Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, sur l’article.

M. David Assouline. Ce matin, la presse annonce que le Sénat va mieux encadrer les écoles privées hors contrat. Mais ça, c’était avant ! C’était au moment où Mme Gatel déposait sa proposition de loi, dont chacun a jugé qu’elle portait une volonté d’encadrement, laquelle n’allait toutefois pas jusqu’à ce que nous, socialistes, souhaitions. Jacques-Bernard Magner l’a dit, un régime d’autorisation préalable nous paraît en effet beaucoup plus sécurisant qu’un régime simplement déclaratif.

La proposition de loi contenait un pas en avant qu’il nous faut continuer à encourager : le projet pédagogique était exigé. C’était la pierre angulaire du texte, qui garantissait l’intérêt de l’enfant et la possibilité – ses parents ayant décidé pour lui – qu’il réintègre ensuite l’enseignement public en ayant atteint le niveau minimum requis. Puisqu’il aura suivi un projet pédagogique, il pourra revenir dans le public. Maintenant, il n’y a plus de garantie. Ce qui était annoncé comme un pas en avant, certes insuffisant à nos yeux, a disparu.

Dans l’hémicycle, nous faisons comme si nous commencions la discussion, mais, en commission, celle-ci a déjà eu lieu : elle a été pleine de contradictions, voire d’affrontements, entre les promoteurs du texte, d’un côté, et M. Retailleau et de nombreux sénateurs, de l’autre. Ces derniers ont souhaité enlever la mention du projet pédagogique.

Monsieur le ministre, c’est à vous que je m’adresse. Le Gouvernement a semblé accompagner ce texte – dont il n’est pas à l’origine –, parce qu’il permettait un progrès. Comme ministre de l’éducation nationale, allez-vous cautionner ce compromis, qui a eu lieu après un affrontement, qui supprime un point important proposé par le groupe Union Centriste et que nous soutenions : la garantie du projet pédagogique ?

Lorsque nous parlons ici de laïcité, de protection des enfants et d’instruction, nos propos ne sont pas à géométrie variable. Nous allons développer ce discours et éclairer au cours de cette séance le recul qui s’est produit et qui a vidé ce texte de son sens. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Ravier, sur l’article.

M. Stéphane Ravier. Personne, vraiment personne, n’est opposé à un contrôle qui permette de s’assurer que les enfants suivent une scolarité dans des conditions acceptables et même requises par le cadre qui est le nôtre. Au contraire ! Cependant, exiger des conditions drastiques avant l’ouverture d’une école, c’est la juger et, dans de trop nombreuses situations, la condamner avant même qu’elle ait pu, ou su, faire ses preuves.

En l’état, les conditions drastiques que pose l’article 1er sont beaucoup trop contraignantes et constitueront, n’en doutons pas, un frein considérable à l’ouverture de ces écoles. De plus, il est beaucoup trop dangereux de laisser à un décret le soin de fixer la liste des pièces constitutives d’un dossier de déclaration, tant les gouvernements successifs pourraient, à leur gré, modifier et durcir encore les critères.

Les conditions d’ouverture fixées par l’article 1er vident de leur substance les libertés d’enseignement et d’association, puisqu’elles conduisent à soumette à l’appréciation de l’État et du maire le projet pédagogique, les programmes, les titres des professeurs et jusqu’au volume horaire des cours qui sont dispensés. Une telle évolution est en rupture totale avec l’équilibre même du droit issu de la loi Debré et de la jurisprudence constitutionnelle.

La liberté d’enseignement des écoles indépendantes est aussi assurée par le fait que celles-ci ne reçoivent aucun financement public. Le comble serait qu’elles soient autant contrôlées que les écoles sous contrat, qui, elles, en bénéficient ! Cette proposition de loi, si elle devait être adoptée en l’état, aboutirait à ce paradoxe.

