Mme Cécile Cukierman. Les deux amendements que je vais présenter portant sur un sujet similaire à celui de l’amendement précédent, j’espère qu’entre-temps d’autres collègues pourront nous rejoindre pour faire basculer le vote en notre faveur !
L’amendement n° 20 rectifié vise à sécuriser les régies existantes ou en cours de création exploitant plusieurs services publics à caractère industriel et commercial, SPIC, ou administratif, SPA, relatifs aux compétences de distribution d’eau potable et d’assainissement. De nombreuses régies exploitant plusieurs SPIC ou SPA ont été créées par les collectivités locales depuis des décennies, pour le plus grand bénéfice des usagers. Toutefois, depuis quelques années, il semble que prévaut une nouvelle interprétation du cadre légal par l’administration, notamment de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales imposant la création d’une régie pour l’exploitation directe de chaque service public.
Cette séparation en deux entités distinctes implique, de fait, de dédoubler un certain nombre de procédures, d’outils, de personnels, induisant des coûts supplémentaires, qui se répercutent sur l’usager, et nuisant à la lisibilité du service public.
Aujourd’hui, plusieurs centaines de communes et d’EPCI relèvent d’une régie commune d’eau et d’assainissement. Si leurs régies respectives devaient se scinder en deux, alors le tarif de l’eau ne manquerait pas d’augmenter sur les territoires concernés. Rendre le service public plus efficace et lisible pour les abonnés, tel est donc l’objet de cet amendement. Comme je le disais, cela correspond aussi à une volonté de simplification que de maintenir ce qui a existé et qui a d’ailleurs fait ses preuves. Aux tenants des regroupements, je rappellerai que c’est ce qui a permis à un certain nombre de syndicats intercommunaux de se développer au travers d’une régie publique locale de l’eau et de l’assainissement. Je citerai à cet égard l’exemple de la Roannaise de l’eau, dans le nord du département de la Loire.
Ces amendements mériteraient mieux que d’être simplement balayés et rejetés par un vote à main levée. Il y a là un vrai sujet, qu’il conviendrait d’examiner. Je maintiendrai bien évidemment cet amendement. Le second étant un amendement de repli, je me contenterai de le mentionner pour ne pas avoir à reprendre la parole.
Il y a aujourd’hui une vraie demande de la part des élus locaux de pouvoir maintenir un héritage, car c’est bien, là aussi, de cela qu’il s’agit, celui qui a vu se construire une gestion de l’eau et de l’assainissement destinée à répondre, au plus près, aux besoins des habitants et de leurs territoires.
M. le président. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme Cukierman et M. Collombat, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2221-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une régie peut assurer l’exploitation de plusieurs services publics mentionnés aux articles L. 2221-1 ou L. 2221-2 relatifs aux compétences de distribution d’eau potable et d’assainissement. »
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements ?
M. François Bonhomme, rapporteur. Si les deux amendements portent sur un autre article du code général des collectivités territoriales, ils ont le même objet que l’amendement n° 16 rectifié ter. Pour les mêmes motifs, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. L’essentiel a été dit. En termes de planification, d’administration et même d’économies, notamment pour la gestion du personnel mutualisé, ces régies communes font sens sur nos territoires. Nous défendrons donc également ces deux amendements et les voterons.
M. le président. L’amendement n° 18 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Buffet, Paccaud et D. Laurent, Mme Vérien, M. Charon, Mmes Gruny et Chauvin, MM. Savary, Babary, Revet, Chaize, Pointereau, Danesi et Reichardt, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Laménie et Huré, Mme Giudicelli, MM. Grosdidier et Poniatowski, Mme Lherbier et MM. Pellevat, Longeot, Maurey, B. Fournier, Leleux, Saury et Chasseing, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour les communes de moins de 500 habitants, » sont supprimés ;
b) Les mots : « dès lors qu’elles » sont remplacés par les mots : « dès lors que les communes ou leurs groupements ».
La parole est à M. Olivier Paccaud.
