M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 95 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 95 est retiré.

Je mets aux voix l’article 23 duodecies.

(Larticle 23 duodecies est adopté.)

Article 23 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 25

Article 24

I – Au deuxième alinéa de l’article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II. – À la première phrase du III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

III. – Les I et II s’appliquent aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à revenir sur un sujet abordé, presque de manière incidente, lors de l’examen du premier projet de loi de finances rectificative.

Au cours de ce débat, nous avons beaucoup parlé des intérêts moratoires : il s’agissait de cette fameuse taxe à 3 %, qui, pour le Gouvernement comme pour les parlementaires, évoque un mauvais moment.

Lors de cette discussion, Bruno Le Maire, présent au banc des ministres, avait indiqué que le Gouvernement diviserait par deux les taux d’intérêt de retard et les taux d’intérêt moratoire appliqués aux créances fiscales : ces taux devaient ainsi être portés de 0,4 % à 0,2 % par mois, et de 4,8 % à 2,2 % par an.

Évidemment, des raisons de fond justifient pleinement cette révision des taux d’intérêt moratoire et d’intérêt de retard. Je pense à l’évolution des taux d’intérêt des marchés, qui sont totalement déconnectés des taux très élevés de 4,8 % et de 0,4 %. Pour l’heure, ces derniers font peser un grand poids budgétaire pour l’État.

Mes chers collègues, je dirais même que, étant donné le niveau actuel des intérêts moratoires, le meilleur placement est sans doute assuré par un contentieux fiscal avec l’État : si celui-ci vous rembourse, il le fait à un taux de 4,8 %. J’ajoute que ce magnifique placement est garanti par l’État ! (Sourires.)

Étant donné – je le répète – que ces taux sont totalement déconnectés de la réalité des marchés, je n’ai pas d’opposition de fond à la réduction proposée.

Néanmoins, plusieurs interrogations demeurent. Ainsi, le taux d’intérêt moratoire serait cinq fois supérieur au taux d’intérêt légal.

Bien sûr, d’un point de vue budgétaire, le constat est sans appel. Les intérêts moratoires versés aux contribuables ont fortement augmenté au cours des dernières années. En 2016, ils ont atteint près de 340 millions d’euros. En la matière, l’incidence budgétaire s’est révélée particulièrement significative du fait du contentieux relatif à la taxe à 3 %, résultant de la décision du Conseil constitutionnel.

Je vous rappelle que la censure subie par cette taxe a suscité un risque de décaissement des intérêts moratoires de près de 900 millions d’euros. À cet égard, la modification apportée permet de contenir le coût pesant, du fait des contentieux, sur les finances publiques.

J’y insiste, si je prends la parole en cet instant, ce n’est pas pour exprimer un désaccord de fond : au demeurant, la commission des finances n’a pas jugé utile de modifier l’article 24. Toutefois, je tiens à m’arrêter sur les questions de méthode. À ce titre, je souhaite formuler plusieurs observations.

Malgré nos relances nombreuses, le Gouvernement ne nous a transmis aucune évaluation chiffrée de l’impact budgétaire de la mesure qu’il propose.

Plus largement, ses réponses sont restées très parcellaires : nous n’avons reçu aucun historique des intérêts moratoires versés par l’État. On s’est contenté de nous indiquer qu’environ 800 millions d’euros d’intérêts de retard seraient notifiés annuellement au titre des contrôles fiscaux. Dans le même esprit, les intérêts moratoires que l’État pourrait verser au titre des différents contentieux européens seraient estimés à 3,9 milliards d’euros.

Lorsque j’ai pris connaissance du présent article, ma première question a été la suivante : concrètement, l’État est-il gagnant ou perdant ? Dans le cadre des divers contentieux engagés, la France verse-t-elle davantage d’intérêts moratoires qu’elle n’en reçoit ? Sur ce point, nous n’avons pas obtenu d’analyse précise.

Du point de vue de la commission, l’État serait gagnant grâce à la diminution des taux d’intérêt légal et d’intérêt moratoire. Mais j’ai du mal à croire que le Gouvernement ne dispose pas de chiffrages plus précis, année par année. À mon sens, la diminution décidée est peut-être significative, malheureusement, d’une augmentation du nombre de contentieux.

