M. le président. L’amendement n° 140 rectifié quater, présenté par MM. Savin et Kern, Mme Lavarde, M. Lozach, Mme Garriaud-Maylam, MM. Brisson, Grosperrin, Paul et Hugonet, Mme Puissat, MM. Dufaut, Rapin, Paccaud, Genest et Husson, Mmes Imbert et Bories, MM. Pierre et Bonne, Mmes Bruguière, Deromedi, Mélot et Lherbier, MM. Guerriau, Bouchet, Charon et Wattebled, Mmes Lamure et Vullien, M. Janssens, Mme Goy-Chavent, MM. Longeot, Laugier, Canevet, Delahaye et Lafon, Mme Férat et MM. Cazabonne, Chasseing, Pellevat et Decool, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 182 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du I est ainsi rédigé :
« d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives ou d’arbitrage sportif fournies ou utilisées en France, ainsi que les rémunérations versées au titre de l’exploitation en France des attributs de la personnalité des sportifs ou arbitres sportifs en relation étroite avec les prestations mentionnées précédemment. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« A. – Le taux de la retenue est ramené à 20 % pour les rémunérations mentionnées au d du I.
« La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après un abattement de 10 % au titre des frais professionnels. Les contribuables peuvent toutefois opter pour la déduction des frais professionnels réels afférents aux revenus mentionnés au I, sous réserve d’en avoir communiqué le montant au débiteur.
« B. – La retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu, sauf dans le cas où l’article 155 A est applicable.
« C. – Toutefois, les personnes physiques peuvent, sur option, par le dépôt de la déclaration de revenus prévue à l’article 170, renoncer au caractère libératoire de la retenue. Elles sont alors imposées à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 197 A, ainsi qu’à la contribution prévue à l’article 223 sexies, sur l’ensemble de leurs revenus de source française, sans qu’il soit fait application du 1° du 7 de l’article 158.
« La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu puis, pour le solde, sur le montant de la contribution prévue à l’article 223 sexies.
« Le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du a de l’article 197 A et de la contribution prévue à l’article 223 sexies à la totalité des revenus soumis à la retenue. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Cet amendement concerne la fiscalisation des primes obtenues par les joueurs professionnels lorsqu’ils participent à des tournois comme celui de Roland-Garros ou à des épreuves d’athlétisme comme la Diamond League, organisée au Stade de France.
Aujourd’hui, ces primes de jeu sont taxées une première fois au moment de leur perception à un taux de 15 %. Néanmoins, lorsque le joueur se réinscrit l’année suivante au même tournoi, il doit se rapprocher de l’administration fiscale pour payer jusqu’à 33 % d’impôt.
Ce système engendre une perte de recettes pour l’État. En effet, si le joueur de tennis ou le participant au meeting d’athlétisme ne se réinscrit pas l’année suivante, la prime qu’il a touchée n’est taxée qu’au taux de 15 %, alors qu’elle aurait dû l’être plus fortement.
Par ailleurs, cette taxation en deux temps induit des charges de personnel importantes. Ainsi, pour le tournoi de Roland-Garros, les organisateurs sont obligés d’installer un bureau fiscal sur place avec trois personnes mobilisées pendant six semaines.
De manière à simplifier la législation et à rendre nos événements sportifs internationaux plus attractifs, il est proposé d’instaurer un prélèvement libératoire de 20 % au moment de la perception de la prime.
Cet amendement est soutenu par les différentes fédérations sportives concernées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Christine Lavarde propose d’instaurer un système de prélèvement forfaitaire libératoire pour les sportifs, plus simple que le dispositif actuellement en vigueur, qui prévoit une imputation a posteriori.
Outre que cet amendement remet en cause la progressivité de l’impôt – une question dont nous pouvons débattre –, il nous a été très difficile d’évaluer ses effets dans le bref délai qui nous a été imparti hier soir. Cette proposition aurait-elle pour conséquence une perte de recettes fiscales pour l’État ?
Aussi, nous souhaitons entendre le Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous rencontrons la même difficulté que la commission sur l’absence d’évaluation des conséquences et du coût réel de cet amendement, en termes de recettes pour l’État et pour les contribuables concernés.
De plus, la mise en place d’une retenue à la source libératoire nous paraît porter atteinte à la progressivité de l’impôt sur le revenu et procure un gain croissant avec le revenu de personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France.
Enfin, une telle mesure instaurerait une différence de traitement entre les contribuables non résidents titulaires de revenus de source française et ceux que vous souhaitez viser à travers cet amendement.
