M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Nous verrons ce que dit la commission mixte paritaire !
M. le président. L’amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Bonnecarrère, Laugier et Kern, Mme Joissains, MM. Henno et Louault, Mme Vullien, MM. Canevet, Capo-Canellas et Moga et Mme Doineau, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
dans un cadre impartial et en conformité avec le titre IV du livre II du code des assurances
par les mots :
par une commission nationale d’évaluation, sous la responsabilité de l’État, dont la composition est fixée par décret
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. L’article 26 a pour objet de permettre d’identifier parmi les normes réglementaires de construction celles qui pourraient être transformées en obligation de résultat. Il s’agit non pas de supprimer des normes réglementaires existantes, mais de créer en parallèle, en quelque sorte, de nouvelles règles avec un fonctionnement différent.
Cette initiative ne doit pas conduire à assimiler les organismes commandités par le maître d’ouvrage pour instruire le dossier de dérogation à l’instance qui validera la proposition dérogatoire. Or toute initiative dérogatoire doit être examinée et validée par une commission d’experts impartiale. Celle-ci ne peut être qu’une commission nationale d’évaluation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement est quasi identique à celui qu’a présenté précédemment Claude Kern.
En vue de s’assurer du caractère neutre et impartial de l’évaluation de l’atteinte des résultats, cet amendement propose qu’elle soit effectuée par une commission nationale d’évaluation, sous la responsabilité de l’État, dont la composition serait fixée par décret.
Le caractère impartial de l’évaluation est déjà prévu par l’alinéa 8. Prévoir une commission nationale d’évaluation pour le régime dérogatoire transitoire comme pour le nouveau régime de droit commun mis en place par la seconde ordonnance paraît disproportionné.
J’en suis désolé, mon cher collègue, mais l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’avis est également défavorable, pour les raisons invoquées par le rapporteur, qui font écho au débat que nous avons eu précédemment sur la série de trois amendements presque identiques.
M. Yves Détraigne. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° 19 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 26.
(L’article 26 est adopté.)
Article 26 bis
(Supprimé)
Article 26 ter
I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au III, le représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, le représentant de l’État dans la région, en charge de l’instruction d’une procédure administrative d’autorisation ou de déclaration nécessaire à la mise en œuvre d’un projet d’activité, d’installation, d’ouvrage ou de travaux, désignent un référent unique pour le maître d’ouvrage au nom de l’ensemble des services de l’État et constituent un guichet unique de contact et de coordination de l’ensemble des procédures administratives concernant le projet.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur sa mise en œuvre.
III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
M. le président. L’amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. La disposition prévue à cet article, qui pouvait présenter un aspect séduisant en première analyse, soulève plusieurs difficultés.
Elle présente tout d’abord un intérêt limité dès lors qu’elle est redondante avec le dispositif d’autorisation environnementale, qui a déjà permis d’instaurer un interlocuteur unique pour l’ensemble des procédures hors celles relevant du droit de l’urbanisme. Plus de douze autorisations « annexes » sont ainsi désormais incluses dans l’autorisation environnementale. Un amendement vous sera d’ailleurs proposé visant à ratifier l’ordonnance ayant créé cette autorisation environnementale.
Cette disposition conduirait ainsi à inclure uniquement deux autorisations d’urbanisme délivrées par l’État, celle approuvant les projets d’ouvrage électrique et celle qui relève également de l’État pour les bâtiments publics et l’énergie. Or cette intégration des autorisations d’urbanisme a déjà été expérimentée dans le cadre de la procédure « autorisation unique » en 2015-2016.
La mission Duport, qui a dressé le bilan de l’expérimentation, préconisait d’abandonner cette intégration en raison des grandes divergences existant entre les deux procédures, qui reposent sur des corpus juridiques très différents. C’est donc en toute connaissance de cause que l’intégration de l’autorisation d’urbanisme dans l’autorisation environnementale a été abandonnée et que la solution retenue pour le cas particulier des éoliennes terrestres a été la suppression de l’autorisation d’urbanisme.
