Sommaire

Présidence de M. thani mohamed soilihi

Secrétaires :

MM. Joël Guerriau, Dominique de Legge.

1. Procès-verbal

2. Loi de finances pour 2018. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Seconde partie (suite)

Articles non rattachés (suite)

Articles additionnels après l’article 44 sexies

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier

Amendement n° II-457 rectifié de M. Pierre Ouzoulias. – Retrait.

Amendement n° II-456 rectifié de M. Pierre Ouzoulias. – Rejet, par scrutin public n° 41.

Amendement n° II-561 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi. – Non soutenu.

Amendements identiques nos II-570 rectifié bis de Mme Catherine Conconne, II-625 rectifié ter de M. Michel Magras et II-676 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait de l’amendement n° II-625 rectifié ter ; rejet de l’amendement n° II-570 rectifié bis, l’amendement n° II-676 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-425 rectifié bis de Mme Élisabeth Lamure. – Retrait.

Amendements identiques nos II-614 de M. Claude Bérit-Débat et II-681 de M. Claude Haut. – Retrait de l’amendement n° II-681, l’amendement n° II-614 n’étant pas soutenu.

Article 44 septies (nouveau)

Amendement n° II-536 de la commission. – Retrait.

Amendements identiques nos II-2 rectifié ter de Mme Florence Lassarade, II-319 de M. Bernard Lalande et II-343 rectifié ter de Mme Nathalie Delattre. – Retrait des amendements nos II-2 rectifié ter et II-343 rectifié ter, l’amendement n° II-319 n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-537 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 44 septies

Amendements identiques nos II-191 rectifié ter de Mme Françoise Férat et II-549 rectifié bis de M. Daniel Gremillet. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° II-1 rectifié ter de Mme Florence Lassarade. – Devenu sans objet.

Amendement n° II-420 rectifié de M. Robert Navarro. – Non soutenu.

Amendement n° II-506 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Amendement n° II-553 rectifié ter de M. Daniel Gremillet. – Retrait.

Amendement n° II-552 rectifié quater de M. Daniel Gremillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-551 rectifié ter de M. Daniel Gremillet. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos II-133 rectifié bis de Mme Françoise Férat, II-347 rectifié ter de Mme Nathalie Delattre et II-694 de M. Philippe Adnot. – Adoption des amendements nos II-133 rectifié bis et II-347 rectifié ter insérant un article additionnel, l’amendement n° II-694 n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-234 de M. Yves Détraigne. – Non soutenu.

Amendement n° II-247 de M. Michel Raison. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-620 de M. Alain Duran. – Retrait.

Amendement n° II-550 rectifié ter de M. Daniel Gremillet. – Retrait.

Article 45

Amendement n° II-151 rectifié quinquies de M. François Grosdidier. – Retrait.

Amendement n° II-589 rectifié de Mme Fabienne Keller. – Retrait.

Amendements identiques nos II-55 de M. Loïc Hervé et II-665 de M. Claude Raynal. – Retrait de l’amendement n° II-665, l’amendement n° II-55 n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-538 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 45

Amendement n° II-646 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° II-650 de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° II-657 rectifié de Mme Brigitte Lherbier. – Rejet.

Amendement n° II-484 rectifié ter de M. Antoine Lefèvre. – Retrait.

Amendement n° II-615 de M. Vincent Delahaye. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-635 de M. Charles Guené, repris par la commission sous le n° II-725. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-236 de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Amendements identiques nos II-56 de M. Loïc Hervé et II-590 rectifié de Mme Fabienne Keller. – Rejet de l’amendement n° II-590 rectifié, l’amendement n° II-56 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos II-500 rectifié de Mme Nathalie Delattre et II-702 de M. Rémi Féraud. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° II-261 rectifié bis de M. Jean-Raymond Hugonet. – Retrait.

Amendement n° II-651 rectifié de M. Pascal Savoldelli. – Rejet.

Amendement n° II-671 rectifié de M. Bernard Lalande. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-156 de M. Jean-Jacques Panunzi. – Rejet.

Amendements identiques nos II-30 rectifié octies de M. Sébastien Leroux, II-69 rectifié bis de Mme Françoise Gatel et II-124 rectifié ter de M. Jean-Marc Gabouty. – Rejet des amendements nos II-30 rectifié octies et II-124 rectifié ter, l’amendement n° II-69 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-585 rectifié bis de M. Hervé Maurey. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-640 rectifié bis de M. Joël Labbé. – Retrait.

Amendement n° II-359 de M. André Reichardt. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-360 de M. André Reichardt. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

Article 45 bis (nouveau)

Amendement n° II-643 de Mme Laurence Cohen. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 45 bis

Amendement n° II-653 rectifié de M. François Patriat. – Non soutenu.

Amendement n° II-652 rectifié de M. François Patriat. – Non soutenu.

Amendements identiques nos II-487 rectifié bis de M. Jean-Marc Boyer et II-517 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Adoption de l’amendement n° II-487 rectifié bis insérant un article additionnel, l’amendement n° II-517 rectifié n’étant pas soutenu.

Article 45 ter (nouveau)

Amendement n° II-539 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 45 ter

Amendement n° II-644 rectifié bis de Mme Laurence Cohen. – Rejet.

Amendement n° II-600 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Retrait.

Article 45 quater (nouveau)

Amendement n° II-540 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article additionnel après l’article 45 quater

Amendement n° II-721 rectifié de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 45 quinquies (nouveau)

Amendement n° II-723 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° II-426 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Retrait.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 45 quinquies

Amendements identiques nos II-57 rectifié de M. Loïc Hervé, II-501 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre, II-697 rectifié de Mme Laurence Cohen et II-701 rectifié de M. Rémi Féraud. – Rejet des amendements nos II-501 rectifié bis, II-697 rectifié et II-701 rectifié, l’amendement n° II-57 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos II-349 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre et II-689 rectifié bis de M. Philippe Adnot. – Retrait de l’amendement n° II-349 rectifié bis, l’amendement n° II-689 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos II-135 rectifié ter de Mme Françoise Férat, II-348 rectifié ter de Mme Nathalie Delattre et II-688 rectifié de M. Philippe Adnot. – Retrait des amendements nos II-135 rectifié ter et II-348 rectifié ter, l’amendement n° II-688 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-502 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Rejet.

Amendement n° II-504 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Amendement n° II-503 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 45 sexies (nouveau)

Amendements identiques nos II-5 de M. Loïc Hervé, II-209 de M. Cyril Pellevat et II-303 rectifié de Mme Martine Berthet. – Non soutenus.

Amendement n° II-186 rectifié bis de Mme Patricia Morhet-Richaud. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 45 sexies

Amendements identiques nos II-58 rectifié de M. Loïc Hervé et II-592 rectifié bis de Mme Fabienne Keller. – Retrait de l’amendement n° II-592 rectifié bis, l’amendement n° II-58 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-639 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Retrait.

Amendements identiques nos II-54 rectifié de M. Loïc Hervé et II-591 rectifié de Mme Fabienne Keller. – Retrait de l’amendement n° II-591 rectifié, l’amendement n° II-54 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° II-499 rectifié de Mme Nathalie Delattre. – Retrait.

Article 46

Amendements identiques nos II-424 rectifié de Mme Élisabeth Lamure et II-622 rectifié ter de M. Jean Pierre Vogel. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° II-574 rectifié bis de M. Michel Canevet. – Non soutenu.

Amendement n° II-541 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 46

Amendements identiques nos II-138 rectifié ter de M. Philippe Mouiller et II-586 rectifié ter de Mme Fabienne Keller. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° II-611 rectifié de M. Emmanuel Capus. – Rejet.

Article 46 bis (nouveau) – Adoption.

Article 46 ter (nouveau)

Amendement n° II-542 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 46 ter

Amendements identiques nos II-479 de M. Éric Bocquet et II-666 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° II-323 rectifié de M. Henri Cabanel. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-248 rectifié de M. Michel Raison. – Devenu sans objet.

Articles 46 quater, 46 quinquies, 46 sexies et 46 septies (nouveaux) – Adoption.

Article additionnel après l’article 46 septies

Amendement n° II-298 rectifié de M. Jean-Yves Leconte. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 47 – Adoption.

Article 47 bis (nouveau)

Amendement n° II-673 de Mme Christine Lavarde. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Amendement n° II-712 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Article 47 ter (nouveau) – Adoption.

Article 47 quater (nouveau)

Amendement n° II-543 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Articles additionnels après l’article 47 quater

Amendement n° II-667 de M. Yves Daudigny. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-668 de M. Yves Daudigny. – Rejet.

Article 48

Amendements identiques nos II-642 de M. Éric Bocquet et II-669 de M. Jérôme Durain. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° II-544 de la commission. – Adoption par scrutin public n° 42.

Amendement n° II-670 de Mme Laurence Rossignol. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 48 bis (nouveau)

Amendement n° II-545 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Articles additionnels après l’article 48 bis

Amendement n° II-169 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° II-429 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° II-459 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° II-170 de Mme Nathalie Goulet. – Rejet.

Amendement n° II-458 de M. Éric Bocquet. – Rejet.

Amendement n° II-392 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° II-443 rectifié bis de Mme Françoise Férat. – Rectification.

Amendement n° II-443 rectifié ter de Mme Françoise Férat. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° II-430 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° II-488 de Mme Nathalie Goulet. – Retrait.

Amendement n° II-703 de M. Georges Patient. – Rejet.

Demande de coordination

Demande de coordination, sur l’article 28. – M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics ; M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. – Adoption.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances

Suspension et reprise de la séance

Article 28 (pour coordination)

Amendement n° A-1 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Renvoi de la suite de la discussion.

3. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. thani mohamed soilihi

vice-président

Secrétaires :

M. Joël Guerriau,

M. Dominique de Legge.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 44 sexies (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Seconde partie

Loi de finances pour 2018

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles non rattachés

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2018, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 107, rapport général n° 108).

SECONDE PARTIE (SUITE)

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

Articles non rattachés (suite)

Seconde partie
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 44 sexies

M. le président. Nous poursuivons, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, l’examen des articles non rattachés.

TITRE IV (Suite)

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

M. le président. Nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 44 sexies.

Articles non rattachés
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 44 septies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 44 sexies

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-457 rectifié, présenté par MM. Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à la somme :

« a) D’une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année, dite part en volume ;

« b) Et d’une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.

« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.

« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d’impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 15 000 000 €. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.

« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d’impôt des sociétés et groupements mentionnés à la dernière phrase du sixième alinéa du présent I excède le plafond mentionné au même sixième alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sur option annuelle de l’entreprise. Par exception, l’option est exercée pour cinq ans lorsqu’elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.

« Lorsque l’option, après avoir été exercée, n’est plus exercée au titre d’une ou de plusieurs années, le crédit d’impôt de l’année au titre de laquelle l’option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l’option avait été renouvelée continûment.

« La fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II du présent article exposées est plafonnée pour chaque entreprise à 200 000 euros par période de trois ans consécutifs.

« II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :

« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 2002 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 2002 ne sont pas prises en compte ;

« b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;

« c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au b.

« Ce pourcentage est fixé à 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’organisme ou l’université.

« e) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français ;

« f) Les dépenses mentionnées au d entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de quatre millions d’euros par an ;

« g) Les frais de prise et de maintenance de brevets ;

« h) Les frais de défense de brevets, dans la limite de 100 000 € par an ;

« i) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

« j) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

« - les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;

« - les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au deuxième alinéa du présent j ;

« - dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d’une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l’article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 450 € par jour de présence auxdites réunions ;

« k) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :

« - les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;

« - les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent k ;

« - les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au deuxième alinéa du présent k ;

« - les frais de dépôt des dessins et modèles ;

« l) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;

« m) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

« Les dépenses mentionnées au a et au troisième alinéa du k du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 220 septies.

« III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés aux d et e du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt.

« En outre, en cas de transfert de personnels, d’immobilisations ou de contrats mentionnés aux d et e du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile. »

II. – Le I entre en vigueur pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président, si vous me le permettez, afin de gagner du temps, je défendrai à la fois les amendements nos II-457 rectifié et II-456 rectifié.

Mes chers collègues, lors de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances, j’ai proposé la suppression du crédit d’impôt recherche, le CIR, mais le Sénat a rejeté mon amendement.

Les dispositions de ces deux amendements sont plus mesurées. De plus, elles font en quelque sorte écho à l’amendement déposé par le rapporteur général, au nom de la commission des finances, et adopté vendredi soir : j’y reviendrai.

L’amendement n° II-457 rectifié pourrait être qualifié d’amendement d’archéologie budgétaire. (Sourires.) Il vise à reprendre les dispositions de la loi de finances pour 1983, qui a institué le CIR. Ce dispositif ne portait alors que sur l’accroissement des efforts de recherche. Depuis lors, comme vous le savez, l’assiette du CIR a été étendue au volume total des dépenses de recherche, et le taux majoré a été supprimé. Ainsi cette dépense fiscale a-t-elle atteint 6 milliards d’euros.

En conséquence, l’amendement n° II-456 rectifié tend à rétablir le plafonnement du CIR à 100 millions d’euros tout en fixant de nouveau son taux à 30 %. Ces mesures permettraient de réorienter le CIR vers les petites et moyennes entreprises, les PME.

Pourquoi réduire ainsi la portée de ce dispositif ?

Tout d’abord, le Gouvernement ne nous apporte pas les preuves de l’efficacité du CIR pour stimuler la recherche. Il estime son impact à un facteur supérieur ou égal à un : en d’autres termes, il reconnaît lui-même que le CIR n’a pas d’effet de levier. À cet égard, je vous invite à lire attentivement le bleu. Vous constaterez que l’indice en question est calculé sur la base d’une étude de 2013, réalisée à partir des données de 2008 et de 2009…

Ensuite, il est de notoriété publique que M. Le Maire étudie actuellement un déplafonnement total du CIR. Selon l’estimation de la Cour des comptes, une telle mesure porterait cette dépense fiscale à 500 millions d’euros. À tout le moins, il serait raisonnable de dresser un bilan objectif et chiffré des effets réels du CIR sur la recherche française, avant d’en accroître encore la charge !

Je vous l’ai déjà dit, M. de Montgolfier, le rapporteur général, a fait adopter vendredi soir par la Haute Assemblée un amendement de suppression de l’article 44 sexies dont l’objet précise : « Le Parlement doit être informé de la manière la plus transparente possible de l’usage qui est fait par les grandes entreprises du crédit d’impôt recherche. »

Chers collègues, considérez que les dispositions de ces amendements viennent en appui de cette demande forte !

M. le président. L’amendement n° II-456 rectifié, présenté par MM. Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros. »

II. – Le I entre en vigueur pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Cet amendement a été défendu.

L’amendement n° II-561 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Hassani, n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-570 rectifié bis est présenté par Mme Conconne, M. Antiste, Mmes Jasmin et Ghali, M. Iacovelli, Mmes G. Jourda et Grelet-Certenais, M. Duran et Mme Tocqueville.

L’amendement n° II-625 rectifié ter est présenté par MM. Magras, Darnaud et Revet, Mme Malet, M. Rapin, Mme Gruny, MM. Pellevat, Lefèvre et Paccaud, Mme Deromedi, MM. Genest et Bonhomme, Mmes Lopez et Di Folco, MM. Mandelli et Pierre, Mme Lamure et M. Raison.

L’amendement n° II-676 rectifié est présenté par MM. Patient, Karam et Dennemont.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « et le deuxième de ces taux est porté à 30 % ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-570 rectifié bis.

M. Maurice Antiste. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, les effets de la crise de 2008 se sont fait durement sentir outre-mer, où ils ont renforcé la prise de conscience suivante : le moment est venu de trouver les moyens de sortir, par le haut, d’une période qui tend à remettre en cause les moteurs traditionnels de la croissance.

Dans ce cadre, il est indispensable de favoriser l’implication des grandes entreprises nationales de recherche et de développement. Ces dernières trouveraient un intérêt nouveau à délocaliser une partie de leurs moyens outre-mer. Elles participeraient ainsi à la création d’une masse critique nécessaire à la floraison d’innovations adaptées au contexte : plusieurs perspectives sont régulièrement évoquées, qu’il s’agisse de la riche biodiversité régionale que recèlent les outre-mer, de l’adaptation des matériaux au contexte tropical, ou encore des énergies de substitution.

Un levier puissant de cette implantation d’antennes nationales pourrait être l’aménagement du CIR.

Pour l’heure, jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses par entreprise ou groupe d’entreprises consolidées, la recherche bénéficie d’un crédit d’impôt de 30 % de la base éligible. Au-delà de 100 millions d’euros, ce crédit d’impôt est réduit à 5 %.

Le présent amendement vise donc à permettre aux établissements de bénéficier, outre-mer, d’un taux de crédit d’impôt de 30 %, lorsque les montants en matière de recherche, notamment de recherche-développement, dépassent 100 millions d’euros.

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° II-625 rectifié ter.

Mme Jacky Deromedi. M. Antiste a parfaitement défendu les dispositions dont il s’agit. Ainsi, j’indique simplement que cet amendement vise à encourager l’effort de recherche et de développement outre-mer par l’accroissement du taux de crédit d’impôt recherche.

M. le président. L’amendement n° II-676 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-425 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Grand, Morisset et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco et Micouleau, M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud et de Legge, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Forissier, Milon, Chatillon, Paul, Bouchet, Vaspart, Gremillet et Babary, Mme Imbert, M. Bonhomme, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Estrosi Sassone, MM. Danesi et Mouiller, Mme Lopez, MM. Kennel et Buffet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Daubresse, B. Fournier et Mayet, Mme L. Darcos, M. Pointereau, Mmes Berthet et Deroche, MM. Husson, Laménie, Darnaud, Rapin, H. Leroy et Huré, Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard, Mandelli et Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « , pour la moitié de leur montant » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Vaspart.

M. Michel Vaspart. Dans un rapport d’information intitulé Où va la normalisation ? En quête dune stratégie de compétitivité respectueuse de lintérêt général et adopté en juillet dernier, la commission des affaires économiques a souligné l’importance de favoriser une « culture de la normalisation » dans les entreprises, notamment dans les PME. À ce titre, elle invoque le poids économique et l’enjeu stratégique aujourd’hui considérables de la normalisation.

Pour atteindre ce but, il est nécessaire d’adopter des mesures incitatives : il faut encourager les entreprises à participer aux travaux de normalisation aux niveaux tant national qu’européen et international.

Dans ce contexte, la commission susvisée a regretté que les dépenses exposées par les entreprises au titre de leur participation aux travaux de normalisation ne bénéficient pas du même traitement que les autres dépenses éligibles au CIR. Cette difficulté avait déjà été relevée par Mme Claude Revel dans le rapport qu’elle a remis, en 2012, au ministre du commerce extérieur, notre regrettée collègue Nicole Bricq, puis par la déléguée interministérielle aux normes, dans le rapport qu’elle a adressé en 2015 au ministre de l’économie, alors M. Emmanuel Macron.

Actuellement, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, seule la moitié des dépenses de normalisation exposées par les entreprises sont éligibles au CIR. Le présent amendement tend donc à supprimer cette limitation injustifiée par rapport aux autres dépenses éligibles.

(M. Philippe Dallier remplace M. Thani Mohamed Soilihi au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier

vice-président

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Ouzoulias, je risque fort de vous décevoir ! À l’occasion de la présentation d’un amendement, la commission des finances a considéré que la demande d’information relative au CIR était surabondante, compte tenu des données figurant déjà sur les formulaires CERFA. Pour autant, elle ne peut pas soutenir vos amendements.

L’amendement n° II-457 rectifié tend à restreindre considérablement le CIR ; l’amendement n° II-456 rectifié vise, quant à lui, à le limiter aux PME.

Chaque année, dans le cadre du projet de loi de finances, nous débattons de l’efficacité du crédit d’impôt recherche. Or vous connaissez l’analyse suivie par la commission des finances. À ses yeux, le CIR est efficace. Dans une Europe ouverte, dans un monde ouvert, rien ne se délocalise plus facilement que la recherche et les chercheurs.

Peut-être certains de mes collègues s’en souviennent-ils : il y a trois ou quatre ans, plusieurs membres de la commission des finances et moi-même nous sommes rendus à Toulouse, pour une réunion du Sénat hors les murs. Nous avons alors pu constater, de manière très concrète, l’utilité du CIR pour les PME ou les grandes entreprises, notamment les sous-traitants d’Airbus. Ainsi, nous avons rencontré les représentants d’une entreprise allemande qui avait fait le choix d’installer ses activités de recherche en France, grâce à ce dispositif de soutien à la recherche qu’est le CIR.

En réduisant le taux du CIR, particulièrement au-delà de 100 millions d’euros, ou en refondant entièrement ce dispositif pour le réserver aux seules PME, on émettrait donc un signal extrêmement négatif.

Vous le savez, la France souffre, plus que jamais, d’un problème en matière d’exportations. Le déficit de notre commerce extérieur atteint un niveau considérable. Les chiffres sont, hélas !, très défavorables. Dans un monde qui se révèle de plus en plus concurrentiel, l’un des moyens d’exporter davantage, c’est d’exporter mieux. Un tel effort passe nécessairement par la recherche et le soutien à la recherche.

En conséquence, la commission demande le retrait des amendements nos II-457 rectifié et II-456 rectifié. À défaut, elle émettra un avis très défavorable.

Suivant la logique inverse, plusieurs amendements tendent à rehausser le taux du CIR applicable outre-mer. Il s’agit notamment d’augmenter le taux applicable au-delà de 100 millions d’euros de dépenses.

Je ne sais si ces dispositions sont théoriques ou si, à travers elles, leurs auteurs expriment l’espoir de voir la recherche se développer dans les territoires ultramarins. Toutefois, je n’ai pas en tête d’exemple d’entreprise qui, outre-mer, consacrerait plus de 100 millions d’euros de dépenses à la recherche. Peut-être Mme la secrétaire d’État pourra nous en citer. Toujours est-il qu’il s’agit là d’un chiffre élevé.

Certes, on peut toujours avoir l’espoir d’accroître les activités de recherche outre-mer. Mais, à ce stade, vouloir augmenter le taux du CIR pour la fraction de dépenses de recherche au-delà de 100 millions d’euros, n’est-ce pas, peu ou prou, se cantonner dans la théorie ?

J’ajoute que les entreprises d’outre-mer bénéficient déjà, au titre du CIR, d’un taux majoré, de 40 %, pour les dépenses inférieures à 100 millions d’euros. Il existe donc des dispositions spécifiques.

En l’occurrence, la question du coût me paraît secondaire : j’ai peur que les dispositions proposées ne restent virtuelles. Mais il ne faudrait pas complexifier encore le dispositif.

Aussi, la commission demande le retrait des amendements nos II-570 rectifié bis et II-625 rectifié ter. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Enfin, à travers l’amendement n° II-425 rectifié bis, un certain nombre de membres de la commission des affaires économiques proposent de rendre éligible au CIR l’ensemble des dépenses de normalisation effectuées par les entreprises.

Il est vrai qu’aujourd’hui les dépenses de ce type se multiplient sous l’effet des obligations réglementaires. Il s’agit en particulier de rédiger divers documents de référence. Ces activités entrent-elles, ou non, dans le champ de la pure recherche ?

La commission des finances n’a pas eu beaucoup de temps pour expertiser cette demande. Aussi, elle souhaite entendre l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie et des finances. L’amendement n° II-457 rectifié tend à revenir à la situation antérieure à la réforme du CIR qui a été menée en 2008.

À cette date, ce crédit d’impôt a été jugé peu efficace, et il a été modifié en conséquence. Son efficacité s’est, ainsi, sensiblement améliorée. D’ailleurs, la période de crise que la France a connue entre 2008 et 2010 l’a prouvé. Alors que nous traversions de graves difficultés économiques, le CIR a permis la stabilisation et même une légère progression des dépenses de recherche et de développement sur notre territoire.

Le Gouvernement considère que le CIR est un dispositif clef pour l’attractivité des activités de recherche et de développement présentes en France. Les entreprises étrangères le reconnaissent, et saluent régulièrement ce crédit d’impôt : plusieurs centaines d’entre elles ont décidé d’investir dans un centre de recherche et développement en France au cours de la dernière décennie.

En 2015, d’après Business France, les filiales des entreprises étrangères en France ont contribué à hauteur de 28 % aux dépenses de R&D dans notre pays.

Il nous semble donc pertinent de maintenir ce dispositif pour les dépenses de recherche et développement en France et de préserver, ainsi, son attractivité.

Parallèlement, la modification des taux du CIR dans les territoires ultramarins nous inspire les plus grandes réserves. M. le rapporteur général l’a rappelé, l’outre-mer bénéficie déjà d’un taux majoré au titre du crédit d’impôt recherche. La loi de finances pour 2015 l’a porté de 30 % à 50 %. Le taux du crédit d’impôt innovation pour les PME y a, quant à lui, été élevé de 20 % à 40 %. Il ne nous semble pas pertinent d’aller au-delà, ou de traiter la tranche supérieure à 100 millions d’euros. D’ailleurs, on peut bel et bien s’interroger sur la matérialité d’une telle mesure.

Cela étant, il est pertinent de continuer à étudier le CIR, afin d’en évaluer l’efficacité. Pour cette raison, j’ai demandé à mes services d’étudier les modalités d’amélioration envisageables. Nous verrons si telle ou telle mesure ciblée peut assurer une meilleure efficacité. Je pense en particulier aux frais de normalisation et à leur prise en charge.

Monsieur Vaspart, vous avez relevé que le montant de ces dépenses était éligible pour moitié au crédit d’impôt recherche. L’élargissement de cette possibilité sera étudié par mes services dans le cadre d’une évaluation d’ensemble du CIR.

Pour l’heure, le Gouvernement sollicite le retrait de l’ensemble de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Ouzoulias, l’amendement n° II-457 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre Ouzoulias. Je vais le retirer, monsieur le président. Toutefois, j’indique à la Haute Assemblée que j’ai demandé un scrutin public sur l’amendement n° II-456 rectifié. (Murmures.)

Monsieur le rapporteur général, je tiens à vous répondre brièvement. Vous avez évoqué l’exemple de Toulouse. Airbus représente 1 000 milliards d’euros de commandes, soit, pour ainsi dire, la moitié du PIB annuel de la France. Or, aujourd’hui, cette entreprise prévoit d’externaliser une grande partie de ses activités de recherche et développement. Une telle décision menace non seulement les PME locales, mais aussi les écoles d’ingénieurs.

Pourquoi Airbus ferait-il ce choix ? Parce que le CIR prend en compte les dépenses externalisées d’un sous-traitant, y compris quand il se trouve dans un autre pays de l’Union européenne.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Supprimez le crédit d’impôt, et vous verrez !

M. Pierre Ouzoulias. Cette utilisation du CIR ne favorise en aucun cas l’emploi en France ou l’embauche de jeunes doctorants dans notre pays. Pour une grosse entreprise comme Airbus, il est bien sûr beaucoup plus intéressant de recourir à des sociétés situées à l’étranger.

De son côté, Sanofi, qui perçoit 130 millions d’euros au titre du CIR, a fermé quatre de ses sites de recherche et développement en France.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Eh bien, sans le CIR, Sanofi fermera ceux qui restent !

M. Pierre Ouzoulias. J’attends que l’on me prouve, avec des arguments comptables solides, quel est l’apport du CIR pour le développement de la recherche française. Pardonnez-moi d’insister, mais, à ce jour, je ne le vois absolument pas !

Cela étant, je retire l’amendement n° II-457 rectifié, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-457 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-456 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 41 :

Nombre de votants 330
Nombre de suffrages exprimés 330
Pour l’adoption 93
Contre 237

Le Sénat n’a pas adopté.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

Je saisis cette occasion pour vous présenter toutes mes excuses, mon cher collègue, car je vous ai empêché de présenter l’amendement n° II-561 rectifié !

M. Thani Mohamed Soilihi. Merci, monsieur le président. Heureusement, mon collègue Maurice Antiste a défendu, à quelques différences près, les dispositions que je proposais.

L’amendement n° II-570 rectifié bis tend à favoriser l’implication outre-mer des grandes entreprises nationales de recherche et développement. Ces dernières trouveraient un intérêt nouveau à délocaliser une partie de leurs moyens dans les territoires ultramarins.

J’ai entendu les arguments avancés contre une telle mesure. La commission et le Gouvernement ont notamment fait valoir qu’une entreprise consacrant plus de 100 millions d’euros par an à la recherche et au développement n’existerait pas dans les outre-mer.

Tout d’abord, j’estime qu’il n’est pas interdit de rêver ! Une telle situation pourrait se produire.

Ensuite, je le répète, cette faculté s’appliquerait aux entreprises nationales susceptibles de se délocaliser, en partie, dans les territoires ultramarins.

Aussi, à mes yeux, un tel argument ne tient pas ; pour que le Sénat puisse se prononcer sur ces dispositions, j’encourage fortement Maurice Antiste à maintenir son amendement.

M. Maurice Antiste. C’est bien le cas !

M. le président. Monsieur Magras, l’amendement n° II-625 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Michel Magras. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-625 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-570 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Monsieur Vaspart, l’amendement n° II-425 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Vaspart. Compte tenu des explications apportées par Mme la secrétaire d’État, qui a saisi ses services de cette question, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-425 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-614 est présenté par MM. Bérit-Débat et Guillaume, Mme Monier, MM. Lalande et Madrelle, Mme Préville, MM. Raynal, Cabanel, Todeschini, Courteau, Duran et Carcenac, Mmes G Jourda, Espagnac, Harribey et Conway-Mouret et M. Mazuir.

L’amendement n° II-681 est présenté par MM. Haut et Patriat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-614 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Claude Haut, pour présenter l’amendement n° II-681.

M. Claude Haut. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est défendu, et il est même satisfait !

Peut-être les signataires de cet amendement auraient-ils gagné à mieux suivre les débats que nous avons consacrés à la première partie… Au titre des articles fiscaux, le Sénat a adopté des dispositions encore plus favorables que celles-ci. Le présent amendement est donc pleinement satisfait, d’autant que nous sommes en pleine saison des truffes ! (Sourires.)

M. Claude Haut. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° II-681 est retiré.

Articles additionnels après l’article 44 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 44 septies

Article 44 septies (nouveau)

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € » ;

b) Après le mot : « échéant, », la fin de la seconde phrase du 2 est ainsi rédigée : « pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 4 000 €. » ;

3° Le IV est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés à compter du 1er janvier 2018.

M. le président. L’amendement n° II-536, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2018

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à prolonger le crédit d’impôt pour l’agriculture biologique, non pas jusqu’en 2020, mais jusqu’en 2018 seulement.

Ce crédit d’impôt connaît une augmentation importante, et l’on peut craindre une hausse très forte, pour ne pas dire exponentielle, de la dépense.

Soyons clairs : la commission n’est absolument pas défavorable à ce crédit d’impôt. Mais, compte tenu des incertitudes qui se font jour, elle propose de l’évaluer avant de le prolonger davantage. Donnons-nous un peu de temps : si on le juge efficace, et si son coût se révèle mesuré, il sera toujours possible d’en étendre la durée d’application. En faisant ce choix dès aujourd’hui, nous nous exposerions à un risque que la commission ne veut pas prendre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est attaché à cette prorogation pour trois ans, jusqu’à la fin de l’année 2020. Cette durée est d’ailleurs, dans l’essentiel des cas, celle que nous avons choisie pour les prorogations proposées au titre de ce projet de loi de finances. Nous souhaitons garantir de la visibilité aux entreprises qui vont devoir s’engager en déployant des dépenses d’investissement, de marketing, etc.