M. Olivier Paccaud. Je présente une nouvelle fois au nom de mon collègue Henri Leroy cet amendement relatif à une question de seuil. Très concrètement, il a pour objet de supprimer le seuil figurant à l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales et qui concerne les communes de moins de 500 habitants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Bonhomme, rapporteur. Par le présent amendement, il est proposé un assouplissement bienvenu de l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales, relatif à la non-obligation d’établir un budget annexe pour les services de distribution d’eau potable et d’assainissement gérés en régie simple ou directe. Dans la mesure où il tend à conserver le principe d’une individualisation des montants des recettes et des dépenses affectées à ces services, j’émets un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. L’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales rend facultatif, pour les communes de moins de 500 habitants, l’établissement d’un budget annexe pour leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement gérés sous la forme d’une régie simple ou directe. Cette disposition a pour objet de permettre la prise en compte de la taille des communes, afin de dispenser les plus petites d’entre elles de l’obligation de suivre, en budget annexe, les activités d’eau et d’assainissement si elles présentent un état sommaire des montants des recettes et des dépenses affectées à ces services.
Or l’amendement qui est ici proposé vise à exonérer de l’obligation de suivre, sous la forme d’un budget annexe, les services de distribution d’eau potable et d’assainissement, qui sont des services publics industriels et commerciaux, et à ce titre soumis à un principe, que chacun connaît, d’équilibre budgétaire, avec pour conséquence l’individualisation des dépenses et des recettes dans un budget spécial annexé au budget de la commune ou du groupement de communes. L’autre adaptation proposée concerne ce seuil de 500 habitants dispensant de la création d’un budget annexe, que les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer. En outre, en vertu de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, et hors cas spécifiques, il est interdit aux communes de prendre en charge, dans leur budget, des dépenses au titre des SPIC.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement, dont l’adoption irait à l’encontre des principes d’équilibre budgétaire et d’individualisation des opérations sous la forme des budgets annexes qui régissent les SPIC, et dont la dispense ne doit concerner que des communes de petite taille, inférieure à 500 habitants.
M. le président. La parole est à M. Jacques Genest, pour explication de vote.
M. Jacques Genest. Madame la ministre, au nom de la liberté des communes, je serai favorable à cet amendement.
En tant qu’ancien percepteur, je voudrais quand même attirer l’attention de notre assemblée sur les conséquences de telles dispositions. Si, dans une commune de 500 habitants, le budget est réduit, il est beaucoup plus important dans une commune de 3 000 habitants, et celui qui est consacré à l’eau risque de se retrouver au milieu de tout cela quelque peu « anonymisé ». Se pose en outre un problème de TVA si le budget de l’eau retombe dans le budget communal, car je ne suis pas sûr que le centre des impôts accepte que l’on puisse assujettir un tel service à la TVA.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 24 rectifié ter, présenté par Mmes Monier et G. Jourda et MM. Cabanel, Devinaz et P. Joly, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa de l’article L. 2224-2, les mots : « dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants » sont remplacés par les mots : « répondant à l’une au moins des conditions indiquées aux a, b, c et d du 1° du III de l’article L. 5210-1-1 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2224-6, les mots : « dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants » sont remplacés par les mots : « répondant à l’une au moins des conditions indiquées aux a, b, c et d du 1° du III de l’article L. 5210-1-1 ».
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Mme Marie-Pierre Monier. Avant la loi NOTRe, le législateur avait autorisé les communes de moins de 3 000 habitants, mais aussi les EPCI dont aucune commune membre ne compte plus de 3 000 habitants, d’une part, à déroger à l’interdiction de prise en charge, dans le budget général, des dépenses au titre des services publics, d’autre part, à établir un budget unique des services de distribution d’eau potable et d’assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.
Or ce seuil de population n’est aujourd’hui plus en phase avec la réalité de l’intercommunalité. Le ministère de l’intérieur en est d’ailleurs convenu dans la réponse qu’il a apportée, le 29 mars dernier, à la question écrite sur l’eau et l’assainissement n° 03368 de notre collègue Sophie Joissains. Il a ainsi précisé qu’« une adaptation des seuils de population permettant d’établir un budget unique des services de distribution d’eau potable et d’assainissement pourrait être étudiée ».
