Mme Françoise Gatel. Absolument !
Mme Sonia de la Provôté. Rien n’est plus normal que de renforcer le principe d’un contrôle des établissements hors contrat.
Il n’y a rien de liberticide dans tout cela, contrairement au mauvais procès qui a pu être fait à ce texte. Ce qui serait liberticide, ce serait de ne pas fixer un cadre efficace.
Mme Françoise Gatel. Très bien !
Mme Sonia de la Provôté. Cette proposition de loi est un texte de bon sens et d’équilibre. La liberté d’enseigner n’est pas la liberté de tout faire et dans n’importe quelles conditions.
Les membres du groupe Union Centriste se félicitent des avancées proposées dans ce texte et vous proposent d’adopter une série d’amendements qui tendent à renforcer l’encadrement de l’ouverture des écoles hors contrat.
Avec ce texte, on répond à l’exigence des garanties physiques de sécurité, d’hygiène et d’accessibilité des locaux.
Avec ce texte, on répond aussi au besoin de garanties éducatives d’acquisition d’un socle de connaissances élémentaires.
Avec ce texte, on répond enfin à l’assurance de garanties morales d’ouverture et d’indépendance d’esprit.
La République doit ces garanties aux enfants, quand bien même elle ne prendrait pas en charge leur éducation scolaire.
Pour ces raisons relevant de l’évidence, nous vous demandons de soutenir cette démarche en votant cette proposition de loi, qui traite avec pragmatisme d’un encadrement nécessaire et juste. C’est un texte au service de la République, au service de la société et, surtout, au service de nos enfants. S’il est imparfait, il constitue néanmoins un très grand progrès. Mes chers collègues, le Sénat s’honorerait à l’adopter. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Les Indépendants – République et Territoires. – Mme Claudine Kauffmann et M. Martin Lévrier applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Madame la présidente, monsieur le ministre de l’éducation nationale, mes chers collègues, le président de notre groupe, Claude Malhuret, a su résumer tout l’enjeu de cette proposition de loi : trouver un équilibre entre respect de la liberté d’enseignement, rigueur scientifique et préservation des valeurs de la République. En effet, nul ne saurait ignorer les fondements de notre nation et nos valeurs les plus essentielles. C’est la raison pour laquelle notre groupe a souhaité s’investir concrètement dans l’examen de cette proposition de loi.
L’esprit des amendements que nous avons déposés sur ce texte peut se résumer en trois grandes idées.
Premièrement, les contrôles a priori concernant l’ouverture d’établissements privés hors contrat doivent être renforcés pour empêcher des individus inscrits au fichier des personnes recherchées – en particulier les fichés S – d’ouvrir des écoles ; pour connaître avec précision, dans la mesure du possible, la future équipe pédagogique et pouvoir étudier ses antécédents ; et, surtout, pour contrôler chaque nouveau recrutement et s’assurer du professionnalisme des personnels recrutés.
Deuxièmement, les contrôles a posteriori doivent être identiquement renforcés, en aggravant les sanctions pour une ouverture en dépit de l’interdiction du ministère de l’éducation nationale, y compris en prévoyant la possibilité d’une peine de prison en cas de récidive, ou encore en associant les services de la mairie aux contrôles réguliers de ces établissements, au regard de leur bonne connaissance du terrain. Nous nous réjouissons d’ailleurs qu’une proposition identique soit portée par notre collègue Françoise Gatel, auteur de cette proposition de loi.
Troisièmement, l’administration doit disposer des moyens nécessaires pour faire respecter ses prérogatives. Il est très regrettable que les nombreux dispositifs existants ne soient que peu, voire pas, appliqués, comme cela a été le cas à Toulouse. Le renforcement des moyens d’action du préfet, voté en commission, va ainsi dans le bon sens.
Nos amendements visent donc à permettre le recours à un dispositif de prise en charge éducative et sociale des enfants lorsque leurs parents refusent de les scolariser alors même que leur établissement a été fermé pour non-respect des règles en vigueur.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants salue l’engagement de cette proposition de loi visant à préserver les valeurs de l’éducation républicaine. Ce texte offre un juste équilibre entre encadrement de l’ouverture et du contrôle des établissements privés hors contrat et respect de la liberté d’enseignement. Il est en effet nécessaire de respecter l’avis des parents et leur choix d’établissement pour la scolarisation de leurs enfants.
Nous étudierons avec attention les amendements de nos collègues, et nous espérons vous convaincre de la pertinence des nôtres. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Fabienne Keller.