En conséquence, j’émets un avis défavorable sur le présent amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Madame la secrétaire d’État, au titre du présent article, la commission a également déposé l’amendement n° II-537, qui tend à garantir une évaluation du crédit d’impôt pour l’agriculture biologique.

Si vous nous disiez dès à présent que le Gouvernement accepte une telle évaluation, nous pourrions retirer l’amendement n° II-536. Ce serait une solution raisonnable et satisfaisante !

M. Richard Yung. Tout à fait !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre seule préoccupation, c’est d’assurer une bonne évaluation de ce dispositif.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, ce sujet sera bien traité dans le cadre du chantier relatif à la fiscalité agricole, que Bruno Le Maire a annoncé pour le premier semestre de 2018.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, qu’en est-il, en définitive, de l’amendement n° II-536 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’espère que le Gouvernement examinera l’amendement n° II-537 avec bienveillance ! Pour l’heure, je retire le présent amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-536 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-2 rectifié ter est présenté par Mmes Lassarade et Deseyne, MM. Dufaut, Paul, Morisset, de Legge, Chaize, de Nicolaÿ, D. Laurent, Mouiller et Bonhomme, Mme Di Folco, MM. Pillet, Huré et Grand, Mmes Garriaud-Maylam et Gruny, M. Paccaud, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Savary, Pierre, Lefèvre, Revet, Genest, Darnaud, Priou, Cuypers et Milon et Mmes Lamure et Bruguière.

L’amendement n° II-319 est présenté par M. Lalande, Mmes Bonnefoy, Perol-Dumont et Ghali, MM. Marie et P. Joly, Mme Conway-Mouret, MM. Duran, Magner, Roux et Daunis, Mmes Harribey et Artigalas, MM. Dagbert et Madrelle, Mme Monier, MM. Boutant, Montaugé et Cabanel, Mme Cartron, MM. Tourenne et Courteau, Mme Tocqueville et MM. Sutour, Temal, Bérit-Débat, Jacquin et Lozach.

L’amendement n° II-343 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, MM. Gabouty et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Gold et Guérini, Mme Laborde, MM. Vall et Luche, Mme Joissains, M. Chatillon, Mme Jouve et M. Menonville.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les mêmes dispositions s’appliquent aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention “haute valeur environnementale” en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification et des deux années suivantes. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le 4° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° II-2 rectifié ter.

Mme Jacky Deromedi. L’engagement des viticulteurs dans la viticulture durable est aujourd’hui freiné par le fait que celle-ci implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires.

Ainsi, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de compenser ces handicaps et d’accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l’environnement et de la biodiversité, cet amendement tend à accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts aux exploitants qui obtiennent une certification ouvrant droit à la qualification haute valeur environnementale, ou qualification HVE, en application des dispositions de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime.

A minima, le bénéfice de ce crédit d’impôt pourrait être accordé au titre de l’année de la certification et des deux années suivantes.

En outre, cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée, jusqu’au 31 décembre 2020. Dès lors, son caractère incitatif serait garanti et, dans le même temps, le risque budgétaire serait limité : à terme, le coût annuel d’une telle mesure pourrait se révéler important, en cas de fort développement de la certification HVE.

M. le président. L’amendement n° II-319 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° II-343 rectifié ter.

Mme Nathalie Delattre. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est une viticultrice qui vous parle.

Cet amendement a pour objet d’accompagner la filière viticole afin qu’elle tienne son engagement en matière de responsabilisation de ses pratiques. Car c’est un engagement fort qu’a pris la profession viticole depuis ce jour d’avril 2016 où mon collègue Bernard Farges, alors président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, a annoncé la volonté de la filière de sortir progressivement des pesticides. Cette annonce émanant d’un département que je connais bien, la Gironde, a eu l’effet d’une petite bombe.

Il est donc indispensable de soutenir la profession dans une démarche qui a vocation à montrer la voie à suivre dans notre pays. Le « tout bio » n’est pas la solution ultime ; d’autres certifications existent. Cet amendement vise à inciter les viticulteurs à s’engager dans une démarche de certification haute valeur environnementale. Le chemin vers une viticulture durable peut être emprunté rapidement, mais la profession a besoin de se sentir soutenue et encouragée par les pouvoirs publics.

C’est pourquoi un certain nombre de collègues de différents groupes et moi-même proposons d’accorder le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique aux exploitants qui auraient obtenu une certification ouvrant droit à la qualification haute valeur environnementale. Évidemment, je parle ici d’une certification environnementale de niveau 3, fondée sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, à la stratégie phytosanitaire, ainsi qu’à la gestion de la fertilisation et de l’irrigation.

La viticulture consomme peu de pesticides, mais elle en consomme encore 20 %. Il est par conséquent de santé publique d’aider la profession à poursuivre la profonde mutation qu’elle a elle-même engagée.

M. Alain Joyandet. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce début de semaine est tout à fait sympathique : on passe de la truffe au vin ! (Sourires.)

Je viens de le dire, j’inviterai le Sénat à adopter l’amendement n° II-537 concernant l’évaluation des dispositifs de crédit d’impôt. Il me paraît préférable de disposer d’une évaluation avant de commencer à étendre le champ du crédit d’impôt.

Au-delà de cette observation, la rédaction de ces deux amendements identiques pose une difficulté quant à la temporalité.

Très concrètement, la détention d’un certificat haute valeur environnementale, certificat HVE, avant le 31 décembre 2020 ouvrirait droit à un crédit d’impôt pour l’année de l’obtention et les deux années suivantes : une entreprise ayant obtenu le certificat HVE en 2012 pourrait y prétendre rétroactivement pour cette année et les années 2013 et 2014, mais pas pour les années suivantes.

Par ailleurs, l’obtention d’une certification HVE après 2018 ne saurait faire bénéficier ses titulaires des dispositions prévues, puisque celles-ci s’appliquent avant le 31 décembre 2020, et non 2022.

Se pose un problème de portée temporelle entre l’obtention du certificat et la période d’application du dispositif, avec un effet rétroactif, mais une limite de validité pour les années suivantes. Aussi, la rédaction de ces amendements mériterait d’être revue.

Pour autant, je vous propose de les retirer, mes chers collègues, au profit de l’amendement n° II-537 : l’évaluation proposée montrera la nécessité ou non de proroger le crédit d’impôt en le conditionnant à l’obtention de la certification haute valeur environnementale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est réservé sur l’extension du bénéfice du crédit d’impôt considéré. En effet, il considère que ce crédit d’impôt doit être limité à l’agriculture biologique. Le sujet des certifications haute valeur environnementale est différent, et doit être traité, à ce titre, de façon distincte.

Pour cette raison, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° II-343 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. Compte tenu des propos du rapporteur général, je vais retirer cet amendement, monsieur le président, pour travailler de nouveau la rédaction.

Toutefois, j’aimerais avoir l’assurance que le Gouvernement prend conscience que nous avons déjà fait une révolution industrielle. Le « tout bio » n’est pas concevable pour tout le monde. Il faut que nous puissions avoir une discussion avec le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Stéphane Travert, et le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, sur la manière d’encourager les exploitants à obtenir une certification. Il faut prendre en compte cette question dans le débat que nous aurons avec Bruno Le Maire, notamment, dans le cadre de la refonte fiscale en 2018. Je voudrais vraiment avoir l’assurance que nous pourrons alors revenir sur cette question.

Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° II-343 rectifié ter est retiré.

Madame Deromedi, l’amendement n° II-2 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, au profit de l’amendement de la commission, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-2 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° II-537, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2018 une évaluation de l’article 244 quater L du code général des impôts au regard des objectifs poursuivis et des équilibres économiques du secteur de l’agriculture en mode biologique. Cette évaluation présente l’augmentation des créances correspondantes, leur répartition par catégorie de bénéficiaires, les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, ainsi que leur contribution aux concours publics totaux déployés pour aider, directement ou indirectement, l’agriculture biologique compte tenu des crédits programmés et effectivement disponibles à cette fin qu’ils soient d’origine européenne ou nationale. Elle présente les effets d’une extension du crédit d’impôt, notamment au bénéfice d’entreprises titulaires d’une certification “Haute valeur environnementale”.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je l’ai annoncé par anticipation, nous avons besoin d’une évaluation économique et budgétaire du crédit d’impôt pour l’agriculture en mode biologique. Les auteurs des deux amendements précédents en seront pleinement satisfaits, la dernière phrase de l’amendement que je défends précise que l’évaluation « présente les effets d’une extension du crédit d’impôt, notamment au bénéfice d’entreprises titulaires d’une certification “Haute valeur environnementale”. »

Plutôt que de prévoir d’ores et déjà une extension de crédit d’impôt, évaluons-la au préalable, comme je l’ai mentionné précédemment. Tel est l’objet de l’évaluation de l’article 244 quater L du code général des impôts que nous demandons au Gouvernement avant le 1er octobre 2018, au regard des objectifs en matière de développement de l’agriculture biologique. Cela nous paraît raisonnable pour savoir ce qu’il conviendra de faire, notamment pour ce qui concerne la certification HVE.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, j’en suis désolée, plutôt qu’un rapport, lourd et administrativement contraignant, et qui ne pourrait vous être présenté qu’à l’automne 2018, c’est-à-dire un peu tard, le Gouvernement souhaite vous proposer un dialogue, avec des contributions des deux ministres concernés, sur les deux points soulevés, à savoir la certification haute valeur environnementale et l’évaluation du crédit d’impôt pour l’agriculture biologique.

Sur ces deux sujets, nous nous engageons à apporter, dans le cadre de la concertation, les éléments d’information nécessaires. Nous souhaitons une concertation totalement active avec vous, vous impliquant, mesdames, messieurs les sénateurs, en vue d’aboutir à des propositions concrètes avant l’examen du projet de budget pour 2019, plutôt que d’accumuler les rapports l’année prochaine.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-537 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On peut avoir un débat sur ces deux points, et nous nous en réjouissons, mais, avant l’examen du prochain projet de loi de finances – c’est la raison pour laquelle la commission a prévu la date du 1er octobre 2018 –, le Parlement a besoin d’une évaluation des crédits d’impôt notamment.

Il ne s’agit pas là d’un énième rapport. Il importe de savoir de manière très concrète où nous en sommes : nous demandons que l’évaluation présente l’augmentation des créances correspondantes, les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, etc. Cela n’exclut pas le débat ; celui-ci doit avoir lieu. Il sera d’ailleurs sans doute extrêmement utile et intéressant, mais nous avons des demandes précises. C’est à dessein que nous avons prévu la date du 1er octobre 2018 : nous avons besoin de cette évaluation, je le répète, avant que ne s’engage au Parlement l’examen du projet de loi de finances pour 2019.

Indépendamment du débat légitime et nécessaire qui sera organisé, ainsi que des propositions sur l’avenir de l’agriculture biologique qui pourront être formulées, c’est une demande purement budgétaire que nous faisons : sachant qu’il n’y a plus de crédits, il nous faut connaître les créances correspondantes ainsi que la répartition. Cette évaluation nous sera extrêmement utile pour éclairer le Parlement avant le prochain débat budgétaire.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Nous soutenons l’amendement n° II-537 de la commission. D’un point de vue de la méthode, il est normal de disposer des données établies, surtout en matière fiscale – c’est parfois un peu compliqué ! –, avant d’engager le débat politique à proprement parler au moment de l’examen du projet de loi de finances.

Le déroulement normal des choses, c’est le rapport, la discussion avec les ministres, puis l’examen du projet de loi de finances.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Mme Nathalie Delattre. Ce n’est pas un jeu, madame la secrétaire d’État ; il s’agit de la vie d’entreprises ! En Gironde, par exemple, le secteur de la viticulture est le premier employeur.

Votre intervention commençait bien : vous vouliez éviter des lourdeurs administratives, vous vouliez aller vite, mais vous ne nous présentez pas de calendrier, ni de méthodologie. C’est pourquoi nous soutenons la commission, qui, au travers de son amendement, fixe au moins un cap : un calendrier et une discussion nécessaire avec la profession.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Quand il s’agit de faire un bilan et un rapport, notre assemblée est plus enthousiaste que pour le crédit d’impôt recherche ! Pourtant, tout à l’heure, on parlait quand même de 5,5 milliards d’euros !

Néanmoins, nous observons qu’un certain nombre de collègues, siégeant sur différentes travées, ont retiré leurs amendements. Ils ont fini par accepter l’idée de demander un rapport d’évaluation. S’il le faut, nous le voterons, ce rapport ! Toutefois une question demeure : nous voulons tous soutenir l’agriculture biologique, mais, madame la secrétaire d’État, nous notons un retard de deux ans dans le versement des aides de la politique agricole commune aux agriculteurs biologiques.

Mme Nathalie Delattre. Tout à fait !

M. Pascal Savoldelli. On a parlé des viticulteurs ou d’autres exploitants. Mais là, en l’espèce, il y a une requête très importante : nous demandons à l’exécutif national – ce n’est pas un élément de polémique ! – de faire raccourcir le délai du versement des aides de la PAC aux agriculteurs biologiques. Cela aurait un effet mécanique.

Nous voterons cette demande de rapport, je le répète, mais il faut savoir affronter les vraies questions, celles qui concernent les leviers de l’agriculture biologique.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous soutenons l’amendement de la commission. Nous renvoyer à un prochain projet de loi que préparerait Bruno Le Maire n’est pas contradictoire avec l’évaluation que demande le rapporteur général par le biais de cet amendement, bien au contraire ! Cette évaluation nous permettra de renforcer et d’anticiper les dispositions qui seront prises dans le cadre de ce texte.

Dans cet hémicycle, on observe une fâcheuse habitude : après nous avoir dit d’attendre l’examen du projet de loi de finances, on nous renvoie à celui du projet de loi de finances rectificative, puis à celui d’un projet de loi thématique postérieur. Votons le présent amendement, dont la disposition sera utile dans tous les cas de figure !

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Dans cet hémicycle, des collègues viticulteurs ou agriculteurs ont parlé de viticulture, d’agriculture biologique. Ils connaissent bien les problèmes que rencontrent ces filières. Ces sujets d’actualité sont évoqués dans tous nos départements. On connaît les difficultés, les contraintes du monde agricole. Avec l’agriculture biologique, on se tourne vers l’avenir. C’est pourquoi je soutiens l’amendement de la commission, compte tenu des enjeux.

Mes collègues se battent aussi pour que des dispositions législatives soient de nature à soutenir le monde agricole ; c’est un enjeu particulièrement important.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-537.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l’article 44 septies, modifié.

(Larticle 44 septies est adopté.)

Article 44 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 45

Articles additionnels après l’article 44 septies

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-191 rectifié ter est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère et Laugier, Mmes Dindar, Vullien et N. Goulet, M. Mizzon, Mme Doineau, M. D. Dubois et Mmes Loisier et Létard.

L’amendement n° II-549 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Duplomb, B. Fournier et Bouchet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Deseyne et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Bonne, Pierre, Mandelli et Huré, Mme Lamure, M. Laménie, Mme Deroche, M. Husson, Mme F. Gerbaud, M. Kennel et Mme Bruguière.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – 1. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

« En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. – Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence.

« L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2 du présent I, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I du présent article, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. 1. – L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2° du présent I.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 2. – La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 3. – En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA.

« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée visées au premier alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € visés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-191 rectifié ter.

Mme Nathalie Goulet. Françoise Férat ainsi que les autres signataires tiennent beaucoup à cet amendement, qui vise à mettre en place un nouvel outil pour la gestion du risque agricole ; il s’agit de l’épargne de précaution.

On en parle depuis très longtemps, mais on n’a toujours pas trouvé les dispositifs nécessaires. Or ce sujet est d’une importance majeure pour nos agriculteurs. Dans un contexte de plus en plus imprévisible, l’agriculture n’est pas épargnée par les aléas de toute sorte. Ces facteurs peuvent faire varier de un à quatre le résultat d’une exploitation et fragiliser à long terme la pérennité des exploitations.

Complémentaire à l’assurance, l’épargne de précaution doit justement permettre à l’exploitant de disposer d’une trésorerie grâce à laquelle, le cas échéant, il pourra affronter les aléas susceptibles d’affecter son exploitation.

Concrètement, l’exploitant pourra prélever sur un compte bancaire dédié les liquidités qu’il a déposées, et les intérêts capitalisés, qui lui seront nécessaires pour surmonter les difficultés. Il devra alors réintégrer à son résultat fiscal un montant de déduction correspondant, au titre de l’exercice de survenance de l’aléa ou des deux exercices suivants.

Nous proposons d’insérer ces dispositions à l’article 72 D bis du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° II-549 rectifié bis.

M. Daniel Gremillet. Nous avons voté voilà deux ans un texte en faveur de la compétitivité de l’agriculture, et les dispositions prévues faisaient partie de l’arsenal absolument nécessaire pour permettre à l’agriculture française de mieux s’adapter et de mieux vivre les aléas.

Cet amendement a pour objet de compléter la DPI, la déduction pour investissement, sachant que la DPA, la déduction pour aléas, ne fonctionne pas aujourd’hui du fait de sa trop grande complexité. Au travers de l’épargne de précaution, nous voulons permettre au secteur de l’agriculture de pouvoir être réactif et de mieux appréhender les aléas auxquels il est confronté au quotidien. On sort d’une crise qui dure depuis deux ans. Cette épargne est un outil absolument nécessaire ; j’insiste sur son intérêt.

Nous sortons des états généraux de l’alimentation. Jeudi dernier, lors de l’examen du budget de l’agriculture, nous avons été unanimes, toutes sensibilités confondues, à reconnaître l’importance et l’intérêt de mettre en œuvre des outils permettant à l’agriculture française de mieux appréhender et de mieux supporter les situations de crise, qu’il s’agisse de crises climatiques ou de crises de marché, en vue de résister en termes de compétitivité. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. L’amendement n° II-1 rectifié ter, présenté par Mmes Lassarade et Deseyne, MM. Dufaut, Paul, Morisset, de Legge, Chaize, de Nicolaÿ, D. Laurent, Mouiller et Bonhomme, Mme Di Folco, MM. Pillet, Huré et Grand, Mmes Garriaud-Maylam et Gruny, MM. Paccaud et Raison, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Savary, Pierre, Lefèvre, Revet, Genest, Darnaud, Priou, Poniatowski, Cuypers et Milon et Mmes Lamure et Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision d’auto-financement dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est :

« – de 20 000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;

« – majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €.

« En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

2° L’article 72 D ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

b) Les deuxième à cinquième alinéas du I sont supprimés ;

c) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement a été parfaitement défendu par mon collègue Daniel Gremillet.

M. le président. L’amendement n° II-420 rectifié, présenté par M. Navarro, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons eu un bref débat sur la DPA, comme chaque année, lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances. J’avais alors émis une demande de retrait des amendements présentés.

Compte tenu des engagements du Gouvernement, nous aimerions que Mme la secrétaire d’État nous donne un calendrier très resserré des travaux envisagés – il faut que ce soit très concret –, pour travailler sur cette réforme.

Le ministre de l’économie et des finances avait alors indiqué qu’il faudrait réformer en profondeur la fiscalité agricole, notamment pour ce qui concerne l’épargne de précaution des exploitants. C’est un sujet que l’on ne saurait en effet balayer du revers de la main. On le sait, les aléas climatiques sont de plus en plus importants, et la DPA ne fonctionne pas aujourd’hui. Toutes les mesures allant dans le sens d’une modernisation doivent être évidemment accueillies avec bienveillance.

Comme vient de le relever Daniel Gremillet, nous avons adopté des mesures voilà deux ans. Compte tenu des engagements du Gouvernement sur un calendrier très précis, d’une part, et de l’engagement, pris par le ministre de l’économie et des finances, d’associer les parlementaires intéressés à cette réforme en profondeur, d’autre part, je souhaite le retrait de ces amendements, d’autant que nous sommes dans la seconde partie du projet de loi de finances. Dans les faits, les mesures prévues pourraient être appliquées non pas en 2018, mais en 2019. Voyons donc si une réforme en profondeur de la fiscalité agricole aura lieu en 2018, comme s’y est engagé le Gouvernement.

Au demeurant, ces amendements mériteraient d’être retravaillés.

Je le répète, nous sommes totalement d’accord sur le fond : il est nécessaire de moderniser la déduction pour aléas, voire de la réformer en profondeur. Mais, sur la méthode, nous souhaitons, madame la secrétaire d’État, que les parlementaires soient associés à la réflexion en cours. Malheureusement, plus que dans n’importe quel autre métier, les variations de revenus sont insupportables pour les agriculteurs. Le système actuel ne fonctionne pas ; il doit être réformé ; nous sommes prêts à y travailler.

C’est dans cet esprit que je suggère aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer, non pas pour éluder la question, mais, au contraire, pour travailler le plus tôt possible sur ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage le constat de l’inefficacité et de l’insuffisance de l’outil. Le lissage et l’amortissement des chocs liés aux aléas climatiques figureront bien au centre de la discussion portant sur la fiscalité agricole prévue au premier semestre 2018 de telle sorte que les mesures fiscales puissent être arbitrées au cours de l’été pour figurer dans un paquet agricole, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019. Le calendrier est en train d’être finalisé par les services.

C’est pourquoi le Gouvernement souhaite également le retrait de ces amendements.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° II-191 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Une grande confiance n’exclut pas une petite méfiance !

Les agriculteurs attendent un signal, qu’on leur promet depuis longtemps. Le minimum que notre assemblée puisse faire, c’est de tenir ses engagements. On verra ce qui se passera au cours de la navette. Si une bonne nouvelle arrive dans le cadre de la réforme de la politique fiscale et du paquet agricole qu’on nous promet, ce sera un coup pour rien, mais ce ne sera ni le premier ni le dernier !

Aussi, je maintiens cet amendement.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° II-549 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Je le maintiens également, monsieur le président, pour deux raisons.

Premièrement, le Sénat a voté il y a deux ans un article concernant la nécessaire adaptation fiscale pour l’agriculture qui constituait la colonne vertébrale de la loi.

Deuxièmement, on nous demande toujours d’attendre. Monsieur le rapporteur général, j’ai beaucoup apprécié votre propos. Mais les états généraux de l’alimentation ont commencé le 20 juillet dernier ; un texte sénatorial, que le ministre de l’agriculture d’alors, actuellement ministre de l’économie et des finances, avait même voté, est disponible : nous avons donc tous les éléments à notre disposition pour décider.

Dans ces conditions, je le répète, je maintiens mon amendement, car il est nécessaire d’envoyer un signal aux agriculteurs. Cela montrera que les états généraux de l’alimentation ont permis non seulement d’examiner les dossiers, mais aussi de décider.

M. le président. La parole est à M. Alain Joyandet, pour explication de vote.

M. Alain Joyandet. J’ai failli prendre la parole sur la viticulture ; on parle maintenant de l’agriculture. Dans nos territoires, les viticulteurs et les agriculteurs, notamment, souffrent.

Or lorsque les parlementaires font des propositions, le Gouvernement leur répond souvent : « Ne vous inquiétez pas ; votre amendement est prématuré, mais un dialogue va être engagé ou un rapport élaboré. » À un moment donné, il faut agir !

Que le rapporteur général n’y voit là aucune défiance, j’ai, moi aussi, apprécié son intervention, mais, là, j’ai envie de soutenir nos agriculteurs, nos viticulteurs, même si ce n’est qu’un amendement d’appel et qu’il n’est pas adopté. Nous devons montrer que nous avons envie de soutenir nos territoires au travers d’une activité économique de premier plan, notamment en matière d’emploi. Qui plus est, n’oublions pas la qualité des produits, qui font la renommée de notre pays ! Retrouvons certaines priorités !

Même si cela n’a rien à voir, je rappelle que j’ai défendu un amendement concernant l’aide médicale de l’État, et ce sont des milliards qui sont en jeu ! Et là, quand il faut apporter notre soutien aux activités dans nos territoires, on ne trouve pas d’argent, sauf pour financer des rapports ou des colloques !

Aussi, je soutiens cet amendement. Je le répète, que M. le rapporteur général n’y vois aucun signe de défiance ! C’est une démarche de solidarité envers nos responsables économiques.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai voté le texte il y a deux ans ! Je n’ai pas d’états d’âme !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-191 rectifié ter et II-549 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 septies, et l’amendement n° II-1 rectifié ter n’a plus d’objet.

L’amendement n° II-506 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : » entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : » à compter du 1er janvier 2018 » ;

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

3° Le d du 2 est supprimé ;

4° La seconde phrase du a du 3 est supprimée ;

5° Le d du 3 est supprimé ;

6° Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

7° Le second alinéa du 4 est supprimé ;

8° Au 5, les mots : « , à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % » sont supprimés ;

9° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l’année d’acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2. »

II. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : » , jusqu’au 31 décembre 2017, » sont supprimés ;

2° Au a du 1° du 2, les mots : « de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer à cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux » ;

3° Le a du 2° du 2, est ainsi rédigé :

« a) Le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

4° Au b du 2° du 2, les mots : « de conserver les parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, » sont remplacés par les mots : « d’appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux, » ;

5° Après le c du 3° du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu au 2° de l’article L. 352-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;

6° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) De la cotisation d’assurance mentionnée au 4° du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers » ;

7° Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés, respectivement, par les occurrences : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

8° Au quatrième alinéa du 4, les montants : « 2 000 € » et « 4 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 4 000 € » et « 8 000 € » ;

9° Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 16 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

10° Le 5, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au d du 3, le taux du crédit d’impôt est de 76 %. » ;

11° Au 6, la référence : « 3° » est remplacée par la référence: « 4° ».

III. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, avant la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « 199 decies H, » et les mots : « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « , 199 unvicies et 200 quindecies ».

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Les politiques publiques sont de plus en plus ambitieuses en matière de gestion du bois et des forêts.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un cadre favorable au développement de cette filière fondé sur des objectifs très volontaires pour mobiliser la ressource d’ici à 2035. Les outils fiscaux doivent donc s’inscrire dans cette perspective.

C’est le cas pour le dispositif d’encouragement à l’investissement en forêt, le DEFI, dont l’extinction est prévue le 31 décembre prochain. Cet amendement vise à reconduire ce levier : je le rappelle, il incite les contribuables à concourir à la lutte contre le morcellement de la propriété forestière, au développement des travaux forestiers, ainsi qu’à l’organisation économique du secteur.

Il s’agit aussi d’aménager fiscalement les quatre dispositifs d’investissement que sont le « DEFI acquisition », le « DEFI assurance », le « DEFI travaux » et le « DEFI contrat » au travers de la modification des plafonds ou de la conditionnalité. Ce levier pourrait être ainsi plus attractif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement sera en partie satisfait par l’article 16 du projet de loi de finances rectificative, mais nous verrons bien quel sera le vote du Sénat…

En effet, cet article prolonge le dispositif jusqu’en 2020. Nous aurons donc ce débat lors de l’examen des articles du projet de loi de finances rectificative à compter de vendredi prochain.

Par cohérence, ne votons pas dans le cadre de la seconde partie du projet de loi de finances la prolongation d’un dispositif qui fait d’ores et déjà l’objet d’un article du projet de loi de finances rectificative.

Aussi, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° II-506 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. Les propos de M. le rapporteur général sont de nature à me rassurer. En conséquence, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-506 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-553 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, M. Vaspart, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mme Thomas, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. B. Fournier, Bouchet et Pillet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mme Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Bonne, Pierre, Mandelli, Huré et Laménie, Mme Deroche, MM. Husson et Kennel, Mme Lamure, MM. Genest et Darnaud et Mmes L. Darcos, Puissat et Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2° Opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement a pour objet de revenir à un taux réduit de TVA à hauteur de 10 % pour les activités équines.

Aujourd’hui, l’équitation est le secteur sportif qui emploie le plus de personnes, avec 35 000 actifs directs sur notre territoire. Qui plus est, les centres équestres sont répartis sur l’ensemble du territoire, ce qui est très positif en termes d’insertion territoriale.

C’est aussi la filière sportive qui compte le plus de pratiquantes : il y a plus de cavalières que de cavaliers.

J’ajoute que, avec le relèvement de la TVA, les activités équestres sont plus difficilement accessibles aux familles les plus modestes : certaines n’ont plus les moyens de satisfaire leurs enfants. Redonnons-leur la possibilité d’accéder à ces pratiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis tout à fait d’accord avec vous, mon cher collègue, quant à l’impact très négatif du relèvement du taux de la TVA. Nous avions eu un très large débat dans cet hémicycle sur ce sujet, vous vous en souvenez.

M. Richard Yung. Tout à fait !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut pas le contester, la France est l’un des pays où la filière équine est la plus développée. Malheureusement, vous le savez, le relèvement du taux de la TVA fait suite à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ; nous avons été obligés d’appliquer le droit européen. Aussi, si cet amendement était adopté, il serait incompatible avec les règles européennes relatives à la TVA.

Néanmoins, une future directive est en cours d’élaboration. Lors d’une audition récente, le commissaire européen Pierre Moscovici a rappelé que la Commission européenne souhaitait donner plus de liberté aux États membres pour fixer les taux de TVA, notamment des taux réduits.

Qui plus est, l’article 28 septies du projet de loi de finances rectificative introduit par l’Assemblée nationale et que nous examinerons à la fin de la semaine prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 30 avril 2018, un rapport relatif à l’impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi qu’à sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet. J’espère que nous pourrons alors débattre.

En l’état, cet amendement n’est pas compatible avec le droit communautaire. Au bénéfice de ce débat et de l’évolution de la directive européenne, je vous invite à retirer votre amendement, mon cher collègue, même si je partage, je le répète, l’impact très négatif du relèvement du taux de TVA sur la filière équine en France.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Même avis !

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° II-553 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Le propos de notre rapporteur général me satisfait parfaitement.

Connaissant bien la filière équine, je ne pouvais pas imaginer qu’il n’en soit pas question dans la discussion du projet de loi de finances…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous en reparlerons vendredi prochain !

M. Daniel Gremillet. Tout à fait, monsieur le rapporteur général.

Non conforme aux règles européennes, cet amendement n’aurait pas pu s’appliquer. Il s’agit donc d’un amendement d’appel, destiné à souligner qu’une vraie question se pose : elle sera discutée au niveau européen en 2018, et je souhaite que l’évolution du cadre européen nous permette de résoudre l’année prochaine ce grave problème pour les activités équestres.

Dans l’immédiat, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° II-553 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° II-552 rectifié quater, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. B. Fournier, Bouchet et Pillet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier, Deseyne et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Pierre, Mandelli, Huré et Laménie, Mme Deroche, MM. Husson et Kennel et Mmes Lamure et Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017-289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253-5 et L. 253-7 du même code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement est dans le même esprit que le précédent, mais concerne un secteur différent.

On a décidé, en France, d’être meilleurs qu’ailleurs en matière d’utilisation des produits phytosanitaires. La loi du 6 février 2014, d’initiative sénatoriale, encourage ainsi le développement des produits de biocontrôle en remplacement des produits phytosanitaires.

La France vient de prendre sur la question du glyphosate une position très particulière, en décidant de l’interdire à terme. Par ailleurs, les collectivités territoriales, notamment, n’ont plus l’autorisation d’utiliser des produits phytosanitaires.