En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 140 rectifié quater est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Je souhaite exposer quelques éléments financiers.
Le taux de 20 % a été calculé, notamment, par la Fédération française de tennis, au regard des sommes perçues par les joueurs qui ont payé une première fois et qui se réinscrivent l’année suivante et au regard des pertes engendrées par la non-réinscription d’un certain nombre de joueurs. Certains des 600 compétiteurs participant annuellement au tournoi de Roland-Garros ne reviennent pas l’année suivante et ne payent donc que 15 %.
Nous nous apprêtons à accueillir des événements d’importance tels que la Coupe du monde de rugby ou les jeux Olympiques et nous voulons rendre attractifs nos événements sportifs.
Je maintiens cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je comprends votre volonté de rendre les événements sportifs attractifs, madame Lavarde, mais il faut aussi mesurer ce que cela représente en termes de justice fiscale pour les autres contribuables.
Vous avez cité l’exemple du tournoi de Roland-Garros, dont le vainqueur a perçu cette année une prime de 2,1 millions d’euros. Cette somme est soumise à une retenue de 315 000 euros, imputable sur son impôt sur le revenu, lequel serait, pour un célibataire, de l’ordre de 920 000 euros s’il est salarié ou de 1,160 million d’euros s’il est indépendant ou non-adhérent d’un organisme agréé.
Avec le système que vous proposez, ce contribuable serait uniquement redevable d’une retenue à la source libératoire de 378 000 euros, ce qui se traduirait, dans l’hypothèse où il est indépendant, par une division de son imposition par trois.
Mme Christine Lavarde. Et si le joueur ne revient pas ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Pour avoir moi-même pratiqué le tennis pendant vingt ou vingt-cinq ans – je n’en ai malheureusement plus le temps –, je n’ai pas le sentiment que les vainqueurs de Roland-Garros ne reviennent pas l’année suivante pour des raisons fiscales… (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Antoine Lefèvre. On va vous inscrire !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 140 rectifié quater.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. L’amendement n° 75 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre et Bouchet, Mmes Morhet-Richaud, Lopez, Lavarde, Micouleau et Thomas, MM. Leleux, Vogel, Paccaud et Paul, Mme Garriaud-Maylam, MM. Brisson, Rapin et de Legge, Mmes Gruny, Imbert et Chain-Larché, MM. Milon, Dufaut, Hugonet, de Nicolaÿ, Pierre, Mouiller et Savin, Mme Procaccia, MM. Revet, Husson et Longuet, Mmes Deseyne, Lassarade et Deromedi et MM. Babary et Charon, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« … Le contribuable peut mobiliser directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un organisme consolidateur, auprès d’un établissement financier habilité à cet effet, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par cession de créances ou subrogation conventionnelle, la créance correspondant au crédit d’impôt auquel il a droit après la liquidation de son impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.
« Par dérogation au 4 et sous réserve que le contribuable ayant ainsi mobilisé sa créance de crédit d’impôt ait joint à sa déclaration d’impôt sur le revenu les justificatifs prévus au 6 accompagnés des justificatifs établis par l’établissement mobilisateur, le crédit d’impôt qui est calculé lors de la liquidation de l’impôt est restitué audit établissement mobilisateur à due concurrence du montant mobilisé et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit est imputé ou restitué dans les conditions mentionnées au 4.
« … Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Le mécanisme du crédit d’impôt conduit les 3,5 millions de ménages recourant chaque année en France aux services à la personne à réaliser une avance de trésorerie significative sur une période pouvant atteindre plus de dix-huit mois.
Autoriser une mobilisation immédiate du crédit d’impôt auprès d’un établissement financier du secteur privé faciliterait l’accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français, dont les foyers les plus modestes, accentuerait la lutte contre le travail non déclaré, entraînerait une simplification des procédures fiscales et permettrait un renforcement de la lutte contre la fraude.
Cet amendement s’inscrit dans l’universalisation du crédit d’impôt, puisque la mobilisation immédiate de la trésorerie en résultant concernerait tous les foyers, qu’ils soient imposables ou non.
Un organisme consolidateur se chargera de vérifier les informations et de consolider les dépenses mobilisées pour s’assurer du non-dépassement des plafonds de la part des ménages, qui pourront bénéficier de ce dispositif directement ou indirectement, c’est-à-dire dans le cadre de l’emploi direct de personnel ou par le recours à des entreprises ou associations prestataires de services à la personne.