Pour réduire le risque de contentieux, notamment, d’erreurs comparables à la taxe à 3 %, le meilleur moyen, c’est encore de mieux légiférer : si les commissions des finances des deux assemblées recevaient les amendements du Gouvernement avec un tant soit peu d’avance, on ne serait pas contraint de créer, sur un coin de table, des taxes de dernière minute ! (M. le président de la commission sourit.)

Peut-être le Gouvernement a-t-il quelques précisions à nous apporter. Une nouvelle fois, je vous l’assure, la réduction de ces taux d’intérêt ne nous inspire aucun désaccord de fond : ils sont aujourd’hui totalement déconnectés des taux du marché. En revanche, nous aurions aimé obtenir davantage de précisions. En particulier, nous aurions voulu connaître l’impact réel de cette mesure, à savoir ce que l’État va gagner, au titre des remboursements versés dans le cadre des contentieux, et ce qu’il va perdre, face au contribuable, lorsqu’en définitive il est gagnant.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, je regrette que les questions posées par vous-même et par vos collègues de la commission des finances soient restées sans réponse.

À l’heure qu’il est, je ne suis pas à même de vous apporter des éléments suffisamment précis pour m’aventurer dans ce domaine.

Le débat relatif au niveau des intérêts moratoires a effectivement été relancé à l’occasion de l’examen du premier projet de loi de finances rectificative : lorsqu’il s’est agi de mesurer l’impact, pour l’État, du remboursement des 10 milliards d’euros liés à la taxe à 3 %, la question du niveau des intérêts moratoires s’est posée. Les entreprises sont en droit d’exiger le remboursement qui leur a été accordé, mais les taux d’intérêt moratoire ne s’en sont pas moins révélés extrêmement élevés.

C’est à la suite de ce débat que, dans le second projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement a inscrit la diminution des taux d’intérêt moratoire. Ainsi, ces derniers seront plus proches des taux d’intérêt du marché, compte tenu de la moyenne des taux appliqués au cours de la période passée et, dans la mesure possible, des niveaux envisagés au titre de la période à venir.

Telle est la logique qui a été suivie ; voilà comment ce débat est né. Quant aux questions restées en suspens parmi celles que la commission des finances a posées, je m’engage à ce qu’une réponse rapide leur soit apportée.

M. le président. L’amendement n° 110 rectifié quater, présenté par M. Husson, Mme Lavarde, MM. Rapin, Meurant, Revet, Paul et Vogel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Mayet et Lefèvre, Mme Gruny, M. Morisset, Mme Imbert, M. Cuypers, Mmes Deromedi et Thomas, MM. Pierre et Gremillet, Mme Lamure et M. Pellevat, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le II bis s’applique au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2018.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. En cohérence avec les dispositions de l’article 24, le présent amendement tend à réduire le taux de la taxe sur les bonis dus par les entreprises d’assurance de dommages dans les mêmes conditions que celui de l’intérêt de retard, auquel il se rattache. De tels ajustements ont déjà été opérés par le passé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Madame Lavarde, le taux de la taxe sur les excédents de provisions était certes aligné sur celui des intérêts de retard. Mais le prélèvement dont il s’agit vise un autre objectif : il a vocation à être dissuasif. Or la modification que vous proposez le priverait de cet effet.

Par ailleurs, en réduisant le taux de cette taxe de 0,4 % à 0,2 %, on priverait les finances publiques d’environ 50 millions d’euros.

Pour ces deux raisons, le Gouvernement ne peut pas être favorable à votre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 110 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(Larticle 24 est adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2017
Article 25 bis (nouveau)

Article 25

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1649 AC est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la fin de la même première phrase, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » et, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l’article L. 621-1 du même code, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Aux fins de l’application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d’identification fiscale sauf lorsque l’institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n’est pas tenue de les recueillir.

« Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ;

2° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé ;

« Art. 1729 C bis. – Tout manquement à l’obligation déclarative mentionnée à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis, qui ne peut être cumulative à l’amende définie au 5 du I de l’article 1736 du présent code. » ;

3° Le même B est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Infractions commises par les titulaires de compte.

« Art. 1740 C. – Sauf application du premier alinéa de l’article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l’article 1649 AC du présent code est sanctionné par une amende de 1 500 euros.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »

II. – La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AG. – Les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l’administration la liste des titulaires de compte n’ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l’institution financière et à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l’établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l’administration de la liste prévue au présent alinéa.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »

III – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le titre VI du livre V est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : « , les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales » ;

b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Obligations relatives à lidentification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre lévasion et la fraude fiscales

« Art. L. 564-1. – Nonobstant l’article L. 312-1, lorsqu’une institution financière soumise au I de l’article 1649 AC du code général des impôts n’est pas en mesure d’identifier, dans les conditions fixées par le II du même article 1649 AC, les résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale d’un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second alinéa dudit article 1649 AC elle n’établit pas de relation contractuelle.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable pour la mise en œuvre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;

2° Le II de l’article L. 612-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° De veiller au respect, par les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du même I. » ;

3° L’article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, de l’obligation de mise en œuvre des diligences nécessaires à l’identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts. »

IV. – A. – Les a à c du 1° du I s’appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Le d du 1° et les 2° et 3° du I, le II et le 1° du III s’appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C. – Les 2° et 3° du III s’appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 158 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud, Raison, Perrin, Laménie, Gremillet et Vaspart, Mme Garriaud-Maylam, M. Danesi, Mmes Lanfranchi Dorgal et Deromedi, MM. Dufaut, D. Laurent, Meurant, Mandelli, Pierre, Morisset, Paccaud, Husson et Chaize, Mme Di Folco et MM. Babary, Brisson et Bouchet.

L’amendement n° 174 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 158 rectifié.

M. Marc Laménie. Mes chers collègues, sur l’initiative de Jacques Genest et de plusieurs membres de notre groupe, nous vous proposons de supprimer le présent article.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 174.

M. Éric Bocquet. Avec l’article 25, on nous propose de mêler l’activité des autorités de contrôle des marchés financiers et du secteur bancaire à celle de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, pour ce qui est de regarder l’activité des non-résidents.

Est-ce bien le travail de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, et plus encore de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR ? Est-ce bien le travail de la DGFiP ?

Avec la direction des résidents à l’étranger et des services généraux, la DRESG, avec ses délégations interrégionales, la DGFiP dispose des moyens d’assurer le suivi des dossiers des non-résidents. Seulement, voilà, depuis juillet dernier, la DRESG est devenue la direction des impôts des non-résidents, la DINR. Elle s’est vu retirer certaines tâches de nature administrative que cet article entend opportunément confier aux deux autorités indépendantes précitées.

Je ne sais pas si, en l’occurrence, le but est de favoriser l’efficacité du contrôle : il nous semble que d’aucuns auraient repéré dans l’ancienne DRESG un gisement d’économies de bouts de chandelle…

Ce que nous craignons dans cette affaire, c’est que la grande vague de réduction de l’emploi public ne frappe à son tour la DRESG, devenue DINR, et que quelques postes ne disparaissent encore à cette occasion !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En la matière, j’ai peur que les auteurs de ces deux amendements n’aient pas très bien compris la répartition des tâches.

La DGFiP conservera une compétence, à l’instar de l’ACPR et de l’AMF. Mais les contrôles demandés à chacun des organismes ne sont pas les mêmes.

Le contrôle des comptes bancaires en tant que tel, notamment celui de leur conformité à la loi fiscale, continue de relever de l’administration fiscale, de la DGFiP. Il s’agit de savoir si les impôts sont payés, si les avoirs sont déclarés. À ce titre, il n’y a pas de changement. D’ailleurs, ces dispositions sont conformes aux préconisations de l’OCDE.

En revanche, l’article 25 confie à l’ACPR, et à titre subsidiaire à l’AMF, le contrôle des diligences auquel sont tenues les banques. En d’autres termes, il s’agit de vérifier si les banques demandent bien aux titulaires des comptes de fournir leur numéro fiscal et leur numéro de résidence, puis qu’elles transmettent ces informations à la DGFiP.

