que le chercheur ou le journaliste, dans l’exercice de leurs missions, ne fussent pas contraints, pour agir, de prouver leur bonne foi devant les tribunaux et de subir parfois des procédures contentieuses dissuasives et des chicanes juridiques, dont l’unique objet est souvent de décourager tout débat contradictoire.

Ainsi, dans sa rédaction actuelle, cette proposition de loi porte des dispositions qui ont pour conséquence d’amoindrir considérablement ou de neutraliser les avancées bénéfiques de la récente loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. En cela, il s’agit de nouveau d’une transposition régressive, et il eût été de meilleure politique que le Gouvernement assumât sa volonté politique de corriger ce texte et qu’il expliquât pourquoi cette loi, votée il y a tout juste un an, n’était pas satisfaisante.

Cette proposition de loi, bricolée dans l’urgence et la précipitation, porte des objectifs bien éloignés de ceux de la directive dont elle prend prétexte, pour engager une refonte complète du droit positif récent sur le devoir de vigilance et le droit de réclamation.

Enfin, nous restons dans l’attente d’une démonstration juridique solide de l’inadaptation de notre droit à protéger ce que vous appelez sans le définir de façon satisfaisante le secret des affaires. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – M. Henri Cabanel applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour le groupe socialiste et républicain.

M. Jacques Bigot. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, dans le cadre de cette discussion générale, je tiens à souligner que cette directive peut apparaître bienvenue. Il est en effet utile que la protection du secret des affaires soit organisée et harmonisée dans toute l’Union européenne. Bien qu’elle soit jugée « très ficelée » par certains, cette directive laisse néanmoins aux droits nationaux des souplesses nécessaires.

Le texte, qui a été débattu pendant trois ans, de 2013 à 2016, date de son adoption par le Parlement européen, a fait l’objet d’énormément de controverses, qui renaissent évidemment dans le cadre de notre débat d’aujourd’hui, pour essayer d’aboutir à un juste équilibre entre protection du secret des affaires et respect de la liberté d’informer. Il est à noter que la protection du secret des affaires n’intéresse pas uniquement les multinationales et les grandes entreprises. Elle peut également concerner de très petites entreprises. Je pense notamment à nos start-up, qui sont moins bien armées que les multinationales en la matière.

Parallèlement, l’histoire récente le montre, les Français sont attachés au fait que les fraudes, scandales financiers, sanitaires – songeons à l’affaire du Mediator – ou environnementaux puissent être révélés.

Nous devons nous faire l’écho des craintes légitimes qui s’expriment – au demeurant, madame la garde des sceaux, vous avez souhaité que le débat parlementaire porte également sur ces questions – concernant la protection des lanceurs d’alerte. À cet égard, la position de notre commission est plus restrictive que la proposition de loi qui nous vient de l’Assemblée nationale. Finalement, monsieur le rapporteur, la protection des lanceurs d’alerte est renvoyée à la loi existante et au Défenseur des droits, qui souligne d’ailleurs, comme le Conseil d’État, la nécessité d’une harmonisation des régimes, mais cela n’est pas fait, faute d’une étude d’impact. Nous serons ainsi confrontés à des situations extrêmement complexes et pénalisantes.

Le texte de la commission se conclut par l’hypothèse du renvoi à un délit pénal, lequel pourra se retourner contre les journalistes ou les organes de presse, qui pourront se retrouver, ne serait-ce que par une caution de partie civile, devant un juge d’instruction. La crainte de l’utilisation des procédures pour menacer les organes de presse et les informateurs est réelle, et le texte ne la supprime pas.

La définition du secret d’affaires mérite d’être affinée. Cependant, vous proposez de passer de la « valeur commerciale » visée par la directive et la proposition de loi initiale à la « valeur économique ». Avec cette notion, n’étendra-t-on pas encore davantage la protection, monsieur le rapporteur ? Comment faire en sorte qu’elle se réduise au champ concurrentiel, c’est-à-dire comment faire pour que celui qui invoquera la protection du secret d’affaires et engagera une action en responsabilité civile, voire une action en cessation, puisse justifier qu’il subit un préjudice ?

Selon moi, toutes ces questions méritent d’être débattues, de préférence en commission. Si la motion tendant au renvoi à la commission n’était pas adoptée, nous nous verrions contraints, madame la garde des sceaux, d’évoquer l’ensemble de ces questions dans l’hémicycle. Mais peut-être souhaitez-vous que les débats aient lieu en public. Nous verrons bien, dans quelques instants, ce que le Sénat décidera. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de la motion tendant au renvoi à la commission.

Demande de renvoi à la commission.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Article 1er (début)

M. le président. Je suis saisi, par MM. Jacques Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, d’une motion n° 37 rectifié.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois la proposition de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (n° 420, 2017-2018).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

Aucune explication de vote n’est admise.

La parole est à M. Jacques Bigot, pour la motion.

M. Jacques Bigot. Cette motion de renvoi à la commission, qui a été déposée par le groupe socialiste et républicain, ne vise pas du tout à éluder le débat. Elle tend bien au contraire à l’approfondir, ce dont nous avons bien besoin, comme je vais tenter de le démontrer. Permettez-moi au préalable, madame la garde des sceaux, de critiquer la procédure choisie par le gouvernement auquel vous appartenez.

Monsieur le président de la commission des lois, vous devriez demander aux services de faire l’inventaire de toutes les directives européennes qui n’ont pas encore été transposées, afin que, rapidement, une masse de propositions de loi émanant du Sénat puissent être déposées… En effet, on vient nous dire qu’il est urgent de transposer cette directive avant le 9 juin, alors que bien d’autres ne sont pas encore transposées !

L’artifice, en l’occurrence, consiste à faire déposer une proposition de loi par un « marcheur », pour accélérer le processus. Sans doute le journaliste qui interrogeait le Président de la République voilà quelques jours a-t-il eu raison de parler d’une politique non pas « en marche », mais « en force ». À telle enseigne que nous n’avons pas d’étude d’impact, alors que cela aurait été particulièrement nécessaire. Nous n’aurons pas non plus le temps d’approfondir les dispositions qui nous sont soumises.

Ce qui s’est passé pour un autre texte, le projet de loi relatif à la protection des données personnelles, qui sera examiné demain par notre assemblée, nous prouve que le Gouvernement a fortement tendance à mépriser le rôle du Parlement, et encore davantage celui du Sénat.

M. Éric Bocquet. C’est vrai !

M. Jacques Bigot. Même si je ne partage pas complètement votre vision, monsieur le rapporteur, je veux vous féliciter d’avoir réussi à procéder, dans des délais extrêmement contraints, à des auditions, pour essayer de mettre au point un texte. Il est vrai que vous aviez déjà travaillé sur ces questions voilà quelque temps.

J’en viens à l’objet de la motion tendant au renvoi à la commission.

La définition du secret des affaires mérite d’être pleinement étudiée. Aux termes de la directive, on entend par « secret d’affaires » des informations qui répondent à trois conditions – pour vous, monsieur le rapporteur, ce sont trois critères, mais je ne suis pas sûr que ce soit un « plus ».

Première condition : des informations sont « secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration de l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles ». Or le texte de la commission renvoie aux « personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ». Une telle imprécision peut se révéler extrêmement dangereuse dans les procédures dont les tribunaux risquent d’être saisis.

Deuxième condition : des informations « ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes ». La proposition de loi va plus loin en mentionnant une valeur économique, effective ou potentielle. Monsieur le rapporteur, les termes « valeur économique », comme je l’ai dit précédemment, ont une portée plus large. Cela mérite donc un débat. Pourquoi écrire « valeur économique, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » et pas « valeur commerciale », comme dans la directive ? Ce n’est pas tout à fait la même chose !

Le deuxième point de l’article 2 de la directive définit qui est protégé et dans quel cadre. La protection a pour but de protéger contre la concurrence : elle ne doit pas nuire à la nécessaire transparence, notamment lorsque l’intérêt général est en jeu. C’est cet équilibre extrêmement difficile qui mérite d’être recherché.

Le Conseil d’État et le Défenseur des droits l’ont rappelé, des dispositifs de protection des lanceurs d’alerte existent dans notre droit positif, mais il faut les harmoniser. Vous-même, madame la garde des sceaux, avez dit que vous n’étiez pas favorable, sur ce point, à la proposition de M. le rapporteur, ce qui montre bien la nécessité d’un débat sur ce sujet aussi.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de la directive, « rien dans la présente directive ne peut être interprété comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l’exercice de cette mobilité, la présente directive ne permet aucunement […] ». Or rien n’est prévu dans le texte qui nous est soumis pour protéger les travailleurs.

De la même manière, le texte n’apporte aucune précision concernant les travailleurs ayant des missions de représentation dans l’entreprise, qui doivent échanger avec leur syndicat. Or leur protection est possible en vertu de l’article 1er de la directive par nos droits nationaux.

Quant à la question de la liberté d’expression, elle reste tout aussi importante. Je l’ai dit précédemment, nous craignons fortement que les journalistes et les lanceurs d’alerte ne puissent plus divulguer d’informations. Songeons à ce médecin qui a fort heureusement alerté les Français sur le scandale du Mediator. Aurait-elle pu le faire si cette directive avait été applicable ? Ne pensez-vous pas que l’entreprise concernée, dont je ne prononcerai pas le nom, ne se serait pas précipitée pour saisir un juge d’instruction, un tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance ?

À cet égard, vous avez évoqué, madame la garde des sceaux, la juridiction compétente pour défendre les libertés. Or, à ma connaissance, les tribunaux de commerce ont vocation à régler des conflits entre commerçants et non pas à défendre les libertés. Dans la mesure où les organes de presse sont en général organisés en société commerciale, les débats auront donc lieu devant les tribunaux de commerce. C’est aussi une crainte des journalistes : leur juge naturel, le juge d’instance, celui qui garantit les libertés, comme vous le disiez, risque de ne pas être saisi.

Au demeurant, la protection est utile et le débat nécessaire, y compris pour les commerçants. Lorsqu’une entreprise attaquera une entreprise concurrente, considérant que cette dernière a violé son secret d’affaires, elle devra, dans le cadre du procès, fournir des documents susceptibles de dévoiler encore plus d’informations que le secret protégé. Comment donc s’assurer que le juge dispose bien des informations nécessaires, tout en préservant une nécessaire confidentialité ?

Madame la garde des sceaux, vous êtes en train de travailler à des réformes importantes de la justice. Ces questions de procédure civile pourraient y être intégrées.

J’évoquerai enfin le recours à la voie pénale. Le Conseil d’État lui-même dit : faites très attention à la voie pénale. La notion de secret des affaires est tellement floue que l’on ne sait pas comment elle peut être interprétée par des juges. Or on se précipite, monsieur le rapporteur, pour ajouter dans le texte de la commission une infraction pénale.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. On ne s’est pas précipité !

M. Jacques Bigot. On dit que cette infraction pénale ne concernera pas la presse, parce qu’il faut qu’il y ait un avantage économique. Mais, lorsqu’un organe de presse, qui est une société commerciale, détenue parfois par des gens qui possèdent d’immenses capitaux, sera attaqué devant le juge d’instruction, la notion d’« avantage commercial » ne sera-t-elle pas mise en avant ?

Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, ce texte soulève toute une série de débats nécessaires. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons d’adopter la motion tendant à son renvoi à la commission, ce qui permettra d’approfondir notre travail. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. le président. Y a-t-il un orateur contre la motion ?…

Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur Jacques Bigot, nous aurons un débat au fond, au fil de l’examen des amendements déposés, puisque les différents points que vous avez mentionnés font l’objet d’amendements, qu’ils aient été déposés par votre groupe ou par d’autres.

En cas d’adoption de la motion, je vous renvoie à un point technique, que j’ai déjà évoqué ce matin en commission des lois, à savoir l’article 44 du règlement du Sénat, alinéa 5, deuxième phrase : « Lorsqu’il s’agit d’un texte inscrit par priorité à l’ordre du jour sur décision du Gouvernement, » – ce qui est le cas – « la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement. »

Je ne vois donc pas ce que l’adoption de cette motion de renvoi à la commission changerait fondamentalement à la nature de nos travaux. Pour schématiser, nous suspendrions la séance pendant deux heures, au cours desquelles la commission des lois se réunirait ; qu’aurais-je à ajouter au travail déjà accompli ? Je ne pense pas qu’ainsi nous ferions grandement avancer le débat. En tout cas, nous n’avancerions pas davantage qu’en discutant les amendements en séance.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cette motion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur Jacques Bigot, vous avez eu la gentillesse de dire que j’étais non seulement « en marche », mais peut-être même également « en force ». Je dirais que je suis surtout « en cohérence » et « en continuité ». En effet, sauf erreur de ma part, les textes qui furent présentés, dans le passé, sur le même sujet – je pense notamment à ceux proposés par M. Carayon et par M. Urvoas – étaient eux aussi des propositions de loi. Il ne me semble donc pas qu’il y ait là matière à distinguer le présent texte des précédents.

Vous évoquez ensuite, pour émettre des réserves, la question de la définition de la notion. Nous aurons l’occasion d’en discuter de nouveau pendant l’examen des articles. Je me contente ici de vous rappeler que la proposition de loi qui vous est soumise consiste en une transposition de la directive, reprenant la terminologie exacte employée par celle-ci.

Quant à l’ajout que vous avez évoqué des mots « potentielle » et « effective », lisez la directive dans son ensemble, monsieur le sénateur ; vous y verrez, au considérant 14, que les savoir-faire ou informations doivent avoir « une valeur commerciale, effective ou potentielle ».

Nous avons donc repris l’ensemble des dispositions qui figuraient dans la directive pour les transposer.

Vous avez en outre évoqué la question – nous nous la posons, bien entendu – de savoir si un certain nombre de scandales révélés récemment, notamment celui du Mediator, pourraient toujours l’être au bénéfice de ces dispositions. J’aurai l’occasion de le démontrer, mais je pense que la réponse est positive. Il n’est d’ailleurs pas question qu’il en soit autrement. Les dispositions qui sont prises dans ce texte permettent d’apporter une telle réponse.

Vous dites à juste titre qu’un certain nombre d’organes de presse sont des sociétés commerciales et que, dès lors, le tribunal de commerce serait compétent. Et alors ? On ne peut pas a priori soupçonner les tribunaux de commerce en partant du principe qu’ils n’appliqueraient pas les dispositions législatives figurant dans le texte qui vous est proposé – mais nous aurons l’occasion d’en reparler.

Par ailleurs, un lanceur d’alerte ou un journaliste comparaîtrait, de manière normale, devant le tribunal de grande instance.

Enfin, s’agissant du recours à la voie pénale – là encore, nous aurons l’occasion d’en reparler –, vous savez qu’en la matière nous avons avec la commission des lois une divergence de vues, qui sera explicitée en séance.

Le débat devrait permettre à chacun d’entre nous de trouver des réponses aux questions qu’il se pose.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 37 rectifié, tendant au renvoi à la commission.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 94 :

Nombre de votants 330
Nombre de suffrages exprimés 329
Pour l’adoption 95
Contre 234

Le Sénat n’a pas adopté.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise à seize heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi relative à la protection du secret des affaires

Demande de renvoi à la commission
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

« CHAPITRE IER

« De lobjet et des conditions de la protection

« Section 1

« De linformation protégée

« Art. L. 151-1. – Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux trois critères suivants :

« 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

« 2° Elle revêt une valeur économique, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

« 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

« Section 2

« De la détention légitime et de lobtention licite du secret des affaires

« Art. L. 151-2 A (nouveau). – Est détenteur légitime du secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.

« Art. L. 151-2. – Constituent des modes d’obtention licite du secret des affaires :

« 1° Une découverte ou une création indépendante ;

« 2° L’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret ;

« 3° (Supprimé)

« Section 3

« De lobtention, de lutilisation et de la divulgation illicites

« Art. L. 151-3. – L’obtention du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte :

« 1° D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ;

« 2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.

« Art. L. 151-4. – L’utilisation ou la divulgation du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L. 151-3 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.

« La production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant d’une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 151-5. – L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret des affaires avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 151-4.

« Section 4

« Des exceptions à la protection du secret des affaires

« Art. L. 151-6. – Le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives, pour l’usage exclusif de ces autorités dans l’accomplissement de leurs missions.

« Art. L. 151-7 (nouveau). – À l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :

« 1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

« 2° Pour la révélation de bonne foi d’une activité illégale, d’une faute ou d’un comportement répréhensible, dans le but de protéger l’intérêt général ;

« 2° bis (nouveau) Pour l’exercice du droit d’alerte tel que défini par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« 3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.

« Art. L. 151-8 (nouveau). – À l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque :

« 1° L’obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;

« 2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.

« L’information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l’égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.

« CHAPITRE II

« Des actions en prévention, en cessation ou en réparation dune atteinte au secret des affaires

« Art. L. 152-1. – (Non modifié) Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-3 à L. 151-5 engage la responsabilité civile de son auteur.

« Art. L. 152-1-1 (nouveau). – Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.

« Section 1

« Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 152-2. – I. – Dans le cadre d’une action relative à la prévention ou la cessation d’une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :

« 1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires ;

« 2° Interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits résultant de l’atteinte au secret des affaires ou l’importation, l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;

« 3° Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.

« II. – La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l’atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.

« III. – Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l’auteur de l’atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.

« IV. – Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, l’ensemble des mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« Il peut y être mis fin à la demande de l’auteur de l’atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 pour des raisons qui ne dépendent pas, directement ou indirectement, de lui.

« Art. L. 152-2-1 A (nouveau). – Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 152-2-1. – Sans préjudice de l’article L. 152-3, la juridiction peut ordonner, à la demande de l’auteur de l’atteinte, le versement d’une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 152-2 lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Au moment de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l’auteur de l’atteinte ne savait pas ni ne pouvait savoir au regard des circonstances que le secret des affaires avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

« 2° L’exécution des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 152-2 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;

« 3° Le versement d’une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

« L’indemnité prévue au présent article ne peut être fixée à un montant supérieur au montant des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires pendant la période au cours de laquelle son utilisation aurait pu être interdite.

« Section 2

« De la réparation dune atteinte au secret des affaires

« Art. L. 152-3. – Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :

« 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;

« 2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;

« 3° Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte.

« La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

« Art. L. 152-4. – (Supprimé)

« Section 3

« Des mesures de publicité

« Art. L. 152-5. – (Non modifié) La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Lorsqu’elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l’article L. 153-1.

« Les mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 152-6. – (Supprimé)

« CHAPITRE III

« Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

« Art. L. 153-1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :

« 1° Prendre connaissance seul de cette pièce avant de décider, s’il y a lieu, de limiter sa communication ou sa production à certains de ses éléments, d’en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou d’en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;

« 2° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;

« 3° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.

« Art. L. 153-2. – Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.

« Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ceux qui la représentent devant la juridiction.

« Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont pas liées par cette obligation dans leurs rapports entre elles.

« Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf en cas de mesures prises par le juge au titre du 1° de l’article L. 153-1 pour restreindre l’accès d’une ou de plusieurs pièces à certaines personnes.

« L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.

« CHAPITRE IV

« Conditions dapplication

« Art. L. 154-1. – Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Quelles que puissent être les justifications apportées à l’appui de ce texte, nous pensons qu’il est essentiel que la protection contre la concurrence déloyale entre acteurs économiques, par ailleurs déjà réglementée par toute une série de dispositifs en droit positif – nous les avons déjà évoqués –, ne remette pas en cause les libertés fondamentales des citoyens ainsi que les compétences des autorités publiques en matière de droit à l’information. Or cet article est loin de répondre à cet impératif, tant dans la définition extensive qu’il propose du secret des affaires que dans les conséquences qui sont attachées à sa violation présumée.

Cette proposition de loi, qui est marquée par un intense lobbying de nombreuses multinationales, illustre parfaitement le fait que le dialogue et la concertation ne sont pas toujours de mise dans le milieu des affaires. Pas d’étude d’impact – cela a été rappelé –, des auditions parfois confidentielles, menées rapidement, dans un délai contraint : à aucun moment le bien-fondé de ce texte n’a été vraiment démontré.

La méthode ne convainc pas, et c’est assez justement que les journalistes, les lanceurs d’alerte et les ONG que nous avons réussi à rencontrer malgré ce délai contraint s’inquiètent fortement des conséquences de ce texte.

Ils ne sont pas les seuls ! Ainsi, cela a été souligné, les acteurs de l’économie numérique, pourtant si chers à notre président, s’alarment aussi des risques pour l’innovation ouverte. En effet, le secret des affaires tel que défini à l’article 1er risque de verrouiller les marchés, le développement du logiciel libre ou encore celui de savoirs communs mis à la libre disposition d’une communauté.

J’ajoute qu’il est rappelé, dès les premières pages du rapport Notat-Senard, qui vient d’être remis au Gouvernement, que le mot qui caractérise le mieux l’état d’esprit des Français sondés vis-à-vis des entreprises est malheureusement la méfiance. Ce texte ne fera que renforcer ce sentiment, qui se développera à très juste titre, l’opacité et l’irresponsabilité étant présentées comme les valeurs essentielles de l’entreprise.

La protection de nos entreprises face à leurs concurrents internationaux soulève une vraie question,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Certes !

M. Éric Bocquet. … qui mérite d’être traitée en toute transparence. Il importe notamment qu’un tel traitement s’assortisse des garanties nécessaires à l’acceptation de ce principe du secret des affaires par la société civile.

L’équilibre de ce texte est selon nous loin de répondre à cette nécessité. C’est pourquoi nous en proposons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur Bocquet, l’adoption de votre amendement visant à supprimer cet article entraînerait évidemment la fin assez rapide des débats, d’une part – j’imagine que tel n’est pas votre objectif –, et serait surtout, d’autre part, contraire à la position de la commission. Cette dernière, jugeant nécessaire de mieux protéger le secret des affaires des entreprises et de mieux transposer la directive, a adopté cet article dans son ensemble, avec tous les amendements que j’avais proposés.

J’entends bien vos récriminations, mais la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis est également défavorable, pour les raisons que vient d’indiquer M. le rapporteur.

L’adoption de cet amendement conduirait la France à méconnaître son obligation de transposition de la directive dans le délai qui a été mentionné. Nous devrions, dès lors, en raison du défaut de transposition, supporter des sanctions financières.

Plus simplement, il me semble que le législateur a voulu, avec cette proposition de loi, aboutir à un texte qui repose sur un équilibre des droits et protège des intérêts qui sont parfois opposés. C’est la raison pour laquelle cette proposition de loi a reçu le soutien du Gouvernement.

Je rappelle que toutes les informations qui sont détenues par les entreprises ne seront pas protégées ; seules le seront celles qui font l’objet de mesures raisonnables de protection destinées à en conserver le caractère secret et qui ont une valeur commerciale effective ou potentielle.

Cette protection accordée au secret des affaires ne signifie d’ailleurs pas qu’à l’avenir serait empêchée toute révélation dont l’objectif serait de protéger l’intérêt général, ledit intérêt général étant, dans le texte qui nous occupe, spécifié. Autrement dit, nous avons explicitement et clairement énoncé que la liberté d’expression, mais également d’autres droits et libertés, serait protégée.

Au fond, l’essentiel dans ce texte, c’est l’équilibre qui a été recherché. Pour cette raison, je le répète, je ne peux émettre qu’un avis défavorable sur votre amendement, monsieur le sénateur.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’argumentaire que je vais développer revient à contester un grand nombre des fondements de l’article 1er. Je soutiendrai donc l’amendement de mes collègues communistes.

Cette proposition de loi est dangereuse, parce qu’elle a pour fondement la notion, qu’elle élève au rang de principe général, de secret des affaires. Ses auteurs ne conçoivent dès lors que des exceptions à ce principe, alors même que l’évolution des affaires, en particulier l’évolution récente des multinationales, témoigne, me semble-t-il, de la difficulté de faire prévaloir l’intérêt général, en particulier lorsqu’il s’agit de pratiques fiscales frauduleuses ou d’impact sur la santé et l’environnement, mais aussi l’intérêt des salariés.

C’est donc une logique inverse qui devrait s’imposer, à savoir définir le cadre du secret des affaires là où il est légitime, c’est-à-dire dans le champ des acteurs économiques concurrentiels. C’est dans cet esprit, d’ailleurs, que bon nombre d’amendements qui seront présentés à cet article, s’il n’était pas supprimé, ont été déposés, notamment par mes collègues socialistes.

Je souhaite aussi insister sur un second point, qui est majeur : une loi importante a été promulguée le 27 mars 2017, la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères. Or on voit bien qu’avec cette proposition de loi sur le secret des affaires, sur toute une série de sujets clés, la loi relative au devoir de vigilance, qui constituait une véritable avancée, va être mise à mal. Se pose d’ailleurs un problème dit de subsidiarité, puisque la directive ne doit pas affaiblir les protections nationales, mais doit, au contraire, répondre aux trous béants qui peuvent exister dans les législations des États.

En tout cas, une loi sur le secret des affaires ne saurait servir de justification aux entreprises pour ne pas publier de façon exhaustive et transparente, accessible et sincère, les informations requises au titre de la loi relative au devoir de vigilance.

Ma préoccupation est par ailleurs que les personnes protégées par la loi relative au devoir de vigilance ne soient pas menacées ou fragilisées par le présent texte. Or la rédaction de cet article les menace. Je demande donc sa suppression ; à défaut de l’obtenir, je soutiendrai toute une série d’amendements, notamment ceux du groupe socialiste et républicain.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

des entreprises

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. La mobilisation citoyenne autour du secret des affaires montre, s’il en était encore besoin, que sa protection apparaît comme une question particulièrement sensible, au carrefour de plusieurs droits et libertés fondamentaux. Pour cette raison, il est impératif que le champ d’application de la proposition de loi soit suffisamment délimité, afin que ce texte demeure un outil au service de la vie des affaires, sans possibilité de détournement, voire de contournement.

Par cet amendement, nous souhaitons que les bénéficiaires de la protection du secret des affaires, les entreprises, soient explicitement mentionnés, comme vient de le dire ma collègue Marie-Noëlle Lienemann. Si le texte de la directive ne rattache pas le secret des affaires aux entreprises, son premier considérant les mentionne néanmoins, permettant au législateur national de reprendre cette mention dans le cadre d’une transposition conforme aux objectifs de la directive.

En effet, nous pensons, dans la droite ligne des travaux du Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle, qu’il est nécessaire de rattacher le secret des affaires à la notion d’entreprise, afin de préciser l’objet de la proposition de loi ainsi que son champ d’application. C’est d’ailleurs le choix qui a été effectué par de nombreuses législations européennes ; je pense, par exemple, à l’Allemagne. C’est aussi le choix qui avait été retenu dans le cadre de la proposition de loi Carayon, votée en 2012 par l’Assemblée nationale. Celle-ci visait à sanctionner pénalement l’atteinte au secret des affaires des entreprises sans objet précis : les personnes morales de droit public, mais aussi des particuliers pourraient se prévaloir du secret des affaires. Or, sans étude d’impact, il est difficile de mesurer la portée d’une telle possibilité.

À cet égard, les algorithmes pourraient tomber sous le coup de la protection du secret des affaires. Or les personnes publiques utilisent de plus en plus ce type d’outil. La mobilisation contre Parcoursup et de l’algorithme derrière APB nous rappelle, s’il en était besoin, la nécessité d’être particulièrement vigilantes et vigilants.

Pour être acceptée et conserver une réelle efficacité, la protection des secrets d’affaires doit, comme son nom l’indique, conserver un certain ancrage dans la vie des affaires. Tel est le sens de notre amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement est le premier d’une série d’amendements visant à préciser expressément que la protection du secret des affaires ne concerne que les entreprises intervenant dans le champ commercial ou concurrentiel entre elles.

Je vous l’avoue, au début, j’ai moi-même considéré qu’une telle approche pouvait avoir une certaine cohérence. Mais, en réalité, cela dénaturerait la logique de la directive que nous devons transposer. En effet, une atteinte au secret des affaires peut émaner d’une personne qui n’est pas une entreprise sans pour autant être un journaliste, un syndicaliste ou un lanceur d’alerte. Si les atteintes au secret peuvent le plus souvent relever d’une concurrence déloyale entre entreprises confinant à ce qu’on appelle la « guerre économique » – c’est d’ailleurs la raison de la création par la commission du délit d’espionnage économique à l’article 1er quater –, elles peuvent aussi être le fait de personnes malveillantes qui ne sont pas des entreprises. L’avis de la commission sera donc défavorable pour tous les amendements de cette nature.

Par définition, le secret des affaires vise à protéger des informations détenues par des entreprises : il suffit de lire les considérants de la directive pour le comprendre ; il n’y a aucune ambiguïté. Nous sommes d’ailleurs dans le code de commerce.

De plus, dans les trois critères qui définissent le secret des affaires, il est fait mention de la « valeur économique, effective ou potentielle » de l’information protégée. Cela caractérise bien une information détenue par une entreprise. L’amendement est donc en quelque sorte satisfait.

Au demeurant, la notion d’entreprise est matérielle et économique, et pas réellement juridique.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement. Je crois qu’un tel ajout dans le texte aurait effectivement pour effet d’en réduire le champ d’application ; nous ne serions plus dans la transposition exacte de la directive.

Je rappelle que la notion d’entreprise n’a pas le même sens en droit français et en droit de l’Union. En droit français, l’entreprise a une définition qui est souvent perçue comme restrictive. En droit de l’Union, une entreprise peut être une personne individuelle : par exemple, Johnny Hallyday est une entreprise.

Par conséquent, il me semblerait incorrect d’ajouter les mots : « des entreprises » dans le texte.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je ne vais pas revenir sur ma demande de renvoi à la commission, mais nous voyons bien, dès le début de l’examen du texte, qu’il y a une difficulté d’interprétation.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Pas du tout ! C’est très clair !

M. Jacques Bigot. Il est vrai que la notion d’entreprise est diverse et variée. Mais la directive elle-même concerne la « protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ».

Je ne suis pas convaincu de la nécessité d’ajouter un titre V intitulé « De la protection du secret des affaires des entreprises » au sein du code de commerce. Mais le fait qu’un groupe l’invoque prouve bien la nécessité d’approfondir le débat.

Je proposerai à mon groupe de s’abstenir. Nous serons saisis d’autres dispositions et d’autres amendements à propos desquels le besoin d’une définition plus précise du secret des affaires et du détenteur du secret des affaires se fera sentir. Ce sont ces précisions qui permettront de rassurer le monde de la presse, les lanceurs d’alerte, les acteurs économiques et tous ceux qui s’inquiètent alors qu’il n’y en a peut-être pas lieu.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Il faut qu’on ait un vrai débat politique. C’est pourquoi, je le dis à Mme la garde des sceaux comme à M. le rapporteur, il faut vite balayer l’idée de nous répondre à chaque fois que c’est la directive, qu’on est obligé de l’appliquer ou de nous opposer des arguties techniques.

Je rappelle – c’est l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – qu’il ne s’agit pas d’un règlement, qu’on est obligé de transcrire à la lettre. C’est une directive ; c’est au Parlement de l’adapter, en étant libre des moyens. On peut donc avoir un débat ; d’ailleurs, ça a déjà eu lieu par le passé. Si vous nous répondez systématiquement « c’est la directive », ça va être un peu court !

Je veux vous interpeller sur un autre point, et je souhaite aussi avoir une réponse rapidement. Nous sommes tous et toutes ici, je crois, désireux d’éviter que les entreprises ne se fassent piller par d’autres acteurs économiques ; j’ai l’impression que tout le monde abonde en ce sens quand je dis ça. Si c’est bien l’objet de la directive et de la présente proposition de loi, nous ne pouvons qu’y être favorables. Mais, dans ce cas, il faut le préciser. Par contre, si vous cherchez à atteindre un autre objectif politique, dites-le clairement !

Nous sommes un certain nombre à avoir été interpellés par des journalistes, des lanceurs d’alerte et d’autres. J’entends déjà vos arguments : vous allez nous renvoyer à la loi Sapin II, en arguant qu’elle protège tous ces acteurs. Mais il y a des ONG, des chercheurs, des salariés, des représentants syndicaux qui peuvent lancer des alertes dans l’intérêt général et qui ne sont pas couverts par la loi Sapin II ; ils risquent désormais de tomber sous le coup du texte sur le secret des affaires ! Comme c’est très flou, on sait que beaucoup d’entre eux seront traînés devant les tribunaux, et cela pourra durer des années, voire des dizaines d’années. L’objectif est de les faire plier, de les mettre à genoux, pour leur faire rendre gorge. Si c’est ça, l’objectif politique, il faut que nous ayons très vite un vrai débat !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1. – Est protégée au titre du secret des affaires, pour les seules personnes présentes sur un marché concurrentiel au sens du premier alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, les informations essentielles, à savoir les procédés, objets, documents, données ou fichiers de nature industrielle, scientifique, technique ou stratégique, ayant une valeur commerciale directe pour une personne physique ou morale sur le même marché concurrentiel et dont la violation est de nature à compromettre gravement les intérêts de cette entreprise en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ou à sa capacité concurrentielle et qui ont, en conséquence, fait l’objet de mesures de protection spécifiques destinées à informer de leur caractère confidentiel et à garantir celui-ci.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Par cet amendement, nous souhaitons définir plus précisément la notion de « secret des affaires » et ainsi en limiter la portée, pour plus d’efficacité et de sécurité juridique pour tous les acteurs, quels qu’ils soient.

Selon le vocabulaire juridique de M. Cornu, peuvent être considérées comme « affaires » les « opérations de toute nature liées à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou financière ». C’est le sens de la première partie de notre amendement, qui tend à traduire cette définition dans le droit que nous sommes en train de constituer.

Il s’agit dès lors de réserver la protection au titre du secret des affaires aux entreprises « présentes sur un marché concurrentiel », comme nous l’avons déjà proposé précédemment. Les informations protégées sont précisément définies, et l’atteinte à un tel secret ne peut être réparée que si sa divulgation porte gravement atteinte aux intérêts de l’entreprise victime.

Ce dernier point fait écho aux recommandations de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du Parlement européen, qui a proposé de réserver le bénéfice de la protection aux seules informations dotées d’une « grande valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes et que leur divulgation porterait gravement atteinte à l’intérêt économique légitime de la personne qui en a licitement le contrôle », mais aussi à la proposition de loi Carayon, adoptée en 2012, qui prévoyait quant à elle que la divulgation non autorisée de ces informations doit être de nature à « compromettre gravement les intérêts de l’entreprise concernée en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ».

Cette définition permet donc de circonscrire précisément la notion de « secret des affaires », dans le respect de la directive européenne tout en protégeant véritablement les PME.

M. le président. L’amendement n° 40, présenté par MM. Jacques Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité

par les mots :

à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité s’occupant habituellement de cette catégorie d’informations

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. La définition du secret des affaires est l’une des questions centrales de ce texte ; cela a déjà été abondamment souligné. En effet, de la définition retenue dépend le périmètre de la protection accordée aux journalistes ou aux lanceurs d’alerte.

M. le rapporteur a utilisé les quelques marges de manœuvre offertes par la directive pour étendre plus encore la définition du secret des affaires. Parmi les critères auxquels doit répondre un secret des affaires, le texte retient le caractère connu ou accessible de l’information.

Concrètement, la directive prévoit qu’une information relève du secret des affaires si elle n’est généralement pas connue des personnes appartenant au milieu qui s’occupe normalement du genre d’informations en question ou ne leur est pas aisément accessible.

De ce point de vue, la transposition de ce critère par l’Assemblée nationale était, d’une part, conforme à la directive et, d’autre part, satisfaisante sur le plan rédactionnel. M. le rapporteur a choisi de modifier ce critère pour retenir les « personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ». Derrière cette modification, présentée comme rédactionnelle, il y a en réalité une extension du critère : entre une personne qui agit dans un secteur ou un domaine d’activité s’occupant habituellement de cette catégorie d’informations et une personne familière de sites d’informations, il y a – vous l’avez noté – bien plus qu’une nuance !

Par ailleurs, et sur le plan de la rigueur juridique, il nous apparaît que la notion de personnes familières ouvre la voie à une abondante jurisprudence en raison de son flou ; « une personne agissant » nous apparaît une rédaction bien plus robuste et de nature à garantir la sécurité juridique à laquelle aspirent l’ensemble des acteurs.

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Elle revêt une valeur commerciale qui confère un avantage concurrentiel à leur détenteur parce qu’elles sont secrètes ;

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Force est de constater que l’un des points clés de notre débat réside dans ce petit alinéa de l’article 1er, relatif à la valeur de l’information protégée, c’est-à-dire « valeur commerciale, effective ou potentielle », puis « valeur économique » après le passage en commission. Si les autres éléments de la définition de l’information protégée ont une réalité assez directement accessible, ce n’est pas le cas sur ce point.

Avec la notion de valeur économique, nous sommes par trop dans ce que j’appellerais « l’immatériel de l’immatériel », ce qui laisse la porte ouverte à bien des abus. C’est pourquoi nous proposons une définition plus précise reprenant la notion d’avantage concurrentiel, qui apparaît dès la première ligne du premier considérant de la directive, mais surtout dans une ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne, Pilkington Group Ltd contre Commission européenne de 2016. Dans cette ordonnance, la Cour précise que, vu sous l’angle de l’intérêt économique et commercial, le secret des affaires ne doit pas avoir une valeur en tant que tel ; il faut qu’il procure un avantage concurrentiel à son détenteur, de sorte que ce dernier ait un intérêt à le protéger.

Il s’agit, dès lors, de protéger les informations qui constituent un avantage concurrentiel. Cela permet de mieux concilier protection du secret et liberté fondamentale.

M. le président. L’amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec et Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

économique, effective ou potentielle,

par les mots :

commerciale car elle procure à son détenteur un avantage concurrentiel

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à mieux protéger les lanceurs d’alerte, qu’ils soient journalistes, syndicalistes, chercheurs ou membres d’une ONG. Vous le savez, ces derniers se mobilisent activement contre cette proposition de loi, qui, dans sa rédaction actuelle, les expose à des poursuites judiciaires. Une pétition a réuni pas moins de 352 522 signatures.

M. Fabien Gay. Ce n’est pas rien !

M. Joël Labbé. Elle vise à protester contre la définition extensive du secret des affaires contenue dans cette proposition de loi, qui menace la liberté d’informer et la divulgation d’informations dans un objectif d’intérêt général. En effet, cette définition très extensive de ce qui constitue une information protégée par le secret des affaires est problématique, d’autant plus que la commission a fait le choix de l’élargir encore, en parlant de « valeur économique ».

Pour protéger les entreprises de la concurrence déloyale, tout en garantissant les libertés d’expression et d’information, il faut au contraire une définition plus stricte du secret des affaires, qui doit s’appliquer au champ concurrentiel uniquement et réguler les interactions entre les acteurs économiques.

Tel est l’esprit de cet amendement, qui vise à préciser la définition de l’information protégée comme ayant une valeur commerciale et conférant un avantage concurrentiel à l’entreprise du fait de son caractère secret. Nous refusons que, avec le secret des affaires, le secret ne devienne la règle et les libertés, les exceptions.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 39 rectifié est présenté par MM. Jacques Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 52 est présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° 56 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

économique

par le mot :

commerciale

La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 39 rectifié.

M. Jérôme Durain. À l’instar de l’amendement n° 40, que nous avons présenté précédemment, cet amendement vise à revenir sur l’extension de la définition du secret des affaires opérée par la commission des lois.

Pour être qualifiée de secret des affaires, une information doit revêtir une valeur commerciale, ainsi que le prévoit l’article 2 de la directive. La commission des lois, sur l’initiative de son rapporteur, a substitué à la notion de « valeur commerciale » celle de « valeur économique ». Dans l’esprit du rapporteur, il existe de nombreuses informations que les entreprises veulent conserver secrètes alors même qu’elles n’ont pas de valeur commerciale, même potentielle, et dont la divulgation constituerait néanmoins une atteinte à l’entreprise.

Certes, cette extension est autorisée par la directive, mais elle semble contraire à son esprit. Il existe sans doute des informations que les entreprises souhaitent conserver secrètes alors qu’elles n’ont pas de valeur commerciale, même potentielle ; simplement, si ces informations n’ont pas de valeur commerciale, elles n’ont pas vocation à être protégées au titre du secret des affaires. Elles pourront l’être au regard du code du travail, du droit pénal ou du droit de la responsabilité civile. Notre législation nous semble déjà suffisamment fournie pour ne pas laisser penser que les informations sans valeur commerciale, mais jugées stratégiques par l’entreprise, ne sont pas protégées.

Cet amendement tend donc à revenir sur l’extension de la définition du secret des affaires telle qu’elle a été opérée sur l’initiative du rapporteur et à rétablir le texte initial de la proposition de loi. La rédaction qui nous est proposée nous semble relever d’une surtransposition.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 52.

M. Thani Mohamed Soilihi. Comme vient de l’expliquer notre collègue, nous souhaitons également rétablir la rédaction de la définition du secret des affaires telle que prévue dans le texte transmis par l’Assemblée nationale, dans un souci de cohérence avec le droit européen et de rapprochement des termes utilisés dans la directive.

Le considérant 14 de l’article 2 de la directive sur le secret des affaires prévoit explicitement qu’une information protégée par le secret des affaires revêt une valeur commerciale. Il précise par ailleurs certains critères qui déterminent la valeur commerciale, comme les intérêts économiques ou financiers, la position stratégique ou la capacité concurrentielle.

Dès lors, l’usage du mot « économique » ne nous semble pas pertinent. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons revenir à la définition initiale en employant le mot « commerciale ».

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 56.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La définition du secret des affaires a effectivement suscité des interrogations, voire des inquiétudes lors des débats à l’Assemblée nationale.

Je suis convaincue de l’absolue nécessité d’avoir une définition précise pour permettre la protection dans le strict cadre de ce que prévoit la directive. Or la notion de valeur commerciale, effective ou potentielle, répond à ces exigences de précision et de fidélité par rapport au texte européen. Suggérée par le Conseil d’État dans son avis du 15 mars dernier, elle correspond à la lettre de l’article 2 de la directive tout en intégrant, comme je l’indiquais précédemment, les éléments d’interprétation qui figurent dans le considérant 14 de cette même directive. Cette expression permet ainsi d’englober le potentiel technique ou scientifique de l’entreprise, ses intérêts stratégiques ou concurrentiels, qui n’ont pas de valeur marchande stricto sensu. C’est pourquoi je propose de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale.

M. le président. L’amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment en mentionnant explicitement que l’information est confidentielle

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement a pour objet de rétablir une disposition introduite à l’Assemblée nationale permettant de préciser et d’identifier plus clairement les informations susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires.

C’est à l’entreprise de s’assurer que toute personne ayant accès à une information puisse en reconnaître facilement la nature confidentielle et ne puisse pas en faire usage ou la divulguer. La responsabilité de la protection de l’information doit lui revenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, se situe dans le prolongement de l’amendement n° 3, visant à restreindre le champ de la protection du secret des affaires aux seules entreprises et aux relations entre elles. De plus, la définition du secret des affaires qui est proposée n’est pas conforme à la directive que nous transposons.