Enfin, il convient de souligner que ce dispositif est à coût constant pour l’État, puisqu’il permettra une mobilisation immédiate des crédits d’impôt par les établissements financiers, avec restitution par l’État dans les délais habituels de la liquidation de l’impôt sur le revenu, et donc sans requérir d’effort financier de la part de l’État en termes de montant ou de calendrier de paiement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a déjà été examiné en première partie du projet de loi de finances pour 2018 et la commission y était défavorable, pour deux raisons.
Tout d’abord, cette mesure, qui prévoit un préfinancement par les banques, a nécessairement un coût pour les bénéficiaires. Un tel service ne peut pas être gratuit.
Ensuite, comme l’avait indiqué le Gouvernement, le dispositif proposé ne manquerait pas de poser une difficulté lorsque les bénéficiaires reçoivent des aides, que ce soit de la caisse d’allocations familiales ou du conseil départemental. Un mécanisme de préfinancement ne pourrait pas les prendre en compte.
La question mérite d’être étudiée, mais l’amendement présente le risque majeur d’entraîner un coût pour les familles, ce qui diminuerait d’ailleurs l’intérêt du crédit d’impôt.
Ce sont les raisons pour lesquelles la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. C’est le même avis que la commission, pour des raisons identiques. J’ajoute que le Gouvernement a sollicité différentes inspections pour qu’elles travaillent à des solutions permettant d’améliorer la contemporanéité de l’impôt pour les personnes concernées. C’est pourquoi le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement, sinon il y sera défavorable.
M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 75 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Antoine Lefèvre. Eu égard aux propos de M. le secrétaire d’État, je retire cet amendement, monsieur le président. Il me semble toutefois souhaitable que l’on se saisisse de ce problème afin de le traiter l’année prochaine.
M. le président. L’amendement n° 75 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 185 est présenté par M. Éblé.
L’amendement n° 237 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly et MM. Leleux, Capo-Canellas, Delahaye et Delcros.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 976 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article [12] de la loi n° … du … de finances pour 2018, est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Sont également exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, lorsque leur propriétaire s’engage à en conserver la propriété pendant une période d’au moins quinze années à compter de leur acquisition et que l’immeuble est destiné, en tout ou en partie, à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ou qu’il est ouvert à la visite payante. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° 185.
M. Vincent Éblé. Le présent amendement prévoit de compléter la liste des actifs bénéficiant d’une exonération partielle de l’impôt sur la fortune immobilière afin de tenir compte de la situation spécifique des propriétaires de monuments historiques.
Ceux-ci supportent, en effet, des charges pour l’entretien et la restauration des biens immobiliers dont ils sont propriétaires. En raison de l’intérêt public de conservation, il apparaît nécessaire de prévoir un abattement représentatif des charges et sujétions spécifiques aux monuments historiques, lorsque certaines conditions sont réunies.
Ces contreparties sont au nombre de trois : le classement ou l’inscription de l’immeuble au titre des monuments historiques ; une détention d’au moins quinze années, similaire à celle qui est exigée par l’article 156 bis du code général des impôts relatif au régime fiscal des monuments historiques ; une affectation de l’immeuble, totale ou partielle, à une activité commerciale ou professionnelle ou à la visite payante, c’est-à-dire en quelque sorte une contribution du monument à l’économie touristique du territoire.
Sous ces conditions, il nous paraît normal d’exonérer les propriétaires de l’impôt sur la fortune immobilière.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 237 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement, dont l’un des cosignataires est Mme Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, est identique ; notre argumentaire est donc le même et il vient d’être – excellemment – présenté par le président Éblé. Je constate donc que les commissions de la culture et des finances peuvent trouver des convergences…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Sagesse, monsieur le président, pour les mêmes raisons que celles que j’ai avancées précédemment sur le sous-amendement n° 255 rectifié de M. Éblé.
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement lève-t-il le gage sur ces deux amendements ?
M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 185 rectifié et 237 rectifié bis.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.
Article 9 bis (nouveau)
I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Lorsque l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. » ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
c) Au septième alinéa et au b, le mot : « agréée » est supprimé ;
2° Après le mot : « si », la fin de la première phrase du V est ainsi rédigée : « l’immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l’habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. »
II. – Le I s’applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1er janvier 2018 ou ayant fait l’objet d’une division à compter de cette même date. – (Adopté.)
Article 10
I. – Le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l’article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu’elle ne refacture que partiellement ces coûts à l’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)
Article 11
I. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « des impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France, ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017. – (Adopté.)
