Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet, de la même manière, un avis défavorable.
Le Gouvernement considère que le certificat d’information est utile pour le lancement de nouvelles activités, pour le développement de projets d’entreprise, en permettant aux porteurs de projets de disposer d’une information la plus complète possible sur les droits, la réglementation, les conditions à observer pour encadrer et accompagner le lancement de cette activité et, ainsi, réduire le risque qu’ils prennent de se tromper.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)
Article 12 bis
À titre expérimental, lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable à l’exercice d’une activité est déposée dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du certificat d’information mentionné à l’article L. 114-11 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions relatives à l’exercice de cette activité, applicables à la date de délivrance du certificat, ne peuvent être remises en cause à l’exception de celles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement et sauf demande contraire de l’usager à qui le certificat d’information a été délivré.
L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 47 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 143 est présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 47.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je le rappelais voilà quelques instants, le certificat d’information a pour objet d’informer les entreprises sur les règles applicables à l’exercice de leur activité, et non de figer ces règles comme peut le faire le rescrit. La cristallisation, pour reprendre ce terme, du certificat d’information aurait pour effet de permettre aux entreprises de s’affranchir des évolutions juridiques postérieures à sa délivrance. L’article 12 bis crée plus de sécurité juridique pour les entreprises concernées, mais la cristallisation serait en même temps une source d’insécurité juridique pour les tiers et d’inégalités entre les acteurs économiques intervenant dans un même secteur d’activité. Les entreprises exerçant une activité de même nature sur un territoire identique se verraient appliquer des règles différentes, par cristallisation du certificat d’information délivré, et ce selon le moment auquel il aurait été délivré.
Par ailleurs, la cristallisation du certificat d’information pourrait protéger l’entreprise d’une évolution législative qu’elle considérerait comme défavorable de son point de vue, mais pourrait aussi l’empêcher d’avoir accès au bénéfice d’une évolution législative qui serait favorable au développement de son activité.
Par conséquent, si nous tenons beaucoup au certificat d’information, nous considérons que le cristalliser, comme il est proposé à l’article 12 bis, n’est pas opportun. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour présenter l’amendement n° 143.
M. Guillaume Gontard. Dans la mesure où l’article 12 bis est un avatar de l’article 12, que nous avons souhaité supprimer, nous ne pouvons qu’inviter le Sénat à le supprimer également, par cohérence.
L’article 12 bis porte sur l’« expérimentation » d’une forme de durée de validité du certificat d’information, document tout de même assez proche d’une fiche de renseignements diffusée en libre accès, avec informations sommaires et liste de numéros de téléphone utiles pour renseignements complémentaires, qui n’a pas lieu d’être si l’article n’est pas introduit dans le droit positif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-Claude Luche, rapporteur. Les amendements nos 47 et 143 visent tous deux, pour des raisons certes différentes, à supprimer l’expérimentation d’une cristallisation des règles présentées dans le certificat d’information telle qu’introduite, sur la proposition du rapporteur, à l’Assemblée nationale.
Je dois avouer que je me suis longuement interrogé, au stade de l’élaboration du texte de la commission, sur l’opportunité de supprimer une telle expérimentation, ou au contraire de la maintenir tout en l’encadrant d’un certain nombre de garanties.
J’ai finalement proposé à notre commission, qui l’a acceptée, la seconde option pour les raisons suivantes, d’ailleurs exposées dans le rapport.
Comme rappelé par le Gouvernement dans l’objet de son amendement, la cristallisation permet, certes, de sécuriser juridiquement le détenteur d’un certificat d’information, mais comporte, il est vrai, plusieurs risques : premièrement, un risque de rupture d’égalité, selon que l’on aura demandé ou non un certificat d’information ; deuxièmement, un risque d’effet d’aubaine, si d’aventure les usagers les plus avertis multipliaient les demandes de certificat dans le seul but de figer les règles ; troisièmement, un risque de contournement de normes nouvelles et plus protectrices en matière de santé, de sécurité ou d’environnement ; voire, quatrièmement, un effet contre-productif, consistant à priver le demandeur lui-même de changements de règles qui pourraient lui être favorables.
Or, sur chacun de ces points, il m’a semblé qu’une expérimentation bien encadrée serait, malgré tout, intéressante.