Cet amendement a tout simplement pour objet de soumettre les produits de biocontrôle à un taux réduit de TVA. Aujourd’hui, en effet, nous sommes dans une situation de distorsion de concurrence, puisque l’achat de certains produits sur internet, dans des conditions qui ne répondent pas tout à fait à l’esprit de la loi, pénalise le développement des produits alternatifs aux produits phytosanitaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà débattu de cette proposition dans la discussion de la première partie du projet de loi de finances. La commission avait émis un avis défavorable, justifié par une interrogation générale : pour ces produits comme pour d’autres, les industriels répercutent-ils la baisse de TVA sur le prix ? Très souvent, la tentation pour eux ou pour les distributeurs est de reconstituer des marges, en sorte que le consommateur final ne retrouve pas la baisse de la TVA dans le prix.

Je ne sais pas quel est le prix moyen d’un produit de biocontrôle ; j’ai donc du mal à mesurer l’effet de la réduction du taux de TVA de 20 % à 10 %. Quoi qu’il en soit, il en résulterait une nouvelle perte de recettes : si l’on mine la TVA par des taux réduits, voire super-réduits, dans tous les domaines, on multiplie les pertes de recettes. La Commission européenne souligne déjà que la TVA française est l’impôt le plus miné par les exceptions, alors qu’il a vocation à être universel.

Compte tenu de la perte de recettes et de l’interrogation sur l’incidence réelle de la mesure pour le consommateur final, je ne vois pas, à mon grand regret, de raison déterminante de modifier l’avis défavorable donné en première partie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. J’abonde dans le sens de M. le rapporteur général. Le périmètre du taux réduit pour les produits phytopharmaceutiques recouvre aujourd’hui exclusivement la liste des produits pouvant être utilisés en agriculture biologique, fixée par le droit de l’Union européenne. À ce titre, le taux réduit s’applique déjà à de nombreux produits de biocontrôle.

L’extension du champ de ce taux à des produits phytosanitaires dont l’utilisation fait perdre la qualification d’agriculture biologique remettrait en cause la cohérence du dispositif actuel. L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je voudrais communiquer un élément supplémentaire à notre rapporteur général : aujourd’hui, les produits phytopharmaceutiques autorisés dans l’agriculture biologique bénéficient du taux de 10 %.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est vrai !

M. Daniel Gremillet. J’ai du mal à comprendre que la France décide, toute seule, à rebours d’une majorité de pays européens, d’interdire le glyphosate, mais qu’on ne prenne pas de mesures pour aider les acteurs – agriculteurs, bien sûr, mais aussi collectivités territoriales – qui vont utiliser d’autres produits.

Si la dérogation bénéficiant aux produits utilisables en agriculture biologique n’existait pas déjà, il se serait agi d’un amendement d’appel ; mais vu qu’elle existe, je ne vois pas au nom de quoi les autres secteurs d’activité agricoles ne pourraient pas bénéficier eux aussi du taux de 10 %.

Il faut envoyer des signes positifs ! On ne peut pas, d’un côté, décider d’une interdiction et, de l’autre, ne pas encourager celles et ceux qui vont utiliser non plus des produits phytosanitaires, mais des produits de biocontrôle. Je maintiens donc mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-552 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 44 septies.

L’amendement n° II-551 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Duplomb, B. Fournier, Bouchet et Pillet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Pierre, Mandelli, Huré et Laménie, Mme Deroche, M. Husson, Mme F. Gerbaud, M. Kennel et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux articles L. 323-1 à L. 323-16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; »

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement vise à favoriser l’installation des jeunes agricultrices et jeunes agriculteurs.

On sait que l’accession au métier d’agriculteur est très complexe et que les capitaux nécessaires pour s’installer sont importants. Le besoin est manifeste, sur tous les territoires, de rendre plus accessible le métier d’agriculteur et de faciliter l’installation et la transmission, afin de permettre le passage du témoin.

Il s’agit, plus précisément, de réduire les droits de mutation dans le cadre des dons de parts de groupements fonciers agricoles, ou GFA, et de groupements agricoles d’exploitation en commun, ou GAEC.

À la fin de la dernière législature, dans le cadre de la loi dite Sapin II, nous avions déjà voté, d’ailleurs à l’unanimité, un dispositif destiné à favoriser l’installation.

Les derniers achats étrangers de terres confirment la nécessité d’agir dans ce domaine, pour s’assurer que les terres agricoles françaises vont bien, par priorité – interdire n’étant pas possible –, à de jeunes agricultrices et agriculteurs qui s’installent.

Inciter à transmettre est un moyen efficace de permettre à des jeunes de tenter leur chance dans l’agriculture !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’entends bien ce que dit notre collègue Gremillet sur la nécessité de favoriser la transmission de l’outil de travail, mais, comme il le sait, l’article 793 du code général des impôts prévoit déjà une exonération, certes plafonnée aux trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible.

En outre, une exonération de 50 % des droits de mutation à titre gratuit est prévue lorsque la valeur des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle dépasse 101 897 euros, pour chaque donataire.

Il existe donc déjà un régime quelque peu exorbitant du droit commun. Aller au-delà en instaurant une exonération totale pourrait peut-être poser des problèmes constitutionnels au regard du principe d’égalité devant l’impôt.

Pour ne pas prendre de risques juridiques, la commission sollicite donc le retrait de l’amendement ; mais peut-être le Gouvernement peut-il nous éclairer sur l’éventuelle inconstitutionnalité du dispositif proposé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

D’abord, des avantages fiscaux importants existent déjà, qu’il ne semble pas opportun d’accroître.

Ensuite, les avantages nouveaux proposés bénéficieraient notamment à des personnes sans implication dans l’entreprise agricole, à rebours des dispositifs actuels, qui visent à récompenser l’investissement personnel des bénéficiaires.

Nous sommes également réservés sur le fait de faire profiter les structures opérationnelles, comme les groupements agricoles d’exploitation en commun, de dispositions plus favorables que celles applicables à d’autres structures, telles que les groupements fonciers agricoles et les groupements agricoles fonciers.

Enfin, nous sommes surpris que cet amendement soit présenté dans le cadre de la seconde partie du projet de loi de finances : dans la mesure où il a des implications budgétaires pour l’année 2018, nous estimons qu’il n’y a pas sa place.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° II-551 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Je suis bien plus convaincu par le propos de notre rapporteur général que par le vôtre, madame la secrétaire d’État. Je vous signale que les GFA et les GAEC sont placés au même niveau dans cet amendement.

Quoi de plus beau, dans la vie, que de voir des anciens qui vont quitter le métier faire preuve de solidarité envers les jeunes et leur transmettre leurs biens dans des conditions non spéculatives pour qu’ils puissent s’installer ?

Je pourrais être disposé à retirer cet amendement, mais un vrai problème se pose, que nous devrions avoir le courage d’aborder avec une grande lucidité. Ne pas le faire reviendrait à fermer les yeux sur une situation dans laquelle des personnes étrangères à notre pays bénéficient de conditions plus favorables pour acquérir et utiliser la terre agricole française que nos propres enfants, que celles et ceux qui habitent sur notre territoire.

Je voudrais que M. le rapporteur général me confirme que cet amendement est inconstitutionnel ; car si je n’ai pas l’inquiétude qu’il puisse être non conforme, je le maintiendrai.

En effet, on ne peut pas se satisfaire d’entendre des réponses qui renvoient systématiquement à plus tard. Le nombre d’agricultrices et d’agriculteurs qui vont quitter leur métier dans les cinq années qui viennent est énorme ! Songez à l’affaire de l’Indre, à celle de l’Allier. Tout cela se multipliera, si nous n’avons pas le courage de prendre des initiatives.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je me garderais bien d’affirmer que l’amendement est anticonstitutionnel. Je dis simplement que, s’agissant d’un régime d’exonération totale, un doute constitutionnel peut s’élever au regard du principe d’égalité devant l’impôt, puisque, de deux situations assez identiques, l’une fera l’objet d’une exonération, l’autre pas. Il y a donc un risque constitutionnel, mais je ne peux pas en dire plus.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je trouve que le problème de l’agriculture est traité ce matin, à la faveur de la série d’amendements déposés sur le sujet, avec une très grande légèreté.

La situation est tout de même extrêmement grave : nous perdons un département agricole par an en termes de superficie, et la spéculation sur les terres agricoles est massive. Dans un département comme le mien, le phénomène est spectaculaire : les terres agricoles disparaissent par centaines d’hectares !

Nous pouvons voter des dispositifs pour l’agriculture biologique ou pour tous les secteurs agricoles que l’on veut, mais on ne fera pas d’agriculture sans agriculteurs…

Il y a les maisons familiales, on fait de la formation et on essaie de pousser les jeunes ; mais, aujourd’hui, dans les familles d’agriculteurs, il est extrêmement rare que les enfants veuillent prendre la succession de leurs parents – c’est résiduel, malgré les efforts des départements pour favoriser l’installation de jeunes agriculteurs.

On comprend bien que le dispositif fiscal n’est peut-être pas parfait et qu’il doit être amélioré. On comprend bien aussi les contraintes du projet de loi de finances, du projet de loi de finances rectificative, de la loi qui va suivre et des règles européennes. Mais, de grâce, regardons la situation telle qu’elle est aujourd’hui, car notre collègue Gremillet a parfaitement raison : c’est aujourd’hui que le problème se pose, car, voyez-vous, le combat va cesser faute de combattants !

Si cet amendement est maintenu, par principe je le voterai, parce que les difficultés et le désespoir dans le secteur agricole sont très réels. Il ne s’agit pas d’un effet de manche, au motif que les agriculteurs voteraient dans tel ou tel sens. Simplement, dans un département extrêmement agricole comme le mien – mais je ne suis pas la seule dans notre hémicycle à être dans ce cas –, le désespoir est patent, au quotidien, dans tous les secteurs de l’agriculture.

M. le président. Monsieur Gremillet, que décidez-vous pour l’amendement n° II-551 rectifié ter ?

M. Daniel Gremillet. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-551 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 44 septies.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-133 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère et Laugier, Mmes Dindar et Vullien, M. Savary, Mme N. Goulet, MM. Cigolotti et Mizzon et Mme Doineau.

L’amendement n° II-347 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin, Gabouty et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Laborde, MM. Menonville et Luche, Mme Joissains, M. Chatillon, Mme Jouve et M. Vall.

L’amendement n° II-694 est présenté par M. Adnot.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération visée au premier alinéa continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-133 rectifié bis.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement de clarification, à propos d’une question sur laquelle l’interprétation divergente de la législation fiscale pose de nombreuses difficultés aux exploitations agricoles viticoles.

En principe, il est acquis que la taxe foncière sur les propriétés bâties ne s’applique pas aux bâtiments ruraux. Le Conseil d’État a jugé utile de subordonner cette exonération à un usage exclusivement agricole. De son côté, l’administration fiscale, par une interprétation restrictive de la jurisprudence administrative, en a déduit que l’exonération de taxe ne s’appliquait pas lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale.

Une réponse ministérielle intégrée au Bulletin officiel des finances publiques énonce pourtant clairement que le développement d’activités accessoires par un agriculteur ne lui fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe.

Cet amendement vise à mettre un peu d’ordre dans ce domaine, car on ne peut pas à la fois pousser les exploitations agricoles à mener une petite activité commerciale annexe, connexe ou subsidiaire, comme la vente de produits locaux, et considérer que cette activité leur fait perdre le bénéfice de l’avantage fiscal.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° II-347 rectifié ter.

Mme Nathalie Delattre. Cet amendement est le fruit d’une remontée concrète du territoire, par exemple – pour changer de région – de la Champagne.

Si les bâtiments ruraux sont normalement exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le Conseil d’État, comme l’a expliqué Mme Goulet, a conditionné cette exonération à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence, l’administration fiscale remet en cause intégralement l’exonération de taxe lorsqu’un exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service commerciales.

Ainsi, si un viticulteur possède un pressoir sur lequel il pressure et qu’il le met à la disposition de son voisin en prestation de service, ce qui est classique, son exonération est remise en cause.

Or une réponse ministérielle intégrée au Bulletin officiel des finances publiques énonce que le développement d’activités accessoires par un agriculteur ne lui fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe pour les bâtiments ou les fractions de bâtiment spécialement aménagés pour les activités non agricoles.

Ces approches divergentes créent des difficultés d’interprétation sur le terrain. Vous imaginez les combats de certains viticulteurs avec l’administration fiscale…

Le présent amendement vise donc à clarifier les principes applicables, en précisant que l’exonération de la taxe ne s’étend pas aux bâtiments ou fractions de bâtiment spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité non agricole. Cette clarification est indispensable !

M. le président. L’amendement n° II-694 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette question semble relever davantage de la doctrine fiscale que d’une modification législative.

La réponse ministérielle à une question de M. de Charette, qui date de 2006, donnerait satisfaction aux auteurs des amendements, puisqu’elle énonce que les locaux faisant partie d’un ensemble ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’à concurrence de la superficie spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole et que, pour l’octroi de l’exonération, seule doit être prise en compte la situation du bâtiment, et non celle de l’exploitant.

Normalement, les réponses de ce type engagent le Gouvernement, mais, madame la secrétaire d’État, cette doctrine est-elle bien toujours celle qui est appliquée ?

Il semblerait que, dans un certain nombre de cas, l’exonération soit considérée comme exclusive. Qu’en est-il donc d’un bâtiment servant à la fois à une activité agricole et à une activité non agricole ?

La commission souhaite entendre le Gouvernement avant de se prononcer sur les amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Sur le plan du droit, le Gouvernement considère que l’exonération de droit de taxe sur les propriétés foncières bâties doit rester limitée aux seuls agriculteurs et aux seules activités agricoles.

En effet, l’exonération dont bénéficient les bâtiments agricoles est déjà très dérogatoire au regard du principe d’égalité devant l’impôt ; elle doit donc rester limitée aux agriculteurs et aux activités agricoles. L’appliquer à des exploitations commerciales structurées en vue de traiter la production de tiers irait à l’encontre de ce ciblage.

Par ailleurs, des pertes de recettes importantes pourraient en résulter pour les collectivités territoriales.

Le maintien de l’exonération peut être admis même lorsque l’activité de pressurage n’est pas effectuée pour les seules récoltes de l’exploitant, si cela n’excède pas certaines proportions. Cette condition est vérifiée au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’impôt, qui a notamment considéré que l’exonération devait être remise en cause lorsque les quantités de raisin achetées auprès de tiers représentent, sur plusieurs années, plus de 20 % de la production de l’exploitation – ce qui laisse tout de même une marge importante.

En termes d’interprétation, la qualification en activité agricole est une question qui pourra être abordée dans le contexte des réflexions sur la fiscalité agricole.

S’agissant de la qualification des bâtiments s’ils ne devaient pas être exonérés, l’article 45 quinquies du présent projet loi de finances prévoit un rapport que le Gouvernement s’est engagé à remettre au Parlement avant le 1er juillet 2018. Ce rapport permettra d’analyser les modalités d’évaluation des établissements industriels, les différentes requalifications et leur impact.

Pour ces raisons, je sollicite le retrait des amendements.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Mme Nathalie Delattre. On reste dans le flou…

Aujourd’hui, lorsque les agriculteurs peuvent mener une petite activité commerciale, par exemple en louant un pressoir à leur voisin pour le rentabiliser – ce à quoi on les engage, et ce qu’ils font d’autant plus dans la situation où ils sont –, ils se trouvent non exonérés pour la partie de leur surface dite commerciale, qui abrite une activité pourtant agricole.

Je trouve les explications que nous venons d’entendre très floues. Les décisions sont laissées à l’appréciation de l’administration fiscale sur place. Tout cela mérite vraiment d’être précisé. Je maintiens donc mon amendement.

Je veux bien qu’on nous renvoie encore à la discussion qui doit avoir lieu avec M. Le Maire, mais, à force, cela fait beaucoup… En attendant, il faut qu’on vive et qu’on vive correctement. Pour cela, nous avons besoin d’éclaircissements, notamment sur cette question.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La réponse de Mme la secrétaire d’État n’apporte absolument aucune précision. La question est extrêmement simple : l’exercice d’une activité annexe fait-il perdre le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut pas nous répondre : on verra dans un rapport. Il s’agit d’un problème très précis de doctrine fiscale. Oui ou non, la réponse ministérielle de 2006 est-elle toujours valable ? Si oui, l’exercice d’une activité annexe ne fait perdre le bénéfice de l’exonération qu’à due proportion de cette activité. Or vous dites, madame la secrétaire d’État, qu’elle est perdue en totalité. Il y a donc contradiction.

Si l’exercice d’une activité annexe fait bel et bien perdre le bénéfice de l’exonération, je pense que les auteurs des amendements les maintiendront. Ce qui me gêne, c’est que ces amendements portent sur un article que le Sénat a supprimé dans la discussion de la première partie du projet de loi de finances… Ils auront au moins le mérite d’amener une clarification à propos d’une question sur laquelle se pose un vrai problème de doctrine fiscale.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Il s’agit d’un problème très concret : l’application du texte que vous avez cité n’est possible que lorsqu’on peut individualiser physiquement, dans un bâtiment ou au sein d’une exploitation, l’utilisation d’une partie des locaux pour une activité annexe ; dans ce cas, on fait le rapport des surfaces.

Lorsque cette distinction n’est pas possible, c’est-à-dire lorsque c’est le même bâtiment, la même partie de bâtiment ou le même équipement qui est utilisé pour une activité annexe, le bénéfice de l’exonération est perdu. (M. Alain Richard acquiesce.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je rejoins Mme Delattre sur ce sujet : il faut tout de même que nous ayons une clarification, car on ne va pas traîner avec ces règles imprécises.

Je ne sais pas si la précision doit passer par voie d’instruction, de circulaire ou autre. En attendant, les agriculteurs utilisent ces dispositifs multiples sans savoir à quelle sauce ils seront fiscalisés…

Dans l’immédiat, je maintiens moi aussi mon amendement ; on verra en cours de navette si les choses se précisent.

Mme Nathalie Delattre. Je ne vais pas déménager mon pressoir dans la pièce d’à côté simplement pour qu’on puisse individualiser physiquement mon activité de location à mon voisin ! Il y a là une aberration, et l’on en vient à penser qu’il faut peut-être changer la loi !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-133 rectifié bis et II-347 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 44 septies.

L’amendement n° II-234, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Médevielle et Kern, Mme Vullien, M. Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent et MM. L. Hervé et Cigolotti, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-247, présenté par MM. Raison et Perrin, Mme Primas, MM. Bas, Le Gleut, Longuet et Chaize, Mme Gruny, MM. Bizet et Paul, Mme Lavarde, M. Grosdidier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pillet et Lefèvre, Mmes Morhet-Richaud et Bories, M. Morisset, Mme Di Folco, MM. Kennel, Pointereau, Revet, B. Fournier, Gremillet et Vaspart, Mme Lherbier et MM. Bonne, Rapin, Vogel et Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Cet amendement va dans le sens inverse de ce que l’on propose d’habitude, puisqu’il vise, non pas à faire des économies, mais à mobiliser des ressources supplémentaires dans le secteur forestier.

Dès lors qu’un petit propriétaire foncier est redevable de cotisations dont le montant est inférieur à 12 euros, il est exonéré de taxe foncière. Résultat des courses, beaucoup de propriétaires de surfaces forestières ne savent même pas qu’ils en sont propriétaires, et leurs parcelles restent inexploitées !

La France dispose pourtant de gigantesques ressources et gisements en bois dans ses massifs forestiers : ceux-ci devraient permettre d’améliorer l’activité forestière de notre pays, ce qui – je vous le rappelle – est bon pour la planète, puisque ce type d’activité contribue à capter les gaz à effet de serre.

Cet amendement ne vise pas seulement à améliorer le rendement de l’impôt : il a surtout pour objet d’organiser un recouvrement triennal de la taxe foncière, de sorte que celles et ceux qui échappent aujourd’hui à l’impôt puissent, comme tout le monde, contribuer à la solidarité nationale.

Mes chers collègues, nous avons eu un large débat la semaine dernière sur le Fonds stratégique de la forêt et du bois, dont les ressources ne sont pas assez dynamiques pour qu’il soit à la hauteur des ambitions françaises, surtout quand on connaît le potentiel forestier de notre pays. La mesure que je propose apporterait justement des ressources supplémentaires via une taxe foncière forestière, dont les modalités de recouvrement sont très simples.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre le Gouvernement sur ce sujet.

Comme cela a été rappelé, les propriétaires de parcelles forestières ont très souvent des cotisations inférieures au seuil de 12 euros et échappent ainsi à l’impôt. En outre, le phénomène de dispersion des parcelles sur plusieurs communes pose des difficultés en termes de recouvrement.

Dans ces conditions, un recouvrement triennal est-il possible ? Il s’agit d’une question qui touche à l’organisation de la Direction générale des finances publiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Cet amendement aurait pour objet d’instituer un recouvrement triennal des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux petites parcelles boisées pour éviter tout non-paiement de l’impôt quand son montant est inférieur à 12 euros.

Cette mesure ne va pas dans le sens souhaité par le Gouvernement : s’il existe un seuil de recouvrement fixé à 12 euros pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, c’est parce que la collecte de l’impôt coûte plus cher que son produit, lorsque de très faibles montants sont en jeu. L’État prend par ailleurs à sa charge les dégrèvements liés à l’application du seuil de recouvrement, si bien que les communes ne subissent aucun manque à gagner du fait de son application.

Organiser un recouvrement triennal serait très lourd et ne me semblerait pas pertinent, compte tenu de la faiblesse de l’enjeu. Le Gouvernement vous demandera donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° II-247 est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Madame la secrétaire d’État, vous me dites que le rendement de l’impôt est insuffisant lorsque le montant de l’impôt est faible. Mais c’est justement l’esprit de cet amendement que de pallier cette difficulté ! On connaît bien ces propriétaires dont l’impôt est inférieur à 12 euros. La mesure que je propose ne va en rien complexifier la situation ; au contraire, elle va la simplifier !

Je suis d’autant plus surpris par votre réponse que tout le monde connaît la faiblesse des ressources du Fonds stratégique de la forêt et du bois mis en place il y a deux ans : ce dernier ne bénéficie que des recettes prélevées sur les chambres d’agriculture, alors même que la France dispose d’immenses gisements forestiers insuffisamment exploités à cause de la petite propriété forestière.

Le recouvrement triennal de la taxe foncière pourrait être mis en œuvre à moindre coût ; il présenterait également l’intérêt de rappeler à certains propriétaires qu’ils sont propriétaires de petites parcelles forestières, ce qui les conduira soit à s’en débarrasser, ce qui permettrait de retrouver une cohérence territoriale, soit, au contraire, à s’en occuper un peu plus s’ils souhaitent les conserver.

Quels que soient les ministres de l’agriculture et les sensibilités politiques, tout le monde s’accorde sur le fait que la forêt française et les petites parcelles sont insuffisamment exploitées. Mon amendement est un moyen d’y remédier, en plus d’apporter des ressources supplémentaires.

Enfin, je rappelle qu’aucun seuil de recouvrement n’est prévu en ce qui concerne les taxes sur les travaux connexes exécutés par les associations foncières d’aménagement foncier agricole et forestier. Le montant de l’impôt peut alors ne s’élever qu’à trois, quatre ou cinq euros. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, mes chers collègues !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-247.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 septies.

L’amendement n° II-620, présenté par MM. Duran, Montaugé, Cabanel, Guillaume et Raynal, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau et Daunis, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Tissot, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Durain, Mmes Rossignol, Monier, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Je défends un amendement déposé sur l’initiative de notre collègue Alain Duran.

Les associations foncières pastorales – les AFP –, créées par la loi du 3 janvier 1972, font partie des outils qui contribuent au maintien du pastoralisme dans des territoires fragiles, zones de montagne ou zones humides, où ce mode d’élevage extensif est une activité traditionnelle.

Les AFP sont des associations de propriétaires fonciers qui louent des terrains, en les aménageant le cas échéant, à un éleveur ou un groupement pastoral, contribuant ainsi à leur mise en valeur et à la protection du milieu naturel. Elles permettent notamment, par la réunion d’exploitations, de constituer des unités viables. En plus de l’aménagement pastoral, les AFP peuvent réaliser des équipements forestiers et touristiques, et toute action en faveur du maintien de la vie rurale.

Afin d’encourager cette démarche collective sur des territoires fragiles, les parcelles comprises dans le périmètre d’une AFP bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette exonération, mise en place en 1995 et reconduite à plusieurs reprises, doit s’éteindre en 2017. Au regard des retombées très positives qu’apportent ces associations sur les plans à la fois environnemental et économique, le présent amendement a pour objet de reconduire cette exonération pour trois années.

Les revenus cadastraux de ces propriétés étant modestes, les montants dégrevés chaque année par les services fiscaux le sont également. Toutefois, ce dispositif représente une contrepartie appréciée, qui permet de favoriser l’action publique en faveur de la dynamisation de ces territoires ruraux de montagne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de l’amendement vont être satisfaits, puisque l’article 23 quinquies du projet de loi de finances rectificative pour 2017 proroge ce dispositif d’exonération jusqu’en 2020. J’ajoute que nous aurons à examiner ce sujet vendredi prochain et que la commission pourrait a priori y être favorable.

En conséquence, je demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Taillé-Polian, l’amendement n° II-620 est-il maintenu ?

Mme Sophie Taillé-Polian. J’ai bien entendu les propos du rapporteur général et lui donne rendez-vous pour le projet de loi de finances rectificative.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-620 est retiré.

L’amendement n° II-550 rectifié ter, présenté par MM. Gremillet et Raison, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Chaize, Mmes Deromedi et Lopez, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. de Nicolaÿ, Mme Garriaud-Maylam, M. Paul, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Bas, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Duplomb, B. Fournier et Bouchet, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mayet et Leroux, Mme A.M. Bertrand, MM. Genest et Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Charon, Grosdidier, Grand, Poniatowski, Savary et Chatillon, Mmes Lherbier, Deseyne et Malet, MM. Pointereau, Bizet et Paccaud, Mmes Puissat et Imbert, MM. Revet, Rapin, Longuet, Bonne, Pierre, Mandelli et Huré, Mme Lamure, M. Laménie, Mme Deroche, MM. Husson et Kennel et Mme Bruguière, est ainsi libellé :

Après l’article 44 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, des commerces et des entreprises, dont l’actif net est inférieur à un million d’euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l’un des héritiers exerce la fonction de chef d’exploitation ou de dirigeant de l’entreprise.

« Cette faculté n’entraîne pas le paiement d’intérêts moratoires, ni la constitution de garanties.

« Cette faculté s’achève six mois après la cessation des fonctions d’exploitant ou de dirigeant de l’entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Une fois encore, mon amendement a pour objet de traiter de situations concrètes.

Il vise à créer, sous certaines conditions, un dispositif de lissage dans le temps du paiement des droits de mutation pour les exploitants agricoles, les commerçants et les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un million d’euros, lesquels doivent aujourd’hui payer ces droits avant même l’exécution de l’enregistrement ou de la publicité foncière.

Les dispositions actuelles peuvent plonger certains héritiers dans de grandes difficultés en cas de transmission d’une entreprise agricole, artisanale ou d’un commerce. L’amendement vise à lisser le paiement de ces droits de mutation dans le temps pour le rendre supportable et éviter d’éventuelles cessations d’activité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut que partager le souhait de notre collègue de faciliter les transmissions d’entreprise. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il existe d’ores et déjà un dispositif d’étalement des droits de succession sur cinq ans, plus un an.

En revanche, porter cette durée à quinze ans sans prévoir aucune garantie est un petit peu audacieux sur le plan juridique. Que se passe-t-il quand les héritiers disparaissent ? Quelles conséquences sur le recouvrement des droits ? Il s’agit par ailleurs d’un amendement très généreux, qui coûtera cher, puisqu’aucun versement d’intérêts n’est prévu. Au-delà, il pourrait poser un problème d’égalité devant les charges publiques : pourquoi prévoir un régime particulier pour certains héritiers et pas pour les bénéficiaires d’autres actifs ?

Pour toutes ces raisons, la commission vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. L’amendement pose en effet un problème en raison de son coût, de l’absence d’intérêts à verser, ainsi que de l’incertitude qu’il fait peser sur les recettes de l’État.

J’ajoute que le suivi de tels dossiers sur une durée de quinze ans serait extrêmement complexe et sans doute à l’origine d’une perte de ressources fiscales. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° II-550 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. M. le rapporteur général semble considérer que mon amendement pose un problème. Je concède qu’il serait peut-être nécessaire d’en sécuriser davantage le dispositif et vais le retirer, monsieur le président. Je tâcherai de le retravailler dans de meilleures conditions en tenant compte de la remarque du rapporteur général sur la durée du lissage.

J’insiste toutefois sur le fait que cet amendement vise à traiter des difficultés qui apparaissent en cas de décès : il n’est question ici ni de transmission programmée d’entreprises ni de spéculation, mais de situations totalement imprévues. Quoi qu’il en soit, je le retire.

M. le président. L’amendement n° II-550 rectifié ter est retiré.

Articles additionnels après l’article 44 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 45

Article 45

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 12° du I de l’article 1600 est ainsi rétabli :

« 12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article 1601, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

3° Après le tableau du deuxième alinéa de l’article 1601-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

4° Après le tableau du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

M. le président. L’amendement n° II-151 rectifié quinquies, présenté par M. Grosdidier, Mme Di Folco, MM. Bonhomme, Longeot, Morisset et Paul, Mme Deromedi et MM. Chaize et Daubresse, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. L’article 45 tire les conséquences de la réforme des valeurs locatives des commerces de centre-ville en les exonérant de taxe foncière. Cette exonération est censée être compensée par un prélèvement sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales.

Au-delà d’une perte d’autonomie fiscale pour les collectivités locales, cette mesure risque d’aggraver les inégalités entre ces enseignes et les commerces extra-muros qui ont déjà subi une hausse de leur taxe foncière à la suite de la révision des valeurs locatives. Plus encore, cette exonération pénalisera les surfaces commerciales extra-muros, généralement plus étendues, vis-à-vis des commerces urbains et des sites de vente en ligne.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous faites allusion à une exonération de taxe foncière, pour des raisons que l’on peut comprendre par ailleurs, alors que l’article 45 prévoit d’exonérer de base minimum de cotisation foncière des entreprises, la CFE, les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 euros par an. Il semblerait que votre amendement ne vise pas le bon article, madame la sénatrice. C’est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir le retirer, faute de quoi j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. La mesure prévue à l’article 45, qui témoigne d’un engagement gouvernemental fort, est à destination des très petits entrepreneurs. Elle vise à améliorer l’acceptabilité de l’impôt et à éviter de surimposer des activités faiblement rémunératrices. Le Gouvernement est évidemment attaché à cet article et émettra un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° II-151 rectifié quinquies est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-151 rectifié quinquies est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-589 rectifié, présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Husson, Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première et seconde phrases, alinéas 4 et 6, premières phrases et alinéa 8

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

II. – Alinéas 4 et 6, secondes phrases

Remplacer les mots :

cette exonération

par les mots :

ce dégrèvement

III. – Alinéas 4 et 8

Remplacer le mot :

exonérés

par le mot :

dégrevés

IV. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

VI. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré

par les mots :

le dégrèvement est déterminé en retenant le taux moyen pondéré

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Sur l’initiative de notre collègue Fabienne Keller, et dans un contexte de réforme de la fiscalité locale, cet amendement vise à transformer l’exonération de la base minimum de CFE prévue à l’article 45 en un dégrèvement.

