M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.
M. Patrick Chaize. Je voterai également cet amendement.
Les antennes-relais ne peuvent pas être considérées comme des ouvrages transférés, dans la mesure où celles-ci ne font pas partie du réseau en tant que tel : elles appartiennent en effet la plupart du temps à un tiers.
Cela étant, nous devrions réfléchir aux situations qui ne manqueront pas de survenir et dans lesquelles les futurs propriétaires des ouvrages, dès lors qu’ils ne seront pas les bénéficiaires des redevances, risquent d’interdire l’accès auxdits ouvrages. Il s’agit d’un sujet important dont il faudrait se saisir, afin d’éviter que les châteaux d’eau ne puissent plus servir à terme à l’installation d’antenne-relais.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Après cette dernière intervention, je tiens à dire que ce dossier mérite un approfondissement législatif, que je m’engage à mener, bien entendu.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes évidemment libres de voter cet amendement, mais soyez conscients que le sujet est compliqué et que l’avis du Gouvernement demeure défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.
L’amendement n° 32 rectifié bis, présenté par M. Gabouty, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Corbisez et Gold, Mme Laborde, MM. Requier, Vall, A. Bertrand et Delcros, Mme Vérien et MM. Maurey, Chasseing et Longeot, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles L. 1321-2 et L. 5211-17 code général des collectivités territoriales, les redevances d’occupation du domaine public perçues pour l’utilisation des biens et ouvrages concourant à l’exercice des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, ou de leur emprise foncière, restent acquises à la commune. En cas de transfert à l’établissement public de coopération intercommunale, ces redevances seront intégrées au bénéfice de la commune dans l’attribution de compensation.
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.
M. Jean-Marc Gabouty. Cet amendement porte sur le même sujet que l’amendement n° 29 rectifié bis. Cela étant, il est désormais sans objet, car l’amendement que nous venons d’adopter était un amendement de repli. Je retire donc l’amendement n° 32 rectifié bis, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 32 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 11, présenté par M. Jacquin, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « y compris les soldes excédentaires des budgets de fonctionnement tels que définis à l’article L. 2224-1 ».
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. Madame la ministre, cet amendement vise davantage à poser une question qu’à apporter une réponse sur un sujet qui n’est pas aussi complexe que celui des antennes téléphoniques, même si l’on n’en est pas loin !
En tant qu’ancien président d’une communauté de communes, je pensais que, lorsqu’une compétence était transférée, s’il existait un solde positif de l’exercice de cette compétence dans la commune, ce solde « remontait » à l’intercommunalité. Or j’ai appris il y a quelque temps dans un arrêt du Conseil d’État en date du 25 mars 2016, consacré à une commune qui va devenir célèbre, celle de La Motte-Ternant en Côte-d’Or, avec ses 160 habitants, qu’il n’en allait pas ainsi.
En clair, lorsque la compétence est transférée à un syndicat intercommunal ou une communauté de communes, le solde du compte administratif du budget « eau » d’une commune, qu’il soit positif ou négatif, ne remonte plus. Mon collègue, l’éminent Jean-Pierre Sueur (Sourires.), a d’ailleurs posé une question écrite sur ce même sujet il y a peu.
Aujourd’hui, il convient de trouver une solution. Reconnaissez que la question est presque diabolique : en effet, si le solde n’est pas transféré, les habitants des communes précautionneuses, qui avaient constitué une « cagnotte » pour financer des investissements importants, risquent de payer deux fois l’effort financier réalisé.
À l’inverse, on pourrait envoyer un signal absolument terrible et presque se comporter en pousse-au-crime si l’on annonçait clairement que les soldes négatifs doivent remonter systématiquement aux intercommunalités, alors que, à une certaine échéance, le transfert de compétences serait obligatoire. On peut imaginer que certaines communes feraient des travaux importants avant de transférer des soldes négatifs.
Nous nous trouvons dans une situation de fragilité juridique très préoccupante.
L’amendement n° 11 a pour objet de ne transférer que les soldes positifs des budgets annexes « eau » et « assainissement » des communes aux EPCI au moment du transfert de la compétence. Il n’est cependant pas pleinement satisfaisant, notamment par rapport à l’amendement que je vais présenter dans un instant.
M. le président. L’amendement n° 12, présenté par M. Jacquin, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « y compris les soldes des budgets de fonctionnement tels que définis à l’article L. 2224-1 ».