Enfin, l’allongement des délais d’examen du dossier, associé à l’obligation, déjà en vigueur, de communiquer le plan des locaux, contraindrait les créateurs à louer des locaux vides pendant des mois. L’équilibre financier toujours précaire de ces établissements, qui s’autofinancent, serait gravement menacé.

Toutes les propositions allant dans ce sens n’auront pour conséquence que de mettre des bâtons dans les roues des écoles indépendantes. C’est une injustice et une erreur auxquelles je m’opposerai, bien entendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 40 rectifié bis, présenté par Mmes Gatel et Billon, MM. Louault, Détraigne et Henno, Mmes Létard, de la Provôté et Guidez, M. Luche, Mmes Sollogoub et Vermeillet, MM. Laugier, Lafon et Bockel, Mme Vullien, MM. Cadic, Kern, Moga et L. Hervé, Mme Doineau, MM. Capo-Canellas, Longeot et D. Dubois, Mme Férat, M. Delahaye, Mme Saint-Pé, MM. Cazabonne, Vanlerenberghe et Delcros, Mme Vérien, M. Médevielle, Mme Tetuanui et M. Cigolotti, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« L’ouverture des établissements d’enseignement scolaire privés

« Art. L. 441-1. – I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

« II. – L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement :

« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;

« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ;

« 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois.

« Art. L. 441-2. – Le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :

« 1° S’agissant de la ou des personnes physiques déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement :

« a) Une déclaration mentionnant leur volonté d’ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves présentant l’objet de l’enseignement conformément à l’article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l’âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l’établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l’établissement prépare à des diplômes de l’enseignement technique ;

« b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;

« c) L’original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins 3 mois lors du dépôt du dossier ;

« d) L’ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l’article L. 914-3 du présent code.

« 2° S’agissant de l’établissement :

« a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

« b) Ses modalités de financement ;

« c) Le cas échéant, l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation.

« 3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l’établissement.

« Art. L. 441-3. – I. – La déclaration prévue à l’article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes.

« II. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II de l’article L. 441-1.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est également informée du changement d’identité du représentant légal de l’établissement.

« Art. L. 441-4. – Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement.

« Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.

« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »

La parole est à Mme Françoise Gatel. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

Mme Françoise Gatel. Comme je l’évoquais dans la discussion générale, le présent amendement vise à poursuivre l’œuvre de simplification de la proposition de loi, sans en affaiblir les exigences, et à rendre son régime plus opérationnel, pour sécuriser à la fois les porteurs de projet et les autorités concernées.

Cet amendement tend donc à distinguer clairement le demandeur et le directeur de l’école. Une personne ne peut cependant diriger l’école ou y enseigner, même si elle l’a créée, que si elle remplit les conditions de qualification et d’expérience particulières qui sont présentées à l’article 3.

La procédure spécifique auprès du maire est supprimée et remplacée par la création d’un guichet unique permettant de sécuriser et de faciliter les démarches. Il est proposé de le créer auprès des services de l’État.

Dans un souci de cohérence, les motifs et les délais d’opposition sont unifiés, et donc rallongés pour tous les acteurs.

Une information de l’administration est rendue obligatoire en cas de changement d’identité du représentant légal de l’établissement et surtout de son directeur, afin d’éviter que des requérants aient recours à des hommes de paille pour la seule phase d’ouverture.

Enfin, le présent amendement vise à inscrire dans la loi la liste des pièces constitutives du dossier. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 42 rectifié, présenté par Mmes Costes et Laborde, MM. Arnell et Artano, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Amendement n° 40 rectifié bis.

I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Nul ne peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé s’il a fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’accueil de mineurs.

II. - Alinéa 16

Remplacer la référence :

article 777

par la référence :

article 775

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Le présent sous-amendement vise à rendre obligatoire un contrôle a priori du casier judiciaire du déclarant au moment du dépôt du dossier, afin de vérifier qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations incompatibles avec l’accueil des mineurs. Il vise également à prévoir la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire, plus complet que le bulletin n° 3 visé dans le dispositif proposé par notre collègue Françoise Gatel.