J’en suis le premier désolé, mais l’avis sera forcément défavorable. Vous voulez que nous ayons un débat ? Nous allons l’avoir. Mais on ne peut pas s’éloigner à ce point du texte de la commission et réclamer un débat. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, il n’y a pas que les entreprises qui s’agressent et qui agressent ; il y a aussi des personnes malveillantes. Or restreindre à ce point le secret des affaires aux seules entreprises et penser qu’il n’y a qu’elles qui s’agressent ou se volent les secrets des affaires me paraît tout de même dangereux pour celles-ci.

L’amendement n° 40, présenté par M. Durain, tend à revenir au texte de l’Assemblée nationale pour la rédaction du premier critère de la définition du secret des affaires.

Je le concède, traduite de l’anglais, la version française de la directive est très mal rédigée ; « rédigée avec les pieds » serait une expression exacte de ma pensée. (Sourires.) J’ai proposé à la commission une rédaction plus claire, sans en modifier le sens. En effet, qu’est-ce qu’une « personne agissant dans un secteur d’activité » ? Qu’est-ce qu’un « domaine d’activité s’occupant habituellement d’une catégorie d’informations » ? De telles formulations ne sont-elles pas aussi floues, pour ne pas dire plus ? Elles risquent de susciter une abondante jurisprudence ; je pense que vous en conviendrez avec moi.

Je ne comprends pas comment la nouvelle rédaction adoptée par la commission étendrait le champ de la définition par rapport à la directive ni pourquoi elle serait plus floue que celle de l’Assemblée nationale, si vous me permettez une telle immodestie. Ces deux formulations ont la même signification. On pourrait reprocher au texte de la commission de ne pas être identique au texte de la directive – je suis prêt à l’entendre –, mais pas d’avoir une portée juridique différente.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 4 et l’amendement n° 82 rectifié sont quasi identiques. Ils visent à revenir sur la modification adoptée par la commission, consistant à ce que l’information protégée par le secret ait une valeur économique et pas seulement commerciale, tout en exigeant le fait qu’elle confère un avantage concurrentiel à son détenteur. Sur ce second point, de nombreuses informations confidentielles ne confèrent pas nécessairement par elles-mêmes d’avantage concurrentiel à leur détenteur – je pourrais par exemple évoquer un projet de fusion avec une autre entreprise –, mais leur divulgation pourrait donner un avantage concurrentiel à une autre entreprise. Ils sont contraires à la position de la commission.

C’est pourquoi l’avis est défavorable sur ces deux amendements.

Alors que la commission a précisé – nous avons eu un certain débat sur la question – que la valeur économique de l’information protégée, en raison de son caractère secret, était l’un des trois critères de la définition du secret des affaires, les amendements identiques nos 39 rectifié, 52 et 56 ont pour objet de revenir au texte de l’Assemblée nationale, qui retenait la notion, à notre sens plus limitée, de « valeur commerciale ». La commission a voulu renforcer le niveau de protection en incluant des informations dépourvues de valeur commerciale en elles-mêmes, mais qui seraient utiles à une entreprise concurrente pour adapter sa propre stratégie. Cela vise par exemple les algorithmes – ils n’ont évidemment aucune valeur commerciale, mais ils ont aujourd’hui une valeur économique extrêmement importante pour les start-up ou les entreprises innovantes dans la Tech – ou les informations stratégiques de l’entreprise encore confidentielles : projet de fusion ou de croissance externe, lancement d’un nouveau produit.

Il s’agit effectivement d’une surtransposition ; je ne le cache pas. Elle est assumée comme telle et destinée à mieux protéger les entreprises françaises, comme le permet la directive. De plus, cette notion sera sans doute plus simple à apprécier pour le juge que celle de « valeur commerciale ». Au demeurant, le considérant 14 de la directive donne à la notion de valeur commerciale une interprétation tellement extensive qu’elle confine à la notion de valeur économique.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Enfin, l’amendement n° 68 rectifié vise à rétablir une disposition supprimée par la commission, selon laquelle les mesures de protection raisonnable d’une information protégée pourraient « notamment » consister en la mention explicite de son caractère confidentiel.

À mon sens, cette disposition est non seulement inutile, mais aussi source d’insécurité juridique pour les entreprises. Il n’est pas certain que la simple mention du caractère confidentiel d’une information pourrait toujours être jugée suffisante par un juge en tant que mesure de protection raisonnable. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Sur l’amendement n° 5 rectifié, je voudrais apporter quelques précisions, d’ailleurs en lien avec ce que M. le sénateur Gay a affirmé à propos de la transposition des directives et des règlements.

Je le rappelle, il n’y a aucune transposition à effectuer sur les règlements européens, qui sont d’application directe. Sur la transposition de la directive qui nous occupe aujourd’hui, le niveau d’harmonisation de la directive sur la protection du secret des affaires est précisé au premier paragraphe de l’article 1er : les États membres peuvent prévoir une protection du secret des affaires plus étendue, sous réserve du respect de certaines dispositions impératives, notamment de la liberté d’expression. Il s’agit donc d’une directive d’harmonisation minimale. Cela signifie que les États membres ne peuvent pas, dans le cadre de la transposition, diminuer la protection du secret des affaires.

L’amendement qui est proposé tend à restreindre la définition du secret des affaires aux seules informations essentielles « ayant une valeur commerciale directe pour une personne physique ou morale sur un même marché concurrentiel ». Il me semble que l’adoption de ces précisions conduirait à une restriction du champ de la protection et, partant – j’en suis désolée –, à un manquement de la France à son obligation de transposition.

Il me paraît au contraire essentiel, pour des raisons de sécurité juridique au sein de l’Espace économique européen, que la définition du secret des affaires soit parfaitement harmonisée.

L’amendement n° 40 tend à rétablir le texte de l’Assemblée nationale, lequel prévoyait une stricte reproduction de la directive en vue de définir le caractère secret de l’information protégée. La rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat ne me paraît avoir aucune incidence sur le fond : je m’en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

Je partage l’objectif poursuivi par les auteurs des amendements nos 4 et 82 rectifié, à savoir l’adoption d’une définition aussi précise que possible du secret des affaires. C’est d’ailleurs la position que je viens de défendre au nom du Gouvernement en proposant de remplacer les termes « valeur économique », introduits par la commission, par ceux de « valeur commerciale », adoptés par l’Assemblée nationale.

Pour autant, je ne suis pas favorable à ces deux amendements. Leurs auteurs proposent en effet de préciser que cette valeur commerciale doit conférer un avantage concurrentiel à son détenteur. Or cette précision ne figure pas à l’article 2.1 de la directive. Par ailleurs, elle n’apparaît pas conforme au considérant 14 auquel j’ai précédemment fait référence et qui précise qu’un secret peut revêtir une valeur commerciale effective ou potentielle, notamment lorsque l’atteinte qui est portée nuit au potentiel scientifique et technique, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle. L’adoption de ces amendements conduirait donc à méconnaître l’obligation de transposition de la directive.

Sur l’amendement n° 68 rectifié de M. Labbé, je m’en remets à la sagesse du Sénat, même si j’ai bien entendu l’avis défavorable de la commission. L’amendement donne en effet un exemple de mesure de protection raisonnable pouvant être adoptée pour qu’une information soit qualifiée de « secret des affaires ». Il apporte une précision utile, sans incidence sur la latitude dont les entreprises disposeront pour déterminer les mesures de protection qui leur paraissant les plus efficaces. Tel est le sens de l’adverbe « notamment » employé dans cet amendement de précision, auquel je ne suis pas opposée.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote sur l’amendement n° 5 rectifié.

M. Fabien Gay. Je vous remercie, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, pour vos explications, mais je souhaite prolonger le débat.

Dont acte sur le règlement : vous avez raison, madame la garde des sceaux ! Il y a aussi des décisions et des recommandations, mais je veux revenir sur la directive.

Aux termes de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – je parle sous votre contrôle –, « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».

Puis viennent deux éléments : les délais, qui doivent être respectés, et la transposition.

Sur les délais, il y a eu un débat. J’ai bien compris que nous avions perdu, mais avançons…

Pour ce qui concerne la transposition, il y a deux manières de fonctionner, soit le copier-coller intégral, soit la création inspirée. Selon moi, le législateur national peut et doit avoir ce débat.

J’en reviens à l’aspect politique : quel est le but recherché au travers de cette proposition de loi ? S’agit-il de protéger les entreprises, notamment françaises et européennes, contre d’autres acteurs économiques qui pourraient rechercher des informations sur elles dans le but de les pirater, ce qu’on appelle l’espionnage économique ? Si tel est le cas, nous sommes tous et toutes d’accord. Mais un autre objectif est-il poursuivi ? Après la loi Travail et le « droit à l’erreur », on pourrait logiquement se dire que vous suivez une ligne directrice : pour vous, le secret des affaires sert à protéger énormément les entreprises, et les autres n’ont plus qu’à se serrer la ceinture. Si c’est le cas, il faut le dire, et nous aurons un débat ! Voilà pourquoi nous portons la question du secret des affaires.

Si nous voulons protéger les entreprises, nous devons être, ici, extrêmement précis. À défaut, des ONG, des chercheurs, des représentants syndicaux risquent d’être assimilés à des pirates économiques.

À cette question, je n’ai pas encore obtenu de réponse.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Puisque vous m’invitez au débat, monsieur le sénateur, je veux vous préciser que, par inclination personnelle, je suis plutôt favorable à la création inspirée.

L’intérêt du droit est d’être à l’origine d’une création inspirée dans un cadre précis. C’est ce qui rend le jeu juridique encore plus subtil, et je suis sûre que vous vous y livrerez avec grand plaisir.

Vous l’avez évoqué, lorsqu’une directive est transposée, les États disposent d’une marge de manœuvre, laquelle est fixée par ladite directive et non pas de façon totalement libre. Ici, la directive dit précisément où se trouve la marge de manœuvre. Celle-ci réside éventuellement dans une protection renforcée du secret des affaires ; pour autant, il ne s’agit pas d’une liberté totale et absolue.

Je le répète, la création inspirée voulue par l’auteur de la proposition de loi consiste à trouver un équilibre dans le cadre des contraintes juridiques qui étaient posées. Cet équilibre me semble assez réussi.

M. Fabien Gay. Et le but poursuivi ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l’amendement n° 40.

M. Jacques Bigot. Cet amendement vise simplement à revenir au texte de la proposition de loi initiale.

Vous vous en remettez sur cet amendement, madame la garde des sceaux, à la sagesse de la Haute Assemblée, car vous ne voyez pas de différence entre la rédaction de l’Assemblée nationale, ce qui est prévu par la directive et le texte émanant de la commission des lois du Sénat.

Au 1° de l’article L. 151-1 du code de commerce, la commission propose d’insérer la définition suivante de l’information protégée : « Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. »

L’article 2 de la directive, quant à lui, dispose que les informations secrètes sont « connues des personnes appartenant au milieu qui s’occupe normalement du genre d’informations en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ». L’objectif est que l’on ne puisse pas invoquer le secret des affaires pour des informations qui, en réalité, dans le domaine professionnel, ne sont pas secrètes.

En l’absence d’étude d’impact sur cette proposition de loi, on se réfère à l’avis de son auteur – c’est-à-dire vos services, m’a-t-on dit, madame la garde des sceaux. Le texte initial de la proposition de loi dispose donc, à propos de l’information protégée : « Elle n’est pas, […], généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité traitant habituellement de cette catégorie d’information. » L’idée est qu’il ne doit y avoir de protection du secret des affaires que si l’information est véritablement secrète, et non pas habituellement connue.

Le texte de la commission est plus large, ce qui ne m’étonne pas puisque notre rapporteur veut soutenir encore davantage les entreprises. Une telle disposition fera débat dans le domaine du droit de la concurrence. De ce point de vue, je pense que la rédaction de l’Assemblée nationale est meilleure.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 40.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 82 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 39 rectifié, 52 et 56.

M. Jean-Yves Leconte. Le rapporteur assume une surtransposition de la directive, aux termes de laquelle le secret des affaires porte sur des informations qui ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes. Il nous a expliqué pourquoi il avait remplacé le mot « commerciale » par le mot « économique », qui est beaucoup plus large.

Il me semble qu’une telle surtransposition constitue une atteinte lourde à la liberté de la presse, par exemple. Elle conforte en effet la position de ceux qui considèrent qu’une mise sous mandat ad hoc est une information économique. Elle renforce ainsi la décision du tribunal de commerce de Paris, lequel a sanctionné lourdement le magazine Challenges pour avoir publié l’information selon laquelle le groupe Conforama serait placé sous mandat ad hoc.

Il me semble que l’on ne peut pas accepter une telle surtransposition lorsque les conséquences sur la liberté de la presse apparaissent aussi clairement.

Les termes « valeur commerciale » correspondent à la définition européenne du secret des affaires. Retenir ceux de « valeur économique », beaucoup plus larges, revient à porter atteinte à la liberté de la presse : des informations qui mériteraient d’être rendues publiques ne pourront pas l’être, car elles auront une valeur économique.

Nous verrons très prochainement, à l’occasion de l’examen d’autres amendements, que le fait de remplacer les mots « valeur commerciale » par « valeur économique » aurait des conséquences lourdes pour l’intérêt général. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Ce débat, de nature politique, est tout à fait important. La question qui nous est posée est celle de l’extension de la définition du secret des affaires.

Les uns pensent que la protection du secret des affaires doit s’arrêter aux informations qui touchent les intérêts commerciaux de l’entreprise. Les autres estiment, et c’est le cas de la commission, que la protection du secret des affaires doit concerner l’ensemble des informations économiques touchant l’entreprise.

Si nous avons ce débat important, c’est parce que cette question n’a pas été clairement tranchée par la directive. Rédigée en anglais, celle-ci emploie le mot « trade », que nous traduisons couramment en français par « commerce », alors même que trade désigne un champ beaucoup plus large que les simples activités commerciales.

M. Jean-Yves Leconte. Le français est une des langues officielles de l’Union européenne !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. J’ajoute que la directive, quand elle définit le sens du mot « trade », énonce elle-même son acception la plus large, et ce à raison.

Nous discutons, en effet, non pas du libre accès des citoyens aux informations relatives aux entreprises, mais de l’extension qu’il convient de donner au droit de propriété. Cette extension implique que, de principe, toutes les informations relatives à l’entreprise sont secrètes et qu’il ne peut être dérogé à ce secret que dans les conditions prévues dans la loi et pour un motif d’intérêt général.

Tous les amendements tendant à remplacer le mot « économique » par le mot « commerciale » ont pour effet d’abaisser la protection des entreprises. Or M. Gay lui-même nous disait précédemment qu’il avait pour objectif la protection des intérêts économiques français.

M. Fabien Gay. Tout à fait !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Prenons des exemples très concrets.

Une information sur la stratégie et les alliances d’une entreprise est économique, et non pas commerciale. Faut-il la protéger ou la livrer en pâture au public ?

Une information sur le lancement à venir d’un nouveau produit révolutionnaire est-elle économique ou commerciale ? Je crois, pour ma part, qu’elle est économique et qu’elle doit être, à ce titre, protégée par le secret des affaires.

Un projet de fusion – avec un concurrent, un fournisseur, un client – qui est mis à l’étude est une information économique. Faut-il la protéger au titre du secret des affaires ? Je réponds, avec la commission, assurément oui !

Il faut protéger toutes ces informations, et non pas avoir une conception restrictive du secret des affaires qui mette en péril l’intérêt de nos entreprises. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. J’aimerais répondre à M. Leconte, qui m’a prêté de vilaines intentions. Comme il tourne en rond avec Conforama, il est temps d’en terminer avec cette affaire dans cet hémicycle.

Puisque vous dites des choses fausses, mon cher collègue, autant établir la vérité.

Conforama a assigné Challenges en justice tout simplement parce qu’il y a eu violation par ce magazine de l’obligation de confidentialité du mandat ad hoc. Or cette obligation est prévue par la loi. L’affaire est aujourd’hui en appel ; nous ne devons donc préjuger de rien.

Ce n’est pas en remplaçant les termes « valeur commerciale » par « valeur économique » que l’on porte atteinte aux droits des journalistes. Il ne faut pas monter sur des grands chevaux, surtout quand on chevauche un poney !

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. M. le président de la commission des lois a dit qu’il valait mieux viser une information économique que simplement commerciale. Or ce qui est en jeu n’est pas la notion d’information, mais bien le secret qui donne une valeur commerciale.

La valeur commerciale, ce n’est pas la même chose que l’information économique ou commerciale. La directive le dit clairement : le secret des affaires ne peut être protégé qu’à la condition d’avoir une valeur commerciale. Le droit français étant l’un des droits de l’Union européenne, il faut se référer à cette traduction-là.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 rectifié, 52 et 56.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 95 :

Nombre de votants 333
Nombre de suffrages exprimés 332
Pour l’adoption 135
Contre 197

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 68 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 46 rectifié, présenté par MM. Leconte, Jacques Bigot et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas protégées au titre du secret des affaires toutes informations relatives à des données personnelles utilisées pour effectuer un profilage privé à des fins lucratives.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Cet amendement tend à mentionner explicitement que le secret des affaires ne peut concerner les données personnelles utilisées par les entreprises pour effectuer un « profilage privé à des fins lucratives ».

Si les entreprises ont droit au « secret des affaires », les citoyennes et citoyens ont droit au « secret de leur vie privée et familiale », en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Chacun a en tête – nous en avons parlé à propos du RGPD, le règlement général sur la protection des données, de l’Union européenne – le dernier scandale en date impliquant Facebook et Cambridge Analytica, qui ont récupéré sans leur consentement les données de 50 millions d’utilisateurs. Nous serons tous d’accord pour indiquer que ni cette pratique ni les données recueillies ne constituent des savoir-faire qui légitiment une protection au titre du secret des affaires.

En conséquence, et cela va de soi, nous proposons de l’inscrire dans notre droit par la mention selon laquelle ne sont pas protégées au titre du secret des affaires les informations relatives à des données personnelles utilisées pour effectuer un profilage privé à des fins lucratives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement traite de deux questions : les données personnelles dans le cadre du secret des affaires et l’exploitation de ces données à des fins de profilage commercial.

D’une part, compte tenu de la définition du secret des affaires, il est évident que des données personnelles en tant que telles ne peuvent pas être considérées comme des informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires au bénéfice de l’entreprise. Le considérant 35 de la directive précise bien que le secret des affaires ne peut pas conduire à porter atteinte à la protection des données personnelles.

D’autre part, le RGPD définit le profilage à partir des données personnelles et interdit de fonder des décisions sur la base exclusive d’un traitement de données de ce type, sauf lorsque ces traitements sont nécessaires à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat – cela vise en particulier le crédit et l’assurance –, sous le contrôle des autorités compétentes.

Dans ces conditions, je ne saisis pas très bien l’objectif recherché au travers de l’amendement : soit le traitement de données est conforme au RGPD, soit il ne l’est pas, mais dans tous les cas cela n’a pas grand-chose à voir avec la question du secret des affaires. En tout état de cause, le texte prévoit que le secret n’est pas opposable aux autorités administratives dans leurs missions de contrôle, ce qui s’appliquera notamment à la CNIL.

L’avis est par conséquent défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le profilage est défini dans le RGPD comme une forme de traitement automatisé de données à caractère personnel qui consiste à utiliser ces données pour évaluer le profil de personnes physiques en matière de goûts, d’intérêts personnels, de santé, etc. Ces profilages peuvent être utilisés dans différents domaines, par exemple en matière de crédits, de mutuelles, de location de véhicules. Mais de telles pratiques sont rigoureusement encadrées, comme l’a dit M. le rapporteur, par l’article 22 du RGPD, qui interdit toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé ou sur des données sensibles. Ces garanties sont d’ailleurs retranscrites dans le projet de loi que je vous présenterai demain.

En outre, la directive du 8 juin 2016 relative au secret des affaires prévoit elle-même l’articulation entre droit au respect de la vie privée et familiale, droit à la protection des données à caractère personnel et secret des affaires. Il en résulte que le secret des affaires peut couvrir les données à caractère personnel, mais uniquement si les droits de la personne concernée relatifs à ces données ne sont pas affectés. Autrement dit, le secret des affaires n’est pas opposable si les exigences du RGPD, telles que le droit à l’information, le droit d’accès, le droit de rectification, d’effacement, de limitation, etc., ne sont pas respectées pas l’entité utilisant une technique de profilage.

L’interdiction prévue dans l’amendement apparaît donc contraire à la directive et disproportionnée. L’avis est par conséquent défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je remercie Mme la garde des sceaux et M. le rapporteur de leurs explications, qui permettent de préciser une partie du champ de la protection des données personnelles. Mais, avec cet amendement, nous souhaitons aller un peu plus loin.

Le débat sur la valeur commerciale du traitement des données personnelles n’a jamais été tranché. Considérer que ce type de traitement et ce type de données ont de la valeur, qu’ils font partie, ou non, d’un environnement commercial, cela relève d’un choix de société.

Cet amendement vise à trancher ce débat. Nous considérons, pour notre part, que les données personnelles et leur traitement ne doivent pas avoir de valeur commerciale et ne peuvent pas être englobés dans le secret des affaires.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Leconte, Jacques Bigot et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas protégés au titre du secret des affaires les mécanismes de nature fiscale élaborés par une entreprise.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Dans le prolongement du précédent amendement, nous souhaitons exclure du champ de la définition du secret des affaires les informations fiscales de l’entreprise. Celles-ci ne peuvent être considérées comme un savoir-faire à protéger au titre du secret des affaires. Pour qualifier les savoir-faire à protéger, la directive évoque tout à la fois la recherche et le développement, les investissements dans la production et l’utilisation du capital intellectuel, tout ce qu’on caractérise sous le mot d’« innovation ».

Les esprits cyniques feront sans doute observer que les montages fiscaux de certaines entreprises traduisent une réelle capacité d’innovation. Quelle créativité, parfois ! Pour autant, il va de soi qu’ils ne constituent pas un savoir-faire à protéger au titre du secret des affaires. Nous jugeons indispensable de l’écrire explicitement dans notre droit.

Enfin, je soulignerai que nous avons entendu l’observation du rapporteur sur le caractère trop imprécis de la notion d’optimisation fiscale. C’est pourquoi nous proposons d’exclure du champ du secret des affaires l’ensemble des mécanismes fiscaux mis en œuvre par une entreprise.

M. le président. L’amendement n° 7, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« … - Ne peuvent être protégées au titre du secret des affaires d’une entreprise notamment les informations relatives à :

« 1° L’impact environnemental et sanitaire de son activité ainsi que celles de ses sous-traitants et filiales ;

« 2° Les conditions de travail de ses salariés, sa politique de recrutement, de licenciement, de rémunération ainsi que celles de ses sous-traitants et filiales ;

« 3° Les relations entretenues par une personne avec ses sous-traitants et filiales ;

« 4° Les informations de nature fiscale relatives à l’optimisation fiscale, à l’existence de montages fiscaux ;

« 5° Les informations de toute nature qui permettent d’établir l’existence d’une fraude fiscale ou sociale, d’une évasion fiscale, de la commission d’infractions pénales, et de financement du terrorisme ;

« 6° Les informations permettant la prévention de la concurrence déloyale.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Dans le même esprit que nos précédents amendements, nous proposons que soient exclues de la protection au titre du secret des affaires les informations suivantes : l’impact environnemental de l’activité de l’entreprise, les conditions de travail de ses salariés, ses relations avec ses sous-traitants et ses filiales, les montages fiscaux – cela vient d’être évoqué – qu’elle peut avoir mis en œuvre, ainsi que toutes informations permettant la prévention de la concurrence déloyale.

Les entreprises ont besoin de pouvoir protéger les secrets les plus importants relatifs à leur politique commerciale ou à leur politique de recherche – c’est absolument incontestable. La vie des entreprises, du marché et de notre économie a besoin d’un minimum de secret. De même, il existe en France et en Europe des lois qui protègent le consommateur, par exemple sa sécurité et sa santé.

Il ne s’agit pas de se battre contre l’entreprise, ni d’avoir une position caricaturale, mais bien de trouver un juste point d’équilibre. Aussi, la définition du secret qui nous est proposée n’est pas, selon nous, acceptable. Le secret a besoin d’être encadré. Les précisions que nous apportons trouvent leurs origines dans l’actualité – il ne s’agit ni d’une vue de l’esprit ni d’une attitude dogmatique –, avec la multiplication de pratiques de management agressif, le recours excessif, voire illégal, aux contrats précaires, la pollution de sites protégés, la sous-traitance inhumaine, la sous-traitance en cascade, qui permettent à de nombreuses entreprises d’échapper, dans de trop nombreux cas, à la plupart de leurs obligations.

Les débats que nous avons eus sur la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard de leurs filiales et sous-traitants ont montré, si besoin était, l’ampleur des dégâts et la responsabilité des entreprises donneuses d’ordres. Nous pensons bien sûr, ici, aux travailleurs détachés ou aux révélations de certaines pratiques fiscales dites « dommageables ».

On nous rétorquera que ces dispositions sont déjà couvertes par le droit positif. Nous répondons qu’il en est de même du secret des affaires. Cela ne nous empêche pourtant pas de légiférer aujourd’hui.

Enfin, notre amendement s’inscrit dans un mouvement de fond, de réflexion, sur le droit des affaires, après l’émergence de la régulation et de nouveaux concepts, comme la conformité ou la responsabilité sociétale de l’entreprise, qui sont aujourd’hui des notions phare pour promouvoir l’éthique des affaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’amendement n° 48 tendait à soustraire les mécanismes d’optimisation fiscale de la protection du secret des affaires. Depuis la réunion, ce matin, de la commission des lois, cet amendement a été rectifié pour mentionner les mécanismes de nature fiscale élaborés par une entreprise, de sorte qu’on ne comprend plus très bien ce qui est visé. Qu’est-ce qu’un mécanisme de nature fiscale ? La rédaction, à mon sens, n’est pas très claire, alors même qu’elle ne l’était déjà pas ce matin…

Sur le fond, soit il s’agit d’optimisation fiscale licite, auquel cas, même si j’entends bien ce que vous avez dit, ma chère collègue, il n’y a malheureusement pas lieu de ne pas appliquer le secret, soit il s’agit d’évasion fiscale, ce qui est illicite, et là nous sommes dans le cas de la possible révélation par un lanceur d’alerte, car il s’agit de révéler une activité illégale. Sur ce point, nous sommes tous d’accord.

En tout état de cause, le secret des affaires n’est pas opposable à l’administration fiscale, laquelle peut d’ores et déjà procéder à tous les contrôles nécessaires et vérifier que ce qui est pratiqué est licite ou non.

Le débat sur l’optimisation fiscale est, dans ce cas, à mon avis, d’ordre purement philosophique puisqu’il fait vivre des tas d’avocats sur la place de Paris et ailleurs.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est bien le problème !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Dans le même esprit, l’amendement n° 7 vise à soustraire de la protection du secret des affaires toute une série d’informations dans les domaines les plus variés, ce qui affaiblirait, à notre sens, singulièrement la protection des entreprises françaises et, surtout, ne serait guère conforme à la directive.

Sur un certain nombre de points, cet amendement est satisfait, car le secret des affaires n’est opposable ni aux autorités administratives ou juridictionnelles dans leurs missions de contrôle ou de sanction ni aux lanceurs d’alerte qui divulguent des activités illégales ou des comportements répréhensibles : informations sanitaires ou environnementales, optimisation fiscale, fraude fiscale, infraction pénale…

L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Pour ce qui concerne l’amendement n° 48 rectifié, relatif à l’exclusion des mécanismes de nature fiscale élaborés par une entreprise, nous avons déjà vu qu’une information sera qualifiée de secret des affaires si elle réunit les trois critères qui sont précisés par la directive et que nous avons déjà évoqués.

Cette directive ne prévoit pas la possibilité d’exclure par principe certains types d’informations de nature fiscale par exemple, ainsi que vous le proposez. En revanche, comme l’a relevé M. le rapporteur, un lanceur d’alerte qui signale un mécanisme d’optimisation fiscale pourra se prévaloir de la dérogation qui est prévue dans la proposition de loi et que la directive institue à son profit, si le montage financier révélé peut être qualifié de comportement répréhensible. Ce sera le cas s’il porte atteinte à l’intérêt général. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point. Je suis donc défavorable à cet amendement.

L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 7. Les auteurs de cet amendement expriment la crainte que, compte tenu de la protection accordée au secret des affaires, l’accès à certaines informations d’intérêt général ne soit plus possible, notamment dans le domaine de l’environnement, de la fiscalité, du droit du travail, de la lutte contre les fraudes, de la corruption.

Je voudrais ici rassurer : il ne sera évidemment pas possible pour une entreprise de s’opposer aux enquêtes administratives ou judiciaires dont elle pourrait faire l’objet. Il ne saurait, là non plus, être question d’empêcher de révéler des fraudes fiscales, des manquements au droit du travail ou des actes de corruption sous quelque forme que ce soit. Cela est énoncé tout à fait clairement à l’article L. 151-6 du code de commerce.

De plus, pourront être révélées les informations qui sont couvertes par le secret des affaires, lorsque cette révélation est faite dans le cadre de l’exercice légitime du droit à la liberté d’expression et de communication ou encore dans le cadre d’un droit d’alerte.

Je voudrais d’ailleurs répondre en ce sens à Mme la sénatrice Lienemann, qui observait, au tout début de l’examen de l’article 1er, qu’au fond cette proposition de loi faisait de la liberté d’expression une exception et du secret des affaires le principe. Je rappelle que ce texte s’inscrit dans le cadre général de notre Constitution, laquelle porte à son plus haut point juridique la liberté d’expression, qui est donc la liberté première. Bien sûr, nous traitons ici d’un point singulier, mais tout cela s’inscrit dans un cadre constitutionnel.

Je terminerai en disant que, telle que vous la proposez, la modification de l’article L. 151-1 sur la définition du secret des affaires ne me semble ni conforme à la directive ni nécessaire pour répondre aux préoccupations des auteurs de cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Mme Sophie Taillé-Polian. Monsieur le rapporteur, c’est une erreur majeure de considérer comme deux choses totalement différentes l’optimisation fiscale et l’évasion fiscale. On le sait, il y a une zone grise dans laquelle s’infiltrent un certain nombre de conseillers et de cabinets fiscaux en inventant des mécanismes qui vont parfois au-delà de la légalité.

Lors d’auditions devant le Parlement britannique, le cabinet PwC, PricewaterhouseCoopers, a déclaré qu’il considérait que ses clients étaient à peu près tranquilles quand il y avait 25 % de chances que leurs dispositifs rentrent dans la légalité. En effet, un certain nombre de choses sont en bordure, dans la zone grise. On ne peut donc pas considérer que ce sont deux choses totalement séparées. Cela étant, nous avons tout de même pris en compte vos remarques en commission, d’où notre tentative de trouver une formulation plus adaptée.

Vous dites également que l’administration fiscale a les moyens. Elle dispose certes des moyens légaux du contrôle, mais elle ne contrôle que 50 000 contribuables par an. Ce n’est donc pas un secret que de dire que certains y échappent ; et si d’autres finissent par être inquiétés, c’est peut-être grâce aux lanceurs d’alerte.

M. Éric Bocquet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Madame la garde des sceaux, nous étions précédemment du même côté pour défendre le retour à la notion de « valeur commerciale » dans le texte, parce qu’elle correspond à la définition contenue dans la directive. Or, là, vous nous donnez une explication comme si la définition des informations protégées au titre du secret des affaires était toujours celle de la directive, alors que le rapporteur l’a étendue à tout ce qui a une valeur économique.

Le problème vient du fait que le rapporteur a surtransposé la directive et que, malheureusement, le Sénat a confirmé ce choix. Or certaines informations qui ont une valeur économique méritent d’être exclues de la protection du secret d’affaires et des savoir-faire. Il s’agit non seulement de la fraude fiscale – tout le monde est d’accord pour la condamner –, mais aussi – j’irai plus loin – de savoir-faire en matière d’optimisation fiscale, ce qui n’est pas illégal.

La question est de savoir si l’optimisation fiscale est un savoir-faire qui doit rester protégé et secret ou si, au contraire, bien qu’elle ne soit pas illégale, il ne faudrait pas, pour des raisons d’intérêt général, ne pas la protéger, afin que le législateur puisse adapter les lois au mieux et au plus près de l’intérêt général, selon la manière dont sont exploitées les différences de législations entre États. Pour cette raison d’intérêt général, il me semble important d’exclure tout le savoir-faire en matière de mécanismes fiscaux de la protection du secret d’affaires.

Bien entendu, ce savoir-faire a une valeur économique, et nous ne le confondons pas avec de la fraude fiscale, mais il est important que les responsables politiques, qui ont vocation à décider comment on lève l’impôt, soient informés de toutes les failles et des décalages qui peuvent exister d’un État à l’autre, de manière à « optimiser » au mieux leur dispositif.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je suis très étonnée par le cynisme de notre rapporteur, qui nous explique que soit c’est illégal – c’est de la fraude, et il y a déjà des lois –, soit c’est légal, et c’est de l’optimisation fiscale…

Il n’aura échappé à personne que nous sommes à une époque où les puissances publiques, en France, en Europe, voire aux États-Unis ou dans d’autres pays, s’interrogent sur la façon d’établir leur législation afin que la fameuse optimisation fiscale ne prenne pas l’ampleur gigantesque qu’elle a aujourd’hui, ce qui les prive de moyens légitimes. C’est un bras de fer !

Pour remporter ce rapport de force face à des entreprises devenues tellement puissantes qu’elles s’exonèrent des dispositifs législatifs ou fiscaux au sein desquels elles trouvent toujours des failles, il faut avoir des éléments de pression. L’un des moyens de pression, c’est la transparence : c’est la capacité, par la puissance publique, par les lanceurs d’alerte, par les salariés et par d’autres voix, de savoir de ce qu’il serait légitime de ne pas cacher.

S’agissant des mécanismes fiscaux, il existe un point central : les prix de transfert.

Les salariés devraient être en droit – c’est d’ailleurs le cas en Allemagne – de connaître l’établissement des prix de transfert. Je vous rappelle qu’une entreprise comme Colgate peut, par les prix de transfert, rapatrier en Suisse 90 % des profits qu’elle fait en France. Et après, on explique aux salariés qu’il faut qu’ils fassent des efforts, parce que leur entreprise n’est pas rentable ! Évidemment, on l’a dépouillée de sa rentabilité par les mécanismes de prix de transfert…

L’exonération de ce genre de mécanisme du secret des affaires est essentielle en vue de la bataille qui s’opère partout dans le monde pour aboutir à une juste fiscalité de ces grandes entreprises. Croyez-moi, ce ne sont pas les PME qui utilisent, pour une large part, ce type de mécanisme !

Madame la garde des sceaux, j’ai bien entendu votre argument, mais il ne vous aura pas échappé que la transposition d’une directive n’est pas soumise au Conseil constitutionnel français. Au passage, je le regrette. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe bénéficie, elle, de ce droit. Quand nous avons ratifié le traité de Maastricht, nous avons inscrit dans notre droit le fait que toute loi européenne s’imposait ipso facto en France et qu’on la transposait sans en contester le principe. Cela n’a pas été le cas en Allemagne ! Cela en dit d’ailleurs long sur le rapport de force que ce pays peut instituer dans les négociations européennes.

Je tiens aussi à dire – nous aurons l’occasion de le voir lors de l’examen des amendements – qu’une partie de la directive…

M. le président. Il faut conclure !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. … s’exonère du principe du contradictoire, lequel permet de garantir un procès équitable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1-…- Toute obligation de confidentialité faisant obstacle au signalement ou à la révélation d’un crime, d’un délit, d’une menace ou d’un préjudice graves pour l’intérêt général, est nulle.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Bien que nécessaire, une protection des secrets de fabrication, de l’innovation et de la propriété intellectuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’apposer le sceau de la confidentialité sur tout type d’informations.

Nous pensons que le texte de la proposition de loi, tel qu’il est rédigé, remet en cause l’intérêt général et le droit des citoyens à l’information. Il s’agit d’une inversion de nos principes républicains : le secret devient la règle et les libertés l’exception.

De fait, en l’état, cette loi permettra de verrouiller l’information à la fois sur les pratiques et sur les produits commercialisés par les entreprises. Or de nombreux scandales sanitaires ou industriels récents démontrent la nécessité d’une transparence.

Les entreprises ont aussi des responsabilités et doivent respecter le droit public à l’information, le droit de demander des comptes tel qu’énoncé par l’article XV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Par cet amendement, nous souhaitons que la définition du secret des affaires pose le principe de la nullité des obligations de confidentialité dès lors qu’elles viseraient à faire obstacle à une révélation essentielle pour l’intérêt général.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Mon cher collègue, je vais peut-être vous redonner le sourire : je considère que votre amendement est parfaitement satisfait par le texte. Je ne sais pas si vous allez partager mon enthousiasme, mais le secret des affaires n’est pas opposable aux lanceurs d’alerte dans le cadre du droit d’alerte prévu par la directive et dans le cadre de la loi Sapin II.

Votre amendement étant déjà satisfait, je vous invite à le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je partage l’enthousiasme de M. le rapporteur, et j’émets donc un avis identique au sien.

M. le président. Monsieur Ouzoulias, l’amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Pierre Ouzoulias. Je vais vous expliquer pour quelles raisons je maintiens cet amendement.

Dans quel contexte débattons-nous ? Plusieurs scandales, qui ont éclaté récemment, ont montré, de façon systématique, que les agences nationales ou européennes chargées de veiller à la non-toxicologie des produits ne pouvaient pas réaliser de façon convenable leur travail, car elles n’avaient pas, le plus souvent, accès à la nature des produits mis sur le marché, ce qui entrave la bonne protection de la santé des citoyens et des citoyennes d’Europe.

La réalité du moment, avant même cette directive, c’est une obstruction générale des grands groupes, notamment phytosanitaires, à l’accès à des informations sur lesquelles même les chercheurs ne peuvent pas réaliser d’études. En tant que membre de l’OPECST, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, j’assiste régulièrement à des auditions pendant lesquelles les chercheurs publics nous disent qu’ils sont aujourd’hui malheureusement entravés dans leur travail de recherche par des groupes qui leur opposent de façon systématique le secret des affaires sur des informations qui touchent pourtant à notre santé.

Je crains très sincèrement que le texte tel que vous voulez que nous le votions ne contribue à réaffirmer cette obstruction générale des grands groupes. Nous n’allons donc pas dans le bon sens. Si la directive européenne devait aujourd’hui être de nouveau discutée au Parlement européen, elle ne le serait pas dans les mêmes termes, car entre-temps sont survenus un grand nombre de scandales, qui montrent bien qu’elle est inopérante.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 49, présenté par Mme Lienemann, MM. Jacques Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 3° L’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit et pratiques nationales.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement du groupe socialiste et républicain vise à reprendre une disposition de la directive selon laquelle l’obtention d’un secret d’affaires est considérée comme licite lorsqu’il est obtenu lors de l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux et pratiques nationales. Sans cette précision, les représentants des salariés risqueraient régulièrement d’être mis en cause, notamment lors de la recherche d’un repreneur pour un établissement que l’entreprise mère souhaiterait fermer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. J’aimerais que Mme Lienemann partage le même enthousiasme que celui dont j’ai fait preuve pour l’amendement de M. Ouzoulias, car son amendement est parfaitement satisfait par les alinéas 35 et 36 du texte, auxquels je la renvoie et qui prévoient clairement une exception au secret des affaires pour l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés et de leurs représentants.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, qui est, à mon sens, déjà satisfait par le texte de la commission ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° 49 est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 49.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt, est reprise à dix-huit heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 51 rectifié, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Jacques Bigot, Leconte, Kanner, Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Après le mot :

légitime

insérer les mots :

, dans un but concurrentiel ou commercial, visant à en tirer un profit, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime,

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Cet amendement est important, puisqu’il tend à insérer à l’article L. 151-3, après les termes « détenteur légitime », les mots « dans un but concurrentiel ou commercial, visant à en tirer un profit, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime ».

Même si le président de la commission des lois n’est plus au banc, je tiens à saluer sa créativité lorsqu’il a précédemment souhaité établir un distinguo entre le champ économique et le champ commercial et qu’il a fait appel au fait que le texte était en anglais. Il a sans doute oublié que le français était l’une des langues officielles de l’Union européenne et a considéré que l’usage de l’anglais dans le texte initial expliquait certainement que nous ne puissions pas traduire un terme comme nous-mêmes le concevions en français.

Il est important de se reporter au titre de la directive, qui mentionne « la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués ».

Par ailleurs, la directive inscrit bien son champ d’action dans le périmètre du champ concurrentiel : le considérant 1 cite explicitement l’« avantage concurrentiel » ; le considérant 9 évoque « l’activité de concurrents déloyaux » ; quant au considérant 14, que chacun serait bien inspiré de relire, il indique très exactement : « Il importe d’établir une définition homogène du secret d’affaires sans imposer de restrictions quant à l’objet à protéger contre l’appropriation illicite. Cette définition devrait dès lors être élaborée de façon à couvrir les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques […]. Par ailleurs, ces savoir-faire ou informations devraient avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. »

Nous revenons sur ce point, qui a été largement évoqué dans le débat public, parce que ceux qui pourraient considérer être visés par la rédaction actuelle sont inquiets. Il nous semble très important de modifier le champ d’application de la disposition en insérant les mots : « dans un but concurrentiel ou commercial, visant à en tirer un profit, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime ».

M. le président. L’amendement n° 8, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Après le mot :

légitime

insérer les mots :

à des fins de concurrence déloyale permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indue, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime,

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement, fruit d’un travail avec un collectif d’organisations non gouvernementales, vise à protéger plus efficacement les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d’alerte, les associations, les ONG, tout en assurant la protection d’informations sensibles.

Traiter de l’usage illicite de ce qui est couvert par le secret des affaires devrait nous ramener à la question centrale du pillage technologique, de l’espionnage industriel et de l’infiltration ne répondant le plus souvent qu’à un seul objectif : la concurrence économique dans ce qu’elle a de plus sauvage et de plus inadmissible.

Nous ne vivons pas dans un monde de Bisounours ; parfois, tous les coups sont permis. Mais nous pensons tout de même que l’économie moderne ne fait pas obstacle au respect d’une éthique et de principes vertueux.

L’espionnage industriel et le pillage des compétences et des savoir-faire aux fins de pratiquer une concurrence déloyale : voilà, selon nous, ce qu’il faut clairement combattre.

M. le président. Les amendements nos 67 rectifié et 69 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 67 rectifié est présenté par Mme Lienemann, M. Assouline, Mmes Taillé-Polian, G. Jourda, Lubin, de la Gontrie et Meunier, MM. Jomier, P. Joly et Cabanel et Mme Préville.

L’amendement n° 69 rectifié est présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold et Mme Laborde.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 21

Après le mot :

légitime

insérer les mots :

dans un but de concurrence illégitime, permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indue, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime,

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous voulons revenir à l’esprit initial de la directive, à savoir assurer la protection par la loi des informations obtenues, utilisées et divulguées par des entreprises qui profiteraient indûment des investissements réalisés par d’autres dans un contexte exclusivement concurrentiel, cela conformément à l’Accord sur les aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ou ADPIC, conclu en 1994 dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.

La proposition de loi, telle qu’elle est actuellement rédigée, prévoit un dispositif de protection des savoir-faire et des informations commerciales. La nécessité n’en est pas contestée, mais il n’est pas mentionné que son champ d’application doit se restreindre au champ concurrentiel.