Je passerai sur l’évolution des dispositions fiscales en la matière pour évoquer la Conférence nationale des territoires, qui se penchera sur les suites de l’allégement de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers et la transformation annoncée du paysage de la fiscalité locale.

On ne peut que regretter qu’au détour d’une disposition en faveur des travailleurs indépendants, le bloc communal ait à connaître d’une nouvelle mesure qui affaiblit ses marges de manœuvre fiscales, au moment même où il est demandé aux communes des efforts importants pour réduire leur besoin de financement.

Le mécanisme du dégrèvement permettrait de limiter à terme les pertes de ressources du bloc communal. C’est pourquoi le présent amendement tend à remplacer l’exonération de base minimum de CFE pour les redevables visés au même article par un dégrèvement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-55 est présenté par M. L. Hervé.

L’amendement n° II-665 est présenté par MM. Raynal, Éblé, Guillaume, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Tissot, Durain et Duran, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Cabanel, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 3, 4 et 6

Remplacer les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

II. – Alinéas 8

Remplacer le mot :

exonérés

par le mot :

dégrevés

et les mots :

de l’exonération

par les mots :

du dégrèvement

III. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par

sont remplacés par les mots :

le dégrèvement est déterminé en retenant

VI. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-55 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-665.

M. Rémi Féraud. L’article 45 exonère de cotisation minimum de CFE les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 euros. Sur le principe, nous ne sommes pas opposés à cette mesure qui concerne un million de contribuables, avec un gain moyen pour ces derniers estimé à 85 euros.

Pour autant, nous sommes inquiets de l’impact de cet article pour les collectivités territoriales : la perte de recettes est en effet compensée via un mécanisme de prélèvement sur recettes qui correspondra aux bases perdues multipliées par le taux de CFE appliqué en 2018. Il n’y aura donc pas de compensation intégrale pour les collectivités territoriales, la contrepartie financière étant gelée au niveau de 2018.

Aussi, afin de garantir aux collectivités locales qu’elles ne subiront aucune perte de recettes, l’amendement vise à remplacer l’exonération prévue par un dégrèvement.

M. le président. L’amendement n° II-538, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

en 2018

par les mots :

l’année de calcul de la compensation

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du calcul de la compensation sur la base du taux appliqué l’année de cette compensation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a le même objet que les précédents, puisqu’il vise également à proposer aux collectivités locales de meilleures modalités de compensation que celles que prévoit l’article 45.

En revanche, notre amendement est de tous le plus favorable, dans la mesure où il tend à supprimer le gel du taux prévu dans le projet de loi et à appliquer pour le calcul de la compensation le taux de CFE de l’année considérée et non le taux de 2018. C’est pourquoi la commission demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° II-538 ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’instauration d’un dégrèvement, qui serait contraire à l’objectif de réduction des dépenses publiques instauré par la loi de programmation des finances publiques, et qui conduirait à exclure cette dépense fiscale du champ de l’objectif de plafonnement global des dépenses de l’État.

Par ailleurs, votre proposition de calculer l’allocation compensatrice selon le taux appliqué l’année de calcul de la compensation nous semble difficilement applicable, monsieur le rapporteur général : en effet, au moment du calcul de la compensation, soit au cours du premier trimestre de l’année, les services fiscaux ne disposent pas du taux de CFE de l’année, celui-ci n’ayant pas encore été voté par les communes et les EPCI.

Le Gouvernement demande aux auteurs de chacun des trois amendements de bien vouloir les retirer, faute de quoi il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° II-589 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Compte tenu des explications du rapporteur général, je retire mon amendement au profit de l’amendement de la commission des finances, beaucoup plus complet et efficace, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° II-589 rectifié est retiré.

Monsieur Féraud, l’amendement n° II-665 est-il maintenu ?

M. Rémi Féraud. Non, je le retire au profit de celui de la commission des finances, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-665 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-538.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 45, modifié.

(Larticle 45 est adopté.)

Article 45
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 45 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 45

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-646, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au deuxième alinéa de l’article 1447-0 » ;

2° L’article 1447-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises. Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créance négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurance, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contreparties et obligations comptables de ces établissements. La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;

3° L’article 1636 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur de ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. La réforme de la taxe professionnelle de 2010 et la création de la contribution économique territoriale ont, entre autres conséquences, réduit la part des impôts économiques dans les recettes des collectivités locales.

Cette situation tend de plus en plus à réduire sensiblement l’autonomie de gestion des collectivités territoriales. Elle a conduit les élus à pratiquer des arbitrages douloureux, d’autant que les baisses successives de la dotation globale de fonctionnement n’ont pas contribué à améliorer les choses. Les dépenses d’action sociale ou de soutien à la vie associative et culturelle ont été réduites, et c’est surtout la part originale des initiatives locales qui a souffert de cette rigidité.

La contribution économique territoriale des entreprises ne remplace pas la base imposable de la taxe professionnelle. Quant à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l’évolution incertaine, elle souffre déjà des effets d’éviction que les entreprises ne manquent pas de faire jouer pour alléger leur facture fiscale.

De plus, aucune réponse n’est apportée à la question essentielle de la péréquation des ressources, faute de création d’un nouvel outil approprié, puisque la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est qu’une compensation et non une recette nouvelle.

À notre sens, une vraie réforme des finances locales ne peut pas se réduire au simple remplacement de la taxe professionnelle, recette relativement dynamique, par une cotisation foncière dont la base est étroite et un complément de taxe sur la valeur ajoutée.

La suraccumulation de capital financier, y compris à visée spéculative, fondée sur une préemption constante et permanente des richesses créées par l’activité n’est toujours pas découragée ni prise en compte dans l’assiette fiscale de la contribution économique territoriale.

C’est pourquoi il nous a semblé nécessaire de procéder à un ajustement sensible de la base de la contribution économique territoriale en y ajoutant, en tant que base imposable, les actifs financiers figurant au bilan des entreprises assujetties. Il s’agit, de fait, d’accroître la base imposable de plus de 6 000 milliards d’euros !

Cette proposition que nous défendons depuis un certain temps a d’autant plus de pertinence aujourd’hui qu’il faut donner un vrai sens à la péréquation des ressources fiscales des collectivités locales.

M. le président. L’amendement n° II-650, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code est complété par les mots : « et de l’imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au dernier alinéa de l’article 1447-0. » ;

2° L’article 1447-0 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - La contribution économique territoriale est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises. Cette taxation porte sur l’ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créance négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l’actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d’assurance, le montant net de leurs actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contreparties et obligations comptables de ces établissements. La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations. » ;

3° L’article 1636 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l’article 1447-0 est fixé à 0,01 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d’un coefficient issu du rapport entre la valeur de ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l’entreprise. »

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise à apporter 600 millions d’euros au pot commun des collectivités locales pour bonifier les outils de péréquation en vigueur, par exemple.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à ces amendements, pour trois raisons.

La première tient au mode de calcul de la contribution économique territoriale : celle-ci comprend en effet une composante foncière, mais aussi la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui, par définition, inclut le produit des actifs financiers. Ainsi, lorsqu’une banque paie la CVAE, il y a bien une part d’actifs financiers qui entre dans le calcul de l’impôt. Cela signifie que votre amendement reviendrait dans un certain nombre de cas à taxer deux fois ces actifs financiers.

La deuxième a trait à la nature même des actifs financiers : qu’une entreprise détienne des actifs financiers n’est pas forcément malsain ou spéculatif. Cela fait au contraire partie de la gestion normale d’une entreprise qui a besoin de « carburant » pour fonctionner. Il n’y a donc pas de raison de taxer spécifiquement les actifs financiers.

La troisième est liée au caractère trop peu opérationnel de votre amendement. Viser « l’ensemble des titres de placement et de participation » nous semble manquer singulièrement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-646.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-650.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-657 rectifié, présenté par Mmes Lherbier, Di Folco et Deseyne, MM. de Legge, Vogel, Daubresse, Panunzi et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, Paccaud et Rapin, Mmes Lopez et Deroche, MM. Brisson et Dufaut, Mme Bories, MM. Decool, B. Fournier, Laménie et Babary et Mmes Bonfanti-Dossat et Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 929 593 € aux communes qui sont propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 765 072 € par commune. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « la phrase précédente » sont remplacés par les mots : « les phrases précédentes ».

La parole est à Mme Brigitte Lherbier.

Mme Brigitte Lherbier. Le présent amendement a pour objet de tenir compte de la diversité des réalités locales pour revenir à une répartition plus juste du produit des prélèvements sur les paris faits dans les hippodromes. Il existe des situations différentes : certains hippodromes se trouvent sur les territoires de plusieurs communes, d’autres se trouvent en intégralité sur le territoire d’une seule commune.

Cet amendement vise à opérer une distinction selon deux cas de figure.

Premier cas de figure, l’hippodrome est situé sur le territoire d’une seule commune, qui en est propriétaire et qui contribue aux investissements. Dans ce cas, la part du produit des prélèvements en question doit être attribuée à cette commune et à elle seule.

Deuxième cas de figure, l’hippodrome appartient à une société de courses, qui ne bénéficie d’aucune contribution financière de la part des communes sur le territoire desquelles il est implanté. Il est normal, dans ce cas, que les recettes fiscales en question reviennent à l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel l’hippodrome est ouvert au public.

Mon amendement tend à mettre en place une allocation du produit des prélèvements sur les paris hippiques plus conforme aux charges effectivement supportées par les différentes communes en raison de l’implantation de l’hippodrome. Aujourd’hui, la part de ce produit revient exclusivement aux établissements publics de coopération intercommunale, ce qui n’est pas juste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue soulève une vraie question. En effet, la fiscalité profite exclusivement à l’intercommunalité, à l’exception de quelques reversements, alors même que l’hippodrome peut être communal. Selon moi, le régime fiscal devrait suivre celui des charges : si l’hippodrome est communal, la logique veut que la fiscalité profite à la commune ; lorsque l’hippodrome est en revanche intercommunal, la fiscalité doit revenir à l’intercommunalité. Il est normal que les recettes soient mises en face des charges.

À moins que cet amendement ne soulève des questions d’ordre technique qu’elle n’aurait pas pu expertiser et sur lesquels le Gouvernement pourrait sans doute nous éclairer, la commission s’en remettra à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement en raison de sa rédaction.

Il nous semble que l’amendement rend très complexe la répartition du produit du prélèvement entre les établissements de coopération intercommunale et les communes qui détiennent les hippodromes. Les critères de répartition que vous proposez notamment sont trop imprécis pour organiser une répartition pertinente de ce produit.

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Lherbier, pour explication de vote.

Mme Brigitte Lherbier. Je précise qu’un amendement similaire a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale puis par la commission des finances du Sénat sous la précédente législature. En revanche, il n’avait pas été retenu lors de l’adoption définitive de la loi.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-657 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-484 rectifié ter, présenté par MM. Lefèvre, Bonhomme et Houpert, Mme Gruny, MM. Paccaud, Morisset et Bazin, Mmes Imbert, Loisier et Dumas, MM. Mouiller et Bouchet, Mmes Procaccia et Bruguière, MM. Leleux, Genest, Brisson, B. Fournier et Laménie, Mme Lherbier et MM. Vogel, Schmitz, Bas, Mandelli, Kennel, Cuypers, Darnaud, Rapin, H. Leroy, Pierre et Cambon, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après les mots : « du golf », sont insérés les mots « ou des courses hippiques ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Sur l’initiative de notre collègue Antoine Lefèvre, cet amendement tend à prévoir un changement d’imposition des terrains affectés à l’usage des courses hippiques : ceux-ci sont aujourd’hui imposés au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors qu’ils devraient l’être au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, comme c’est déjà le cas pour les terrains de golf.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue rappelle le changement de fiscalité mise en œuvre pour les terrains de golf, qui a abouti à des effets contrastés, au moins au niveau local. En effet, contrairement à ce qui avait été annoncé à l’époque, notamment les effets globalement neutres de la réforme, certains terrains de golf ruraux ont vu leur fiscalité s’accroître considérablement. Il faut donc faire extrêmement attention à ce passage d’une imposition sur les propriétés bâties à une imposition sur les propriétés non bâties, lequel pourrait entraîner une perte de recettes pour les collectivités locales ou faire courir un risque aux redevables.

À ce stade, la commission n’a pas de raison objective de considérer qu’un tel changement de fiscalité est nécessaire. C’est pourquoi elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement suggère que cet amendement soit retiré.

Les terrains hippiques peuvent déjà être soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans certains cas de figure, lorsqu’ils ne sont pas exploités commercialement.

Un transfert systématique du régime des propriétés bâties vers celui des propriétés non bâties aurait des conséquences non négligeables sur les cotisations, non seulement pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais aussi pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM. Il aurait donc vraisemblablement un impact sur les recettes des communes, des EPCI et des départements.

Cet amendement tendrait à introduire une exception de plus à l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et cette exception n’apparaît pas justifiée.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° II-484 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Je peux comprendre les arguments invoqués au sujet des incertitudes qu’une telle mesure ferait peser sur nos collectivités et sur leurs recettes. Naturellement, nous défendons les unes et les autres. Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° II-484 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° II-615, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement concerne les sociétés civiles de moyens, ou SCM.

Quand la taxe professionnelle était encore en vigueur, les associés d’une SCM – ce sont souvent des professions libérales – étaient imposés, au titre de cette taxe, sur les parts qu’ils détenaient dans la société.

Depuis que la taxe professionnelle a été remplacée par la CFE, l’administration fiscale a pris la liberté de répartir cette cotisation, parfois de manière artificielle, entre les parties communes des locaux et les parties qui seraient exclusivement dédiées à chacun des membres de la SCM. Or cette répartition, qui n’est prévue par aucun texte de loi, pose souvent des problèmes.

L’objet du présent amendement est donc de prévoir un prélèvement de la cotisation foncière des entreprises directement au niveau de la SCM, puis, en interne à celle-ci, le coût sera répercuté en fonction des parts de chacun des associés.

Il s’agit d’un amendement de précision puisque, je le répète, aucun texte de loi ne fait référence au sujet. L’administration fiscale a pris la liberté d’opérer une répartition, qui lui donne plus de travail et qui, souvent, est artificielle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant d’un problème de doctrine et d’interprétation, il me semble nécessaire d’entendre l’avis du Gouvernement. La commission, en tout cas, s’en remettra à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. La répartition de ces bases d’imposition se fait en application de la jurisprudence du Conseil d’État relative à la notion de disposition d’un bien, la base d’imposition de la société civile de moyens devant comprendre les locaux à usage non privatif des membres – le secrétariat, les salles d’attente communes – et celle des membres devant comprendre les locaux qu’ils utilisent matériellement à titre exclusif pour leur activité, principalement le cabinet pour les cabinets médicaux ou d’avocats.

L’interprétation nous semble simple et nous n’avons pas de retours sur des complexités, divergences ou recours qui seraient survenus dans ce domaine.

En outre, imposer les sociétés civiles de moyens sur l’ensemble des locaux pourrait entraîner une perte de ressources pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En effet, si cette proposition était adoptée, le montant de la cotisation due par la seule société ne serait pas nécessairement égal à la somme des cotisations de la société et de ses associés, telle que nous la pratiquons aujourd’hui. Je pense notamment au cas de la cotisation minimum de CFE : celle-ci serait payée par la seule société dans votre proposition, alors qu’elle est payée par la société et ses associés dans la réglementation actuelle.

C’est pourquoi nous demandons le retrait de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. La précision que nous apportons avec cet amendement me semble utile.

Mme la secrétaire d’État m’explique que, du coup, nous perdrions sur la cotisation minimum. Mais celle-ci, d’une certaine manière, fait double emploi. On a en fait rajouté de la fiscalité, alors qu’au départ, il était simplement question de compenser la taxe professionnelle par la CFE. Cette interprétation a été faite sur la base d’une jurisprudence dont je n’avais pas connaissance.

Il me semble préférable d’imposer uniquement la SCM, puis de la laisser répartir la charge en fonction de la quote-part de ses membres. Je maintiens l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-615.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.

L’amendement n° II-635, présenté par MM. Guené et Raynal, n’est pas soutenu.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. En l’absence des deux rapporteurs spéciaux de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », cosignataires de cet amendement, je le reprends, et ce en plein accord avec le rapporteur général et au nom de la commission des finances, qui y est favorable.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II–725, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2018, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans chaque département.

II. – A. Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er février 2019, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d’une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant sur l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités.

B. Au vu du rapport prévu au A, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.

III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.

IV. – A. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.

B. Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.

VI. – A. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. – 1° Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

a) Par les organismes d’habitations prévus à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

2° Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.

VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.

VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l’expérimentation, à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de déclarer le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune des propriétés qu’ils détiennent et données en location. Les personnes physiques effectuent cette déclaration dans le cadre de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts et les personnes morales sont tenues de souscrire une déclaration spécifique souscrite par voie dématérialisée.

X. – À la première phrase de l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l’année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article … de la loi n° … du … de finances pour 2018 ».

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président.

M. Vincent Éblé, président de la commission. Cet amendement vise à relancer la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, qualifiées d’obsolètes et d’injustes par le Gouvernement.

En effet, malgré l’exonération de taxe d’habitation dont bénéficieront 80 % des contribuables, la valeur locative demeure la base de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle est aussi utilisée dans la mesure de la richesse des collectivités territoriales, par le biais du potentiel fiscal.

Avec cet amendement, il s’agit donc de généraliser à l’ensemble des départements l’expérimentation menée en 2017, afin de permettre à l’administration fiscale de collecter, sur tout le territoire, les informations nécessaires à la détermination des nouvelles bases locatives, conformément aux préconisations de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, dans le rapport issu de ladite expérimentation.

Les propriétaires de locaux d’habitation loués devraient donc déclarer à l’administration fiscale, pour chaque bien, le loyer perçu au 1er janvier 2018. Pour les personnes physiques, cette déclaration pourrait s’inscrire dans le cadre de la campagne de déclaration de l’impôt sur les revenus de 2017.

Par rapport à l’expérimentation menée en 2017, le travail de la DGFiP serait donc considérablement allégé, comme le conclut le rapport précité.

La collecte des loyers constitue en effet un préalable indispensable à une éventuelle révision.

À l’issue de ce travail qui serait mené en 2018, le Gouvernement remettrait un rapport au Parlement au début de l’année 2019 sur les conséquences de la réforme du point de vue, tout à la fois, des contribuables et des collectivités territoriales.

Faute de données relatives à l’ensemble des départements, le rapport remis en 2017 n’a pas précisément étudié les conséquences de la révision pour les collectivités territoriales : modification du potentiel fiscal, en particulier, et conséquences sur les dotations et la péréquation.

En 2019, le Parlement pourra ainsi décider des modalités de la révision : la détermination précise du scénario envisagé, la comitologie, mais aussi le calendrier d’entrée en vigueur des nouvelles valeurs locatives et les dispositifs de lissage et d’atténuation des transferts entre contribuables, indispensables pour rendre soutenable cette réforme.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Les services de mon ministère ne portent pas la même appréciation que la commission des finances du Sénat sur la simplicité ou la lourdeur de la mise en œuvre de cette expérimentation, que l’amendement tend à étendre à l’ensemble du territoire en 2018.

Ainsi la première expérimentation, finalisée en 2017 alors qu’elle avait été votée en 2013, a permis d’appréhender la complexité de la démarche. Elle apporte aussi un éclairage fort utile sur l’impact de la réforme.

Réaliser une expérimentation nationale en 2018 pour une restitution en février 2019 nous semble matériellement impossible. Votre demande, monsieur le président de la commission, impliquerait plusieurs années de travail et concernerait 46 millions de locaux.

Le Président de la République a annoncé un chantier plus vaste et plus structurant de refonte globale de la fiscalité locale.

Je reconnais bien volontiers que notre système de valeurs locatives est obsolète et injuste, et que la réforme de la taxe d’habitation ne conclut pas ce débat, puisque la taxe foncière sur les propriétés bâties est aussi concernée.

Une mission a été confiée à MM. Dominique Bur et Alain Richard sur ces sujets et le Comité des finances locales travaille également sur des pistes de réforme. Il paraît prématuré d’anticiper les conclusions de ces travaux, en lançant dès maintenant une généralisation de l’expérimentation.

Je suggère donc un retrait de cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Vincent Éblé, président de la commission. Nous allons maintenir cet amendement. Il ne préjuge pas de la décision que nous serons amenés à prendre, ici même, au Parlement, en 2019. Il vise simplement à recueillir des éléments déclaratifs, notamment à travers les annexes 2042 et 2044 de la déclaration d’impôt sur le revenu, qui sont souscrites par voie dématérialisée.

Il suffit que ces annexes soient renseignées et nous disposerons d’éléments d’information. S’il n’est pas possible d’en tirer des conclusions pour février 2019, ces données seront de toute façon utiles, précisément dans le cadre de la réforme que vous nous annoncez, madame la secrétaire d’État.

Donc, dans tous les cas, l’obtention de ces éléments présente un intérêt pour éclairer nos décisions.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-725.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.

L’amendement n° II-236, présenté par M. Delahaye, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1516 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des vingt-quatre mois précédant ladite mutation. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Nous avons pas mal parlé des valeurs locatives lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances, plus précisément en évoquant le caractère injuste de la taxe d’habitation – celle-ci a sans doute vocation à disparaître, mais en matière fiscale, il faut toujours se méfier !

Ces valeurs locatives ont subi relativement peu de modifications depuis 1971 et engendrent de très nombreuses inégalités.

À travers cet amendement, je réitère donc une proposition que j’avais déjà eu l’occasion de formuler : il s’agit de prévoir une révision des valeurs locatives au fur à mesure des mutations, qu’il s’agisse de cessions ou de successions.

Je pousserai même la mesure plus loin – cela ne figure toutefois pas dans l’amendement – en suggérant que l’on propose aux collectivités elles-mêmes de réviser librement ces valeurs locatives.

Si cette révision leur était profitable, ce qui est vraisemblable, car elles auront souvent tendance à modifier dans le sens d’une augmentation du produit, cette augmentation serait déduite des dotations de l’État. Il n’y aurait donc pas d’effet d’aubaine pour les collectivités et c’est l’État qui ferait des économies.

Mes chers collègues, il faut avoir le courage d’affronter la question des valeurs locatives, et non la reporter en permanence, comme on le fait depuis des années, considérant cette réforme comme impossible à mener !

Nous sommes entrés dans un nouveau monde, avec un gouvernement qui se dit courageux et témoigne de son envie d’y aller. Mme la secrétaire d’État ne sera pas forcément favorable à mon amendement – je l’espère, malgré tout ! –, mais même dans un tel cas, je pense qu’elle nous exposera un certain nombre de pistes nous permettant de croire qu’à un moment donné, si ce n’est pour la taxe d’habitation, pour le foncier bâti, nous disposerons de valeurs locatives conformes à la réalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je partage le constat de Vincent Delahaye : à un moment donné, il faudra être courageux ! Regardons ce que d’autres pays font : l’Allemagne a annoncé une révision de ses bases ; l’Italie y a déjà procédé.

Nous aurons ce débat dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation et, pour ma part, je n’exclus aucune piste. En particulier, si une révision générale a lieu, il y aura forcément une sortie en sifflet.

Pour autant, peut-on souscrire à la méthode proposée ? L’idée de profiter des mutations pour réviser les valeurs locatives est relativement séduisante, mais j’y vois tout de même deux inconvénients.

Le premier a trait au délai.

On constate peut-être une forte rotation du parc à Massy, mais la situation est probablement bien différente dans la Haute-Marne. Concrètement, le délai moyen de rotation semble s’établir à 25 ans en France. Imaginez, mes chers collègues, il faudrait à ce rythme plusieurs siècles pour réviser totalement les valeurs locatives !

À cette première difficulté, s’en ajoute une seconde, d’ordre constitutionnel.

Dans le cas de deux appartements situés sur le même palier, de surface égale et ayant exactement les mêmes caractéristiques, on pourrait se retrouver avec l’un ayant sa valeur révisée parce qu’il a été vendu l’année précédente et l’autre restant sur une base historique. Cela ne pose-t-il pas un problème d’égalité devant l’impôt ? Je m’interroge…

La principale difficulté me paraît être la faible rotation du parc – 25 ans en moyenne –, qui conduirait à une révision tout de même extrêmement longue.

Peut-être faut-il donc être plus courageux et opter pour une révision totale des valeurs locatives avec, sans doute, des sorties en sifflet. Les maires pourraient le faire.

Je le répète, nous aurons ce débat puisqu’il faudra trouver un substitut à la taxe d’habitation. À ce stade, je ne sais pas dire, et sans doute personne n’est capable de le faire, quel est le substitut idéal : nous pourrions envisager une révision des valeurs locatives ou d’autres systèmes. Le Gouvernement aura peut-être des précisions à nous apporter à ce propos.

Idée séduisante, donc, mais peu opérationnelle : la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement souscrit bien sûr au constat qu’une réforme générale de ces types de fiscalité s’impose. En revanche, il n’est pas favorable à l’approche proposée, qui s’appuie sur les mutations. Celle-ci entraînerait des inégalités de traitement entre contribuables, pourrait freiner le marché de l’immobilier et favoriserait les communes dans lesquelles le marché de l’immobilier est dynamique, ce qui déséquilibrerait la répartition des recettes des collectivités territoriales.

Pour ces raisons, nous demandons le retrait de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je voudrais apporter un ou deux arguments pour montrer à notre collègue Vincent Delahaye que, si sa façon d’aborder le sujet est tout à fait compréhensible, elle ne correspond sans doute pas au stade de réflexion où nous sommes.

La lettre de mission que M. Dominique Bur et moi-même avons reçue du Premier ministre prévoit bien – j’y avais veillé – que la mise en route de la révision générale des bases locatives pour le secteur résidentiel fasse partie du champ de la mission. Je ne doute pas que la conclusion à laquelle nous aboutirons sera de préconiser au Gouvernement d’entreprendre cette révision.

Je souhaite que l’on fasse un usage modéré du mot « courage » que l’on entend, ici et là, à propos de cette opération. Comme vous le savez, mes chers collègues, quand, dans le schéma politico-administratif français, on qualifie une démarche de courageuse, c’est généralement l’indication qu’elle n’est pas promise à un très grand succès ! (Sourires.)

Je crois simplement qu’il faut moins de courage pour traiter ce sujet aujourd’hui que voilà dix, vingt ou vingt-cinq ans. Je peux étayer ce constat par un souvenir – comment dire – douloureux, car nous avions échoué sur la question lorsque j’étais moi-même rapporteur général à l’Assemblée nationale. Les mentalités, en tout cas du côté des élus locaux, ont énormément évolué et la grande majorité de nos collègues est aujourd’hui favorable à une telle démarche.

Je vois deux faiblesses dans votre méthode, monsieur Delahaye.

Tout d’abord, la révision des bases en est à un stade avancé de préparation au niveau de la Direction générale des finances publiques. C’est un processus industriel, un très gros chantier administratif qui est en cours d’élaboration. Il nécessite une approche massive et globale, l’ensemble des biens concernés dépassant, si mes souvenirs sont bons, les 35 millions.

Procéder par unités territoriales se heurterait à un certain nombre de difficultés. Les rythmes de mise à jour des valeurs seraient trop différents d’un secteur à l’autre, ce qui ne manquerait pas d’être mal compris par les contribuables.

Par ailleurs, il me semble qu’il y a une faille dans votre raisonnement : on ne peut pas penser que tout le monde y gagnera. Bien sûr que non !

En se rapprochant des valeurs du marché, certaines bases vont diminuer et c’est une des difficultés de l’opération. Comme l’a indiqué M. le rapporteur général, il faudra de ce fait envisager une mise en œuvre progressive dans le temps.

Mais prévoir une révision sur l’initiative de la commune, avec, en quelque sorte, un intéressement aux bénéfices pour cette dernière, créera immanquablement une inégalité.

Nous devons envisager le problème avec lucidité. La révision générale des bases fera des gagnants et des perdants dans les territoires, rendant obligatoire un accompagnement par la péréquation.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. À titre personnel, je serai tenté de voter l’amendement de notre collègue Vincent Delahaye, qui a le mérite de poser des problèmes essentiels en matière de fiscalité locale.

La valeur locative, cela a été rappelé, sert de base à la taxe d’habitation – on sait la réforme qui s’annonce pour celle-ci – et aux taxes foncières. Il y va donc de l’intérêt de la quasi-totalité de nos collectivités territoriales, la taxe d’habitation revenant aux communes et intercommunalités, d’une part, et la taxe sur le foncier bâti revenant aux communes, intercommunalités et départements, d’autre part.

À l’échelle d’une petite commune, on peut s’en sortir grâce au rôle important joué par les commissions communales des impôts directs. Je l’ai moi-même vécu à la fin de 2014, dans une petite commune de 170 habitants dont j’ai été maire jusqu’au mois de juin dernier. Nous avons bénéficié du concours de la Direction générale des finances publiques, anciennement centre des impôts. C’est un travail de fourmi que d’établir, maison par maison, et dans un souci d’équité, une nouvelle valeur. Il faut regarder l’aspect extérieur, les éléments de confort, les travaux effectués, etc.

La tâche est donc immense et à l’échelle de communes importantes, notamment en région parisienne, on conçoit quel peut être le niveau de complexité.

C’est pourquoi je me rallierai à l’avis de notre commission des finances.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. J’entends un certain nombre d’arguments, que j’avais d’ailleurs déjà entendus.

S’agissant de la lenteur du processus, les bases ont été établies en 1971. Depuis cette date, il ne s’est pas passé grand-chose, mis à part quelques petites révisions ici ou là. Cela fait tout de même 46 ans ! Quand on me parle d’une rotation tous les 25 ans, au regard de ce qui s’est passé depuis 46 ans, cela me fait doucement rigoler ! Si nous avions mis en place un tel processus de révision dès le début, nous serions beaucoup plus avancés !

Par ailleurs, effectivement, les mutations n’étant pas aussi rapides et fréquentes d’un endroit à l’autre, il y aura des disparités. C’est précisément pour cela que je voudrais voir la mesure complétée par la liberté laissée aux collectivités de procéder, elles-mêmes, aux révisions.

Pour moi, les élus locaux sont les mieux placés pour réviser. Pour avoir participé à bon nombre de commissions des impôts directs, j’ai pu constater, à l’écoute de l’administration fiscale, que mes commissaires et moi étions beaucoup mieux informés qu’elle de la réalité du terrain et des constructions s’y trouvant.

En réponse à mon collègue Alain Richard, j’observerai que, depuis 46 ans, il y a eu plusieurs missions, plusieurs rapports préconisant des révisions globales des valeurs locatives. Ils n’ont jamais été suivis d’effets ! Je demande à voir si cela sera le cas cette fois-ci !

Nous parlons de 35 millions de propriétés dont on réviserait la valeur locative, comme ça, parce qu’une décision centrale aurait été prise à Paris. L’administration aurait décidé la révision globale, mais il reviendrait aux élus locaux de faire face à ceux qui seraient perdants dans le processus.

Oui, il y aura des perdants et des gagnants, mes chers collègues ! Je ne prétends pas que tout le monde y gagnera !

