Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission spéciale émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 43.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
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Article 7

Article 6 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa du 3 de l’article 265 B du code des douanes, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

Mme la présidente. L’amendement n° 44, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à restaurer la rédaction de l’article 265 B du code des douanes. En effet, l’amendement adopté par la commission spéciale du Sénat réduit la définition du détournement de destination privilégiée à la combinaison de la constatation d’un usage autre du produit que celui qui ouvre droit à une fiscalité privilégiée et à l’absence de justification de cet usage.

Aujourd’hui, ces conditions ne sont pas cumulatives et permettent de prendre en compte les situations où un usage non conforme à celui qui ouvre le droit à une fiscalité avantageuse a été constaté et les situations où, après que le produit qui a bénéficié d’une fiscalité avantageuse a été consommé, les services prouvent qu’aucun des justificatifs témoignant d’un usage ouvrant droit à une fiscalité avantageuse n’existe.

Les enjeux fiscaux recouverts par ces régimes sont importants. Ils représentent une dépense fiscale de 5,9 milliards d’euros. Ils justifient un suivi de ces régimes jusqu’à leur utilisation finale, ouvrant droit au taux réduit. Ce suivi est d’ailleurs similaire à celui qui s’applique à d’autres régimes d’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE.

Les distributeurs doivent effectuer le suivi des produits jusqu’à leur livraison à l’utilisateur. L’utilisateur doit, quant à lui, s’identifier auprès de son distributeur et justifier de la destination des produits auprès de la direction générale des douanes et droits indirects. L’utilisateur est responsable de tout usage différent de celui qui est prévu par le régime privilégié dans le cadre duquel il a acheté ses produits. La répartition des responsabilités entre distributeurs et utilisateurs est ainsi cohérente et indispensable pour assurer une traçabilité jusqu’à l’utilisation.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le rétablissement de la rédaction actuelle de l’article 265 B du code des douanes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

Aujourd’hui, les distributeurs de carburants sous conditions d’emploi – gazole non routier, gazole agricole, fioul domestique, etc. – peuvent faire l’objet d’un redressement fiscal s’ils ne sont pas en mesure de présenter le justificatif de destination des produits vendus, et ce même si aucun détournement n’est attesté ou s’ils ne sont ni complices ni informés du détournement.

En supprimant l’article 6 bis, adopté par la commission spéciale, nous reviendrions donc à une situation où les sanctions peuvent être disproportionnées par rapport au manquement, alors même que les distributeurs sont de bonne foi. Cela étant, les distributeurs sont tout de même responsables du suivi des produits jusqu’à leur destination et il n’est bien entendu pas anormal de leur demander un justificatif.

Plutôt que de supprimer purement et simplement cet article, monsieur le secrétaire d’État, il faudrait travailler à une solution intermédiaire, qui pourrait être examinée en commission mixte paritaire et prendre, par exemple, la forme d’une amende forfaitaire en cas de non-présentation du justificatif, amende dont le montant serait acceptable pour l’entreprise.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 44.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6 bis.

(Larticle 6 bis est adopté.)

Article 6 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 166

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de permettre aux entreprises soumises à des impôts commerciaux de demander à l’administration un accompagnement dans la gestion de leurs obligations déclaratives, notamment par un examen de la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et par une prise de position formelle sur l’application de celle-ci, mené le cas échéant dans un cadre contractuel :

a) Au titre de l’exercice en cours et le cas échéant des exercices précédents ;

b) Dans le cadre d’un examen effectué conjointement, le cas échéant sur place, par des agents chargés de l’établissement de l’assiette et des agents chargés du contrôle ;

c) Permettant à l’entreprise de déposer, au titre de l’exercice concerné, une déclaration initiale ou rectificative ne donnant pas lieu à l’application de pénalités.

Ces dispositions fixent, aux fins d’assurer un équilibre entre l’objectif de renforcement de la sécurité juridique des entreprises, le principe d’égalité devant l’impôt, et les exigences de bonne administration, les critères objectifs permettant de définir les entreprises ou les catégories d’entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, susceptibles de bénéficier de ce dispositif, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

II (nouveau). – Le Gouvernement publie, en septembre de chaque année, le nombre d’entreprises ayant bénéficié du régime mentionné au I au titre de l’année précédente, ainsi que le montant des corrections de base effectuées par les entreprises, sur proposition de l’administration, dans le cadre de ce régime.

Mme la présidente. L’amendement n° 140, présenté par MM. Bocquet, Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Nous proposons la suppression de cet article d’habilitation pour plusieurs raisons, qui vont au-delà de notre opposition de principe à l’application de l’article 38, utilisé plus de 500 fois durant le quinquennat précédent et déjà invoqué à 40 reprises depuis le début du quinquennat actuel. En effet, le sujet est d’importance et ne saurait à ce titre être limité à un dialogue entre le Gouvernement et les milieux de l’entreprise.