En l’absence d’une mention limitant le champ de la protection du secret des affaires à l’exploitation déloyale dans le commerce, toute personne ayant un intérêt autre qu’économique à obtenir, à utiliser et à divulguer des informations protégées devra prouver qu’elle peut se prévaloir de l’une des dérogations prévues par le texte de la directive. Un tel dispositif ne protège pas suffisamment les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d’alerte, les associations et les ONG.

M. le président. La parole est à M. Éric Gold, pour présenter l’amendement n° 69 rectifié.

M. Éric Gold. Je fais mienne l’argumentation de Mme Lienemann. La rédaction actuelle de la proposition de loi impose à toute personne ayant un intérêt autre qu’économique à agir de prouver qu’elle peut se prévaloir de l’une des dérogations prévues par le texte. Cela expose donc ces acteurs à des procédures judiciaires lourdes et coûteuses. Ils seront ainsi dissuadés d’agir, ce qui porte préjudice à l’intérêt général.

La liberté d’informer, la protection de l’intérêt général et des droits fondamentaux ne doivent pas être reléguées au rang d’exceptions au secret des affaires : il s’agit de principes fondamentaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Les quatre amendements en discussion commune étant très proches, ma réponse sera globale.

Ces amendements tendent à limiter les cas dans lesquels l’obtention d’un secret est illicite à ceux où cette obtention est réalisée dans un but commercial ou concurrentiel, à des fins de concurrence déloyale ou illégitime, pour en retirer un profit, de façon à écarter clairement du champ du dispositif les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d’alerte ou les associations. En cela, ils ne sont d’ailleurs pas conformes à l’article 4 de la directive, qui n’est pas aussi restrictif.

Le texte prévoit clairement des exceptions au secret pour les journalistes, les lanceurs d’alerte et les représentants des salariés – les auteurs des amendements n’ont d’ailleurs même pas évoqué ces derniers. Ces amendements sont donc satisfaits sur ce point.

S’agissant des chercheurs, je ne comprends pas pourquoi ils sont mentionnés.

Par ailleurs, j’ai déjà évoqué, à l’occasion de l’examen du premier amendement, les raisons pour lesquelles il ne fallait pas restreindre la protection du secret des affaires aux seules relations entre entreprises. Des personnes autres que les entreprises peuvent porter atteinte au secret, sans pour autant être des journalistes, des lanceurs d’alerte ou des représentants des salariés.

Pour ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur les quatre amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Il ne me semble effectivement pas tout à fait exact de considérer, comme le font les auteurs de ces quatre amendements, que le dispositif de protection du secret des affaires, tel qu’il est prévu et agencé par la directive et fidèlement transposé dans la proposition de loi, ne trouve à s’appliquer que dans le cadre d’une concurrence déloyale entre entreprises.

L’obtention illicite d’un secret des affaires n’est pas toujours le fait d’une entreprise concurrente voulant tirer un profit illégitime de la connaissance qu’elle a ainsi acquise. L’obtention de l’information protégée peut répondre à un simple objectif de déstabilisation. Il peut aussi s’agir, comme vous l’avez précisé précédemment, monsieur le rapporteur, d’une action malveillante. En outre, ce n’est pas toujours non plus le fait d’une entreprise concurrente.

Pour conclure, ainsi qu’on l’a dit à plusieurs reprises, il n’est juridiquement pas possible de restreindre la portée restrictive de l’article L. 151-3, compte tenu du niveau d’harmonisation prévu par la directive elle-même.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur les quatre amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 51 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 67 rectifié et 69 rectifié n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 25

Après le mot :

résultant

insérer les mots :

de manière significative

II. – Alinéa 47

Après le mot :

résultant

insérer les mots :

de manière significative

III. – Alinéa 49

Après le mot :

résultant

insérer les mots :

de manière significative

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Conformément à la définition des « biens en infraction » figurant à l’article 2 de la directive, le présent amendement tend à préciser que seules sont considérées comme une utilisation illicite d’un secret des affaires la production, l’offre, la mise sur le marché, l’importation et l’exportation de produits résultant « de manière significative » d’une atteinte au secret – et non pas de produits résultant d’une atteinte significative au secret, rédaction qui anéantirait une partie de la protection prévue par la directive. Il procède également à deux coordinations aux mêmes fins dans la suite du texte. Nous avions eu un débat en commission avec M. Bigot sur l’insertion du terme « significative ».

M. le président. L’amendement n° 42, présenté par MM. J. Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Après le mot :

atteinte

insérer le mot :

significative

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement vise à réintroduire une précision ayant été supprimée par le rapporteur. Dans la mesure où la commission le propose elle-même, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 42 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 86 rectifié ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 86 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il appartient au détenteur légitime du secret d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que cette personne le savait ou aurait dû le savoir au regard des circonstances.

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Cet amendement vise à inverser la charge de la preuve et à prévoir qu’il revient à l’entreprise possédant l’information de prouver qu’une personne aurait dû savoir que l’information dont elle s’est trouvée en possession était confidentielle.

La locution « aurait dû savoir », traduction du droit anglo-saxon, est étrangère au droit français et contraire à la jurisprudence constante de la bonne foi. En effet, pour la Cour de cassation, la mauvaise foi « ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés ». Retenir cette locution ruine donc la présomption de bonne foi et introduit un déséquilibre en droit français.

Il convient d’inverser la charge de la preuve, en ajoutant, pour rétablir l’équilibre, la locution traduite du droit anglo-saxon « au-delà de tout doute raisonnable ».

M. le président. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient au détenteur légitime du secret d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que cette personne le savait ou aurait dû le savoir au regard des circonstances.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement répond à la même préoccupation que celui de M. Gold.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’adoption des amendements nos 79 rectifié et 25 rectifié aurait pour effet de protéger les entreprises qui captent illégalement un secret de leurs concurrents, ces derniers devant prouver que l’entreprise qui a utilisé leur secret l’a fait en connaissant le caractère illicite de cette utilisation, ce qui est impossible.

Les auteurs de ces amendements déplorent l’emploi du conditionnel, dans la formule « aurait dû savoir », en matière de connaissance du caractère illicite de l’obtention ou de l’utilisation d’un secret. Or le conditionnel est déjà connu du droit français : il est employé dans la rédaction de l’article 2224 du code civil, par exemple, qui fixe le droit commun du délai de prescription. En outre, cette formulation précise est exigée par la directive.

En conséquence, la commission est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

Conformément au principe de droit commun relatif à la charge de la preuve, il appartient à celui qui se prétend victime d’une atteinte au secret des affaires de le prouver. Par ailleurs, la bonne foi est toujours présumée.

Par conséquent, il me semble que la précision apportée par ces deux amendements n’est pas utile. En outre, introduire l’expression « au-delà de tout doute raisonnable », qui n’est pas très familière à notre droit, ne pourrait que nuire à la sécurité juridique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 79 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 43, présenté par MM. Raynal, J. Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Supprimer les mots :

, ou aurait dû savoir au regard des circonstances,

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Cet amendement vise à supprimer une disposition qui fait peser une présomption d’illégalité sur une personne qui se livrerait, sans le savoir, au recel d’une information protégée au titre du secret des affaires.

Le texte actuel de la proposition de loi engage la responsabilité d’une personne qui fait usage d’une information protégée au titre du secret des affaires, alors qu’elle sait ou aurait dû savoir que celle-ci a été obtenue ou divulguée de façon illégale.

Ainsi, à défaut de pouvoir prouver que la personne qui a fait usage d’une information illicite savait que celle-ci avait été obtenue ou divulguée de façon illégale, on pourra présumer que cette personne aurait dû le savoir.

Cette mention fait porter une suspicion sur l’intéressé, qu’il lui sera impossible de lever, d’autant que le texte n’impose aucune exigence concernant les modalités de la protection de l’information censée rester secrète. Or, si l’intéressé n’a pas eu connaissance du fait que l’usage de cette information relevait du recel, ce peut être aussi parce que l’entreprise n’a pas correctement protégé son secret. La défaillance d’une entreprise pourrait ainsi conduire à mettre en cause une personne de bonne foi qui n’avait pas connaissance du caractère illicite de l’obtention de l’information qu’elle avait en sa possession.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Notre argumentation relative à l’emploi du conditionnel sera la même que pour les amendements nos 79 rectifié et 25 rectifié. Elle vaudra d’ailleurs également pour les amendements identiques nos 26 rectifié et 78 rectifié, qui viendront en discussion tout à l’heure.

Pour les raisons que j’ai exposées précédemment, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. C’est à regret que j’émets un avis défavorable sur cet amendement. La rédaction proposée pour l’article L. 151-5 du code de commerce assure une transposition fidèle de la directive. Il ne me semble donc pas possible d’aller au-delà.

Pour reprendre un argument que M. le rapporteur a déjà avancé, j’ajoute que l’expression « aurait dû savoir » n’est pas inconnue du droit positif, puisqu’elle est déjà employée pour déterminer le point de départ de la prescription de droit commun dans un article du code civil.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’article 2224 du code civil !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Absolument !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 26 rectifié est présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel.

L’amendement n° 78 rectifié est présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold et Mme Laborde.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il appartient au détenteur légitime du secret d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que cette personne le savait ou aurait dû le savoir au regard des circonstances.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 26 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Éric Gold, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié.

M. Éric Gold. Il est également défendu.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 rectifié et 78 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Après les mots :

droit de l’Union européenne

insérer les mots :

, les traités ou accords internationaux en vigueur

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement tend à compléter l’exception au secret des affaires prévue à l’article L. 151-6.

Le second paragraphe de l’article 3 de la directive prévoit que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires doit être considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l’Union ou le droit national.

Il est nécessaire de réserver également l’application des instruments internationaux dans cette hypothèse, en particulier les conventions bilatérales ou multilatérales relatives à la coopération judiciaire, comme la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il s’agit d’une précision très utile, qui permet de prendre en compte, en particulier, la convention de La Haye de 1970.

Je précise qu’avec cet amendement nous nous rapprochons de la loi de blocage, car cette convention encadre l’obtention des preuves dans un État étranger dans le cadre d’une procédure judiciaire.

La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 57.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 151-7. – Le secret des affaires n’est pas protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est intervenue :

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. La commission des lois a modifié la rédaction des dispositions de l’article 1er concernant les exceptions à la protection du secret des affaires. Le texte adopté par la commission a ainsi substitué aux termes de « protection du secret des affaires » celui d’« opposabilité ». Cette modification nuit à l’intelligibilité des présentes dispositions.

De plus, l’argument selon lequel cette rédaction serait davantage fidèle à l’article 5 de la directive du 8 juin 2016 ne semble pas convaincant, dans la mesure où cet article traite seulement des « dérogations » au secret des affaires. Il s’agit donc d’une interprétation du texte de la directive.

Par cet amendement, nous proposons de rétablir la formulation retenue par l’Assemblée nationale, qui permet par ailleurs une plus grande protection des personnes visées par les exceptions à la protection du secret des affaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement vise à revenir à l’absence de protection, là où la commission a prévu une inopposabilité, par cohérence avec le texte de la directive. Il est donc contraire à la position de la commission.

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Requier, Gabouty, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Remplacer les mots :

y compris

par les mots :

en particulier

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Le présent amendement vise modestement à améliorer la rédaction de ce long article 1er sur un point précis.

Le nouvel article L. 151-7 inséré dans le code de commerce par la commission des lois prévoit les cas dans lesquels le secret des affaires n’est pas opposable, c’est-à-dire invocable lors d’une action en justice.

Il prévoit en particulier que le secret des affaires n’est pas opposable dans le cadre de l’exercice du droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse et de la liberté d’information telle qu’établie par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Ce sont les termes « y compris » qui posent problème à nos yeux. En effet, la protection de la liberté de la presse est l’un des principes fondamentaux des régimes démocratiques et, à ce titre, elle est garantie par la loi du 29 juillet 1881 et par l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Par ailleurs, comme cela est indiqué, la liberté d’information est garantie par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Si l’inclusion de la liberté de la presse dans la liberté d’expression devrait aller de soi, le législateur a jusqu’à présent préféré la mentionner explicitement. Le choix des termes peut ainsi apparaître comme une restriction. Par ailleurs, cela nuit à l’intelligibilité de la loi.

C’est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « y compris » par les mots « en particulier », afin de montrer qu’il s’agit d’une simple précision, concernant des principes qui doivent a priori aller de soi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il est vrai que la rédaction de cet alinéa sur la liberté d’expression et la liberté de la presse n’est pas parfaitement claire. J’avais pour ma part proposé à la commission de le rédiger en ces termes : « Pour l’exercice par les journalistes, dans le cadre de leurs fonctions, du droit à la liberté d’expression, de communication et d’information, telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris le respect de la liberté de la presse. » La commission, au terme d’un long débat, n’a finalement pas souhaité toucher à la formulation de la directive.

J’émettrai au nom de la commission un avis défavorable sur le présent amendement, dans la mesure où les termes : « en particulier » me semblent tout aussi peu clairs que les mots : « y compris », qui figurent en outre dans la directive.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis est également défavorable, pour les raisons indiquées par M. le rapporteur. De surcroît, l’emploi des termes : « en particulier » rendrait la phrase incorrecte : on n’exerce pas un respect. Si l’on tenait à utiliser cette locution, il conviendrait de récrire la phrase, ce qui nous conduirait à sortir du champ de la transposition de la directive.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 83 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 9 est présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 45 est présenté par MM. J. Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour exercer toute activité d’enseignement et de recherche par des enseignants et enseignants-chercheurs, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit ;

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 9.

Mme Michelle Gréaume. Il s’agit de faire en sorte que le secret des affaires ne puisse être invoqué de manière constante pour déclencher des procédures à l’endroit d’un certain nombre de personnes.

Tout notre débat sur cette partie du texte concerne la question de la primauté du secret des affaires sur toute autre considération.

À la vérité, ce débat pourrait prendre une mauvaise tournure si nous retenions le pire pour ce qui est du droit des affaires et le pire pour le reste, c’est-à-dire la restriction des droits fondamentaux.

Concernant la liberté d’informer, je rappellerai les termes de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.

« 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. »

Quant à l’article 13 de la Charte, il est encore plus explicite : « Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. » On ne saurait être plus clair.

La liberté académique, c’est le respect du travail des chercheurs scientifiques, qui ne sont pas a priori soumis à une forme d’obligation de résultat et n’ont donc surtout pas de comptes à rendre au nom de je ne sais quelle logique commerciale et mercantile.

Au travers de cet amendement que nous vous invitons à adopter, mes chers collègues, il s’agit par exemple, en dernière instance, d’éviter des procédures qui pourraient, si nous n’y prenions garde, nous priver de la possibilité de connaître des désordres sanitaires causés par certaines spécialités pharmaceutiques aux effets indésirables.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 45.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement concerne la protection de la recherche dans le cadre du secret des affaires.

M. le rapporteur a exprimé à plusieurs reprises, lors de nos travaux en commission, son incompréhension de voir évoquer le cas des chercheurs à l’occasion de l’examen du présent texte.

Pourtant, le fait que le considérant 1 de la directive fasse référence aux organismes de recherche témoigne de l’importance accordée au sujet : « les entreprises comme les organismes de recherche non commerciaux investissent dans l’obtention, le développement et l’utilisation de savoir-faire et d’informations qui constituent la monnaie de l’économie de la connaissance et qui confèrent un avantage concurrentiel ».

Les organismes de recherche, eu égard à leurs travaux en matière de développement et d’utilisation des savoir-faire, s’inscrivent sans débat possible dans le périmètre du secret des affaires.

La question qui se pose au législateur est celle de l’articulation entre ces deux acteurs, car s’ils interviennent dans un même champ, ils n’œuvrent pas au titre des mêmes intérêts, au point que, de plus en plus souvent, les chercheurs ou les enseignants-chercheurs font l’objet d’actions en justice en raison de leurs activités, celles-ci, d’intérêt public, pouvant entrer en contradiction avec les intérêts privés des entreprises.

C’est pourquoi nous proposons que le secret des affaires ne soit pas opposable aux activités d’enseignement et de recherche.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je ne vois toujours pas pourquoi les enseignants-chercheurs et les enseignants bénéficieraient d’un régime dérogatoire spécifique au regard du secret des affaires. La directive ne prévoit rien de tel, comme en témoigne d’ailleurs votre citation, monsieur Leconte : elle vise les organismes de recherche, absolument pas les organismes d’enseignement, non plus que les enseignants ou les chercheurs en tant que personnes.

Je maintiens ce que j’ai dit ce matin en commission lorsque nous avons abordé l’examen de ces amendements : je ne vois pas pourquoi nous devrions instaurer un régime dérogatoire pour des enseignants-chercheurs qui, par principe, par fonction, par nature, ne sont pas et n’ont pas à être détenteurs d’un secret des affaires.

L’exception prévue par la directive pour les lanceurs d’alerte s’applique quel que soit le métier exercé par ceux-ci, et elle concerne donc, en particulier, les enseignants-chercheurs.

La commission est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis défavorable également.

Pour compléter les propos de M. le rapporteur, j’indique que les enseignants-chercheurs pourront invoquer l’exercice de leur liberté d’expression, dont la protection est prévue à l’article L. 151-7 nouveau du code de commerce, s’ils sont attraits devant une juridiction pour atteinte à un secret des affaires.

Je rappelle par ailleurs que les enseignants-chercheurs bénéficient d’une véritable protection, de niveau constitutionnel, de leur liberté et de leur indépendance.

L’ensemble de ces éléments devrait être de nature à rassurer les auteurs de ces deux amendements, qui me semblent satisfaits.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. La recherche doit être intégrée dans le champ des dérogations prévues. À côté de la liberté d’information, de la liberté d’expression, il me semble important de maintenir dans notre pays la liberté d’innover, la liberté de chercher, la liberté d’évoquer les sujets de recherche.

C’est au nom de la liberté d’innover que nous voterons l’amendement n° 45.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, vos propos sur les garanties qui s’appliquent aux universitaires et aux chercheurs scientifiques plaident en faveur de cet amendement.

Monsieur le rapporteur, vous avez dit qu’il n’y avait aucune raison que les universitaires soient exclus du dispositif et bénéficient d’une dérogation. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il y aurait une dérogation pour les organes de presse et pas pour les chercheurs. Vous savez très bien que des enseignants-chercheurs travaillent sur les sujets économiques, ce qui les conduit à s’intéresser de très près à l’activité des entreprises. Si l’on met une barrière à la recherche, en particulier en sciences sociales ou en économie, on portera atteinte à la liberté de la recherche dans ce pays. C’est pourquoi cet amendement me semble vraiment justifié.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Ce sujet est absolument essentiel.

Aujourd’hui, quand un enseignant-chercheur donne un sujet de thèse à un étudiant, il ne se demande pas si les résultats de ces travaux pourraient conduire une entreprise à engager des poursuites au titre du secret des affaires. Si l’on n’exclut pas les enseignants-chercheurs du champ d’application de ce texte, ils se trouveront obligés, demain, de saisir les services juridiques de leur université afin qu’ils déterminent si, le cas échéant, leurs travaux ne seraient pas susceptibles d’engager la responsabilité juridique de celle-ci. Cela va très loin ! Il s’agirait d’une restriction fondamentale du domaine de la recherche. Adopter ces amendements est indispensable pour préserver la recherche sur le vivant naturel et sur le vivant social.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Quelque chose m’échappe. Un étudiant ou un chercheur…

M. Jean-Pierre Sueur. Un chercheur !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. M. Ouzoulias a aussi parlé des étudiants, mon cher collègue.

Un étudiant ou un chercheur, disais-je, aurait-il donc accès, du fait de ses travaux, au secret des affaires d’une entreprise ? Au regard de la définition qu’en donne la directive, qui sera bientôt transposée dans notre code de commerce, il apparaît que le secret des affaires n’est accessible qu’à des administrations, à des journalistes ou à des lanceurs d’alerte enquêtant sur des actes illicites ou malveillants commis par des entreprises.

M. Jean-Yves Leconte. Un chercheur peut trouver…

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je n’ai jamais entendu parler d’une thèse ou d’un travail de recherche nécessitant l’accès à un secret d’affaires d’une entreprise. Quelle entreprise serait assez « cinglée » pour confier à un chercheur ses secrets de fabrication ou lui dévoiler ses algorithmes, au risque d’affaiblir sa position par rapport à ses concurrents ? Ouvrir l’accès à l’algorithme de Deezer, par exemple, ne ferait de toute façon pas avancer d’un iota la recherche.

Ce que vous dites n’a donc aucun sens ! On introduit vraiment beaucoup de confusion dans cette discussion.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 et 45.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements nos 53 et 58 sont identiques.

L’amendement n° 53 est présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° 58 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 32 et 33

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

La parole est à M. Arnaud de Belenet, pour présenter l’amendement n° 53.

M. Arnaud de Belenet. Nous proposons de rétablir la rédaction de l’article L. 151-6 du code de commerce, telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale, concernant l’exception à la protection du secret des affaires au profit des lanceurs d’alerte.

La rédaction de cet article élaborée par la commission des lois du Sénat distingue deux régimes de protection des lanceurs d’alerte, au risque de restreindre le champ d’application de l’exception.

En revanche, la locution « y compris » figurant dans la rédaction de l’Assemblée nationale permet d’associer les deux définitions de manière cumulative, et ainsi d’assurer une meilleure protection des lanceurs d’alerte.

Par ailleurs, l’article 5 de la directive, d’application stricte, définit le lanceur d’alerte de manière plus large que l’article 6 de la loi de 2016. Ainsi, la rédaction des alinéas 32 et 33 de l’article 1er proposée par la commission des lois du Sénat n’est, hélas, pas conforme à celle de la directive.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 58.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’exception à la protection du secret des affaires qui est instituée au bénéfice des lanceurs d’alerte a suscité des débats assez vifs à l’Assemblée nationale. Au nom du Gouvernement, je souhaite revenir au texte issu des travaux de cette assemblée.

Je tiens d’abord à réaffirmer que l’article 5 de la directive définit plus largement le lanceur d’alerte que l’article 6 de la loi Sapin II, ce que traduisait justement la locution « y compris » figurant dans le texte voté par l’Assemblée nationale.

Les lanceurs d’alerte au sens de la loi de 2016 bénéficient bien de la dérogation prévue par la directive. Or la distinction opérée par le texte de la commission des lois du Sénat peut laisser entendre que tel ne serait pas le cas.

Je relève par ailleurs que le texte élaboré par la commission des lois du Sénat renvoie non seulement à l’article 6 de la loi Sapin II, mais également à l’ensemble des dispositions de cette loi relatives au droit d’alerte. Cela induit que l’exception à la protection du secret des affaires ne serait effective qu’en cas de respect de la procédure d’alerte, condition qui n’est pas prévue par la directive, ce qui tend donc à restreindre le champ de l’exception.

Je rappelle enfin que l’article 5 de la directive est d’interprétation stricte, de sorte que la rédaction des 2° et 2° bis de l’article L. 151-7 du code de commerce proposée par la commission ne me semble pas conforme à celle-ci.

Je propose donc de rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Supprimer les mots :

de bonne foi

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 11 est retiré.

L’amendement n° 27 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Remplacer les mots :

ou d’un comportement répréhensible

par les mots :

, d’un comportement répréhensible ou d’une menace pour les droits humains et les libertés fondamentales

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. La directive renvoie, notamment dans ses considérants et ses dérogations, à la complémentarité du droit de l’Union européenne et du droit national.

Or la France a adopté le 23 mars 2017 la loi sur le devoir de vigilance, dont l’objet est de prévenir, autant que possible, « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement » résultant des activités économiques au sein des chaînes de valeur.

Le texte que nous examinons ne saurait permettre aux entreprises de réduire la portée de l’obligation que leur impose cette loi en matière de publication et de transparence, ni de priver d’effectivité le dispositif de cette dernière, notamment en empêchant son utilisation par les personnes qu’il est censé protéger.

Le plan de vigilance est un instrument de garantie effective de droits fondamentaux, la valeur constitutionnelle des droits humains et des libertés fondamentales étant consacrée par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, consacrant un droit à la santé et à la sécurité.

M. le président. L’amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Après le mot :

répréhensible

insérer les mots :

, d’une menace ou un préjudice pour l’intérêt général

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Nous proposons de préciser que le secret des affaires n’est pas protégé dans le cas de la révélation d’une menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général. Cet amendement vise ainsi à protéger les lanceurs d’alerte, notamment les personnes morales qui pourraient jouer ce rôle.

Le texte que nous examinons permettra au détenteur licite d’un secret d’agir en justice à l’encontre aussi bien d’une personne physique que d’une personne morale, par exemple une ONG. Il convient, dans l’esprit de la loi Sapin II, de faire en sorte que les personnes morales qui pourraient, en application de la future loi, faire l’objet de poursuites au titre de l’atteinte au secret des affaires, puissent bénéficier des mêmes exonérations que les personnes physiques lorsque l’intérêt général est en jeu. Les personnes morales, comme les ONG, ont tout leur rôle à jouer pour la protection de l’intérêt général.

M. le président. L’amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Après le mot :

répréhensible

insérer les mots :

, d’une menace pour les droits humains et les libertés fondamentales

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement vise à concilier le secret des affaires et la loi sur le devoir de vigilance, adoptée le 23 mars 2017.

Cela est permis par la directive, qui renvoie, notamment dans ses considérants et ses dérogations, à la complémentarité du droit de l’Union et du droit national.

La loi sur le devoir de vigilance a pour objet de prévenir, autant que possible, « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement » résultant des activités économiques au sein des chaînes de valeur.

Cette loi a représenté une avancée essentielle pour notre pays ; elle est d’ailleurs aujourd’hui reprise en grande partie par un groupe intergouvernemental de travail mandaté par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Le texte que nous examinons aujourd’hui ne doit pas permettre aux entreprises de réduire la portée de cette loi, notamment en matière de publication et de transparence, ou d’empêcher l’utilisation de son dispositif par les personnes qu’elle est censée protéger.

Si le secret des affaires doit être protégé, cela ne doit cependant pas conduire à remettre en cause la révélation d’une menace pour les droits humains et les libertés fondamentales.

M. le président. L’amendement n° 10, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Après le mot :

répréhensible

insérer les mots :

, ainsi que pour la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Le secret des affaires présente peut-être une importance décisive en vue de complaire à certains groupes ou de renforcer l’attractivité de la place de Paris en matière économique, mais il ne peut décemment servir à masquer certaines turpitudes fiscales qui ont encore parfois cours dans notre pays et en Europe.

J’évoquerai à cet égard le dépôt récent, sur le bureau de l’Assemblée nationale, d’un projet de loi de lutte contre la fraude fiscale destiné, nous dit-on, à mettre les choses au clair sur ce sujet en déterminant plus précisément les sommes en jeu en matière de fraude, d’évasion et d’optimisation fiscales.

On le comprendra aisément, on ne peut que placer les lanceurs d’alerte en matière de fraude ou d’évasion fiscale hors du champ d’application du secret des affaires. Sans cela, nous n’aurions jamais eu vent des affaires Luxleaks, « Panama Papers » et autres, qui montrent à quel point certaines entreprises ont parfois pris de mauvaises habitudes en matière de fiscalité…

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Les amendements identiques nos 53 et 58 ont pour objet de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui faisait exception au secret des affaires dans le cas du signalement d’une faute, d’une activité illégale ou d’un comportement répréhensible, y compris pour l’exercice du droit d’alerte prévu par la loi Sapin II.

Manifestement, cette rédaction n’a pas été comprise. C’est pourquoi la commission des lois du Sénat a voulu clarifier les points suivants : deux régimes d’alerte coexistent, au moins dans l’attente de la directive annoncée sur les lanceurs d’alerte, et le dispositif de la loi Sapin II n’est en aucune manière remis en cause.

Dans tous les cas, le problème de l’articulation entre les deux régimes demeurera, et la proposition de loi n’esquisse même pas un début de solution, la transposition de la directive se faisant vraiment a minima sur cette question, par le recours à la locution « y compris », qui permet d’enchaîner l’un à l’autre.

La rédaction adoptée par la commission est conforme à la directive, dès lors qu’elle préserve, dans toute sa pureté, le droit d’alerte général et inconditionnel prévu par l’article 5 de la directive. En tout état de cause, il était parfaitement inutile de mentionner dans ce texte le droit d’alerte inscrit dans la loi Sapin II, car le secret des affaires ne lui est pas opposable, ce qui ressort clairement de sa lecture. Le problème est même venu du fait que l’on veuille mentionner la loi Sapin II dans cette proposition de loi.

En tout état de cause, je recommande à tous les lanceurs d’alerte potentiels d’utiliser la procédure de la loi Sapin II, car elle est plus protectrice pour eux que la formule quelque peu « hors-sol » de la directive.

En conclusion, la locution « y compris », dont la commission a souhaité la suppression, pouvant être interprétée à la fois comme exclusive ou inclusive, selon les personnes que j’ai auditionnées, ce qui introduit un doute, j’émets un avis de sagesse sur ces deux amendements.

Les amendements nos 27 rectifié, 70 rectifié, 71 rectifié et 10 visent en fait tous à étendre le champ du droit d’alerte prévu par la directive à d’autres matières : menace pour les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, menace ou préjudice pour l’intérêt général, fraude fiscale. Le texte qui nous est soumis permet la révélation d’une faute, d’une activité illégale ou d’un comportement répréhensible. On peut très raisonnablement prétendre que la notion particulièrement extensive de comportement répréhensible recouvre déjà les matières évoquées par les auteurs des amendements, lesquels sont donc largement satisfaits par le texte.

C’est pourquoi la commission oppose un avis défavorable aux amendements nos 27 rectifié, 70 rectifié, 71 rectifié et 10.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’amendement n° 53 est identique à l’amendement n° 58, que j’ai présenté.

Les amendements nos 27 rectifié et 71 rectifié visent à apporter une précision nouvelle sur l’objet de l’alerte, en indiquant qu’elle peut aussi porter sur une menace pour les droits humains ou les libertés fondamentales. Cette précision ne m’apparaît pas nécessaire, car l’alerte pourra porter sur un comportement qui, s’il n’est pas illégal, pourrait être à l’origine d’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général, ce qui répond aux préoccupations des auteurs de ces amendements.

Par ailleurs, cette disposition ayant un objet limité aux conditions dans lesquelles s’applique l’exception prévue au bénéfice des lanceurs d’alerte en cas d’atteinte à un secret des affaires, elle n’aura pas d’incidence sur les mécanismes que les entreprises doivent mettre en œuvre dans le cadre de leur devoir de vigilance, en application de la loi du 23 mars 2017. Ces mécanismes sont en effet autonomes.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 27 rectifié et 71 rectifié.

Concernant l’amendement n° 70 rectifié, présenté par M. Labbé, l’alerte qui ouvre droit à une dérogation à la protection du secret des affaires peut porter sur une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible. Cela signifie qu’elle peut être relative à des comportements qui, sans être illégaux, sont susceptibles de porter atteinte à l’intérêt général. Il ne fait ainsi aucun doute que les lanceurs d’alerte, au sens du droit interne, pourront invoquer la protection prévue à l’article L. 151-7 du code de commerce. Il me semble donc inutile d’indiquer expressément que l’objet de l’alerte peut porter sur une activité légale, ou encore sur des menaces ou des préjudices pour l’intérêt général.

L’avis est défavorable.

Enfin, je ne suis pas favorable à l’amendement n° 10, qui a pour objet d’indiquer expressément que la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales autorise l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires. Il me semble que son adoption serait contre-productive, dans la mesure où elle nuirait à la bonne lisibilité de l’alinéa permettant aux lanceurs d’alerte de ne pas encourir de sanction pour avoir commis une atteinte au secret des affaires. Il est certain que l’objet de l’alerte peut concerner des faits de nature fiscale, et que leur révélation peut parfaitement contribuer à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il me semble donc inutile de l’inscrire expressément dans le texte, d’autant que la rédaction proposée pourrait être interprétée comme restreignant le champ de la mesure de protection pour les lanceurs d’alerte.

M. le président. Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que l’adoption des amendements identiques nos 53 et 58 rendrait sans objet les autres amendements faisant l’objet de la discussion commune.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 53 et 58.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 27 rectifié, 70 rectifié, 71 rectifié et 10 n’ont plus d’objet.

Madame la ministre, mes chers collègues, nous avons déjà examiné près de la moitié des amendements déposés sur ce texte. Je suspendrai la séance à vingt heures ; elle reprendra à vingt et une heures trente, avec un débat d’une durée d’environ deux heures sur une déclaration du Gouvernement, suivi de la suite de la discussion de la présente proposition de loi.

Si nous maintenons le rythme actuel, nous pouvons en avoir terminé vers 1 heure du matin. Sinon, nous devrons reprendre cette discussion demain soir, après les questions d’actualité au Gouvernement et la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la protection des données personnelles.

Je soumets ces éléments à votre réflexion…

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 12, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 36

Après le mot :

obtention

insérer les mots :

, l’utilisation et la divulgation

II - Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime de leurs fonctions.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement reprend la terminologie exacte de l’article 5 de la directive et précise le champ de la dérogation prévue pour les représentants du personnel. En effet, aux termes de la rédaction actuelle du texte, l’exercice par les représentants du personnel de leur mission risque d’être largement limité ou, à tout le moins, assorti de la crainte de sanctions.

Le code du travail prévoit déjà un assujettissement au secret professionnel sur les procédés de fabrication, ainsi qu’une obligation de confidentialité sur les données par nature confidentielles en ce que leur divulgation pourrait nuire gravement aux intérêts de l’entreprise.

Avec cette proposition de loi, si l’entreprise estampille à sa guise « secret des affaires » ses données, ce caractère s’imposera aux instances représentatives du personnel, les IRP. De plus, si l’obtention des informations est licite, il n’est pas prévu que, en conséquence, leur divulgation le soit tout autant. Se posera alors nécessairement un problème pour que les IRP puissent exploiter les informations obtenues en les partageant avec les salariés ou leurs organisations syndicales.

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Après le mot :

obtention

insérer les mots :

, l’utilisation et la divulgation

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le c de l’article 3 de la directive prévoit que « l’obtention, l’utilisation et la divulgation du secret des affaires sont licites » lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre de « l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux et pratiques nationales. »

La Constitution prévoit un droit à la participation des travailleurs, par l’intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu’à la gestion des entreprises. L’utilisation et la divulgation aux salariés d’informations font partie intégrante des conditions permettant à ceux-ci de déterminer collectivement leurs conditions de travail, sachant que, par ailleurs, les élus sont toujours tenus, envers les salariés, à une obligation de discrétion issue du code du travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Ces amendements reposent sur une lecture qui me semble un peu abusive de la directive en matière d’exceptions au secret des affaires concernant les représentants des salariés. La directive prévoit, de manière générale, trois hypothèses d’atteinte au secret : l’obtention illicite, l’utilisation illicite et la divulgation illicite.

Pour l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés et de leurs représentants, l’article 3 de la directive prévoit un cas d’obtention licite, pas d’utilisation ou de divulgation. Pour l’exercice légitime de leurs fonctions par les représentants des salariés, l’article 5 de la directive prévoit, lui, un cas de divulgation non illicite par un salarié, pas d’obtention ou d’utilisation, « pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice ».

Sur ces deux points, la proposition de loi est donc parfaitement conforme à la directive. L’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 13, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ne peut toutefois être engagée, par l’employeur ou le donneur d’ordre détenteur légitime du secret d’affaires, la responsabilité civile du salarié ou du salarié d’un de ses sous-traitants, que si ce salarié a eu l’intention manifeste de révéler ce secret des affaires et que l’obtention, la détention ou divulgation en cause a un lien direct et immédiat avec les actes de ce salarié.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’insertion de dispositions concernant les relations de travail au sein du code de commerce n’est pas sans poser problème, surtout quand le code du travail comporte déjà des mesures suffisamment explicites en la matière.

Ainsi, considérons le fonctionnement des comités sociaux et économiques créés par l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’une de celles qui ont été promulguées par la présente équipe ministérielle. L’article L. 2315-1 du code du travail est explicite quant aux compétences générales du comité social et économique : « Les conditions de fonctionnement du comité social et économique doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l’entreprise ou dans des unités dispersées. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2315-3 du même code, « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. »

Le code du travail comprend donc d’ores et déjà – vous vous en êtes préoccupée, madame la garde des sceaux, avec votre collègue la ministre du travail – des dispositions protectrices de la propriété industrielle et des savoir-faire propres à une entreprise et à sa production.

Cette affaire me fait penser à ce que j’appellerai la parabole de l’ajusteur-outilleur, cet ouvrier de la métallurgie de la grande époque industrielle de notre pays qui faisait du moindre bout de métal l’outil dont ses collègues tourneurs, fraiseurs, finisseurs ou polisseurs avaient besoin pour que leur production fût exactement comme ils l’entendaient. Cette culture-là n’a pas besoin de secret des affaires, juste de transmission. Elle reste la marque de fabrique de la classe ouvrière de notre pays.

C’est sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Madame Gréaume, la proposition de loi prévoit à mon sens déjà assez clairement les exceptions au secret des affaires concernant les salariés. En outre, la formulation de cet amendement ne me semble conforme ni à l’esprit ni au texte de la directive.

En tout état de cause, si la divulgation d’un secret est le fait d’un salarié, il revient au juge d’apprécier la responsabilité de ce salarié en fonction de son intention de divulguer le secret, dès lors qu’il ne relèvera pas des exceptions prévues au titre de la communication entre les salariés et leurs représentants ou de l’exercice du droit à l’information des salariés.

Je ne peux qu’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Il est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 15, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver ou de sanctionner le signalement ou la révélation d’une information relative à un crime, un délit, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cet amendement vise à instaurer des sanctions pénales contre l’entrave au signalement d’une alerte ou la prise de mesures de rétorsion à l’encontre d’un lanceur d’alerte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Votre amendement, mon cher collègue, est déjà satisfait par l’article 13 de la loi Sapin II. J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis, pour la même raison.

M. le président. Monsieur Bocquet, l’amendement n° 15 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 14, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Section 5

« Protection de la mobilité des travailleurs

« Art. L. 151- – La connaissance d’un secret d’affaires acquise par un salarié dans l’exercice normal de son activité professionnelle ne peut justifier d’autres limitations à occuper un nouvel emploi que celles prévues à son contrat de travail.

« Une clause de non-concurrence insérée dans tout contrat de travail, accord ou convention collective doit dès lors être cumulativement : indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps, limitée dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, comporter une contrepartie financière dont le montant doit être proportionnel à l’ampleur de la sujétion imposée par la clause.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. La protection du secret des affaires est certes une question importante, mais doit-elle empiéter sur les droits des salariés ?

Que l’on me permette de citer l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux :

« 1. Toute personne le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée.

« 2. Tout citoyen de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre.

« 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l’Union. »

Au demeurant, le droit du travail encadre assez clairement les clauses d’exclusivité, dont il est quelque peu question ici, et il nous semble, dans l’absolu, que c’est au regard des règles fixées par le code du travail qu’il convient de prendre en compte le « secret des affaires ».

Qu’on le veuille ou non, c’est aussi le savoir-faire des salariés, leurs compétences, leurs « tours de main » qui font la fortune d’une entreprise, aussi sûrement que l’engagement de ses actionnaires ou la pertinence de sa stratégie en matière de développement de la clientèle. Aussi est-il somme toute assez logique que ce potentiel puisse trouver à s’exprimer par ailleurs, et il nous semble délicat de vouloir ainsi brider l’expression de compétences acquises.

Cet amendement vise en outre la protection de la capacité normale d’échange entre les salariés et leurs représentants. Il n’y a aucune raison que le dialogue naturel et normal entre salariés « de base » et représentants du personnel devienne un jeu d’énigmes parce que tout ne pourrait pas être dit.

M. le président. L’amendement n° 50, présenté par Mme Lienemann, MM. J. Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Section 5

« Protection de la mobilité des travailleurs

« Art. L. 151- – Les présentes dispositions ne peuvent avoir pour effet d’imposer aux salariés dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit jusqu’alors en vigueur.

« Une clause de non-concurrence insérée dans tout contrat de travail, accord ou convention collective doit dès lors être cumulativement : indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps, limitée dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, comporter une contrepartie financière dont le montant doit être proportionnel à l’ampleur de la sujétion imposée par la clause.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise à protéger la mobilité des travailleurs.

Aux termes du 3 de l’article 1er de la directive, « rien dans la présente directive ne peut être interprété comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l’exercice de cette mobilité, la présente directive ne permet aucunement :

« a. de limiter l’utilisation par les travailleurs d’informations qui ne constituent pas un secret d’affaires […] ;

« b. de limiter l’utilisation par les travailleurs de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions ;

« c. d’imposer aux travailleurs dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l’Union ou au droit national. »

Or, dans notre droit national, les restrictions déjà existantes concernent les clauses de non-concurrence. Faute de texte de loi sur ce sujet, le droit des clauses de non-concurrence est purement jurisprudentiel. Notre amendement vise donc à reprendre dans la proposition de loi les principales restrictions dégagées par la jurisprudence, puisqu’il n’est pas possible de renvoyer à un texte de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Ces deux amendements, dont l’objet est très proche, tendent à restreindre la possibilité de prévoir des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail en cas de connaissance d’un secret des affaires par un salarié.

La réglementation de ce type de clauses est un sujet distinct, qui relève du droit du travail et occupe bien les juges ! En tout état de cause, les salariés sont tenus à une obligation de confidentialité et au secret professionnel concernant les secrets dont ils peuvent avoir connaissance, indépendamment de toute clause de non-concurrence, sauf dans le cas des exceptions prévues par le texte en matière de communication avec les représentants des salariés.

Pour cette raison, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur les amendements nos 14 et 50.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Il est également défavorable.

Aux termes de ces amendements, le dispositif légal de protection du secret des affaires ne pourrait avoir pour effet d’imposer aux salariés d’autres limitations que celles qui sont imposées par leur contrat de travail. Je rappelle qu’aucune disposition de la proposition de loi ne comporte de modification du droit du travail. Tel n’est d’ailleurs pas l’objet de la directive, ainsi que le rappelle la disposition interprétative figurant à l’article 1er de celle-ci. Il me semble donc inutile de prévoir une disposition expresse en ce sens.

La seconde disposition qu’il est proposé d’introduire vise à encadrer les clauses de non-concurrence prévues par le contrat de travail. Les conditions dans lesquelles ces clauses peuvent être prévues entre un salarié et un employeur sont aujourd’hui très solidement fixées par une jurisprudence constante. Il n’est donc absolument pas justifié que la transposition de la directive conduise à remettre en cause l’état du droit sur ce point. Le considérant 13 de la directive le dit de manière extrêmement claire.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Madame la ministre, il est tout de même indispensable que le texte puisse être complet, afin d’assurer la protection, au regard des clauses de non-concurrence, des travailleurs qui auront connaissance de secrets des affaires. La rédaction des clauses de non-concurrence est laissée, en l’état de la jurisprudence, aux entreprises. Or, au regard des termes de cette directive, qui permet d’ailleurs d’exiger que les travailleurs ne révèlent pas des secrets des affaires, elle sera imprécise. Il est donc important pour les salariés de notre pays que les clauses de non-concurrence soient encadrées par la loi, et je ne comprends pas que le Gouvernement n’y soit pas attentif.