Mais, si on laisse aux élus locaux la liberté de procéder à ces révisions, je suis sûr qu’ils mèneront la démarche avec la préoccupation de ne pas perdre, et comme les valeurs locatives n’ont pas été fortement révisées depuis 46 ans, du fait de l’évolution des loyers et des valeurs immobilières, on devrait plutôt s’orienter vers un gain global, bien que certains risquent d’être perdants.

En revanche, si on laisse l’administration centralisée le faire, avec un gouvernement qui décide et des élus locaux qui doivent se débrouiller seuls avec les perdants dans les différentes collectivités, nous ne sommes pas près d’y arriver !

Par conséquent, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-236.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-56 est présenté par M. L. Hervé.

L’amendement n° II-590 rectifié est présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Bonne, Husson, Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « aux dépenses du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « notamment aux dépenses de gestion ».

L’amendement n° II-56 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° II-590 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Le présent amendement tend à modifier le I de l’article 1520 du code général des impôts régissant la TEOM, afin de l’adapter aux évolutions des pratiques en matière de gestion des déchets.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que « les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal ».

Il apparaît aujourd’hui trop restrictif par rapport aux services effectivement réalisés dans ces domaines, privant ainsi les collectivités de la sécurisation juridique nécessaire pour éviter tout contentieux relatif à la couverture de la taxe.

Les collectivités se trouvent bien souvent en difficulté pour retracer l’ensemble des dépenses liées aux activités de collecte de déchets, qui sont éclatées sur plusieurs services et, donc, sur des lignes budgétaires différentes. Cette rédaction restrictive complexifie la production du bilan TEOM, annexé au budget.

Cet amendement vise donc à moderniser l’article 1520 du code général des impôts, en proposant une nouvelle version qui permettrait d’englober les dépenses de gestion des déchets, plutôt que les seules dépenses du service de collecte et de traitement.

Par cette rédaction actualisée, les collectivités pourraient faire figurer dans l’annexe relative à la TEOM la totalité des charges pesant sur leur budget au titre de la gestion des déchets.

De plus, l’adoption de cet amendement ne créerait aucun effet d’aubaine. En effet, le montant des recettes de TEOM est toujours à comparer aux dépenses de gestion des déchets, qui doivent être retracées dans le cadre d’une démarche analytique.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-500 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier et Collin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville et Vall.

L’amendement n° II-702 est présenté par MM. Féraud, Antiste et Assouline, Mmes Cartron, de la Gontrie, Guillemot et Harribey et MM. Jomier, Kanner, Manable et Mazuir.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, les mots : « du service de collecte et de traitement » sont remplacés par les mots : « de gestion ».

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° II-500 rectifié.

Mme Nathalie Delattre. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-702.

M. Rémi Féraud. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis sera extrêmement clair et simple : l’élargissement de la base de la TEOM, par l’intégration des frais de gestion, accroît le niveau de la fiscalité. La commission des finances n’accepte pas une telle hausse des prélèvements obligatoires, donc de la pression fiscale sur les contribuables, sous couvert d’amélioration de la TEOM et souhaite en rester au niveau d’imposition actuel, en maintenant les bases existantes de la TEOM. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Il est également défavorable. L’adoption de cet amendement aurait pour effet d’élargir cette assiette, bien au-delà de l’assiette actuelle de la TEOM, vers des activités de négoce, de courtage, de supervision de l’ensemble de ces opérations. La mesure nous semble donc excessive.

Je rappelle que la TEOM et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, la REOM, représentent 7,4 milliards d’euros acquittés par les contribuables locaux et que leur produit a augmenté de 700 millions d’euros depuis 2012.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est de la fiscalité en plus !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-590 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-500 rectifié et II-702.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° II-261 rectifié bis, présenté par M. Hugonet, Mmes Berthet et Deromedi, MM. Joyandet et Grosdidier, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Paul et Pierre, Mmes Bories, L. Darcos et Estrosi Sassone et MM. Laménie, Poniatowski et Rapin, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d’instituer et de percevoir la taxe prévue par le présent article avec effet à compter du 1er janvier 2018 peuvent prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu’au 1er février 2018. »

La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet.

M. Jean-Raymond Hugonet. Pour financer la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, la compétence GEMAPI, les communes et EPCI compétents ont la possibilité de lever une taxe dédiée, en respectant la date d’institution prévue par l’article 1530 bis du code général des impôts. Selon cet article, ces délibérations devaient être prises avant le 1er octobre 2017.

Or cette procédure est parfaitement illégale, puisque les collectivités ne peuvent pas lever une taxe, alors même qu’elles n’ont pas la compétence. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à leur laisser la possibilité de statuer durant tout le mois de janvier, afin qu’elles n’aient pas à se réunir le soir de la Saint-Sylvestre pour décider de l’instauration de cette taxe.

Un ajout tout de même : je voudrais souligner, ici, au Sénat, l’incroyable légèreté avec laquelle ce sujet a été traité. Bon nombre de collectivités locales de notre pays, qui avaient fait le nécessaire pour que tout soit en place à la date du 1er octobre, se sont retrouvées dans un vide total et connaissent aujourd’hui une situation plus que difficile. Nous souhaitons donc qu’elles puissent bénéficier d’un délai d’un mois pour pouvoir instaurer cette taxe avec un peu de sérénité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Hugonet exprime à juste titre une vraie préoccupation. Néanmoins, celle-ci a été pleinement prise en compte au sein de l’article 23 decies du projet de loi de finances rectificative pour 2017 que nous examinerons à la fin de la semaine. Pourront ainsi être validées les délibérations prises à la fin de l’année 2017. De plus, les EPCI qui n’ont pas encore délibéré pourront le faire jusqu’au 15 février 2018.

Dans la mesure où la commission des finances devrait proposer d’adopter sans modification cet article 23 decies, elle sollicite le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Monsieur Hugonet, êtes-vous rassuré par ces propos ?

M. Jean-Raymond Hugonet. Absolument ! Je voudrais tout de même souligner que nous voyons passer cette mesure un matin au Sénat, alors que nous ne sommes plus ni présidents de communauté de communes ou d’agglomération ni maires. J’insiste sur l’extrême légèreté avec laquelle ont été traités les communes et les EPCI dans le cadre de cette ineffable loi MAPTAM dont nous subissons encore les conséquences.

M. le président. Dois-je en conclure que l’’amendement n° II-261 rectifié bis est retiré, mon cher collègue ?

M. Jean-Raymond Hugonet. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-261 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-651 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement vise à réduire de manière marginale le déficit de l’État – j’espère que vous apprécierez – en procédant au relèvement du taux de plafonnement de la contribution économique territoriale au titre de la valeur ajoutée.

La situation est connue : la réforme de la taxe professionnelle a pu s’imposer au motif, entre autres, qu’une part importante de la facture était, en dernier ressort, payée par l’État. Or la naissance de la nouvelle contribution économique territoriale a conduit à la baisse du produit fiscal perçu et, par voie de conséquence, c’est le budget de l’État qui a été le plus avantagé.

Mais la combinaison de la CFE et de la CVAE a conduit, peu à peu, à la progression du produit fiscal perçu, et le plafonnement de la valeur ajoutée a recommencé à faire son apparition : il n’a pas la même importance que dans le passé, mais il s’agit pour nous d’en éviter une croissance trop rapide.

Tel est le sens de cet amendement, qui ramène le taux de valeur ajoutée à partir duquel s’applique le plafonnement à 3,5 %, un pourcentage dont je rappellerai ici qu’il est proche de celui qui est retenu pour les revenus de référence en matière de taxe d’habitation, à savoir 3,44 %.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Selon M. Ouzoulias, cette disposition n’accroîtrait que faiblement le déficit de l’État. Certes, mais elle accroît significativement la fiscalité des entreprises, hausse à laquelle nous ne pouvons évidemment pas être favorables.

Par ailleurs, les impôts de production, dont la CVAE, sont beaucoup plus élevés en France que dans d’autres pays, ce qui augmente la charge fiscale des entreprises et serait contradictoire avec les objectifs visés. Il faut au contraire diminuer cette charge, ce qui passera notamment par la baisse annoncée de l’impôt sur les sociétés.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-651 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-671 rectifié, présenté par MM. Lalande, Raynal, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Tissot, Durain et Duran, Mmes Monier et S. Robert, MM. Cabanel, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les sociétés publiques locales concessionnaires d’une opération d’aménagement concédée par les collectivités visées aux 1° et 2° du présent article. »

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. En l’état, la dotation d’équipement des territoires ruraux, la DETR, telle qu’elle est précisée par l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, permet de soutenir l’investissement en milieu rural et vise à cofinancer des projets concernant les espaces mutualisés de services au public, la rénovation thermique et la transition énergétique, ou l’accessibilité des établissements recevant du public.

Pour autant, une interprétation un peu stricte et réglementaire de cet article exclut de l’éligibilité à la DETR les projets inclus dans le programme d’équipements publics d’une opération d’aménagement. Dans de nombreux cas, la faiblesse du budget de la collectivité ne lui permet pas d’inscrire l’investissement dans son propre budget.

L’inscription dans le programme des équipements publics permet d’assurer la réalisation et le financement d’un équipement public dans le cadre d’une opération d’ensemble. De plus, en tant que bien de retour, l’équipement deviendra propriété de la collectivité au terme de la concession.

Le présent amendement vise à expliciter la rédaction actuelle de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales et à permettre le financement d’équipements publics d’intérêt général par la DETR dans le cas où la collectivité a opté pour une réalisation dans le cadre d’une concession d’aménagement confiée à une société publique locale, une SPL.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends très bien la logique de cette mesure, car il peut être utile que l’investissement soit effectué non pas par la collectivité directement, mais par une société d’aménagement local, par exemple une société publique locale. Au demeurant, cela implique un changement de nature, puisque les dotations comme la DETR sont aujourd’hui affectées aux collectivités. En l’espèce, le destinataire direct serait la société publique locale.

Existe-t-il des obstacles juridiques en la matière ? J’aimerais entendre le Gouvernement à ce sujet. La commission émet donc plutôt un avis de sagesse, avec cette réserve due au changement de nature de la dotation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. La DETR couvre aujourd’hui plus de 30 000 collectivités. Il est proposé de l’élargir aux SPL. Cet élargissement est assez significatif, puisque le champ d’intervention des SPL est souvent très large et porte sur plusieurs opérations, alors que la DETR vise à soutenir les opérations jugées prioritaires par le Gouvernement.

Enfin, il n’est pas certain qu’un financement des SPL par la DETR soit judicieux juridiquement. L’Autorité de la concurrence a rappelé les conditions très précises à remplir quant au financement des SPL pour assurer sa compatibilité avec le droit communautaire des aides d’État. Ce type de financement nous semble risqué à cet égard.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable également, monsieur le président.

M. le président. Madame Rossignol, l’amendement n° II-671 rectifié est-il maintenu ?

Mme Laurence Rossignol. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement sent le vécu ! Il est évident qu’il relève du terrain. Des parlementaires siégeront désormais dans les commissions DETR, ce qui nous permettra d’améliorer les dispositifs. Puisque j’ai un cas similaire chez moi, je voterai cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-671 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 45.

L’amendement n° II-156, présenté par MM. Panunzi, Grosperrin, D. Laurent, Lefèvre, Chaize, Dallier, Charon, Morisset, Castelli et B. Fournier, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Frassa, P. Dominati et Daubresse, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’il existe un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 sur le territoire d’une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent I, le produit de la taxe prévue à la présente section est reversé par la collectivité à ces établissements, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Cet amendement a été proposé par notre collègue Jean-Jacques Panunzi et soutenu par un certain nombre d’autorités, y compris parmi les plus hautes du Sénat. (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. Tout à fait !

M. Philippe Dominati. Il concerne la part départementale de la taxe sur la consommation finale d’électricité, afin que le produit recouvré soit reversé aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sur leur territoire.

Cet amendement est logique, puisqu’il s’inscrit dans une démarche de fléchage des ressources au profit des structures dédiées. Il est tout naturel que des syndicats d’électrification perçoivent le produit de cette taxe ; cela n’a malheureusement pas toujours été le cas dans trop de départements, où elle se trouvait noyée dans les ressources fiscales de toute nature et injectée pour le financement des dépenses de fonctionnement.

Le premier paragraphe de cet article mentionne les départements et la métropole de Lyon. En outre, à compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse se substituera aux droits et obligations de l’actuelle collectivité territoriale de Corse et des deux départements : elle percevra la taxe sur la consommation finale d’électricité.

Mon collègue Jean-Jacques Panunzi, qui présidait le syndicat de l’énergie de Corse du Sud voilà quelques semaines encore, a particulièrement utilisé le produit de cette taxe pour développer un certain nombre de sites, et notamment pour moderniser et électrifier le site de Bavella. Il insiste sur le fléchage nécessaire de cette taxe dans d’autres collectivités, par exemple en milieu périurbain ou sur le littoral.

C’est pourquoi cet amendement vise à compléter la législation, afin que le produit de cette taxe soit exclusivement dédié aux syndicats qui sont chargés de cette mission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est tout à fait louable de souhaiter que la taxe serve à améliorer la distribution d’électricité ici ou là. Le seul problème aujourd’hui est que cette taxe est une recette des départements, à hauteur de 686 millions d’euros exactement. En la transférant, on leur enlèverait la part de recettes correspondante. Or la situation des départements n’est pas particulièrement florissante et donne souvent lieu ici à des débats tels que celui sur les allocations individuelles de solidarité.

Puisque cet amendement ne prévoit aucune compensation ou affectation d’une recette nouvelle aux départements, nous ne pouvons pas y être favorables, même si nous comprenons les besoins en électrification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-156.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-30 rectifié octies est présenté par MM. Leroux et Chaize, Mme Lavarde, M. Grosdidier, Mmes Di Folco et Imbert, M. Bazin, Mme Deroche, MM. D. Laurent, Morisset, Paul, Pierre, Lefèvre et Le Gleut, Mme Deromedi, MM. Vogel, Joyandet, B. Fournier, Paccaud et Husson, Mme Lherbier, MM. Gremillet et Daubresse, Mme Garriaud-Maylam et MM. Darnaud, Bonne et Genest.

L’amendement n° II-69 rectifié bis est présenté par Mmes Gatel et Vullien, M. Longeot, Mme Doineau, MM. Maurey, Louault, Delcros et Détraigne, Mme Férat et MM. Médevielle, Cigolotti, L. Hervé, Vanlerenberghe et Marseille.

L’amendement n° II-124 rectifié ter est présenté par MM. Gabouty, Requier et Collin, Mmes M. Carrère, Costes, N. Delattre, Jouve et Laborde et MM. Menonville et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2019, les garanties et les bonifications mentionnées aux articles L. 2113-20 et L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, applicables aux créations de communes nouvelles dont l’arrêté est pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019, sont financées par un prélèvement sur les recettes de l’État.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° II-30 rectifié octies.

Mme Christine Lavarde. Il s’agit de favoriser la création de communes nouvelles et de poursuivre ce mouvement qui a pris de l’ampleur au cours des dernières années.

Cet amendement tend à créer un abondement spécifique supporté par l’État, afin de permettre à ces communes de bénéficier d’une source de financement qui ne vienne pas diminuer le reste de l’enveloppe de DGF pour les autres communes. Une telle mesure avait déjà été proposée en 2016 pour financer la naissance des métropoles.

M. le président. L’amendement n° II-69 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° II-124 rectifié ter.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement s’inscrit dans la continuité d’autres amendements que notre groupe a déjà déposés dans le cadre de la discussion des articles rattachés aux crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Notre assemblée, à l’article 60 du projet de loi de finances, a prorogé les incitations financières pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création est compris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019. Pour les communes nouvelles de moins de 15 000 habitants, cet article prévoit notamment le maintien de la dotation forfaitaire de la DGF au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes, ou encore le versement d’une bonification de 5 % de leur dotation forfaitaire.

Les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre verront leur dotation d’intercommunalité maintenue. De plus, elles continueront de percevoir, sans limitation dans le temps, la somme des dotations de solidarité rurale, ou DSR, dont bénéficiaient les anciennes communes qui la composent.

Le succès des communes nouvelles n’est plus à démontrer. Il est largement dû à la loi du 16 mars 2015 qui en a réformé le régime pour le rendre plus souple et plus attractif sur le plan institutionnel et financier, tout en préservant l’identité des communes fusionnées, et surtout en maintenant le caractère volontaire de ces fusions.

Or, en l’état actuel, ces incitations se font par un prélèvement sur l’enveloppe DGF, laquelle est fixe et déterminée chaque année en loi de finances. En d’autres termes, les bonifications pour les communes nouvelles se font en diminuant d’autant le montant de la DGF de toutes les autres communes.

Le présent amendement vise donc à créer un fonds spécifique dont les ressources seraient prélevées sur les recettes de l’État et qui serait distinct de l’enveloppe DGF. C’est sur ce fonds que seraient financées les incitations pour les créations et les extensions de communes nouvelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement aurait plus trouvé sa place en première partie, au cours de laquelle s’est tenu un débat et ont été adoptés des amendements sur les relations entre l’État et les collectivités territoriales, concernant plus précisément les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, et modifiant un certain nombre d’équilibres.

Faut-il aller au-delà de l’équilibre qui a été trouvé en première partie ? La commission des finances pense qu’il vaut mieux en rester là ; c’est la raison pour laquelle elle émet un avis défavorable. Mais d’autres sujets se posent, notamment les moyens de financer les communes nouvelles et la péréquation, qui nécessiteront sans doute un examen ultérieur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Pour la première fois depuis 2014, la DGF ne subit aucune baisse cette année. La question du partage de la dotation évoquée par les parlementaires ne se pose donc pas avec autant d’acuité. En outre, les difficultés de répartition liées aux garanties et bonifications de DGF des communes nouvelles ne doivent pas être exagérées, car les montants en cause sont relativement limités par rapport au montant total de la DGF du bloc communal. En 2016, par exemple, ces montants se sont élevés à environ 19 millions d’euros, soit 0,1 % de la DGF du bloc communal.

Du point de vue des principes, il nous semble justifié que ces garanties et modifications soient financées en interne. Par conséquent, nous sollicitons le retrait de ces amendements ; à défaut, nous émettrons un avis défavorable.

M. le président. Madame Lavarde l’amendement n° II-30 rectifié octies est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Qu’en est-il de votre amendement, madame Carrère ?

Mme Maryse Carrère. Je le maintiens également, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-30 rectifié octies et II-124 rectifié ter.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, nadopte pas les amendements.)

M. le président. L’amendement n° II-585 rectifié, présenté par MM. Maurey, Delcros et Détraigne, Mme Morin-Desailly, MM. Kern et Savary, Mme Berthet, MM. Bonnecarrère, Joyandet, Bonhomme et Longeot, Mme Joissains, M. Guerriau, Mme Deromedi, MM. Lefèvre, del Picchia, Paccaud, Fouché, Rapin, Chasseing et de Nicolaÿ, Mme de la Provôté, MM. H. Leroy, L. Hervé, Revet et Daubresse, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pillet et Laménie, Mme Létard et MM. Cadic, Dufaut, Raison, Vaspart, Cornu, Mayet, Laugier et Paul, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 9° de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, les mots : « , pour les communes maîtres d’ouvrage » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement prévoit d’élargir le périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d’une exonération, en tout ou partie, de la taxe d’aménagement.

L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme liste des catégories de construction ou aménagement que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent exonérer de la taxe d’aménagement. La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a introduit parmi ces catégories les maisons de santé dont les communes sont maîtres d’ouvrage, excluant par là même celles dont le portage est privé ou qui sont initiées par d’autres niveaux de collectivité locale que la commune.

Or, face à l’aggravation des déserts médicaux, il apparaît opportun de soutenir de manière large les projets en la matière. Aussi, cet amendement prévoit d’étendre cette possibilité d’exonération aux projets de maison de santé portés par des acteurs privés, ainsi que ceux d’initiative publique autre que communale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mme Deromedi souligne la difficulté de résoudre la question des déserts médicaux. L’un des moyens d’y parvenir serait d’inciter à la construction des maisons de santé, en prévoyant cette exonération fiscale de taxe d’aménagement.

Toutefois, vous le savez, le Sénat, et plus spécifiquement la commission des finances, est favorable à la liberté en matière de fiscalité locale. Dès lors qu’il s’agit d’une exonération décidée sur délibération des collectivités et non compensée par l’État, la liberté locale est respectée et aucun coût supplémentaire ne sera supporté par le budget de l’État.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet également un avis de sagesse.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement part d’un bon sentiment,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On est bien d’accord !

Mme Laurence Cohen. … mais il ne va pas régler la question des déserts médicaux. De plus, il crée des oppositions de genre. Il me semble que d’autres possibilités s’offrent à nous en la matière.

Je suis assez dubitative sur cet avis de sagesse, notamment de la part du Gouvernement. J’aimerais que Mme la secrétaire d’État nous donne quelques précisions à ce sujet.

M. le président. Votre sagesse, madame la secrétaire d’État, va-t-elle jusqu’à lever le gage ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement, vous le savez, s’attaque au sujet des déserts médicaux, mais cela n’est pas au cœur de notre programme. Cela étant, nous ne nous opposons pas à un ajustement du dispositif si des besoins se font sentir localement.

Par ailleurs, j’accepte de lever le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-585 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.

L’amendement n° II-640 rectifié bis, présenté par M. Labbé, Mmes N. Delattre et Laborde et M. Menonville, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à cette date, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 issus d’opérations de fusion/transformation postérieurement au 15 mars 2015, et pour lesquels les anciennes collectivités ou établissements publics auxquels ils se substituent n’avaient pas déposé de demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 15 mars 2015, peuvent déposer une demande d’aide auprès du représentant de l’État dans le département ou dans la collectivité d’outre-mer avant le 30 juin 2018. »

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. La loi de finances pour 2013 a mis en place un fonds de soutien de 200 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d’incendie et de secours, ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers.

Pour bénéficier de ce fonds de soutien, les collectivités et établissements concernés avaient jusqu’au 30 avril 2015 pour déposer une demande d’aide.

À la suite de mouvements, de regroupements, de fusions et de transformations de collectivités territoriales, les nouvelles entités héritent d’emprunts structurés et d’instruments financiers souscrits par les entités auxquelles elles se substituent. Ces collectivités ou établissements nouveaux ayant été créés après le 30 avril 2015, elles n’ont logiquement pas pu déposer un dossier de demande d’aide auprès de l’État. Aussi, pour les anciennes entités n’ayant pas sollicité le fonds pour leurs emprunts toxiques, il est proposé par cet amendement que les nouvelles entités bénéficient d’une prolongation de la date de dépôt de demande d’aide jusqu’au 30 juin 2018.

Cet amendement n’a aucune incidence sur le niveau des dépenses de l’État. En effet, il ne modifie ni le montant du plafond du fonds ni sa durée maximale ; mais il permet à de nouvelles collectivités d’y être éligibles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’entends bien que cet amendement soit exclusivement réservé à des collectivités issues de fusion. Toutefois, les emprunts toxiques ne sont pas nés de la fusion : s’ils ont été souscrits auparavant, les entités préalables auraient dû déposer leur demande dans les délais. Rouvrir aujourd’hui un droit qui était fermé depuis maintenant trois ans, en fixant un délai au 30 juin 2015, serait injuste à l’égard des collectivités ou des établissements qui ont déposé leur dossier en temps et ont donc joué le jeu dès le départ. Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Ce dispositif, qui figure dans le rapport spécial sur les engagements financiers de l’État, a été évoqué lors de l’examen budgétaire de la mission en question. La commission a alors considéré qu’il n’était pas du tout opportun de rouvrir ce débat. En outre, lorsqu’un dispositif strictement identique a été proposé lors des auditions, on a considéré que le délai était suffisant.

Donc, je voterais contre cet amendement s’il était maintenu.

M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° II-640 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-640 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-359, présenté par M. Reichardt, Mme Puissat, M. Rapin, Mme Canayer, MM. Pierre, D. Laurent, Laménie, Gremillet, Bazin, Houpert, Bouchet, B. Fournier et Paul, Mme Eustache-Brinio, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, M. Grosdidier, Mmes Lamure et Deromedi, MM. Mandelli, Bonhomme et Morisset et Mme Berthet, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers de l’état civil pour l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° II-360, qui s’inscrit dans le même esprit que le précédent, en faisant référence à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° II-360, présenté par M. Reichardt, Mme Puissat, M. Rapin, Mme Canayer, MM. Pierre, D. Laurent, Laménie, Gremillet, Bazin, Houpert, Bouchet, B. Fournier et Paul, Mme Eustache-Brinio, M. Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, M. Grosdidier, Mmes Lamure et Deromedi, MM. Mandelli, Bonhomme et Morisset et Mme Berthet, est ainsi libellé :

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger, en application de l’article 61-3-1 du code civil.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Marc Laménie. Dans un contexte budgétaire contraint pour les communes et afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, l’amendement n° II-359 vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l’impact financier résultant de l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil.

L’amendement n° II-360 a également pour objet une demande de rapport au Gouvernement sur l’impact financier résultant de l’enregistrement à l’état civil des déclarations de changement de nom présentées sur le fondement de l’article 61-3-1 du code civil.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà eu ce débat en première partie. La France est un pays merveilleux : tous les cas sont prévus. Lorsque le service d’état civil de la commune doit enregistrer un changement de prénom ou de nom, cette mission est exercée par le maire au nom de l’État. Par conséquent, en théorie, ce n’est pas une charge nouvelle. C’est pourquoi les amendements visant à compenser, en faveur des communes, la charge financière que représentaient les nouvelles activités liées au changement de nom et de prénom étaient juridiquement inopérants.

Néanmoins, je souscris aux propos de Marc Laménie. D’ailleurs, Vincent Éblé m’indiquait à l’instant que la charge physique était très importante dans certaines mairies confrontées en permanence à des changements de prénom.

Peut-être pourrait-on, même si nous ne sommes pas très favorables aux demandes de rapports, s’en remettre à la sagesse du Sénat sur cette question.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers d’état civil pour l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil n’ouvre pas droit à compensation, car il s’agit d’une compétence exercée par le maire en qualité d’agent de l’État.

Par ailleurs, nous considérons que ces amendements n’entrent pas dans le champ d’une loi de finances. C’est pousser la logique un peu loin que de les y inscrire.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-359.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 45.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l’amendement n° II-360.

Mme Nathalie Goulet. Un éclaircissement s’impose, car toutes ces charges transférées aux mairies entraînent des problèmes administratifs, un surcroît de travail, alors que les collectivités ont moins de dotations et de moyens.

Ces deux amendements se justifient totalement. C’est la raison pour laquelle nous les voterons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-360.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 45.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018, adopté par l’Assemblée nationale.

Nous en sommes parvenus à l’examen de l’article 45 bis.

Articles additionnels après l’article 45
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 45 bis

Article 45 bis (nouveau)

L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis De 2,12 % pour l’année 2017, de 2,33 % pour l’année 2018, de 2,54 % pour l’année 2019, de 2,74 % pour l’année 2020 et de 2,95 % à compter du 1er janvier 2021 dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

M. le président. L’amendement n° II-643, présenté par Mmes Cohen et Assassi, MM. Gay, P. Laurent, Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 1° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° De 3,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exclusion des dixième, onzième, douzième, troisième, quatorzième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième arrondissements de Paris et des communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, pour lesquelles la limite est fixée à 2,95 % ; ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Nous proposons, avec cet amendement, de contrecarrer les effets négatifs de l’article 45 bis, s’il était adopté en l’état.

Le présent article est en effet le fruit d’un amendement des députés du groupe La République En Marche et du groupe Les Républicains,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Quelle convergence !

Mme Laurence Cohen. … qui vise à augmenter le taux du versement transport en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.

Dès l’année 2018, et jusqu’en 2021, la droite propose que le taux du versement transport augmente de 0,21 point par an, pour passer de 2,12 % en 2017 à 2,95 % en 2021.

Au premier abord, cet article peut paraître répondre au rétablissement d’une certaine équité entre les départements en matière de versement transport. Mais, en réalité, la logique de cet article est mortifère : elle revient à aggraver encore le déséquilibre emploi-habitat entre l’est et l’ouest franciliens, en portant un coup au développement économique de ces deux départements populaires.

Il faudrait trouver, au contraire, des mesures incitatives permettant de faire reculer ces inégalités criantes, tout en mobilisant de nouvelles ressources pour le financement des transports publics en Île-de-France.

Dans cet esprit, nous proposons, et ce depuis de nombreuses années, d’augmenter les taux du versement transport dans les Hauts-de-Seine et dans certains quartiers de Paris, bien dotés en réseaux de transport et abritant de nombreuses entreprises.

Plus précisément, nous proposons de porter ce taux à 3,5 % dans les Hauts-de-Seine et à Paris,…

M. Roger Karoutchi. Ben tiens !

Mme Laurence Cohen. … à l’exception des communes et arrondissements les plus pauvres. N’est-ce pas plus juste territorialement et économiquement ?

Pour rappel, Paris et les Hauts-de-Seine totalisent plus de 55 % de l’offre de mètres carrés de bureaux en Île-de-France. La tendance ne fait d’ailleurs que s’accentuer, comme le confirment les chiffres de l’Observatoire régional de l’immobilier d’entreprise, avec des emplois qui ne se sont jamais autant polarisés que dans ces zones.

Or tout est lié. Chacun sait que l’engorgement des transports en commun résulte de l’aménagement du territoire, avec une concentration des bureaux à l’ouest et de l’habitat à l’est.

Autre élément qui plaide pour notre amendement, les recettes récoltées s’élèveraient à 350 millions d’euros par an, ce qui n’est pas négligeable. Elles permettraient, par exemple, à Mme Pécresse, présidente du conseil régional d’Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités, de disposer de marges financières suffisantes pour ne pas augmenter pour la troisième fois consécutive les tarifs du pass Navigo, comme elle envisage de le faire, contrairement à ses engagements. C’est d’ailleurs un comble, quand on voit dans quelles conditions nous sommes transportés…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un premier mot pour remercier Laurence Cohen de vouloir soutenir les finances de la région Île-de-France. Nous y sommes très sensibles.

Je remarque néanmoins que l’article 45 bis, dont elle souhaite, en réalité, la suppression est conforme à l’accord signé par la région et le Gouvernement – en l’espèce le Premier ministre – le 27 juin 2016, qui prévoit la hausse des plafonds du versement transport pour les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Les taux du versement transport ont augmenté en 2013, 2015 et 2017 pour tenir compte des nouvelles lignes, qui profiteront très largement à ces deux départements, même si leur exploitation y sera sans doute déficitaire. La hausse du versement transport paraît donc logique, puisque l’évolution de l’offre de transport se fait à leur bénéfice.

Vous connaissez mieux que moi ces projets, mes chers collègues ; je veux parler ici du prolongement des lignes de métro 14 et 11, du prolongement et de la création de lignes de tramway – la T4, la T11, la T9 –, de la création de nouvelles lignes de bus, et j’en passe !

L’offre de transport va donc être élargie et il n’est pas illogique que les entreprises et les salariés qui pourront bénéficier de cet élargissement y contribuent de manière proportionnée.