Article 12
I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 38 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa du 7 est complété par les mots : « et à la conversion d’actions en certificats mutualistes ou paritaires » ;
b) Après le 7 bis, il est inséré un 7 ter ainsi rédigé :
« 7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l’annulation d’actions effectuée dans le cadre d’un regroupement ou d’une division d’actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus-value ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.
« En cas de regroupement ou de division d’actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d’actions. » ;
2° Après l’article 38 sexies, il est inséré un article 38 septies ainsi rédigé :
« Art. 38 septies. – I. – Les plus-values réalisées à l’occasion d’échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d’un aménagement foncier rural au sens de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural et les sociétés dont l’activité principale est de nature agricole, au sens de l’article 63 du présent code, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, faire l’objet d’un report d’imposition jusqu’à l’un des événements mentionnés au II du présent article.
« Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l’activité principale est de nature agricole au sens de l’article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole.
« En cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange.
« En cas d’échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus-value réalisée, déduction faite de l’éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’échange à proportion de la valeur au jour de l’échange des éléments de l’actif de la société autres que des terres agricoles sur l’actif total de la société dont les titres sont échangés.
« II. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au I :
« 1° En cas de cession des terres reçues en échange ;
« 2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l’échange à l’actif de la société concernée par l’échange.
« En cas de cession partielle des éléments mentionnés aux 1° ou 2°, la plus-value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés. » ;
3° L’article 54 septies est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les références : « , 7 et 7 bis de l’article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l’article 38, l’article 38 septies » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, les références : « , 7, 7 bis de l’article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l’article 38, de l’article 38 septies » ;
4° Au troisième alinéa du c du 1 de l’article 145, les mots : « et 7 bis » sont remplacés par les mots : « à 7 ter ».
II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017. – (Adopté.)
Article 12 bis (nouveau)
I. – Le 3° du 2 du E du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l’article 806 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au conjoint survivant ou » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d’un pacte civil de solidarité. »
2° Au début de l’article 807, les mots : « Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l’article 806 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article 806, à l’exception de ses troisième et dernier alinéas, est applicable ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)
Article 13
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 sexdecies, » ;
2° L’article 44 octies A est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;
3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;
4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;
5° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;
6° Au premier alinéa du III et au IV de l’article 44 quindecies, après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence : « ou 44 sexdecies » ;
7° Après le 2 decies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie, il est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :
« 2 undecies. Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser
« Art. 44 sexdecies. – I. – Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.
« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
« II. – Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d’habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;
« 2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;
« 3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;
« 4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.
« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2017.
« Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.
« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ce bassin. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des bassins déjà cités. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;
« 3° Le capital de l’entreprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.
« Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.
« L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, ou de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ;
« 5° (nouveau) À la date de clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre duquel l’exonération s’applique :
« a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d’au moins douze mois et résidant dans le bassin urbain à dynamiser est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;
« b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l’entreprise et remplissant les conditions décrites au a est égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
« IV. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, au dernier alinéa du 1 de l’article 170, à la première phrase du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W et au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;
9° À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;
10° Au 6° du 2 de l’article 204 G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;
11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;
12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;
13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;
14° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;
15° Le 1° quater du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Bassins urbains à dynamiser » ;
b) Il est ajouté un article 1383 F ainsi rétabli :
« Art. 1383 F. – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L’abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1463 A est applicable.
« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I du présent article, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l’article 44 sexdecies.
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L’abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1466 B est applicable.
« III. – Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.
« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV.
« V. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« VI. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
16° L’article 1463 A est ainsi rétabli :
« Art. 1463 A. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création.
« L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
« Au titre des trois années suivant la période d’exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.
« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.
« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, après la référence : « 1465 B, », est insérée la référence : « 1466 B, » ;
18° L’article 1466 B est ainsi rétabli :
« Art. 1466 B. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 A.
« L’exonération porte, pendant sept années à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Au titre des trois années suivant la période d’exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.
« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ;
20° À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter et au a du 2° du II de l’article 1640, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ;
21° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l’article 1383 F, » et, après les mots : « 1466 A et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ;
22° Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1466 A, », est insérée la référence : « 1466 B, ».
II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies ».
III. – Au premier alinéa et à la fin des 1° et 2° du 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies ».
IV. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l’article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2017.
B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 A du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code.
La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.
La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.
Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.
V. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 sexdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d’exonération fiscale pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d’éventuelles évolutions, notamment sur l’opportunité d’étendre ce dispositif sur le territoire national.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l’efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d’emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines – territoires entrepreneurs, des zones d’aides à finalité régionale, des zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d’activité des départements d’outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d’évolutions de ces dispositifs.