La circulaire du 17 juillet 2015 rappelle que les privations par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille peuvent ne pas figurer sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire du candidat. Dès lors, la circulaire précise qu’« il peut être opportun pour l’administration de demander la communication du bulletin n° 2 ».

Ce sous-amendement vise à rendre effective l’application de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, qui prévoit qu’aucun directeur ou qu’aucun employé de l’établissement ne doit avoir fait l’objet de condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs. Cette interdiction est essentielle dans un environnement où des mineurs sont accueillis.

Pour faire un parallèle, en vertu de l’article 776 du code de procédure pénale, dans le public comme dans le privé, le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être obtenu par les personnes morales lors du recrutement de personnes exerçant une activité auprès de mineurs.

D’un côté, on nous rétorque que notre sous-amendement est satisfait par le droit en vigueur et, de l’autre, on introduit dans la loi des dispositions qui sont réellement satisfaites par le droit en vigueur.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Carle, Retailleau, Brisson et Kennel, Mmes Dumas et Lopez, MM. Dufaut, Piednoir et Schmitz, Mmes Duranton, L. Darcos et Bruguière, M. Savin, Mme Boulay-Espéronnier et M. Paccaud, est ainsi libellé :

Amendement n° 40 rectifié bis, alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation dispose d’un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande pour déclarer le dossier complet et, à défaut, demander les pièces manquantes.

La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. La législation actuelle prévoit la remise « immédiate » d’un récépissé par le maire ainsi que par l’autorité compétente en matière d’éducation au moment du dépôt de la demande d’ouverture d’un établissement d’enseignement privé.

L’amendement n° 40 rectifié bis vise à simplifier la procédure en créant un guichet unique auprès des services de l’État. Or il est nécessaire de préciser que l’autorité recevant la demande d’ouverture disposera d’un délai de quinze jours pour demander les pièces manquantes. En effet, dans la pratique, on constate que l’acceptation du dossier a souvent lieu tardivement, ce qui entraîne des délais plus longs.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 46 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 40 rectifié bis

I. Alinéa 12

Après la référence :

L. 441-2. –

insérer la mention :

I. –

II. – Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l’article L. 441-1, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l’article L. 441-1 du présent code.

« Pour la mise en œuvre de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation indique à la personne mentionnée au I de l’article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l’accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu’elle donne l’indication que le dossier est incomplet et qu’elle reçoit les pièces requises, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Ce sous-amendement a pour objet d’apporter une garantie supplémentaire aux porteurs de projet en soumettant explicitement le processus déclaratif au droit commun prévu par le code des relations entre le public et l’administration, le CRPA.

Le constat des pièces manquantes par l’administration se fera par principe dans l’accusé de réception du dossier délivré dès la remise du dossier ou, à défaut, dans un délai de deux semaines. En effet, le CRPA dispose, à l’article L. 112-3, que l’administration délivre systématiquement et immédiatement un accusé de réception lorsqu’un dossier lui est remis et, à l’article L. 114-3, que le délai de réponse par l’administration court à compter de la date de délivrance de cet accusé de réception.

De plus, l’article L. 114-5 du CRPA prévoit que, si l’administration constate que le dossier est incomplet, son délai de réponse court à compter de la réception des pièces manquantes. Toutefois, l’article précité ne limite pas le délai dont dispose l’administration pour signaler que le dossier est incomplet. Pour répondre à l’objectif du sous-amendement n° 38 rectifié bis de MM. Carle et Retailleau, qui prévoit un délai de quinze jours, le présent sous-amendement vise à circonscrire explicitement à quinze jours le délai dont disposera l’administration pour signaler que le dossier d’ouverture d’un établissement scolaire privé est incomplet.