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. L’amendement n° 12, quant à lui, prévoit un transfert semblable à celui qui est prévu par l’amendement n° 11. Il est simplement question de faire remonter le solde à l’intercommunalité, qu’il soit positif ou négatif.
Mes deux amendements servent à poser une question. Je ne doute pas que les lumières gouvernementales nous éclaireront de manière satisfaisante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Bonhomme, rapporteur. Les amendements nos 11 et 12 soulèvent la question du transfert obligatoire ou non des résultats budgétaires des compétences « eau » et « assainissement ». Je rappelle que ces compétences relèvent d’un SPIC au travers des budgets annexes distincts du budget principal.
À l’issue de l’étape budgétaire du transfert des compétences « eau » et « assainissement », les résultats budgétaires ou excédents de clôture du budget annexe communal, ainsi que les restes à réaliser sont nécessairement intégrés en totalité au budget principal de la commune. Autrement dit, les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert de compétences sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils résultent de l’activité de celle-ci lorsqu’elle était compétente.
Cela s’explique par le fait que les SPIC sont soumis au principe de l’équilibre financier qui nécessite l’individualisation des dépenses et des recettes au sein d’un budget spécifique, assortie de l’impossibilité de financement par le budget principal. De ce fait, les déficits et les excédents qui résultent strictement de l’exercice de la compétence peuvent être identifiés.
Toutefois, pour les SPIC uniquement, les résultats budgétaires du budget annexe communal, qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou partie. Ce transfert doit donner lieu à des délibérations concordantes de l’EPCI ou de la commune concernée. En d’autres termes, le transfert des résultats budgétaires à l’EPCI bénéficiaire d’un transfert de compétences représentant un SPIC ne constitue donc pas une obligation, mais relève d’une simple possibilité liée à la libre appréciation de la commune.
Les deux amendements tendent à faire en sorte que ce transfert soit obligatoire. Or il nous apparaît qu’une telle dérogation serait contraire aux principes mêmes qui régissent aujourd’hui les SPIC. Nous n’y sommes pas favorables, car un tel dispositif introduirait une dérogation au droit général des SPIC, ce qui ajouterait une complexité peu justifiée.
La commission est donc défavorable aux deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement est d’accord avec la commission des lois en raison des arguments juridiques que vient d’avancer le rapporteur.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Tout arrive !
M. François Bonhomme, rapporteur. Répétez-le !
M. Michel Savin. Quelle qualité !
M. le président. La parole est à M. Pierre Louault, pour explication de vote.
M. Pierre Louault. D’expérience, dans le cadre de la fusion des services d’eau de syndicats intercommunaux au sein d’une communauté de communes, les syndicats ont obligation de transférer leur excédent.
En revanche, en cas de fusion des services d’eau d’une trentaine des communes au sein d’une intercommunalité, les communes n’ont pas cette même obligation. Souvent, les communes qui disposent d’excédents ne veulent pas les transférer et transfèrent des réseaux qui sont souvent en très mauvais état. Ces communes ont préféré capitaliser sans engager de travaux.
Il s’agit d’une question difficile, qui est source de contentieux au sein des communautés de communes, compte tenu de la différence que l’on observe entre la situation de faveur accordée aux communes et celle des syndicats intercommunaux. Honnêtement, je ne trouve pas que ce « deux poids, deux mesures » et que ces situations contradictoires prévues par la loi soient très logiques.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. M. Jacquin pose une question très importante.
J’ai lu l’arrêt du Conseil d’État qui a rendu célèbre la commune de La Motte-Ternant, en Côte-d’Or. Le Conseil d’État n’emploie en réalité qu’un seul argument en précisant que « le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public ». Selon cet arrêt, le transfert du solde, qu’il soit positif ou négatif, n’est pas justifié.
Par ailleurs, comme vient de le dire notre collègue Louault, la règle est différente pour les syndicats intercommunaux et les communes, ce qui crée naturellement une inégalité. Les syndicats œuvrent en effet au nom des communes qui en sont membres.
En outre, M. Jacquin a mis l’accent sur les effets pervers du système. Certaines communes pourraient faire en sorte de disposer par facilité d’un solde positif ou – pourquoi pas – d’un solde négatif juste avant le transfert.