D’abord, en attachant un droit nouveau au certificat d’information, elle lui confère une vraie plus-value par rapport aux outils d’information existants. Ensuite, il s’agit bien d’une expérimentation, limitée à certaines activités et dont l’évaluation permettra de tirer tous les enseignements. En outre, la cristallisation des règles existe déjà en matière de certificat d’urbanisme, pour une durée du reste plus longue que celle qui est envisagée ici, sans qu’il ait été démontré qu’elle pose problème. Enfin, la commission, pour éviter que des dispositions d’intérêt général ne puissent être méconnues et s’assurer que la cristallisation sera toujours favorable au demandeur, a prévu deux exceptions, d’une part, au profit des règles « préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement », et, d’autre part, en cas de demande contraire du détenteur du certificat qui souhaiterait se voir appliquer une règle nouvelle jugée plus favorable.
Je propose donc de maintenir le texte de la commission et de ne pas adopter ces amendements de suppression. D’où un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 47 et 143.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12 bis.
(L’article 12 bis est adopté.)
Article 13
Le chapitre III du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 423-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-2. – Lorsqu’une administration de l’État souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l’avis d’un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d’État. L’avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.
« À l’exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l’avis du comité. »
Mme la présidente. L’amendement n° 144, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement se justifie par son texte même.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. La transaction est un mécanisme de règlement des différends relativement peu utilisé par les personnes publiques. Il présente pourtant de nombreux avantages et ne fait pas obstacle aux prérogatives de l’autorité chargée du contrôle financier ou à une éventuelle saisine du juge administratif garantissant l’application des règles de droit.
Or les dispositions de l’article 13 peuvent réellement favoriser le recours à la transaction en diminuant les réticences des signataires. C’est pourquoi nous avons cherché à améliorer la rédaction de cet article en commission. Il est essentiel que les agents ne se sentent pas responsables, surtout s’ils sont de bonne foi. À mon sens, ces réticences expliquent le peu d’usage fait par ceux-ci de la transaction ; il s’agit pourtant d’un outil important pour instaurer un climat de confiance et mettre en place le droit à l’erreur.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage les observations de Mme la rapporteur. À titre d’illustration, je souligne qu’en 2016 l’Agent judiciaire de l’État est intervenu dans 4 121 dossiers au total ; seulement 196 d’entre eux ont fait l’objet d’une transaction. Notre objectif est bien de développer la transaction comme modalité de règlement d’un certain nombre de dossiers.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13.
(L’article 13 est adopté.)
Article 13 bis (nouveau)
L’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° sur l’application des majorations prévues par l’article 1729 du même code lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. » ;
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « charges déductibles des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « charges déductibles ou d’immobilisation ».
Mme la présidente. L’amendement n° 145, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. L’article 13 bis prévoit une extension du champ d’investigation des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en leur permettant de donner un avis sur les majorations de droits découlant de l’article 1729 du code général des impôts et de la qualification de certaines dépenses de travaux.
Ces commissions sont aujourd’hui en nombre bien moins élevé qu’auparavant, avec trente-six instances au lieu de cent une. En quoi l’extension de compétences de ces commissions, dont la représentativité et la composition sont tout de même limitées, apporte-t-elle un vrai plus aux droits des administrés ? Nous pensons même, sous certains aspects, que cela peut confiner à une forme de mélange des genres qui ne semble pas souhaitable.
Un chef d’entreprise désigné par un organisme consulaire pour siéger à la commission pourrait avoir connaissance de la situation d’un de ses concurrents, avec tout ce que cela implique du point de vue de la confidentialité.
Se pose aussi un problème d’efficacité, puisque l’article 1729 du code général des impôts s’intéresse singulièrement à la « charge de la preuve » et à la « bonne foi » du contribuable, puisque les recours gracieux ou contentieux suffisent bien souvent à résoudre les problèmes posés. À ce propos, on se rappellera que l’administration traite près de 1,2 million de procédures de recours gracieux et près de 3 millions de procédures en contentieux, lesquelles consistent le plus souvent en un échange d’informations destiné à faciliter la fixation de l’imposition.