Il est ici question de la sécurité juridique des entreprises soumises à des impôts commerciaux – autant dire toutes les entreprises –, en les mettant en situation de bénéficier d’une forme d’extension du rescrit fiscal, question déjà traitée ces dernières années.

Quelques rappels s’imposent.

Tout d’abord, le délai d’habilitation ouvert est de neuf mois, ce qui, pour peu que l’on veuille ratifier l’ordonnance concernée, nous amène au-delà du 31 décembre 2018. De fait, alors que la procédure fiscale est un strict objet de discussion de loi de finances ou de loi de finances rectificative, nous allons placer des entreprises en attente de l’application d’un cadre législatif qui pourrait être défini tranquillement par la discussion budgétaire.

Par ailleurs, s’il s’agit de fixer les principes d’intervention des services déconcentrés et des directions spécialisées de l’administration fiscale, soulignons que les faits sont déjà établis et que les plus grandes entreprises constituent déjà la clientèle privilégiée de la direction des grandes entreprises, les PME et TPE constituant les sujets d’intervention des services territoriaux.

Le partage existe donc déjà et il n’est d’ailleurs pas sans poser de problèmes, puisque la qualité du contrôle fiscal notamment dépend beaucoup de l’efficacité et du travail du réseau des centres des finances publiques « à la base ». N’oublions pas, pour prendre un exemple en matière de fiscalité personnelle, que l’affaire Cahuzac fut d’abord le résultat du travail d’un inspecteur des impôts travaillant dans le centre des impôts de Villeneuve-sur-Lot.

Le Gouvernement aurait mieux fait de proposer un texte de réécriture partielle du code général des impôts plutôt qu’un article d’habilitation qui va priver le Parlement d’un débat pourtant utile.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

La « relation de confiance », qui consiste à accompagner les entreprises en amont de leurs obligations déclaratives, c’est-à-dire dans une démarche de validation a priori plutôt que de contrôle a posteriori, est un élément important du projet de loi, auquel la commission spéciale est attachée. En l’espèce, l’habilitation paraît nécessaire et le délai de neuf mois semble raisonnable, compte tenu des nombreux points qui doivent encore faire l’objet de discussions avec les entreprises.

La commission spéciale a tout de même adopté plusieurs amendements tendant à restreindre le champ de cette habilitation et à garantir l’esprit d’origine de la relation de confiance, telle qu’elle a été expérimentée en 2013 et 2014, à la satisfaction des entreprises.

L’objectif est que la nouvelle relation de confiance ne se résume pas à une énième procédure de rescrit en cours d’exercice, mais qu’elle consiste bien à accompagner les entreprises en amont du dépôt des comptes, avec des agents issus de différents services et dans la mesure des moyens disponibles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement de suppression, pour des raisons extrêmement proches de celles qu’a avancées Mme le rapporteur.

Je profite de cette occasion pour souligner ou rappeler que le Gouvernement a dit être plus à l’aise avec la rédaction issue de l’Assemblée nationale qu’avec celle qui émane des travaux de la commission spéciale du Sénat. En effet, un certain nombre de dispositions qui ont été adoptées par cette dernière nous paraissent peut-être plus difficiles à interpréter.

Cela étant, et malgré cette réserve, nous tenons évidemment à l’article 7.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 140.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 178 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Requier et Arnell, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Menonville, Vall, Artano, A. Bertrand, Collin et Corbisez, Mme Guillotin et MM. Labbé et Léonhardt, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer les mots :

, mené le cas échéant dans un cadre contractuel

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. L’habilitation à légiférer par ordonnances pour expérimenter l’accompagnement d’entreprises par l’administration dans la gestion de leurs obligations déclaratives prévoit, dans sa rédaction actuelle, que cet accompagnement peut être « mené le cas échéant dans un cadre contractuel ». La portée exacte de cette précision pose question : de quelle forme de contractualisation s’agit-il ? Nous savons que la libre décision se pratique département par département. Certains agents cultivent le principe de précaution, d’autres la bienveillance.

Ce flou nous conduit donc à demander la suppression de ce passage.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Cette précision a été ajoutée par la commission spéciale, sur l’initiative de votre rapporteur. L’une des grandes vertus de la relation de confiance, telle qu’elle a été expérimentée en 2013 et 2014, était précisément son caractère contractuel. Elle ne reposait sur aucune disposition législative spécifique, mais était formalisée par un « protocole de coopération » entre l’administration et l’entreprise, résiliable à tout moment, qui définissait les modalités pratiques de la revue – périodicité des interventions, interlocuteurs, composition de l’équipe – ainsi que les opérations à examiner et qui fixait les engagements respectifs de chacune des parties.