Mme Fabienne Keller. Monsieur le ministre, madame la rapporteur, madame la présidente de la commission, chers collègues, nous sommes rassemblés pour examiner la proposition de loi déposée par Françoise Gatel, dont notre collègue Annick Billon est rapporteur. Je salue leur engagement et leur travail, ainsi que les valeurs républicaines qui les ont guidées dans leurs démarches.
Quels sont les constats en ce qui concerne l’enseignement privé hors contrat ?
Premier constat : le nombre d’établissements privés a fortement augmenté, comme Annick Billon et Sonia de la Provôté l’ont rappelé, passant de 803 en 2010 à 1 300 en 2017, soit une augmentation de près de 500. Le nombre d’élèves a augmenté dans les mêmes proportions – ils étaient 58 000 en 2012, contre 72 000 en 2017 –, en particulier dans l’enseignement primaire. Cela signifie que les effectifs vont mécaniquement augmenter dans les prochaines années.
Deuxième constat : les exigences sont faibles s’agissant de la formation des enseignants et des directeurs, sauf pour l’enseignement professionnel – d’autres orateurs l’ont dit avant moi.
Troisième constat : un quart des contrôles effectués durant l’année scolaire 2016-2017 ont révélé des manquements. Ceux-ci sont de différents types : quelques cas, rares, mais présents, d’opposition aux valeurs de la République, l’occultation de certains pans du savoir, soit un enseignement partial, ou bien une absence totale de preuves d’enseignement scolaire.
Ces constats sont très largement partagés.
Qu’en est-il en matière de régime d’ouverture et de contrôle ?
Premièrement, les procédures d’agrément diffèrent selon la nature des établissements, comme cela a été rappelé. Il faut dire que les régimes d’agrément constituent un morceau d’histoire du droit : celui qui concerne le premier degré date de la loi Goblet, en 1886, celui qui régit le second degré de la loi Falloux, en 1850, et celui qui s’attache à l’enseignement technique de la loi Astier de 1919. Ils sont tous différents, sans que cela se justifie autrement que par l’histoire.
Deuxièmement, les délais d’opposition qui font suite à la déclaration d’ouverture sont trop courts pour être efficaces : huit jours pour une mairie, quelle que soit sa taille, c’est évidemment bien trop peu pour examiner un dossier.
Troisièmement, les motifs d’opposition sont insuffisants : le maire et les administrations ne peuvent se fonder que sur l’hygiène et les bonnes mœurs. Cela signifie que les quatre autorités compétentes ne disposent pas de moyens d’opposition relevant d’un autre manquement.
Enfin, quatrièmement, les contrôles sont insuffisants et peu de règles régissent leur fréquence. Avant 2015, ils ne constituaient clairement pas une priorité.
Face à ces insuffisances, la proposition de loi de notre collègue compte trois grands axes.
Le premier vise à simplifier et à renforcer la procédure d’ouverture des établissements hors contrat, pour donner aux quatre autorités – le maire, l’autorité académique, le préfet, le procureur – la possibilité d’exercer un contrôle a priori efficace.
Le deuxième axe s’attache à renforcer le contrôle des établissements après leur ouverture.
Monsieur le ministre, j’avais prévu de vous interroger à ce sujet, mais vous nous avez d’ores et déjà donné quelques assurances dans votre discours liminaire. Vous avez affirmé que vous alliez vous donner les moyens de contrôler la première année de fonctionnement, répondant ainsi à l’exigence contenue dans cette proposition de loi. Je souhaite donc vous interroger plus globalement sur les moyens humains mis en œuvre pour le contrôle de ces établissements, mais aussi sur les connaissances et les informations quant au cadre juridique dont doivent disposer les inspecteurs.
Le troisième axe fort de cette proposition de loi, après la simplification et le renforcement des contrôles, est le renforcement des exigences de diplôme pour les directeurs et enseignants, ainsi que la mise en place de conditions d’âge, de nationalité et de capacité qui n’existaient jusqu’alors que pour l’enseignement du second degré technique. De plus – cela semble tellement naturel –, une expérience suffisante dans un établissement scolaire est requise pour les directeurs d’établissement.
Mes chers collègues, l’objectif est ici de moderniser la procédure d’ouverture et de l’adapter au contexte actuel, pour assurer le respect de principes clairs, protecteurs des enfants comme des valeurs républicaines.
Il faut évidemment renforcer le suivi et les contrôles, qui sont notoirement défaillants aujourd’hui. Les établissements respectueux des valeurs républicaines n’ont aucune inquiétude à avoir.