La disposition dont nous vous proposons la suppression n’aurait donc vocation à modifier le droit existant que dans les cas très résiduels où subsiste un permis « État », à savoir pour les méthaniseurs, les centrales solaires et les projets situés dans une commune au règlement national d’urbanisme ou dans le cadre d’une opération d’intérêt national. Dans ce dernier cas, le permis est délivré par le maire au nom de l’État, mais ce sont les services de l’État qui instruisent le dossier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
Monsieur le secrétaire d’État, vous nous proposez ici un amendement de suppression, alors que l’amendement qui a introduit cet article a été sous-amendé à l’Assemblée nationale. Ce faisant, non seulement vous revenez sur votre position, mais aussi et surtout sur celle de la commission spéciale. Je rappelle que celle-ci a adopté cet article, car il rejoint le dispositif prévu à l’article 7 de la proposition de loi de nos collègues François Calvet et Marc Daunis sur la stabilisation du droit de l’urbanisme.
M. le président. Je mets aux voix l’article 26 ter.
(L’article 26 ter est adopté.)
Article 27
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
(Conforme)
L’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est abrogé.
M. le président. Le vote est réservé.
Article 28
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le rapprochement, le regroupement ou la fusion. Ces mesures expérimentales portent sur :
1° De nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et de leur regroupement prévu au 2° de l’article L. 718-3 du code de l’éducation ;
2° De nouveaux modes de coordination territoriale dérogeant au dernier alinéa du même article L. 718-3 ;
3° De nouveaux modes d’intégration, sous la forme d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui peuvent conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de l’expérimentation ;
4° (Supprimé)
En outre, cette ordonnance définit les conditions de l’application de ces expérimentations, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. – (Non modifié) L’expérimentation est menée pour une période maximale de dix ans à compter de la date de publication de l’ordonnance prévue au I. Un an au plus tard avant son terme, elle fait l’objet d’une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche.
III. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
L’État et chacun des établissements créés dans le cadre de l’expérimentation organisée par le présent article fixent d’un commun accord les objectifs singuliers qui y président ainsi que le calendrier et les critères d’évaluation associés.
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de l’ordonnance prise sur le fondement du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations engagées dans ce cadre, recensant les différentes formes juridiques adoptées par les établissements et identifiant les voies adaptées afin de les pérenniser, le cas échéant.
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, sur l’article.
Mme Angèle Préville. Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d’expérimentation de nouveaux modes de gouvernance ou de dérogation aux règles de territorialité pour des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ayant déjà opté pour les formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion prévues par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Je m’interroge sur la méthode, celle d’un nouveau recours aux ordonnances. Le Parlement, à mon avis, devrait pouvoir accompagner et étudier les modalités d’organisation de l’enseignement supérieur avant d’être mis devant le fait accompli.
Par ailleurs, n’y a-t-il pas un risque de voir émerger ou se renforcer une véritable université à deux vitesses, ce qui accentuerait les inégalités territoriales ? On peut facilement imaginer la création de grands pôles laissant à la marge les petits établissements, qui, à terme, n’auront que peu de moyens pour assumer leur mission.
Monsieur le secrétaire d’État, j’attends vos réponses.
M. le président. L’amendement n° 154, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Ma collègue vient de le dire : il s’agit ici de permettre de nouveau, par ordonnance, des expérimentations lourdes, puisqu’elles concernent la fusion d’établissements d’enseignement supérieur. On a le sentiment que l’objectif général est de répondre aujourd’hui à un mot d’ordre partagé par tout le monde : plus c’est gros, plus c’est beau !
Je veux juste vous donner un exemple : le rapprochement de toutes les grandes écoles agronomiques publiques – AgroParisTech, Montpellier SupAgro, Agrocampus Ouest, AgroSup Dijon, Oniris, Bordeaux Sciences Agro, VetAgro Sup, etc. – pour n’en former plus qu’une seule. L’avantage de n’avoir plus qu’une seule école, c’est qu’on ne parlera plus de fusion par la suite ! On parlera peut-être de « défusion »…
Le seul argument qui est avancé pour justifier la constitution de ce mastodonte, c’est le critère de taille. Je trouve vraiment triste de constater que le classement de Shanghai s’est tellement inscrit dans nos cerveaux qu’il est devenu l’unique principe organisateur de l’enseignement supérieur français.
Avant de poursuivre dans cette marche forcée vers la fusion, il eût été de bonne politique d’évaluer ce qui a déjà été réalisé en la matière – je pense notamment aux COMUE, les communautés d’universités et établissements, qui sont aujourd’hui un échec patent dénoncé par tout le monde.