Il importe de préserver cet esprit d’origine, sauf à risquer que la relation de confiance dans sa nouvelle version ne se résume à un nouveau rescrit ou à une nouvelle forme de contrôle fiscal à la demande.

La formulation retenue demeure toutefois suffisamment ouverte, grâce à l’expression « le cas échéant », pour laisser au dispositif une certaine flexibilité en fonction des circonstances.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’ai souligné voilà un instant que la nouvelle rédaction de l’article 7 ne nous paraissait pas optimale au regard de son objectif, dans la mesure où elle contraint excessivement le format de la future relation de confiance que l’ordonnance aura vocation à définir.

La mention que l’amendement de Mme Delattre vise à supprimer ne nous semble pas nécessaire, d’autant qu’elle est source d’interrogations, voire d’ambiguïté. Si l’expérimentation de la relation de confiance s’est traduite par la signature de conventions, ces dernières ne peuvent bien entendu déroger aux règles sur l’assiette des impôts. Il va de soi que l’administration fiscale ne peut déroger par contrat à la loi fiscale.

Par conséquent, la proposition de contractualisation ne peut pas porter sur la teneur du droit applicable et il me semble nécessaire d’apporter une telle clarification. La modification apportée par cet amendement y participe et atteste du même sentiment que celui du Gouvernement sur la rédaction actuelle de l’article 7.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 178 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 213, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après chaque occurrence du mot :

agents

insérer les mots :

issus des services

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Madame la rapporteur, il semble que nous n’ayons pas tout à fait la même définition de la clarification ! (Sourires.)

M. Jean-François Husson, président de la commission spéciale. Pour nous, c’est lumineux ! (Nouveaux sourires.)

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’entends bien, monsieur le président de la commission spéciale, que cela vous paraît lumineux, mais – et j’essaie de le dire aussi poliment que possible – l’article 7, dans sa rédaction initiale, appellerait peut-être un peu plus de lumière. Nous souhaitons y retravailler à l’occasion de la navette parlementaire.

Madame la rapporteur, si nous comprenons le sens de votre amendement, nous ne pouvons y être favorables en l’état. Pour offrir aux entreprises un accompagnement juridique de qualité, le point clef est la compétence des services. Or le texte adopté par la commission spéciale prévoit de créer de nouvelles équipes mixtes, composées de fonctionnaires issus des services de gestion des entreprises et des services de contrôle.

Cet amendement vise à préciser que les équipes dédiées à la sécurité juridique des entreprises seraient distinctes des services de contrôle et de gestion. Ce faisant, il tend à poser un principe d’organisation des services chargés d’appliquer les dispositions prévues par cet article. Or nous ne pouvons être favorables au fait de fixer dans la loi un principe d’organisation des services de l’État.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 213.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 179 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Requier et Arnell, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Menonville, Vall, Artano, A. Bertrand, Collin et Corbisez, Mme Guillotin et MM. Labbé et Léonhardt, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Je tiens à exprimer notre surprise face au fait que certaines entreprises, celles qui sont grandes, innovantes, avec des « enjeux fiscaux significatifs », puissent être privilégiées. Voilà des précisions qui nous paraissent approximatives au regard des enjeux de ce projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

Selon le directeur général des finances publiques, auditionné par la commission spéciale, pour que le dispositif de la relation de confiance soit ambitieux, il faut aussi admettre qu’il ne pourra pas être ouvert à tout le monde. De fait, il correspond plus naturellement aux grandes entreprises, dont les sujets fiscaux posent souvent des difficultés d’interprétation, ou aux PME présentant des enjeux spécifiques, par exemple en matière d’innovation – de fait, dans la mesure où il s’agit précisément d’une nouvelle activité, les textes ne sont pas toujours adaptés –, en matière de recherche et développement ou à l’international.

Compte tenu des moyens humains limités de l’administration et pour respecter le principe d’égalité devant l’impôt, il est impératif de définir ces critères de manière objective.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Autant je partageais la position de Mme Delattre sur l’amendement n° 178 rectifié, autant je me rallie à celle de Mme la rapporteur sur cet amendement.

