M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. La fraude à la TVA par la dissimulation de recettes a été effectivement facilitée par la commercialisation de logiciels ou systèmes de caisse frauduleux, qui permettent d’effacer des recettes et de reconstituer les tickets de caisse sans que cette manipulation soit décelable.
Les certificats demandés dans le cadre du présent article s’appliquent au système de gestion des règlements encaissés par une entreprise pour son activité propre, qu’il s’agisse de vente ou de prestation de services auprès de clients particuliers et quelle que soit la modalité de vente, physique ou en ligne.
Les sociétés du e-commerce relèvent donc du champ d’application du dispositif. Il n’y a pas de raison d’établir un régime de faveur à leur égard.
En effet, le Gouvernement rappelle que les modalités de l’encaissement des paiements ne sont pas nécessairement plus sécurisées dans ce secteur que dans d’autres. Par exemple, la perception de loyers via des cartes prépayées n’est pas vraiment un gage de transparence.
Par ailleurs, la simplification proposée ne paraît pas appropriée, car le document récapitulant le montant brut des transactions effectuées via une plateforme n’a pas le même objet et n’offre pas les mêmes garanties que la sécurisation des systèmes de caisse. Le document visé est un simple récapitulatif annuel, qui ne garantit ni la traçabilité des encaissements, ni leur inaltérabilité, ni leur archivage. Il ne répond donc pas aux conditions fixées par la loi.
Par ailleurs, les dispositions n’allégeraient pas les obligations incombant aux petits commerçants qui ont à la fois une boutique physique et une boutique en ligne, qui devraient en tout état de cause faire certifier ou attester de la sécurité de leur logiciel ou système de caisse.
Dans ces conditions, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je me suis mal expliqué.
Mon amendement vise le cas d’un commerçant qui utilise les services d’une plateforme de vente en ligne, comme Amazon MarketPlace, la facturation étant établie par la plateforme pour le compte du commerçant. Ce cas précis n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions.
En effet, le commerçant n’est pas tenu d’utiliser un logiciel de facturation certifié et la plateforme dont il utilise les services, qui est non pas un commerçant, mais un prestataire de service agissant pour le compte de différents commerçants, n’est pas non plus soumise à cette obligation. Telle est l’analyse qu’a faite la commission des finances.
Nous souhaitons qu’il y ait possibilité de tracer la TVA, pour éviter la fraude à cette taxe. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur général, il nous semblait, en effet, que les opérateurs décrits étaient hors champ, mais un amendement relatif à la TVA a déjà été adopté, qui règle le cas que vous avez évoqué.
C’est la raison pour laquelle nous continuons de solliciter le retrait de l’amendement. Cela dit, j’entends vos arguments.
M. le président. Je mets aux voix l’article 46, modifié.
(L’article 46 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 46
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-138 rectifié ter est présenté par MM. Mouiller et D. Laurent, Mmes Malet et Dindar, MM. Pierre, Paul et Kern, Mme Deromedi, M. Gilles, Mme L. Darcos, MM. Longeot et Morisset, Mmes Gruny, Joissains et Di Folco, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. B. Fournier et Vogel, Mme Deseyne, MM. Canevet, Paccaud, Brisson, Chatillon, Leleux, Husson et Louault, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest et Revet, Mmes Imbert et Lherbier et MM. Rapin et Gremillet.
L’amendement n° II-586 rectifié ter est présenté par Mme Keller, MM. Kennel et Reichardt, Mme Micouleau, MM. Paul et Gilles, Mme de Cidrac, MM. Mayet et Lefèvre, Mme Dumas et MM. Bas, Cuypers, Laménie et Courtial.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° II-138 rectifié ter.
Mme Jacky Deromedi. L’article 41 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit la diminution progressive du taux normal de l’impôt sur les sociétés, l’IS, à 33,33 %, pour atteindre 25 % en 2022.
Ce projet permet aux entreprises de bénéficier d’un taux d’IS à 28 % dès 2018 sur les cinq cents premiers milliers d’euros de bénéfices et d’améliorer ainsi leur santé financière et leur compétitivité.
Toutefois, ce projet d’abaissement de la taxation des entreprises ne concerne que l’impôt sur les sociétés et délaisse ainsi plus de 50 % des entreprises, qui sont imposées à l’impôt sur le revenu et qui attendent elles aussi des gains de compétitivité et de rentabilité par un allégement de la fiscalité pesant sur elles.
C’est pourquoi le présent amendement vise à proposer une mesure de baisse d’impôt en faveur de ces entreprises, à travers la suppression de la majoration de 25 % des revenus des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ayant opté pour le régime réel d’imposition et qui ne sont pas adhérentes d’un centre de gestion ou d’une association agréée.
M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-586 rectifié ter.
M. Pierre Cuypers. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il existe aujourd’hui une différence de traitement entre adhérents et non adhérents à un centre de gestion agréé.
