M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. Je voudrais intervenir sur ces deux amendements pour dire que je partage, avec beaucoup de sincérité et de conviction, la présentation que vient de faire Mme la ministre.
Tous ceux, dans cet hémicycle ou ailleurs, qui ont eu l’occasion de travailler en entreprise, voire d’être membres d’une instance représentative, comprennent effectivement la problématique de la sécurité et de la santé. Le CHSCT est souvent vu comme un instrument d’alerte à titre curatif, alors que les problèmes doivent être appréhendés dans leur globalité. Parler de sécurité et de santé amène nécessairement à évoquer l’organisation et la formation.
Je ne vois pas comment on peut faire fonctionner une entreprise si l’on traite les thématiques en silos. Au contraire, avec la mesure de fusion des instances, la problématique de la santé et de la sécurité sera placée au cœur de l’organisation de l’entreprise. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.
Mme Sophie Taillé-Polian. Chacun d’entre nous est fort de son expérience, et nous savons bien que les CHSCT sont déjà interrogés sur les questions d’organisation du travail et sur leurs conséquences sur la santé.
Madame la ministre, je crois à votre bonne foi, mais vous ne me convainquez pas, tout simplement parce que, dans les faits, vous nous avez proposé une diminution des budgets et des moyens de l’État et de la sécurité sociale consacrés à ces questions.
Il est clair que les prérogatives des commissions qui remplaceront les CHSCT seront également en baisse par rapport au droit antérieur.
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.
M. Martin Lévrier. Je souhaite apporter mon soutien aux propos de Mme la ministre, en particulier sur cette question du CHSCT et de la fusion des instances représentatives en une seule.
Ceux qui connaissent la situation des petites entreprises – je pense à celles de moins de 300 salariés – savent pertinemment que ces instances ne fonctionnent pas très bien et qu’elles sont finalement composées des mêmes personnes. En les regroupant pour éviter un travail distinct, on crée une véritable colonne vertébrale, à la fois économique et sociale, au sein de l’entreprise.
En outre, pour les entreprises de plus de 300 salariés, le conseil d’entreprise sera un outil de gouvernance beaucoup plus puissant que des instances séparées.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que cette mesure favorisera une meilleure reconnaissance des parcours syndicaux et une plus grande implantation syndicale par le biais des nouvelles négociations qui sont prévues.
L’article 3 est donc essentiel. C’est pourquoi le groupe La République En Marche votera contre ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 et 94.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 3
M. le président. L’amendement n° 160 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Amiel et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa de l’article L. 2232-8 du code du travail est complété par les mots : « sur la base d’un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail ».
II. – L’article L. 2232-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable au maintien de rémunération et de cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés ayant participé aux négociations engagées après le 31 décembre 2017.
III. - Au 3° de l’article L. 2135-11 du code du travail, après le mot : « moyen », sont insérés les mots : « de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et ».
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement a pour objet le maintien de la rémunération des salariés des entreprises de moins de 50 salariés par l’association de gestion du Fonds paritaire national.
Il est indispensable de prévoir la prise en charge de ces salaires sur la base d’un forfait, puisque l’association ne sera pas en mesure de connaître précisément la rémunération des salariés ayant participé aux négociations. La transmission à cette association du montant de la rémunération des salariés par les organisations syndicales ou par les employeurs serait une atteinte à la protection des données personnelles.
En outre, cet amendement vise à réintroduire la possibilité de financement de missions d’information et d’animation de la formation économique, sociale et syndicale par la contribution des entreprises. En effet, à la suite à la concertation avec les organisations syndicales, il est apparu que la seule subvention de l’État ne pourrait couvrir durablement les dépenses relatives aux missions d’animation et d’information qui incombent aux organisations syndicales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’ordonnance n° 2016-1386 a prévu la prise en charge par le Fonds paritaire de financement du dialogue social de la rémunération des salariés des PME amenés à participer à des négociations au niveau de la branche.
Cet amendement vise à préciser qu’il s’agira d’une prise en charge forfaitaire, faute de pouvoir transmettre au Fonds des informations sur la rémunération de chaque négociateur.
Il s’agit donc d’un ajustement technique et il appartiendra au Gouvernement de consulter les partenaires sociaux avant de fixer ce forfait par arrêté.
Par ailleurs, cet amendement a été complété, il y a quelques instants, pour réintroduire la possibilité pour le fonds paritaire de prendre en charge, au titre de la contribution des entreprises, la formation économique, sociale et syndicale.
Cette modification ne modifie pas l’avis de la commission, qui reste favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Nous avions effectivement prévu que les salaires des négociateurs de branche puissent être pris en charge par le Fonds paritaire national et nous avions précisé, par décret, que cela se ferait sur une base forfaitaire pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En prévoyant que cette mesure soit prise par arrêté, cet amendement apporte une clarification utile, qui rend le dispositif opérationnel, sans aucune ambiguïté.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° 162, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Amiel et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite par accord collectif, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord collectif et la décision de l’employeur mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent fixer, pour le premier cycle électoral suivant la mise en place du comité social et économique, des durées de mandat des représentants des comités d’établissement différentes pour chaque établissement, dans une limite comprise entre deux et quatre ans. »
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Le présent amendement a pour objet de permettre la mise en place du comité social et économique de manière anticipée lorsque les mandats des anciennes IRP arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, hypothèse qui n’est pas prévue par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Cet amendement vise également à prévoir que l’accord collectif et la décision de l’employeur permettant de faire coïncider l’échéance des mandats pour une mise en place du comité social et économique simultanée au niveau de chaque établissement puissent fixer des durées de mandat différentes pour chaque établissement distinct pour le premier cycle électoral suivant la mise en place du comité social et économique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement a pour objet de donner plus de souplesse aux entreprises pour mettre en place de manière anticipée, avant la date du 1er janvier 2020, le comité social et économique et ses déclinaisons au niveau central, ainsi que dans les établissements.
Dans le cadre d’un accord, les partenaires sociaux de l’entreprise pourront s’entendre pour réduire la durée des mandats des élus actuels lorsque ceux-ci s’achèvent dans le courant de l’année 2019. De plus, ils pourront adapter la temporalité des comités d’établissement pour tenir compte des contraintes propres à l’entreprise.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Nous n’avions pas envisagé ce cas de figure au préalable. Un certain nombre de responsables d’entreprises et de syndicats nous ont interpellés pour dire qu’ils étaient d’accord pour fusionner, trouvant très positive cette réforme allant vers plus de globalité. Ils souhaitaient même anticiper les échéances électorales, ce que nous n’avions pas prévu, puisque nous avions seulement instauré une date butoir.
L’adoption de cet amendement permettra donc d’anticiper la fusion partout où, comme vous pouvez l’imaginer, le dialogue social est de grande qualité.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Monsieur le rapporteur, madame la ministre, ce que vous venez de dire va totalement à l’encontre des positions que nous avons exprimées sur l’article précédent. Vous me direz que c’est le jeu…
En l’occurrence, nos collègues de La République En Marche vont encore plus loin que la proposition initiale du Gouvernement, puisqu’ils proposent d’accélérer le processus de fusion que nous avons combattu à l’article précédent.
Vous comprendrez donc que, même à cette heure tardive, nous votions résolument contre cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° 154, présenté par Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différents seuils sociaux et leurs effets sur la structure et la croissance des entreprises.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. La question des seuils sociaux est souvent abordée uniquement sous l’angle du relèvement, voire de leur suppression, pour se défaire des contraintes dans l’entreprise et, ainsi, prétendument favoriser la compétitivité et l’emploi.
Le présent amendement vise non pas à faire le procès des seuils sociaux, mais, à partir des éléments de constat et d’analyse qui seraient fournis par le Gouvernement, à ouvrir la voie à une harmonisation, voire à un lissage des différentes strates d’obligations, notamment pour améliorer l’efficacité du dialogue social, dans le droit fil de la création du comité social et économique. Les effets de seuil peuvent provoquer des comportements d’évitement qu’il convient de mesurer pour mieux les corriger.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit d’une demande de rapport…
Il s’agit là d’un thème certainement très intéressant, qui fait en tout cas couler beaucoup d’encre. Pour autant, à mon avis, cette question dépasse très largement le champ de ce projet de loi, puisqu’il comporte également une problématique fiscale ou encore de réglementation environnementale.
En matière de représentation du personnel, la présente réforme apporte déjà des réponses aux difficultés rencontrées par les entreprises avec une instance unique à partir de 11 salariés, le franchissement du seuil de 50 salariés n’étant plus synonyme de création de deux instances supplémentaires. De plus, des aménagements sont apportés aux modalités de prise en compte du passage de ces seuils et d’application des obligations qui leur sont afférentes.
Par ailleurs, vous connaissez mes réticences, qui ne datent pas d’aujourd’hui, et, plus largement, celles de la commission, à l’égard des demandes de rapport.
Je voudrais juste vous rappeler un chiffre important : sur la dizaine de rapports qui ont été demandés dans le cadre de la loi El Khomri du 8 août 2016, aucune n’a été satisfaite jusqu’à présent.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Dès le départ, il était clair pour nous que ce qui entrait dans le champ des habilitations en matière de seuil, c’était la question de l’aménagement des conditions de représentation des salariés et des conditions valables pour négocier dans les entreprises selon leur taille. Bref, tout ce dont nous avons discuté ce soir. Ce sujet a donc été traité dans les ordonnances.