Nous voterons ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 50.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. J. Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 41

Compléter cet alinéa par les mots :

si ce dernier est un organe de presse, même relevant du statut des sociétés commerciales, devant le tribunal de grande instance, par dérogation à l’article 721-3

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cet amendement vise simplement à donner compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des actions en responsabilité civile dès lors que les personnes poursuivies par une entreprise qui se considèrerait victime de la violation d’un secret des affaires s’adressent à un organe de presse.

Si la personne attaquée est un lanceur d’alerte, un journaliste, une personne physique ou une association, le tribunal de grande instance sera compétent.

En revanche, si l’action vise un organe de presse qui a le statut de société commerciale, la compétence reviendra, en vertu du code de commerce, au tribunal de commerce. Or, s’il est normal que celui-ci soit compétent pour les litiges entre sociétés commerciales, j’estime que les actions en responsabilité civile ou en cessation d’une atteinte au secret des affaires engagées contre des organes de presse doivent relever de la chambre civile du tribunal de grande instance, que vous avez vous-même désigné tout à l’heure, madame la ministre, comme le garant des libertés.

J’attends donc de votre part un avis favorable, de même que de celle du rapporteur, puisque j’ai rectifié l’amendement pour tenir compte des observations qu’il a formulées ce matin en commission…

M. le président. L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 58

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Section…

« De la compétence des tribunaux

« Art. L. 152-2- - Il est donné une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour toutes les actions menées.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement relève du même esprit que le précédent, mais il étend le champ du dispositif aux organes de presse ayant le statut de société de droit privé. Il me paraît important de donner une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour toutes les actions menées à l’encontre des organes de presse.

M. le président. L’amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 58

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Section…

« De la juridiction compétente

« Art. L. 152-2- - Il est donné une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour toutes les actions menées.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Dans le même esprit, cet amendement tend à introduire une section spécifique relative aux règles de compétence. Il est proposé d’attribuer une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris.

Il y a un risque pour la protection des lanceurs d’alerte, des journalistes, des ONG, des syndicats, si le tribunal de commerce est saisi. En effet, le présent texte expose ces acteurs à des procédures judiciaires pour prouver qu’ils se situent dans le cadre de dérogations au secret des affaires.

Face à la presse, les juges des tribunaux de commerce pourraient se retrouver en situation d’être à la fois juges et parties. En effet, ce sont des bénévoles, commerçants ou dirigeants d’entreprise, élus par les délégués consulaires et par leurs pairs. Il existe donc un risque prégnant de conflit d’intérêts.

Il importe de protéger la liberté d’informer, cette proposition de loi semblant à cet égard susceptible d’avoir un effet dissuasif.

M. le président. L’amendement n° 21, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 75 à 85

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. L’amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° 22, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 76

Supprimer les mots :

ou commerciales

II. - Alinéa 77

1° Avant la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le tribunal compétent en premier ressort est le tribunal de grande instance.

2° Supprimer les mots :

ou commerciale

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Nous touchons là à un point nodal du texte : quelle juridiction sera compétente pour traiter du secret des affaires ?

Le texte, en laissant la possibilité au plaignant de saisir, au choix, la juridiction commerciale ou la juridiction judiciaire, favorisera nécessairement le recours aux tribunaux de commerce. En effet, il sera toujours plus confortable, pour les entreprises, que ces affaires soient traitées comme de simples différends commerciaux, plutôt que de les faire juger par l’ordre judiciaire, d’autant que les juges des tribunaux de commerce ne sont pas des magistrats professionnels : eux-mêmes issus du monde de l’entreprise, ils sont plus enclins à entendre les arguments des plaignants, quand ils ne sont pas tout simplement en plein conflit d’intérêts. Ce fut le cas à propos de la non-publication annuelle des comptes de Lactalis : on s’aperçut que le vice-président du tribunal de commerce de Laval, qui devait traiter cette affaire, était le numéro deux de l’usine de Craon de Lactalis !

Que les tribunaux de commerce traitent les dossiers de violation du secret des affaires lorsqu’elles opposent deux entreprises peut se comprendre, mais il n’est pas acceptable qu’ils soient aussi compétents pour les affaires opposant une entreprise à un organe de presse, à une association ou à un lanceur d’alerte, par exemple.

Telles sont les raisons pour lesquelles notre amendement vise à exclure du champ du dispositif les tribunaux de commerce. S’il était adopté, seules les juridictions civiles seraient compétentes pour traiter ces affaires. Cela éviterait tout risque de conflit d’intérêts et permettrait, sur des sujets aussi sensibles, de s’appuyer sur des magistrats professionnels.

Enfin, cet amendement répond aussi aux observations de LES France, association professionnelle regroupant 560 industriels et professionnels de la propriété intellectuelle, ainsi que des acteurs industriels majeurs qui sont favorables à ce que soit privilégiée la compétence des juges judiciaires des tribunaux de grande instance, sans pour autant que soit nécessairement retenue la compétence exclusive des juridictions parisiennes, comme c’est le cas en matière de brevets.

M. le président. L’amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 76

Supprimer les mots :

ou commerciales

II. - Alinéa 77

Supprimer les mots :

ou commerciale

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement n° 74 rectifié.

M. le président. L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Supprimer les mots :

ou commerciales

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le principe posé étant celui du secret, la charge de la preuve étant inversée, il appartiendra à la personne poursuivie de faire la preuve de la non-violation du secret, notamment quand il s’agira d’un journaliste.

Le risque est grand que l’entreprise, afin d’obtenir une décision favorable, saisisse le tribunal de commerce de cette violation, en agissant non contre le journaliste, mais contre l’organe de presse, société de droit privé. Il faut donc prévoir une règle spécifique d’attribution de compétence au tribunal de grande instance.

M. le président. L’amendement n° 62, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 78

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Prendre seul connaissance de cette pièce, limiter sa communication ou sa production à certains éléments, en ordonner la communication ou la production sous forme de résumé et en restreindre l’accès à certaines personnes ;

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La rédaction du 1° de l’article L.153-1 adoptée par la commission des lois du Sénat diffère du texte de l’Assemblée nationale sur deux points.

D’une part, la possibilité pour le juge de prendre seul connaissance d’une pièce couverte par le secret des affaires devient un préalable systématique à tout aménagement du principe de contradiction.

Or il me semble préférable de laisser au juge toute latitude pour décider de la mesure la plus adaptée en vue de protéger le secret dans le respect des principes fondamentaux de la procédure civile, ainsi que le prévoyait le texte issu de l’Assemblée nationale.

D’autre part, est supprimée la faculté offerte au juge de ne communiquer la pièce litigieuse qu’aux seuls avocats des parties. Cette possibilité est importante en pratique, en particulier lorsque le juge a besoin d’être éclairé d’un point de vue technique sur la pertinence d’une pièce pour la solution du litige et qu’il ordonne une expertise à laquelle seuls les avocats peuvent assister. Elle protège efficacement le secret des affaires puisque, en application de l’article L.153-2, l’avocat est soumis à une obligation de confidentialité à l’égard de son client.

Cette mesure est autorisée par le paragraphe 2 de l’article 9 de la directive, qui est d’harmonisation minimale. Elle est strictement encadrée. Le juge ne peut envisager de limiter la communication d’une pièce aux seuls avocats que si la protection du secret des affaires ne peut être autrement assurée et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense. Il ne pourra jamais y recourir si la pièce est nécessaire à la solution du litige.

Je vous demande donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

M. le président. L’amendement n° 63, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 82

Après les mots :

s’applique

insérer les mots :

à ses représentants légaux ou statutaires et

II. – Alinéa 83

Remplacer les mots :

pas liées par cette obligation dans leurs rapports entre elles

par les mots :

liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à préciser le champ d’application de l’obligation de confidentialité lorsqu’une partie est une personne morale.

Il ne fait aucun doute que l’obligation de confidentialité issue du premier paragraphe de l’article 9 de la directive est applicable à toute personne morale partie à une procédure prise en la personne de son représentant légal ou statutaire.

Toutefois, la commission des lois s’est interrogée sur les modalités de l’application de cette obligation de confidentialité aux personnes morales et elle a proposé une modification de l’article L.153-2 qui ne me semble pas conforme à l’esprit de la directive. Je propose donc de clarifier cette disposition.

D’une part, il sera précisé que, lorsqu’une partie est une personne morale, l’obligation de confidentialité s’applique tant à ses représentants légaux ou statutaires qu’aux personnes qui la représentent au cours de l’instance et qui peuvent être, par exemple, des salariés.

D’autre part, je propose de rétablir le troisième alinéa de l’article L.153-2 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, afin d’expliciter le fait que l’obligation de non- confidentialité n’est pas applicable entre la personne physique qui représente la personne morale lors de l’instance et les représentants légaux ou statutaires de cette personne morale.

Dans la mesure où un salarié peut représenter devant la juridiction la société dans laquelle il travaille, il devra rendre compte des débats auprès de son employeur, du représentant légal ou statutaire de cette société. Dans cette situation, il ne peut en effet y avoir application d’une obligation de confidentialité entre le salarié et l’employeur puisque le principe du contradictoire s’apprécie en la personne représentante légale ou statutaire de la société partie à la procédure.

M. le président. L’amendement n° 88, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 82

Remplacer les mots :

à ceux

par les mots :

aux personnes

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les neuf autres amendements faisant l’objet de la discussion commune.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. L’amendement n° 88 est d’ordre rédactionnel.

Les amendements nos 47 rectifié, 30 rectifié, 74 rectifié, 22, 75 rectifié et 32 rectifié visent à réserver au seul tribunal de grande instance, voire au seul tribunal de grande instance de Paris, la compétence pour connaître des actions relatives aux atteintes au secret des affaires.

En application des règles normales de compétence juridictionnelle, le tribunal de commerce sera compétent en cas de conflit entre deux entreprises concurrentes – commerçants ou sociétés commerciales, y compris sociétés de presse. C’est l’article L. 721-3 du code de commerce. Le tribunal de grande instance sera, quant à lui, compétent dans tous les autres cas –s’il s’agit d’un lanceur d’alerte personne physique, d’une association, d’un syndicat, d’un journaliste personne physique. Ces deux juridictions relèvent de l’ordre judiciaire, de sorte que les cours d’appel et la Cour de cassation assureront l’harmonisation des jurisprudences.

Je relève, dans certains propos qui viennent d’être tenus à l’égard des juges du tribunal de commerce, une sorte de mépris – je pèse mes mots ! – et de défiance particulièrement insupportable. Quoi que chacun puisse penser du tribunal de commerce, celui-ci ne pourra pas connaître d’une affaire mettant en cause un journaliste, un lanceur d’alerte, un syndicat ou une association. Il n’y a pas lieu de remettre en cause les règles habituelles de compétence qui découlent de la qualité des parties.

Concernant plus spécialement l’amendement n° 47 rectifié, la rectification est intervenue ce matin après la réunion de la commission des lois afin de prévoir la compétence de principe du tribunal de grande instance lorsque la personne mise en cause pour une atteinte au secret des affaires est un organe de presse, fût-il constitué sous forme de société commerciale. Même dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu de bouleverser les règles de compétence des différentes juridictions. Comme les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce devront appliquer la loi, éclairés par la jurisprudence des cours d’appel et de la Cour de cassation, dans le respect des principes constitutionnels d’indépendance et d’impartialité des juridictions, sans préjudice des voies de recours pour les personnes condamnées.

De plus, tel qu’il est rédigé, l’amendement aurait pour effet de ne prévoir la responsabilité de l’auteur d’une atteinte au secret des affaires que si celui-ci est un organe de presse. La rédaction ne convient donc pas.

J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur les amendements nos 47 rectifié, 30 rectifié, 74 rectifié, 22, 75 rectifié et 32 rectifié.

En ce qui concerne l’amendement n° 21, la systématisation des mesures de protection du secret des affaires lors de toutes les procédures judiciaires est un apport important de l’Assemblée nationale. Or les auteurs de cet amendement prétendent que ces dispositions ne sont pas utiles, car elles seraient déjà satisfaites par l’ordonnance du 9 mars 2017 concernant la réparation des dommages résultant d’une pratique anticoncurrentielle. Ce n’est pas exact. En effet, les mesures mises en place par cette ordonnance ne concernent que les actions en matière de dommages de concurrence, et non pas toutes les actions judiciaires pour lesquelles une question de protection du secret des affaires peut être soulevée. L’article 1er bis de la proposition de loi supprime d’ailleurs ces dispositions spécifiques en matière de concurrence au profit de ces nouvelles dispositions générales.

L’amendement n° 62 du Gouvernement vise à revenir au texte de l’Assemblée nationale, alors que celui-ci n’est pas tout à fait conforme à l’article 9 de la directive s’agissant des mesures que le juge peut prendre pour préserver le secret des affaires d’une pièce discutée dans la procédure.

Certes, les dispositions en question de l’article 9 de la directive sont, comme vous l’avez souligné, madame la ministre, d’harmonisation minimale en vertu de l’article 1er de celle-ci, de sorte que la protection du secret peut être plus importante.

Pour autant, adopter cet amendement porterait une atteinte forte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, ce qui a justifié la décision de la commission d’en rester aux préconisations de la directive. Ainsi, l’article 9 de la directive ne permet pas au juge de prendre seul connaissance de la pièce sans aucune forme de communication aux parties.

Dans le texte de la commission, il s’agit bien d’une prise de connaissance préalable par le juge, effectivement systématique lorsqu’une partie invoque le secret pour une pièce afin de voir s’il y a lieu ou non de prévoir des mesures particulières de protection pour cette pièce. En tout cas, ce n’est pas une mesure de protection en soi, car il y a de toute façon, ensuite, une communication aux parties. Sur ce point, le texte de l’Assemblée nationale a été contesté avec constance lors de toutes les auditions, que ce soit par les professionnels, par les magistrats ou par les avocats.

L’article 9 de la directive ne permet pas davantage de limiter l’accès d’une pièce aux seuls avocats des parties, même si cela a été présenté lors des auditions comme une piste intéressante. La directive exige l’accès d’au moins une personne et un avocat pour chaque partie. C’est ce que prévoit le texte de la commission. Sur ce point, peut-être pourrions-nous envisager une limitation aux seuls avocats des parties, mais, de toute façon, le texte prévoit une obligation de confidentialité pour toutes les personnes ayant accès à la pièce.

Pour toutes ces raisons, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 62.

Enfin, concernant l’amendement n° 63 du Gouvernement, le texte de l’Assemblée nationale était incohérent s’agissant de l’obligation de confidentialité portant sur les pièces couvertes par le secret des affaires dans les procédures judiciaires lorsqu’une personne morale – une société, dans la majorité des cas – est partie à la procédure.

Les personnes représentant la société devant le tribunal étaient tenues à l’obligation de confidentialité, mais non envers les dirigeants de la société, lesquels n’étaient soumis à aucune obligation de cette nature, ce qui conduisait immanquablement à la fuite par le haut du secret des affaires.

Pour remédier à cette incohérence, la commission a prévu une obligation de confidentialité à l’égard des dirigeants de la société. L’amendement n° 63 du Gouvernement vise à rétablir la cohérence d’une autre manière, en étendant l’obligation de confidentialité aux dirigeants. Cela conduirait à faire entrer, potentiellement, plus de personnes dans le cercle de confidentialité, mais sans doute en évitant l’hypocrisie d’une situation où un salarié n’aurait pas le droit de révéler la teneur d’un secret aux dirigeants de sa société, tout en respectant la hiérarchie interne à la société.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement sur les amendements nos 47 rectifié, 30 rectifié, 74 rectifié, 22 et 32 rectifié est défavorable. En effet, leur objet commun est d’attribuer au seul tribunal de grande instance la compétence pour connaître des actions ayant pour objet une atteinte au secret des affaires. Je ne crois pas justifié de déroger, pour ces actions, aux règles de droit commun, qui attribuent compétence au tribunal de commerce pour les contestations entre commerçants, entre sociétés ou relatives aux actes de commerce.

S’agissant des actions qui pourraient être engagées contre des journalistes ou des particuliers non commerçants pouvant répondre à la définition du lanceur d’alerte, je rappelle qu’elles ne pourront être introduites que devant le tribunal de grande instance territorialement compétent. C’est une logique juridique ; il ne me semble donc pas utile de le préciser.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements nos 21 et 75 rectifié, pour des raisons qui rejoignent celles qu’a exposées M. le rapporteur.

L’avis est aussi défavorable sur l’amendement n° 88. En effet, quoique cet amendement soit purement rédactionnel, je défends au nom du Gouvernement l’amendement n° 63, qui vise à modifier plus globalement la rédaction de cet alinéa.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Ils sont compatibles !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 47 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 30 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 74 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 75 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 32 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l’amendement n° 62.

M. Jacques Bigot. L’existence même de cet amendement, madame la ministre, prouve bien qu’il se pose un vrai problème de procédure. On ne peut pas dire qu’un juge prendra seul connaissance d’une pièce pour décider si elle sera versée au dossier, même si elle est ensuite communiquée. En effet, le juge l’aura vue, et il pourra en tenir compte, même implicitement, dans sa décision sans le motiver. C’est pourquoi votre amendement n’est pas meilleur que la rédaction de la commission.

Je m’abstiendrai donc sur cet amendement, sans être pour autant ravi de la rédaction de la commission, puisque le problème juridique reste entier.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 62.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 63.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 88.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 50 amendements au cours de l’après-midi ; il en reste 33.

Article 1er (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Discussion générale

7

Candidatures à deux organismes extraparlementaires

M. le président. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sien de deux organismes extraparlementaires ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

8

Mise au point au sujet d’un vote

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour une mise au point au sujet d’un vote.

M. Bernard Delcros. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 90 sur les amendements identiques nos 4 rectifié ter, 5 et 13 à l’article 1er de la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, M. Pierre Médevielle a été considéré comme votant pour, alors qu’il souhaitait s’abstenir.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

9

Projet de programme de stabilité pour les années 2018 à 2022

Déclaration du Gouvernement suivie d’un débat

M. le président. L’ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, portant sur le projet de programme de stabilité pour 2018-2022, en application de l’article 50–1 de la Constitution.

La parole est à M. le ministre de l’économie et des finances.

M. Bruno Le Maire, ministre de léconomie et des finances. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs généraux, mesdames, messieurs les sénateurs, Gérald Darmanin et moi-même sommes très heureux de vous présenter aujourd’hui le programme national de réformes et le projet de programme de stabilité que nous enverrons prochainement à Bruxelles pour que puissent en débattre les États membres de l’Union européenne dans le courant du mois de juin prochain.

Ces documents, vous le savez, permettent d’exposer à nos partenaires européens notre stratégie de finances publiques et notre stratégie de réformes, stratégies qui doivent permettre à la France, d’une part, de rétablir ses finances publiques, et, d’autre part, de retrouver sa compétitivité.

Pourquoi nous semble-t-il nécessaire de poursuivre le travail de transformation de l’économie et de rétablissement des finances publiques que Gérald Darmanin et moi-même avons engagé ? Ce travail – je le dis au passage – donne déjà des résultats. En effet, en 2017, pour la première fois depuis dix ans, nous avons réussi à ramener le déficit public sous la barre des 3 % du PIB.

Il est nécessaire de poursuivre ce travail parce que, si la croissance a certes redémarré en France, elle reste néanmoins en dessous de la moyenne des États membres de la zone euro. Or je suis totalement convaincu que la vocation de la France n’est pas d’être dans la moyenne ; elle est d’être la première !

En matière de croissance, nous pouvons et nous devons faire encore mieux. Notre niveau de chômage structurel reste supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE. Notre déficit commercial se creuse depuis 2001 sous l’effet des pertes de compétitivité. On peut toujours trouver mille arguments pour ne pas décider, pour ne pas transformer, pour ne pas réformer, mais quand on examine quelle est, depuis trente ans, notre situation économique, financière et de compétitivité, on se dit qu’il était temps de prendre les problèmes à bras-le-corps !

Je rappelle par ailleurs que ces mauvais résultats économiques, en particulier sur le front du chômage, se conjuguent depuis des années avec le niveau de dépenses publiques le plus élevé de tous les pays de l’OCDE. La voie consistant à augmenter systématiquement la dépense publique, comme certains le proposent, a donc déjà été explorée : c’est une impasse !

Quant à nous, nous voulons tenter autre chose, pour éviter d’avoir toujours plus de dépenses publiques, toujours plus d’impôts et toujours moins de résultats économiques et d’emplois ! Notre stratégie, qui commence déjà à donner des résultats, puisque la croissance est de retour, que nous avons créé 270 000 emplois en 2017 et que nous comptons persévérer en 2018, consiste, à l’inverse, à restaurer nos finances publiques et à améliorer notre productivité et notre compétitivité pour créer des emplois.

Pourquoi est-ce maintenant qu’il faut le faire ? Pour la bonne et simple raison qu’il est plus facile d’accomplir des transformations économiques et de rétablir les finances publiques quand la croissance est là, comme c’est le cas actuellement.

M. Bruno Le Maire, ministre. Le taux de croissance a été de 2 % en 2017 ; nous prévoyons qu’il sera de 2 % en 2018, puis de 1,9 % en 2019. Cette croissance est soutenue par nos réformes, par notre choix d’alléger la fiscalité du capital, par l’investissement dynamique des entreprises et par un environnement international porteur.

J’insiste sur la nécessité de décider et d’avancer maintenant. On observe en effet des nuages à l’horizon, des menaces qui peuvent, demain, peser sur la croissance. Je pense au risque de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine – je constate tous les jours à quel point il s’agit d’une menace réelle pour la croissance, qui peut très rapidement prendre des proportions importantes – et à la remontée progressive des taux d’intérêt. C’est une certitude : les taux remonteront progressivement d’ici à la fin de 2018 ou au début de 2019.

Devant cette situation, quelle stratégie proposons-nous au travers de ce projet de programme européen de stabilité ? Nous comptons mener à la fois une démarche de réduction de la dépense publique et une démarche de transformation structurelle de notre économie. C’est en avançant sur ces deux jambes que nous pourrons rétablir la prospérité en France.

Il ne s’agit pas de tailler dans les dépenses publiques pour tailler dans les dépenses publiques, ou de faire des réformes économiques pour faire des réformes économiques. Il s’agit, à la fois, de rétablir nos finances publiques et de permettre à notre appareil de production de se moderniser, d’innover, de créer des emplois, de faire face à une révolution technologique sans précédent et qui exige des efforts considérables du point de vue de l’investissement, de la formation et de la qualification des salariés. Nous tiendrons ces deux bouts de la transformation de notre nation, car c’est à notre sens la seule méthode pour obtenir des résultats.

Gérald Darmanin vous parlera tout à l’heure de la réduction de la dépense publique. Je voudrais juste, pour ma part, exposer à nos compatriotes quelles conséquences auront les choix que nous faisons en la matière. Nous ne réduisons pas la dépense publique pour le seul plaisir de faire passer le déficit public sous la barre des 3 % du PIB : cela ne fait pas un objectif politique !

Si nous réduisons la dépense publique, c’est d’abord parce que cela nous permettra de réduire la dette. Cette dette, qui atteint environ 97 % du PNB, pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de notre croissance et de nos enfants.

M. Bruno Sido. C’est vrai !

M. Bruno Le Maire, ministre. Il serait totalement irresponsable de notre part, alors que nous savons que les taux d’intérêt pourraient remonter d’ici à quelques mois, de traiter la dette comme un problème accessoire, alors qu’il s’agit d’un problème central. L’argent consacré chaque année à son remboursement est perdu pour d’autres dépenses qui seraient infiniment plus utiles, qu’il s’agisse de financer les services publics, les hôpitaux ou les aides aux plus démunis. Tous ceux qui ne veulent pas s’engager dans la réduction de la dette prennent la responsabilité de nous priver de moyens financiers publics indispensables.

Je fais donc de la réduction de la dette une priorité absolue pour le rétablissement de nos finances publiques. Nous avions fixé, il y a quelques mois, le cap « cinq, trois, un » : sur la durée du quinquennat, nous entendions faire baisser la dette publique de cinq points, la dépense publique de trois points et les prélèvements obligatoires d’un point. Je souhaite à présent passer à un cap « huit, trois, un », l’objectif étant désormais de réduire la dette publique de huit points, pour qu’elle représente moins de 90 % du PIB en 2022. Je considère en effet que nous le devons à nos enfants et aux générations à venir.

Le deuxième résultat que l’on peut attendre de la réduction de la dépense publique est évidemment la baisse des impôts. Je ne sais pas, en effet, comment on pourrait baisser les impôts si l’on ne réduit pas la dépense publique. Un point de prélèvements obligatoires en moins : voilà notre objectif, et nous avons commencé à progresser dans cette direction. J’entends dire que nous aurions augmenté les impôts, que nous en aurions même créé : non ! Nous avons engagé la baisse des impôts, tant pour les entreprises, avec la réduction de l’impôt sur les sociétés, que pour les ménages, avec le dégrèvement progressif de la taxe d’habitation. Nous continuerons dans cette voie, parce que la pression fiscale sur les ménages comme sur les entreprises est en France trop élevée et inefficace.

La troisième conséquence à attendre de cette réduction de la dépense publique, c’est la sortie de notre pays de la procédure pour déficit excessif. La France n’a pas vocation à continuer d’être la lanterne rouge des pays de la zone euro. Cette situation nous marginalise et affaiblit la parole de la France sur la scène européenne. Quand vos comptes sont bien tenus, vous êtes écouté et respecté de vos partenaires européens. C’est l’objectif fixé par le Président de la République et le Premier ministre ; Gérald Darmanin et moi-même sommes déterminés à l’atteindre.

Le deuxième volet de notre stratégie recouvre l’ensemble des transformations structurelles que nous avons présentées aux parlementaires et à nos partenaires européens. Nous entendons ainsi montrer que, outre le rétablissement des comptes publics que nous avons engagé, une transformation plus vaste s’opère progressivement en France.

Il s’agit, tout d’abord, d’une transformation du système fiscal. Pour la première fois depuis trente ans, nous avons eu le courage d’alléger la fiscalité sur le capital. Là encore, nous le faisons non pour le plaisir de le faire, mais tout simplement pour répondre aux besoins de notre économie : l’industrie, l’agriculture, l’innovation ont besoin de capitaux ; il faut en mettre à leur disposition.

Nous avons aussi réformé le marché du travail. Nous allons poursuivre ces transformations au travers du projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises, qui vise à rendre notre tissu productif plus efficace et à mieux soutenir nos PME, pour leur permettre de grandir, d’investir, de se projeter à l’international, d’aller chercher des clients sur les marchés les plus dynamiques du monde.

La deuxième dimension de ces réformes structurelles, c’est l’innovation. La France, l’Europe ont pris du retard en matière d’innovation. Ne nous laissons pas bercer par de douces illusions selon lesquelles la France serait pionnière, championne, exceptionnelle dans ce domaine. Certes, nous avons les talents, les compétences, les savoir-faire, une école de mathématiques, des ingénieurs et des ouvriers de qualité, mais nous n’investissons pas assez dans les technologies révolutionnaires, dites « de rupture », qui feront demain la différence et qui nous permettront tout simplement de rester une nation technologiquement souveraine.

Je souhaite que, demain, nos véhicules autonomes soient pilotés par des systèmes européens, et non chinois ou américains. Je souhaite que, demain, les batteries qui alimenteront nos véhicules électriques puissent être produites en Europe, et non en Chine ou aux États-Unis. Je souhaite que, demain, les technologies dans le domaine de la domotique soient européennes, et non chinoises ou américaines. Je souhaite que, demain, en matière d’intelligence artificielle et d’algorithmes, la France et l’Europe aient leurs propres technologies et soient autonomes, plutôt que d’être dépendantes de technologies importées de Chine ou des États-Unis. C’est pourquoi, à mes yeux, le défi de l’innovation est peut-être le plus important de tous ceux qui nous attendent dans les années à venir.

Faire en sorte que cette croissance retrouvée profite non pas seulement à quelques-uns, mais à tous les Français, représente un autre défi. Nous n’accomplissons pas ces transformations économiques pour que ceux qui réussissent déjà réussissent toujours mieux ; nous les faisons pour que chaque Français, d’où qu’il vienne, quelles que soient son origine, sa formation, puisse se dire : j’ai une chance de réussir et, si je me donne du mal, si je travaille, si mon entreprise a de bons résultats, je serai le premier à en bénéficier.

Quand une entreprise réussit, ses salariés doivent avoir de meilleures rémunérations. Si nous avons décidé, avec le Président de la République et le Premier ministre, de totalement supprimer le forfait social sur l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, c’est parce que nous voulons que chacun des millions de salariés de ces entreprises touche plus d’argent à la fin du mois quand son entreprise fait des bénéfices. C’est une question de justice, c’est une question d’équité ! L’intéressement et la participation, nous n’en parlons pas, nous les faisons. Nous ne nous contentons pas de rêver de l’intéressement pour tous les salariés, nous prenons la lourde décision politique de supprimer le forfait social, pour que tous les salariés des TPE ou des PME, dans le bâtiment ou dans la boulangerie, dans le commerce de bouche ou dans les services, puissent se dire que le temps et l’énergie qu’ils consacrent à leur entreprise paient.

Le quatrième aspect de ces réformes structurelles, c’est la transformation de l’État. En effet, il va de soi, pour nous, que la transformation économique du pays passe par une redéfinition des rôles respectifs de l’État et de l’entreprise dans la société française. J’aurai l’occasion d’y revenir dans les prochaines semaines.

Au-delà de ces précisions sur le programme de stabilité, je voudrais aussi redire à quel point toutes les transformations économiques que je viens d’évoquer ne peuvent prendre leur sens que dans une dimension européenne.

Innover n’a de sens que si nous rassemblons toutes les capacités d’innovation des grands États européens. Se protéger contre le pillage des technologies par d’autres grandes puissances n’a de sens que si nous le faisons à l’échelon européen. Travailler sur l’intelligence artificielle n’a de sens que si on le fait à l’échelle européenne. Investir dans les supercalculateurs n’a de sens que si l’on y emploie toutes les ressources européennes.

Restaurer notre compétitivité sera mille fois plus utile si nous parvenons en même temps à bâtir un marché unique beaucoup plus intégré qui offrira à chacune de nos entreprises, quand elle lancera un produit, non pas 65 millions de consommateurs, mais 450 millions. La profondeur de marché que donne l’Europe, c’est de la puissance pour nos entreprises, en particulier pour nos PME !

Faire l’union bancaire, c’est garantir à tous nos concitoyens que l’économie sera stable, que leur épargne sera toujours protégée et qu’ils ne courent aucun risque face aux différentes crises économiques ou financières qui peuvent toujours survenir à un moment ou à un autre.

Réaliser la convergence fiscale, achever la zone euro, c’est garantir que l’Europe pourra, demain, être un continent aussi puissant, économiquement, que la Chine ou les États-Unis. Contrairement à ce que je lis ici ou là, nous avançons avec l’Allemagne dans l’intégration de la zone euro. Mon homologue allemand Olaf Scholz et moi-même progressons sur l’union bancaire, sur l’union des marchés de capitaux, sur la convergence fiscale. Nous avançons de la seule manière efficace quand il s’agit du couple franco-allemand : sérieusement, discrètement, à l’écart des grandes discussions publiques et des lumières, parce que ces sujets sont difficiles, parce que les enjeux financiers sont importants et parce que les intérêts de la France et de l’Allemagne ne convergent pas toujours naturellement. C’est pourquoi il faut se donner le temps de rapprocher les positions, de discuter, de rechercher un consensus.

Croyez-moi, le Gouvernement français et le Gouvernement travaillent d’arrache-pied, et le Président de la République aura l’occasion de se concerter demain avec la chancelière Angela Merkel ; vous jugerez aux résultats. Nous avons un rendez-vous important : le Conseil européen de juin. Je suis convaincu que, à cette occasion, après des semaines de discussions et de négociations, la France et l’Allemagne pourront présenter une feuille de route commune pour l’avenir de la zone euro ; ce sera une avancée majeure pour le continent européen ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’action et des comptes publics.

M. Gérald Darmanin, ministre de laction et des comptes publics. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs généraux, mesdames, messieurs les sénateurs, M. le ministre de l’économie et des finances a évoqué la philosophie du programme de stabilité que nous vous présentons. La déclaration du Gouvernement a été approuvée tout à l’heure par l’Assemblée nationale. Nous sommes heureux de vous présenter le projet de programme qui a été adopté mercredi dernier en Conseil des ministres.

La trajectoire a été revue par rapport à la loi de programmation des finances publiques que vous aviez examinée l’année dernière, parce que les nouvelles sont bonnes. Nous allons sans doute débattre de ce point : quand le bébé est beau, il y a plusieurs pères ! (Sourires.)

L’été dernier, j’avais présenté devant les commissions des finances et des affaires sociales du Sénat les premières mesures d’économies, à hauteur de 5 milliards à 6 milliards d’euros, à la suite du rapport de la Cour des comptes. M. le ministre de l’économie et des finances et moi-même nous étions alors engagés à ramener, pour la première fois depuis dix ans, le déficit public en dessous de la barre des 3 % du PIB.

Nous pouvons tous aujourd’hui constater que cet objectif a été atteint : le déficit pour 2017 devrait s’élever à 2,6 % du PIB. Une incertitude demeure quant à la requalification par le comptable européen de la recapitalisation d’Areva, mais, quoi qu’il arrive, le déficit public pour 2017 s’établira, au pire, à 2,8 %. Nous prévoyons, dans le cadre du programme de stabilité que nous vous présentons, qu’il passe à 2,3 % l’année prochaine. Nous pouvons même imaginer atteindre l’équilibre budgétaire, voire un léger excédent de 0,3 %, d’ici à la fin du quinquennat : c’est un fait politique extrêmement important. Le chemin est encore long pour y parvenir, mais nous mettrions ainsi fin à quarante ans de vie politique où le Parlement a dû, malheureusement, adopter des budgets qui n’étaient pas en équilibre.

Pour atteindre cet objectif, la réunion de plusieurs circonstances est nécessaire : sur le plan international, une croissance porteuse ; la mise en œuvre, pour assurer à la France plus de croissance et de recettes, de réformes nationales, que nous présenterons à la Commission européenne en même temps que le programme de stabilité ; la poursuite de la baisse des dépenses publiques. Sur ce dernier point, le plus important, nous regrettons de ne pas en être encore à 0 % d’augmentation en volume, mais nous prolongerons les efforts en ce sens, conformément au discours de politique générale du Premier ministre. Le taux d’augmentation de la dépense publique passera de 1,7 % en 2017 à 0,7 % en 2018, pour s’établir à 0,3 % à la fin du quinquennat. Ce taux se trouvera ainsi divisé par deux, par trois, puis par quatre, alors même que la population de notre pays continue de croître et que des besoins supplémentaires doivent être satisfaits. La Haute Assemblée est parfois traversée par ces demandes, notamment en matière d’infrastructures.

À qui revient le mérite de ce bon chiffre de 2,6 % de déficit ?

Imaginons un instant que François Hollande se soit représenté et ait été réélu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, pitié ! Quel cauchemar !

M. Gérald Darmanin, ministre. J’avoue qu’il y faut de l’imagination, monsieur le rapporteur général ! Quoi qu’il en soit de ce scénario de politique-fiction, les députés socialistes…

M. Bruno Sido. Ce qu’il en reste !

M. Gérald Darmanin, ministre. … affirment grosso modo que le Gouvernement n’a fait que poursuivre le travail accompli avant les élections de 2017.

Pourtant, le projet d’économies que j’ai présenté l’année dernière avait soulevé des contestations politiques, portant notamment sur la baisse des dotations aux collectivités territoriales, la réduction des aides personnalisées au logement ou le décalage du dégel budgétaire pour les armées. Je ne reviendrai pas ici dans le détail sur le décret d’avance que j’ai alors présenté devant vos commissions, mais je tiens à remercier M. le rapporteur général de la commission des finances et la majorité sénatoriale de l’avoir courageusement adopté, prenant acte, tout en relevant des différences de points de vue, de l’insincérité soulignée par le rapport de la Cour des comptes…

Les économies permises par ce décret d’avance sont de l’ordre de 5 milliards d’euros, soit grosso modo 0,25 point de PIB. Si ces économies n’avaient pas été faites, conformément à la position de l’ancienne majorité, selon qui les comptes étaient sincères et seule la croissance revenue à partir du début de l’année 2017 explique la baisse du déficit public, celui-ci s’établirait aujourd’hui à 2,85 % du PIB, au lieu de 2,6 %. Dès lors, nous serions en train de nous demander non pas si l’on atteindra, dans quatre ans, l’équilibre des comptes publics, ce qui n’est pas arrivé depuis quarante ans, si les ajustements structurels entrepris sont excessifs ou insuffisants, si le taux de prélèvements obligatoires a légèrement augmenté ou diminué par rapport à celui que nous avons constaté l’été dernier, mais si le déficit public est bien passé, ou non, sous la barre des 3 %. En effet, compte tenu de ce chiffre de 2,85 % et du 0,2 point d’incertitude lié au traitement de la recapitalisation d’Areva par le comptable européen, qui n’a pas rendu ses éléments définitifs, nous ne serions pas certains d’avoir franchi ce seuil et d’être ainsi sortis de la procédure pour déficit excessif.

Je crois que la décision difficile que nous avons prise l’été dernier de réaliser ces économies a été salutaire. Nous sommes encore loin, avec 2,6 % de déficit public, d’avoir atteint notre objectif d’assainir les finances publiques, et il nous faut donc continuer ce travail, mais ces mesures courageuses ont permis de renforcer la voix de la France en Europe et de sortir de la procédure pour déficit excessif : il fallait mettre fin à une situation qui était un sujet de honte pour tous les patriotes.

J’en viens à la baisse de la dépense publique. Lors du débat budgétaire de l’automne dernier, les sénateurs ont souligné que les collectivités locales avaient consenti beaucoup d’efforts…

M. Bruno Sido. C’est vrai !

M. Gérald Darmanin, ministre. … pour réduire les dépenses publiques, et contribué à cette réduction plus qu’à raison de leur poids dans les comptes publics.

M. Bruno Sido. C’est encore vrai !

M. Gérald Darmanin, ministre. C’est tout à fait vrai.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dont acte !

M. Gérald Darmanin, ministre. C’est tellement vrai que, sous le gouvernement précédent, un plan d’économies très important avait été proposé. Si, à un milliard d’euros près, les collectivités locales ont respecté ce plan, cela n’a pas été le cas de l’État, ce qui explique la situation politique dans laquelle nous nous trouvons.

Nous avons tiré la conséquence de ce constat. Nous pensons que l’État doit réaliser plus d’efforts que les collectivités locales, ce qui n’exclut pas que celles-ci poursuivent les leurs. Nous avons choisi de jouer non sur les investissements, et donc sur les dotations, mais sur un contrat avec les collectivités locales dont le budget de fonctionnement est supérieur à 60 millions d’euros – elles représentent moins de 1 % de l’ensemble –, prévoyant que leurs dépenses de fonctionnement ne progressent pas de plus de 1,2 % par an. Certaines villes en difficulté ou relevant de la politique de la ville pourront toutefois déroger à cette règle.

Au regard de cette référence de 1,2 %, qui ne concerne donc que les dépenses de fonctionnement, hors investissements, l’État a-t-il fait plus d’efforts que les plus grosses collectivités territoriales ? La réponse est oui, trois fois oui, puisque, en 2018, la dépense de l’État augmentera de 0,7 % en volume, toutes dépenses confondues. Que l’État accomplisse à peu près deux fois plus d’efforts que les collectivités locales n’est pas un motif particulier de fierté ; ce n’est que justice !

Je remarque d’ailleurs que, sur les travées de droite de la Haute Assemblée, ainsi que sur certaines travées de gauche, on nous avait promis la censure par le Conseil constitutionnel de dispositions qui figuraient pourtant dans le rapport Malvy, notamment la suppression de la taxe d’habitation, au nom du principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales. Or il n’en a rien été. Le mérite en revient à l’ensemble du Gouvernement et à tous ceux qui ont travaillé sur ce budget, en particulier M. le rapporteur général et la commission des finances du Sénat, mais Bruno Le Maire et moi-même sommes assez fiers que, pour la première fois depuis dix ans, les dispositions les plus importantes du budget n’aient pas été censurées, hormis la disposition relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de la métropole de Lyon. La loi de finances, la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de programmation des finances publiques ont été en intégralité validées par le Conseil constitutionnel.

Il est extrêmement important que l’État soit au rendez-vous en matière d’efforts de réduction de la dépense publique. Faut-il pour autant s’arrêter là ? La réponse est non. La trajectoire de réduction de la dépense publique est appelée à s’accélérer à la fin du quinquennat, parce que nous considérons que les réformes doivent se poursuivre. Après celles concernant le travail et le logement, d’autres seront inscrites dans le projet de loi de finances pour 2019. Dans quelques jours, le comité d’experts « Action publique 2022 », au sein duquel la majorité sénatoriale est représentée, rendra ses propositions relatives à la dépense publique et aux services publics. Celles que nous retiendrons trouveront une traduction dans le projet de loi de finances pour 2019, au travers des grandes politiques publiques que nous choisirons de mettre en place.

M. le ministre de l’économie et des finances a souligné à quel point nous avions eu raison de faire le pari du courage en réduisant le déficit public. Depuis dix ans, notre pays n’était pas à la hauteur de ses engagements européens en termes de dépenses et de déficit publics.

Notre objectif, c’est que, dès 2018, la dette baisse. Dans la loi de programmation des finances publiques dont vous avez débattu à l’automne dernier, il était prévu qu’elle ne reflue qu’à partir de 2020. Les bons chiffres et les réformes engagées nous laissent penser que nous pourrons la réduire dès cette année. C’est très important, car cela nous permettra de donner confiance aux investisseurs.

À cet égard, il faut se préparer à la poursuite du relèvement des taux d’intérêt. Aujourd’hui, ils restent légèrement inférieurs à ce qui était prévu dans le projet de loi de finances, mais s’ils augmentaient davantage, nous aurions un problème budgétaire. Il faut donc solder une partie de la dette.

Par ailleurs, la question de la dette de la SNCF se posera. J’imagine, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, que vous comptez nous interroger à ce sujet ; nous vous répondrons bien volontiers.

Enfin, la baisse des impôts ne peut être durable que si la dépense et la dette publiques baissent.

M. Bruno Sido. C’est clair !

M. Gérald Darmanin, ministre. Le taux des prélèvements obligatoires a connu des vicissitudes statistiques qui méritent que l’on s’y arrête quelques instants.

Le comptable – c’est notre juge de paix, il n’est pas question de le contester – inclut désormais la redevance audiovisuelle dans les prélèvements obligatoires, ce qui n’était pas le cas auparavant. Cela a entraîné une augmentation du taux de ceux-ci de 0,2 %. La taxe de 3 % sur les dividendes a elle aussi été considérée comme un prélèvement obligatoire, ce que l’on peut comprendre. Ce qui est moins compréhensible, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, c’est que son remboursement aux entreprises n’ait pas été déduit du total des prélèvements obligatoires…

M. Gérald Darmanin, ministre. … et ait été traité comme une dépense publique supplémentaire. En 2017, nous avons donc perdu, à ce titre, sur les deux tableaux.