Le fait que l’adhésion à un centre de gestion contribue à lutter contre la fraude avérée est l’une des raisons qui justifient cette différence. D’ailleurs, je rappelle que, dans cet esprit, le Sénat a proposé un abattement de 5 000 euros pour les personnes qui déclarent volontairement leurs revenus issus des plateformes. M. le secrétaire d’État va froncer les sourcils et nous dire que cela n’a rien à voir, mais, selon nous, il y va de la même logique. Il ne nous a pas paru utile, à ce stade, de remettre en cause cet abattement.
L’adhésion à un centre de gestion agréé est une mesure de fiabilité de la comptabilité. Si la majoration de 25 % pour les professionnels non adhérents à un centre de gestion agréé devait être supprimée, il n’y aurait par définition plus d’intérêt à adhérer.
Par conséquent, la commission est défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
Il souhaite le maintien de ce dispositif, pour exactement les mêmes raisons que la commission.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-138 rectifié ter et II-586 rectifié ter.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° II-611 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon et A. Marc, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport étudiant les possibilités de mise en œuvre d’un compte d’affectation spéciale, dans le projet de loi de finances pour 2019, destiné à distribuer les produits de la redevance d’archéologie préventive.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement concerne l’archéologie préventive.
Il existe deux types d’archéologie préventive : une mission de service public, qui est confiée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP, lequel détient le monopole des diagnostics archéologiques préalables, et une mission de service marchand, pour les fouilles archéologiques.
La situation actuelle est caractérisée par une distorsion de concurrence, qui conduit à des risques de subventions croisées. L’Autorité de la concurrence et la Cour des comptes ont plusieurs fois tiré la sonnette d’alarme sur ce sujet.
Cet amendement vise à répondre à ces inquiétudes, à travers la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur la possibilité de mettre en œuvre, dans le projet de loi de finances pour 2019, un compte d’affectation spéciale destiné à distribuer les produits de la redevance d’archéologie préventive, afin de mettre un terme à cette distorsion de concurrence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Effectivement, l’INRAP exerce deux missions, une mission non concurrentielle – la mission de diagnostic – et une mission concurrentielle – la mission de fouilles.
Les observations formulées par la Cour des comptes ont conduit à un certain nombre de mesures, notamment la mise en place d’une comptabilité analytique qui permettra une séparation comptable stricte entre ces deux activités et une traçabilité des moyens affectés à chacune d’elles. Les comptes de l’INRAP feront ensuite l’objet d’un audit annuel et d’une transmission à l’Autorité de la concurrence.
Ces évolutions permettront a priori d’y voir plus clair et de mieux distinguer ce qui relève du champ concurrentiel et du champ non concurrentiel de l’Institut. Elles ont paru suffisantes à la commission, qui sollicite le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de l’amendement, du fait des évolutions rappelées par M. le rapporteur général.
J’ajoute que la redevance pour l’archéologie préventive a été rebudgétisée en 2016, ce qui contribue aussi à sa traçabilité.
Dès lors, celles et ceux qui souhaitent disposer d’informations fines sur ces sujets nous semblent pouvoir y accéder beaucoup plus facilement.
M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° II-611 est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Oui, monsieur le président, car je pense qu’il faut aller plus loin.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Il me paraît risqué de débattre ainsi de la situation de l’archéologie préventive, qui est un dossier extrêmement complexe.
Au reste, je vois une distorsion de concurrence beaucoup plus importante dans le crédit d’impôt recherche, que certains établissements publics et certaines entreprises privées touchent, et d’autres non – les services des collectivités territoriales, par exemple, ne le perçoivent pas. Je vous renvoie au débat que nous avons eu ce matin à ce sujet.
Le dispositif de la redevance d’archéologie préventive mériterait sans doute d’être mis à plat, mais je me permets de vous signaler que la dernière évolution de la législation en matière d’archéologie préventive a eu pour conséquence de faire chuter les prix de 30 %, ce qui a mis en difficulté un grand nombre d’opérateurs privés, mais aussi l’opérateur public. La baisse de la prestation archéologique est forte, ce qui met les collectivités en situation très difficile. Je suis d’ailleurs surpris, monsieur le secrétaire d’État, que vous ne les défendiez pas mieux.
Je pense qu’il serait sage de dresser un bilan avant d’ajouter une complexité supplémentaire.
M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Effectivement, les fouilles archéologiques posent aujourd’hui de grandes difficultés.
Je souhaite vous faire part de ce qui se passe sur le terrain.
Les coûts et les délais – entre l’établissement du diagnostic, les éventuelles découvertes, l’intervention d’autres opérateurs… – deviennent tellement importants qu’ils conduisent à remettre en cause des projets, notamment en milieu rural
Dans mon département, je suis confronté à la remise en cause par les futurs locataires des locaux d’un projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, particulièrement retardé par les obligations qui s’imposent en matière d’archéologie préventive.
Au-delà de ce cas particulier, nombre de mes collègues évoquent des difficultés similaires dans leur département.