Enfin, madame la ministre, vous nous avez dit que le Gouvernement était d’accord avec la commission des lois et donc défavorable à l’amendement de M. Jacquin. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ce que votre collègue, M. Castaner, a déclaré à l’Assemblée nationale le 27 mars dernier.
Celui-ci espérait que la phase de concertation en cours serait à la hauteur des attentes du député qui l’interrogeait et de celles de nos concitoyens, et qu’elle conduirait peut-être le Gouvernement « à proposer une évolution législative qui permettra au Conseil d’État d’interpréter différemment la règle de droit s’appliquant aujourd’hui ».
Si aucune règle n’est fixée sur cette question, cela engendrera une grande confusion et des discussions picrocholines, comme l’indiquait le député qui a posé sa question à M. Castaner. Sans règle précise, on raisonnera au cas par cas, ce qui entraînera des contentieux à n’en plus finir.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. La question m’a été soufflée par le maire d’une ville de mon ancienne communauté de communes, qui s’est récemment servi de cet arrêt pour menacer de mettre un terme à une discussion en cours au sein de l’intercommunalité.
Mon collègue Jean-Pierre Sueur vient d’évoquer la question orale posée à l’Assemblée nationale à M. Castaner. Ce dernier a déclaré – cela peut sembler de bon sens, mais un peu étonnant dans un État de droit – que cette décision du Conseil d’État n’interdisait pas les accords au sein du bloc communal. Mais quelle fragilité juridique, alors ! Il a en effet estimé que, au nom de la liberté, la discussion pour définir les transferts devait avoir lieu entre les communes et les EPCI.
Nous risquons demain d’être régulièrement confrontés à des procéduriers sur ces sujets. Il me semble important de trouver une solution et de l’approfondir. C’est pourquoi je vais retirer mes deux amendements…
M. Joël Guerriau. Non, il faut les faire voter ! (Plusieurs sénateurs opinent.)
M. Olivier Jacquin. Ah oui ? Je vous remercie, mes chers collègues. Dans ce cas, je ne retire pas mes amendements, même s’ils ne sont pas tout à fait satisfaisants.
M. Jean-Pierre Sueur. Il faut les mettre aux voix quand même !
M. Olivier Jacquin. Je vais écouter mon collègue Sueur. Je retire l’amendement n° 11 et vous propose d’adopter l’amendement n° 12, qui tend à transférer le solde, qu’il soit positif ou négatif.
M. le président. L’amendement n° 11 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 12.
(L’amendement est adopté.) (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.
Article 2
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l’article L. 5214-16 et le 2° du I de l’article L. 5216-5 sont complétés par les mots : « des eaux usées dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10 » ;
2° Au a du 5° du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, assainissement des eaux pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l’article L. 2226-1 ».
II. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit d’amendements de coordination avec des amendements à l’article 1er qui ont été rejetés par le Sénat. De notre point de vue, ils n’ont plus d’objet.
Je demande donc à leurs auteurs de bien vouloir préciser s’ils souhaitent les maintenir ou non.
L’amendement n° 15, présenté par MM. de Belenet, Mohamed Soilihi, Richard et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° ) Le 6° du II de l’article L. 5214-16 et le 2° du II de l’article L. 5216-5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 » ;
2° ) Au a du 5° du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 ».
II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° ) Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :
« “6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° … du … relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« “7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° … du … relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération” ; »
2° ) Le a du 1° du II de l’article 66 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « Assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “…° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1” ; ».
La parole est à M. Arnaud de Belenet.
M. Arnaud de Belenet. Je n’aurai pas mieux dit que vous, monsieur le président. (M. Michel Savin rit.)
En effet, avec ces deux amendements, nous ambitionnions d’organiser le transfert de la gestion des eaux pluviales. Dès lors que le dispositif de blocage prévu à l’article 1er a été supprimé, l’amendement n° 15 n’a plus d’objet et je le retire.
M. le président. L’amendement n° 15 est retiré.
L’amendement n° 14, présenté par MM. de Belenet, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° ) Le 6° du II de l’article L. 5214-16 et le 2° du II de l’article L. 5216-5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 » ;
2° ) Au a du 5° du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226-1 ».
II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° ) Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :
« “6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 ;
« “7° Eau” ; »
2° ) Le a du 1° du II de l’article 66 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « Assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “…° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1” ; ».
La parole est à M. Arnaud de Belenet.