Par ailleurs, nous avons eu des recettes supplémentaires. Un regain de croissance amène un surcroît de recettes fiscales, de l’ordre de 1,5 %.

L’augmentation du taux des prélèvements obligatoires en 2017 est donc due à la fois à la croissance et à l’élasticité des recettes fiscales, au traitement statistique de certains postes et au fait que nous n’avons pas réduit les impôts en 2017, puisque nous n’avons pas présenté de collectif budgétaire cette année-là.

Comme l’a indiqué M. le ministre de l’économie et des finances, en 2018, le taux des prélèvements obligatoires commencera à baisser dans le cadre général qu’il a évoqué. Nous comptons bien tenir la promesse du Président de la République de le réduire d’un point d’ici au terme du programme de stabilité.

Mesdames, messieurs les sénateurs, telle est la situation des comptes publics. Ils ne sont pas rétablis, mais ils sont en voie de rétablissement. Comme dans toute course de fond, il faut se réjouir de l’étape franchie, mais ne pas se démobiliser : le chemin est encore long ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

M. Bruno Sido. Très bien !

M. le président. Acte est donné de la déclaration du Gouvernement.

Nous allons procéder au débat.

Dans le débat, la parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le projet de programme de stabilité pour 2018-2022, qui doit être transmis à la Commission européenne avant le 30 avril, est un document important, qui s’accompagne d’un programme national de réformes.

Compte tenu de l’importance que revêt ce document, notamment au regard du processus européen de surveillance et de coordination des politiques économiques et budgétaires, je ne peux que me féliciter qu’il fasse l’objet d’un débat en séance publique ce soir. Même si ce débat ne sera pas suivi d’un vote au Sénat, sa tenue répond à un souhait de la commission des finances.

En ce qui concerne tout d’abord le scénario macroéconomique retenu par le Gouvernement, on peut le qualifier de raisonnable. Il est porté par une reprise plus vigoureuse qu’escompté depuis le printemps 2017, avec une croissance de 2,0 % du PIB.

Dans ce contexte porteur, le présent projet de programme de stabilité est marqué par une révision à la hausse de la prévision de croissance. Cela concerne 2018, avec un niveau légèrement inférieur à la moyenne des estimations, mais aussi 2019, l’hypothèse retenue s’établissant ainsi dans la fourchette haute des estimations disponibles. Enfin, sur la période 2020-2022, il est fait l’hypothèse d’une croissance stable. On peut donc considérer que le Gouvernement retient un scénario intermédiaire entre celui du FMI et celui du consensus des économistes.

L’hypothèse d’élasticité des prélèvements obligatoires par rapport au PIB est également essentielle, puisque le déficit public y est davantage sensible qu’à la croissance. Tandis que le Gouvernement avait fait preuve de prudence dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, en retenant une hypothèse d’élasticité unitaire, le présent projet de programme de stabilité est construit selon une élasticité révisée à la hausse, à hauteur de 0,1 point.

Si cette prévision est plausible, l’élasticité resterait toutefois supérieure à l’unité pendant trois exercices consécutifs, ce qui ne s’est produit qu’à une seule reprise au cours des vingt-cinq dernières années, entre 1999 et 2001. Il s’agit donc là d’un pari.

Messieurs les ministres, vous avez évoqué la question du rythme de remontée des taux d’intérêt, également tout à fait décisive pour les finances publiques. Je constate que, en la matière, le Gouvernement fait preuve d’une grande prudence –peut-être excessive –, puisqu’il retient l’hypothèse d’une remontée des taux d’intérêt deux fois plus rapide que celle qu’ont anticipée les différents organismes de conjoncture ou la majorité de nos partenaires européens. Si l’on retenait le scénario de remontée des taux inspiré du Consensus Forecasts, la charge des intérêts pour l’État serait inférieure de 8 milliards d’euros en 2022. N’y a-t-il pas là une forme de « réserve de précaution », qui devrait vous permettre, si finalement les taux d’intérêt remontaient comme l’anticipent les autres pays, d’absorber d’éventuels dérapages constatés sur les dépenses pilotables ?

S’il apparaît donc raisonnable, le cadrage macroéconomique retenu par le Gouvernement sur la période 2018-2022 reste soumis à des aléas importants. M. Le Maire en a évoqué un certain nombre.

À l’échelon international, tout d’abord, les orientations de la politique commerciale américaine sont susceptibles de peser sur la croissance mondiale en déclenchant une spirale protectionniste. Les risques financiers liés à une correction sur les marchés d’actions – j’espère que cela n’ira pas jusqu’à un krach boursier – et à une remontée non contrôlée des taux d’intérêt sont également préoccupants.

À l’échelon européen, ensuite, outre les incertitudes sur la position des économies de la zone euro dans le cycle et le rythme de croissance, des risques politiques existent, liés en particulier au Brexit ou à la situation politique en Italie.

À l’échelon national, enfin, des événements exceptionnels pourraient peser sur la croissance. Il faut aussi considérer l’hypothèse que l’appareil productif français ne parvienne pas à répondre à la hausse de la demande. En outre, l’inquiétude grandit en ce qui concerne la dynamique du crédit aux entreprises non financières et aux ménages.

Les simulations issues des deux scénarios macroéconomiques construits par la commission des finances, alternatifs à celui du Gouvernement – l’un est plus optimiste, l’autre plus pessimiste –, confirment le caractère central des hypothèses macroéconomiques sous-jacentes au présent projet de programme de stabilité.

J’en viens à l’analyse de l’exécution budgétaire. Cela a été souligné et nous pouvons nous en réjouir, il paraît désormais acquis que la France sortira du volet correctif du pacte de stabilité dès cette année, le doute concernant l’exercice 2019 étant en grande partie levé grâce à l’amélioration de la conjoncture.

Plus globalement, l’amélioration du contexte macroéconomique devrait permettre un redressement accéléré de la situation des finances publiques au cours du quinquennat.

Il convient cependant de s’interroger sur la pérennité de ce redressement, dès lors que le retour à un déficit nominal inférieur à 3 % tient à la reprise économique et au dynamisme des prélèvements obligatoires, davantage qu’à un effort structurel en dépense. En l’absence de « bonne nouvelle » en recettes, ce déficit se serait établi à 3,4 % du PIB en 2017, les différentes mesures de redressement décidées par le Gouvernement étant insuffisantes pour le contenir.

Bien que l’effet des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires, hors mesures exceptionnelles, soit neutre en 2017, la part des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale progresse encore de 0,8 point sous l’effet du dynamisme des recettes, pour atteindre 45,4 % du PIB. J’ai bien entendu, cela étant, les remarques du Gouvernement concernant la redevance audiovisuelle et un certain nombre de retraitements.

Le présent projet de programme de stabilité maintient toutefois l’objectif initial du Gouvernement de baisse de 1 point de la part des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale d’ici à 2022. Avec un taux de prélèvements obligatoires de 44,3 % en 2022, cela resterait malheureusement insuffisant pour revenir sur la hausse observée au cours du précédent quinquennat ; je me tourne, à cet instant, vers le côté gauche de l’hémicycle…

Autre constat, il apparaît que l’amélioration du déficit structurel, qui s’est réduit de 0,5 point l’an dernier, a été essentiellement due aux effets d’élasticités.

J’ignore quelle a été la teneur du débat à l’Assemblée nationale, mais cela ne sera pas sans poser au Gouvernement une difficulté politique au regard de la règle de la « cagnotte » qui a été introduite dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques et que la Haute Assemblée n’avait pas validée. Cette règle permet en effet de dépenser jusqu’à la moitié des « bons résultats » constatés en exécution sur le solde structurel. À l’époque, nous avions émis les plus grandes réserves à ce sujet, considérant que, s’il devait y avoir de meilleurs résultats en exécution sur le solde structurel, cela devait se traduire soit par des baisses de prélèvements obligatoires, soit par une réduction du déficit, mais en aucun cas par des dépenses supplémentaires. Je crains, monsieur le ministre, que vous ne vous trouviez piégé par cette règle de la cagnotte.

Parallèlement, l’effort structurel en dépense se révèle négatif, pour la première fois depuis 2012. En outre, l’année 2018 est marquée par un objectif de maîtrise de la dépense moins ambitieux. En effet, lors du débat d’orientation des finances publiques pour 2018, M. Le Maire avait affirmé que les dépenses de l’État ne progresseraient pas du tout en volume. Aujourd’hui, il évoque une croissance de la dépense publique de 0,7 %. Le Gouvernement est donc quelque peu revenu sur son objectif initial d’une stabilité totale de la dépense publique.

Les économies à réaliser en 2018 s’élèvent à seulement 11 milliards d’euros, soit près de deux fois moins que prévu dans le scénario du débat d’orientation des finances publiques. Il semble donc que le Gouvernement profite de l’indéniable reprise économique en Europe, en particulier en France, pour renoncer à une partie de ses efforts de maîtrise de la dépense. Peut-être le débat nous éclairera-t-il sur ce point.

La nouvelle trajectoire 2018-2022 proposée au travers du présent projet de programme de stabilité doit s’inscrire dans le respect de nos engagements européens, alors que, même si les choses vont mieux, la France se trouve dans une situation atypique par rapport à ses partenaires européens, notamment au regard de son niveau de déficit et de dette publics.

La réduction annuelle du déficit structurel prévue par le Gouvernement est très inférieure aux prescriptions du pacte de stabilité. Elle pourrait même déboucher, à l’horizon 2019, sur l’ouverture d’une procédure pour « déviation significative ». Messieurs les ministres, la France devra-t-elle donc encore espérer une interprétation suffisamment « constructive » des règles européennes pour y échapper ?

Au-delà, nous attendons un effort de redressement. Le Gouvernement évoque la mise en œuvre d’un programme d’économies d’une ampleur inédite. Nous aurions aimé, à cet égard, pouvoir disposer des premières conclusions du comité « Action publique 2022 ». Cela aurait permis de mieux documenter les efforts d’économies envisagés. En tout cas, il faut une stratégie crédible de maîtrise de la dépense. À ce sujet, nous ne pourrons pas faire l’économie d’un débat sur la masse salariale de la fonction publique et les dépenses de retraite, ces deux postes représentant à eux seuls près de la moitié de la dépense publique en France.

J’achèverai mon propos en relevant que le projet de programme de stabilité – c’est la principale surprise qu’il comporte – ne tient en aucune manière compte de deux annonces récentes du Président de la République, confirmées dimanche soir par celui-ci à la télévision, pourtant susceptibles de bouleverser la trajectoire budgétaire, dans la mesure où elles représentent à elles deux un coût de près de 60 milliards d’euros.

M. Bruno Sido. Rien que cela !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit, en premier lieu, de la suppression totale de la taxe d’habitation, qui reste à financer à hauteur de 10 milliards à 14 milliards d’euros. Le Président de la République venant d’exclure toute création d’un nouvel impôt, cela signifie que cette somme viendra alourdir la dépense publique. Elle n’est pas comptabilisée dans ce projet de programme de stabilité.

En second lieu, la reprise progressive, au moins partielle, de la dette de SNCF Réseau à partir du 1er janvier 2020 pourrait représenter jusqu’à 46,6 milliards d’euros. Voilà un enjeu qui pèsera très lourdement sur nos finances publiques. Cette reprise sera sans doute analysée comme une dépense. Le surcoût temporaire lié à l’opération de reprise pourrait être particulièrement complexe à intégrer à la trajectoire budgétaire.

On peut en conclusion regretter que ces dépenses majeures, qui représentent près de 60 milliards d’euros, n’aient pas été intégrées à un projet de programme portant sur les années 2018 à 2022. Sans doute le Gouvernement pourra-t-il nous répondre sur ces deux sujets de la suppression de la taxe d’habitation et de la reprise de la dette de la SNCF. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Monsieur le président, messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, nous débattons aujourd’hui du projet de programme de stabilité pour 2018-2022, avant sa transmission à la Commission européenne, qui doit intervenir au plus tard le 30 avril prochain.

Nous avons souhaité ce débat, car il s’agit non pas d’un simple document prévisionnel, mais des engagements européens de notre pays. Je pense d’ailleurs qu’il faudrait lier cet exercice de projection de nos finances publiques à l’arrêté des comptes de l’année passée, toutes administrations publiques confondues, afin de tirer toutes les conséquences de l’exécution budgétaire. Nous en reparlerons sans doute avec le Gouvernement dans le cadre de notre réflexion sur l’amélioration de nos procédures budgétaires.

J’en viens au programme de stabilité, désormais quinquennal.

La situation économique de notre pays s’améliore, c’est indéniable : l’environnement international est « porteur », la demande intérieure est « dynamique », la progression de l’investissement des entreprises est « historique ». Cette situation exceptionnelle vous oblige, messieurs les ministres : elle vous oblige à réformer, mais elle vous oblige aussi à répartir avec équité les fruits de cette croissance, à la fois pour redresser nos finances publiques et pour financer nos priorités nationales.

Les réformes fiscales que vous avez vous-même engagées, la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, la création du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, la disparition progressive de la taxe d’habitation viennent à peine d’entrer en vigueur ou n’interviendront progressivement qu’à compter de l’automne. Ce ne sont donc pas ces réformes qui expliquent notre dynamisme économique au cours de l’année écoulée. L’amélioration économique résulte autant du contexte international et de la reprise dans la zone euro – le taux de croissance, s’établissant à 2,5 %, a atteint son plus haut niveau depuis dix ans – que des mesures prises par le précédent gouvernement, qui ont permis à notre pays de retrouver un chemin de croissance.

Ce ne sont pas non plus les mesures budgétaires que vous avez prises depuis six mois, comme la baisse du nombre des contrats aidés ou des subventions au logement social, qui entrent en vigueur cette année, qui peuvent expliquer le redressement de nos finances publiques. Nous ferons plus tard le bilan de ces mesures pour savoir si elles contribuent réellement à augmenter notre potentiel de croissance et nous attendons de voir ce que pourra donner le processus « Action publique 2022 » en termes d’amélioration de l’action publique à moyen terme.

Vous ne pouvez donc pas revendiquer le mérite exclusif du passage de notre déficit public sous la barre des 3 % du PIB en 2017. Nous nous en réjouissons tous, mais la vérité est que notre déficit, qui atteignait 5 % du PIB en 2012, a été progressivement réduit depuis cinq ans, malgré un contexte économique bien moins porteur qu’aujourd’hui, jusqu’à atteindre déjà 3,4 % à la fin de l’année 2016. Les mesures en dépenses décidées depuis l’audit alarmiste de la Cour des comptes se sont limitées à 0,2 point de PIB, ce qui correspond à une procédure de régulation classique. En 2017, le passage du déficit public sous la barre des 3 % est entièrement dû à l’amélioration de notre croissance économique et, dans une certaine mesure, à la hausse, en fin d’année, des prélèvements sur les grandes entreprises.

Mes interrogations concernent l’avenir et portent sur trois sujets principaux.

Votre stratégie fiscale est le premier de ces sujets. Après le fort ressaut du taux des prélèvements obligatoires cette année, à 45,4 % du PIB, vous envisagez une baisse finalement modeste sur le quinquennat, puisque ce taux resterait pratiquement inchangé entre 2016 et 2022 – il passerait de 44,6 % à 44,3 % du PIB –, alors même que la baisse de l’impôt sur les sociétés se poursuivrait, de même que la baisse des charges pour les entreprises. Entendez-vous réellement autant alléger la pression fiscale des ménages que celle des entreprises et des patrimoines les plus importants ? Je ne vois nulle part trace de la manière dont vous escomptez financer la perte de recettes de 10 milliards à 14 milliards d’euros liée à la suppression progressive de la taxe d’habitation. Par ailleurs, d’autres prélèvements pèseront fortement sur les ménages, y compris les plus modestes, notamment au titre de la CSG et de la montée en charge de la fiscalité écologique.

L’Observatoire français des conjonctures économiques, l’OFCE, a démontré que les mesures nouvelles pour les ménages que vous avez fait adopter profiteront largement aux 2 % de ménages les mieux lotis au regard de la distribution des revenus, qui détiennent l’essentiel du capital mobilier. Cette stratégie sera-t-elle poursuivie ? Pouvez-vous nous donner des éléments sur le caractère redistributif de la politique fiscale que vous menez ? Comment comptez-vous mettre en place une réelle évaluation de ses résultats, à l’instar de ce qui a été fait par le passé pour le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ?

La répartition des efforts en dépense entre les administrations publiques constitue le deuxième sujet. Votre trajectoire implique un fort ralentissement de la dépense locale, par une pression sur la masse salariale, les effectifs et les dépenses de fonctionnement. Il conviendra de voir si la contractualisation qui se met en place le permet, sans entraver la libre administration locale.

Votre trajectoire suppose également une progression modérée des dépenses de sécurité sociale. Hormis l’effet de la croissance économique, comment entendez-vous redresser les comptes sociaux dans un contexte de vieillissement de la population et d’accroissement des besoins en santé ?

Pour les années 2019 à 2022, le Haut Conseil des finances publiques considère que le scénario de croissance retenu est optimiste. Nous ne sommes pas à l’abri de nouveaux ralentissements, et des précautions s’imposent.

La dette est le troisième et dernier sujet. Selon vos estimations, elle devrait passer sous les 90 % du PIB en fin de période. Cependant, le projet de programme de stabilité ne dit rien de la reprise progressive de la dette de la SNCF à compter de 2020, pourtant annoncée par le Président de la République. Entendez-vous mettre à jour vos estimations avant la transmission de ce document à Bruxelles ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, mes chers collègues, Albéric de Montgolfier ayant déjà livré, au nom de la commission des finances, une analyse détaillée du projet de programme de stabilité, je serai bref.

Bien entendu, je me réjouis moi aussi de l’amélioration des comptes publics. Notre pays est en passe de retrouver une véritable crédibilité budgétaire en Europe, et nous devons tous nous en féliciter.

Naturellement, je centrerai mon propos sur la trajectoire envisagée des comptes des administrations de sécurité sociale, les ASSO.

Le projet de programme de stabilité prévoit une contribution constamment positive des ASSO au solde public sur l’ensemble de la période : + 0,7 % du PIB dès 2018, après 0,2 % en 2017. Ce chiffre intègre, d’une part, la reprise en base d’un solde 2017 finalement meilleur qu’escompté –5,1 milliards d’euros au lieu de 4 milliards d’euros prévus dans la loi de programmation des finances publiques –, et, d’autre part, une prévision plus optimiste concernant la masse salariale privée de 2018, qui entraînerait un surcroît de recettes de 2,7 milliards d’euros.

Pour chacune des années de 2019 à 2022, la contribution positive des ASSO au solde public atteindrait 0,8 % du PIB, ce qui correspond à l’hypothèse conventionnelle d’écrêtement des soldes des ASSO sur les années 2019 à 2022 définie dans la dernière loi de programmation des finances publiques. On notera cependant que la méthode de calcul actuelle intègre des « bénéfices » qui n’en sont pas vraiment et qui ne permettent quoi qu’il en soit en aucun cas le financement de dépenses courantes. Je pense aux 14,3 milliards d’euros de la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la CADES, destinés à l’amortissement de la dette sociale, et aux 2 milliards d’euros de l’ERAFP, qui ne pourront servir qu’à financer, un jour, la retraite complémentaire des fonctionnaires.

Or, monsieur le ministre, 16,3 milliards d’euros, cela correspond précisément à 0,73 point de PIB. Dès lors, on voit bien qu’un tel écrêtement des « excédents » des ASSO à 0,8 point de PIB laisserait entièrement à l’ACOSS la charge de la résorption de la dette sociale à court terme portée par l’ACOSS… Je me permets de rappeler que celle-ci s’élève aujourd’hui à 21 milliards d’euros.

Par ailleurs, messieurs les ministres, le manque de détail du projet de programme de stabilité pour ce qui concerne les ASSO nous laisse un peu sur notre faim.

Ce manque de détail concerne d’abord la distinction entre solde structurel et solde conjoncturel, qui ne se fait pas au niveau des sous-secteurs. Or, d’une part, le Haut Conseil des finances publiques considère que la prévision de croissance du Gouvernement pour 2020-2022 est « optimiste ». D’autre part, les comptes sociaux sont très sensibles à la conjoncture, en recettes comme en dépenses. Au-delà, on peut se demander à quoi sert d’établir une telle distinction dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques sans possibilité d’en effectuer un suivi sérieux.

Ce manque de détail concerne également l’évolution des comptes par type d’ASSO. Or, comme vous le savez, le périmètre des ASSO figurant dans le présent projet de programme de stabilité et dans la loi de programmation des finances publiques n’est pas celui du PLFSS, et aucun lien n’est fait entre ces deux périmètres pour la période à venir. Cette lacune nous pose un problème sérieux, puisqu’elle empêche le Parlement, au moment de l’examen du PLFSS, de voir si le projet de loi s’inscrit, ou non, dans la trajectoire que nous avons définie.

Avant de conclure, permettez-moi de poser quelques questions sur les mesures qui permettront au Gouvernement, selon lui, de tenir la norme ambitieuse qu’il affiche.

En matière de recettes, les chiffres du projet de programme de stabilité pour 2018-2022 intègrent-ils une éventuelle révision du principe de compensation des exonérations de cotisations sociales décidées par l’État ?

En matière de dépenses, comment parviendrons-nous, par exemple, à contenir l’ONDAM, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, en deçà de 2,3 % sur l’ensemble de la période ? Le projet de programme de stabilité reste elliptique sur ce sujet. En tout cas, il ne faudrait pas qu’un « fétichisme » de l’ONDAM se traduise par un transfert de déficit et de dettes vers d’autres acteurs publics, comme les hôpitaux. Nous y veillerons.

S’agissant de l’assurance-chômage, comment une norme sévère de dépenses sociales sera-t-elle compatible avec l’ouverture de nouveaux droits pour les personnes qui démissionnent ou pour les indépendants ? Nous n’avons aucune information sur ce point ; cela reste pour nous un mystère.

En conclusion, monsieur le ministre, la commission des affaires sociales se réjouit de l’amélioration des comptes publics et vous soutiendra pour poursuivre dans cette voie, mais elle maintiendra sa vigilance, autant que les outils à sa disposition le lui permettront…

À cet égard, puisque « efficacité » semble être devenu le maître mot pour juger de l’action des pouvoirs publics, permettez-moi de vous dire qu’améliorer les outils de pilotage et d’évaluation du budget de la sécurité sociale et des comptes des ASSO serait sans doute bien plus efficace que réduire de vingt jours l`examen du budget au Parlement ou organiser l’examen commun, forcément artificiel, d’organismes n’ayant ni la même comptabilité, ni le même type de recettes –cotisations d’un côté, impôts de l’autre –, …

M. le président. Il faut conclure, monsieur le rapporteur général !

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. … ni le même type de dépenses –objectifs évaluatifs d’un côté, crédits limitatifs de l’autre. Nous aurons certainement l’occasion d’en reparler dans les mois à venir. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Éric Bocquet. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, à ceux de nos concitoyens qui se demandent à quoi servent les parlementaires, je répondrai qu’il faut une sacrée dose d’optimisme pour vivre une journée comme celle d’aujourd’hui et entendre le même discours anxiogène à neuf heures en commission des finances et à vingt-deux heures trente-cinq en séance publique : la France est au bord du cataclysme, du gouffre, c’est la fin du monde !

Doit-on se féliciter que notre pays se retrouve, au terme de l’année 2017, sur les rails du traité budgétaire européen ? À en croire les déclarations du Gouvernement et certains communiqués enthousiastes, cela ne fait guère de doute : nous serions sur la bonne voie et, grâce au train des réformes, qui traduisent autant d’engagements de campagne, le pays devrait bientôt goûter aux félicités de l’équilibre budgétaire.

Vous avez dit « réduction du déficit budgétaire », « réduction des déficits en format européen » ? Soit, mais la réduction du déficit provient autant de la maîtrise des dépenses que de la progression des recettes. J’ai encore souvenir, mais cela n’a évidemment pas été rappelé, que nous avons voté cet automne un collectif budgétaire prévoyant, « brut de décoffrage », 5 milliards d’euros de recettes nouvelles au titre de l’impôt sur les sociétés acquitté par nos plus grands groupes industriels et commerciaux. La chose a certes fait couiner quelques grands groupes économiques, mais on ne saurait oublier que l’année boursière 2017 s’est achevée sur l’annonce de 94 milliards d’euros de bénéfices cumulés pour les entreprises du CAC 40 : on le voit, du capital, il y en a !

Les salariés des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, les surveillants de prison, les magistrats, les élus locaux, les retraités, les infirmières, bien d’autres encore attendent avec une impatience non dissimulée, ces temps-ci, les effets tant espérés du « ruissellement ».

À la vérité, la stabilité ne s’applique guère aux dividendes et aux profits. Malgré la croissance, qui serait retrouvée, et le retour de l’inflation, qui risque de faire sentir ses effets sur les taux longs, et sans parler de la guerre économique et fiscale relancée ces derniers temps par M. Trump à Washington, comme est fragile le résultat obtenu !

Les signes ne trompent pas et ils devraient interpeller. Nous conservons un déficit primaire important. En clair, cela signifie qu’une fois payés les dépenses de fonctionnement et les intérêts de la dette, nous sommes encore en déficit et que nous n’avons plus d’argent pour investir dans l’avenir du pays.

L’investissement public ayant atteint des niveaux de faiblesse inégalés, la croissance potentielle se trouve de plus en plus fortement obérée, et n’allons pas espérer que l’investissement privé prenne le relais. Ainsi, une députée de la majorité rappelait, ingénument peut-être puisqu’il s’agissait de survendre les initiatives du Gouvernement en la matière, que la France se situait désormais au vingt-quatrième rang européen, sur vingt-huit États, pour la qualité du réseau de téléphonie mobile. Notre réseau est pourtant largement ouvert à la concurrence, laquelle, comme nul ne l’ignore, fait baisser les prix et stimule l’innovation…

L’amélioration du solde budgétaire est donc trompeuse. Elle masque fort mal les restrictions de crédits, comme d’ailleurs les cadeaux fiscaux qui continuent d’être prodigués à ceux qui n’en ont pas besoin et alimentent le robinet du « ruissellement ».

La dépense publique, qui finance l’éducation, les dépenses de santé, la formation, la recherche, contribue elle aussi, qu’on le veuille ou non, à la croissance et au progrès économique. Elle n’est pas nuisible par nature, elle est aussi un levier.

Je pourrais également évoquer la situation des comptes des collectivités locales, eux aussi en excédent en raison d’un ralentissement significatif des investissements locaux, mais il est temps, mes chers collègues, que nous parlions enfin d’autre chose.

Contrairement à d’autres, qui font mine aujourd’hui d’en découvrir les travers et les conséquences sur la vie quotidienne des Français, nous n’avions pas approuvé la ratification du traité budgétaire européen. Nous ne siégeons pas au Parlement pour discuter tous les ans de l’amertume de la purge que les marchés financiers imposent aux populations, des attentes et des aspirations de ceux-ci en vue de garantir au mieux la rentabilité du capital. Il y a des objectifs politiques plus audacieux, mes chers collègues. Il est temps de mettre un terme aux logiques d’arriération des politiques budgétaires actuelles. La question qui se pose avec une acuité forte aujourd’hui, c’est celle de l’indispensable modification de la répartition de la richesse produite dans ce pays.

Enfin, le béotien que je suis s’interroge régulièrement sur la dette. « La dette, la dette, la dette », répète-t-on à l’envi aujourd’hui, comme un docteur Diafoirus, ou comme Toinette à son malade imaginaire : « Le poumon, le poumon, le poumon »… Si vous réduisez trop la dette, ne risquez-vous pas d’inquiéter les marchés financiers qui nous financent depuis des décennies ? (M. Bruno Sido rit.)

Si la situation de la France est si catastrophique qu’on le dit, comment expliquer, monsieur le ministre, que notre pays puisse encore, en 2018, emprunter 195 milliards d’euros – 75 milliards d’euros environ pour financer le déficit et 120 milliards d’euros pour rembourser les obligations échues –, sans difficulté aucune et à des taux historiquement bas ? En somme, c’est la dette à perpétuité pour le peuple, et la rente d’État garantie pour l’éternité pour les marchés financiers ! Voilà une véritable question qui mériterait un débat de fond : la dette aura-t-elle une fin ?

Enfin, je voudrais citer un article des Échos (Exclamations amusées sur des travées du groupe Les Républicains), excellent journal que je lis tous les jours pour m’informer de l’état de santé du libéralisme. (Rires sur les mêmes travées.) Cela fait parfois grincer des dents mes camarades, mais c’est la vie ! (Applaudissements sur les mêmes travées.)

M. Éric Bocquet. Il y était question, hier, sous le titre « Une banque proche du pouvoir », de la banque Rothschild :

« De Georges Pompidou, qui travailla près de dix ans au service des frères Rothschild dans les années 1950, à Emmanuel Macron, plus jeune associé gérant de la banque avant de devenir secrétaire général adjoint de l’Élysée en 2012, la maison a toujours cultivé des liens étroits avec le pouvoir. Liens naturels, intimes et surtout plus forts que les bouleversements politiques. »

La fin vaut son pesant de cacahuètes et donne beaucoup à réfléchir. Monsieur le ministre, quelle est votre réaction à cette citation tirée d’un journal que l’on ne peut taxer de bolchevisme exacerbé ? (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et sur des travées du groupe socialiste et républicain. – MM. Marc Laménie et Jean-François Rapin applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

M. Emmanuel Capus. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, le projet de programme de stabilité présente le cadrage économique et financier retenu par le Gouvernement pour la période 2018-2022. Ce document est accompagné d’un programme national de réformes qui expose la stratégie économique de réformes structurelles de la France.

Ces deux documents sont des outils capitaux du semestre européen et de la surveillance multilatérale des politiques économiques dans l’Union européenne. Ils constituent l’image que notre pays renvoie à ses partenaires européens en termes de volonté de réforme et de respect de nos engagements financiers. Ils ont donc une portée politique majeure, au moment même où le Président de la République entend redonner à la France un rôle moteur en Europe.

L’importance politique de cet exercice de programmation impose, me semble-t-il, de conjuguer trois vertus : sincérité, ambition et réalisme.

Le programme de stabilité doit d’abord être bâti sur des hypothèses sincères, ce qui, il faut le reconnaître, a rarement été le cas par le passé. Le présent texte semble rompre avec cette habitude, au moins en début de période. Les hypothèses de croissance qui nous sont présentées aujourd’hui ont ainsi été qualifiées de « réalistes » pour l’année 2018 et d’« atteignables » pour l’année 2019 par le Haut Conseil des finances publiques.

Si le scénario de fin de période est jugé « optimiste », notamment en raison d’incertitudes pesant sur l’environnement économique international, cet optimisme est, je le crois, une figure imposée pour un exercice de prévision à plus de deux ou trois ans. Comment reprocher au Gouvernement de retenir une hypothèse de stabilité des conditions économiques mondiales ? Nul ne peut sérieusement prévoir l’imprévisible. C’est l’horizon temporel du programme de stabilité qui est trop long pour que l’on puisse produire une prévision fiable, dans un monde où le commerce, les flux de capitaux et les fondamentaux macroéconomiques sont soumis à des variations de plus en plus brutales.

Si un procès d’insincérité de ses hypothèses ne peut donc être intenté au Gouvernement, je lui reprocherai en revanche de manifester une ambition plus limitée pour les deux premières années de programmation. À quoi bon prévoir de consentir l’effort le plus important durant les années plus incertaines que j’ai évoquées ?

Je prends acte des contraintes qui pèsent notamment sur l’année 2019 – vous les avez rappelées, monsieur le ministre –, mais il y aura sans doute d’autres contraintes en 2020, en 2021 et en 2022.

Dans ces conditions, l’excédent budgétaire de 0,3 % du PIB prévu pour 2022 me semble hypothétique. L’atteindre supposera un courage politique qu’il vous faudra, monsieur le ministre, assumer jusqu’au bout. Vous marqueriez ainsi l’histoire de votre fonction : aucun de vos prédécesseurs, depuis que les programmes de stabilité existent, n’a honoré ses engagements de fin de période. Vous seriez donc le premier !

Le courage politique est la clef de ces exercices de programmation européens.

Du courage, je vous en reconnais lorsque vous avancez la date d’inversion de la courbe de la dette publique à cette année. Il s’agit d’un enjeu vital pour notre économie, mais également pour notre démocratie. Nous devons écarter le plus rapidement possible cette épée de Damoclès qui menace de s’abattre sur la France à la moindre augmentation des taux d’intérêt et qui obère nos marges de manœuvre politiques.

Du courage, je vous en reconnais également lorsque vous vous engagez à diminuer progressivement le nombre des contrats aidés. C’est un dispositif coûteux, inefficace selon la Cour des comptes elle-même. En tant que rapporteur des crédits de la mission « Travail et emploi », j’ai eu l’occasion de défendre au nom de la commission des finances, il y a quelques semaines, un recentrage des politiques de l’emploi sur des dispositifs ayant fait la preuve de leur efficacité à moindre coût, dans le droit fil d’ailleurs de la tradition de la commission des finances du Sénat depuis plusieurs années sur ce sujet.

Les fruits de la croissance et la baisse du chômage dans les prochaines années doivent nous permettre de rompre avec une logique d’emplois subventionnés, pour mettre l’accent sur la formation et la montée en compétences.

Du courage, je vous en reconnais enfin, monsieur le ministre, lorsque vous annoncez vouloir revoir en profondeur les normes et la fiscalité applicables aux PME et aux TPE, notamment dans le cadre de la loi visant à mettre en œuvre le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, la loi PACTE, que j’espère la plus ambitieuse et la plus large possible, en particulier en vue de réduire le déficit de notre commerce extérieur.

Néanmoins, monsieur le ministre, pour paraphraser Sénèque, faute d’adversaire, votre courage s’étiole. Il ne faudrait donc pas que le retour de la croissance et les bonnes hypothèses conjoncturelles que vous retenez vous rendent trop timide en matière d’effort structurel, notamment en termes de dépense.

Le déficit structurel de la France sera toujours, en 2022, supérieur à la limite fixée par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire. Le niveau de la dépense publique de la France demeurera largement au-dessus de la moyenne européenne, à hauteur d’au moins deux points de PIB. En conséquence, le taux des prélèvements obligatoires ne diminuera que très modestement sur la période, d’un point de PIB seulement.

Il conviendrait donc, monsieur le ministre, que cette programmation nous mette à l’abri d’un retournement de conjoncture ou d’une hausse des taux d’intérêt. Je vous encourage donc à intensifier vos efforts en matière de maîtrise de la dépense publique. Il faut élever les ambitions du programme « Action publique 2022 », qui ne doit pas connaître le destin des précédentes revues de dépense. Vous pourrez compter sur notre groupe pour vous soutenir et vous faire des propositions à cette fin, qui est véritablement d’intérêt national. (Applaudissements sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, en cette année 2018, le projet de programme de stabilité budgétaire fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement devant le Parlement en séance publique. Il s’agit d’un acte politique fort, puisque le Gouvernement, en vertu de la Constitution, n’en a pas l’obligation.

Après les échéances électorales de l’an dernier, nous renouons donc avec un exercice utile. Le moment est bien choisi pour évoquer les perspectives économiques de la France et de ses territoires. Alors que s’achève déjà la première année de présidence d’Emmanuel Macron, l’amélioration de la situation économique globale semble réelle.

Après la présentation technique du document ce matin en commission des finances et les excellentes interventions des rapporteurs, je souhaite apporter un éclairage un peu différent et, je l’espère, plus concret et compréhensible pour l’ensemble de nos concitoyens.

Lors de l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques, à l’automne dernier, notre collègue Jean-Marc Gabouty avait qualifié la trajectoire budgétaire de « crédible ». Je reprendrais volontiers ce terme pour qualifier ce projet de programme de stabilité, bien que la trajectoire ait jusqu’ici plutôt péché par pessimisme.

Après la croissance record de 2017, l’exécutif table de nouveau sur un taux de croissance de 2 %, du jamais-vu depuis 2011. À l’instar de la météo printanière, il semble que l’économie, décidément, sourie au président Macron !

M. Gérald Darmanin, ministre. La chance sourit aux audacieux !

M. Jean-Claude Requier. Le solde budgétaire serait, quant à lui, ramené à 2,3 %, ce qui permettrait à la France de ne plus encourir les rigueurs des règles européennes.

Dernière bonne nouvelle, la baisse des prélèvements obligatoires sur la durée du quinquennat est confirmée.

Cependant, derrière cet ensemble de bonnes nouvelles d’ordre général, la réalité quotidienne des territoires n’est pas toujours rose. Comme l’a dit hier à la tribune de l’Assemblée nationale le Premier ministre canadien, « le changement n’est pas toujours synonyme de progrès ». C’est d’ailleurs l’accord commercial avec le Canada, le CETA, qui suscite des inquiétudes chez les agriculteurs et les éleveurs. Les bonnes nouvelles économiques globales ne doivent pas faire oublier ces inquiétudes légitimes. La proposition de résolution européenne que j’ai déposée en ce début d’année vise à attirer l’attention du Gouvernement sur ce point, afin que soient pris en compte les intérêts des filières agricoles.

Le secteur agricole ne doit pas être le parent pauvre de ce quinquennat. Certains éleveurs et agriculteurs rencontrent des difficultés insupportables, qui ne peuvent pas laisser le Gouvernement sans réaction. L’amélioration de la conjoncture économique et budgétaire devrait permettre à l’exécutif d’agir plus résolument pour leur apporter des réponses.

Les collectivités rurales ont également des attentes fortes. Si le maintien des dotations, après des années de baisse, doit être salué, la perte de ressources propres, due à la suppression d’une partie de la taxe d’habitation, et la marginalisation des centres-bourgs, des communes et des départements ruraux face à la montée en force des intercommunalités et des métropoles sont source de vives inquiétudes.

Le 27 mars dernier, le ministre Jacques Mézard a présenté à Châtellerault, dans la Vienne, le programme « Action cœur de ville », dont doivent bénéficier 222 villes, réparties dans toute la France. Des conventions de revitalisation sur cinq ans seront mises en place afin de redynamiser leurs centres-villes. Ce sujet, qui intéresse depuis longtemps notre assemblée, doit être une priorité de la politique économique du Gouvernement, car ces territoires se meurent !

Les débats sur la trajectoire macroéconomique sont certes importants et intéressants, mais ils ne doivent pas nous conduire à perdre de vue les préoccupations peut-être plus prosaïques, mais non moins importantes, de nos territoires. Contrairement à une image souvent véhiculée, les campagnes et le secteur agroalimentaire ne sont pas à l’abri des évolutions du monde et de la concurrence internationale. Ils sont aussi un emblème de la France à l’étranger, de la richesse de ses terroirs, de la variété de ses produits et de ses appellations.

En conclusion, je comprends bien les contraintes et les objectifs de l’exécutif, ainsi que sa volonté de réformer, de moderniser, de transformer, mais je lui recommande de rester à l’écoute des territoires, des habitants de nos zones rurales et des petites villes.

Telles sont les quelques remarques que je souhaitais faire au nom du groupe du RDSE. Je terminerai par une réflexion personnelle et une suggestion concernant la dette. J’ai découvert l’ampleur du déficit lorsque je suis arrivé à la commission des finances, il y a quatre ans. Notre dette s’élève à plus de 2 200 milliards d’euros et elle augmente de 2 665 euros par seconde ! Cette charge insupportable pèse sur nos concitoyens et sur les générations à venir. J’ai été maire pendant plus de vingt-cinq ans : le budget de ma commune a toujours été en équilibre, au contraire de celui de l’État. Ma proposition est iconoclaste et irréalisable, mais je vous la livre tout de même (Rires.) : pourquoi ne pas afficher un compteur de la dette publique au fronton de Bercy ? (Nouveaux rires.) Cela permettrait de prendre conscience de l’augmentation de la dette seconde après seconde et de sensibiliser les Français à un problème très important. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Union Centriste.)

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour le groupe La République En Marche.

M. Julien Bargeton. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs généraux, chers collègues, je suis heureux que l’Europe soit revenue au centre du débat. Le Président de la République s’était engagé pour l’Europe. Il avait repris le flambeau européen. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles je l’ai soutenu. Dans le discours d’Athènes, dans celui de la Sorbonne et, récemment, devant le Parlement européen, il a tenu cette ligne.

Ces discours doivent bien sûr être accompagnés d’actes, car ce dont l’Europe a le plus souffert, c’est d’un manque d’audace. Certes, il faut continuer à progresser vers l’harmonisation fiscale et sociale en Europe, mais il est aussi important de replacer l’Europe au centre du jeu.

En matière de finances publiques, Europe ou pas, il faut agir. Il y a certes un cadre européen, mais il faut de toute façon maîtriser la dépense publique, notamment pour préserver la souveraineté de l’État. Cela a été dit, le remboursement de la dette préempte nos marges de manœuvre budgétaires.

Cette contrainte n’est donc pas, comme on l’entend trop souvent dire, une contrainte européenne. En tout état de cause, nous ne pouvons plus laisser filer notre déficit public et notre endettement.

Deux points du projet de programme de stabilité peuvent nous satisfaire collectivement, me semble-t-il.

Tout d’abord, la France est enfin sortie, au bout de dix ans, de la procédure pour déficit excessif. C’est une nouvelle que nous devons saluer. Notre déficit s’établissait à 2,6 % du PIB en 2017. Il sera de 2,3 % en 2018. Il faut bien sûr continuer dans cette voie.

Le retour de la croissance est un second motif de satisfaction. On le sait, la victoire a mille pères, la défaite est orpheline : c’est un grand classique. Notons simplement qu’une réduction du déficit a déjà été constatée et que le Haut Conseil des finances publiques a jugé réalistes les hypothèses macroéconomiques pour les deux premières années du programme. C’est un point essentiel.

D’autres sujets font débat entre nous, notamment la dépense publique. Il ne faut pas faire dire à ce texte ce qu’il ne peut pas dire. Il s’agit non pas d’un projet de loi de finances, mais d’un texte-cadre. Je relève à cet égard une forme de décalage dans les discours. Lorsque nous examinons des textes-cadres, tout le monde s’accorde à dire qu’il faut réduire la dépense publique, mais lorsque nous envisageons les choses de manière plus concrète, par exemple lors de la discussion d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de finances rectificative, c’est beaucoup plus difficile !

M. Gérald Darmanin, ministre. C’est vrai !

M. Julien Bargeton. Lors de l’examen des crédits des missions, on présente de nombreuses propositions de dépenses nouvelles, plus rarement des propositions d’économies réalisables. Il faut le souligner.

La technique du rabot, qui a parfois été utilisée, ne fonctionne pas. En revanche, des réformes structurelles peuvent produire des économies. À cet égard, je ne partage pas les préventions du rapporteur général de la commission des finances : je crois au contraire que ce sont les réformes structurelles qui sont le mieux à même de conduire à des économies, évidemment pas la première ou la deuxième année de leur mise en œuvre. Dans nos collectivités locales, lorsque nous engageons une réforme des services, elle ne produit ses premiers effets, en termes de modération de la dépense, qu’au bout de deux, trois ou quatre ans. Il est plutôt de bonne politique, à mon sens, de miser sur des réformes structurelles pour obtenir une réduction efficace de la dépense. C’est ce que fait le Gouvernement.