Nous proposons donc d’adapter le seuil permettant la dérogation prévue à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et l’application de l’article L. 2224-6 du même code, en l’alignant sur les critères de densité de population et de proportion de communes en zone de montagne retenus dans le cadre de la loi NOTRe, pour permettre la création d’EPCI dont la population est inférieure au seuil minimal, fixé à 15 000 habitants. Les EPCI concernés correspondent à des territoires ruraux et de montagne, pour lesquels ces exceptions à la prise en charge de dépenses du budget de l’eau par le budget général et à la tenue de deux budgets distincts pour l’eau et l’assainissement constituent des facilités essentielles pour la gestion par ces collectivités des services de l’eau et de l’assainissement.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère, Costes, N. Delattre et Laborde et MM. Corbisez, Gabouty, Gold, Guérini, Vall, Requier et A. Bertrand, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au huitième alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 000 » est remplacé, deux fois, par le nombre : « 5 000 ».
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Dans le même esprit, il s’agit de reprendre un article inséré dans la proposition de loi adoptée en février 2017 dans ce même hémicycle. Les articles L. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient actuellement le principe de l’équilibre budgétaire des services publics industriels et commerciaux. À cet égard, les services publics de l’eau et de l’assainissement, qui sont des SPIC, y sont soumis. Le législateur a néanmoins introduit une dérogation pour les communes de moins de 3 000 habitants et les EPCI dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants.
La nouvelle carte intercommunale vient bouleverser ces équilibres. Avec la fusion d’intercommunalités, ces dernières devront, lors de la prise des compétences « eau » et « assainissement », équilibrer leurs budgets annexes de l’eau et de l’assainissement par les seules redevances des usagers. Afin d’éviter une augmentation excessive du prix de l’eau et de l’assainissement pour les usagers lors du transfert de la compétence à l’EPCI, il est proposé de relever le seuil de 3 000 à 5 000 habitants pour les communes et les EPCI. La modification de ce seuil permettra aux communes appartenant à une intercommunalité ne disposant pas de communes de grande taille de ne pas être pénalisées pour le versement de l’attribution de compensation quand leurs budgets annexes ne sont pas équilibrés. Par ailleurs, elle permettra aux EPCI au périmètre élargi de continuer de bénéficier de cette dérogation.
M. le président. L’amendement n° 17 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Buffet, Paccaud et D. Laurent, Mme Vérien, M. Charon, Mmes Gruny et Chauvin, MM. Savary, Babary, Revet, Chaize, Pointereau, Danesi et Reichardt, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Laménie et Huré, Mme Giudicelli, MM. Grosdidier et Poniatowski, Mme Lherbier et MM. Pellevat, Longeot, B. Fournier, Leleux, Saury et Chasseing, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de moins de 3 000 habitants » et les mots : « dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants » sont supprimés.
La parole est à M. Olivier Paccaud.
M. Olivier Paccaud. Cet amendement ayant le même objet que les amendements précédents présentés par mes deux collègues, je ne paraphraserai pas ce qu’elles ont très bien dit, même si ma position se rapproche davantage de celle qu’a défendue Mme Monier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Bonhomme, rapporteur. Les amendements nos 24 rectifié ter et 9 rectifié ont pour objet d’élargir le champ de la dérogation permettant aux communes de verser une subvention d’équilibre au budget de leurs services de distribution d’eau et d’assainissement, et ce quel que soit leur mode de gestion.
L’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales interdit en effet par principe aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics à caractère industriel ou commercial. Il prévoit néanmoins, entre autres, une dérogation pour les communes de moins de 3 000 habitants et les intercommunalités ne comprenant aucune commune membre de plus de 3 000 habitants, pour ce qui concerne leurs services de distribution d’eau et d’assainissement.
L’amendement n° 24 rectifié ter tend à supprimer ce seuil de population. L’amendement n° 9 rectifié a quant à lui pour objet de le relever à 5 000 habitants, compte tenu de l’élargissement des périmètres intercommunaux. Ce faisant, il reprend une disposition introduite par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi précitée au mois de février 2017. À cette occasion, la commission des lois avait émis un avis favorable.