Quelle que soit l’appréciation globale sur la rédaction de l’article 7, la mention dont nous examinons la pertinence permet de différencier les conditions dans lesquelles ces dispositions pourront être appliquées aux entreprises. On peut considérer, en matière d’entreprises, que ce n’est pas la taille qui compte et que chacun doit être en capacité d’avoir les mêmes droits. En réalité, cette mention nous permettra aussi d’affiner les dispositions que nous pourrons appliquer aux entreprises et de prévoir d’accompagner toutes les entreprises, mais avec des modalités adaptées.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Delattre, l’amendement n° 179 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 179 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 7 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 7

Mme la présidente. L’amendement n° 166, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein et Vaspart, Mmes Berthet et Billon, M. Cadic, Mme Canayer, MM. Canevet et Danesi, Mmes Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Forissier, B. Fournier, D. Laurent et Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Évaluation des services de l’administration

« Article L. 114-… – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le Premier ministre fait procéder à l’évaluation de la qualité des relations entre l’administration et les entreprises. À cette fin, ce décret fixe notamment aux administrations compétentes des objectifs d’aide et de conseil aux entreprises.

« Le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur cette évaluation, tous les trois ans, avant le 1er juin. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Reprenant l’une des propositions du rapport de MM. Claude Nougein et Michel Vaspart sur la transmission d’entreprise en France, cet amendement vise un changement de paradigme pour faire évoluer « l’administration-sanction » vers « l’administration-conseil », en s’appuyant sur une évaluation des services de l’administration. Ce faisant, il s’agit d’offrir une traduction concrète à la déclaration de principes figurant à l’annexe de l’article 1er de ce projet de loi, qui prévoit des évaluations régulières de l’administration associant les personnes intéressées.

L’amendement tend donc à instaurer une évaluation appelée à porter non seulement sur les services locaux de l’administration fiscale, mais également sur les services des autres administrations, dont l’action peut avoir un impact sur la vie des entreprises.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet amendement vise à établir par voie réglementaire un cadre d’évaluation des relations entre l’administration et les entreprises.

La forme de l’amendement pose problème. Il n’est en effet pas possible de contraindre par la loi le Premier ministre à effectuer une telle démarche. Il aurait fallu que la loi fixe un cadre aux évaluations prévues et que, en application de ces dispositions, le Premier ministre prenne des décrets d’application. Or tel n’est pas la solution retenue par les auteurs de cet amendement.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. Je suis désolée, madame Lamure ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je compatis à la peine de Mme Lamure, car je subis moi-même depuis quelques heures maintenant les avis défavorables de Mme la rapporteur, à une différence près, c’est qu’elle ne m’a pas encore dit qu’elle en était désolée ! (Exclamations amusées.) Je ne désespère pas de l’entendre me le dire dans la soirée…

Plus sérieusement, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour les mêmes raisons que la commission, y compris sur les conditions d’appréciation. En outre, la stratégie nationale de l’action publique définie au début du projet de loi fixe des objectifs à l’horizon de 2022, ce qui ne permettrait pas de mettre en œuvre l’amendement que vous proposez.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Lamure, l’amendement n° 166 est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Ayant bien compris que les avis défavorables étaient motivés par la forme de l’amendement, et non par le fond, j’accepte de le retirer, mais à regret.

Mme la présidente. L’amendement n° 166 est retiré.

Article additionnel après l'article 7 - Amendement n° 166
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Article 8

Article 7 bis (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 133-1, la référence « deuxième alinéa » est remplacée par les références « II ou du III ».

2° L’article L. 133-4-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– après les mots « présent article », la fin est supprimée.

c) Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« III. – Lorsque la dissimulation est partielle ou qu’il est fait application des dispositions prévues au II de l’article L. 8221-6 du code du travail et en dehors des cas mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du présent III, l’annulation prévue au I est partielle. Dans ce cas, la proportion des exonérations annulées correspond au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations versées à l’ensemble du personnel de l’entreprise sur la période faisant l’objet du redressement qui ont été soumises à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 100 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’annulation est totale :

« – en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.

« – lorsque l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224-2 du code du travail est constatée.

« – lorsque l’employeur a fait l’objet d’un redressement faisant suite au constat de l’infraction mentionnée au 1° de l’article L. 8211-1 du code du travail au cours des cinq années précédentes. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les références : « II et III ».

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-5, les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III ».

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. L’amendement n° 180 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Requier et Arnell, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Menonville, Vall, Artano, A. Bertrand, Collin et Corbisez, Mme Guillotin et MM. Labbé et Léonhardt, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Cet article, introduit en commission spéciale, module l’annulation d’exonérations de cotisations sociales en cas de travail partiellement dissimulé. Il n’entre pas pour nous dans le champ du droit à l’erreur, le travail dissimulé se faisant généralement en connaissance de cause. La non-déclaration de salariés par leur employeur est plus souvent le fruit d’une tentative de fraude que d’un oubli ou d’une erreur.

Compte tenu des conséquences financières et sociales néfastes pour le salarié de la non-déclaration, il est proposé de supprimer cet article.