Sur les recettes, il y a également des débats, mais ce qui est important, c’est la visibilité en matière fiscale. La stabilité du cadre fiscal permet un retour de la confiance. On attribue volontiers celui-ci au contexte international, aux politiques menées précédemment, etc., mais l’économie, c’est de la dynamique, et la dynamique se crée par la confiance, laquelle résulte de la stabilité, de la visibilité et de la modération en matière fiscale. Il importe, à cet égard, d’enclencher une baisse progressive et continue des prélèvements obligatoires.

Benjamin Franklin disait qu’il y a bien des manières de ne pas réussir, mais que la plus sûre était de ne jamais prendre de risques. La transformation est toujours un risque, mais elle est la condition de la maîtrise des finances publiques. Sans transformation, il n’y a pas d’efficacité des politiques économiques ni de maîtrise de la dépense publique. Il appartient bien sûr au Parlement de vérifier la réalité de cette efficacité. Il le fait déjà, et je souhaite qu’il le fasse davantage encore à l’avenir.

Ce programme est un instrument de lutte contre l’instabilité européenne ou des politiques économiques. Il traduit une volonté de transformation et de visibilité, visant à restaurer la confiance et à permettre la maîtrise des dépenses publiques. (M. Jean-Marc Gabouty applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

M. Bernard Delcros. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs généraux, chers collègues, le débat sur le projet de programme de stabilité pour les années 2018 à 2022 se déroule dans un environnement macroéconomique plutôt favorable. Après la Banque de France et l’OCDE, vous confirmez, monsieur le ministre, l’amélioration des prévisions budgétaires par rapport à la loi de finances de 2018. Le taux de croissance est revu à la hausse. Il s’établira à 2 % du PIB en 2018 et à 1,9 % en 2019, contre une prévision initiale de 1,7 % pour chacune de ces deux années.

Ces chiffres encourageants traduisent la reprise au sein de la zone euro, l’accélération de la demande mondiale, mais aussi le dynamisme des investissements de nos entreprises.

Elle devrait aussi, à juste titre, rassurer une partie de nos concitoyens qui, au-delà des chiffres, attendent des retombées concrètes et des améliorations tangibles de leur quotidien.

C’est bien tout l’enjeu de cette reprise : poursuivre nos efforts pour consolider cette amélioration et accélérer le redressement de nos finances publiques – nous avons indiqué à plusieurs reprises que c’était une priorité -, mais aussi veiller à ce que ce regain de croissance contribue à réduire les inégalités, qu’elles soient sociales ou territoriales, ainsi qu’à maintenir et à améliorer la qualité des services apportés à nos concitoyens sur l’ensemble du territoire national. C’est le juste équilibre que nous devons trouver.

En conséquence le redressement de nos finances publiques, la diminution de la dette et la réduction du déficit public sont au rendez-vous. La dette s’établirait à 96,4 % du PIB en 2018 et pourrait atteindre 89,2 % en 2022. Cette nette amélioration par rapport aux prévisions précédentes est plutôt rassurante, notamment dans une perspective de hausse des taux d’intérêt.

Le déficit serait, quant à lui, de 2,3 % du PIB en 2018 et de 2,4 % en 2019, au lieu des 2,8 % et 2,9 % jusque-là anticipés. Un léger excédent budgétaire pourrait même être obtenu à l’horizon de 2022, ce qui serait une première depuis 1974 et, à coup sûr, un résultat susceptible de donner confiance en l’avenir. Ces résultats devraient permettre à la France de sortir de la procédure pour déficit excessif avant l’été prochain.

Toutefois, deux interrogations demeurent, comme l’ont souligné le président et le rapporteur général de la commission des finances.

La première porte sur la suppression de la taxe d’habitation, qui représente un montant variant de 10 milliards d’euros à 14 milliards d’euros, en fonction de l’inclusion ou non des résidences secondaires et de la date retenue. Cette perspective ne semble pas intégrée dans le programme de stabilité. Comment envisagez-vous le financement de cette mesure ? Quel serait son impact sur la trajectoire de nos finances publiques ?

La seconde interrogation concerne la reprise, même partielle, de la dette de la SNCF annoncée par le Président de la République à l’horizon de 2020, qui pourrait modifier substantiellement cette trajectoire. Comment envisagez-vous de répondre à cette nouvelle donne ?

S’agissant du taux des prélèvements obligatoires, l’objectif affiché par le Gouvernement dans la loi de programmation des finances publiques était d’aboutir à une diminution d’un point de PIB d’ici à 2022, pour atteindre 43,7 %. Cet objectif est revu à la baisse par le présent programme de stabilité, puisque la pression fiscale devrait désormais s’établir à 44,3 % du PIB à la fin du quinquennat, soit 0,6 point de plus que prévu.

Toutefois, nous le savons tous, la reprise économique suscite, et c’est tant mieux, une hausse mécanique des recettes de TVA, de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu, liée à l’élargissement de l’assiette.

L’autre raison qui explique ce résultat, monsieur le ministre, c’est l’adoption par le Parlement, dans la première loi de finances rectificative pour 2017, de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés des très grandes entreprises, pour faire face à l’obligation de remboursement de la taxe sur les dividendes.

Néanmoins, les réformes de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu, de la fiscalité sur le capital que vous avez engagées, comme la suppression progressive de la taxe d’habitation devraient favoriser une baisse progressive des prélèvements obligatoires.

Enfin, le niveau des dépenses publiques devrait atteindre près d’un demi-point de plus que ce qui était initialement prévu, pour s’établir à 54,4 % du PIB.

J’entends bien tous ceux, nombreux, qui réclament une réduction plus drastique de la dépense publique. Mais on ne peut pas, dans le même temps, demander le maintien de tous les services, voire des mesures nouvelles, qui entraînent des dépenses supplémentaires ! Ainsi, l’objectif de baisse de la dépense publique, qui doit bien évidemment être visé, ne doit pas l’être aveuglément.

Pour conclure sur la question du redressement des finances publiques, sachez, monsieur le ministre, que nous approuvons votre décision de faire figurer cette priorité parmi les quatre axes de votre programme national de réforme. Comme M. le ministre l’a rappelé, nous portons la responsabilité, à l’égard des générations qui viennent, d’assainir nos finances publiques et de réduire notre endettement.

Les fruits de la croissance retrouvée doivent aussi servir à l’amélioration de la situation des plus fragiles, celle des Français comme celle des territoires. Et je veux rappeler que, dans certains domaines prioritaires, le maintien de la qualité du service public nécessite, et nécessitera demain encore davantage, un engagement soutenu de l’État. Par exemple, dans les domaines de la santé, dans nos hôpitaux, dans nos EPHAD, qui doivent faire face au vieillissement de la population et à la dépendance qui l’accompagne, dans l’éducation, le transport, la sécurité, l’approche comptable ne peut pas être la seule réponse.

Par ailleurs, l’aménagement du territoire, qui doit prioritairement viser l’équité dans l’accès aux services pour tous nos concitoyens et dans tous les territoires, nécessite que l’État joue pleinement son rôle de régulateur.

Vous avez annoncé, monsieur le ministre, vouloir engager des réformes structurelles une fois rendu le rapport du Comité action publique 2022. Nous comptons sur vous pour que ces réformes soient équilibrées et que le nécessaire mouvement de réduction de la dépense publique, que nous soutenons, soit raisonné, dans le respect des territoires et des citoyens les plus fragiles.

Mes chers collègues, la feuille de route budgétaire qui nous est aujourd’hui proposée nous paraît réaliste et opportune.

Toutefois, à l’occasion de ce débat, nous avons souhaité alerter sur les écueils que ces réformes devront éviter, afin que le redressement de nos finances publiques, qui doit impérativement accompagner l’embellie budgétaire et pour lequel nous serons au rendez-vous, ne laisse personne au bord de la route, et afin qu’aucun territoire ne soit abandonné. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour le groupe socialiste et républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Claude Raynal. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la garde des sceaux, qui nous rejoignez, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, comme chaque année, nous débattons du programme de stabilité réactualisé transmis à la Commission européenne en tant que pays membre de la zone euro.

Comme chaque année, cette trajectoire prévisionnelle des finances publiques doit être considérée avec prudence, tant ses estimations sont par nature fragiles, compte tenu de l’interdépendance des économies européennes et mondiales.

Plus que d’habitude cependant, peut-être parce que c’est un nouveau gouvernement qui nous le présente, l’introduction de ce document ne peut manquer de surprendre par des éléments de langage hautement discutables. Ainsi nous dit-on que « les engagements européens de la France ont été respectés…

M. Julien Bargeton. Tout à fait !

M. Claude Raynal. … grâce aux mesures énergiques de redressement déployées par le Gouvernement »,…

M. François Patriat. Il parle vrai !

M. Claude Raynal. … alors qu’il est admis par tous, et surtout par vous, monsieur le ministre des comptes publics, que l’amélioration significative du déficit public est, pour les deux tiers, due à la forte croissance constatée.

Vous le savez, cette croissance, initialement estimée à 1,5 %, a été présentée comme « inatteignable » lors de la présentation du budget primitif de 2017, puis comme à peine plausible en avril 2017, pour finalement s’établir à au moins 2 % aujourd’hui.

M. Gérald Darmanin, ministre. Tout à fait !

M. Claude Raynal. C’est sûr, il est plus facile d’améliorer une situation avec 2 % de croissance qu’avec 0,2 % comme en 2012, situation que vos amis de l’époque, monsieur le ministre, nous avaient laissée ! (Protestations amusées sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste. - Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.) Eh oui, il est toujours utile de le rappeler !

M. François Bonhomme. Rendez-nous Hollande !

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. On a le droit de changer d’avis !

M. Claude Raynal. Au demeurant, passer de 5,2 % de déficit public à 2,85 %, si l’on suit votre propre démonstration, monsieur le ministre, avec une croissance de 1 % en moyenne, c’est autrement plus compliqué que de gagner 3 points avec 1,8 % de croissance en moyenne !

D’ailleurs, monsieur le ministre, je vous le dis sincèrement, vous devriez avoir plus de respect pour vos prédécesseurs, quoi que vous en pensiez.

M. Gérald Darmanin, ministre. Pour mes anciens ? (Sourires.)

M. Claude Raynal. Tout à fait ! Ils vous en seront redevables : lorsque vous quitterez ce poste, vous aurez plaisir à ce que les gens ne disent pas du mal de vous ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Dans ce document, plus loin, on lit avec effarement que « les signaux économiques sont venus confirmer la reprise à l’œuvre en 2017, soutenue […] par le retour à la confiance des milieux économiques – jusque-là, ça va ! – suite à l’élection présidentielle de mai 2017 ».

M. Claude Raynal. Voyez-vous, cette confiance est mesurée – je n’y peux rien – par l’indicateur de confiance des entreprises. Or celui-ci, qui était de 109 en mai, est de 111 aujourd’hui. Concrètement, je ne vois là rien d’extraordinaire ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Plus loin encore dans cette présentation, qui offre tout de même un grand moment, on lit : « La croissance en volume de la dépense publique s’établira à + 0,7 % en 2018 et + 0,4 % en 2019, en net recul par rapport à 2017 ». Nous ne le contestons pas. Toutefois, nous sommes bien loin des premiers discours martiaux d’un certain ministre des comptes publics, qui nous disait, en juillet 2017 : « Le Premier ministre a clairement déclaré que nous limiterons à 0 %, et c’est exceptionnel, la hausse en volume de la dépense publique pendant trois ans ». Zéro pour cent en juillet, 0,7 % aujourd’hui : que s’est-il passé ?

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. C’est presque pareil !

M. Claude Raynal. Au fond, comme dans l’ancien monde, de longs prolégomènes ne font qu’essayer de masquer une trajectoire finalement très proche de celle qui a été présentée par vos prédécesseurs en 2017,…

M. Gérald Darmanin, ministre. Non !

M. Claude Raynal. … sinon qu’elle prend appui sur une croissance effective plus forte et une baisse des dépenses publiques annoncée comme plus soutenue, sans pour autant d’ailleurs que cette baisse soit en rien documentée.

M. Julien Bargeton. Ce n’est pas un PLF !

M. Claude Raynal. En analysant maintenant plus finement les documents soumis à notre appréciation, il est assez clair que les hypothèses prises sur les grands indicateurs macro-économiques sont pour l’essentiel crédibles, même s’ils interrogent tout de même.

En matière de taux d’intérêt, la courbe de remontée est sans doute assez défavorable. Cette prudence ne nous choque cependant pas et peut s’analyser, cela a été dit par le rapporteur général, comme une sorte de petite réserve de précaution – peut-être une dizaine de milliards d’euros, ce qui n’est jamais de trop, en 2022. Quoi qu’il en soit, cette prudence est une constante des trajectoires depuis la mise en place de la politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne, qui est poursuivie aujourd’hui.

Plus discutable sans doute est l’idée d’une croissance continue et relativement forte jusqu’en 2022. Certes, comme vous, nous la souhaitons, car elle permet d’améliorer nos comptes publics au prix d’un effort mieux lissé dans le temps sur nos dépenses publiques.

Pour autant, la concordance d’une croissance forte, d’une diminution significative des dépenses publiques et d’une augmentation des taux d’intérêt affichée comme forte dans le scénario laisse songeur, ces deux derniers éléments pouvant avoir un effet très sensible sur le niveau de la croissance.

D’ailleurs, dans son avis d’avril 2018, le Haut Conseil des finances publiques ne dit-il pas la même chose, dans un langage technocratique à souhait ? « Le scénario retenu d’une croissance effective demeurant continûment supérieure à la croissance potentielle jusqu’en 2022 est optimiste ». « Optimiste », en mode décrypté, cela veut dire « peu crédible » ! (Rires et exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour Hollande, il disait « inatteignable » !

M. Claude Raynal. Je n’oserais pas dire « insincère », car nous ne sommes pas ici dans la matière budgétaire, mais dans la seule prévision de moyen terme. L’insincérité viendra en avançant…

Ces quelques remarques permettent de relativiser, monsieur le ministre, vos propos introductifs et de pointer les différents non-dits de ce programme de stabilité.

Ainsi, notamment, la baisse volontariste des dépenses publiques peut avoir, si elle est mal conduite, vous le savez, un impact significatif sur la croissance. L’équilibre croissance effective-évolution du solde structurel doit donc être analysé précisément, monsieur le rapporteur général, avant la mise en œuvre de mesures nouvelles.

Il en est particulièrement ainsi des politiques de contractualisation avec les collectivités territoriales, qui vont avoir un effet à nouveau massif sur l’investissement… (Protestations sur les travées du groupe La République En Marche.)

M. Claude Raynal. Bien sûr que si ! Quand vous diminuez le fonctionnement, cela a un impact sur l’investissement.

M. Gérald Darmanin, ministre. Non, c’est le contraire ! On comprend mieux comment vous gérez vos collectivités…

M. Claude Raynal. Je vous l’expliquerai, monsieur le ministre ! Nous le vivons tous les jours.

M. Alain Richard. Il y a des investissements productifs !

M. Claude Raynal. L’investissement, par nature, crée des charges de fonctionnement.

M. Julien Bargeton. Plus c’est gros, plus ça passe !

M. Claude Raynal. Vous créez des écoles sans frais de fonctionnement ? C’est fabuleux ! Vous nous expliquerez comment vous faites.

M. Alain Richard. Mais il n’y a pas que des écoles !

M. Claude Raynal. De même peut-on s’interroger sur la politique menée davantage en faveur des actionnaires que des entreprises pour doper l’investissement privé. Des soutiens directs de l’État en direction des investissements, tant privés que publics, auraient sans doute été bien plus efficaces.

M. Claude Raynal. Nos avis divergent sur ce point.

Enfin, l’absence de déficit structurel doit-elle être l’alpha et l’oméga de toute politique européenne ? Si nous pouvons comprendre qu’il faut s’en rapprocher quand on est dans le haut du cycle économique, est-il normal, voire utile, que certains pays aient des soldes structurels largement excédentaires ? En quoi est-ce utile à la croissance et, partant, à l’emploi ?

Finalement, retenons quelques éléments de ce programme de stabilité : un exercice facilité par une croissance retrouvée,…

M. Claude Raynal. … surtout grâce aux politiques de vos prédécesseurs. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe La République En Marche.)

M. François Patriat. Il fallait continuer, alors !

M. Claude Raynal. Eh oui, cela fait mal, mais c’est comme ça !

Retenons également un équilibre complexe à négocier, entre baisse des déficits et croissance, et un objectif de long terme de la Commission européenne à rediscuter : cela fait un beau projet pour les années qui viennent, monsieur le ministre ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – M. le président de la commission des finances applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-François Rapin. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs généraux, la politique est extraordinaire, puisque nous avons les mêmes chiffres, mais nos interprétations diffèrent. (Sourires.) En fait, vous verrez, monsieur le ministre, que nous faisons les mêmes constats et concentrons nos inquiétudes sur les mêmes sujets.

Depuis 2011, les programmes de stabilité budgétaire sont transmis à la Commission européenne non en décembre, c’est-à-dire après la discussion budgétaire, mais au plus tard à la fin du mois d’avril.

L’article 14 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, introduit sur l’initiative du Sénat, dispose que, « à compter de 2011, le Gouvernement adresse au Parlement, au moins deux semaines avant sa transmission à la Commission européenne […], le projet de programme de stabilité. Le Parlement débat de ce projet et se prononce par un vote ».

Malgré cet article, un débat n’a pas toujours eu lieu chaque année au Parlement : en 2012 et en 2017, en raison de la suspension des travaux parlementaires pendant les campagnes présidentielles, mais aussi en avril 2015, François Hollande craignant le vote des députés frondeurs. Pour rappel, l’article 49.3 de la Constitution sera utilisé deux mois plus tard, en juin 2015, sur le projet de loi d’Emmanuel Macron pour la croissance et l’activité. On l’avait oublié !

En 2018, le débat aura bien lieu au Parlement, dans les deux chambres. Le groupe Les Républicains s’en félicite. Cependant, comme par le passé, aucun vote n’aura lieu au Sénat, contrairement à l’Assemblée nationale, ce que notre groupe dénonce à chaque débat. Résolument, monsieur le ministre, le nouveau monde ne semble guère différent de l’ancien…

Pour en venir au fond, ce nouveau programme de stabilité vise notamment à reprogrammer l’objectif de déficit public de la France pour les années 2018 à 2022, afin de tenir compte des résultats de l’année 2017, actant un retour de la croissance, trois mois seulement après la publication de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier dernier.

L’amélioration du déficit public en 2017, dont se prévaut le Gouvernement, est essentiellement due à des facteurs exogènes : le retour de la croissance en Europe et des taux d’intérêt bas. Malgré une reprise économique plutôt solide en 2017 – quelque 2 % –, la croissance française demeure encore en deçà de la moyenne européenne : 2,3 % en moyenne prévue en 2017 dans la zone euro et 2,4 % dans l’Union européenne.

Le programme de stabilité prévoit une plus forte croissance en 2018 et en 2019 que ce qui était prévu dans la loi de programmation : 2 % et 1,9 % au lieu de 1,7 %. Nous ne contestons pas ces hypothèses, que le Haut Conseil des finances publiques juge d’ailleurs réalistes. Les prévisions sont en effet dans la moyenne de celles des économistes.

Pour 2018, alors que le Gouvernement table sur 2 %, l’OCDE prévoit 2,2 %, le FMI 2,1 %, la Commission européenne 2 % et la Banque de France 1,9 %. Le Haut Conseil des finances publiques émet toutefois des réserves sur les hypothèses de long terme du Gouvernement, qui estime que la croissance effective sera continûment supérieure à la croissance potentielle, atteinte lorsqu’un pays utilise au maximum ses capacités de production.

Selon le Haut Conseil, ce scénario est « optimiste ». Je le cite : « le contexte macro-économique comporte plusieurs facteurs […] d’incertitude pouvant affecter l’activité mondiale et européenne. » En outre, « la poursuite de la hausse des cours du pétrole et de l’appréciation de l’euro pourrait affecter la croissance de la zone euro. Celle-ci pourrait également pâtir des incertitudes qui caractérisent la situation politique de certains pays et les conditions du Brexit. »

Le déficit public, qui s’établit à 2,6 % en 2017, retrouve son niveau d’avant la crise, qui était de 2,5 % en 2007. Néanmoins, ce recul significatif de 0,8 point par rapport à 2016 repose exclusivement sur une conjoncture favorable : les prévisions de croissance et d’élasticité des recettes ont été révisées, sans quoi le déficit aurait été de 3,3 % en 2017, bien au-dessus des 3 %. Les recettes ont cru plus vite, de 4 %, que les dépenses, de 2,5 %.

Rappelons que 2 % de croissance et 1 % d’inflation en 2017, ce sont 40 milliards d’euros de recettes fiscales et sociales de plus dans les caisses de l’État ! Souvenons-nous, cher Claude Raynal, que le président Nicolas Sarkozy avait, pour sa part, connu un effondrement des recettes publiques de 42 milliards d’euros en 2008 et en 2009. Le contexte économique n’a donc rien à voir et il est aujourd’hui extrêmement favorable.

Toutefois, cette amélioration ne doit pas cacher le fait que la France demeure en queue de peloton européen. En Allemagne, les comptes sont en excédent budgétaire depuis 2014. La moyenne du déficit public se situera entre 0,9 % et 1,1 %, soit autour de 1 % seulement, dans la zone euro en 2017. Avec 2,6 %, nous en sommes encore très loin !

Je rappelle en outre que la France est, avec le Portugal, le pays européen qui a passé depuis 2002 le plus d’années en procédure de déficit excessif, même si vous n’y pouvez rien. Gardons-nous par conséquent de tout satisfecit qui serait exagéré, voire déplacé…

La Cour des comptes a de surcroît rappelé en janvier 2018 que « même avec un déficit ramené sous la barre des 3 %, la France continue de présenter une situation financière plus dégradée que celle de la quasi-totalité de ses partenaires de la zone euro. » Aussi, « les conditions à réunir pour atteindre les objectifs » de réduction du déficit fixées par le Gouvernement pour les prochaines années « sont nombreuses et loin d’être acquises ».

Pourtant, à la suite des résultats de l’année 2017, le Gouvernement a fortement révisé ses prévisions de déficit, avec de nouveaux pronostics beaucoup plus optimistes, un déficit inférieur à celui prévu en janvier de 0,3 point en 2018 puis 0,6 point les autres années, aboutissant même à un excédent en 2022, ce qui serait du jamais vu depuis 1974.

Monsieur le ministre, vous prévoyez par ailleurs un déficit public structurel inférieur de 0,2 point chaque année, alors même que l’effort structurel serait désormais deux fois inférieur en 2018 à ce qui était prévu en janvier : de 0,1 % seulement après 0 % en 2017 – autrement dit, aucune amélioration –, alors que cet effort structurel est reporté essentiellement en fin de quinquennat, nous l’avions déjà souligné lors du débat budgétaire. La conjoncture très favorable devrait au contraire vous inciter à engager l’effort structurel dès à présent, sans plus attendre.

Les nouvelles prévisions du programme de stabilité confirment par ailleurs que la réduction du déficit durant le quinquennat reposerait essentiellement sur l’excédent budgétaire des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.

L’État et les administrations centrales resteraient en déficit, de 3,1 % en 2018 à 1,2 % en 2022, alors que les administrations publiques locales seraient excédentaires de 0,1 % en 2018 à 0,7 % en 2022 et les administrations de sécurité sociale de 0,7 % en 2018 à 0,8 % en 2022.

Un autre point nous inquiète dans ce projet de programme de stabilité : les nouvelles prévisions de taux de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires sont bien supérieures à ce qui était prévu en janvier dans la loi de programmation. Ainsi, pour 2018, le taux de dépenses publiques est révisé, en l’espace de trois mois seulement, de 53,9 % à 54,4 %, soit 0,5 point de plus ! Vous vous en êtes expliqué.

Encore ce dérapage n’inclut-il pas le coût de la suppression totale de la taxe d’habitation et de la reprise d’une partie de la dette de la SNCF, deux mesures annoncées par le Président de la République… Cela a été relevé par tous les groupes politiques. Or ces mesures vont peser très lourdement sur nos dépenses et creuser un peu plus le déficit et la dette, puisque leur coût se situe dans une fourchette, excusez du peu, estimée entre 20 milliards d’euros et 60 milliards d’euros !

Quant au niveau des prélèvements obligatoires en 2018, il est quant à lui révisé à la hausse, de 44,3 % à 45 %, soit 0,7 point de plus. C’est contraire à ce que vous nous disiez tout à l’heure, monsieur le ministre. En 2022, il est relevé de 43,6 % à 44,3 %, soit un niveau en fin de quinquennat quasi équivalent à celui de la fin de quinquennat de François Hollande : 44,6 % en 2016. Il convient en effet de rappeler que la hausse de la fiscalité énergétique va représenter 14,2 milliards d’euros d’alourdissement de la fiscalité sur les ménages et la hausse de la CSG 22,5 milliards d’euros.

Je souhaite la réalité des chiffres plutôt que celle des mots ! Quand Emmanuel Macron se prévaut auprès des Français de baisser les impôts, la réalité est implacable : nous aurons à la fin de son quinquennat le même niveau de fiscalité qu’en 2016 sous François Hollande, soit le plus haut niveau d’Europe.

M. Gérald Darmanin, ministre. Pas du tout !

M. Jean-François Rapin. C’est votre document qui le dit, monsieur le ministre !

Enfin, pour compléter d’un mot la proposition de notre collègue Requier, s’il n’est pas possible d’installer le compteur de la dette sur le fronton de Bercy, pourquoi ne pas indiquer sur chaque feuille d’impôt sur le revenu le pourcentage dévolu au remboursement de la dette ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, cette idée de compteur est intéressante.

Nous pourrions commencer par en installer un au fronton du Sénat, monsieur le rapporteur général. En effet, je le rappelle, lors des débats budgétaires que nous avons connus ces derniers mois, la majorité sénatoriale, tout en réclamant dans de grands discours la baisse des dépenses publiques – ce « cadre » que M. Bargeton a évoqué tout à l’heure –, a réussi à augmenter celles-ci, par ses amendements, de 10 milliards d’euros, mais aussi de 4 milliards d’euros dans le PLFSS, soit de 14 milliards d’euros au total ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas vrai !

M. Gérald Darmanin, ministre. Si, monsieur le rapporteur général : je parie avec vous un dîner dans le restaurant de votre choix ! Mais vous avez déjà perdu… (Sourires.)

À la liste sympathique de ces nombreux amendements s’ajoute la suppression des 3 milliards d’euros de baisse de la taxe d’habitation, ce qui aurait abouti, pour le coup, à l’augmentation des prélèvements obligatoires. En outre, vous augmentiez la TVA de deux points, puisque c’est ce que vous proposiez pendant la campagne présidentielle.

M. Pierre Cuypers. Vous aussi !

M. Gérald Darmanin, ministre. Non, monsieur Cuypers, j’ai soutenu Nicolas Sarkozy, qui était le seul candidat à ne pas défendre l’augmentation de la TVA : M. Juppé proposait de l’augmenter d’un point et M. Fillon de deux points. Je me souviens très bien de ce que j’avais soutenu, ce en quoi je suis cohérent, contrairement à un certain nombre d’orateurs que nous entendons ici.

M. Rapin avait par ailleurs proposé dans le débat sur le PLFSS, M. le rapporteur général étant lui- même dépassé, si je puis dire, quelque 4 milliards d’euros d’augmentation de dépenses publiques.

Affichons donc ce compteur à Bercy, mais aussi au fronton des deux assemblées, afin qu’il nous rappelle les décisions budgétaires que nous prenons toutes et tous. Cela aurait au moins le mérite d’éviter les discours quelque peu schizophrènes que nous entendons sur le pacte de stabilité ou la loi de programmation des finances publiques, dès lors qu’il s’agit d’entrer dans le détail.

J’ai ainsi noté, à l’attention de M. le rapporteur général, qui m’écoute d’une oreille distraite,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pas du tout : j’entends les chiffres d’une oreille et je vous écoute de l’autre ! (Sourires.)

M. Gérald Darmanin, ministre. … mais je sais qu’il reste très performant, la file des questions d’actualité posées par le Sénat et sa majorité depuis le mois de juillet dernier.

Pour mémoire, il ne fallait pas toucher aux contrats aidés, à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger,…

Mme Gisèle Jourda. Absolument !

M. Gérald Darmanin, ministre. … aux infrastructures de transport et à la politique du logement, à la réforme de laquelle vous étiez défavorables.

Il ne fallait pas non plus, selon vous, toucher à la baisse du nombre d’agents publics dans les territoires, notamment en ce qui concerne mon ministère, qui a porté l’essentiel de la suppression des 1 600 postes.

Il ne fallait pas non plus toucher aux crédits du sport et du CNDS, le Centre national pour le développement du sport – rappelez-vous, cela a fait l’objet d’une question d’actualité voilà une quinzaine de jours. Bercy a même été hué en public, manière de faire somme toute assez classique, si l’on se réfère à la théorie du bouc émissaire bien connue depuis René Girard.

Il ne fallait pas non plus toucher à la santé, ni à la justice, bien évidemment, et je parle sous le contrôle de Mme la garde des sceaux, présente à mes côtés.

Il ne fallait sans doute pas toucher aux armées,…

M. Gérald Darmanin, ministre. … tant il est vrai que j’ai eu droit à de très nombreuses questions au moment où le Gouvernement a demandé le non-dégel des crédits de l’armée, qu’il a fini par dégeler parce qu’il a su prendre ses responsabilités. Et il ne fallait pas toucher aux dépenses sociales.

M. Patrick Kanner. Il ne fallait pas non plus toucher à l’ISF ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. Éric Bocquet. Parlez-nous de l’imposition des plus riches !

M. Gérald Darmanin, ministre. Par conséquent, monsieur Rapin, puisque vous m’interpellez aujourd’hui par une série de « il faut, il faut, il faut », en me disant qu’il faut rapidement, dès à présent, sans plus attendre, consentir des efforts structurels, je vous répondrai ceci : le seul problème, c’est que vous n’avez pas précisé lesquels !

On les attend donc en deuxième semaine, comme on dit, lorsque le compteur auquel je faisais référence sera installé dans ce bel hémicycle…

Monsieur Bocquet, si vous lisez Les Échos pour connaître les bienfaits du capitalisme, sachez qu’il m’arrive, de temps en temps, de lire moi aussi lHumanité,…

M. Fabien Gay. Très bon journal !

M. Gérald Darmanin, ministre. Absolument, nous sommes les seuls à le lire et je suis très heureux de pouvoir le dire ici ! (Sourires.)

J’ai trouvé votre intervention particulièrement savoureuse lorsque vous vous êtes appliqué à faire la démonstration que, finalement, la dette n’était pas une si grave affaire, reprenant ainsi peu ou prou ce que dit M. Mélenchon à l’Assemblée nationale.

À vous entendre, dès lors que les deux tiers de nos créanciers ne sont pas français et qu’ils continuent à nous prêter, c’est qu’ils y trouvent un intérêt. Voilà une démonstration pour le moins étonnante, car je ne savais pas que vous aimiez autant enrichir les banques et les financiers.

Un rapide calcul permet de comprendre que la dette occupe le deuxième poste du budget de fonctionnement de l’État, bien avant le budget des armées, lequel, comme vous le savez, connaît pourtant une progression très importante depuis de nombreuses années, qui se confirme particulièrement dans le quinquennat en cours, et cela malgré une dissuasion nucléaire qui nous coûte déjà effectivement un peu cher.

Ces 43 milliards d’euros que nous coûtent chaque année les intérêts de la dette, nous les donnons aux banquiers, que vous dénoncez par ailleurs à la fin de votre propos. Voilà un raisonnement quelque peu contre-intuitif !

Désendetter notre pays, surtout au moment où nous allons supporter des taux d’intérêt de plus en plus élevés, c’est plutôt un système qui consiste à ne pas engraisser ceux que vous dénoncez. Lorsque vous critiquez l’augmentation de notre effort pour diminuer la dette, vous vous comportez, de fait, comme « l’idiot utile » des banquiers. Ne voyez pas là une attaque ad hominem, je ne fais que reprendre une expression historique. (Sourires sur les travées du groupe La République En Marche. – Mme Gisèle Jourda sexclame.)

Vous les défendez en acceptant l’idée qu’il convient de continuer à verser autant d’intérêts à autant de financeurs qui ne protègent pas tout à fait les mêmes idées politiques que celles que vous prônez. Vous remarquerez sans doute, dans ce contexte, une légère contre-intuition politique et budgétaire… Si elle ne vous apparaît pas clairement, ce n’est pas si grave, nous avons d’autres points de convergence.

Monsieur Claude Raynal, je vous ai écouté avec intérêt et franchement, je regrette que M. Hollande ne vous ait pas choisi comme porte-parole. En effet, après votre propos, comment comprendre qu’il ne se soit pas représenté ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est vrai !

M. Claude Raynal. Il a hésité !

M. Gérald Darmanin, ministre. Il aurait sans doute été réélu avec un score quasi plébiscitaire…

J’avoue que votre geste était d’autant plus beau qu’il était inutile.

M. François Bonhomme. Désespéré, même ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Gisèle Jourda. C’est vous qui êtes inutile !

M. Gérald Darmanin, ministre. Vous avez pourtant, si je puis me permettre, commis une erreur d’appréciation sur les collectivités locales. Il est vrai que les encourager à ne pas trop dépenser est un réel changement par rapport à la politique que vous souteniez, laquelle consistait à baisser leurs dotations, ce qui est tout de même, là aussi, quelque peu contre-intuitif.

Vous l’aurez constaté, il a été décidé qu’une collectivité qui aurait, sur son budget de fonctionnement, dépensé 100 une année ne pourrait dépasser 101,2 à ce titre l’année suivante, et ce en application du taux maximal d’évolution voté dans le dernier budget. S’il existe d’autres critères susceptibles d’augmenter ou de baisser ce taux, c’est en tout cas celui sur lequel nous nous sommes à peu près mis d’accord dans le débat budgétaire, celui que les assemblées, y compris la majorité sénatoriale, ont voté.

Or il me semble que le choix de diminuer la progression des charges de fonctionnement revient, dès lors que l’on est un élu responsable, à contenir les charges de personnel. En effet, ces dernières représentent entre 55 % et 60 % du budget de fonctionnement pour une collectivité dont les dépenses réelles de fonctionnement dépassent 60 millions d’euros, cas de figure visé dans les nouveaux contrats.

Le fait de contenir ces charges de personnel vous permet d’augmenter, à moins d’avoir une vision assez particulière des finances publiques locales, votre capacité d’autofinancement, donc d’investissement. Dans la mesure où cette capacité d’investissement n’est pas affectée par l’application du taux maximal d’évolution de 1,2 %, cela permet de faire plus d’investissement.

M. Claude Raynal. L’investissement ne créerait-il donc pas des dépenses de fonctionnement supplémentaires ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Nous pourrions avoir un long débat pour savoir si tous les investissements créent de nouvelles charges de fonctionnement. Ce n’est néanmoins pas le cas de tous les investissements.

Mme Gisèle Jourda. Dites-nous lesquels !

M. Gérald Darmanin, ministre. Je prendrai l’exemple d’une commune que je connais bien, située dans le nord de la France : sur 17 millions d’euros de dépenses d’investissement, elle en consacre plus de 14 à la rénovation de ses équipements publics. Ce type d’opérations permet même de faire baisser les charges de fonctionnement, notamment grâce à la diminution des dépenses énergétiques et de fluides ou à la mutualisation avec d’autres communes !

Contrairement à ce que vous avez tenté de démontrer, nous n’entendons pas limiter l’investissement, comme l’a fait la majorité précédente, que vous souteniez, en désespérant les élus locaux par cette baisse des dotations de 11 milliards d’euros. Nous encourageons l’investissement en ne le contenant pas dans le champ des nouveaux contrats proposés et nous n’y mettons aucune limite en permettant justement d’accroître l’autofinancement. Il s’agit somme toute d’une politique publique très largement différente de la précédente.

M. François Bonhomme. C’est à peine mieux !

M. Gérald Darmanin, ministre. Non, c’est beaucoup mieux !

M. Patrick Kanner. Allez le dire à M. Baroin !

M. Gérald Darmanin, ministre. C’est d’autant plus efficace que, vous l’aurez constaté, malgré tout ce que l’on a pu entendre, les premiers contrats ont été signés, de manière extrêmement équilibrée selon les collectivités locales. Nous serons très heureux d’en signer d’autres dans les prochains jours, y compris avec des édiles membres du parti socialiste. (Mme Marie-Noëlle Lienemann sexclame.)

M. Jérôme Durain. Quel enthousiasme !

M. Gérald Darmanin, ministre. Eux ont le sens des responsabilités,…

Mme Gisèle Jourda. Nous aussi, nous sommes responsables !

M. Gérald Darmanin, ministre. … considérant que l’accompagnement en termes de suivi des dépenses de fonctionnement dans le cadre de ces contrats est bien préférable aux 11 milliards d’euros de baisse de dotations que vous leur avez imposés.

M. Patrick Kanner. Ces contrats sont négociés sous la contrainte avec les préfets !

M. Jacques Bigot. Ce sont des contrats d’adhésion. Qu’en pense Mme la garde des sceaux ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vais conclure rapidement, pour permettre à Mme la garde des sceaux et à vous-mêmes de poursuivre à une heure raisonnable la discussion du texte inscrit à l’ordre du jour.

Le projet de programme de stabilité que nous présentons, cela a été assez peu souligné, et il conviendra de l’acter en 2022, va permettre de diviser par deux, puis par trois, puis par quatre, la dépense publique.

Je regrette néanmoins, monsieur le président de la commission des finances, que nous n’en soyons pas encore au zéro volume, mais c’est un travail quotidien. Permettez-moi de vous rappeler que, sous le gouvernement précédent, puisque vous l’avez évoqué, vos amis étaient plutôt pleins d’allant en la matière, défendant une évolution des dépenses publiques comprise entre 1,5 % et 2 % par an. Nous serons entre 0,3 % et 0,7 % au cours du quinquennat. S’il est vrai que ce n’est pas encore 0 %, force est de constater que les ordres de grandeur ne sont pas tout à fait les mêmes.

Mme Gisèle Jourda. Ce n’est pas digne, monsieur le ministre !

M. Gérald Darmanin, ministre. Ce n’est pas parce que l’on crie des contre-vérités, madame la sénatrice, que l’on a raison. Même à une heure tardive, il est toujours préférable de nous écouter sereinement, comme je l’ai moi-même fait, me semble-t-il.

Il est vrai que le gouvernement que je représente vous propose l’équilibre des comptes publics, ce qui n’est pas arrivé depuis quarante ans. Rien n’est gagné d’avance, nous n’avons jamais dit que nous y parviendrions de façon certaine, rappelant qu’il fallait compter sur la croissance internationale et, en même temps, sur les économies budgétaires ; encore faut-il savoir lesquelles et, une fois qu’elles sont définies, les tenir.

Il est tout aussi vrai que ce gouvernement propose une baisse des taux de prélèvements obligatoires très importante, ce qui n’est pas non plus arrivé depuis les années quatre-vingt-dix, en permettant notamment 10 milliards de baisses d’impôts dès cette année, baisses qu’une partie d’entre vous a d’ailleurs votées.

Voilà en effet une démarche fondamentalement différente : pour baisser les impôts, pour baisser la dette, encore faut-il baisser les dépenses publiques. Nous aurons sans doute un débat pour savoir lesquelles.

M. Jean-François Rapin. Dette de la SNCF et taxe d’habitation !

M. Gérald Darmanin, ministre. C’est sur ce point que le Gouvernement, malheureusement, est resté sur sa faim. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – MM. Emmanuel Capus et Philippe Bonnecarrère applaudissent également.)

Rappel au règlement

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, je demande la parole pour un rappel au règlement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, permettez-moi de vous rappeler que vous avez déjà dépassé votre temps de parole dans le débat. Je vous donne la parole pour un rappel au règlement, mais je vous prie de bien vouloir être bref.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, j’annoncerai simplement que nous acceptons l’invitation à dîner de M. le ministre ! (Sourires.)

Je rappelle que le Sénat, à l’issue du vote de la première partie du projet de loi de finances pour 2018 – j’ai vérifié à l’instant le procès-verbal de la séance du 11 décembre dernier – avait amélioré le solde de 785 millions d’euros. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Gérald Darmanin, ministre. Vous l’aviez dégradé !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, nous l’avions bien amélioré, à hauteur, j’y insiste, de 785 millions d’euros.

M. Gérald Darmanin, ministre. Mais vous aviez augmenté la dépense publique !

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, monsieur le rapporteur général. (Cependant que M. le ministre continue dargumenter, de son banc, avec M. le rapporteur général, des murmures se font entendre sur plusieurs travées.)

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, si vous souhaitez poursuivre la discussion, je vous invite à le faire à l’extérieur de l’hémicycle.

Pour l’heure, nous en avons terminé avec le débat portant sur le projet de programme de stabilité pour 2018-2022, consécutif à une déclaration du Gouvernement.

10

Article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Article 1er

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 1er.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Article 1er bis (Texte non modifié par la commission)

Article 1er (suite)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 16, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient au plaignant de démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations protégées au titre du secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit, de manière indue, d’investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise victime. »

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Tel qu’il est conçu aujourd’hui, le texte sur le « secret des affaires » offre une vision extrêmement intéressante du régime de la preuve. En effet, on demande aux lanceurs d’alerte attaqués en justice de prouver que l’information divulguée n’était pas couverte par le secret des affaires, d’une part, et que la divulgation était légitime, d’autre part.

Cela va à l’encontre de la présomption d’innocence et, donc, d’un des principes fondateurs de notre État de droit.

Cela va aussi à l’encontre de ce que rappelait l’Assemblée générale des Nations unies dans un rapport en 2015, à savoir que, quelle que soit la motivation du lanceur d’alerte, une protection devait lui être apportée dans l’intérêt général. Pour résumer, peu importe l’intention, la bonne action doit être couverte.

Cela va enfin à l’encontre même du bon sens. On va donc dédouaner de toute explication des entreprises ayant la puissance financière et l’accès à tous les éléments nécessaires leur permettant de confondre ce qui relève d’une infraction au secret des affaires.

C’est en ce sens que nous proposons, par cet amendement, de revenir sur cette inversion de la charge de la preuve et de nous inscrire dans le droit général, c’est-à-dire la nécessité pour le demandeur de confondre l’accusé.

Une nouvelle fois, on fait comme si le monde de l’entreprise était « hors-sol », au-dessus de toute exigence démocratique. Cela n’est clairement pas acceptable, d’autant plus dans une période où les recours abusifs à la justice sont de plus en plus nombreux. (Brouhaha.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir écouter les intervenants et de cesser ce brouhaha général, qui n’est pas propice à la bonne tenue de nos débats.

M. Joël Labbé. C’est vrai !

M. Éric Bocquet. Très bien !

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié bis, présenté par MM. J. Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une action ne peut être engagée que si la partie poursuivante démontre que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer profit, de manière indue, d’investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts commerciaux de l’entreprise victime. »

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Cette disposition va dans le même sens que celle qui vient d’être présentée par notre collègue Éric Bocquet. Il s’agit, notamment dans le monde de la presse, de protéger, par le secret des affaires, une entreprise contre une autre entreprise.