C’est pourquoi j’invite les auteurs de l’amendement n° 24 rectifié ter à le retirer, au bénéfice de l’amendement n° 9 rectifié, auquel je suis favorable. Concernant l’amendement n° 17 rectifié ter, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements.
L’amendement n° 9 rectifié, plus particulièrement, a pour objet de relever de 3 000 à 5 000 habitants le seuil en deçà duquel les compétences « eau » et « assainissement » peuvent être financées par le budget général des communes ou par celui des EPCI dont aucune commune membre n’a une population excédant ce seuil, et ce afin de faciliter le financement des budgets annexes par le budget général.
Cet amendement soulève des questions d’ordre juridique. S’il était voté, son dispositif entrerait en effet en contradiction avec les dispositions de l’article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, qui offre la possibilité aux communes de moins de 3 000 habitants de suivre les compétences « eau » et « assainissement » au sein d’un budget unique.
En outre, le présent amendement est problématique sur le fond, dans la mesure où il conduirait à faire financer le coût du service par de la fiscalité, en contradiction avec les principes de financement des SPIC dont le budget résulte normalement du produit de leur activité, en vertu de l’adage que vous connaissez tous : « l’eau paie l’eau ».
À l’heure où l’enjeu est la maîtrise des dépenses de fonctionnement, il ne nous semble pas pertinent d’étendre les capacités de dépense des collectivités, surtout pour des activités relevant de SPIC, qui ont vocation à être financés par les recettes qu’ils tirent desdites activités.
Enfin, le Gouvernement est défavorable à l’amendement par souci de transparence. J’ai souvent été le témoin de querelles au sujet du prix de l’eau et entendu des élus déclarer que le prix du mètre cube dans leur ville était moins élevé qu’ailleurs. Or, le prix annoncé ne correspond plus exactement à la réalité du prix de l’eau, dès lors, notamment, que vous financez le budget consacré à l’eau et à l’assainissement par un prélèvement sur le budget général ! Ce type de pratique que j’ai souvent constaté sur le terrain fausse complètement les comparaisons.
M. François Bonhomme, rapporteur. En Indre-et-Loire ?
M. le président. Madame Monier, l’amendement n° 24 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Marie-Pierre Monier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.
Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 29 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty et Artano, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Laborde, MM. Requier, A. Bertrand, Bonnecarrère, Maurey et Longeot, Mme Vérien et MM. Delcros, Wattebled, Guerriau et Chasseing, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article et à l’article L. 1321-2, l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétence et la commune antérieurement compétente peuvent, par l’établissement d’une convention adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal, procéder à la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d’occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, mais dont la commune demeure propriétaire. »
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.
M. Jean-Marc Gabouty. Monsieur le président, je défendrai les deux amendements nos 29 rectifié bis et 32 rectifié bis, le premier étant un amendement de repli par rapport au second. Vous choisirez celui des deux qui vous convient le mieux, madame la ministre, au cas où l’envie vous prendrait d’y être favorable ! (Sourires.)
Ces amendements ont pour objet de traiter la question des équipements dont la propriété reste au niveau de la commune et qui sont implantés sur les ouvrages ou sur le terrain rattaché à ces ouvrages. Je pense notamment à un certain nombre d’antennes-relais dont la commune tire des recettes au titre des redevances d’occupation du domaine public.
Aujourd’hui, il semblerait que ces recettes soient transférées automatiquement aux EPCI. Or il s’agit d’activités qui n’ont aucune connexion avec le service ainsi géré.
L’amendement n° 32 rectifié bis a pour objet de prévoir que le bénéfice de ces redevances reste à la commune, dans la mesure où celle-ci demeure évidemment propriétaire des biens et équipements concernés, ou que les redevances soient intégrées au bénéfice de la commune au travers d’une attribution de compensation.
L’amendement n° 29 rectifié bis prévoit cette même possibilité dans le cadre d’une convention entre l’EPCI et la commune.
Au vu du débat de cet après-midi, et à défaut d’un traitement de fond, j’estime qu’il serait souhaitable de passer un peu de pommade sur les plaies des communes, madame la ministre !
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 29 rectifié bis ?