Je ne sais si les commissions ont une activité débordante, eu égard aux conditions de saisine comme aux possibilités de récusation ponctuelle de certains membres, mais il vaudrait mieux assurer, dans tous les cas, la présence d’un conseil auprès des contribuables en visite dans les centres de la direction générale des finances publiques, la DGFiP, plutôt que toute autre formule, au demeurant réservée ici aux seuls contribuables déclarant des revenus d’activité non salariée – et encore, ceux qui ont quelques problèmes avec le paiement de leurs impôts…
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet article, introduit par la commission spéciale, est conforme à l’esprit du projet de loi : l’application ou non des majorations est liée à la « bonne foi » du contribuable, et la qualification d’immobilisation ou de charge peut relever du « droit à l’erreur ».
Il n’y a pas de conflit d’intérêts, sauf à considérer que l’existence même de ces commissions, présidées par un magistrat et composées de représentants de l’administration et des contribuables – souvent des experts-comptables –, est en elle-même problématique.
Ces commissions ont toute leur place pour gérer le contentieux et les difficultés entre les contribuables et l’administration. Il s’agit simplement d’ajouter qu’elles peuvent se prononcer, d’une part, sur le caractère d’immobilisation ou de charge déductible et, d’autre part, sur les majorations de droits consécutives aux rectifications. Cet article s’insère bien dans le texte.
Avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Mme la rapporteur vient de le rappeler, l’article 13 bis vise à étendre la compétence des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Elles pourraient désormais se prononcer à la fois sur le caractère d’immobilisation ou de charge déductible d’une dépense pour l’ensemble des questions relevant de leur champ de compétences et sur les majorations pour inexactitude ou omission dans les déclarations consécutives à des rectifications relevant de leur compétence.
La rédaction qui a été adoptée par la commission spéciale ne recueille pas véritablement l’assentiment du Gouvernement. Si le Gouvernement doit prendre en compte le souhait des sénateurs de revoir le rôle des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, le Sénat doit aussi entendre la demande d’un certain nombre de députés de travailler dans un sens un peu différent de ce que propose ici la commission spéciale. Je souhaite donc que la navette permette d’étudier les différentes hypothèses et d’arriver à un point de consensus.
À ce stade, parce que nous ne sommes pas convaincus par la rédaction de la commission, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement de suppression, en précisant néanmoins que nous continuerons à travailler sur ce sujet au cours de la navette parlementaire.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13 bis.
(L’article 13 bis est adopté.)
Article 14
I. – L’article 345 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – La garantie prévue au I est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; l’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
« Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l’administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux.
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.
« À sa demande, le redevable contribuable ou son représentant est entendu par le collège.
« La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête effectués par l’administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.
« III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les instructions ou circulaires ou la demande d’un redevable portent sur l’application du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application. » ;
2° Le IV est abrogé.
II. – (Non modifié) À la fin de l’article 2 de l’ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l’adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références : « ses III et IV » sont remplacées par la référence : « son III ».
III. – (Non modifié) L’article 11 de l’ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la législation financière et de la législation douanière applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’article 345 bis du code des douanes, à l’exception de son III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour un État au service d’une société de confiance. »
IV. – (Non modifié) Le 11° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l’Union européenne est ainsi rédigé :
« 11° Le III de l’article 345 bis n’est pas applicable ; ».
V. – (Non modifié) Les I à IV s’appliquent aux demandes de rescrit présentées à l’administration à compter de la publication de la présente loi.
Mme la présidente. L’amendement n° 207 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l’enquête lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D-4, y compris s’ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l’impôt.
II. – Alinéa 9
1° Remplacer la mention :
III. –
par la mention :
IV. –
2° Remplacer les mots :
et II
par les mots :
à III
III.- Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
son III
par les mots :
son IV
V. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
son III
par les mots :
son IV
VI. – Alinéa 15
Remplacer la référence :
III
par la référence :
IV
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. À l’instar de ce qui était prévu à l’article 4 en matière fiscale et de contributions indirectes, il s’agit ici de renforcer la sécurité juridique des contribuables des taxes nationales recouvrées selon les modalités du code des douanes en rendant opposables à l’administration les conclusions, même tacites, qu’elle rend à la suite d’un contrôle.