La solution, effectivement, consiste à prévoir que l’entreprise qui engage une action doit démontrer que « l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer profit, de manière indue, d’investissements financiers réalisés par un autre », portant ainsi atteinte à ses intérêts commerciaux. Ainsi, on dissipera les inquiétudes en permettant aux entreprises victimes, par des concurrents, de la violation de leurs secrets d’affaires de se défendre efficacement.

Cet amendement devrait donc, à l’évidence, recevoir l’encouragement de M. le rapporteur, ainsi que celui de Mme la garde des sceaux.

M. le président. L’amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 152-1- – Il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit, de manière indue, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise victime. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Il est proposé d’établir que la charge de la preuve revient à la partie poursuivante. L’inversion de la charge de la preuve, prévue par la directive et reprise dans la proposition de loi, présente en effet de nombreux dangers pour la liberté d’informer.

Des acteurs non économiques qui obtiendraient, utiliseraient et divulgueraient des informations pour des raisons d’intérêt général auraient à apporter eux-mêmes la preuve qu’ils relèvent des dérogations au secret des affaires. Ils s’exposeraient alors à des procédures judiciaires longues et coûteuses face à des acteurs économiques potentiellement très puissants.

Il existe donc un risque très fort d’effet dissuasif sur la liberté d’informer. Les nombreux syndicats et sociétés de journalistes qui se sont mobilisés contre cette proposition de loi nous indiquent l’ampleur de la menace que fait peser cette disposition.

Je citerai ici Édouard Perrin, journaliste à l’origine des révélations de l’affaire LuxLeaks, pour qui cette proposition de loi va servir à dissuader les journalistes d’enquêter. Je rappellerai enfin à mon tour que cet amendement est porté par un collectif d’ONG, de journalistes, de syndicats et de chercheurs, et que la proposition y figurant a fait l’objet d’une pétition, que j’ai précédemment citée, qui réunit plus de 350 000 signatures.

M. Joël Labbé. La directive nous laisse des marges de manœuvre au niveau national. Utilisons-les pour protéger la liberté d’informer.

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 152-1-… - Il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit, de manière indue, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise victime.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est dans le même état d’esprit que nos collègues que nous avons déposé cet amendement. Pour ne pas en rajouter, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 29 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Ces trois amendements sont de même nature que les amendements nos 51 rectifié et 8, ainsi que des amendements identiques nos 67 rectifié et 69 rectifié, qui visaient l’alinéa 21 de l’article 1er.

Il s’agit de limiter la prise en compte des atteintes au secret des affaires aux seuls cas d’atteintes commises dans le but d’en tirer profit, au sens économique, dans le cadre des relations entre entreprises. Cette restriction est inopportune et contraire à la directive.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Il ne semble pas exact de prétendre que la directive et la proposition de loi procèdent à une inversion de la charge de la preuve.

Conformément à l’article 1315 du code civil et à l’article 9 du code de procédure civile, il appartiendra nécessairement au demandeur de prouver le bien-fondé de ses prétentions.

Ce demandeur devra donc démontrer que l’information dont il demande la protection répond aux conditions posées pour être qualifiée de secret d’affaires. Il devra prouver la faute, c’est-à-dire les actes ou les comportements illicites qui sont définis aux articles L. 151-3 à L. 151-5 que le texte prévoit d’insérer dans le code de commerce. S’il demande réparation, il devra prouver le préjudice subi.

De son côté, la partie défenderesse pourra apporter toute preuve contraire. Si elle soutient avoir agi dans le cadre de l’exercice d’un droit, elle devra prouver ce droit, conformément aux principes qui gouvernent la charge de la preuve dans toute procédure juridictionnelle ; la bonne foi sera toujours présumée.

J’ajouterai enfin, comme l’a souligné M. le rapporteur, que l’adoption de ces amendements conduirait à un défaut de transposition de la directive, en restreignant le champ d’application du dispositif de protection du secret des affaires.

Le Gouvernement émet donc lui aussi un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux, je suis désolé de prolonger le débat, mais votre argumentation est juridiquement inexacte.

Tout d’abord, la directive, en son article 1er, prévoit bien qu’elle ne doit pas porter atteinte à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. En l’espèce, l’entreprise qui attaquera un organe de presse ou un journaliste devra effectivement démontrer qu’elle a un secret d’affaires qui est protégé. Mais, ensuite, il reviendra à celui auquel est fait ce reproche de montrer qu’il a entrepris une telle démarche, celle de dévoiler ce secret, de manière licite.

Or, en ajoutant cette exigence, qui consiste à devoir d’abord prouver que l’on est victime d’un acte concurrentiel dangereux, on limitera le nombre de procédures. Ce qui inquiète énormément les organes de presse, notamment les journalistes, c’est que les directeurs de publication ne puissent faire face à la multiplication de procès extrêmement coûteux.

M. Joël Labbé. C’est vrai !

M. Jacques Bigot. Voilà le point essentiel pour la défense. Il s’agit d’éviter les « procédures bâillons », qui sont autant de menaces pour la liberté de la presse, ce que vous ne pouvez ignorer.

Juridiquement, nos amendements sont justifiés et votre position porte effectivement atteinte à la liberté de la presse. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – M. Joël Labbé applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. J’irai dans le même sens que mes collègues. Moi, j’ai travaillé quatre ans à lHumanité. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste.)

M. François Bonhomme. Tout s’explique…

M. Fabien Gay. Je n’y étais pas journaliste. Si j’ai bien noté le mépris de M. Darmanin pour ce journal, je suis moi-même pour le pluralisme de la presse,…

M. François Grosdidier. Surtout quand elle est de gauche ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Fabien Gay. … et j’ai longuement défendu, à l’époque, Le Figaro. Nous avons la chance de vivre dans un pays où il y a encore un pluralisme de la presse, qu’il faut continuer à défendre.

Sur cette question, soyons concrets. Vous avez eu raison, monsieur Bigot, de souligner la menace qui pèsera sur les rédactions. Qu’il s’agisse de LuxLeaks, WikiLeaks, HSBC, ou même de l’affaire Challenges ou de celle qui a opposé Paprec à lHumanité, on ne sort pas une grosse affaire comme cela, dans le vent. Un directeur de publication demande des preuves et veut que l’on croise les sources. Il souhaite s’assurer, au moment de la parution de l’article, que celui-ci est, pour ainsi dire, « inattaquable ».

M. François Grosdidier. Pas toujours ! Cela, c’est l’idéal…

M. Fabien Gay. Oui, mais cela arrive très souvent.

Or, si le texte est adopté en l’état, le directeur de rédaction, avant de s’engager, y réfléchira, non plus à deux ou à trois fois, mais à cent fois ! Pourquoi ? Parce qu’en plus de tout le reste il va devoir faire face à une avalanche de procès. Même si, au bout d’un certain nombre d’années, il les gagne en arrivant à apporter les preuves nécessaires, vous imaginez ce qu’il va se passer.

Pour les organes d’information indépendants – je cite Mediapart, mais il y en a d’autres –, un procès, c’est déjà beaucoup ; alors, que dire de deux, trois, cinq ou dix ? À un moment donné, mettez-vous à la place du directeur de la rédaction, vous plierez les genoux, vous rendrez gorge, vous ne ferez plus votre métier ; et vous direz à vos journalistes : « C’est sûr que vous avez raison, mais regardez le nombre de procédures qui nous visent. Nous avons à faire face à des groupes, des multinationales souvent, qui, eux, ont les moyens de mettre de l’argent, de payer les honoraires d’avocats, de mener de longues procédures. »

C’est le journalisme que l’on va tuer, mais aussi les lanceurs d’alerte. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter l’un de ces trois amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 41 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 72 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par cet amendement, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande de supprimer le I de l’article L. 152-2, introduit dans le code de commerce par votre commission des lois. Y figure une disposition prévoyant que le point de départ du délai de prescription court à compter des seuls faits qui en sont la cause, de sorte que l’appréciation du juge serait purement objective.

Toutefois, s’agissant d’une action en responsabilité civile, le droit commun, tel qu’il est issu de l’article 2224 du code civil, s’applique. Un délai de prescription de cinq ans court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pour fixer le point départ du délai, le juge fera donc une appréciation in concreto.

Il n’est pas justifié de déroger à cette règle concernant les actions ayant pour objet une atteinte à un secret des affaires. Au demeurant, la règle de prescription spéciale, introduite par la commission des lois, me semble de nature à atténuer significativement la protection du secret des affaires.

Je prendrai un exemple pour éclairer le débat. Le secret des affaires d’une entreprise pourrait être obtenu par un concurrent de manière illicite, puis exploité en toute discrétion pendant plusieurs années, en vue de la commercialisation d’un produit. Il est possible, finalement, que le détenteur légitime n’ait connaissance de ces comportements illicites qu’à partir du moment où ce produit sera commercialisé et qu’à ce moment-là son action soit prescrite. Il sera donc privé de toute possibilité d’obtenir la cessation ou la réparation de l’atteinte au secret des affaires dont il est la victime.

Par conséquent, je suis convaincue que cette disposition est contraire non seulement au droit commun de la responsabilité civile, mais également à l’esprit de la directive.

M. le président. L’amendement n° 80 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

douze mois

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Le texte prévoit un délai de prescription de cinq ans ; la directive, quant à elle, un délai maximal de six ans.

Cet amendement vise à aligner les délais de prescription sur ceux qui sont établis par les ordonnances du 22 septembre 2017, dites « ordonnances travail », à savoir douze mois. Si la prescription est revue à la baisse concernant les salariés, pourquoi ne pas appliquer également ce délai aux entreprises ?

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Dans la même logique, nous proposons un délai de prescription de trois ans. Cet amendement est donc défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre 

« Délai de prescription

« Art. L.  – Le délai de prescription de toute action ayant trait à l’application de la présente loi est de douze mois. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Comme mon collègue Joël Labbé, je souhaite que le délai de prescription soit aligné sur ceux qui sont retenus pour les « ordonnances travail », à savoir douze mois.

Il me paraît très important qu’il n’y ait pas deux poids, deux mesures. On nous dit que ce n’est jamais trop pour les travailleurs, qu’il faut aller vite, car les entreprises ont besoin de clarté… Pourquoi ces dernières n’auraient-elles pas autant besoin de clarté dès lors qu’il s’agit du secret des affaires ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Madame la garde des sceaux, la commission a effectivement proposé de prévoir dans le texte des règles spécifiques en matière de délai de prescription, comme cela a été demandé unanimement, j’y insiste, par les magistrats, les avocats ou encore les entreprises que nous avons entendus lors des auditions.

Bien sûr, en l’absence de mention expresse, l’article 2224 du code civil se serait appliqué. Toutefois, il a paru plus cohérent de prévoir un dispositif de prescription dérogatoire, non pas sur le délai de cinq ans, mais sur le point de départ de ce dernier, directement inspiré du droit de la propriété industrielle, car les analogies sont nombreuses entre ce droit et le dispositif mis en place par la proposition de loi.

Le délai serait donc de cinq ans et le point de départ serait simplement la date des faits en cause, comme en matière de contrefaçon, ce qui appelle effectivement une appréciation objective et non subjective de la part du juge.

Il n’est pas exact de dire que seul le droit des brevets prévoit une telle règle. Celle-ci existe, dans le code de la propriété intellectuelle, en matière de dessins et modèles, à l’article L. 521-3, de brevets, à l’article L. 615-8, de produits semi-conducteurs, à l’article L. 622-7, et d’obtentions végétales, à l’article L. 623-29, hypothèses les plus comparables au secret des affaires.

En revanche, cette règle n’existe pas en matière de marques et d’indications géographiques, mais, en pareils cas, l’utilisation illicite d’une marque ou d’une indication géographique est par nature suffisamment visible pour la personne lésée pour que l’appréciation du point de départ du délai de prescription soit relativement objective.

En tout état de cause, rien ne s’oppose fondamentalement à la solution simple et cohérente prévue par la commission. L’avis de la commission sur l’amendement n° 59 du Gouvernement est donc défavorable.

Par ailleurs, les auteurs des amendements nos 80 rectifié bis, 17 et 33 rectifié proposent de réduire le délai de prescription à trois ans, voire à un an. La commission s’en est tenue au délai de droit commun de cinq ans, par analogie avec le droit de la propriété industrielle. Son avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 80 rectifié bis, 17 et 33 rectifié ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Ces amendements tendant à s’opposer à l’amendement que j’ai défendu, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux, je comprends votre amendement et la proposition de revenir au texte de la proposition de loi.

Si vous aviez déposé un projet de loi, vous auriez fait une étude d’impact, sans doute suivi l’avis du Conseil d’État et proposé d’harmoniser le droit positif. Ce que vient de dire notre rapporteur prouve bien qu’il existe une vraie distorsion, dans le droit de la protection des entreprises, sur la fixation du point de départ. La commission propose de le fixer à compter de la survenance des faits, et vous à compter de leur découverte. Voilà une nuance extrêmement importante, car le délai pourrait courir beaucoup plus longtemps.

Nous allons donc nous abstenir, parce que c’est finalement à la commission mixte paritaire qu’il appartiendra de trouver la possibilité de sortir d’une telle impasse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 80 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il est minuit et il nous reste vingt-cinq amendements à examiner. Je vous propose d’ouvrir la nuit, donc de prolonger notre séance, afin d’achever l’examen de ce texte, ce que nous devrions pouvoir faire dans des délais raisonnables.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

L’amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 53

Supprimer les mots :

, sur requête ou en référé,

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La commission des lois a estimé utile de préciser que les mesures provisoires ou conservatoires destinées à prévenir une atteinte imminente ou à faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, et qui seront prévues dans un décret en Conseil d’État, pourraient être ordonnées par le juge « sur requête ou en référé ».

Or cette précision me paraît inopportune, car elle pourrait restreindre les possibilités offertes au juge. En effet, outre la requête et le référé, de telles mesures peuvent également être ordonnées par le juge de la mise en état, par exemple dans le cadre d’une instance au fond.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande donc, au travers de cet amendement, de supprimer cette précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Le Gouvernement considère que la précision apportée par la commission risque de restreindre les possibilités offertes au juge.

L’objectif de la commission est tout autre ; il s’agit de guider le pouvoir réglementaire dans les procédures particulières qu’il aura à mettre en place, en prévoyant la possibilité d’une ordonnance sur requête motivée, c’est-à-dire rendue de façon non contradictoire, ou d’une ordonnance plus classique en référé.

D’après les magistrats et les avocats que nous avons vus, cette précision est nécessaire ; elle permettrait de mettre en place des procédures analogues à la saisie-description ou à la saisie-contrefaçon, de façon à pouvoir faire constater par huissier, à la demande d’une entreprise, qu’un produit a été fabriqué ou mis sur le marché en utilisant de façon illicite un secret des affaires. C’est un mode de preuve efficace. Dans ces conditions, si l’on peut éventuellement compléter la précision apportée par la commission, on ne saurait la supprimer.

En tout état de cause, le caractère réglementaire de la procédure civile permettrait de prévoir, par décret, d’autres mesures, en particulier des mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge de la mise en état, comme cela est suggéré dans l’objet de l’amendement. Mais le dispositif de la proposition de loi en matière de mesures provisoires ou conservatoires s’applique-t-il bien à la mise en état ?

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 87, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Remplacer les mots :

ni ne pouvait savoir au regard des circonstances

par les mots :

, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle avec les alinéas 25 et 26 de l’article 1er. Un pur amendement de virgule…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 87.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque cette indemnité est ordonnée en lieu et place des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 152-2, elle ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l’utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le paragraphe 3 de l’article 13 de la directive prévoit la possibilité d’allouer une indemnité en lieu et place des mesures correctives et des mesures d’injonction destinées à prévenir et à faire cesser une atteinte au secret des affaires.

Lorsque, au lieu de prononcer l’une des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 152-2 du code de commerce, le juge alloue une indemnité, le dernier alinéa du paragraphe 3 de l’article 13 de la directive impose que, par analogie avec le système des licences en matière de droit de la propriété industrielle, cette indemnité soit plafonnée à hauteur du montant des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires.

Or le dernier alinéa de l’article L. 152-2 du code de commerce prévoit un tel plafonnement pour toutes les mesures correctives et d’injonction, et non pour les seules mesures prévues aux 1° et 2° de l’article précité. Cela n’est pas conforme à la directive et, en outre, cela a pour effet de réduire la protection accordée au secret des affaires – le Conseil d’État l’avait d’ailleurs relevé dans son avis du 15 mars dernier.

Je vous demande donc de préciser que l’indemnité se substituant aux mesures correctives et aux mesures d’injonction ne peut être plafonnée que lorsque la mesure évitée est l’une de celles qui sont prévues aux 1° et 2° de l’article L. 152-2.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une précision utile, qui permet de renforcer la conformité du texte à la directive.

La commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 61.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Alinéa 65, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 31 rectifié est retiré.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 18, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 72 à 74

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

« Art. L. 152-6. – Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure sur le fondement des dispositions du présent chapitre, est abusif.

« Si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable.

« La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif peut être présentée à titre de moyen préliminaire.

« Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou l’acte de procédure. Il peut également assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions, requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance, suspendre l’instance pour la période qu’il fixe, ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.

« Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement des dispositions du présent chapitre peut être en outre condamnée au paiement d’une amende civile. Le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 euros pour les personnes physiques et 10 millions d’euros pour les personnes morales.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à protéger plus efficacement journalistes et lanceurs d’alerte. Souvenons-nous en effet de Bolloré contre Mediapart, puis contre LObs, puis contre Le Point, puis contre France 2, de Chimirec contre Laurent Neyret, ou encore de Vinci contre le collectif Sherpa.

Toutes ces affaires ont quatre points communs. Le premier est la personne intentant le procès, une entreprise ou un groupe jouissant d’une aisance financière importante. Le deuxième est l’infériorité financière des personnes poursuivies. Le troisième est le motif invoqué de la plainte, la diffamation, la procédure faisant suite à des révélations journalistiques ou de lanceurs d’alerte ou à des éléments constitutifs de dossiers de recherche. Le dernier réside dans le but de ces procédures, qui est de trois ordres : intimider des personnes ou des associations, les user financièrement dans des procédures judiciaires longues et répétitives et déporter le débat public vers la sphère plus intime de la justice.

Ces procédures, que les Américains appellent SLAPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, sont des « procédures bâillons ». Le dispositif d’amende pour procédure abusive initialement prévu nous semblait déjà bien faible. En effet, la condamnation de Chimirec l’a montré, soit les entreprises usant de telles procédures ont les moyens d’aller au bout de la procédure et de payer une amende, soit elles ont la certitude, ayant « pressuré » des opposants gênants, que même une issue défavorable à leur procédure leur sera bénéfique.

Cet amendement vise donc à créer, à l’instar de la loi adoptée au Canada en 2009, une procédure accélérée dans le cadre des poursuites pour violation du secret des affaires. Sans rien retirer du droit d’ester en justice des entreprises concernées, l’amendement tend à permettre de rendre, en urgence, un premier jugement sur le caractère éventuellement abusif d’une plainte. Si l’abus est avéré, la procédure est suspendue, ce qui fait gagner du temps et de l’argent aux personnes poursuivies et aux services de la justice. Dans le cas contraire, la procédure suit son cours.

C’est pour éviter ces procédures longues et attaquer de front la pratique de la « procédure bâillon » que nous proposons cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 20, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 72 à 74

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

« Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 25 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 100 000 € ou 2 % du chiffre d’affaires de la personne concernée.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

« Lorsqu’il est découvert ultérieurement que les informations ne sont finalement pas couvertes par le secret des affaires ou lorsqu’il est découvert ultérieurement que les menaces d’obtention, d’utilisation ou de divulgation ne sont pas avérées, la juridiction peut octroyer des dommages et intérêts la partie lésée en réparation du préjudice causé.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui que Guillaume Gontard vient de défendre.

Si, d’aventure, le Sénat ne souhaitait pas adopter l’amendement n° 18, qui a pour objet un mécanisme juridique permettant de déclarer rapidement le caractère abusif ou non d’une procédure, peut-être consentira-t-il à réintroduire dans le texte la section 4 portant sur les sanctions applicables en cas de procédure abusive, telle qu’elle existait dans la proposition de loi votée par l’Assemblée nationale.

Je ne vous ennuierai pas à répéter le même argumentaire que mon collègue, mais j’aimerais tout de même que la Haute Assemblée comprenne bien les enjeux liés à l’absence de protection vis-à-vis des procédures abusives : celles-ci sont le moyen le plus terre à terre, le plus pratique, pour des entreprises ayant le temps et l’argent, de bâillonner les trouble-fêtes.

Que l’entreprise perde ou gagne n’a, au fond, aucune importance ; elle aura gagné du temps et mis à genoux financièrement les personnes, journaux ou associations qui, eux, auront agi au nom de l’intérêt général.

M. le président. L’amendement n° 19, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 72 à 74

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

« Art. L. 1752-6. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 25 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 100 000 € ou 2 % du chiffre d’affaires de la personne concernée.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. En matière de protection du secret des affaires, nous ne pourrons parvenir à un certain équilibre que lorsque les droits des plaignants seront en parfaite symétrie avec ceux des prétendus auteurs d’infraction.

À la lecture des dispositions de la proposition de loi, nous sommes assez loin de cet équilibre, et tout se passe, à bien y regarder, comme si le secret des affaires devait primer toute autre considération, les libertés les plus fondamentales étant reléguées au rang d’exceptions à la règle et à cette primauté.

Pourtant, il est évidemment une autre arme dans l’arsenal de bien des parties plaignantes, celle de la capacité de riposte, de la puissance économique, de la connaissance des procédures juridiques et de leurs arcanes. Lorsque le contentieux oppose deux entreprises l’une à l’autre, il peut connaître maints développements et durer quelques années.

Lorsque, en revanche, il oppose une entreprise transnationale à un particulier qui aurait eu l’étrange idée de jouer d’un algorithme sur les marchés de produits financiers dérivés ou de se rendre dépositaire d’une liste de clients privilégiés disposant d’un compte domicilié, par exemple, dans une localité helvétique accueillante, les données sont évidemment différentes ; l’une des parties dispose de moyens dont l’autre est en général fort dépourvue.

Il est d’ailleurs parfois assez facile de faire durer le plaisir pour que la partie adverse s’épuise en vaines procédures, en réaction à des pressions plus ou moins amicales, à des mouvements de personnel ou à des responsabilités destinées à créer du malaise.

Si tant est que les salariés, lanceurs d’alerte ou non, aient raison, nous sommes pour empêcher tout ce qui pourrait, au fil de l’instruction et jusqu’au verdict final, constituer un obstacle ou une entrave à la manifestation de la vérité. Il s’agit donc de pénaliser l’ensemble des actes caractérisant ce comportement.

M. le président. L’amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. J. Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mmes Taillé-Polian, Lienemann, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 72 à 74

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

« Art. L. 152-6. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 euros pour les personnes physiques et 5 % du chiffre d’affaires hors taxes pour les personnes morales.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement tend à rétablir le régime autonome d’amende civile prévu par le texte de l’Assemblée nationale et destiné à protéger les journalistes, les organes de presse et les lanceurs d’alerte contre les procédures abusives et contre les demandes disproportionnées de dommages et intérêts. Il s’agit ainsi d’empêcher de dissuader les organes de presse d’user de la liberté, je dirais même du devoir, d’informer.

La suppression de ce dispositif par le rapporteur de la commission des lois du Sénat, outre qu’elle contribue à déséquilibrer encore un peu plus l’économie générale du texte, ne nous paraît pas justifiée en droit.

Ainsi, le rapporteur invoque une décision QPC du 27 octobre 2017, dans laquelle le Conseil constitutionnel a censuré une amende destinée à sanctionner un manquement à une obligation de déclaration.

Toutefois, l’analogie ne nous semble pas recevable.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Mais si, elle l’est tout à fait !

M. Jean-Yves Leconte. D’une part, dans la décision citée par le rapporteur, la fixation du montant de l’amende s’opère en proportion de la valeur de contrats non déclarés, alors que, dans la proposition de loi que nous examinons, la fixation du montant s’opérerait en proportion du montant des dommages et intérêts décidés par le juge.

D’autre part, le régime d’amende civile institué par l’Assemblée nationale, et que nous proposons de rétablir, est plafonné, ce qui n’était pas le cas du dispositif censuré par le Conseil constitutionnel.

L’argument tiré du non-respect du principe de proportionnalité de la peine ne nous paraît donc pas fondé. En réalité, nos collègues l’ont dit, au-delà de l’enjeu juridique, c’est la réalité même des procédures abusives, des « procédures bâillons », qui semble remise en cause par le rapporteur. Or la multiplication des procès contre les journalistes ou contre les organes de presse est bien réelle, et elle appelle une réponse, des moyens juridiques.

En tant que législateur, nous ne pouvons rester passifs face aux menaces portées contre la liberté d’informer, d’enquêter et de révéler. Le Sénat, qui a toujours défendu, législature après législature, majorité après majorité, les libertés individuelles, ne saurait déroger, ce soir, à cette tradition.

M. le président. L’amendement n° 54, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéas 72 à 74

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

« Art. L. 152-6. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement tend à rétablir l’amende civile plafonnée à 60 000 euros initialement prévue par le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Il s’agit de lutter contre les « procédures bâillons », qui tendent à déstabiliser les journalistes et les lanceurs d’alerte par la multiplication de recours abusifs ou dilatoires. L’amendement vise à plafonner l’amende civile, ce qui permet au mécanisme d’échapper au grief d’inconstitutionnalité.

Ce dispositif nous semble essentiel pour assurer un juste équilibre entre la protection du secret des affaires et le respect de la liberté d’expression. C’est pourquoi nous demandons son rétablissement.

M. le président. L’amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Dantec, Mme Costes, M. Gold et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Alinéa 74

Rétablir l’article L. 152-6 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 152-6. – En cas d’action du détenteur licite d’un secret au-delà du délai de prescription ou lorsqu’il est découvert ultérieurement que les informations ne sont finalement pas couvertes par le secret des affaires ou lorsqu’il est découvert ultérieurement que les menaces d’obtention, d’utilisation ou de divulgation ne sont pas avérées, la juridiction peut octroyer des dommages et intérêts la partie lésée en réparation du préjudice causé.

« Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive sur le fondement du présent chapitre peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 € pour les personnes physiques et 10 millions d’euros pour les personnes morales.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Monsieur le président, vous avez tout à l’heure proposé d’« ouvrir la nuit ». C’est la première fois que j’entendais cette expression. Nos débats, admettons-le, sont un peu mornes ; ils manquent de poésie, mais ce n’est pas le cas de votre expression, qui me plaît beaucoup ! (Sourires.)

Derrière ce débat, il y a la liberté de la presse et celle des lanceurs d’alerte. Dieu sait que l’on a besoin, dans la société actuelle – si l’on continue ainsi, on va droit dans le mur –, de lanceurs d’alerte et de journalistes d’investigation ! Il faut donc les défendre.

Le présent amendement vise donc à rétablir le dispositif de sanction prévu en cas de procédure dilatoire ou abusive et supprimé par la commission des lois, tout en le complétant pour en améliorer l’efficacité et mieux transposer la directive. L’amendement tend à reprendre les obligations prévues dans la directive, car la proposition initiale relative aux procédures abusives était incomplète.

Par ailleurs, l’amendement a pour objet de modifier le plafond proposé par le texte initial pour l’amende civile, car celle-ci doit être suffisamment dissuasive pour éviter les poursuites abusives, attentatoires à la liberté d’expression et à l’intérêt général. La somme prévue de 60 000 euros est en effet dérisoire pour une grande entreprise.

Mes chers collègues, il convient de lutter contre les « procès bâillons » intentés pour contrarier la liberté d’expression des ONG, des journalistes et des lanceurs d’alerte, au moyen d’une sanction réellement dissuasive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Les amendements nos 18, 20, 19, 44, 54 et 73 rectifié – on dirait les numéros du loto ! (Sourires.) – ont le même objectif, lequel est contraire, vous le savez, à la position de votre commission des lois, qui a supprimé l’amende civile. Je ferai donc une réponse groupée, et vous m’excuserez, je l’espère, si je ne réponds pas précisément à chacun d’entre vous.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Au contraire, c’est très bien !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Toutefois, ma réponse sera suffisamment longue pour couvrir l’ensemble du sujet, qui est d’importance.

Ces amendements visent tous à rétablir, avec des variantes, notamment sur les montants – il faut reconnaître le talent et l’inventivité de chacun –, le mécanisme d’amende civile imaginé par l’Assemblée nationale pour sanctionner les procédures engagées abusivement par une entreprise au titre d’une violation alléguée du secret des affaires. J’observe toutefois que le Gouvernement n’a pas présenté un tel amendement.

La commission a supprimé ce mécanisme, avec une double argumentation.

D’une part, il existe aujourd’hui, dans le code de procédure civile, une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive. Je l’ai vérifié lors des auditions, cette amende n’est quasiment jamais prononcée, ni par les juges civils ni par les juges consulaires. Au nom du droit d’agir en justice, la Cour de cassation est effectivement très regardante sur un tel dispositif, et les juges répugnent donc beaucoup à l’utiliser, dans son principe même, sauf si l’abus est vraiment caractérisé et flagrant.

Dans ces conditions, il n’y a pas de raison qu’un nouveau dispositif soit davantage appliqué, quel que soit le montant prévu, surtout quand celui-ci est exorbitant au regard de l’amende existante de 10 000 euros ou quand il représente 20 % des dommages et intérêts demandés – on semble l’oublier dans nos débats, mais 20 % de 100 millions d’euros, ce n’est vraiment pas négligeable… Réintroduire ce mécanisme ne nous procurerait donc qu’une satisfaction symbolique ; je sais que l’on est ici dans le symbole – beaucoup l’ont affirmé ce soir –, mais on est aussi dans le concret.

Au surplus, les montants prévus par l’Assemblée nationale ne dissuaderaient pas une grande entreprise souhaitant agir quoi qu’il arrive, y compris en étant de mauvaise foi – 60 000 euros, pour une telle entreprise, ce n’est pas dissuasif.

D’autre part, ces amendements posent, à des degrés divers, un problème de nature constitutionnelle relatif au droit au recours et au principe de proportionnalité des peines. Pour ce qui concerne le droit au recours, la probabilité d’une telle sanction peut dissuader une petite entreprise d’agir.

Néanmoins, la fragilité constitutionnelle du dispositif porte surtout sur le principe de proportionnalité des peines. Le montant de 60 000 euros peut paraître disproportionné, de même que, a fortiori, ceux de 100 000 euros ou de 10 millions d’euros, visés par les amendements nos 18 et 73 rectifié, surtout par comparaison avec la sanction de droit commun de 10 000 euros applicable en cas de procédure abusive. On peut d’ailleurs s’interroger sur ce qui justifierait constitutionnellement un montant différent pour le cas précis du secret des affaires, par rapport à toutes les autres procédures abusives en matière civile.

Sur cet aspect de la disproportion du montant de l’amende en valeur absolue, on peut se référer utilement à la décision du Conseil constitutionnel du 23 mars 2017 sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Pour ce qui concerne l’amende calculée en proportion du montant des dommages et intérêts demandés, de 20 % à 30 % selon les amendements – niveau inédit –, l’inconstitutionnalité me semble assez nette. Engager une procédure abusive, ce n’est pas commettre une infraction, c’est faire un usage abusif du droit d’agir en justice. Sanctionner cet abus consiste donc à sanctionner non une infraction de fond, mais un manquement procédural. La jurisprudence constitutionnelle est très restrictive en pareil cas.

Je cite, dans le rapport, la décision QPC du 27 octobre 2017, mais il y a d’autres exemples plus anciens, concernant la sanction de manquement à des obligations formelles ou procédurales, de même nature que ce qui nous occupe. En 2017, le Conseil a censuré une amende applicable en cas de non-déclaration de contrats d’assurance-vie conclus à l’étranger, dont le montant était fixé à 5 % de la valeur des contrats non déclarés pour les contrats d’une valeur au moins égale à 50 000 euros ; le montant de l’amende n’était donc pas plafonné, comme c’est le cas ici avec 20 % à 30 % du montant des dommages et intérêts demandés.

Or le Conseil a estimé que, « en prévoyant une amende dont le montant, non plafonné, est fixé en proportion de la valeur des contrats non déclarés, pour un simple manquement à une obligation déclarative, […] le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer ».

Cette décision très récente semble tout à fait transposable : une amende civile de 20 % du montant des dommages et intérêts peut constituer une « sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits » sanctionnés, a fortiori lorsqu’est en cause le droit d’agir en justice.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’ensemble des six amendements en discussion commune.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La mesure introduite par l’Assemblée nationale avait pour objectif de prévenir et, le cas échéant, de sanctionner les procédures abusives, qui peuvent porter atteinte de manière particulièrement forte à l’exercice de ce droit fondamental qu’est la liberté d’expression.

Le risque de « procédure bâillon », relevé par plusieurs sénateurs, ne peut pas être ignoré, et les sanctions encourues en cas d’application du droit commun peuvent paraître insuffisantes, au regard notamment des intérêts à protéger. Je suis donc favorable au principe d’une amende civile, qui permette aux juges de sanctionner efficacement de tels abus.

Toutefois, il me semble important de mettre en place un dispositif équilibré, permettant de préserver le pouvoir du juge dans la caractérisation et la sanction des abus, et le caractère abusif ou dilatoire d’une action en justice ne peut être justement apprécié qu’à l’issue de celle-ci.

Or les amendements nos 19, 20, 18, 44 rectifié et 73 rectifié visent à invoquer l’existence d’un abus non pas seulement à l’issue de la procédure, mais dès son introduction, donc d’en établir la réalité de manière sommaire. En outre, ces amendements tendent à prévoir une amende civile majorée dont le plafond serait disproportionné, puisque ce dernier pourrait atteindre 10 millions d’euros ou représenter un pourcentage du chiffre d’affaires qui ne me semble pas adapté en l’espèce.

En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 54. M. le rapporteur de la commission des lois a estimé qu’une mesure d’amende civile n’était pas utile, au motif, notamment, a-t-il précisé, que l’amende civile de droit commun est peu appliquée par les juridictions.

Cet argument ne me convainc pas, monsieur le rapporteur ; l’instauration d’une amende civile d’un type nouveau, telle qu’elle a été prévue dans la proposition de loi, pourrait au contraire, me semble-t-il, inciter les juridictions à se saisir de ce dispositif pour sanctionner les abus de procédure.

La commission des lois s’est également interrogée sur la constitutionnalité de cette amende civile, et je vous ai attentivement écouté sur ce sujet, monsieur le rapporteur. Je ne ferai pas ici de longs développements.

Néanmoins, s’il faut reconnaître que le Conseil constitutionnel a considéré qu’une amende civile était une sanction pécuniaire, soumise à ce titre à l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il ne s’est, en revanche, jamais expressément prononcé sur la constitutionnalité d’une amende civile au regard du principe de proportionnalité des peines.

Par conséquent, nous sommes obligés de raisonner, comme vous l’avez fait, par analogie, avec une relative certitude ou une incertitude partielle, comme l’on voudra. Pour ma part, je pencherais plutôt, bien évidemment, pour la constitutionnalité du dispositif que le Gouvernement soutient. En effet, il s’agit non pas de réprimer une simple négligence, mais de sanctionner un abus de procédure, c’est-à-dire une véritable faute.

En outre, l’objectif du législateur est tout à fait essentiel, puisqu’il s’agit d’empêcher, par ce dispositif, toute entrave à l’exercice de la liberté d’expression ; l’objectif est bien clairement d’éviter les « procédures bâillons ». Enfin, pour apprécier la conformité à la Constitution du mode de calcul de l’amende civile en fonction du montant de la demande de dommages et intérêts, il faut se poser la question du lien entre le comportement fautif et le montant de la sanction.

Or l’amende civile, telle qu’elle est envisagée dans le nouvel article L. 152-6 du code de commerce, sanctionne le fait d’agir de manière abusive ou dilatoire sur le fondement des dispositions relatives à la protection du secret des affaires. C’est donc non pas la demande de dommages et intérêts en elle-même qui est sanctionnée, mais le montant des dommages et intérêts réclamés, qui constitue un élément permettant de révéler l’abus de procédure.

Je le répète, l’amende civile est destinée à éviter les « procédures bâillons » par lesquelles les grandes entreprises présentent des demandes de dommages et intérêts exorbitantes dans le but de dissuader les journalistes ou les lanceurs d’alerte de révéler certaines informations. Il est donc possible de caractériser un lien indirect entre le comportement fautif et la sanction. C’est la raison pour laquelle cette procédure me paraît être constitutionnelle.

Ainsi, l’amende civile majorée telle que proposée par le député Gauvain lors des débats à l’Assemblée nationale constitue une mesure à la fois très efficace et équilibrée de préservation des droits fondamentaux.

En résumé, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 54 et un avis défavorable sur tous autres les amendements en discussion commune.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je serai très rapide sur ces six amendements.

Je ne sais pas si, comme l’a dit notre collègue Joël Labbé, notre débat est morne, mais il est certainement complexe ! Ces amendements traitent d’un sujet particulièrement important pour le monde économique, pour les entreprises. Ils visent à poser des seuils différents et des montants importants d’amendes civiles, applicables aux personnes physiques ou aux sociétés, aux grandes entreprises.

Toutefois, compte tenu des explications très pédagogiques du rapporteur, je me rallierai à sa position et suivrai donc l’avis de la commission des lois.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. Je veux exprimer le soutien, pour plusieurs raisons, du groupe Union Centriste à l’amendement n° 54, présenté par M. Mohamed Soilihi.

La première raison est purement juridique. La rédaction initiale de ces amendements peut surprendre, puisqu’ils tendent à créer un régime dérogatoire, ou plutôt spécifique, d’amende civile.

Par principe, je suis assez favorable à l’application des dispositions de droit commun ; néanmoins, je ferai observer que, en quelques minutes au cours de la soirée, deux régimes dérogatoires au droit commun ont été créés sur proposition de notre commission des lois – je pense en particulier au régime de la prescription. Or, quand on s’engage dans une démarche consistant à se dégager du droit commun, il ne faut pas être surpris si d’autres initiatives émergent en ce sens.

Cela me conduit à poser, en second lieu, la question de l’équilibre politique du texte. J’admets volontiers qu’il existe une pertinence à prévoir dans ce texte une clause « anti-bâillon », tant pour ceux qui veulent légitimement protéger la liberté d’expression que, me semble-t-il, pour ceux – je me tourne vers mes collègues du groupe Les Républicains – qui ont la volonté de défendre le plus fermement possible le secret des affaires.

Nous en sommes tous conscients, à l’Assemblée nationale, le débat a été complexe et la notion de secret des affaires a été prise en compte justement parce qu’elle trouvait en quelque sorte sa contrepartie dans cette clause « anti-bâillon ». Or je crains que le retrait de cette clause « anti-bâillon » ne complique la commission mixte paritaire et que les avancées obtenues par notre assemblée ne soient pas retenues.

Enfin, la rédaction de l’amendement de M. Mohamed Soilihi présente l’avantage d’être constitutionnelle, puisque, dans sa première partie, le montant de l’amende civile est tout à fait proportionnel aux dommages et intérêts.

La référence aux contrats d’assurance me paraît inopérante, puisque, dans la décision visée, il n’y avait aucun lien entre le montant du contrat d’assurance, le montant des capitaux assurés et la question à traiter. Au contraire, les dispositions des autres amendements posent une difficulté, que le plafonnement figurant dans l’amendement n° 54 me paraît résoudre. Je soutiendrai donc cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je pourrais presque m’abstenir d’intervenir, mon collègue venant de très bien défendre cet amendement et d’expliquer en quoi il échappait au grief d’inconstitutionnalité.

La décision du Conseil constitutionnel citée par M. le rapporteur était notamment motivée par l’absence de dispositif de plafonnement.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Là non plus, il n’y en a pas !

M. Thani Mohamed Soilihi. Si !

Par ailleurs, le faible nombre de décisions prononcées par la jurisprudence sur ce motif n’est pas une explication. Pourquoi les décisions ont-elles été si peu nombreuses ? Il faut se poser la question. La pratique montre que c’est tout simplement parce que l’amende civile, à la différence des dommages et intérêts, va au Trésor public, et non dans la poche du plaignant. (M. Philippe Bonnecarrère acquiesce.) C’est peut-être pour cette raison que de nombreux justiciables ne jugent pas utile de la demander.

J’insiste sur la nécessité d’adopter ce dispositif, qui, en accroissant la dimension dissuasive de la proposition de loi, permettra de compléter celle-ci dans sa recherche d’un équilibre délicat entre protection des libertés individuelles et sanction de procédés malhonnêtes.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Madame la garde des sceaux, je vous ai interpellée plusieurs fois tout à l’heure pour obtenir une réponse politique. Alors que l’examen de l’article 1er touche à sa fin, je reviens à la charge. Il faut dire que je suis de nature monomaniaque… (Sourires.)

Vous n’avez pas répondu aux inquiétudes des journalistes, des chercheurs, des ONG, des représentants syndicaux, qui, dans leur grande diversité, ont pris un certain nombre d’initiatives, nous ont toutes et tous interpellés, ont diffusé une pétition, signée, comme Joël Labbé l’a souligné, par plus de 350 000 personnes. Une autre, lancée voilà quelque temps par Élise Lucet, avait réuni plus de 500 000 personnes, avec de nombreux signataires issus du monde de la radio et de la télévision.

Vous avez refusé les amendements tendant à restreindre le champ d’application du secret d’affaires aux seuls acteurs économiques concurrentiels. Vous avez également refusé l’ensemble des amendements visant à opérer une inversion de la charge de la preuve. Maintenant, vous refusez cette série d’amendements, alors même que leurs dispositions touchent au cœur du débat.

Les professionnels s’interrogent : pourront-ils continuer à exercer leur métier correctement ? Les lanceurs d’alerte pourront-ils continuer à rendre publiques des informations d’intérêt général, ne relevant évidemment pas de l’espionnage économique, comme ils l’ont fait dans des dizaines d’affaires – Mediator, HSBC, LuxLeaks, « Panama Papers », et j’en passe ?

Telle est la question, madame la garde des sceaux. Or, je suis désolé de vous le dire, je ne vous ai pas entendue y répondre, bien que je vous aie écoutée très attentivement depuis le début de nos débats. Ce n’est pas ainsi que vous lèverez l’inquiétude très légitime de ceux qui nous regardent ce soir !

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, je vous écoute et je vous ai répondu. Peut-être est-ce vous qui ne m’avez pas entendue…

Tout d’abord, je n’ai pas rejeté tous les amendements, puisque, précisément, je viens d’émettre un avis favorable sur l’amendement défendu par M. Mohamed Soilihi. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

C’est le fond de cet amendement qui est important et qui justifie mon soutien ! De mon point de vue, cette disposition présente l’intérêt de rétablir un mécanisme extrêmement original, précisément destiné à dissuader des entreprises qui voudraient interdire à des lanceurs d’alerte ou des journalistes de mener des enquêtes liées à ce droit constitutionnellement garanti qu’est la liberté d’expression. Tel qu’il est conçu, le mécanisme de l’amende civile est extrêmement protecteur.