L’objectif n’est pas de porter atteinte à la liberté d’enseignement, qui est un principe à valeur constitutionnelle. Il est important que des établissements puissent apporter une éducation alternative, recherchée par certains parents, pour les enfants dits « porteurs de handicaps », par ceux qui souhaitent un rythme plus adapté. Cependant, l’État ne doit en aucun cas se trouver devant le fait accompli.
Monsieur le ministre, vous l’avez rappelé en conclusion : il s’agit de définir ensemble un cadre clair, partagé et respecté par tous. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à voter en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)
Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Madame la présidente, monsieur le ministre, ma chère collègue auteur de la proposition de loi, mes chers collègues, les établissements hors contrat ne doivent naturellement pas tous être mis dans le même panier. Certains d’entre eux peuvent être de véritables laboratoires de pédagogies innovantes et alternatives, notamment pour des enfants à profil particulier, tels que les hauts potentiels ou les « dys ». En cela, ils sont un espoir et une face lumineuse de notre système éducatif. D’autres établissements, en revanche, présentent une face plus sombre et constituent de véritables modèles d’enfermement.
C’est en tant que corapporteur de la mission d’information sur l’islam en France, dont le rapport a été rendu en juillet 2016, que j’ai souhaité prendre la parole cet après-midi. Pour mener à bien ce travail, nous avions évidemment procédé à bon nombre d’auditions et nous nous étions notamment intéressés à l’enseignement privé musulman. Apparu au début des années 2000, l’enseignement privé musulman a répondu à une demande grandissante de nombreuses familles qui, en plus d’un enseignement répondant aux normes de l’éducation nationale, souhaitaient qu’un projet éducatif répondant aux critères de l’islam soit dispensé à leurs enfants.
Là encore, il serait inopportun d’appréhender de manière identique toutes ces écoles confessionnelles musulmanes hors contrat. Certaines d’entre elles peuvent offrir de vrais modèles d’enseignement et d’ouverture, accueillant même des élèves d’autres religions ; d’autres, en revanche, sont plus fermées et vivent dans un « entre soi », proposant, par la formation confessionnelle, une vision rigoriste et obtuse de l’islam, tout en ayant l’obligation de respecter le socle commun et minimal de connaissances qui s’impose à tout établissement. C’est bien sûr sur cette partie facultative qu’il convient d’être vigilant, car de jeunes enfants ne peuvent disposer d’un esprit critique et le manifester face à ce qu’on leur indique et seront naturellement plus perméables à ce qu’ils recevront.
Au cours des travaux de la mission sénatoriale sur l’islam en France, les représentants du ministère de l’éducation nationale nous ont indiqué – il faut le dire ici – que les rapports d’inspection n’ont pas mis en évidence de dérives particulières dans les établissements confessionnels musulmans, comme la radicalisation ou un rejet des programmes ou des valeurs du socle commun, mais ont relevé que les porteurs de projet manquent souvent de connaissance suffisante des attendus et privilégient des méthodes d’apprentissage fondées sur la répétition ou le par cœur, pour ne pas dire que les élèves ânonnent souvent ce qu’on veut leur faire apprendre.
À la suite de cet échange, la mission a estimé indispensable d’accroître la périodicité des contrôles de ces établissements. À mon sens, l’intérêt de cette proposition de loi – que j’ai d’ailleurs cosignée – réside ainsi bien plus dans la périodicité et la mise en œuvre de ces contrôles que dans le contenu du dossier de déclaration, dont on peut penser qu’il sera souvent, sinon toujours, bien préparé et minutieusement ficelé.
Nous avons toute légitimité à poser la question de la réalité et de l’efficacité des contrôles. Il me semble fondamental que ceux-ci puissent certifier que les enseignements prodigués au sein de ces établissements ne servent pas à ancrer une quelconque idéologie.
Le manque de moyens de l’inspection de l’éducation nationale a, certes, fréquemment été évoqué, mais si nous ne nous donnons pas ces moyens, les éventuels risques de dérives ne seront pas contenus. Or il ne s’agit pas d’un épiphénomène, comme certains ont pu le dire. On sait que la radicalisation se développe au moyen de multiples outils : par certains prêches dans les mosquées – c’est de moins en moins fréquent –, sur la toile, surtout, mais aussi en prenant de jeunes enfants en otages de leur savoir dès leur plus tendre enfance, dans le but de les enrôler dans une idéologie qui pourrait être contraire aux valeurs de la République. Faut-il rappeler que les chiffres de la radicalisation sont alarmants ? Nous sommes passés en quatre années de 700 signalements à plus de 19 000 !