En revanche, le sujet, plus large, des seuils sociaux et fiscaux, couvre de nombreux domaines. Il y a plus d’une vingtaine de seuils différents, par exemple en matière de fiscalité, de transport, avec des conditions de lissage différentes.
Il est évident que nous avons besoin de simplifier et de rendre cela plus lisible, mais ce sujet n’entre pas dans le champ de l’habilitation et dans le champ même de la loi sur le renforcement du dialogue social, sauf pour ce qui concerne la représentation des personnels.
Néanmoins, dans le cadre du projet de loi Croissance que prépare Bruno Le Maire, cette question sera étudiée, même si je ne puis vous dire pour l’instant quelles seront les réponses qui lui seront données.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Madame Schillinger, l’amendement n° 154 est-il maintenu ?
Mme Patricia Schillinger. Je remercie Mme la ministre et M. le rapporteur des précisions qu’ils nous ont apportées et je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 154 est retiré.
Article 4
La deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifiée :
1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 2143-3, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au même premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical » ;
1° B L’article L. 2312-5 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « l’amélioration des » ;
b) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60. » ;
1° CA (nouveau) Après le 3° de l’article L. 2312-37, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3 bis Opération de concentration ; » ;
1° CB (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-56, après le mot : « consultations », sont insérés les mots : « et informations » ;
1° C L’article L. 2312-81 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. » ;
1° D (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 2312-83 est supprimé ;
1° E (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 2314-3, la deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « aux » ;
1° F (nouveau) À l’article L. 2314-31, le mot : « compétente » est remplacé par les mots : « administrative ou de l’employeur » et le mot : « l’employeur » est remplacé par le mot : « celui-ci » ;
1° L’article L. 2314-33 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Sauf si l’accord prévu à l’article L. 2314-6 en dispose autrement, » sont supprimés ;
b) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article vaut également pour les membres du comité social et économique central et pour les membres des comités sociaux et économiques d’établissement, excepté pour les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
1° bis (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 2315-18, les mots : « Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ou, le cas échéant, » sont supprimés ;
1° ter (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 2315-27, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
1° quater (nouveau) Après l’article L. 2315-44, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Commission des marchés
« Art. L. 2315-44-1. – Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315-64, des seuils fixés par décret.
« Art. L. 2315-44-2. – Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
« Art. L. 2315-44-3. – Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.
« Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
« Art. L. 2315-44-4. – La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2315-69. » ;
2° L’article L. 2315-61 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au 1°, après les mots : « de cinquante à », sont insérés les mots : « moins de » ;
ab) (nouveau) Au 2°, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d’au moins » ;
a) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent » ;
b) La seconde phrase du même cinquième alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « tout ou » sont remplacés par le mot : « une » ;
– sont ajoutés les mots : « , dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État » ;
b bis) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3° de l’article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes. » ;
2° bis L’article L. 2315-80 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 2315-95 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes. » ;
2° ter Au 1° de l’article L. 2315-85, après le mot : « expertise, », sont insérés les mots : « à défaut d’accord entre les parties, » ;
2° quater (nouveau) À l’article L. 2316-22, les quatre occurrences des mots : « comité central d’entreprise » sont remplacées par les mots : « comité social et économique central », les deux occurrences des mots : « comités d’établissement » sont remplacées par les mots : « comités sociaux et économiques d’établissement » et les mots : « comité d’établissement » sont remplacés par les mots : « comité social et économique d’établissement » ;
3° (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 164, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Amiel et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
1° À L’article L. 2143-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3. – Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
« Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au même premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33.
« La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
« Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. » ;
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement a pour objet de préciser que, dans les cas où aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles n’a recueilli 10 % des suffrages exprimés, qu’il ne reste plus aucun candidat ayant rempli cette condition ou que tous les élus qui remplissent cette condition renoncent par écrit à leur droit d’être désigné, le délégué syndical peut être désigné parmi les anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au second alinéa de l’article L. 2314-33 du code du travail.
Il s’agit d’une demande forte des syndicats, pour pouvoir déroger dans des cas bien particuliers à la limitation du nombre de mandats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier l’impact de la limitation à trois du nombre maximal de mandats de représentant du personnel pouvant être effectués par un élu sur la désignation des délégués syndicaux, qui doivent en principe avoir recueilli au moins 10 % des suffrages aux élections professionnelles. Il est prévu que, si aucun candidat n’a atteint ce seuil ou qu’il n’en reste plus dans l’entreprise, l’organisation syndicale pourra désigner un ancien élu ayant déjà effectué trois mandats.
Il ne s’agit pas de contourner cette nouvelle règle, auquel cas je serais tout à fait opposé à cet amendement, mais de permettre aux organisations syndicales de s’y adapter et de ne pas porter atteinte à la liberté syndicale, protégée notamment par la convention n° 87 de l’OIT.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.