M. Arnaud de Belenet. L’amendement n° 14 vise à traiter de la gestion des eaux pluviales urbaines selon les différents types d’intercommunalité. Son maintien n’aurait aucun sens compte tenu du sort que nous avons réservé tout à l’heure à l’article 1er, je le retire donc.
M. le président. L’amendement n° 14 est retiré.
L’amendement n° 10 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère, Costes et N. Delattre, MM. Artano, Corbisez, Gabouty et Gold, Mme Laborde et MM. Requier, Vall et A. Bertrand, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :
« “6° Assainissement, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° … du … relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« “7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° … du … relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération” ; »
2° Les deuxième et troisième alinéas du a du 1° du II de l’article 66 sont ainsi rédigés :
« “8° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° … du … relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération ;
« “9° Assainissement, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° … du … relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération” ; ».
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. C’est dommage : l’amendement de notre collègue Arnaud de Belenet nous semblait intéressant, car il permettait une ouverture.
Nous avons présenté l’amendement n° 10 rectifié pour montrer que nous attendons impatiemment le fameux rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Puisque Mme la ministre a donné quelques renseignements à ce sujet lors de la discussion générale, nous retirons notre amendement.
M. le président. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.
L’amendement n° 27, présenté par Mme Harribey, MM. Sueur, Kanner, Montaugé, Roux et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
des eaux usées,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à l’exclusion de la collecte et du stockage des eaux pluviales ainsi que du traitement des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales » ;
La parole est à Mme Laurence Harribey.
Mme Laurence Harribey. Cet amendement a pour objet d’exclure de la compétence « assainissement » la gestion des eaux pluviales, alors que celle-ci était jusqu’à présent intégrée dans cette compétence.
Cette situation trouve son fondement dans la loi NOTRe, sauf que l’on est souvent confronté à des réseaux intégrés ou non intégrés – à des réseaux unitaires ou non unitaires, en tout cas.
Nous considérons que la commission des lois a déjà amélioré la rédaction de l’article 2 en rétablissant la sécabilité entre l’assainissement et la gestion des eaux pluviales.
Toutefois, nous voudrions aller un peu plus loin par souci de clarification, afin de ne pas laisser place à une quelconque interprétation. C’est pourquoi cet amendement vise à exclure explicitement la gestion des eaux pluviales de la compétence « assainissement » et à permettre aux communautés de l’exercer de manière facultative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Bonhomme, rapporteur. Cet amendement tend à aller plus loin que le texte de la commission en excluant explicitement la gestion des eaux pluviales de la compétence « assainissement ».
La commission a préféré opter pour la sécabilité entre ces deux compétences en retenant le dispositif déjà adopté par le Sénat le 23 février 2017 à l’article 4 de la proposition de loi Bas-Retailleau, sur l’initiative de notre excellente collègue Françoise Gatel.
Fidèles à cette philosophie, nous préférons laisser le soin aux élus locaux de décider de la sécabilité là où elle est justifiée. En effet, dans certains territoires, une gestion commune de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales nous paraît pertinente, dans d’autres moins.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Madame la sénatrice, je comprends tout à fait votre préoccupation.
Cependant, votre amendement a simplement pour effet d’exclure la gestion des eaux pluviales de la compétence « assainissement » des communautés de communes et des communautés d’agglomération sans en délimiter le champ aux eaux pluviales urbaines. Une telle modification ne permet pas d’apporter par la loi une clarification quant à l’échelon auquel doit être assurée la gestion des eaux pluviales urbaines.
C’était au contraire le sens de la solution proposée par M. de Belenet, qui vient cependant de retirer son amendement. Celui-ci nous semblait ouvrir la voie à une solution plus claire en matière d’eaux pluviales urbaines et se voulait plus humble dans sa rédaction en organisant l’exercice de la compétence aux différents échelons, soit de manière obligatoire, soit de manière facultative pour les communautés de communes.
Le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice ; à défaut, il y sera défavorable. Pour terminer, je précise que je maintiens les propos que j’ai tenus lors de la discussion générale.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
Article additionnel après l’article 2
M. le président. L’amendement n° 22, présenté par Mme Joissains, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Par dérogation au I du présent article, la compétence mentionnée au a du 5° du I de l’article L. 5217-2 peut, si les communes ou les conseils de territoire le décident, être transférée aux communes ou groupements de communes qui l’exerçaient antérieurement à la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. »
La parole est à Mme Sophie Joissains.