Enfin, pour parfaire ces garanties offertes aux porteurs de projet d’établissement, le sous-amendement tend à préciser que c’est l’autorité académique qui tient informées les autres autorités disposant de la possibilité de s’opposer à l’ouverture, et ce de manière concomitante à chacune des étapes de ce processus.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande d’adopter ce sous-amendement, qui vise à offrir des garanties supplémentaires aux porteurs de projet. En conséquence, je sollicite le retrait du sous-amendement n° 38 rectifié bis.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 44 rectifié bis, présenté par MM. Théophile, Karam et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Amendement n° 40 rectifié bis, alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

La parole est à M. Dominique Théophile.

M. Dominique Théophile. Ce sous-amendement vise à renforcer le régime pénal applicable à toute personne ouvrant ou dirigeant un établissement dans l’illégalité. À ce titre, il tend à créer une troisième peine que le tribunal correctionnel pourra prononcer si la personne qui ouvre un établissement est dans l’illégalité.

Aujourd’hui, le tribunal peut prononcer une peine d’amende et la fermeture de l’établissement ; demain, il pourra de plus interdire à l’intéressé de diriger un établissement ou d’enseigner dans un établissement scolaire, ce qui lui interdira aussi d’ouvrir un tel établissement. La durée de l’interdiction est laissée à l’appréciation du juge en fonction des cas.

Considérant qu’il est primordial qu’une personne ayant enfreint une décision administrative ne puisse ouvrir de nouveau un établissement en perpétuant les mêmes délits, je vous invite, mes chers collègues, à adopter ce sous-amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Annick Billon, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 40 rectifié bis, qui est le fruit d’un accord au sein de la majorité sénatoriale et qui intègre désormais la liste des pièces exigées dans la déclaration d’ouverture d’un établissement scolaire.

La commission a émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 38 rectifié bis, qui vise à fixer le délai dont disposent les services de l’éducation nationale pour demander les pièces manquantes à quinze jours à compter du dépôt du dossier. Au-delà, le délai d’examen commencera à courir. Cela portera de facto à trois mois et demi le délai d’examen des dossiers lorsque ces derniers sont incomplets. Cette disposition constitue néanmoins une garantie que l’examen du dossier ne sera pas retardé par manque d’une pièce.

Le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance comporte à l’article 2 bis une disposition similaire. Il convient de préciser qu’une telle disposition n’empêchera pas le maire ou les autorités de l’État de s’opposer à l’ouverture d’un établissement si une condition n’est pas respectée ou si un justificatif est absent.

Je demande donc à M. Carle de bien vouloir retirer son sous-amendement au profit du sous-amendement n° 46 rectifié du Gouvernement, qui a le même objet. Certes, la commission avait émis un avis défavorable sur le sous-amendement du Gouvernement du fait de l’allongement du délai d’examen de la demande à quatre mois. Cependant, ce sous-amendement ayant été rectifié, à titre personnel, j’y suis favorable.

Le sous-amendement n° 42 rectifié présenté par Mme Laborde vise à préciser que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’accueil de mineurs ne peuvent ouvrir un établissement d’enseignement scolaire. Ce point est satisfait par le droit en vigueur.

De plus, ce sous-amendement vise à exiger la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Or celui-ci n’est pas délivré aux particuliers, mais uniquement aux administrations. L’article 776 du code de procédure pénale prévoit à cet effet qu’il est délivré aux autorités compétentes lorsqu’elles sont saisies d’une demande d’ouverture d’une école privée.

Je demande en conséquence le retrait du sous-amendement n° 42 rectifié. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Enfin, la commission a émis un avis favorable sur le sous-amendement n° 44 rectifié bis de M. Théophile.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Blanquer, ministre. L’amendement n° 40 rectifié bis présenté par Mme Gatel garantit de manière équilibrée la liberté d’enseignement et le droit à l’éducation, en prévoyant une nouvelle rédaction des articles L. 441-1 à L. 441-4 du code de l’éducation.