Il est tout aussi logique de maintenir les plafonds actuels pour Paris et les Hauts-de-Seine. Les départements d’Île-de-France qui profitent le moins de cette nouvelle offre de transports ne doivent pas voir leur situation évoluer.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Fin juin 2016, l’État a signé un protocole avec la région Île-de-France, relatif au financement de la modernisation des transports dans la région. Plusieurs engagements ont été pris : le relèvement de 0,1 point du versement transport en 2017, la création d’une nouvelle circonscription tarifaire pour la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, afin de tenir compte du maillage en transports en commun, et en vue d’une harmonisation progressive des tarifs.

Par ailleurs, cet accord ménage une ressource fiscale supplémentaire au profit du syndicat des transports d’Île-de-France, ou STIF, consistant en une majoration du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Le Gouvernement souhaite en rester aux termes de cet accord. Il émet donc un avis défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je reconnais à Laurence Cohen le mérite de la constance. Dès qu’un débat sur les transports a lieu, nous avons droit au dépôt d’un amendement au dispositif similaire.

Je rappelle que les Hauts-de-Seine et Paris sont les deux départements d’Île-de-France qui s’acquittent du versement transport le plus élevé.

M. Pascal Savoldelli. C’est normal !

M. Roger Karoutchi. Depuis dix ans – sous les présidences de Jean-Paul Huchon et de Valérie Pécresse, et les divers vice-présidents aux transports qui se sont succédé –, les investissements pour les prolongements de ligne ou les ouvertures de nouvelles lignes de tramway, par exemple, ont essentiellement concerné la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

Je ne dis pas que ces deux départements ne partaient pas de loin. Je dis seulement que, depuis dix ans, et sans parler de rattrapage, l’évolution que connaissent ces deux départements et le reste de l’Île-de-France est tout à fait différente.

Par conséquent, vu les investissements engagés, les évolutions de transport à venir et les projets en cours, il faut en rester à l’accord de juin 2016, même si, il faut bien le dire, il n’est pas totalement respecté par l’État. Certaines ressources fiscales, qui auraient dû permettre le maintien du tarif du pass Navigo, n’ont en effet pas été dégagées… Il faut néanmoins que la région dispose d’un minimum de ressources si l’on veut garder le principe du pass Navigo, qui plaît plutôt aux Franciliens.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. À mon tour de reconnaître à Roger Karoutchi la constance de ses opinions ! Nous avons eu à nous affronter sur ces questions à de nombreuses reprises, au STIF, notamment.

M. le rapporteur général s’intéresse à mes propositions dans le domaine du transport. C’est que mon investissement en la matière ne date pas d’aujourd’hui…

Je trouve extraordinaires les arguments utilisés pour s’opposer à notre amendement. On se projette sur l’état futur du réseau de transports en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, sans se pencher sur la situation actuelle. Or, aujourd’hui, il existe un déséquilibre manifeste et reconnu par tous, au détriment de ces deux départements. C’est donc au nom de l’égalité économique entre les territoires que nous avons déposé cet amendement.

Par ailleurs, nous ne voulons pas supprimer l’article ; nous voulons le réécrire – la nuance est importante –, avec la volonté politique de mettre fin à l’accentuation de ce déséquilibre.

Avec le temps, néanmoins, certaines choses se bonifient. Je note avec plaisir que l’on considère désormais le pass Navigo comme un acquis positif. C’est un combat que notre formation politique a mené depuis des années…

M. Roger Karoutchi. J’en ai été l’initiateur !

Mme Laurence Cohen. C’est une conquête qui a été obtenue de haute lutte.

Le présent amendement est donc extrêmement important, notamment parce que son adoption permettrait de dégager des recettes nécessaires pour améliorer l’offre de transports et mettre fin aux augmentations du pass Navigo.

Il mérite plus de considération. Le rejeter ainsi est la preuve de l’existence du déséquilibre économique, politique et social entre l’est et l’ouest franciliens. Ce n’est positif ni pour les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ni pour l’Île-de-France.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-643.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 45 bis.

(Larticle 45 bis est adopté.)

Article 45 bis (nouveau)
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Article 45 ter (nouveau)

Articles additionnels après l’article 45 bis

M. le président. L’amendement n° II-653 rectifié, présenté par MM. Patriat, Bargeton et les membres du groupe La République En Marche, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-652 rectifié, présenté par MM. Patriat, Bargeton et les membres du groupe La République En Marche, n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-487 rectifié bis est présenté par MM. J.M. Boyer, Guené et Paul, Mme Gruny, M. Bazin, Mme Canayer et MM. Cuypers, Longuet, H. Leroy et Forissier.

L’amendement n° II-517 rectifié est présenté par Mme Laborde, M. Requier, Mme Costes et MM. Menonville et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée au maire d’une commune de 500 000 habitants au moins est complétée par une indemnité de sujétion spéciale égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux ne soit pas dépassé. » ;

2° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental par le nombre maximum de vice-présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximum de ces membres. » ;

3° L’article L. 4135-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil régional, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil régional par le nombre maximum de vice-présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximum de ces membres. »

La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-487 rectifié bis.

M. Pierre Cuypers. Le statut de l’élu local devrait faire l’objet d’une réforme en profondeur.

Les élus locaux doivent bénéficier d’un statut leur permettant d’assumer leurs responsabilités pleinement et dignement.

Cet amendement ne vise pas, néanmoins, à entrer dans ce débat aujourd’hui ; il tend seulement à corriger de manière concise et efficace une anomalie législative.

Comme vous le savez, mes chers collègues, les présidents d’exécutifs locaux, les conseillers régionaux et conseillers départementaux ont vu leurs fonctions profondément modifiées par les différentes lois de réforme territoriale. La loi NOTRe a confié au président de région des compétences stratégiques essentielles, qu’il s’agisse du développement économique, de la gestion des programmes européens, de la formation professionnelle ou encore de l’aménagement du territoire ou des transports.

Quant au président du conseil départemental, il est responsable des solidarités et de la cohésion territoriale, missions de haute importance, et dont nos territoires ont plus que jamais besoin.

Nous devons donc reconnaître ces très lourdes responsabilités qui pèsent sur les présidents des exécutifs locaux.

Qui peut prétendre que l’exercice d’une telle fonction n’est pas comparable à un poste à forte responsabilité au sein de la haute fonction publique ?

Le montant maximal que peut toucher un président de région est aujourd’hui bien inférieur à celui de ses propres collaborateurs. Je n’ai pas besoin de vous faire l’inventaire des rémunérations de la haute fonction publique, qui, avec les primes et l’ancienneté, atteignent des montants bien plus importants.

Cet amendement a pour objet de corriger cette anomalie et d’accorder une véritable reconnaissance aux responsabilités et au travail exigeant des chefs d’exécutifs locaux. Son dispositif prévoit donc, sans aucun coût supplémentaire pour le contribuable, de rapprocher, autant que faire se peut, la rémunération des membres d’un exécutif local de celle de la haute fonction publique.

Il s’agit tout simplement, et bien naturellement, de reconnaître le travail et l’engagement des élus locaux.

M. le président. L’amendement n° II-517 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-487 rectifié bis ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif de cet amendement est neutre financièrement pour les collectivités territoriales, puisqu’il ne touche pas à l’enveloppe globale.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Si le Gouvernement est ouvert à une réflexion sur les conditions d’exercice du mandat des élus locaux, cela a été rappelé par le Président de la République, il considère qu’elle doit être menée de manière globale, et non pas indemnité de sujétion par indemnité de sujétion, car cela risque d’ajouter encore de la complexité à la situation.

Je souligne, car cela n’a pas été précisé, que le dispositif du présent amendement concerne uniquement les collectivités territoriales de plus de 500 000 habitants, c’est-à-dire toutes les régions, mais pas tous les départements, et seulement les grandes villes.

En résumé, le périmètre de ce dispositif est parcellaire, et nous estimons que la réflexion sur ce sujet doit être globale : l’avis du Gouvernement ne peut donc être que défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-487 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 bis.

Articles additionnels après l’article 45 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 45 ter

Article 45 ter (nouveau)

I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

M. le président. L’amendement n° II-539, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° bis Le premier alinéa du I de l’article 1384 C est ainsi modifié :

- à la fin de la seconde phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application des articles 1384, 1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de l’article 1384 F. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Disons que c’est un amendement rédactionnel, monsieur le président ! Voire un peu plus…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Un amendement qui est un peu plus que rédactionnel, en effet, monsieur le rapporteur général !

Il s’agit ici de l’exonération de la fiscalité locale sur les logements qui font l’objet d’une opération de rénovation urbaine. Vous proposez, par cet amendement, de sortir du champ de l’exonération les bâtiments qui ont déjà profité, lors d’un programme précédent, d’une exonération plus longue.

La mécanique peut s’entendre. C’est pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement ne vise pas à sortir ces bâtiments du champ de l’exonération ; il tend à rétablir l’exonération jusqu’en 2022. Son dispositif apporte donc une précision.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Il est bouillant !

M. Philippe Dallier. Roger Karoutchi a raison : chaque fois que l’on débat de l’exonération de la taxe sur le foncier bâti, mon sang ne fait qu’un tour !

Au bout du compte, en effet, ce sont les communes qui paient l’addition. Cela fait longtemps que j’appelle de mes vœux une remise à plat de tout ce système.

Il peut y avoir de bonnes raisons d’exonérer les bailleurs sociaux, ne serait-ce que pour les aider, dans un contexte un peu particulier pour eux. Mais, alors, que l’État en assume la charge, au lieu du budget des collectivités territoriales.

Je ne voterai ni pour ni contre cet amendement ; je m’abstiens, car ce sujet doit être reconsidéré dans son ensemble, ce qui n’est pas le cas ici.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-539.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 45 ter, modifié.

(Larticle 45 ter est adopté.)

Article 45 ter (nouveau)
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Article 45 quater (nouveau)

Articles additionnels après l’article 45 ter

M. le président. L’amendement n° II-644 rectifié bis, présenté par Mme Cohen, MM. P. Laurent, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 232 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2019, les taux prévus au premier alinéa du présent IV sont respectivement portés à 25 % et 50 %. »

II. – Le VIII du même article n’est pas applicable à la majoration de taxe découlant de l’application du I du présent article.

III. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Perçue au profit de l’Agence nationale pour l’habitat, l’ANAH, la taxe d’habitation sur les logements vacants fait l’objet depuis plusieurs années d’un plafonnement à un niveau – 21 millions d’euros – qui remet en cause sa raison d’être initiale.

Au total, les aides accordées en 2016 par l’ANAH se sont élevées à 581,9 millions d’euros, y compris le fonds d’aide à la rénovation thermique pour un montant de 80 millions d’euros.

Ils se répartissent de la manière suivante : 512,1 millions d’euros aux propriétaires pour le financement de leurs travaux ; 6,2 millions d’euros à l’humanisation des structures d’hébergement ; 52,2 millions d’euros à l’ingénierie ; 11,5 millions d’euros aux opérations de résorption de l’habitat insalubre.

Ces aides ont permis d’engager un volume de travaux éligibles de 1,26 milliard d’euros, soit l’équivalent de 21 000 emplois créés ou préservés.

Au total, 69 769 logements sont rénovés grâce à ces aides : 56 615 logements dans le cadre d’aides directes aux propriétaires ; plus de 13 000 logements au travers de 361 syndicats de copropriétaires ; 137 logements dans le cadre d’aides dédiées aux communes, c’est-à-dire de travaux d’office.

Notre proposition a deux objectifs.

Le premier, c’est de permettre la mise en location de logements aujourd’hui vacants, aux fins de contribuer à l’amélioration d’une situation du logement – tout le monde en conviendra – pour le moins préoccupante dans notre pays.

Le second, et ce n’est pas le moindre, c’est de fournir à l’ANAH le moyen de disposer de 80 millions de ressources complémentaires, susceptibles de générer 200 millions d’euros d’activité en plus, avec ce que cela signifie en matière d’activité et d’emploi.

Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’entends bien les arguments de Laurence Cohen en faveur de l’ANAH. La taxe d’habitation sur les logements vacants rapporte à l’Agence quelque chose comme 22 millions d’euros. Ce n’est donc pas grâce à elle qu’elle a réussi à engager pour plus d’un milliard d’euros de travaux.

Le taux de 50 % prévu par le présent amendement pour la deuxième année de déclenchement de cette taxe paraît confiscatoire ; il faut en effet y ajouter la taxe foncière.

J’ajoute que le relèvement du taux ne résoudrait pas, à mon sens, la question de la vacance de ces logements.

La vacance volontaire doit être combattue, bien sûr. Mais il y a d’autres raisons à la vacance de logements. Certaines personnes attendent qu’une succession soit réglée ; d’autres n’ont pas les moyens de mettre aux normes leur logement, même avec l’aide de l’ANAH ; des logements peuvent être inadaptés, les copropriétés dégradées…

Le sujet dépasse largement le champ de la taxe. Par conséquent, son relèvement, ici probablement confiscatoire, ne me semble pas la solution la plus efficace pour résoudre le problème de la vacance et inciter les propriétaires à remettre les biens sur le marché de l’immobilier.

Nous avions fait des propositions pour y remédier : le régime du « Borloo ancien », devenu le « Cosse », qui semble plus incitatif. On peut aussi s’interroger sur les mécanismes permettant de viser un public à faibles revenus, par le biais d’associations prenant en charge les travaux. Tout cela me semble plus efficace que la simple taxation.

La commission demande donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Au-delà des arguments développés par M. le rapporteur général, le Gouvernement souhaite en rester à la majoration des taux décidée en 2013. Au-delà, ils pourraient apparaître disproportionnés.

Avis défavorable, donc.

M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° II-644 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-644 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-600, présenté par Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne et MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot et Montaugé, est ainsi libellé :

Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article 1384 A du code général des impôts, le mot : « neuf » est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit de permettre des opérations de location-accession dans l’ancien lorsque les logements sont réhabilités.

Le prêt social location-accession, ou PSLA, est l’outil le plus social de l’accession au logement. Aujourd’hui, il concerne essentiellement les logements neufs.

Or tout le monde est bien conscient de la nécessité de ne pas encourager l’étalement urbain. Nous avons besoin d’outils pour aider à la rénovation de centres urbains ou de centres-bourgs.

L’idée est de créer les conditions du recours au PSLA dans l’ancien faisant l’objet de travaux restructurants, et de ne pas seulement encourager l’achat dans l’ancien.

Le PSLA repose sur deux piliers : la TVA à 5,5 % et l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, ou TFPB.

Bénéficier, dans ce cadre, d’une TVA à 5,5 % est possible dans l’état actuel du droit. En revanche, les critères ouvrant droit à l’exonération de TFPB sont beaucoup plus restrictifs, notamment dans leur définition des gros travaux. Ils rendent très difficile le recours au PSLA dans l’ancien.

J’ai bien entendu les arguments de Philippe Dallier sur ce type d’exonération et je comprends sa réaction. Ce sujet mérite d’être discuté.

Pour autant, je rappelle que l’enveloppe de PSLA est contingentée, à hauteur de 10 000 opérations par an. Il ne s’agit donc de rien d’autre, ici, que de permettre d’y avoir recours dans le neuf comme dans l’ancien restructuré. Les collectivités territoriales auraient de toute façon à supporter l’exonération de TFPB si tous les projets de l’enveloppe se faisaient dans le neuf.

Je connais l’intérêt que les collectivités territoriales portent à la rénovation des centres-bourgs et de l’ancien. Je ne pense donc pas qu’une telle mesure les ruinerait.

Le PSLA est un outil pertinent et efficace pour restructurer le bâti existant. On ne restructurera pas qu’avec du locatif, mes chers collègues, et l’accession sociale me paraît une solution intéressante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. D’après ce que je comprends, ma chère collègue, vous soulignez une divergence d’appréciation quant à la notion de logement neuf dans les dispositions autorisant le recours à une TVA réduite et celles permettant l’exonération de TFPB. Est-ce bien cela ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif de votre amendement semble néanmoins un peu radical, puisqu’il tend à supprimer la notion de logement « neuf ».

La commission n’a pas pu l’expertiser, et penche donc pour une demande de retrait. En tout état de cause, cet amendement peut donner l’occasion au Gouvernement de donner son interprétation du caractère neuf d’un logement, et de clarifier ainsi les différences existant entre les règles relatives au taux réduit de TVA et à l’exonération de TFPB.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Madame la sénatrice, vous proposez d’étendre l’exonération de TFPB de quinze ans, applicable aux constructions de logements neufs, aux logements anciens ayant fait l’objet de travaux d’une importance suffisante pour être assimilés à des constructions neuves.

L’exonération de TFPB en question est expressément réservée aux immeubles neufs, afin de favoriser leur construction ou l’extension de bâtiments existants. Cette exonération est déjà large, puisqu’elle peut concerner les ventes en l’état futur d’achèvement dans les constructions nouvelles, mais aussi les opérations de reconstruction ou les additions de constructions.

Qu’un immeuble soit, au regard de la TVA, assimilé à une construction neuve et bénéficie d’un taux réduit au titre de la location-accession est déjà favorable. Cette situation n’emporte pas pour autant exonération de TFPB, chaque impôt devant conserver sa propre logique.

Le dispositif de cet amendement pose également une difficulté rédactionnelle. Les travaux dits de « réhabilitation » ne nous paraissent pas suffisamment définis. Il nous est donc difficile d’accepter cet amendement en l’état.

J’entends votre argument relatif au contingentement des PSLA à hauteur de 10 000 par an, madame la sénatrice, lequel serait garant d’une forme de neutralité de la mesure proposée sur les finances locales. Seulement, le contingentement peut aussi être révisé, avec les conséquences mises en lumière tout à l’heure par Philippe Dallier.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement n’est, à ce stade, pas favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je vous appelle à voter cet amendement, mes chers collègues.

Si le dispositif de l’amendement pose un problème rédactionnel, si le mot de « réhabilitation » n’est pas assez précis, nous pouvons y travailler dans le cadre de la navette.

Il n’existe aucun outil d’accession sociale dans la restructuration du tissu ancien existant qui soit raisonnablement social, si je puis dire.

Toutes les opérations de PSLA passent par un taux réduit de TVA et l’exonération de TFPB. Nous ne sommes même pas foutus d’établir des critères cohérents pour les deux piliers du PSLA, alors même que le nombre de projets est limité : avouez quand même que l’on fait mieux en matière de simplification !

Cette situation tue toute une série de projets, qui seraient pourtant utiles, les PSLA venant souvent en complément d’autres opérations. Pardonnez-moi, mais j’appelle cela « enfiler des perles » !

L’intention politique visant à affirmer la neutralité du choix entre le neuf et l’ancien dans le PSLA est une bonne chose.

Quant à la révision du contingentement de PSLA, elle passe par la loi. Ce n’est pas, je crois, à l’ordre du jour.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Nous allons pouvoir aborder ces questions dans un texte spécifique, au printemps prochain. Certes, les mesures dont nous discutons relèvent de la loi de finances.

M. Philippe Dallier. Mais peut-être pourrions-nous, à l’occasion de l’examen du texte à venir, recenser toutes les situations similaires à celle que vous soulignez, ma chère collègue ?

Je suis prêt à entendre vos arguments. Je considère, pour ma part, que le PSLA est un outil extrêmement intéressant, notamment dans les cas que vous venez d’exposer.

Nous pourrions néanmoins nous donner un tout petit peu de temps pour recenser toutes ces situations, pour faire le point sur ce que coûtent ces exonérations de TFPB, qui, encore une fois, sont payées par les communes. Les communes, oui, qui font le plus d’efforts pour construire du logement social ! Il y a ici quelque chose de paradoxal. Les aides devraient relever du budget de l’État…

Donnons-nous un peu de temps, ma chère collègue ; faisons le point pour le printemps et adoptons, dans le prochain projet de loi de finances, les mesures permettant de régler ces problèmes et, je l’espère, de transférer le coût des exonérations de TFPB sur le budget de l’État, ou autre, et non plus des communes.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je demande la parole, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je retire l’amendement n° II-600, monsieur le président. Je fais confiance à Philippe Dallier pour que nous avancions ensemble sur ce dossier l’année prochaine. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. L’amendement n° II-600 est retiré.

Articles additionnels après l’article 45 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article additionnel après l'article 45 quater

Article 45 quater (nouveau)

I. – Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.

« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

M. le président. L’amendement n° II-540, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 45 quater, introduit par l’Assemblée nationale, qui tend à redynamiser le commerce de centre-ville en permettant aux élus locaux de réduire la taxe foncière due par les commerces de détail de moins de 400 mètres carrés et, pour garantir les recettes des collectivités territoriales, d’augmenter en contrepartie la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM.

La solution proposée n’est pas aberrante en soi, mais elle ne constitue pas l’outil pertinent susceptible de redynamiser le commerce de centre-ville.

En effet, les difficultés rencontrées par ces commerces résultent non pas uniquement du poids de la fiscalité, mais d’un ensemble varié de facteurs – changements d’habitudes de consommation des ménages privilégiant le e-commerce, existence ou non d’une diversité d’équipements dans la périphérie, etc. Surtout, le dispositif proposé par les députés conduirait à pénaliser certains magasins de centre-ville, en particulier ceux dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés, qui peuvent constituer des pôles d’attractivité.

En outre, les effets des deux mesures pourraient s’annuler pour les magasins de moins de 400 mètres carrés qui appartiennent à des chaînes et dont la surface de vente cumulée excède 4 000 mètres carrés : en effet, ces magasins sont soumis à la TASCOM.

La solution proposée ne permet donc pas de cibler les magasins de centre-ville. Je vous invite donc, mes chers collègues, à supprimer cet article en adoptant cet amendement.

Si vous en êtes d’accord, monsieur le président, je présenterai dès à présent l’amendement suivant n° II-721 rectifié, car il est dans le même esprit.

M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons débattu à plusieurs reprises au Sénat de la question du commerce en ligne, au sujet de divers types de fraude, notamment celle à la TVA.

Tandis que le développement du commerce en ligne est considérable, certains commerces « physiques » sont aujourd’hui désertés. Cette situation entraîne une perte de recettes pour les collectivités qui perçoivent la taxe sur les surfaces commerciales.

Alors que les magasins « physiques » de plus de 400 mètres carrés sont soumis à la TASCOM, les entrepôts de vente du e-commerce et les lieux d’emport sur commande, que l’on appelle aussi drive, y échappent. Cela représente donc, à terme, une érosion de la base de la TASCOM que perçoivent les collectivités locales.

Le risque encouru est donc une multiplication des entrepôts de e-commerce et une diminution du nombre de commerces physiques qui s’acquittent de cette taxe.

Cet amendement vise à remédier à cette distorsion fiscale injustifiée, tout en s’inscrivant dans la philosophie que nous défendons, celle de la neutralité du législateur par rapport aux choix des consommateurs.

En effet, il ne revient pas au législateur de décider si le consommateur doit faire ses achats dans un commerce « physique » ou via le commerce en ligne, s’il doit utiliser un taxi ou un VTC, s’il convient de réserver une chambre dans un hôtel ou sur une plateforme d’hébergement en ligne.

Il est en revanche de notre responsabilité de législateur, en particulier lors de l’examen du projet de loi de finances, de garantir un minimum d’équité fiscale entre les différentes formes de commerce.

La distorsion fiscale entre la situation des commerces physiques, qui paient la TASCOM, et celle du commerce en ligne, qui y échappe, nous paraît injustifiée.

Nous proposons donc de créer une taxe analogue à la TASCOM, mais pesant exclusivement sur les locaux de stockage utilisés par les plateformes de e-commerce et les drive. Le produit de cette taxe serait réparti entre les communes et les EPCI ayant bénéficié d’une aide au titre du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, le FISAC, en fonction de leur population, afin d’aider à la revitalisation des centres-villes les plus en difficulté.

Il est temps d’avancer sur cette question dont nous avons déjà débattu, et de trancher.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les dispositions que M. le rapporteur général et la commission des finances proposent de supprimer ont été introduites dans le projet de loi de finances par l’Assemblée nationale, contre l’avis du Gouvernement, lequel avait atténué, à l’occasion d’une deuxième délibération, l’ampleur de la hausse de la TASCOM prévue par les auteurs de l’amendement.

Le Gouvernement ayant échoué à empêcher l’introduction de la disposition, puis ayant été suivi pour ce qui concerne sa modulation, il s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° II-540.

Sur l’amendement n° II-721 rectifié, l’avis est défavorable, pour deux raisons.

Tout d’abord, d’un point de vue constitutionnel, il ne nous paraît pas évident que les entrepôts du seul secteur du commerce électronique constituent une catégorie objective et rationnelle et que la taxe proposée ne donne pas lieu à des contentieux. Ensuite, d’un point de vue pratique, certains entrepôts sont utilisés de façon mixte. L’application du dispositif préconisé serait donc compliquée.

Vous soulevez cependant des questions intéressantes, déjà posées lors de plusieurs débats. À cet égard, le Gouvernement prépare actuellement une mission portant sur la fiscalité économique.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je veux apporter des réponses précises aux questions légitimes posées par M. le secrétaire d’État.

S’agissant de l’égalité fiscale, il existe actuellement des seuils. Les commerces dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés ne sont pas soumis à la TASCOM ; ceux dont la surface est supérieure à ce seuil sont redevables de cette taxe. Il y a donc des différences de situations objectives qui justifient des différences de taxation.

Sur le caractère mixte de l’utilisation des entrepôts, j’entends votre argument. Je crois cependant que vous n’avez pas eu connaissance de la bonne version de l’amendement n° II-721 rectifié, car celui-ci tient précisément compte de cet usage mixte et vise la taxation des seules activités relevant du commerce électronique.

En effet, dans certains entrepôts, une partie du stock est destinée à des magasins « physiques », éventuellement soumis à la TASCOM. L’amendement n° II-721 rectifié concerne la partie des marchandises destinée au commerce électronique, non soumis à la taxe.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, de reconnaître qu’il s’agit d’un problème d’ampleur. Il existe une véritable distorsion de concurrence entre des commerces qui sont redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, de la TASCOM, et les entreprises de l’e-commerce qui se développent, avec les problèmes de TVA que nous connaissons, sans que les collectivités locales en bénéficient en termes de ressources.

Le problème de distorsion de concurrence se double donc d’un manque de ressources pour les collectivités.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je remercie le rapporteur général d’avoir soulevé ce problème. L’application des nouvelles bases de fiscalité locale au commerce et aux entreprises a mis au jour un certain nombre de difficultés, qui touchent particulièrement les centres-villes.

Dans mon département, la Marne, j’ai demandé que des simulations soient faites dans plusieurs villes comptant des commerces analogues. Dans certains cas, la situation reste inchangée ; dans d’autres, les commerces de centre-ville sont affectés.

Les grandes surfaces seront les bénéficiaires du nouveau calcul des bases. Or je ne suis pas certain que tel était l’effet recherché au départ. Le commerce de centre-ville connaît des difficultés grandissantes. On n’envoie pas là un bon signal, surtout si l’on veut revitaliser nos centres-bourgs, dont l’importance est tout à fait essentielle.

Sont également touchés par cette nouvelle réforme les écoles privées à but non lucratif et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Là encore, le signal envoyé n’est pas positif. Les établissements qui prennent en charge les personnes âgées subissent en effet la « double peine » : d’une part, leurs impôts locaux vont augmenter de façon significative ; d’autre part, le nouveau calcul de la tarification devra tenir compte des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les CPOM, et de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, l’EPRD.

Les établissements publics seront les perdants de cette réforme, même si celle-ci s’étend sur plusieurs années.

Du fait de ces deux mauvais signaux, les tarifs des EHPAD risquent d’augmenter encore, ce qui est inquiétant quand on connaît les difficultés en matière de prise en charge des personnes âgées.

Puisque les amendements présentés par le rapporteur général tendent à améliorer la situation, je les soutiens bien volontiers.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Je soutiens l’amendement n° II-540 du rapporteur général, et je souhaite soumettre à la commission des finances un problème auquel sont confrontés les commerces de centre-ville.

Une révision des valeurs locatives est en cours, pour laquelle les premières simulations indiquent une augmentation des bases foncières qui permettent de calculer la taxe foncière des commerces de centre-ville, ainsi qu’une baisse de ces bases pour les grandes surfaces de périphérie, ce qui est un paradoxe. Cette situation peut être atténuée par les coefficients de localisation décidés par les communes.

Il est paradoxal de faire payer davantage de taxe foncière aux commerces de centre-ville, que l’on souhaite conserver, qu’aux grandes surfaces.

Par ailleurs, j’ai entendu les remarques du rapporteur général sur les commerces de centre-ville dits « moyennes surfaces », dont la surface est supérieure, de mémoire, à 300 mètres carrés et qui sont soumis à autorisation. Ces commerces constituent la part la plus profitable de la grande distribution, dont les établissements de proximité sont plus rentables que ceux, de grande taille, de la périphérie. C’est tout à fait contre-intuitif, et j’en ai moi-même été surpris ; je vous soumets donc cette information afin qu’elle nourrisse nos débats.

Je souhaite que nous ayons, au sein de la commission des finances, une réflexion sereine et élargie sur ces questions, notamment sur la fiscalité.

Le problème des EHPAD, souligné par René-Paul Savary, est très important. L’une des conséquences de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement est que les établissements publics de ce secteur sont désavantagés par rapport aux établissements privés en termes de tarif dépendance. Il faut éviter d’aggraver cette situation ; il conviendra même de la revoir.

Autre effet, inattendu, de cette loi, le « clapet anti-retour » : si les départements ont franchi un certain cap de dépenses au titre du tarif dépendance des établissements, il leur est impossible de faire marche arrière ; le système ne fait qu’augmenter, même si des sources d’économies sont trouvées. Là encore, c’est paradoxal.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-540.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 45 quater est supprimé.

Article 45 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 45 quinquies (nouveau)

Article additionnel après l’article 45 quater

M. le président. L’amendement n° II-721 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.

Les locaux de stockage au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

II. – Sont soumis à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface dépasse 400 mètres carrés, dès lors qu’ils satisfont à au moins une des conditions suivantes :

1° Ils sont principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

2° Ils comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique, organisé pour l’accès en automobile.

III. – La taxe est assise sur l’ensemble de la surface des locaux de stockage. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et n’ayant pas été commandés par voie électronique excède la proportion de 10 % du chiffre d’affaires total résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe est diminuée d’un abattement égal à cette proportion.

IV. – Le taux de la taxe est déterminé en fonction du chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés par voie électronique, rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal à :

- 5,74 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est inférieur à 3 000 euros ;

- 34,12 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 euros.

Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré de surface définie au III est compris entre 3 000 euros et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe du local de stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.

V. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. – Chaque année, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant bénéficié, au cours des trois années précédentes, d’une aide au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce prévu à l’article L. 750-1-1 du code de commerce, en proportion de leur population.

Cet amendement a été défendu.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Je mets aux voix l’amendement n° II-721 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 quater.

Article additionnel après l'article 45 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 45 quinquies

Article 45 quinquies (nouveau)

I. – Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-00 A. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d’évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu’aurait un dispositif excluant ces locaux d’une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d’immobilisation industrielle.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

M. le président. L’amendement n° II-723, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

des entreprises relevant du secteur défini à

par les mots :

dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues par

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l’article 1498. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à préciser les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives adoptées par l’Assemblée nationale : il s’agit de garantir que sont concernées les seules entreprises artisanales et de définir la méthode d’évaluation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-723.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-426 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Grand et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco et Micouleau, M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud et de Legge, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Forissier, Milon, Chatillon, Paul, Bouchet, Vaspart, Bazin, Gremillet et Babary, Mme Imbert, M. Bonhomme, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Estrosi Sassone, MM. Danesi et Mouiller, Mme Lopez, M. Kennel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Daubresse, B. Fournier et Mayet, Mmes Lherbier et L. Darcos, M. Pointereau, Mmes Berthet et Deroche, MM. Husson, Laménie, Rapin, H. Leroy et Huré, Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard, Mandelli et Pierre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2019

par l’année :

2018

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement est présenté par Élisabeth Lamure, au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises, qu’elle préside.