Dans un souci de clarté sur la portée des conclusions de l’administration, il est proposé que les points examinés d’un contrôle ou d’une enquête soient communiqués aux contribuables, y compris s’ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes éligibles. Cette précision a pour objet de lever toute ambiguïté sur les points de contrôle entre le contribuable et l’administration des douanes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il s’agit ici d’étendre aux droits et taxes collectés sur le fondement du code des douanes les dispositions de l’article 4 bis A introduit par la commission et qui prévoit que les points expressément validés lors d’un contrôle fiscal figurent sur la proposition de rectification.
Ce matin, la commission spéciale avait demandé le retrait de cet amendement en raison d’une ambiguïté dans sa rédaction. Après avoir échangé avec le Gouvernement, ces difficultés ont été levées. À titre personnel, j’émets donc un avis favorable et j’engage les membres de la commission à me suivre.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Article additionnel après l’article 14
Mme la présidente. L’amendement n° 208, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 67 B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également informé des points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration dans les conditions du cinquième alinéa du II et du III de l’article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Dans la droite ligne de l’amendement qui vient d’être adopté, il s’agit de prévoir, lors de la mise en œuvre de la procédure du droit d’être entendu, à la suite d’un contrôle ou d’une enquête des douanes, que les conclusions de l’administration portent également les points qu’elle a examinés, et qui ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l’impôt.
Cette précision a pour objet de lever toute ambiguïté sur les points de contrôle entre le contribuable et l’administration.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Même argumentaire que pour l’amendement précédent et même avis favorable !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14.
Chapitre III
Une administration qui dialogue
Article 15 A
I. – A compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 2° de ce même article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – (Supprimé)
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article.
M. Roland Courteau. Je constate, pour m’en réjouir, que le signal envoyé par le présent article est positif, avec l’interdiction pour les administrations d’État de recourir à un numéro surtaxé.
Je constate aussi que la rédaction proposée par la commission va tout à fait dans le bon sens. Cela fait des années que j’alerte les pouvoirs publics sur la pratique des numéros de téléphone surtaxés, et plus particulièrement sur ceux qui sont à destination des services publics et des services sociaux ou qui concernent certains organismes de transport comme la SNCF. Il est dommage, d’ailleurs, que cet article ne s’applique pas aux établissements publics industriels et commerciaux.
Qu’il me soit permis de faire un bref retour en arrière sur cette question pour rappeler que, depuis une dizaine d’années, on croyait les numéros surtaxés disparus ; pourtant, depuis peu, les voilà subrepticement revenus. Chacun peut constater en effet que, si certaines surtaxes téléphoniques ont baissé ces dernières années, dans un grand nombre de cas la facturation totale de l’appel est en augmentation.
La baisse n’était donc qu’illusion, en particulier quand l’appel dépasse les deux minutes et vingt secondes. Et faites confiance à certains de ces organismes : ils s’efforcent de faire en sorte que les temps d’appel dépassent systématiquement les deux minutes et vingt secondes !
J’ai testé quelques numéros, comme ceux de certaines CAF, d’organismes d’assurance maladie ou d’assurance vieillesse. J’ai même testé le numéro de la SNCF. Mieux encore : certains CHU font des économies sur le dos des patients ou de leurs proches. « Allô service public », cerise sur le gâteau, est un numéro surtaxé. Bref, de telles pratiques constituent des abus manifestes et pénalisent les personnes de condition modeste.
Concernant plus particulièrement les services publics, le consommateur paie deux fois : une fois en qualité de contribuable et une fois en qualité d’usager. L’adoption de cet article 15 A constituera donc un réel pas en avant.
Pour mémoire, nous avions effectué un premier pas avec la loi pour la confiance dans l’économie numérique, du moins le pensions-nous. Cette loi prévoyait, dans l’un de ses articles, la gratuité des numéros à destination des services sociaux. Il a fallu sept ans pour que soit publié le décret listant lesdits services sociaux. Sept années pour faire figurer sur la liste deux numéros, et seulement deux numéros, désormais gratuits : le 115 pour le service d’urgence aux sans-abri et le 119 pour l’enfance en danger !
J’espère simplement que l’application de cet article 15 A sera bien plus rapide !