M. François Bonhomme, rapporteur. Cet amendement soulève une question généralement posée par les élus locaux : que deviennent les antennes-relais de téléphonie mobile qui sont installées sur des châteaux d’eau communaux lors du transfert de la compétence « eau » à l’intercommunalité ?
Une lecture attentive des articles L. 5211-17 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales permet d’y répondre : on ne parle que de biens et d’équipements nécessaires à l’exercice des compétences transférées. Il ne me semble pas que des antennes-relais de téléphonie mobile soient utiles stricto sensu à l’exploitation d’un service public d’eau potable.
À ce stade, et dans l’attente d’éléments complémentaires qui pourraient nous éclairer, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Dans le cas où l’antenne-relais n’est pas transférée, l’explication de M. le rapporteur est parfaitement juste. Si l’antenne-relais fait l’objet d’un transfert, en revanche, la commission locale d’évaluation des charges transférées, la CLECT, est là pour estimer le montant des ressources transférées. Voilà, c’est aussi simple que cela !
Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 29 rectifié bis.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.
M. Jean-François Longeot. Je voterai cet amendement.
J’ai bien entendu ce que vient de dire Mme la ministre au sujet de la CLECT, qui est peut-être en mesure d’étudier la question en cas de transfert. Cela étant, je crois qu’il vaut mieux prendre toutes les précautions utiles.
En effet, en cas de transfert d’un château d’eau, par exemple, quand bien même l’antenne n’est pas située sur le château d’eau, mais sur le terrain qui le jouxte – en effet, on transfère souvent une partie du foncier non bâti dans ce type d’opération –, les communes risquent encore une fois de voir leurs recettes amputées.
Il faut donc que nous restions vigilants. Je remercie Jean-Marc Gabouty d’avoir déposé cet amendement, car ce n’était pas évident au départ. Je crois que l’on ne prend aucun risque à voter cet amendement et qu’il faut le faire pour nos communes !
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. Nous voterons également cet amendement qui me semble être un amendement de clarification et, qui plus est, un amendement de bon sens.
Le transfert d’un château d’eau n’a rien à voir avec le transfert de l’antenne-relais située au-dessus. Je ne suis pas sûr que l’on pourra régler la question du transfert d’une antenne-relais et de celui des recettes que l’on en tire autrement qu’en inscrivant ces dispositions dans la loi.
M. le président. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour explication de vote.
Mme Dominique Vérien. Madame la ministre, je pense aussi qu’il est nécessaire de voter cet amendement.
En effet, la CLECT est peut-être en mesure de régler le problème, mais c’est à la seule condition que la communauté de communes qui aura récupéré le château d’eau ne se considère pas comme étant la seule qui puisse autoriser l’accès à l’antenne-relais.
J’aime autant que l’on précise bien les choses en indiquant expressément que ce qui revenait à la commune continue de revenir à la commune.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Gabouty. Je veux simplement apporter une précision.
Des antennes-relais se trouvent aujourd’hui au-dessus des châteaux d’eau. Ces châteaux d’eau ne correspondent pas toujours à l’image caricaturale que l’on s’en fait, certains sont parfois enterrés ou semi-enterrés : il s’agit alors de réservoirs situés sur des points hauts qu’il n’est donc pas nécessaire de surélever davantage. Il existe donc différentes situations.
Par ailleurs, il faut tenir compte du foncier aux alentours du château d’eau, qui est plus ou moins important, mais qui ne contribue absolument pas à la gestion du service.
Parfois, on trouve des antennes-relais à côté des châteaux d’eau. Seulement, celles-ci se situent dans l’emprise du terrain : cela n’a donc rien à voir non plus avec la gestion de la compétence « eau ».
Ensuite, je veux bien que l’on parle des CLECT, mais encore faut-il que ces commissions se saisissent réellement des problèmes de transfert. On sait très bien, aujourd’hui, que le fonctionnement des CLECT est tel qu’elles oublient un certain nombre de choses lorsqu’elles procèdent à l’évaluation des transferts de charges, que ce soit de manière volontaire ou involontaire.
En ce qui me concerne, je pense qu’il est préférable d’inscrire de telles précisions dans un texte de loi, notamment dans le présent texte.