L’article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises. Faute de définition légale de la notion d’immobilisation industrielle, l’administration fiscale en fait une interprétation extensive l’autorisant à soumettre à ce régime tout établissement « où le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant ».

Nombre d’entreprises artisanales voient malheureusement leurs locaux requalifiés en locaux industriels, avec une augmentation de leur cotisation foncière pouvant aller jusqu’à 300 %.

Par conséquent, les auteurs du présent amendement proposent d’avancer au 1er janvier 2018 l’application de la disposition prévoyant d’exclure des immobilisations industrielles, à partir du 1er janvier 2019, tous les locaux des artisans, en faisant référence à la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce sujet est connu de la commission des finances, mais la solution proposée est quelque peu radicale. Nous préférons la réponse proposée à l’article 45 quinquies, lequel prévoit un rapport, le temps nécessaire pour l’évaluation et une mise en œuvre du dispositif en 2019.

Si l’amendement était adopté, on serait incapable de mesurer l’impact de la mesure proposée sur les entreprises et les collectivités locales, qui pourraient subir une perte de recettes. Il serait déstabilisant d’adopter à l’aveugle, sans simulation, cette proposition qui aurait également une incidence sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée, la CVAE, et paraît donc prématurée.

Le problème est réel. Certaines entreprises artisanales, brutalement requalifiées en établissements industriels, ont vu leur imposition augmenter de 200 % à 300 %. Mais, encore une fois, la solution de l’article 45 quinquies nous paraît moins risquée, plus prudente.

La commission demande donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Les services de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, ne pourraient mettre en œuvre la mesure proposée dans les délais prévus, qui sont trop courts. Par ailleurs, un rapport sur cette question sera remis au Parlement avant le 1er juillet 2018.

Il nous semble prématuré d’adopter une telle disposition avant la remise de ce rapport. Je demande donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° II-426 rectifié est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° II-426 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 45 quinquies, modifié.

(Larticle 45 quinquies est adopté.)

Article 45 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 45 sexies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 45 quinquies

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° II-57 rectifié est présenté par M. L. Hervé.

L’amendement n° II-501 rectifié bis est présenté par Mmes N. Delattre et Costes et MM. Menonville et Vall.

L’amendement n° II-697 rectifié est présenté par Mmes Cohen et Assassi, MM. Gay, P. Laurent, Ouzoulias, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-701 rectifié est présenté par MM. Féraud, Antiste et Assouline, Mmes Cartron, Ghali, de la Gontrie, Guillemot et Harribey, MM. Jomier, Kanner, Manable, Marie et Mazuir et Mmes Préville et Taillé-Polian.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter. » ;

2° L’article 1407 bis est abrogé ;

3° L’article 1407 ter est abrogé ;

4° Au II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un G ainsi rédigé :

« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés

« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code.

« II. – La taxe est due :

« 1° Pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 ;

« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.

« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux.

« Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A.

« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° la somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, du taux de la taxe d’habitation, et du taux résultant de l’application du IV de l’article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;

« 2° le taux plafond de taxe d’habitation prévu à l’article 1636 B septies.

« VII. – La taxe n’est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l’État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n’est pas due lorsque la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année précédant l’année d’imposition.

« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :

« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;

« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;

« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.

« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d’une imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2018 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l’article 1530 ter du même code.

III. – À compter du 1er janvier 2018, en l’absence de délibération des communes concernées, l’article 1530 ter du code général des impôts s’applique pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d’habitation prévue à l’article 1407 ter ou la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l’article 232, au produit du taux de taxe d’habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l’article 1407 ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, pour les impositions dues au titre de 2017. Pour les communes autres que celles mentionnées à l’article 232 et où s’appliquait au 1er janvier 2017 la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, le taux retenu est égal au taux de taxe d’habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2017.

IV. – Par exception au I de l’article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2017, avaient instauré la taxe prévue à l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, peuvent percevoir la taxe prévue à l’article 1530 ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017.

L’amendement n° II-57 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° II-501 rectifié bis.

Mme Nathalie Delattre. Cet amendement vise à instituer une « taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés » qui serait le fruit de la fusion de deux taxes, à savoir la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Dans un contexte de disparition programmée de la taxe d’habitation, cette nouvelle taxe permettrait de sécuriser juridiquement les politiques de lutte contre la captation d’une partie des logements par des résidences secondaires ou des locations meublées de courte durée, captation croissante dans les communes situées en zone tendue. En effet, chaque année, des milliers de logements du parc des résidences principales disparaissent, entravant ainsi l’accès au logement pour la population résidante, déséquilibrant la vie et l’économie de quartiers entiers, et limitant l’efficacité des outils classiques de la politique du logement.

Grâce à cette taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, les communes des zones tendues seront dotées d’un levier fiscal réellement efficace, permettant d’adapter le niveau de taxation aux problématiques locales.

Cet amendement ne remet en cause ni la taxe prévue à l’article 232 du code général des impôts ni le système de plafonnement actuel du taux de la taxe d’habitation, qui concerne ces logements et qui garantit une juste proportionnalité de l’imposition.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° II-697 rectifié.

Mme Laurence Cohen. La crise du logement en France est une crise des zones tendues, dans lesquelles la pénurie augmente et où les prix rendent le quotidien de millions de Français très difficile.

Paradoxalement, dans ces mêmes zones tendues, le nombre de logements vacants et de résidences secondaires, parmi lesquels figurent des locations meublées de courte durée, ne cesse d’augmenter. Dans la seule agglomération parisienne, plus de 300 000 logements soit sont vacants, soit sont des résidences secondaires occupées, pour la plupart, moins d’une semaine à l’année. Il est indispensable de mieux mobiliser cette offre vide ou très peu occupée, ce qui permettrait d’offrir très rapidement des centaines de milliers de logements supplémentaires dans les zones où la demande est très forte.

Des leviers fiscaux existent, mais ils ne semblent pas être d’une parfaite efficacité. Ainsi, la taxe additionnelle à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zone tendue a été mise en place par de nombreuses communes, dirigées par des élus de toutes sensibilités politiques. Mais du fait de la coexistence d’une taxe sur les logements vacants et d’une autre sur les résidences secondaires, il est parfois plus profitable de laisser son logement vacant.

Afin de doter les communes des zones tendues d’un levier fiscal réellement efficace, permettant d’adapter le niveau de taxation aux problématiques locales, cet amendement tend à fusionner la taxe d’habitation sur les résidences secondaires applicable aux zones tendues et la taxe d’habitation sur les logements vacants.

La taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés en zone tendue ainsi créée sera un outil clair, lisible, efficace, simple et immédiatement opérationnel pour mobiliser des centaines de milliers de logements. Elle permettra à autant de ménages d’accéder plus facilement à un logement, et contribuera à exercer une pression à la baisse sur les niveaux de loyer.

Cette mesure, dont le coût sera nul pour les finances de l’État, est efficace et rapide à mettre en œuvre, et ciblée sur les territoires où la crise du logement est de loin la plus sévère, c’est-à-dire les zones tendues.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-701 rectifié.

M. Rémi Féraud. Plusieurs amendements identiques ont été déposés sur cet article parce que le sujet est crucial. Nous évoquions voilà quelques jours l’importance de l’investissement public dans le domaine du logement et son éventuel manque d’efficacité. Cet amendement vise à résoudre cette question.

Le problème du nombre croissant de logements vacants ainsi que de logements utilisés à titre de résidence secondaire ou loués de façon saisonnière touche, à la fois, les zones rurales et les zones tendues des métropoles.

L’objectif de cet amendement, qui prévoit la fusion de deux taxes, est quadruple.

Il vise à doter les collectivités d’un outil unique et plus adapté permettant la remise sur le marché locatif de logements sous-occupés, que ceux-ci soient vacants ou occupés à titre de résidence secondaire.

Il tend à éviter les effets d’aubaine entre la situation de vacance et la situation d’occupation en résidence secondaire dans les communes en zones tendues, où il est actuellement plus profitable de laisser un logement vacant que de l’occuper en résidence secondaire.

Il s’agit aussi d’offrir une plus grande marge de manœuvre aux collectivités situées en zones non tendues pour l’application de la taxe d’habitation sur les logements vacants, la THLV, la fusion des deux taxes leur permettant d’appliquer un taux de THLV seulement limité par le plafond global d’imposition à la taxe d’habitation.

Il s’agit, enfin, de préserver les mécanismes incitatifs d’une possible suppression de la taxe d’habitation. En effet, cette suppression entraînerait automatiquement la suppression de la taxe d’habitation sur les logements vacants et la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Ce nouvel outil ne remettrait pas en cause la THLV perçue par l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif est a priori séduisant, mais la fusion proposée ne résout pas tous les problèmes puisqu’elle laisse subsister la THLV.

Je ne suis pas certain que cette mesure, qui présente un risque de double imposition, soit juridiquement irréprochable… La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le sujet abordé englobe aussi la régulation de certaines activités dont l’actualité se fait l’écho, comme les locations de courte durée. La Ville de Paris est particulièrement touchée, et M. Féraud le sait mieux que personne.

Le Gouvernement est, à ce stade, défavorable à ces amendements, pour deux raisons.

Tout d’abord, vous inscrivez cette proposition dans le contexte de suppression par dégrèvement de la taxe d’habitation, avec trois tranches successives. Or cette réforme ne s’applique pas aux résidences secondaires, mais uniquement aux résidences principales. Le lien que vous faites n’est donc pas opérant.

Ensuite, nous rejoignons les arguments du rapporteur général : il ne s’agit pas d’une mesure technique de simplification, puisque votre proposition se traduirait par des superpositions d’impositions différentes, là où une seule taxe est actuellement applicable.

Pour les résidences secondaires situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, la nouvelle taxe s’ajouterait à la taxe d’habitation. Pour les logements vacants situés dans ces mêmes zones, elle s’ajouterait à la taxe sur les logements vacants prévue à l’article 232 du code général des impôts.

Enfin, cette mesure aurait pour conséquence d’augmenter très fortement les taux d’imposition sur les résidences secondaires inoccupées, que je distingue de celles qui sont occupées lors de locations de courte durée. Tel n’est pas l’objectif du Gouvernement, pas plus que le vôtre, j’imagine, au regard des « véritables » résidences secondaires.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-501 rectifié bis, II-697 rectifié et II-701 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-349 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde, MM. Menonville, Vall et Luche et Mme Joissains.

L’amendement n° II-689 rectifié bis est présenté par MM. Adnot et Kern et Mme Herzog.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article 1500 du code général des impôts, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « pour une valeur brute supérieure à 2 000 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° II-349 rectifié bis.

Mme Nathalie Delattre. Vous allez penser que je fais une fixation sur le pressurage… Les petites installations de vinification doivent-elles être traitées de la même manière que les établissements industriels ? Telle est la question posée au travers de cet amendement.

En effet, l’assimilation des centres de pressurage et des petites installations de vinification à des établissements industriels entraîne l’application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts lorsque les locaux sont inscrits à l’actif d’un bilan réel.

L’assiette ainsi déterminée ne bénéficie pas du coefficient de neutralisation mis en place dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Les bases d’imposition des locaux entrant dans le champ de la méthode comptable sont donc considérablement supérieures à celles qui résultent de l’application des valeurs locatives révisées, toutes choses égales par ailleurs.

Afin d’éviter l’inégalité de traitement pour les locaux utilisés par de petites entreprises, il est proposé d’exclure du champ d’application de la méthode dite « comptable » les locaux dont la valeur brute est inférieure à 2 millions d’euros.

M. le président. L’amendement n° II-689 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-349 rectifié bis ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements posent problème. Il y a une incertitude quant à l’impact de la mesure proposée sur les recettes des collectivités.

Vous évoquez, ma chère collègue, les centres de pressurage et les installations de vinification. Or votre amendement vise tous les locaux dont la valeur brute est inférieure à 2 millions d’euros. C’est large ! Je ne suis pas capable, à ce stade, de mesurer l’effet d’un tel dispositif.

S’agissant des établissements eux-mêmes, il n’est pas certain que l’évaluation préconisée leur soit plus favorable que la méthode actuellement retenue, c’est-à-dire qu’elle conduise à une diminution de leur valeur locative, donc à une diminution de leur impôt.

La commission demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme je le disais à Mme Deromedi, le Gouvernement souhaite attendre la remise du rapport que j’évoquais, prévue au plus tard le 1er juillet 2018, avant de décider de toute nouvelle exonération.

Je demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° II-349 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° II-349 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-135 rectifié ter est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Bonnecarrère et Laugier, Mmes Dindar et Vullien, M. Savary, Mme N. Goulet, MM. Cigolotti et Mizzon et Mme Doineau.

L’amendement n° II-348 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin, Gabouty, Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Menonville, Vall et Luche, Mme Joissains et M. Chatillon.

L’amendement n° II-688 rectifié est présenté par MM. Adnot et Kern et Mme Herzog.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-135 rectifié ter.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, dont la première signataire est Mme Férat, vise à compléter des dispositifs fiscaux.

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations saisonnières de services, parfois accessoires par rapport à l’activité agricole – cela complète le dispositif examiné ce matin –, sont imposés au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition, qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l’importance de l’activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités qui ne s’exercent que quelques semaines par an, telles que l’activité de pressurage des vendanges – venant d’un sénateur de la Marne, donc de la Champagne, cet amendement ne vous surprendra pas.

Cet amendement, qui vise à assurer une certaine cohérence, a pour objet d’étendre à ces locaux les dispositions applicables aux locaux servant à l’hébergement des salariés saisonniers, par le calcul de la base d’imposition au prorata du temps d’utilisation des locaux à la réalisation de l’activité saisonnière. Bien entendu, cette réduction de la base d’imposition ne pourra pas s’appliquer si les bâtiments sont par ailleurs affectés à un autre usage, sauf s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe, telles que les activités agricoles.

Il s’agit donc d’une position de bon sens, fondée sur une répartition équitable, prorata temporis, de la réalité des activités exercées dans un bâtiment agricole accessoire.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° II-348 rectifié ter.

Mme Nathalie Delattre. Vous comprendrez pourquoi la Gironde a également déposé cet amendement. Néanmoins, il a été très bien défendu par Mme Goulet, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-688 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de ces amendements, qui sont pleinement satisfaits par les amendements identiques que Mme Goulet a elle-même adoptés ce matin – elle était même signataire de l’amendement n° II-133 rectifié bis, identique à l’amendement n° II-347 rectifié ter.

Ces amendements identiques étant déjà satisfaits, ils peuvent être retirés.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. J’ai cosigné cet amendement, c’est pourquoi je me permets d’intervenir avant son retrait, si vous me le permettez, monsieur le président.

En effet, il s’agit d’un enjeu bien plus important qu’une simple question de sous. Il y va de l’équilibre entre les récoltants manipulants et les négociants. Cet équilibre est particulièrement important dans toute l’économie viticole, notamment en Champagne, mais ailleurs également, car l’interprofession a été historiquement construite sur ces équilibres.

Si ce matériel de pressurage détenu par de petits récoltants manipulants ne peut être mis à disposition d’autres vignerons, il est certain que cela aura une influence sur les contrats de vendange qui sont proposés, parfois de façon très concurrentielle, dans les différents vignobles.

Ainsi, si ces amendements sont satisfaits, et si Mme Goulet décide de retirer le sien, je m’inclinerai bien volontiers. Sinon, je le soutiendrai avec vigueur, parce que tout l’équilibre d’un secteur économique est en jeu au travers de ces simples dispositions.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je veux le préciser, ces amendements identiques sont moins favorables que ceux que nous avons adoptés ce matin qui visaient à instaurer une exonération totale. Vous êtes donc pleinement satisfaits, et vous l’êtes même au-delà de vos espérances.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° II-135 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le rapporteur général, vous aviez noté que j’avais remarqué la connexité avec l’amendement de ce matin.

Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-135 rectifié ter est retiré.

Madame Delattre, l’amendement n° II-348 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-348 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° II-502 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Jouve et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur délibération de l’organe délibérant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale affectataires de la taxe, les établissements ouverts avant 1960 sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. »

II. – Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les délibérations mentionnées au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée interviennent au plus tard le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. »

III. – Les I et II s’appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2018.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. J’ai déposé une série de trois amendements qui touchent à la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM.

Le présent amendement vise à permettre aux communes et aux établissements de coopération intercommunale de mettre un terme à l’exonération de la taxe sur les surfaces commerciales applicable aux établissements ouverts avant le 1er janvier 1960.

Cette disposition est désormais, surtout pour les établissements repris depuis cette date, impropre à tenir compte des situations de concurrence commerciale comme de la réalité de l’évolution urbaine et des fréquentations touristiques.

Je donnerai un seul exemple : nombre de commerces de centre-ville historiquement installés, ouverts avant 1960, ne paient aujourd’hui pas la TASCOM. C’est notamment le cas, à Bordeaux, d’une grande enseigne vestimentaire qui a tout à fait les moyens de payer cette taxe. La situation actuelle est particulièrement injuste et elle est de nature à fausser la concurrence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un sujet connu, déjà examiné en séance, voilà deux ou trois ans. Il y avait alors eu des tentatives d’assujettir à la TASCOM les commerces ouverts avant 1960.

Cette exonération s’est justifiée historiquement par la volonté de taxer les nouvelles grandes surfaces situées dans les zones périurbaines. Aujourd’hui, notre analyse est que les centres-villes souffrent, notamment avec la disparition d’enseignes historiques – je ne citerai pas de noms, mais tout le monde les a en tête –, très largement concurrencées par la périphérie. En soumettant ces commerces à la TASCOM, on court évidemment le risque d’accélérer la désertification des centres-villes, pour un surcroît de produit fiscal estimé entre 5 millions et 10 millions d’euros.

C’est la raison pour laquelle, conformément à la position adoptée lors de ce débat, il y a quelques années, par le Sénat, la commission ne souhaite pas l’adoption de cet amendement et émet un avis défavorable à son sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je rappelais tout à l’heure que le Gouvernement s’était opposé, dans le cadre des débats à l’Assemblée nationale, à l’augmentation de la TASCOM.

Par conséquent, Mme la sénatrice comprendra que nous ne pouvons être que défavorables à l’élargissement de l’assiette de la TASCOM.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-502 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-504 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre, Costes et Jouve et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, après le mot : « carburants », sont insérés les mots : « ou des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique » ;

2° Après le douzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;

« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. » ;

3° Après le dix-septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - ou l’établissement dispose de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement contrôle directement ou indirectement des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique ;

« - ou l’établissement et des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne ;

« - ou l’établissement confie l’exploitation par contrat des points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Ce second amendement portant sur la TASCOM vise à remédier aux « trous dans la raquette » des dispositions de la loi du 13 juillet 1972, pour l’adapter aux réalités d’aujourd’hui.

Ces dispositions ne permettent pas d’intégrer dans l’assiette de la TASCOM les points de distribution de marchandises de type drive, car ceux-ci ne sont pas nécessairement considérés comme appartenant à un ensemble commercial. Il est grand temps d’y remédier, et c’est précisément ce à quoi tend cet amendement. Nous en avons déjà largement parlé…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Là encore, vous êtes pleinement satisfaite, madame Delattre, par l’adoption, il y a quelques instants, de l’amendement relatif aux entrepôts du e-commerce et à ce que l’on appelle communément les drive, c’est-à-dire les points de retrait, qui seront désormais soumis au champ de la TASCOM. Cela répond donc pleinement à votre objectif.

Nous partageons votre intention, mais, compte tenu de l’adoption de notre amendement par le Sénat, je pense que vous pourrez retirer votre amendement.

M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° II-504 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-504 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-503 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Jouve et MM. Menonville et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 45 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les douzième et dix-septième alinéas de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ou l’établissement confie par contrat l’exploitation d’une installation de distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. C’est le dernier amendement concernant la TASCOM.

Il s’agit ici d’adapter le champ d’application de la TASCOM pour éviter les pratiques d’optimisation fiscale, telles que la signature de contrats de location-gérance, pratiques non visées par la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés.

Une disposition de la loi précitée intègre, dans le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, les installations de vente au détail de carburant des établissements soumis à la taxe, lorsque soit l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants, soit l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants, soit l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. L’intention du législateur, au-delà de ces précisions, consistait à bien intégrer dans l’assiette de calcul de la taxe cette activité commerciale spécifique.

Or il s’avère que certains contribuables – c’est le cas dans la communauté urbaine de Bordeaux – recherchent des possibilités d’optimisation fiscale en établissant des formes de gestion non visées par l’article 3, alinéas 9 et 11, de la loi précitée, tels des contrats de location-gérance, qui ne sont pas assimilables à du contrôle direct ou indirect, mais sont bien, en revanche, générateurs de chiffre d’affaires.

Le présent amendement a donc pour objet d’adapter le champ d’application de la TASCOM en conséquence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue souligne un risque, je ne sais pas s’il est réel ou non – sans doute l’est-il, s’il y a un amendement –, relatif au taux différencié de TASCOM selon les surfaces et à la majoration de cette taxe selon que la grande surface comporte ou non une activité de vente au détail de carburant.

Il y a des taux différenciés – un taux pour les surfaces de moins de 3 000 mètres carrés, un taux supérieur pour les surfaces de plus de 12 000 mètres carrés, avec une progressivité entre ces seuils – et ces seuils sont, normalement, majorés, lorsque la grande surface vend du carburant, directement ou indirectement, par exemple au travers d’une filiale.

Si j’entends bien cet amendement, il semble que des stratégies d’optimisation soient possibles ; l’établissement, plutôt que de vendre du carburant via une filiale, passerait un contrat avec un tiers et, ainsi, si j’ai bien compris, échapperait à la majoration de TASCOM.

Je ne sais pas si c’est le cas ni si l’administration considère que l’on entre dans le cadre du contrôle indirect, car se pose aussi, en la matière, un problème d’application doctrinale. En tout cas, l’amendement me semble, à première vue, constituer une réponse à cette stratégie d’optimisation, pour les cas dans lesquels ce n’est pas une filiale, mais un tiers, qui vend du carburant. Le droit existant permet-il d’éviter cette optimisation, ou y a-t-il lieu de modifier la législation ?

La commission émet donc plutôt un avis favorable, sous réserve que le Gouvernement nous confirme l’interprétation du droit selon laquelle on peut échapper à cette majoration en confiant à un tiers la distribution du carburant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Vous me pardonnerez, madame Delattre, mais le Gouvernement n’est pas favorable à mesure que vous proposez.

Vous voulez majorer le taux de la TASCOM applicable aux magasins de vente au détail lorsque, sur le même site, il existe une installation de vente au détail de carburant exploité par un tiers. Votre proposition aboutirait à prendre en compte, pour déterminer le taux de l’impôt dû par un redevable, l’activité commerciale d’une entreprise tierce avec laquelle ce redevable n’entretient aucun lien. Nous avons des interrogations sur la constitutionnalité du dispositif que vous proposez.

Votre intention est de prendre en compte l’activité de vente de carburant pour majorer le tarif ou l’assiette de la taxe, lorsque le magasin de vente au détail redevable de la TASCOM exerce un certain contrôle sur cette activité, mais le législateur n’a pas entendu prendre en compte cette activité lorsque le redevable n’exerce, sur celle-ci, aucun contrôle direct ni indirect. Il n’a pas entendu non plus soumettre la vente de carburants en tant que telle à la TASCOM.

Cette disposition nous paraît constituer une source de complexité. C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut nous émettrons un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-503 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 quinquies.

Articles additionnels après l’article 45 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 45 sexies

Article 45 sexies (nouveau)

L’article L. 133-17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 133-13 du présent code ait été déposé et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 31 décembre 2017, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° II-5, présenté par M. L. Hervé, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-209, présenté par M. Pellevat, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-303 rectifié, présenté par Mme Berthet et M. Carle, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-186 rectifié bis, présenté par Mme Morhet-Richaud, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. J.M. Boyer, Morisset, Dallier, Paul et Vial, Mmes Imbert et Di Folco, MM. Mouiller et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Bazin, Savin, Joyandet et Kennel, Mme Canayer, MM. Leleux, Paccaud, Raison, Perrin et Chaize, Mmes Puissat, Lamure et Lopez, MM. Pierre, Cuypers, Husson et Genest, Mme Bories, M. Poniatowski, Mme Deroche, M. Bas, Mme Lherbier, M. Rapin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, H. Leroy et B. Fournier et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 31 décembre 2017

par les mots :

au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Patricia Morhet-Richaud que j’ai cosigné.

Cet amendement vise à garantir aux communes qui ont déposé en préfecture, avant le 1er janvier 2018, un dossier de demande de classement en zone touristique qu’elles ne seront pas pénalisées par le délai dont la préfecture dispose pour déclarer un dossier complet.

Les préfectures ayant un délai de deux mois pour déclarer le dossier complet, une commune qui aurait déposé son dossier le 1er décembre respecterait la limite du 1er janvier, mais encourrait un risque lié à ce délai.

Cet amendement vise à lever ce doute.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un problème de délai, et cet amendement pointe à juste titre une faille.

La préfecture dispose d’un délai de deux mois pour notifier aux communes d’éventuelles pièces manquantes dans leur dossier de demande de classement en zone touristique. Les communes ayant déposé leur dossier en novembre ou en décembre 2017 peuvent perdre le bénéfice du classement. Or elles ne peuvent évidemment pas être tenues responsables de ce retard administratif.

Nous avions demandé une rectification de l’amendement ; cette rectification a été apportée, l’amendement tend bien à maintenir la date butoir au 31 décembre 2017, mais vise à donner un délai supplémentaire de quatre mois pour déclarer le dossier complet – deux mois pour notifier les éventuelles pièces manquantes et deux mois pour compléter le dossier.

Ainsi, très concrètement, pour nos collègues qui ne comprendraient pas grand-chose à ce que je dis, cela veut dire que l’amendement permet d’éviter que des communes subissent les retards pris dans le traitement du dossier ; elles disposeront d’un délai supplémentaire pour avoir le dossier réputé complet.

Cela répond à un réel sujet ; la commission est donc favorable à l’amendement, celui-ci ayant été rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement n’a pas tout à fait la même position que la commission sur le sujet.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. D’abord, je veux rappeler que les pièces constitutives du dossier de demande de classement sont détaillées dans la circulaire du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées ; on peut supposer que, depuis 2009, connaissance a été prise de cette liste de pièces.

Le dépôt d’un dossier complet est plus qu’une formalité administrative, il traduit la maturité de la démarche engagée par la commune pour obtenir, dans le cas d’espèce, son classement ; et, si le dossier est effectivement complet au moment du dépôt, les services du préfet peuvent délivrer une attestation dès réception. Ce n’est qu’en raison de l’absence, dans le dossier de demande de classement, de certaines pièces indispensables – par exemple, l’arrêté de classement de l’office du tourisme, la capacité d’hébergement suffisante ou encore l’absence de signalement, par l’agence régionale de santé, d’une infraction – que le certificat de complétude ne peut être délivré.

Dans la plupart des cas, lorsque le dossier a été travaillé en amont par la collectivité, la délivrance du certificat est extrêmement rapide.

En outre, amender l’article 45 sexies dans le sens que vous proposez créerait un appel d’air vis-à-vis de toutes les communes qui n’ont pas anticipé les délais de renouvellement de leur classement, pourtant connus depuis l’entrée en vigueur de la réforme, le 3 mars 2009. Cela pourrait donc dénaturer le principe même du classement en station de tourisme comme label d’excellence touristique.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Si des communes se réveillent dans les deux derniers mois, alors que la démarche est possible depuis 2009, honnêtement, je doute que l’appel d’air que vous évoquez soit un véritable courant d’air !

En outre, nous vivons un temps où l’on parle de droit à l’erreur, et il peut toujours manquer je ne sais quelle pièce administrative ; vous en citiez un certain nombre, monsieur le secrétaire d’État, mais êtes-vous certain qu’il n’y ait pas de cas dans lesquels la commune de bonne foi serait pénalisée ? Cet amendement ne coûte strictement rien au Gouvernement, il s’agit simplement de rassurer un certain nombre de collectivités territoriales.

Je ne le retirerai donc pas et j’espère que le Sénat l’adoptera ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-186 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 45 sexies, modifié.

(Larticle 45 sexies est adopté.)

Article 45 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 46

Articles additionnels après l’article 45 sexies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-58 rectifié est présenté par M. L. Hervé.

L’amendement n° II-592 rectifié bis est présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider d’instituer pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement un taux en lieu et place d’un tarif. Ce taux est fixé par nuitée de séjour et appliqué au prix de la nuit dans la limite de 3 % et ne pouvant excéder le tarif plafond prévu pour les hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles, appliqué au nombre de personne hébergées. Il est arrêté par le conseil municipal dans la délibération visée au deuxième alinéa. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l’année 2017, cette délibération instituant le taux précité peut être prise avant le 1er avril 2018 pour application à partir du 1er juin 2018. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du II l’article L. 2333-34, après le mot : « tarif », sont insérés les mots : « ou au taux » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 3333-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas d’institution d’un taux pour la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés sans classement ou en attente de classement en application de l’article L. 2333-30, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale reverse, dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article, 10 % du produit de la taxe perçu sur cette catégorie au conseil départemental qui a institué la taxe additionnelle mise en œuvre pour les autres catégories d’hébergement. »

L’amendement n° II-58 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-592 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l’initiative de Mme Keller et de plusieurs d’entre nous, est relatif à la réforme, au travers de la loi de finances pour 2015, de la taxe de séjour.

Dans le dispositif dit « au réel », le client acquitte la taxe correspondant à un tarif qui progresse avec la catégorie de l’hébergement et qui est multiplié par le nombre de personnes logées et par le nombre de nuitées. Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, qui ont instauré cette taxe, les tarifs varient en fonction de la catégorie d’hébergement.

En revanche, tous les meublés non classés se voient appliquer le tarif le plus bas alors que les biens loués peuvent être, dans les faits, d’une catégorie bien supérieure.

Afin de rétablir une équité fiscale entre les hébergeurs classés et les hébergeurs non classés, il est donc proposé d’offrir la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer à ces meublés non classés une taxation proportionnelle au prix de la chambre, dans la limite de 3 %. Ainsi la taxe de séjour acquittée serait bien, pour ces établissements non classés, proportionnelle à la qualité de l’hébergement.

J’ajoute que ce type de taxation est déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On peut déjà convenir d’une chose : le barème de la taxe de séjour est imparfait. D’ailleurs, nous serons amenés à l’étudier à la fin de la semaine, vendredi ou samedi, puisque, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale, a été adopté un amendement réformant le barème en entier.

Je regardais cela, hier après-midi, avec les services du Sénat, il s’agit d’une réforme assez complète du barème des hébergements touristiques, et je pense que nous aurons ce débat dans quelques jours. La commission des finances prendra alors une position sur le nouvel article du projet de loi de finances rectificative réformant ce barème.