Cet article prévoit la remise au Parlement d’un rapport dressant un premier bilan de ces expérimentations. Monsieur le secrétaire d’État, je vous propose une autre méthode : vous nous présentez d’abord un bilan de toutes les expérimentations qui ont été engagées et ensuite seulement nous discuterons de vos propositions législatives pour corriger les dispositifs antérieurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement revient sur la position de la commission en proposant de supprimer cet article.
L’article 28 entend permettre le regroupement des établissements qui le souhaitent selon de nouvelles modalités, qui répondront à leurs besoins. Je ne vois donc pas de raison de s’y opposer.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’exposé des raisons pour lesquelles le Gouvernement est défavorable à la suppression de cet article me permettra, je l’espère, de répondre à certaines des interrogations de Mme Préville.
L’expérimentation de nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement est attendue par nombre d’établissements d’enseignement supérieur. En effet, force est de constater que les formes de regroupement qui ont été mises en place par la loi du 22 juillet 2013 se révèlent aujourd’hui insuffisantes pour permettre aux établissements de mener à bien leurs projets, qui, s’ils s’inscrivent notamment dans le cadre des investissements d’avenir, portent également sur des formes de regroupement qui ne sont actuellement pas prévues par la loi. C’est la raison pour laquelle, afin d’éviter de figer de nouveaux modes d’organisation, l’expérimentation nous apparaît comme le meilleur moyen de permettre une évolution.
Nous sommes donc attachés au maintien de cet article.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le secrétaire d’État, on ne peut pas travailler comme ça ! On ne peut pas mener expérimentation sur expérimentation sans, à un moment donné, tenter de dresser devant le Parlement un bilan de ce qui a été fait, de ce qui ne fonctionne pas.
Vous engagez de nouvelles expérimentations sur des bases qui sont très similaires à celles qui ont déjà échoué. Le résultat, je le connais, je peux vous l’indiquer ! Il faut raison garder et reprendre tout le dossier pour l’analyser de façon raisonnable.
M. le président. L’amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
de six mois
par les mots :
d’un an
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. C’est la même logique qu’à l’amendement n° 50 : le délai accordé par le Parlement au Gouvernement pour prendre l’ordonnance en application de l’article 38 ayant été ramené à six mois, nous proposons de le rétablir à un an. Compte tenu des consultations obligatoires et de notre volonté de concertation, le délai ici prévu rendrait encore plus compliqué ce processus que le délai que la commission spéciale avait réduit de dix-huit à douze mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, j’en suis désolé, mais la commission spéciale souhaitant raccourcir les délais, elle tient à maintenir ce délai de six mois.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 28.
(L’article 28 est adopté.)
Article additionnel après l’article 28
M. le président. L’amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Grosperrin, Bonhomme et Brisson, Mme Bruguière, MM. Chaize, Charon, Cuypers et Daubresse, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Dumas et Duranton, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mme Lamure, MM. Le Gleut, Lefèvre, Leleux, H. Leroy et Longuet, Mme Lopez et MM. Paccaud, Pierre, Poniatowski, Rapin et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 711-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Les établissements publics créés en application de l’article L. 718-6-1. » ;
2° La section 2 du chapitre VIII bis du titre Ier du livre VII de la troisième partie est complétée par un article L. 718-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 718-6-1. – Les établissements publics d’enseignement supérieur participant à un regroupement prévu au 2° de l’article L. 718-3 peuvent demander, par délibération de leur conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d’un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Un décret en Conseil d’État fixe les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de cet établissement dans le respect des principes d’autonomie et de démocratie définis au présent titre.
« Les établissements issus de la fusion peuvent déroger aux articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres à chacun d’eux.
« Le 4° de l’article L. 712-2 et les articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa.
« Ce décret peut prévoir la création d’un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu’un conseil académique n’a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l’établissement prévues par ce décret.
« Ce décret peut prévoir que les établissements publics d’enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa du présent article qui ont demandé la fusion conservent leur personnalité morale lorsqu’ils deviennent une composante du nouvel établissement public, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, éventuellement renouvelable une fois. Il fixe également les règles d’organisation et de fonctionnement de chacune de ces composantes et détermine les relations entre ces composantes et l’établissement dont elles font partie. »
La parole est à M. Jacques Grosperrin.