Je redis ici qu’il ne s’agit aucunement de freiner le développement des établissements hors contrat, bien au contraire. Ceux d’entre eux qui proposent des pédagogies nouvelles méritent d’être encouragés et soutenus. Il ne s’agit pas plus de stigmatiser les écoles privées hors contrat confessionnelles musulmanes,…
Mme la présidente. Cher collègue, il va falloir conclure !
M. André Reichardt. … mais il faut être vigilant vis-à-vis de celles qui pratiquent la fermeture d’esprit et prônent des valeurs contraires à celles de la République.
Aussi, je voterai d’autant plus aisément ce texte que celui-ci garantira que les contrôles seront améliorés et renforcés pour les établissements hors contrat, conformément à un amendement déposé par le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.
proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture des établissements privés hors contrat
Article 1er
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« L’ouverture des établissements d’enseignement privés
« Art. L. 441-1. – Tout Français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins et n’ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d’enseignement privé.
« Le demandeur doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir l’établissement et lui désigner les locaux affectés à l’établissement. La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes. Un décret fixe la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration.
« Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci pendant deux mois.
« Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité, il forme, dans un délai de deux mois, opposition à l’ouverture de l’établissement et en informe le demandeur.
« Art. L. 441-2. – Simultanément, le demandeur adresse une déclaration à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui lui en donne récépissé et la transmet au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration et la liste des pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef d’établissement et des enseignants, le projet pédagogique et les modalités de financement de l’établissement, les programmes et les horaires de l’enseignement devant être dispensé, le plan des locaux affectés à l’établissement et, si le déclarant appartient à une association ou si l’établissement projeté est financé par une association, une copie des statuts de cette association. Elle comprend, en outre, l’acte de naissance et l’extrait du casier judiciaire du déclarant, ainsi que l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes.
« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d’établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s’il résulte des programmes de l’enseignement que le projet de l’établissement ne correspond pas à l’enseignement qu’il prévoit de dispenser ou que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un établissement scolaire.
« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la déclaration a été adressée par le demandeur à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation.
« Art. L. 441-3. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre ainsi qu’aux articles L. 911-5, L. 914-4 et L. 914-5 est punie de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement.
« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction au présent chapitre. Dans cette hypothèse, elle met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la notification. »
Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, sur l’article.
M. Max Brisson. Les interventions lors de la discussion générale ont pointé ce qui fait consensus à l’article 1er : essentiellement l’instauration d’une démarche harmonisée et d’un guichet unique.
Cet article confirme que nous restons dans un régime de déclaration, et non d’autorisation préalable, lequel aurait porté atteinte à la liberté d’enseignement, principe à valeur constitutionnelle. Permettez-moi de m’en féliciter.
En revanche, l’allongement des délais d’examen et, éventuellement, d’opposition prévu dans cet article donne lieu à débat. Il faut laisser le temps aux administrations concernées d’appréhender le dossier, sans pour autant que ce délai entrave, dans les faits, le projet d’ouverture ou le retarde d’un an. La fixation d’un délai raisonnable de trois mois pourrait répondre à cette double exigence.
De même, le renvoi à un décret en Conseil d’État, prévu dans le texte d’origine, pose problème. L’amendement déposé par Françoise Gatel, auteur de la proposition de loi, et, auparavant, par Jean-Claude Carle et Bruno Retailleau, tendant à présenter dans le corps de la loi plutôt que dans un décret la liste des pièces demandées lors de la déclaration d’ouverture protège la liberté d’enseignement de tout risque de prolifération excessive de contraintes qui réduiraient cette liberté. Exiger trois mois à l’avance, comme le propose le texte initial, la liste des professeurs, leurs titres et les volumes horaires par discipline rendrait particulièrement difficile l’ouverture d’une école et porterait atteinte, de fait, à la liberté d’enseignement.
Les amendements approuvés ce matin par la commission tendant à écarter toute référence au projet pédagogique, aux horaires et aux programmes permettent d’éviter le risque de soumettre tout projet d’ouverture à une sorte d’imprimatur pédagogique officiel ou de déclaration préalable pédagogique. Toute liberté peut donner lieu à des abus, ce n’est pas une raison pour la réduire à l’excès.
L’article 1er de la proposition de loi ne réalisera donc pleinement ses objectifs – mieux encadrer le régime de déclaration sans remettre en cause la liberté d’enseignement – qu’à la condition d’inclure quelques principes de précaution contenus dans plusieurs amendements, qui donneront tout son sens à la proposition de loi.