Ainsi, l’administration fiscale vérifiera toujours si les contribuables sont en conformité sur le plan fiscal. Quant à l’ACPR, elle s’assurera que les banques demandent bien aux titulaires des comptes diverses informations relatives à leur identité ou encore à leur statut de résident. C’est grâce à cette procédure que l’administration fiscale peut effectuer un contrôle effectif.

En conséquence, ces dispositions ne sont pas antinomiques. J’ajoute que, à mon sens, ce n’est pas le rôle de la DGFiP de contrôler les diligences : c’est là la tâche quotidienne de l’ACPR et, accessoirement, de l’AMF.

Enfin, vous le savez, l’ACPR et l’AMF appliquent divers contrôles contre le blanchiment ou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme : je pense notamment à ce que l’on appelle le KYC, Know Your Customer. Il s’agit d’examiner l’identité des titulaires des comptes et, plus largement, d’exiger divers documents. Chaque banque procède à ces vérifications sous le contrôle de l’ACPR.

En conséquence, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je souscris aux propos que M. de Montgolfier vient de consacrer à ces deux amendements.

J’ajoute que l’article 25 assure la mise en œuvre de la norme mondiale d’échange automatique d’informations : la France doit mettre en place un dispositif de contrôle et de sanction associé aux nouvelles obligations des institutions financières. Nous devons également atteindre cet objectif.

À l’instar de M. le rapporteur général, il me semble que les dispositions de ces amendements traduisent, de la part de leurs auteurs, une certaine incompréhension.

Aussi, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° 158 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. En se plongeant dans le rapport établi par la commission des finances, on constate bel et bien l’utilité de l’article 25, notamment pour ce qui concerne l’échange des informations financières.

Plusieurs pages très pédagogiques sont même consacrées à cette question : comme je le dis souvent, au Sénat, on apprend tous les jours ! Et, compte tenu des arguments qui viennent d’être apportés par M. le rapporteur général et par M. le secrétaire d’État, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 158 rectifié est retiré.

Monsieur Bocquet, l’amendement n° 174 est-il maintenu ?

M. Éric Bocquet. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 174 est retiré.

L’amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l’article L. 621-1 du même code

par les mots :

En outre

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

Tout manquement à l’obligation déclarative mentionnée à

par les mots :

Le dépôt hors délai de la liste mentionnée au premier alinéa de

III. – Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 5 du I de l’article 1736 est ainsi rédigé :

« 5. Le dépôt hors délai de la déclaration mentionnée au I de l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte à déclarer. »

IV. – Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 84 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite des contrôles qu’elle diligente conformément au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, l’Autorité mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du présent livre. » ;

2° L’article L. 84 E est complété par les mots : « et compétences » ;

3° La section II du chapitre II du titre II de la première partie est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé :

V. – Après l’alinéa 19

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

4° À l’article L. 135 F, les mots : « et à l’article », sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles » et après la référence : « L. 621-10 », sont insérés les mots : « et L. 621-20-6 » ;

5° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZI ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZI. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. ».

VI. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 564-2. – Les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts, à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales et à l’article L. 564-1 du présent code mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des dispositions précitées. »

VII. – Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° De veiller au respect de l’article L. 564-2 du présent code. À l’issue des contrôles diligentés pour l’exercice de cette mission, l’Autorité communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l’article L. 84 D du livre des procédures fiscales. Elle peut obtenir communication de l’administration fiscale des informations et documents nécessaires à l’exercice de cette mission conformément à l’article L. 135 ZI du livre des procédures fiscales. »

VIII. – Alinéas 30 et 31

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un article L. 621-20-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-6. – L’Autorité des marchés financiers veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, de l’article L. 564-2. ».

IX. – Alinéa 33

Après les mots :

du I, le

insérer les mots :

3° du

X. – Alinéa 34

Après le mot :

Les

insérer les mots :

1° , 2° , 4° et 5° du II, ainsi que les

La parole est à M. le secrétaire d’État.