M. Jacques Grosperrin. Cet amendement a pour objet d’offrir aux établissements publics d’enseignement supérieur dont les projets de coopération et de coordination sont matures les moyens de se structurer et se regrouper sur le temps long. Ce dispositif ouvre la possibilité pour ces établissements de renforcer leur intégration pouvant aller jusqu’à la constitution d’un seul établissement.
Alors que de nombreux regroupements d’établissements se positionnent pour répondre aux appels à projets « Initiatives d’excellence » dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, le PIA, il y a un risque que certains établissements se retrouvent en période probatoire du fait d’un mode de gouvernance pas assez intégratif ou du fait d’un cadre légal peu adapté, si ce n’est instable. Il est ainsi logique, dans le cadre d’un texte fondé sur la confiance, d’offrir aux établissements publics d’enseignement supérieur le meilleur cadre légal.
Cette création d’une nouvelle catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel offrira des possibilités de dérogation aux dispositions du code de l’éducation applicables à ces établissements publics, qui seront créés par décret en Conseil d’État.
Cet amendement nous semble important dans la mesure où il répond à l’attente de la Conférence des présidents d’université.
Ce serait un comble, compte tenu de l’intitulé du projet de loi, que le Gouvernement ne fasse pas confiance aux établissements et à la communauté universitaire dans son ensemble.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Cet amendement vise à créer directement et immédiatement, sans passer par la voie des ordonnances et sans avoir recours à une expérimentation, un cadre dérogatoire pour les regroupements d’établissements d’enseignement supérieur.
Je partage, avec l’ensemble de la commission, l’idée de permettre aux établissements engagés dans les programmes d’investissements d’avenir de mener rapidement à bien leurs projets. C’est la raison pour laquelle la commission spéciale a réduit le délai d’habilitation figurant à l’article 28 d’un an à six mois.
Néanmoins, l’adoption de cet amendement créerait un cadre dérogatoire particulièrement vaste, sans justifier précisément les besoins auxquels il entend répondre. Il me semble donc qu’il existe un risque de voir se créer autant de statuts que de regroupements, sans que ces statuts répondent réellement aux besoins des établissements. C’est donc avec une certaine prudence, voire beaucoup de sagesse, que la commission a émis un avis défavorable. (Rires.)
M. Jean-François Husson, président de la commission spéciale. La prudence sénatoriale !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme Catherine Procaccia. Avec sagesse ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Aussi ! (Sourires.)
Bien que la commission spéciale ait réduit les délais pour prendre l’ordonnance visée à l’article 28, nous ne pouvons souscrire à la démarche proposée par le sénateur Grosperrin.
M. le président. La parole est à M. Jacques Grosperrin, pour explication de vote.
M. Jacques Grosperrin. J’entends bien, mais rendre ce modèle expérimental en vertu de la loi expose l’ensemble des sites et risque de faire disparaître tous les établissements créés en vertu de ce modèle, sans exception, à l’issue de l’expérimentation. Il est donc plus sécurisant d’envisager cette expérimentation sur le plan réglementaire plutôt que sur le plan législatif.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 28.
Chapitre III
Des règles plus simples pour le public
Article 29
I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au V, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires ou à des salariés volontaires mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et qu’ils ont placés dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 7232-6 du même code en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect des dispositions du III.
La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II du présent article est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232-1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et services mentionnés au présent I.
Elle est subordonnée à la délivrance d’une autorisation de service d’aide et d’accompagnement à domicile ou d’un agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d’une autorisation ou d’un agrément préexistant.
II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.
III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne mentionnée au II ne peut excéder six jours consécutifs.
Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.
Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.
L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.
Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention.
III bis. – (Non modifié) En cas de décès du conjoint employeur, il est permis au conjoint survivant non employeur de poursuivre le contrat de travail avec l’aide à domicile employé, sous réserve de l’accord de ce dernier, sous la forme d’un avenant au contrat de travail.
IV. – Les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d’évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées au plus tard douze mois avant l’échéance de la période d’expérimentation mentionnée au même I.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant l’échéance de cette période d’expérimentation, un rapport d’évaluation des expérimentations mentionnées audit I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même I et des établissements et services expérimentateurs. S’agissant des expérimentations conduites en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, elles feront l’objet d’une évaluation additionnelle comptable et financière établie par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
V. – (Non modifié) Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.