Je pense qu’il va de nouveau falloir se pencher sur ce problème. Si les investissements publics, notamment dans le milieu rural, sont remis en cause, l’affaire devient particulièrement grave.
M. le président. Mes chers collègues, je vous invite, dans vos explications de vote, à vous en tenir à l’objet de l’amendement.
La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. L’adoption de cet amendement serait une mesure de transparence. Elle me semble importante, compte tenu des remarques faites par la Cour des comptes.
Aujourd’hui, tous les projets, quelle que soit leur envergure, se heurtent au problème des fouilles archéologiques. Cette difficulté importante s’ajoute aux autres contraintes lourdes qui pèsent sur l’ensemble des collectivités territoriales.
De ce point de vue, la rédaction d’un rapport étudiant la possibilité de mettre en œuvre un compte d’affectation spéciale pourrait être une bonne mesure.
À titre personnel, je voterai cet amendement.
M. Emmanuel Capus. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-611 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 46 bis (nouveau)
I. – La section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1734 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « 1 500 € par logiciel » sont remplacés par les mots « 10 000 € par logiciel, application » ;
2° L’article 1741 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le montant : « 2 000 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 000 € » ;
b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l’inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne. »
III. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. – (Adopté.)
Article 46 ter (nouveau)
I. – Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« II. – La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d’entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l’entreprise vérifiée.
« 1. Le fichier principal comprend :
« a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;
« b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;
« c) Une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe ;
« d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;
« e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;
« f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;
« g) Une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;
« h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;
« i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;
« j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;
« k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;
« l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;
« m) L’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;
« n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;
« o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;
« p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.
« 2. Le fichier local comprend :
« a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l’entreprise ;
« b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ;
« c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;
« d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;
« e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ;
« f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ;
« g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;
« h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;
« i) Une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;
« j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;
« k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;
« l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ;
« m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;
« n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;
« o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;
« p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ;
« q) Les comptes financiers annuels de l’entreprise vérifiée ;
« r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;
« s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l’indication des sources dont ces données sont tirées. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur la mise en œuvre de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment des indications statistiques relatives aux documentations sur les prix de transfert qui satisfont aux conditions prévues au même article L. 13 AA, ainsi qu’un examen de la pertinence des informations produites dans le cadre de cette documentation pour le contrôle des prix de transfert.
IV. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
M. le président. L’amendement n° II-542, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 40
Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La documentation mentionnée au I est composée d’un fichier principal et d’un fichier local.
« 1. Le fichier principal contient des informations normalisées relatives à l’ensemble des membres du groupe d’entreprises associées, réparties en cinq catégories :
« a) La structure organisationnelle du groupe multinational ;
« b) Une description du domaine ou des domaines d’activité du groupe multinational ;
« c) Les actifs incorporels du groupe multinational ;
« d) Les activités financières interentreprises du groupe multinational ;
« e) Les situations financière et fiscale du groupe multinational.
« 2. Le fichier local contient des informations faisant spécifiquement référence aux transactions importantes entre l’entreprise vérifiée et les entreprises associées localisées dans différents pays et qui sont importantes dans le contexte du système d’imposition local. Il se compose notamment des informations financières utiles concernant ces transactions spécifiques, d’une analyse de comparabilité, ainsi que d’informations relatives à la sélection et à l’application de la méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée. » ;
2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions du II sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’avons pas de désaccord de fond avec l’article 46 ter, qui apporte des précisions bienvenues et nécessaires sur la question des prix de transfert.
En revanche, l’article me paraît extrêmement long, puisqu’il comporte 42 alinéas.
Au reste, il me semble que les précisions qu’il apporte relèvent davantage du règlement que de la loi.
Le présent amendement a simplement pour objet de renvoyer à un décret en Conseil d’État ses dispositions qui paraissent de nature réglementaire, pour conserver uniquement celles qui ont un caractère législatif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement partageait les interrogations de M. le rapporteur général sur le caractère législatif ou réglementaire de certaines dispositions. D’ailleurs, il avait fait état de ses doutes lors de l’adoption de l’article à l’Assemblée nationale.
Depuis, un travail de concertation a été mené auprès des professionnels concernés, qui sont favorables au maintien des dispositions telles quelles ont été adoptées, malgré la longueur avérée de l’article.
Certes, l’article 46 ter est extrêmement long, mais, en réalité, ses dispositions reprennent à l’identique le fruit de travaux de l’OCDE, ce qui est de nature à garantir la conformité de la documentation au standard international.
Par ailleurs, un certain nombre de dispositions de l’article, dans sa rédaction actuelle, relèvent du champ de la loi, et non du règlement. À titre d’exemple, la documentation sur les prix de transfert doit comporter l’indication de tous les rulings délivrés aux groupes de sociétés. La rédaction que vous proposez ne permettrait pas qu’une telle obligation figure dans un décret.
Dans ces conditions, le Gouvernement, plutôt favorable au maintien de la rédaction actuelle de l’article 46 ter, sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il examinera la possibilité de réintroduire les dispositions concernées par décret.