Cet amendement vise à créer un guichet unique, avec un droit d’opposition pour chacune des quatre autorités administratives aujourd’hui compétentes : le maire, le préfet, le procureur de la République et l’autorité académique. Aucun motif d’opposition nouveau n’est créé. Ceux qui existent aujourd’hui sont étendus à tous les degrés d’enseignement.

Enfin, une nécessaire distinction est effectuée entre la personne qui ouvre un établissement et celle qui le dirige.

La nouvelle rédaction de l’article L. 441-1 permet d’unifier les motifs et les délais d’opposition, qui sont portés à trois mois.

L’article L. 441-2 vise à inscrire dans la loi la liste des pièces qui constitueront le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé.

L’article L. 441-3 tend à permettre l’information des autorités compétentes en cas de changement d’identité du directeur ou du représentant légal de l’établissement.

Enfin, l’article L. 441-4 a pour objet de renforcer les sanctions encourues en cas d’infraction et de permettre à l’autorité académique d’enjoindre aux parents de rescolariser leurs enfants lorsque l’établissement fonctionne malgré un refus administratif ou lorsque c’est un établissement clandestin. Il s’agit d’une innovation majeure, et je veux de nouveau saluer l’initiative de Françoise Gatel sur ce point.

La nouvelle rédaction proposée par cet amendement vise à simplifier la procédure et à la rendre plus opérationnelle et sécurisante pour les porteurs de projet comme pour les autorités concernées. J’y suis donc favorable.

Comme annoncé précédemment, je demande le retrait du sous-amendement n° 38 rectifié bis au profit du sous-amendement n° 46 rectifié du Gouvernement.

Le sous-amendement n° 42 rectifié vise à écarter les personnels impliqués dans des affaires incompatibles avec l’accueil d’enfants. Cette volonté peut aisément être partagée. Toutefois, une telle garantie, indispensable à la protection des enfants, existe déjà. En effet, la nouvelle rédaction de l’article L. 441-1 du code de l’éducation offrira la possibilité à l’administration de s’opposer à l’ouverture de tout établissement scolaire « dans l’intérêt de l’ordre public ».

Prenons le cas d’une personne dont le casier judiciaire mentionne une condamnation de ce type. Si cette personne souhaite diriger ou ouvrir un établissement scolaire, elle devra déposer un dossier dans lequel figurera son nom et qui sera adressé notamment au procureur de la République. Ce dernier constatera alors que cette personne a fait l’objet d’une condamnation et pourra donc, dans l’intérêt de l’ordre public, s’opposer à ce qu’elle ouvre ou dirige tout établissement scolaire privé.

Ce constat s’exercera précisément parce que le bulletin n° 2 sera demandé au service du casier judiciaire, comme il l’est déjà sur le fondement de l’article 776 du code de procédure pénale. En revanche, la loi ne peut pas exiger d’une personne qu’elle remette son bulletin n° 2, car l’article 776 du code de procédure pénale ne permet pas à une personne d’obtenir ce document. Un citoyen ne peut obtenir que son bulletin n° 3, comme le prévoient les dispositions combinées des articles 777-2 et 774 du code de procédure pénale.

Le sous-amendement n° 44 rectifié bis va dans le bon sens. Il tend à renforcer le régime pénal dans le cas où la personne qui ouvre ou dirige un établissement est dans l’illégalité en créant une troisième sanction pénale pour interdire à l’intéressé de diriger ou d’enseigner dans un établissement scolaire, et donc d’ouvrir un tel établissement.

Ce sous-amendement, ainsi que le sous-amendement n° 45 rectifié bis que nous examinerons à l’article 3, prend en compte la nouvelle architecture choisie par la rapporteur et qui a été reprise par l’amendement n° 40 rectifié bis. S’inspirant de la rédaction de l’article 227-17-1 du code pénal, il introduit cette nouvelle sanction aux articles L. 441-4 et L. 914-5 nouveaux du code de l’éducation en cas d’ouverture ou de direction d’un établissement dans des conditions illégales. Comme la rapporteur, j’y suis donc favorable.