D’une part, dans le texte de la proposition de loi que soutient le Gouvernement, il est expressément écrit que le principe de secret des affaires connaît un nombre de dérogations précisément énumérées. D’autre part, nous cautionnons l’équilibre qui a ainsi été établi par la mise en place d’une amende civile dont le montant est lié à la demande des dommages et intérêts. Ce système est extrêmement intéressant, parce qu’il est très dissuasif.

Je crois donc que, contrairement à ce qui est écrit dans la lettre ouverte qui vient d’être adressée au Président de la République et que j’ai sous les yeux, le secret ne devient pas la règle et les libertés l’exception. C’est bien parce que nous sommes dans un pays qui respecte la liberté d’expression, laquelle est garantie dans notre Constitution et, d’ailleurs, dans les textes européens, c’est bien parce que c’est cela la règle qu’il apparaît également nécessaire de protéger le secret des affaires, qui est un élément de l’attractivité de notre économie.

À cet égard, le texte est équilibré : il contient des dispositifs qui permettent expressément de dissuader tout abus ou tout excès dans un sens ou dans l’autre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 73 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Article 1er ter

Article 1er bis

(Non modifié)

La section 2 du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce est abrogée.

M. le président. L’amendement n° 24, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec notre amendement n° 21, qui n’a malheureusement pas été adopté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Par cohérence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui est contraire à sa position.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis.

(Larticle 1er bis est adopté.)

Article 1er bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Article 1er quater (nouveau)

Article 1er ter

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au livre VI, il est ajouté un titre Ier ainsi rédigé :

« TITRE IER

« LA PROCÉDURE ORDINAIRE

« CHAPITRE IER

« La communication de la requête et des mémoires

« Section 1

« Dispositions générales

« Section 1 bis

« Dispositions propres à la communication électronique

« Section 2

« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs

« Section 3

« Dispositions applicables devant les cours administratives dappel

« Section 4

« Dispositions applicables devant le Conseil dÉtat

« Section 5

« De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires

« Art. L. 611-1. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. » ;

1° bis La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 741-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-4. – La motivation de la décision et les modalités de la publication de celle-ci peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires. » ;

2° Le titre VII du même livre VII est ainsi modifié :

aa) Après le mot : « réserve », la fin de l’article L. 775-1 est ainsi rédigée : « des articles L. 153-1 et L. 153-2 du même code et du titre VIII du livre IV dudit code. » ;

a) L’article L. 775-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 775-2. – L’article L. 77-13-2 est applicable au présent chapitre. » ;

b) Il est ajouté un chapitre XIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE XIII

« Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation dune atteinte au secret des affaires

« Art. L. 77-13-1. – Lorsqu’elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce.

« Art. L. 77-13-2. – Par dérogation à l’article L. 4 du présent code, l’exécution de l’ordonnance enjoignant la communication ou la production d’une pièce ou d’une catégorie de pièces dont il est allégué qu’elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 23 est présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 34 rectifié est présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel.

L’amendement n° 77 rectifié est présenté par MM. Labbé, Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold et Mme Laborde.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 23.

M. Guillaume Gontard. L’article L. 5 du code de justice administrative prévoit que « l’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. »

L’article 1er ter insère, au sein du code de la justice administrative, d’une part, un article permettant de déroger au principe de la contradiction, et, d’autre part, des dispositions renvoyant au code de commerce pour le régime juridique des actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte au secret des affaires. Ce faisant, on érige le secret des affaires au même niveau que la protection de la défense nationale, en revenant sur le principe du contradictoire devant les juridictions administratives. Ce n’est pas acceptable !

Cet article a pour but de limiter la liberté du juge administratif en matière de motivation de ses décisions lorsque le secret des affaires serait en jeu, ce qui peut poser problème au regard de l’indépendance de ce juge, qui est affirmée par le code de la justice administrative lui-même.

Au demeurant, il va de soi que le juge administratif respecte, dans la rédaction de ses décisions, le secret médical, le secret défense ou même le secret industriel, alors même que ceux-ci ne sont pas mentionnés dans le CJA.

Le syndicat des avocats de France, que nous avons auditionné, nous rappelle justement que le principe de la contradiction est un principe cardinal du procès administratif, consacré par la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH. Le Conseil d’État a dû, dans certains cas, admettre que l’objet du litige pouvait justifier une dispense du respect du caractère contradictoire de l’instruction et a fait évoluer le contrôle normal du juge vers un contrôle de proportionnalité lorsqu’est en jeu l’exercice des libertés fondamentales, afin de préserver l’équilibre entre les impératifs de sûreté et de sécurité et le droit à un procès équitable.

Par cet article, c’est le contrôle de proportionnalité opéré par le juge qui est remis en cause. C’est pourquoi nous en proposons tout simplement la suppression.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. On ne saurait accepter que les litiges liés au secret des affaires empêchent un débat contradictoire, condition d’un procès équitable.

Des aménagements existent déjà, comme la prise en compte de l’exigence de proportionnalité par le juge, dont mon collègue vient de parler. Il n’y a aucune raison de créer un nouvel aménagement au principe du débat contradictoire. Ce serait gravement dangereux.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 77 rectifié.

M. Joël Labbé. Cet amendement a déjà été bien défendu, mais, comme c’est le dernier que je présente sur ce texte, je ne résiste pas au plaisir de prendre la parole…

Cet amendement vise à faire respecter le droit de la défense, notamment le principe du contradictoire devant les juridictions, qui est menacé par ce texte.

Ce principe fondamental est établi par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme. Le secret des affaires ne justifie pas de l’aménager. Il est essentiel pour une personne jugée d’avoir accès aux pièces du dossier pour garantir le droit fondamental à un procès équitable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Ces amendements identiques sont contraires à la position de la commission, qui a approuvé l’article 1er ter.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. À titre personnel, je ne souscris pas à ces amendements, bien que je comprenne la préoccupation de leurs auteurs au sujet du principe du contradictoire.

En même temps, l’article 9 de la directive insiste sur cette question, en prévoyant que les États membres veillent à ce que les parties, leurs avocats et représentants, le personnel judiciaire, notamment, ne divulguent pas ce qu’ils peuvent apprendre, dans le cadre d’une procédure, sur des choses secrètes.

Comme je l’ai souligné au début de nos débats, cette question compliquée mériterait une réflexion approfondie. Pour l’heure, le texte n’est pas satisfaisant.

En même temps, il faudra bien trouver une solution pour répondre aux exigences de l’article 9 de la directive, qui permet aussi de protéger l’entreprise. En effet, la procédure engagée peut aboutir à un risque majeur pour l’entreprise : que le secret d’affaires qu’elle cherche à protéger ne soit dévoilé encore davantage qu’il ne l’a déjà été.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23, 34 rectifié et 77 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er ter.

(Larticle 1er ter est adopté.)

Article 1er ter
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Article 2

Article 1er quater (nouveau)

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Du détournement dune information économique protégée

« Art. 314-4-1. – Le fait d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer de façon illicite une information protégée au titre du secret des affaires en application du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce, en contournant sciemment les mesures de protection mises en place par son détenteur légitime, afin d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. » ;

2° La section 4 est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article 314-10, la référence : « et 314-3 » est remplacée par les références : « , 314-3 et 314-4-1 » ;

b) Au premier alinéa de l’article 314-12, la référence : « et 314-2 » est remplacée par les références : « , 314-2 et 314-4-1 ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 38 est présenté par MM. J. Bigot, Leconte et Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Durain, Sueur, Assouline et Courteau, Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 55 est présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° 65 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 84 rectifié est présenté par MM. Requier, Gabouty, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 38.

M. Jacques Bigot. Notre commission a introduit dans le dispositif, avec cet article 1er quater, un volet pénal, ce qui nous paraît, en l’état, extrêmement dangereux.

Tout d’abord, le Conseil d’État lui-même rappelle, dans son avis, qu’il avait déjà, en 2011, dans le cadre d’une réflexion sur l’instauration d’un régime de protection des informations sensibles des entreprises, souligné les obstacles juridiques auxquels se heurtaient la définition et la mise en œuvre d’une nouvelle infraction.

Le secret des affaires n’étant pas défini de manière parfaitement claire, la constitution de l’infraction peut poser un premier problème.

En outre, notre rapporteur nous a indiqué que, dans la manière dont il l’avait construit, ce délit ne concernerait pas les journalistes. Cependant, la rédaction ne nous paraît pas tout à fait convaincante de ce point de vue.

Par ailleurs, si la directive ne prévoit pas du tout de délit pénal, elle ne l’exclut pas et permet aux États de l’envisager. Cela dit, la réalisation de votre objectif, qui est de transposer la directive avant le 9 juin prochain, ne nécessite aucunement de consacrer ce délit pénal.

De toute façon, il conviendrait de se donner le temps de vérifier que l’institution d’un tel délit est nécessaire et faire très attention à la manière de le constituer. En droit pénal, il faut être extrêmement prudent.

C’est la raison pour laquelle je propose la suppression de cet ajout de notre commission.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 55.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à supprimer l’infraction pénale prévue en cas de détournement d’une information économique protégée.

Comme notre collègue Jacques Bigot vient de le préciser, la directive ne prévoit pas de sanction pénale en cas d’atteinte au secret des affaires. De fait, les travaux de l’Assemblée nationale ont volontairement exclu le recours à la voie pénale, en préférant la voie civile, pour protéger les atteintes au secret des affaires. Par ailleurs, notre arsenal pénal actuel permet d’ores et déjà de réprimer les atteintes au secret des affaires.

Cette nouvelle infraction pénale n’apparaît donc pas nécessaire. Dans un souci de cohérence avec la directive, il convient de la supprimer.

Lorsque nous avons déposé cet amendement, nous sommes partis d’un équilibre, qui reposait notamment sur l’amende civile. Puisque celle-ci vient d’être désapprouvée, je rechignerais presque à solliciter la suppression de la sanction pénale…

Quoi qu’il en soit, cette sanction serait disproportionnée par rapport à l’objectif de la proposition de loi.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 65.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Nous proposons la suppression de l’infraction pénale, et cela pour trois raisons.

En premier lieu, cette infraction pénale spéciale constitue une surtransposition, puisque la directive prévoit seulement une obligation de réparation civile en cas d’obtention, d’utilisation ou de divulgation illicite de secrets d’affaires et n’exige donc pas de la part des États qu’ils prennent des mesures afin que ces comportements fassent l’objet de sanctions pénales. L’option pénale a d’ailleurs été écartée lors des travaux d’élaboration de la directive. Par conséquent, il me semble qu’établir cette sanction pénale renforcerait la disparité entre les États membres.

En deuxième lieu, il n’apparaît pas nécessaire de créer une infraction pénale autonome de violation du secret des affaires, les atteintes portées à celui-ci pouvant en effet être sanctionnées par de nombreuses dispositions existant actuellement en droit pénal, notamment le vol, l’abus de confiance, l’introduction et l’extraction de données dans des systèmes de traitement automatisé des données, l’atteinte au secret de correspondance, par des dispositions qui résultent d’autres textes, comme la loi de blocage, ou encore par des dispositions pénales qui sanctionnent les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle ou aux droits fondamentaux de la Nation.

En troisième lieu, la rédaction de cette nouvelle infraction ne satisfait pas, me semble-t-il, au principe de légalité des délits et des peines, puisqu’elle renvoie à des règles particulières mises en place par des personnes privées.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour présenter l’amendement n° 84 rectifié.

M. Jean-Marc Gabouty. Mes arguments seront à peu près les mêmes que ceux de mes collègues.

Il s’agit bien sûr d’une surtransposition, qui peut nous éloigner d’une meilleure harmonisation européenne. L’article crée un nouveau délit, alors que l’arsenal juridique existant suffit à poursuivre l’espionnage industriel tel que cela vient d’être évoqué.

Ensuite, sa rédaction introduit une distorsion dans la compréhension de la proposition de loi, puisqu’elle précise qu’il s’agit d’avantages dont la nature est exclusivement économique, alors que le texte vise à transposer une protection générale du secret des affaires. D’ailleurs, l’amende civile, qui a notre faveur, ne mentionnait pas un tel motif.

J’ajoute que les procédures civiles ont l’avantage d’être beaucoup plus rapides que les procédures pénales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer le délit d’espionnage économique, ou détournement d’une information économique protégée, introduit par la commission des lois.

Trois arguments principaux sont opposés à l’article 1er quater.

Premièrement, il s’agirait d’une surtransposition, car ce délit n’est pas prévu par la directive. Vous l’avez tous dit, la directive est complètement muette sur d’éventuelles sanctions pénales. Et pour cause ! Devons-nous, mes chers collègues, vous apprendre à lire les textes ? (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.) À moins que vous ne les ayez pas lus… Si la directive ne dit rien à ce sujet, c’est tout simplement parce que cela ne relève pas de la compétence de l’Union européenne !

Si surtransposition il y a, c’est pour mieux protéger les entreprises. En effet, les États membres sont libres de prévoir un volet pénal en cas d’atteinte grave au secret des affaires. Madame la garde des sceaux, l’Italie est le seul pays, parmi les Vingt-Sept, à avoir officiellement déclaré, dans les négociations et dans cette phase de transposition de la directive, qu’elle envisageait d’assortir cette transposition de la création d’un volet pénal.

Deuxièmement, la définition du secret des affaires serait trop générale ou imprécise pour pouvoir fonder une incrimination pénale conforme au principe de légalité des délits et des peines, qui suppose de définir l’infraction de façon suffisamment précise. C’est exact ! Pour cette raison, l’incrimination est plus précise que la seule atteinte au secret : elle comporte un élément matériel précis, le fait de contourner sciemment les mesures de protection mises en place par le détenteur légitime du secret, et un élément intentionnel tout aussi précis, le but d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique.

De plus, pour être constituée, cette infraction nécessitera la preuve du dol général – la volonté d’obtenir une information protégée en contournant sciemment des mesures de protection, donc en ayant conscience de violer la loi pénale –, mais aussi la preuve d’un dol spécial – la volonté d’en retirer un avantage de nature économique.

Que les mesures de protection soient mises en place par une personne privée, ce que discute l’auteur de l’amendement n° 55, est sans portée : dans un vol ordinaire, il s’agit bien de contourner des mesures de protection mises en place par une personne privée pour protéger son bien.

Le texte de la commission ne soulève donc pas de problème de constitutionnalité. Il tient compte des objections du Conseil d’État. Le Gouvernement n’oppose d’ailleurs pas cet argument de l’inconstitutionnalité.

Troisièmement, les incriminations pénales existantes suffiraient à sanctionner toutes les hypothèses d’atteinte au secret des affaires.

Tel n’est pas le constat que je tire de mes auditions, même si l’atteinte au secret professionnel, l’atteinte au secret des correspondances, le vol, l’abus de confiance ou encore l’intrusion dans un système informatique peuvent être invoqués et ont été admis par la Cour de cassation dans quelques cas d’atteinte au secret des affaires. Pour les atteintes les plus graves et frauduleuses à celui-ci, une incrimination pénale spécifique est nécessaire, comme en matière de contrefaçon, laquelle permet, au choix, une action civile ou une action pénale.

L’espionnage économique est une réalité qui frappe les entreprises françaises et pour laquelle l’action civile n’est pas suffisante. Tout le monde s’accorde à le dire. Cette sanction pénale est donc également nécessaire en raison de sa portée plus dissuasive, à l’égard de certains intérêts économiques étrangers, qui, parfois, ne reculent devant aucun moyen pour piller le patrimoine informationnel des entreprises françaises.

Enfin, contrairement à ce que laissent suggérer les auteurs de l’amendement n° 84 rectifié, cette disposition n’a strictement rien à voir avec les journalistes ou les lanceurs d’alerte. C’est évidemment délibéré, car il s’agit de sanctionner une entreprise concurrente particulièrement malveillante.

Pour terminer tout à fait, je veux dire que le débat sur ce sujet est non pas technique, mais bien conceptuel : il s’agit véritablement de savoir ce que nous voulons exactement pour protéger le secret des affaires. Dans la guerre économique que nous connaissons, les Chinois et les Américains, pour ne pas les citer, se sont dotés d’un arsenal juridique et législatif avec un volet pénal particulièrement agressif à l’égard de ceux qui se risqueraient à violer le secret des affaires. Je pense notamment, pour les États-Unis, au Cohen Act.

Je rappelle également qu’une résolution européenne adoptée par le Sénat le 11 juillet 2014, citée à la page 17 du rapport, recommande à chaque État de conserver la faculté d’instituer un délit pénal spécifique.

Le choix qui nous est offert maintenant porte sur la conception même que nous nous faisons de la protection du secret des affaires. Comme l’a déclaré l’une des personnes que j’ai auditionnées, dans cette guerre économique, l’amende civile est une épée de bois. Aujourd’hui, nous offrons, dans cette guerre, un volet pénal.

M. le président. Il faut conclure, monsieur le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Mais ce que je dis est important, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. J’entends bien !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Au reste, il me semble que, répondant à quatre amendements en même temps, je dispose de quatre fois deux minutes trente… Je crois que je n’ai pas utilisé la totalité de ce temps.

J’y insiste, mes chers collègues, il s’agit véritablement d’un choix conceptuel, celui de l’arsenal dont nous voulons doter nos entreprises. Il ne s’agit pas des lanceurs d’alerte, déjà largement protégés et totalement exclus de cet arsenal pénal. Nous avons encadré le dispositif. Maintenant, c’est à vous de choisir !

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que nous devons absolument cesser nos travaux à une heure trente.

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. Comme je l’ai déjà indiqué lors de la réunion de la commission des lois, je soutiens les amendements de suppression de ce délit.

Pour ma part, j’écarterai l’argument de la surtransposition, qui a été évoqué par plusieurs de mes collègues au soutien de ces amendements. En effet, le texte de la directive laisse les États libres de mettre en place une infraction pénale s’ils le souhaitent. Comme M. le rapporteur l’a rappelé, il est exact que, à notre connaissance, un seul pays a exprimé ce souhait de mettre en place un délit. Mais on ne peut pas parler de surtransposition en tant que telle, puisque la faculté était ouverte.

En revanche, plusieurs éléments me paraissent aller à l’encontre de la création d’un délit.

Premièrement, au regard du principe de légalité, j’avoue que j’ai du mal à concevoir de quelle manière on pourrait faire reposer une infraction pénale sur le secret des affaires, qui est la chose des parties. Je vois mal comment on peut intégrer des éléments pénaux, d’ordre public, dans ce cadre…

Deuxièmement, je n’ai pas connaissance, en pratique, de demande en ce sens. Généralement, le monde des affaires se méfie de toute forme de pénalisation. Par ailleurs, les actions civiles sont considérées globalement comme satisfactoires.

Enfin, je reconnais que l’article, dans sa rédaction issue de l’examen en commission, sur l’initiative de M. le rapporteur, procède de bonnes intentions, puisqu’il ne peut concerner que des situations où un avantage économique était recherché. On comprend que l’idée des rédacteurs était d’écarter tout lien avec la liberté de la presse.

À cela près, mes chers collègues, qu’il pourrait arriver que, pour des raisons économiques, M. X, M. Y ou la société Z révèlent un secret d’affaires. Vous risquez alors de poser un problème à l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté d’information quant au fait de savoir si l’on peut utiliser un élément pénalement répréhensible. Il s’agit d’un point de déséquilibre du texte.

C’est pourquoi je suggère d’être extrêmement prudent et suis défavorable à la création d’une infraction dont nous n’avons pu analyser toutes les conséquences.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Croyez, monsieur le président, que je regrette de devoir prolonger ce débat, mais je veux livrer à notre assemblée les réflexions qui sont nées d’une année de travaux de la délégation parlementaire au renseignement sur les questions d’intelligence économique et de renseignement économique.

Nous avons pu constater, à la lumière des informations qui nous ont été communiquées, que l’agressivité de nos concurrents redouble : non seulement les formes d’ingérence « traditionnelles » – vols physiques de données ou de matériel, intrusions, captations d’information… – continuent de représenter une menace non négligeable pour nos entreprises, mais, plus grave encore, la menace cybercriminelle tend à devenir, compte tenu de la numérisation croissante de notre économie, la voie privilégiée de l’ingérence économique.

La multiplication des attaques informatiques, qu’elles soient conduites à des fins de captation d’une technologie ou de savoir-faire, de sabotage ou encore de chantage, constitue aujourd’hui un risque majeur de déstabilisation de notre tissu économique, qui pâtit encore d’une culture de sécurité, notamment informatique, très largement déficitaire.

Nos débats de ce soir prouvent à quel point cette culture a encore besoin de progresser. En effet, il ne faudrait pas, face à cette concurrence exacerbée au moyen d’intrusions déloyales, que nous désarmions notre pays. Sachez que nos concurrents, eux, n’hésitent pas à recourir de plus en plus à la sanction pénale, à côté des sanctions civiles, pour mieux lutter contre cette forme active de corruption qu’est l’espionnage économique.

Pour faire face à ces atteintes illégales, la compétition économique doit aujourd’hui être mieux régulée. C’est pourquoi la commission a adopté ces dispositions en toute responsabilité, en ayant conscience de fournir à la République les moyens de lutter contre un fléau qui ne cesse de nous faire reculer dans la compétition économique.

Mes chers collègues, je voulais, avant de procéder au scrutin public, vous alerter sur la gravité de cette situation et vous inviter, en responsabilité, à ne pas supprimer ces dispositions adoptées en commission.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Nous sommes tous conscients de la situation que viennent de décrire le rapporteur et le président de la commission des lois. Mais il s’agit ici de protéger le secret des affaires, qui a été défini à l’article 1er de ce texte et dans la directive comme relevant profondément de l’entreprise qui le détient. C’est donc à cette dernière qu’il revient de protéger son secret et d’agir en conséquence, sans en passer par une amende pénale.

La protection du secret des affaires est de la responsabilité de son détenteur, non de celle de la puissance publique !

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Ce que vous dites est parfaitement exact, monsieur le président de la commission des lois. Toutefois, l’article 314-4-1 que vous proposez d’ajouter dans le code pénal ne répondra pas strictement à ces difficultés.

Nos juridictions pénales auront énormément de difficultés à interpréter cet article et à le mettre en œuvre. Cette disposition mériterait d’être travaillée différemment pour répondre aux préoccupations que vous évoquez.

Le fait d’obtenir une information protégée « en contournant sciemment les mesures de protection mises en place par son détenteur légitime, afin d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique » donnera lieu à toute une série de débats. Ces termes ne permettent pas de répondre à votre objectif de protection.

Comme nous l’avons souligné en défendant notre amendement de suppression, cette infraction n’est pas nécessaire à la transposition de la directive et n’y a pas forcément sa place. D’autres textes nous permettront de travailler de concert avec des spécialistes de ces questions. Méfions-nous : trop souvent, nous adoptons des mesures pénales qui ne sont pas appliquées, car elles sont trop compliquées à mettre en œuvre sur le terrain.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 38, 55, 65 et 84 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 96 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 294
Pour l’adoption 137
Contre 157

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. Requier, Gabouty, Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Gold, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Au début, insérer les mots :

À l’exclusion du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,

2° Supprimer les mots :

, afin d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique,

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 85 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er quater.

(Larticle 1er quater est adopté.)

Article 1er quater (nouveau)
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Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 35 rectifié

Article 2

Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 930-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 151-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la protection du secret des affaires ; »

2° Le I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 151-1 à L. 153-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la protection du secret des affaires ; »

b) Le tableau du second alinéa du 4° est ainsi modifié :

– la douzième ligne est ainsi rédigée :

 

«

Article L. 440-1

la loi n° … du … relative à la protection du secret des affaires

» ;

– la dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

Article L. 441-8

la loi n° … du … relative à la protection du secret des affaires

Article L. 441-9

l’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014

».

M. le président. L’amendement n° 89, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. C’est un amendement de coordination avec l’amendement n° 90 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 3. Il s’agit de déplacer à la fin de la proposition de loi l’article relatif à son application outre-mer, pour assurer une meilleure lisibilité du texte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 89.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 est supprimé, et l’amendement n° 66 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 66, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Article 2
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Article 3 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié, présenté par Mmes Lienemann, Jasmin et Meunier, M. Mazuir, Mme G. Jourda, M. Tourenne, Mme de la Gontrie, M. Jomier, Mme Préville et M. Cabanel, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 226-10 du code pénal, il est inséré un article 226-10-… ainsi rédigé :

« Art. 226-10-… – L’infraction définie à l’article 226-10 est punie de sept ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende lorsqu’elle vise soit un chercheur ou un enseignant-chercheur pour des propos écrits ou actes tenus ou réalisés dans ses activités d’enseignement ou de recherche, soit un journaliste, une association ou un de ses membres pour des propos ou actes tenus ou réalisés dans ses activités d’intérêt général. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. N’ayant pas de doute, compte tenu de nos débats, sur le sort qui sera réservé à cet amendement, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 35 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 35 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 90 rectifié

Article 3

(Non modifié)

I. – À la fin du a du 1° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

II. – Au premier alinéa du II de l’article 349 sexies du code des douanes, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « secret des affaires ou un secret ».

III. – À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 233-1 du code de l’énergie, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du IV de l’article L. 120-1, les mots : « , du secret industriel et commercial » sont supprimés ;

2° Au II de l’article L. 412-7, au III de l’article L. 412-8, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 521-7 et au dernier alinéa de l’article L. 523-1, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° À la fin de la première phrase du I de l’article L. 412-17, les mots : « industriel ou commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 592-46-1, les mots : « en matière industrielle ou commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

V. – Au premier alinéa du II de l’article L. 283 D du livre des procédures fiscales, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « des affaires ou un secret ».

VI. – Au a du 1° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

VII. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 615-5-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « de fabrication et de commerce » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

VIII. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article L. 311-6, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 311-8, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 201-3, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 253-2, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° Au premier alinéa du II de l’article L. 612-5, les mots : « commercial, industriel ou » sont remplacés par les mots : « des affaires ou un secret ».

X. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 1313-2, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1333-29 et du 7° de l’article L. 5311-2, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1313-3, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

3° À la première phrase du II de l’article L. 1413-9, les mots : « industriels ou commerciaux » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

4° À la fin de la première phrase du 1° de l’article L. 1413-12-3, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 5324-1, les mots : « présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale ou relevant » sont remplacés par les mots : « relevant du secret des affaires ou ».

XI. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 162-18, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° À l’article L. 455-3, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

XII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1511-4 du code des transports, les mots : « en matière commerciale et industrielle » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

XIII. – Au premier alinéa du I de l’article 44 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « en matière industrielle et commerciale » sont remplacés par les mots : « des affaires ».

M. le président. L’amendement n° 64, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du V de l’article L. 440-1, les mots : « industriel et commercial » sont remplacés par les mots : « des affaires » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 441-8, les mots : « du secret en matière industrielle et commerciale et » sont supprimés.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement tend à harmoniser les terminologies utilisées dans le code de commerce, afin de faire référence à la notion unique et désormais clairement définie de « secret des affaires », dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. J’avais moi-même songé à un tel amendement, dont l’adoption permettra de corriger un oubli de l’Assemblée nationale, qui rendait d’ailleurs incompréhensibles les dispositions d’application dans les îles Wallis et Futuna.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Intitulé de la proposition de loi

Article additionnel après l’article 3

M. le président. L’amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

 Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 151-1 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la protection du secret des affaires ; »

2° Le tableau constituant le second alinéa du 4° est ainsi modifié :

- la douzième ligne est ainsi rédigée :

« 

Article L. 440-1

la loi n° … du … relative à la protection du secret des affaires

» ;

- la dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 441-8

la loi n° … du … relative à la protection du secret des affaires

Article L. 441-9

l’ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014

 » ;

- la quarante-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Article L. 483-1

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

Articles L. 483-4 à L. 483-11

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017

».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement vise à déplacer à la fin de la proposition de loi l’article relatif à son application outre-mer, pour assurer une meilleure lisibilité du texte et la cohérence de la discussion.

En outre, il tend à apporter des précisions et des compléments concernant l’application de l’ensemble de la proposition de loi dans les îles Wallis et Futuna.

La rectification a porté sur les premiers alinéas de l’article, c’est-à-dire sur le livre IX du code de commerce.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 90 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3.

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 90 rectifié
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Demande de seconde délibération

Intitulé de la proposition de loi

M. le président. L’amendement n° 36, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi relative à la protection du secret des affaires des entreprises

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Le texte que nous venons d’examiner n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le droit français.

Produit d’une directive européenne engagée par le consortium des plus grandes entreprises européennes qui commençaient, voilà quelques années, à trouver préoccupant le mouvement de transparence affectant certains comportements financiers et fiscaux, et d’une proposition de loi portée par l’avocat fondateur d’un cabinet spécialisé dans le droit des affaires, cette proposition de loi apparaît comme l’instrument d’une prétendue attractivité de notre territoire pour toute entreprise transnationale.

En 2013 et en 2016, il fallait parer, si l’on peut dire, les affaires Luxleaks, « Panama Papers » ou Wikileaks… En 2018, il faut faire accepter TAFTA et le CETA et donc adapter notre droit aux méthodes transatlantiques. C’est oublier que la tradition française et européenne est déjà riche, sur le plan juridique, de nombreux garde-fous destinés à protéger les entreprises.

Nous savons lutter contre la contrefaçon, nous savons protéger notre propriété intellectuelle et industrielle, nous savons agir contre la concurrence déloyale et nous disposons de bien des moyens pour sanctionner tous ceux qui se prêteraient à ces actes délictueux et, pour certains, criminels.

Nous avons même un droit du travail qui fait des salariés eux-mêmes les dépositaires d’une partie du capital immatériel, ne serait-ce que par leur savoir-faire. Notre droit ne souffrait donc pas d’un vide juridique béant en la matière, même si certaines des avancées effectuées en ces domaines sont relativement récentes.

Cela dit, les conditions générales de la concurrence supposent effectivement, dans une société libérale avancée comme la nôtre, que la régulation économique ne se fasse qu’à égalité entre les parties, dans la transparence des règles.

Il ne s’agit pas de gagner la coupe des champions en usant et en abusant de moyens financiers supérieurs dont seraient dépourvus les concurrents. Il s’agit de définir un cadre législatif qui laisse, comme il se doit, la place à l’interprétation des règles et à la singularité des procédures.

Notre intitulé est donc marqué par la simplicité et la sobriété.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je sais bien que l’on ne prête qu’aux riches, monsieur Gay, même lorsque l’on est membre du groupe communiste (Sourires.), mais vous auriez pu me faire la grâce de penser que le titre de la proposition de loi était de moi, et non de son auteur, qui s’était contenté de reprendre l’intitulé de la directive.

Lors de la discussion générale, j’ai relevé un lapsus, peut-être révélateur, de M. Bocquet, qui a parlé de « secret des enfers » au lieu de « secret des affaires ». (Sourires.) Ce lapsus savoureux aurait peut-être mérité un sous-amendement visant à intituler ce texte : « Proposition de loi relative au secret des enfers ». (Nouveaux sourires.)

Souffrez néanmoins que je maintienne celui que j’ai proposé : la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 36.

(Lamendement nest pas adopté.)

Seconde délibération

Intitulé de la proposition de loi
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Article 1er

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Monsieur le président, nous avions prévu de rester ensemble jusqu’à une heure trente. Je vois qu’il n’est qu’une heure quinze et je m’apprête donc à vous demander de prolonger un peu nos débats ! (Sourires.)

En effet, nous avons adopté tout à l’heure, en début d’après-midi, un amendement n° 8 visant la définition du secret des affaires. Or j’ai pu constater qu’il était incompatible avec la définition que nous avons par ailleurs adoptée du secret des affaires. Nous ne pouvons pas voter maintenant le texte sans avoir corrigé cette erreur.

C’est pourquoi, en application de l’article 43, alinéa 4 de notre règlement, je demande son renvoi à la commission en vue d’une seconde délibération de l’article 1er.

En outre, monsieur le président, je sollicite une suspension de trois minutes pour réunir la commission des lois, ici même, afin d’adopter un amendement corrigeant l’incohérence que je viens de mentionner.

M. le président. La commission des lois demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 1er de la proposition de loi.

Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de seconde délibération formulée par la commission ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, présentée par la commission et acceptée par le Gouvernement.

Il n’y a pas d’opposition ?…

La seconde délibération est ordonnée.

Conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport.

Nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants, afin de permettre à la commission de se réunir.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le jeudi 19 avril 2018, à une heure vingt, est reprise à une heure vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements, et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »

Demande de seconde délibération
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 1er

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 1er dans cette rédaction :

Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

« CHAPITRE IER

« De lobjet et des conditions de la protection

« Section 1

« De linformation protégée

« Art. L. 151-1. – Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux trois critères suivants :

« 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

« 2° Elle revêt une valeur économique, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

« 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

« Section 2

« De la détention légitime et de lobtention licite du secret des affaires

« Art. L. 151-2 A (nouveau). – Est détenteur légitime du secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.

« Art. L. 151-2. – Constituent des modes d’obtention licite du secret des affaires :

« 1° Une découverte ou une création indépendante ;

« 2° L’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret ;

« 3° (Supprimé)

« Section 3

« De lobtention, de lutilisation et de la divulgation illicites

« Art. L. 151-3. – L’obtention du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime à des fins de concurrence déloyale permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indue, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime, qu’elle résulte :

« 1° D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ;

« 2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.

« Art. L. 151-4. – L’utilisation ou la divulgation du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L. 151-3 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.

« La production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d’une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 151-5. – L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret des affaires avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 151-4.

« Section 4

« Des exceptions à la protection du secret des affaires

« Art. L. 151-6. – Le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives, pour l’usage exclusif de ces autorités dans l’accomplissement de leurs missions.

« Art. L. 151-7 (nouveau). – À l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :

« 1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

« 2° Pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini à l’article 6 de la loi n °2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique;

« 3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.

« Art. L. 151-8 (nouveau). – À l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque :

« 1° L’obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ;

« 2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l’exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.

« L’information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l’égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.

« CHAPITRE II

« Des actions en prévention, en cessation ou en réparation dune atteinte au secret des affaires

« Art. L. 152-1. – (Non modifié) Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-3 à L. 151-5 engage la responsabilité civile de son auteur.

« Art. L. 152-1-1 (nouveau). – Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.

« Section 1

« Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires

« Art. L. 152-2. – I. – Dans le cadre d’une action relative à la prévention ou la cessation d’une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :

« 1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires ;

« 2° Interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits résultant de manière significative de l’atteinte au secret des affaires ou l’importation, l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;

« 3° Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.

« II. – La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de manière significative de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l’atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.

« III. – Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l’auteur de l’atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.

« IV. – Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, l’ensemble des mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte.

« Il peut y être mis fin à la demande de l’auteur de l’atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 pour des raisons qui ne dépendent pas, directement ou indirectement, de lui.

« Art. L. 152-2-1 A (nouveau). – Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 152-2-1. – Sans préjudice de l’article L. 152-3, la juridiction peut ordonner, à la demande de l’auteur de l’atteinte, le versement d’une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 152-2 lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Au moment de l’utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l’auteur de l’atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

« 2° L’exécution des mesures mentionnées aux I à III de l’article L. 152-2 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;

« 3° Le versement d’une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

« Lorsque cette indemnité est ordonnée en lieu et place des mesures prévues aux 1° et 2° du I du même article L. 152-2, elle ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l’utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.

« Section 2

« De la réparation dune atteinte au secret des affaires

« Art. L. 152-3. – Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :

« 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ;

« 2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ;

« 3° Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte.

« La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

« Art. L. 152-4. – (Supprimé)

« Section 3

« Des mesures de publicité

« Art. L. 152-5. – (Non modifié)

« Section 4

« Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 152-6. – (Supprimé)

« CHAPITRE III

« Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales

« Art. L. 153-1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :

« 1° Prendre connaissance seul de cette pièce avant de décider, s’il y a lieu, de limiter sa communication ou sa production à certains de ses éléments, d’en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou d’en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;

« 2° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;

« 3° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.

« Art. L. 153-2. – Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.

« Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction.

« Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure.

« Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf en cas de mesures prises par le juge au titre du 1° de l’article L. 153-1 pour restreindre l’accès d’une ou de plusieurs pièces à certaines personnes.

« L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.

« CHAPITRE IV

« Conditions dapplication

« Art. L. 154-1. – Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L’amendement n° A-1, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Supprimer les mots :

à des fins de concurrence déloyale permettant au bénéficiaire des informations de tirer un profit de manière indue, portant ainsi atteinte aux intérêts de l’entreprise victime,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Le présent amendement vise à supprimer une disposition contraire à la directive et dont l’adoption a eu pour effet de créer une incohérence au sein du texte adopté par le Sénat.

En effet, la directive ne limite pas les cas d’obtentions illicites aux seuls cas d’obtentions à des fins de concurrence déloyale permettant au bénéficiaire des informations d’en retirer un profit. La protection du secret des affaires n’est pas restreinte au champ des relations entre entreprises ; elle vise toutes les captations illicites d’informations protégées, quel qu’en soit l’auteur, sous réserve des exceptions concernant les autorités administratives et juridictionnelles, les journalistes, les lanceurs d’alerte et les représentants des salariés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Favorable, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Monsieur le président de la commission des lois, en début de séance, après la discussion générale, j’ai défendu une motion tendant au renvoi à la commission ! Or vous achevez ces débats en demandant un tel renvoi, parce que, dans l’hémicycle, à un moment donné, a été adopté un amendement qui n’était pas contraire à la directive, mais dont les dispositions permettaient de limiter la protection au cadre concurrentiel.

Cela prouve bien que la compréhension de ce texte méritait plus que le débat extrêmement raccourci et bref que nous ont imposé le Gouvernement et l’Assemblée nationale.

Je tiens à le dire, nous ne voterons pas cet amendement de rectification. Mais le sort en est jeté !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° A-1.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Malgré l’heure avancée, je tiens à dire quelques mots. On vient d’adopter ce texte à marche forcée.

Nous avons été un certain nombre à le dénoncer, il s’agissait de transposer une directive non pas par un projet de loi, mais par une proposition de loi. Nous avons ensuite été confrontés à une procédure accélérée. Enfin, alors que le débat était censé se dérouler sur trois jours, nous avons examiné 90 amendements en une demi-journée. Mes chers collègues, je dis tout cela avec beaucoup d’amitié, en gardant le sourire !

À un moment donné, la majorité sénatoriale, qui s’est d’ailleurs peu exprimée ce soir,…

M. François Grosdidier. Nous vous laissons la parole !

M. Fabien Gay. … s’est trouvée en minorité. Nous avons alors réussi à faire adopter un amendement, qui vient finalement d’être retiré du texte. Tout cela aurait mérité un autre débat.

De nombreuses questions se posent autour de ce texte et de la notion de secret des affaires. Elles concernent de nombreux métiers, comme celui de journaliste, mais aussi le mouvement citoyen, les lanceurs d’alerte, les ONG, les chercheurs, les représentants syndicaux, celles et ceux qui ont, parfois seuls, pendant tant d’années, dénoncé les pratiques des multinationales. C’est le pot de terre contre le pot de fer ! Ils mènent ces combats pour l’intérêt général, environnemental, social et économique de notre pays et de l’Union européenne. Or ce que nous venons d’adopter en une demi-journée leur mettra de sacrés bâtons dans les roues !

J’espère que nous poursuivrons ce débat et que, dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous nous rappellerons ce que nous venons de voter, face à ceux qui nous diront, dans telle ou telle situation : « Je savais, mais je n’ai rien pu faire ou dire à cause du secret des affaires. » Nous aurions pu agir autrement.

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, notre groupe ne votera pas ce texte.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

M. Jérôme Durain. Mon explication de vote s’appuiera sur des éléments non seulement de procédure, mais aussi de fond.

S’agissant de la procédure, je rappelle de nouveau le choix de l’initiative parlementaire avec le dépôt d’une proposition de loi, une procédure accélérée menée au pas de charge, un déficit de concertation, que le débat public traduit ces jours-ci, et l’absence d’étude d’impact.

En ce qui concerne les éléments de fond, nous avons montré combien il était difficile de cerner précisément l’objet juridique « secret des affaires ». Des éléments existants en droit français permettaient sans doute d’appliquer déjà la directive.

Finalement, le texte proposé n’atteint pas l’équilibre nécessaire entre la protection légitime du secret des affaires et la protection tout aussi légitime de la liberté d’informer et des libertés publiques.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et républicain ne votera pas ce texte, regrettant en outre la pirouette finale !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 97 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 248
Contre 95

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
 

10

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 19 avril 2018 :

À dix heures trente-cinq :

Trois conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces (n° 468, 2016-2017) ;

Rapport de Mme Hélène Conway-Mouret, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 413, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 414, 2017-2018).

- Projet de loi autorisant la ratification de la convention° 184 de l’Organisation internationale du travail relative à la sécurité et la santé dans l’agriculture (n° 597, 2016-2017) ;

Rapport de M. Joël Guerriau, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 415, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 416, 2017-2018).

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant l’amélioration de la viabilité des routes nationales 20, 320 et 22 entre Tarascon-sur-Ariège et la frontière franco-andorrane (n° 303, 2017-2018) ;

Rapport de M. Olivier Cadic, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 417, 2017 2018) ;

Texte de la commission (n° 418, 2017-2018).

Projet de loi autorisant la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (n° 227, 2017-2018) ;

Rapport de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (n° 410, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 411, 2017-2018).

Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la protection des données personnelles (n° 425, 2017-2018) ;

Rapport de Mme Sophie Joissains, fait au nom de la commission des lois (n° 441, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 442, 2017-2018).

À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.

À seize heures quinze et le soir :

Suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à une heure trente-cinq.)

 

nomination de membres de deux éventuelles commissions mixtes paritaires

Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

La liste des candidats établie par la commission des lois pour faire partie de léventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés dagglomération a été publiée conformément à larticle 12 du règlement.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai prévu par larticle 9 du règlement, cette liste est ratifiée.

Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : MM. Philippe Bas, François Bonhomme, Mathieu Darnaud, Hervé Marseille, Mme Laurence Harribey, MM. Jean-Pierre Sueur et Arnaud de Belenet ;

Suppléants : M. Philippe Bonnecarrère, Mme Maryse Carrère, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Catherine Di Folco, MM. Laurent Duplomb, François Grosdidier et Didier Marie.

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

La liste des candidats établie par la commission des lois pour faire partie de léventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur la proposition de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre lobtention, lutilisation et la divulgation illicites a été publiée conformément à larticle 12 du règlement.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai prévu par larticle 9 du règlement, cette liste est ratifiée.

Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : MM. Philippe Bas, Christophe-André Frassa, François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Jean-Yves Leconte, Jérôme Durain et Thani Mohamed Soilihi ;

Suppléants : M. Éric Bocquet, Mme Maryse Carrère, M. Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de la Gontrie, Muriel Jourda et M. Hervé Marseille.

 

nomination de membres de deux organismes extraparlementaires

La commission de la culture, de léducation et de la communication a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai prévu par larticle 9 du règlement, ces candidatures sont ratifiées.

Mme Marie-Pierre Monier est membre titulaire de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

Mme Vivette Lopez est membre titulaire et M. Max Brisson est membre suppléant du conseil dadministration du Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres.

 

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD