M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Pour les raisons que j’évoquais tout à l’heure, nous souhaitons que la représentation syndicale puisse s’exercer dans l’entreprise partout où il y a des candidats.
Nous avions déjà prévu la situation où il n’y avait pas de candidat remplissant toutes les conditions, mais une difficulté pouvait subsister avec la conjonction de la règle des trois mandats successifs.
En clair, avec cet amendement, l’objectif est d’éviter la carence de délégués syndicaux. Le mieux est que ceux-ci soient élus selon les règles, mais, à défaut, la désignation par les organisations syndicales, conforme aux règles de l’OIT, sera possible, quel que soit le cas de figure. Cette précision est donc utile.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 30, présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par un article L. 2312-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2312-7-… – Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
« L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
« En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.
« Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor public. » ;
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, les délégués du personnel ont toujours disposé d’un droit d’alerte en cas d’atteintes au droit des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées à l’objectif.
Je le dis avec gravité, ce droit est essentiel et doit donc être maintenu. Compte tenu de la dimension symbolique très forte du droit d’alerte, l’intervention des délégués du personnel peut avoir, dans certaines circonstances, plus de poids qu’une autre.
Alors que, jour après jour, l’actualité nous rappelle que des faits de harcèlement moral ou sexuel terribles se produisent dans tous les milieux, vous n’ouvrez le droit d’alerte au CSE en cas de danger grave et imminent que dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Dès lors, une question se pose : considérez-vous qu’il n’est pas nécessaire d’attribuer au CSE un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes dans les entreprises de moins de 50 salariés ? Il nous paraît important de lever cette ambiguïté : le CSE doit avoir le même droit d’alerte dans toutes les entreprises, qu’elles emploient plus ou moins de 50 salariés.
Le présent amendement vise donc à rétablir ce droit d’alerte en cas d’atteinte aux personnes pour les représentants au comité social et économique dans les entreprises d’au moins 11 salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Les auteurs de cet amendement craignent que la création du CSE ne se traduise par la disparition du droit d’alerte des élus en matière d’atteinte aux droits des salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Je tiens à les rassurer, leurs craintes sont infondées et leur amendement est satisfait, puisque, à la suite de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, puis par notre commission des affaires sociales, il est désormais bien précisé que la délégation du personnel du CSE dans ces entreprises exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 du code du travail, en cas d’atteinte aux droits des salariés, et L. 2312-60 du même code, en cas de danger grave et immédiat ou de problème tenant à la santé publique ou à l’environnement. Il s’agit de l’alinéa 6 du présent article 4.
Mon cher collègue, votre amendement étant satisfait, j’en demande le retrait, faute de quoi j’y serais défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je confirme les propos de M. le rapporteur. Un amendement voté à l’Assemblée nationale, confirmé par votre commission des affaires sociales, a effectivement rétabli le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes dans les entreprises de moins de 50 salariés. Cette possibilité sera insérée dans le code du travail, au troisième alinéa de l’article L. 2312-5.
Monsieur le sénateur, je vous invite donc à retirer votre amendement, qui est satisfait.
M. le président. Monsieur Gay, l’amendement n° 30 est-il maintenu ?
M. Fabien Gay. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 30 est retiré.
L’amendement n° 136, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 2312-9 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Contribue à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; »
b) Au 1°, les mots : « des effets » sont remplacés par le mot : « de » ;
c) La seconde phrase du 3° est supprimée ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Veille à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. Le refus de l’employeur est motivé. » ;
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Nous pourrions croire à la bonne foi du Gouvernement sur son souhait de conforter la santé au travail dans les entreprises si ces commissions au sein des CSE avaient exactement les mêmes prérogatives que les CHSCT auparavant.
Bien sûr, dans certaines entreprises de plus petite taille, ces commissions n’existeront plus ou ne seront pas obligatoires, mais, même là où elles existeront, il y aura des différences dans les prérogatives dont elles vont bénéficier, notamment en matière de prévention des risques et de vigilance sur le respect de la réglementation en matière de santé et de sécurité.
L’objet de cet amendement est donc de réintégrer toutes les dispositions dont se prévalaient les CHSCT et de rétablir l’entière responsabilité de l’employeur en matière de prévention des risques, car nous pensons que cela permettra une meilleure implication de celui-ci dans le cadre d’une responsabilité sociale et environnementale ambitieuse, qui est un objectif affiché par le Gouvernement. C’est l’occasion pour vous, madame la ministre, de montrer la force de cet engagement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Selon les auteurs de cet amendement, la création du CSE se traduirait par un recul des prérogatives en matière de santé et de sécurité au travail, pour la seule raison que ne sont pas reprises mot pour mot les dispositions antérieures relatives au CHSCT.
Or cette réforme prend également la forme d’un grand exercice de réécriture de plusieurs centaines d’articles du code du travail. Certains aspects ont été mis en facteur commun au sein d’un article socle rassemblant les principales attributions du CSE, qui sont détaillées ensuite. C’est le cas notamment de la protection de la santé et de la sécurité des salariés, qui est désormais mentionnée à l’article L. 2312-5, l’article L. 2312-6 disposant que ses attributions sont étendues en la matière aux salariés mis à disposition.
Je tiens par ailleurs à vous faire remarquer que, lorsque les membres du CSE constatent que l’employeur ne se conforme pas à ses obligations légales en matière de santé et de sécurité, plusieurs possibilités s’offrent à eux.
Ainsi, en cas de danger grave et imminent, ils peuvent, par le biais du droit d’alerte, en informer l’employeur ; en cas de désaccord, celui-ci doit saisir l’inspection du travail, en application de l’article L. 4132-4 du code du travail.
De manière plus générale, je rappelle que « les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle », selon l’article L. 2312-5 du même code. Il s’agit cette fois de la reprise intégrale d’une disposition antérieure, ce qui devrait vous satisfaire.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. À mon sens, cet amendement est superfétatoire, car le comité social et économique exerce pleinement et à droit constant l’ensemble des missions et attributions en matière de santé et de sécurité des conditions de travail qui étaient exercées précédemment par le CHSCT. Ces attributions sont regroupées aux articles L. 2312-5 et L. 2312-9 du code du travail pour les entreprises de moins ou de plus de 50 salariés.
La formulation, qui a sans doute provoqué votre interrogation, a été au contraire élargie afin d’actualiser le dispositif pour tenir compte d’une approche de la santé plus holistique que promeut notamment l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé. Aussi, le CSE a pour mission de participer à la promotion de la santé et de la sécurité des conditions de travail, ainsi qu’à l’analyse des risques professionnels.
C’est une formulation à la fois plus synthétique et plus large, qui permettra aux représentants du personnel au CSE d’exercer toutes les attributions qui étaient dévolues au CHSCT, et même au-delà. En effet, ils s’occuperont de promotion, de prévention et de gestion des risques. Grâce à cette appellation plus large, rien ne leur échappera donc.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.
M. Jean-Louis Tourenne. Madame la ministre, je crois que nous avons, là encore, une divergence de fond.
Vous nous laissez entendre que les CSE auront une vocation élargie par rapport aux CHSCT et qu’ils rempliront des missions qui ne l’étaient pas par les CHSCT. Sauf que ces derniers ont disparu, et que les délégués qui étaient exclusivement chargés de travailler en son sein pour améliorer les conditions de santé et de sécurité du travail ne le seront plus ! Ils devront se disperser sur plusieurs fonctions, missions, activités, examens, diagnostics, ce qui leur fera inévitablement perdre de leur capacité à bien remplir leurs tâches sur les conditions de travail.
Bref, le CHSCT a vécu, mais vous ne le remplacerez pas par un organisme qui rassemblera diverses prérogatives, les problèmes de santé et de sécurité étant dilués dans des considérations économiques et sociales.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 68, présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18 est remplacée par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Ces informations comportent des informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, la part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration.
« Au-delà de leur intégration dans la base de données économiques et sociales, ces données, analyse et diagnostic font l’objet d’un rapport remis sur support papier tous les ans par l’employeur pour avis au comité d’entreprise, à défaut, aux délégués du personnel et à la commission de l’égalité professionnelle, quand elle existe. » ;
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Avec cet amendement, nous souhaitons compléter l’article L. 2312-18 du code du travail, repris dans l’ordonnance n° 2017-1386.
Nous l’avons déjà évoqué lors de l’examen de l’article 2, la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est primordiale. Or nous trouvons qu’elle est insuffisamment traitée dans ces textes. Nous nous réjouissons cependant que Mme la ministre ait exprimé la même préoccupation et sa volonté de traiter cette question.
Nous proposons ici de préciser concrètement les informations que devrait, selon nous, comporter la base de données économiques et sociales. En effet, en l’état actuel du texte, cela reste très flou, puisqu’il n’est fait état que des écarts de rémunération, ce qui est certes important, mais loin d’être le seul sujet en la matière.
C’est pourquoi il nous apparaît nécessaire, afin d’être le plus exhaustif possible, que les entreprises concernées spécifient leurs données en matière d’embauche selon les différentes catégories professionnelles, en matière de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Elles devraient également fournir l’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, les données relatives à l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, ainsi qu’à la part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration.
Je ne suis pas persuadée, au moment où je vous parle, que ce qui a été ajouté à l’Assemblée nationale par voie amendement, et qui nous a fait retirer un précédent amendement, soit de nature à couvrir les besoins d’informations que je viens d’exposer.
Je le répète, nous souhaitons vraiment que toutes ces dispositions soient introduites dans la loi, car c’est indispensable pour corriger les inégalités professionnelles qui dont encore trop prégnantes dans les entreprises.
M. le président. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Malhuret, Bignon, Capus, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot, MM. Wattebled, Luche, Cigolotti et Longeot et Mme F. Gerbaud, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18 est ainsi rédigée : « Ces informations comportent des informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier le diagnostic et l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, la part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration. » ;
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Il s’agit un peu du même amendement. Il vise à préciser les données devant figurer dans la base de données économiques et sociales en matière d’égalité professionnelle. L’ordonnance n° 2017-1386 se borne en effet à proposer la présence « d’indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur les écarts de rémunération. »
Compte tenu de l’importance de ce problème et de l’engagement du Gouvernement dans une politique de renforcement des obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle, la mention précise des indicateurs à renseigner nous semble aller dans le bon sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Comme on l’a beaucoup répété depuis maintenant plus de six mois et l’ouverture des débats sur la loi d’habilitation, l’un des objectifs de cette réforme est d’élargir le champ de la négociation d’entreprise à des domaines qui lui étaient jusqu’à présent fermés, afin de laisser aux partenaires sociaux, en son sein, la possibilité d’adapter par accord, c’est-à-dire s’ils parviennent à un compromis, le cadre légal aux particularités de l’entreprise. À défaut d’accord, des dispositions supplétives, strictement identiques au droit antérieur, s’appliquent.
L’un des domaines nouvellement ouverts à la négociation est celui du contenu de la base de données économiques et sociales, la BDES, qui doit être alimentée par l’employeur et fournir aux représentants du personnel les informations dont ils ont besoin pour rendre leurs avis lorsqu’ils sont consultés.
Ces amendements visent à faire basculer les informations fournies dans la BDES en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du supplétif à l’ordre public, ce qui signifie que ces dispositions s’imposeraient à tous et ne pourraient être négociées.
Or c’est contraire à la philosophie même de la réforme et cela témoigne de bien peu de confiance envers les partenaires sociaux dans les entreprises pour promouvoir l’égalité professionnelle. En l’absence d’accord sur la BDES, ces dispositions trouveront bien à s’appliquer. En revanche, si les syndicats majoritaires dans l’entreprise estiment que certaines des informations mentionnées ici ne sont pas pertinentes dans leur cas particulier, mais que d’autres indicateurs le seraient davantage, il faut leur faire confiance.
Par ailleurs, cet amendement tend à rétablir un rapport de situation comparée sur support papier faisant référence au comité d’entreprise et aux délégués du personnel sans tenir compte de la création du CSE.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Encore une fois, nous n’avons pas de divergence de fond sur l’intention, que je salue par ailleurs. Toutefois, il y a un problème de forme dans l’amendement présenté par Mme Cohen, évoqué par M. le rapporteur, à savoir la référence aux anciennes instances. C’est cohérent, puisque vous ne souhaitez pas la fusion, mais c’est suffisant pour faire achopper la discussion sur un aspect juridique.
Sur le fond, je pense que le degré d’information, la transparence et les destinataires seront des sujets clefs du plan d’action dont nous aurons à discuter avec les partenaires sociaux et, si besoin, avec le Parlement.
Pour l’immédiat, dans le cadre des ordonnances, qui sont antérieures à l’annonce du plan d’action, il nous a paru important de rester dans la même philosophie du supplétif. De toute façon, le plus important est que les partenaires sociaux se saisissent du sujet. Il est vrai qu’il n’y a pas d’accord ou de plan d’action partout, alors que c’est obligatoire. De plus, la qualité du contenu et le degré d’engagement des accords sont assez inégaux.
Nous avons donc un véritable problème de dynamique, que les seules obligations et sanctions prévues par la loi n’ont pas réussi à enclencher pour aboutir à des résultats. À présent, nous voulons, pour résumer, passer de l’obligation de moyens à l’obligation de résultat.
Je pense que nous serons d’accord sur cette ambition. Pour autant, dans nombre de cas, il n’y a pas d’accord sur les critères à retenir. Il est très bien d’avoir l’ensemble des critères dans le BDES, mais il peut arriver que certains préfèrent ne pas perdre de temps et d’énergie sur tous ces critères et entendent mettre le paquet sur trois mesures déterminées. Je préfère un plan d’action efficace à un ensemble de critères formels dont les partenaires sociaux ne se saisiraient pas.
Certes, il faut qu’il y ait un accord, mais s’il y a un accord, c’est qu’ils ont un plan d’action. Il y a des indicateurs obligatoires sur l’égalité professionnelle, qu’ils peuvent compléter. On les laisse choisir ceux qu’ils jugent les plus efficaces par rapport à un plan d’action donné, en cohérence avec la philosophie des ordonnances, et même si je suis d’accord avec vous pour dire que cela n’épuisera pas le sujet pour la suite.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Je suis moins convaincue que je ne l’étais par les explications qui ont été apportées sur l’article 2. Néanmoins, je me réjouis que cette question de l’égalité professionnelle nourrisse notre débat et qu’il s’agisse d’une préoccupation assez largement partagée.
Je constate, y compris chez les partenaires sociaux, salariés et employeurs, qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour que la bataille s’engage réellement. En 2018, l’égalité professionnelle se serait déjà imposée si tout le monde était convaincu de son bien-fondé. Or, malgré les lois successives, elle n’est toujours pas mise en œuvre. Il y a donc bien des résistances, qui se retrouvent à tous les niveaux de la société, y compris d’ailleurs à la Haute Assemblée, le patriarcat ayant partout la vie dure.
Je veux bien entendre les explications qui nous sont données. Certes, il ne s’agit pas non plus du meilleur vecteur. De fait, je sens bien que cet amendement ne va pas être adopté, comme bien d’autres auparavant déposés par le CRCE.
Je le répète cependant, cette question de l’égalité professionnelle me semble devoir faire l’objet de l’attention de chacune et de chacun, et en premier lieu du Gouvernement. Nous allons retirer notre amendement, mais nous resterons extrêmement vigilants sur cette question. Je réaffirme le plus clairement possible que nous serons parties prenantes de tout travail permettant de faire avancer cette question, que l’on doit mettre partout à l’ordre du jour.
Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 68 est retiré.
Monsieur Chasseing, l’amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Chasseing. Compte tenu des explications de M. le rapporteur et de Mme la ministre, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.
Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance pendant encore une demi-heure, afin d’avancer dans l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 5 rectifié quater, présenté par MM. Chasseing, Luche et Cigolotti, Mme C. Fournier, MM. Delcros, Longeot, Gabouty et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 2312-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des données contenues dans la base de données économiques et sociales sont stockées et traitées sur le territoire français. » ;
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Dans le cadre de la base de données économiques et sociales, ou BDES, les entreprises sont parfois amenées à fournir des informations qui ont un caractère confidentiel. Le code du travail garantit le respect du devoir de discrétion des représentants du personnel.
Néanmoins, la protection des données n’est pas assurée au niveau des fournisseurs de logiciels de bases de données « clef en main » qui peuvent être amenés à stocker ces données à l’étranger.
L’obligation d’héberger et de traiter les données sensibles contenues dans la BDES, telles celles concernant la santé financière des entreprises, sur des serveurs situés en France permettrait de diminuer les risques de diffusion desdites données, par exemple par espionnage industriel.
M. le président. L’amendement n° 6 rectifié quater, présenté par MM. Chasseing, Luche, Cigolotti, Delcros, Longeot, Gabouty et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 2312-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des données contenues dans la base de données économiques et sociales sont stockées et traitées sur le territoire de l’Union européenne. » ;
La parole est à M. Daniel Chasseing.
M. Daniel Chasseing. Cet amendement a lui aussi pour objet le traitement de données sensibles concernant, par exemple, la santé financière des entreprises.
Nous souhaitons que ces données soient hébergées sur des serveurs situés sur le territoire de l’Union européenne, ce qui permettrait de diminuer les risques de diffusion de ces données.