Mme Sophie Primas. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, sur l’article.
Mme Marie-Pierre Monier. Je souhaite rappeler quelques principes constitutionnels : la Nation garantit à tous les enfants le droit à l’instruction. Tous les enfants ont droit, dans notre pays, à un enseignement construit et de qualité, dans le respect des valeurs de la République.
Oui, la liberté de l’enseignement existe – les parents disposent d’un large choix pour scolariser leurs enfants –, mais l’État a le devoir d’organiser l’enseignement public gratuit et laïque, et la loi détermine les principes fondamentaux de l’enseignement. C’est au législateur qu’il revient de fixer les limites à cette liberté d’enseignement lorsqu’un établissement contrevient à ces principes, afin de mettre un frein aux dérives de toutes sortes. Car celles-ci existent, nous le savons tous !
L’introduction d’une procédure d’autorisation pour l’ouverture d’une école hors contrat, que propose le groupe socialiste et républicain, ne remettrait pas en cause la liberté d’enseignement. Ce serait au contraire le moyen d’exercer cette liberté. Un système de contrôle a priori offrirait une garantie bien supérieure à celle de la déclaration et permettrait de mieux prévenir les phénomènes de radicalisation religieuse, de sectarisme, d’amateurisme ou d’insuffisances pédagogiques, qui sont une réalité dans un certain nombre d’établissements.
Au cours des contrôles effectués dans ces écoles, les inspecteurs ont principalement relevé une pauvreté pédagogique, ce qui fragilise le développement des enfants. Cela n’est donc pas compatible avec le code de l’éducation. Rappelons que ces établissements hors contrat ont une gestion totalement autonome : ils embauchent qui ils souhaitent aux postes d’enseignants et ne sont pas tenus de suivre les programmes officiels. Il suffit d’avoir plus de dix-huit ans, d’être titulaire du baccalauréat, de nationalité française et de ne pas avoir été condamné par la justice pour pouvoir ouvrir une école avec une simple déclaration. Alors, oui, les dérives existent, et cette mise en danger des élèves est inacceptable !
Mes chers collègues, quel est notre rôle en tant que législateur ? Il est de protéger au mieux les élèves, de nous assurer de l’égalité des chances, de garantir le respect des valeurs de la République et des principes d’égalité entre les filles et les garçons, de garantir à toutes et à tous un enseignement pédagogique de qualité et de permettre à tous les enfants d’atteindre le socle commun de connaissances. C’est dans ce sens que va l’amendement du groupe socialiste et républicain. Sachons concilier liberté d’enseignement et protection des enfants ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, sur l’article.
M. Jacques Bigot. J’interviens non pas au nom du groupe socialiste et républicain, mais en tant que sénateur du Bas-Rhin et président de la commission du droit local d’Alsace-Moselle.
Monsieur le ministre, je ne comprends pas pourquoi vous ne proposez pas d’office que l’article 1er s’inspire de ce qui existe dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en vertu d’une loi d’Empire du 12 février 1873 – et non des lois qui régissent l’enseignement religieux –, qui dispose : « Tout ce qui concerne l’enseignement primaire et secondaire est placé sous la surveillance et la direction des autorités de l’État. […] L’autorisation de l’État est nécessaire : […] pour ouvrir une école ; pour engager un maître dans une école. Toute école peut être fermée par les autorités administratives lorsqu’elle ne se conforme pas aux prescriptions officielles en ce qui concerne l’organisation et le programme. » L’article 2 de cette loi prévoit d’ailleurs une sanction pénale qui s’élève à 300 marks de l’époque, ce qui n’est plus très dissuasif…
Pour m’être renseigné auprès des autorités de l’État dans notre rectorat, je peux vous dire que ce système d’autorisation est satisfaisant. Ce droit local, qui est parfois contesté, découle de la volonté, exprimée en 1918, d’harmoniser le droit français et ce droit particulier d’Alsace-Moselle résultant pour partie du droit français d’avant 1870 et du droit allemand d’après 1870. Nous avons là l’occasion de faire cette harmonisation, et cela va dans le sens souhaité ! Madame Gatel, acceptez l’amendement du groupe socialiste et républicain, et lançons-nous dans cette procédure d’autorisation !
Cela étant, je rassure tout de suite les Alsaciens-Mosellans : le code de l’éducation est très clair, la loi que vous voterez ne s’appliquera pas, et nous continuerons à avoir un système d’autorisation ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)