Pour respecter la cohérence de ce futur examen, je vous propose de retirer cet amendement, non qu’il y ait un désaccord de fond, mais pour la clarté de nos débats.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage la position du rapporteur général et même au-delà ; les dispositions des amendements nos II-592 rectifié bis, II-639 rectifié, II-54 rectifié, II-591 rectifié et II-499 rectifié, qui traitent du même sujet, la taxe de séjour, ont fait l’objet de débats à l’occasion de l’examen, en première lecture, à l’Assemblée nationale, du projet de loi de finances rectificative. Le rapporteur général l’a indiqué, un amendement a été adopté qui reprend des dispositions similaires à celles que l’ensemble des auteurs de ces amendements proposent.

Par conséquent, si vous me le permettez, monsieur le président, je demande le retrait de l’intégralité des amendements portant article additionnel après l’article 45 sexies, puisqu’ils sont satisfaits par les dispositions du projet de loi de finances rectificative. Le Gouvernement préférerait que ces dispositions fassent l’objet des discussions de la fin de la semaine.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Merci de ces précisions. Cela me semble important, parce que nous arrivons à un moment où non seulement les intercommunalités, mais aussi les départements sont touchés par la taxe de séjour, puisqu’une taxe additionnelle peut être instaurée par le département, avec toutes les difficultés que l’on connaît. Nombre de départements n’ont pas forcément instauré la taxe additionnelle, pour éviter la distorsion de concurrence engendrée par les meublés.

Si vous faites des propositions réduisant cette concurrence, il est certain que cela ouvrira la porte à des dispositions nouvelles pour les départements, qui ont besoin, dans le cadre de leur situation financière, d’être très attentifs à ces voies nouvelles.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° II-592 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, monsieur le président. Eu égard aux explications de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État et à l’engagement que cela sera discuté lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, je le retire.

M. le président. L’amendement n° II-592 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° II-639 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon et A. Marc, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue, est ainsi libellé :

Après l’article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peuvent, sur délibération, moduler de 20 à 50 % les tarifs de taxe de séjour selon que l’hébergement, quelque que soit sa nature et sa catégorie, se situe dans une commune touristique ou labellisée “station classée de tourisme” selon les articles L. 133-11 à L. 133-16 du code du tourisme ou dans une autre commune. »

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. L’idée est de permettre aux EPCI qui le souhaitent d’instaurer une tarification différenciée de la taxe de séjour selon que l’hébergement se situe dans une commune touristique ou labellisée « station classée de tourisme » ou dans une autre commune.

Pourquoi ? Parce que la taxe de séjour unique peut avoir des effets négatifs sur la fréquentation touristique de certaines communes, notamment rurales, qui n’ont pas nécessairement les mêmes outils, les mêmes infrastructures, ni les mêmes capacités que les communes touristiques ou les stations classées de tourisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, pour les mêmes raisons que précédemment. Attendons l’examen, dans quelques jours, du projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je demande également le retrait de cet amendement.

Je précise que toutes les dispositions proposées au travers des amendements portant article additionnel, tant les premiers amendements identiques que celui que vous venez de défendre, ont été satisfaites lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.

En outre, M. le rapporteur général me le rappelait en aparté, je souligne que ces dispositions ont été adoptées par quasiment tous les groupes de l’Assemblée nationale.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° II-639 rectifié est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Dans ces conditions, je le retire, monsieur le président. Nous verrons cela en fin de semaine…

M. le président. L’amendement n° II-639 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II-54 rectifié est présenté par M. L. Hervé.

L’amendement n° II-591 rectifié est présenté par Mmes Keller, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre et Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Piednoir, Laménie, H. Leroy et Mandelli et Mme Lanfranchi Dorgal.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333-33 » sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

L’amendement n° II-54 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° II-591 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-591 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-499 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier, Collin, Gabouty, Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Gold et Guérini, Mme Jouve, MM. Léonhardt, Menonville et Vall et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Après l’article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habillés à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2019.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Je retire mon amendement, pour les mêmes raisons, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-499 rectifié est retiré.

Mme Nathalie Goulet. Ça, c’est présider ! (Sourires.)

Articles additionnels après l’article 45 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 46

Article 46

I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :

1° L’article 286 est ainsi modifié :

a) Le 3° bis du I est ainsi rédigé :

« 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »

b) Au début du II, est ajoutée la mention : « 1. » ;

c) Le même II est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés, deux fois.

II. – Le chapitre Ier sexies du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée, est ainsi modifié :

1° Les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;

2° L’article L. 80 O est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-424 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Grand, Morisset et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco et Micouleau, M. Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Paccaud et de Legge, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Forissier, Milon, Chatillon, Paul, Bouchet, Vaspart, Bazin, Gremillet et Babary, Mme Imbert, M. Bonhomme, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Dallier, Mme Estrosi Sassone, MM. Danesi et Mouiller, Mme Lopez, MM. Kennel et Buffet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Perrin, Daubresse, B. Fournier et Mayet, Mmes Lherbier et L. Darcos, M. Pointereau, Mmes Berthet et Deroche, MM. Laménie, Darnaud, Rapin, H. Leroy et Huré, Mme Renaud-Garabedian et MM. Bansard, Mandelli et Pierre.

L’amendement n° II-622 rectifié ter est présenté par MM. Vogel et Pellevat, Mme Lassarade, MM. Husson et Cardoux, Mme Bories, M. Bonne, Mme Puissat, M. Lefèvre et Mme Deroche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

il revient aux fabricants, aux fournisseurs d’équipement ou aux éditeurs de logiciel, qui sont responsables de démontrer la conformité de leur matériel ou logiciel avec les caractéristiques requises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage, de remettre l’attestation ou le certificat précité à l’entreprise utilisatrice lors de l’installation

II. – Alinéa 14

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° II-424 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Je présente cet amendement au nom de la délégation aux entreprises.

La loi de finances pour 2016 a instauré l’obligation d’utiliser, à compter du 1er janvier 2018, un logiciel de comptabilité ou de gestion, ou un système de caisse conforme à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage. Le présent article limite cette obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse, qui sont les principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA.

Cet amendement a un double objectif. D’une part, il vise à reporter la mise en application de la mesure d’un an, au 1er janvier 2019, afin de laisser le temps aux entreprises de s’adapter ; au vu de la situation actuelle, une grande majorité d’entreprises ne seront pas en capacité d’être prêtes au 1er janvier 2018.

D’autre part, il tend à imposer aux fournisseurs d’équipement, fabricants ou éditeurs de logiciel, qui sont responsables de la certification, d’émettre l’attestation de conformité au moment de l’installation, afin d’éviter la complexité administrative que représente pour les petites entreprises le fait de courir après l’attestation.

M. le président. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour présenter l’amendement n° II-622 rectifié ter.

M. Jean Pierre Vogel. Je souhaite ajouter que la DGFiP a indiqué, dans un document présenté sous forme de questions-réponses qu’elle a produit, que la loi n’impose pas aux éditeurs cette délivrance spontanée. Si l’éditeur n’a rien envoyé, il appartient à l’utilisateur de réclamer l’attestation.

Il est donc essentiel que la responsabilité de la délivrance de l’attestation soit assumée par les fournisseurs de matériel, et que les commerçants de proximité ne subissent ni l’insécurité juridique ni la charge administrative que représente le fait de réclamer l’attestation ou d’aller sur le site internet d’INFOCERT ou du Laboratoire national de métrologie et d’essais, le LNE, pour récupérer ce certificat.

Il faut aussi rappeler que l’investissement en matériel peut être estimé, selon les cas, entre 2 000 euros et 10 000 euros, et que s’ajoute actuellement, à la charge de l’investissement, la pression de nombreux démarchages commerciaux visant à vendre du nouveau matériel, à l’occasion de cette réglementation qui s’imposera dès le 1er janvier 2018.

Une année supplémentaire s’avérerait donc nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Souvenez-vous, on a instauré, en 2016, de façon à éviter la fraude à la TVA, qui était assez avérée dans un certain nombre de commerces, cette obligation de disposer soit d’un logiciel certifié, soit d’une attestation, à titre individuel, que le logiciel est conforme. Ainsi, soit le commerçant achète un logiciel déjà certifié, et il n’a alors pas besoin d’une attestation individuelle, soit on lui délivre une attestation.

Faut-il pour autant repousser l’entrée en vigueur de cette obligation ? La commission a estimé que, dans la mesure où il y a eu deux ans pour se préparer, permettre un nouveau report ne constituerait pas forcément un bon signal. En outre, l’obligation a été assouplie, puisque, désormais, ceux qui sont en franchise de base de TVA sont exonérés – c’est assez logique.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’offre de logiciels, vous soulignez le coût de l’acquisition, mais vous dites aussi qu’il y a des démarcheurs qui profitent de cette opportunité pour vendre du nouveau matériel. Toutefois, il existe aussi des logiciels certifiés qui offrent des mises à jour, gratuites pour certains d’entre eux.

Il n’a donc pas paru opportun à la commission de prolonger d’une année supplémentaire le délai. C’est donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-424 rectifié et II-622 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-574 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Kern et Cadic, Mme Vullien et M. Delcros, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II-541, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Pour les assujettis effectuant des opérations par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, la présentation du document récapitulatif mentionné au II de l’article 242 bis du présent code vaut dispense de l’obligation mentionnée au 3° bis du I du présent article, pour ces seules opérations, et sous réserve que l’opérateur de la plateforme en ligne dispose, au titre de l’année précédente, de la certification prévue au IV de l’article 242 bis. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous parlions à l’instant des logiciels de caisse, et il se pose une question pour les commerçants qui utilisent une plateforme de vente en ligne. Concrètement, lorsque des commerçants utilisent ces plateformes comme un complément à leur commerce physique, se pose la question de leurs obligations au regard de la TVA.

Il est donc proposé que les vendeurs présents sur ces plateformes puissent présenter, en lieu et place du certificat portant sur le système de gestion des encaissements, le document récapitulant le montant des transactions.

Cette solution permettra à la fois de sécuriser les « e-commerçants » sur leur conformité aux règles et de lutter contre la fraude à la TVA, car les dispositions adoptées sont un peu muettes sur la question des commerçants qui vendent leurs produits au travers de plateformes de vente en ligne.

Ainsi, sur un certain nombre de grandes plateformes, dont vous connaissez bien les noms, il y a les produits vendus par la plateforme et ceux pour lesquels la plateforme agit en tant que place de marché. Il est alors normal que cette plateforme offre une solution permettant de respecter les obligations d’assujettissement à la TVA.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. La fraude à la TVA par la dissimulation de recettes a été effectivement facilitée par la commercialisation de logiciels ou systèmes de caisse frauduleux, qui permettent d’effacer des recettes et de reconstituer les tickets de caisse sans que cette manipulation soit décelable.

Les certificats demandés dans le cadre du présent article s’appliquent au système de gestion des règlements encaissés par une entreprise pour son activité propre, qu’il s’agisse de vente ou de prestation de services auprès de clients particuliers et quelle que soit la modalité de vente, physique ou en ligne.

Les sociétés du e-commerce relèvent donc du champ d’application du dispositif. Il n’y a pas de raison d’établir un régime de faveur à leur égard.

En effet, le Gouvernement rappelle que les modalités de l’encaissement des paiements ne sont pas nécessairement plus sécurisées dans ce secteur que dans d’autres. Par exemple, la perception de loyers via des cartes prépayées n’est pas vraiment un gage de transparence.

Par ailleurs, la simplification proposée ne paraît pas appropriée, car le document récapitulant le montant brut des transactions effectuées via une plateforme n’a pas le même objet et n’offre pas les mêmes garanties que la sécurisation des systèmes de caisse. Le document visé est un simple récapitulatif annuel, qui ne garantit ni la traçabilité des encaissements, ni leur inaltérabilité, ni leur archivage. Il ne répond donc pas aux conditions fixées par la loi.

Par ailleurs, les dispositions n’allégeraient pas les obligations incombant aux petits commerçants qui ont à la fois une boutique physique et une boutique en ligne, qui devraient en tout état de cause faire certifier ou attester de la sécurité de leur logiciel ou système de caisse.

Dans ces conditions, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je me suis mal expliqué.

Mon amendement vise le cas d’un commerçant qui utilise les services d’une plateforme de vente en ligne, comme Amazon MarketPlace, la facturation étant établie par la plateforme pour le compte du commerçant. Ce cas précis n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions.

En effet, le commerçant n’est pas tenu d’utiliser un logiciel de facturation certifié et la plateforme dont il utilise les services, qui est non pas un commerçant, mais un prestataire de service agissant pour le compte de différents commerçants, n’est pas non plus soumise à cette obligation. Telle est l’analyse qu’a faite la commission des finances.

Nous souhaitons qu’il y ait possibilité de tracer la TVA, pour éviter la fraude à cette taxe. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur général, il nous semblait, en effet, que les opérateurs décrits étaient hors champ, mais un amendement relatif à la TVA a déjà été adopté, qui règle le cas que vous avez évoqué.

C’est la raison pour laquelle nous continuons de solliciter le retrait de l’amendement. Cela dit, j’entends vos arguments.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-541.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 46, modifié.

(Larticle 46 est adopté.)

Article 46
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 46 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 46

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-138 rectifié ter est présenté par MM. Mouiller et D. Laurent, Mmes Malet et Dindar, MM. Pierre, Paul et Kern, Mme Deromedi, M. Gilles, Mme L. Darcos, MM. Longeot et Morisset, Mmes Gruny, Joissains et Di Folco, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. B. Fournier et Vogel, Mme Deseyne, MM. Canevet, Paccaud, Brisson, Chatillon, Leleux, Husson et Louault, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest et Revet, Mmes Imbert et Lherbier et MM. Rapin et Gremillet.

L’amendement n° II-586 rectifié ter est présenté par Mme Keller, MM. Kennel et Reichardt, Mme Micouleau, MM. Paul et Gilles, Mme de Cidrac, MM. Mayet et Lefèvre, Mme Dumas et MM. Bas, Cuypers, Laménie et Courtial.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° II-138 rectifié ter.

Mme Jacky Deromedi. L’article 41 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit la diminution progressive du taux normal de l’impôt sur les sociétés, l’IS, à 33,33 %, pour atteindre 25 % en 2022.

Ce projet permet aux entreprises de bénéficier d’un taux d’IS à 28 % dès 2018 sur les cinq cents premiers milliers d’euros de bénéfices et d’améliorer ainsi leur santé financière et leur compétitivité.

Toutefois, ce projet d’abaissement de la taxation des entreprises ne concerne que l’impôt sur les sociétés et délaisse ainsi plus de 50 % des entreprises, qui sont imposées à l’impôt sur le revenu et qui attendent elles aussi des gains de compétitivité et de rentabilité par un allégement de la fiscalité pesant sur elles.

C’est pourquoi le présent amendement vise à proposer une mesure de baisse d’impôt en faveur de ces entreprises, à travers la suppression de la majoration de 25 % des revenus des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ayant opté pour le régime réel d’imposition et qui ne sont pas adhérentes d’un centre de gestion ou d’une association agréée.

M. le président. La parole est à M. Pierre Cuypers, pour présenter l’amendement n° II-586 rectifié ter.

M. Pierre Cuypers. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il existe aujourd’hui une différence de traitement entre adhérents et non adhérents à un centre de gestion agréé.

Le fait que l’adhésion à un centre de gestion contribue à lutter contre la fraude avérée est l’une des raisons qui justifient cette différence. D’ailleurs, je rappelle que, dans cet esprit, le Sénat a proposé un abattement de 5 000 euros pour les personnes qui déclarent volontairement leurs revenus issus des plateformes. M. le secrétaire d’État va froncer les sourcils et nous dire que cela n’a rien à voir, mais, selon nous, il y va de la même logique. Il ne nous a pas paru utile, à ce stade, de remettre en cause cet abattement.

L’adhésion à un centre de gestion agréé est une mesure de fiabilité de la comptabilité. Si la majoration de 25 % pour les professionnels non adhérents à un centre de gestion agréé devait être supprimée, il n’y aurait par définition plus d’intérêt à adhérer.

Par conséquent, la commission est défavorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Il souhaite le maintien de ce dispositif, pour exactement les mêmes raisons que la commission.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-138 rectifié ter et II-586 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° II-611 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon et A. Marc, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue, est ainsi libellé :

Après l’article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport étudiant les possibilités de mise en œuvre d’un compte d’affectation spéciale, dans le projet de loi de finances pour 2019, destiné à distribuer les produits de la redevance d’archéologie préventive.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Cet amendement concerne l’archéologie préventive.

Il existe deux types d’archéologie préventive : une mission de service public, qui est confiée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP, lequel détient le monopole des diagnostics archéologiques préalables, et une mission de service marchand, pour les fouilles archéologiques.

La situation actuelle est caractérisée par une distorsion de concurrence, qui conduit à des risques de subventions croisées. L’Autorité de la concurrence et la Cour des comptes ont plusieurs fois tiré la sonnette d’alarme sur ce sujet.

Cet amendement vise à répondre à ces inquiétudes, à travers la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur la possibilité de mettre en œuvre, dans le projet de loi de finances pour 2019, un compte d’affectation spéciale destiné à distribuer les produits de la redevance d’archéologie préventive, afin de mettre un terme à cette distorsion de concurrence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Effectivement, l’INRAP exerce deux missions, une mission non concurrentielle – la mission de diagnostic – et une mission concurrentielle – la mission de fouilles.

Les observations formulées par la Cour des comptes ont conduit à un certain nombre de mesures, notamment la mise en place d’une comptabilité analytique qui permettra une séparation comptable stricte entre ces deux activités et une traçabilité des moyens affectés à chacune d’elles. Les comptes de l’INRAP feront ensuite l’objet d’un audit annuel et d’une transmission à l’Autorité de la concurrence.

Ces évolutions permettront a priori d’y voir plus clair et de mieux distinguer ce qui relève du champ concurrentiel et du champ non concurrentiel de l’Institut. Elles ont paru suffisantes à la commission, qui sollicite le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de l’amendement, du fait des évolutions rappelées par M. le rapporteur général.

J’ajoute que la redevance pour l’archéologie préventive a été rebudgétisée en 2016, ce qui contribue aussi à sa traçabilité.

Dès lors, celles et ceux qui souhaitent disposer d’informations fines sur ces sujets nous semblent pouvoir y accéder beaucoup plus facilement.

M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° II-611 est-il maintenu ?

M. Emmanuel Capus. Oui, monsieur le président, car je pense qu’il faut aller plus loin.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

M. Pierre Ouzoulias. Il me paraît risqué de débattre ainsi de la situation de l’archéologie préventive, qui est un dossier extrêmement complexe.

Au reste, je vois une distorsion de concurrence beaucoup plus importante dans le crédit d’impôt recherche, que certains établissements publics et certaines entreprises privées touchent, et d’autres non – les services des collectivités territoriales, par exemple, ne le perçoivent pas. Je vous renvoie au débat que nous avons eu ce matin à ce sujet.

Le dispositif de la redevance d’archéologie préventive mériterait sans doute d’être mis à plat, mais je me permets de vous signaler que la dernière évolution de la législation en matière d’archéologie préventive a eu pour conséquence de faire chuter les prix de 30 %, ce qui a mis en difficulté un grand nombre d’opérateurs privés, mais aussi l’opérateur public. La baisse de la prestation archéologique est forte, ce qui met les collectivités en situation très difficile. Je suis d’ailleurs surpris, monsieur le secrétaire d’État, que vous ne les défendiez pas mieux.

Je pense qu’il serait sage de dresser un bilan avant d’ajouter une complexité supplémentaire.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Effectivement, les fouilles archéologiques posent aujourd’hui de grandes difficultés.

Je souhaite vous faire part de ce qui se passe sur le terrain.

Les coûts et les délais – entre l’établissement du diagnostic, les éventuelles découvertes, l’intervention d’autres opérateurs… – deviennent tellement importants qu’ils conduisent à remettre en cause des projets, notamment en milieu rural

Dans mon département, je suis confronté à la remise en cause par les futurs locataires des locaux d’un projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, particulièrement retardé par les obligations qui s’imposent en matière d’archéologie préventive.

Au-delà de ce cas particulier, nombre de mes collègues évoquent des difficultés similaires dans leur département.

Je pense qu’il va de nouveau falloir se pencher sur ce problème. Si les investissements publics, notamment dans le milieu rural, sont remis en cause, l’affaire devient particulièrement grave.

M. le président. Mes chers collègues, je vous invite, dans vos explications de vote, à vous en tenir à l’objet de l’amendement.

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. L’adoption de cet amendement serait une mesure de transparence. Elle me semble importante, compte tenu des remarques faites par la Cour des comptes.

Aujourd’hui, tous les projets, quelle que soit leur envergure, se heurtent au problème des fouilles archéologiques. Cette difficulté importante s’ajoute aux autres contraintes lourdes qui pèsent sur l’ensemble des collectivités territoriales.

De ce point de vue, la rédaction d’un rapport étudiant la possibilité de mettre en œuvre un compte d’affectation spéciale pourrait être une bonne mesure.

À titre personnel, je voterai cet amendement.

M. Emmanuel Capus. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-611 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 46
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Article 46 ter (nouveau)

Article 46 bis (nouveau)

I. – La section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1734 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « 1 500 € par logiciel » sont remplacés par les mots « 10 000 € par logiciel, application » ;

2° L’article 1741 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le montant : « 2 000 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 000 € » ;

b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l’inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne. »

III. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. – (Adopté.)

Article 46 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 46 ter

Article 46 ter (nouveau)

I. – Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II. – La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d’entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l’entreprise vérifiée.

« 1. Le fichier principal comprend :

« a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;

« b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;

« c) Une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe ;

« d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;

« e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;

« f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

« g) Une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;

« h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;

« i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;

« j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;

« k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;

« l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;

« m) L’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;

« n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;

« o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

« p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

« 2. Le fichier local comprend :

« a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l’entreprise ;

« b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ;

« c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;

« d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;

« e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ;

« f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ;

« g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;

« h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

« i) Une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;

« j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;

« k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;

« l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ;

« m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;

« n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;

« o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

« p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ;

« q) Les comptes financiers annuels de l’entreprise vérifiée ;

« r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

« s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l’indication des sources dont ces données sont tirées. »

II. – Un décret fixe les conditions d’application du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur la mise en œuvre de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment des indications statistiques relatives aux documentations sur les prix de transfert qui satisfont aux conditions prévues au même article L. 13 AA, ainsi qu’un examen de la pertinence des informations produites dans le cadre de cette documentation pour le contrôle des prix de transfert.

IV. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

M. le président. L’amendement n° II-542, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 40

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La documentation mentionnée au I est composée d’un fichier principal et d’un fichier local.

« 1. Le fichier principal contient des informations normalisées relatives à l’ensemble des membres du groupe d’entreprises associées, réparties en cinq catégories :

« a) La structure organisationnelle du groupe multinational ;

« b) Une description du domaine ou des domaines d’activité du groupe multinational ;

« c) Les actifs incorporels du groupe multinational ;

« d) Les activités financières interentreprises du groupe multinational ;

« e) Les situations financière et fiscale du groupe multinational.

« 2. Le fichier local contient des informations faisant spécifiquement référence aux transactions importantes entre l’entreprise vérifiée et les entreprises associées localisées dans différents pays et qui sont importantes dans le contexte du système d’imposition local. Il se compose notamment des informations financières utiles concernant ces transactions spécifiques, d’une analyse de comparabilité, ainsi que d’informations relatives à la sélection et à l’application de la méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée. » ;

2° Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du II sont précisées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’avons pas de désaccord de fond avec l’article 46 ter, qui apporte des précisions bienvenues et nécessaires sur la question des prix de transfert.

En revanche, l’article me paraît extrêmement long, puisqu’il comporte 42 alinéas.

Au reste, il me semble que les précisions qu’il apporte relèvent davantage du règlement que de la loi.

Le présent amendement a simplement pour objet de renvoyer à un décret en Conseil d’État ses dispositions qui paraissent de nature réglementaire, pour conserver uniquement celles qui ont un caractère législatif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partageait les interrogations de M. le rapporteur général sur le caractère législatif ou réglementaire de certaines dispositions. D’ailleurs, il avait fait état de ses doutes lors de l’adoption de l’article à l’Assemblée nationale.

Depuis, un travail de concertation a été mené auprès des professionnels concernés, qui sont favorables au maintien des dispositions telles quelles ont été adoptées, malgré la longueur avérée de l’article.

Certes, l’article 46 ter est extrêmement long, mais, en réalité, ses dispositions reprennent à l’identique le fruit de travaux de l’OCDE, ce qui est de nature à garantir la conformité de la documentation au standard international.

Par ailleurs, un certain nombre de dispositions de l’article, dans sa rédaction actuelle, relèvent du champ de la loi, et non du règlement. À titre d’exemple, la documentation sur les prix de transfert doit comporter l’indication de tous les rulings délivrés aux groupes de sociétés. La rédaction que vous proposez ne permettrait pas qu’une telle obligation figure dans un décret.

Dans ces conditions, le Gouvernement, plutôt favorable au maintien de la rédaction actuelle de l’article 46 ter, sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, il examinera la possibilité de réintroduire les dispositions concernées par décret.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. le secrétaire d’État vient de déclarer que quelques dispositions de l’article relevaient du domaine de la loi… J’en déduis que beaucoup sont de nature réglementaire !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-542.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 46 ter, modifié.

(Larticle 46 ter est adopté.)

Article 46 ter (nouveau)
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Article 46 quater (nouveau)

Articles additionnels après l’article 46 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-479 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-666 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Taillé-Polian, MM. Tissot, Durain, Kerrouche et Tourenne, Mmes Préville et G. Jourda, MM. Marie, Jomier, Cabanel et Iacovelli, Mme Ghali, M. Courteau, Mmes Lubin, Monier, Meunier et Grelet-Certenais, MM. Dagbert, Devinaz, Temal, Montaugé et P. Joly, Mme Tocqueville, M. Vaugrenard, Mmes Harribey, Conconne, Lepage et Jasmin, MM. Leconte, Jacquin, Mazuir et Duran, Mme Blondin, MM. Fichet et Raynal, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209… ainsi rédigé :

« Art. 209… – I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.

« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France.

« Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.

« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.

« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.

« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.

« II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II-479.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement tend à mettre à contribution les grands noms de l’internet et de ce que l’on peut appeler le « commerce électronique », l’offre commerciale existant sur les sites internet, qui n’est pas tout à fait la même chose que le e-commerce.

Évidemment, on pourrait se demander une fois encore s’il convient de faire peser la TVA sur l’utilisateur final, sur le cédant ou l’intermédiaire. Cette controverse existe dans d’autres matières fiscales.

Les membres de notre groupe considèrent que l’imposition des revenus tirés de l’exploitation d’une plateforme d’échanges électroniques doit être « réservée », si l’on peut s’exprimer ainsi, à l’exploitant de ladite plateforme.

Les géants d’internet – Apple, Google, Yahoo, et j’en passe – parsèment leurs pages d’accueil de bannières et autres messages surgissants. Ces offres commerciales défilent en permanence, sans que l’on puisse toutes les assimiler. Nous avons pu constater que ces sociétés n’étaient pas trop mises à contribution sur les recettes publicitaires qu’elles tirent de ces offres.

Le présent amendement est raisonnable. D’ailleurs, en commission des finances, les membres étaient unanimes sur la nécessité de veiller à éviter de mettre en place une sorte de tactique fiscale qui mettrait en difficulté soit les enseignes de proximité, soit les usagers cédant des biens d’occasion, dont je rappelle qu’ils sont a priori exonérés de TVA à hauteur de 3 000 euros par an.

Au bénéfice de ces observations, nous proposons de mettre à contribution les géants de l’internet et les possibilités offertes par l’accélération de l’offre commerciale sur les pages des grands groupes.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° II-666 rectifié.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous avons déjà voté cet amendement en 2015. J’avais alors eu l’occasion, avec M. Karoutchi, de montrer au gouvernement de l’époque qu’il s’agissait d’une solution raisonnable pour taxer les multinationales, en particulier les GAFA – Google, Apple, Facebook et Amazon.

De quoi s’agit-il ? Il s’agit de définir ce qu’est un établissement stable en France – grosso modo, les entreprises ayant plus de 10 millions de chiffre d’affaires.

Cette mesure est-elle raisonnable ? À l’époque, le Gouvernement nous avait dit privilégier sa méthode, qui devait permettre de récupérer de l’argent de Google. Nous lui avions rétorqué que la France risquait de perdre si la décision était attaquée devant le tribunal administratif. Hélas, nous avions raison, comme l’a montré une décision de 2017.

Cet amendement s’inspire d’une méthode choisie par nos collègues britanniques, même s’il ne la reprend pas exactement, notre Constitution nous empêchant de taxer et de surtaxer de façon comparable. Cependant, la logique est la même.

Son dispositif est-il contraire aux règles de l’OCDE ? Non ! L’OCDE est justement en train de fixer le cadre de l’« établissement stable ». Elle prépare une circulaire, dont nous ignorons la date de publication, parce qu’il faut bien que les États se mettent tous d’accord.

Cependant, comme l’a très bien dit M. Karoutchi en 2015, l’OCDE fonctionne au rapport de force. Ainsi, si la France et la Grande-Bretagne, par exemple, plaident dans le même sens, on peut penser que leur définition de l’établissement stable pourrait être reprise dans les hypothèses de l’OCDE. Sinon, nous aurons toujours tout loisir, le moment venu – moment indéterminé pour l’instant –, de modifier notre règle.

Cet amendement est-il contraire aux règles de l’Union européenne ? Non ! La mesure existe déjà en Grande-Bretagne.

Il n’est pas non plus contraire à l’action menée par le Gouvernement afin de faire avaliser par l’Union européenne le principe d’une taxation fondée sur le chiffre d’affaires.

Nous proposons, quant à nous, de retenir le chiffre d’affaires non comme base – il faudrait, pour cela, l’unanimité des États membres de l’Union européenne –, mais comme déclencheur de la reconnaissance de la qualité d’établissement stable.

Mes chers collègues, considérant que l’adoption de cet amendement permettrait à la France d’engranger des recettes immédiates et d’envoyer un signal politique, en passant à l’offensive sur tous les terrains pour taxer les GAFA, je vous suggère de renouveler le vote de 2015.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà eu ce débat.

D’abord, je suis tout à fait d’accord avec ce qui a été dit au sujet des GAFA.

Les amendements ne sont pas limités, dans leur objet, aux seules entreprises du numérique ; leur champ d’application est bien plus large. (Mme Marie-Noëlle Lienemann et M. Pascal Savoldelli le confirment.)

Le sujet est absolument majeur.

En effet, la mesure n’est pas antinomique avec l’idée, défendue par le Gouvernement, d’une taxe sur le chiffre d’affaires qui est peut-être l’une des solutions – j’ignore si c’est la solution idéale, mais il faut s’y atteler.

La mesure proposée est-elle contraire au droit de l’Union européenne ? Je n’en sais rien. En revanche, je sais qu’elle est contraire aux conventions fiscales internationales signées par la France, raison pour laquelle nous ne pouvons y adhérer. En effet, les articles 5 et 7 de ces conventions fiscales définissent d’ores et déjà la notion d’établissement stable, qui suppose une présence physique des employés, une activité réelle, etc. La France étant liée par un certain nombre de conventions fiscales, on ne peut malheureusement pas décider unilatéralement de modifier cette notion. Au reste, il faudrait sans doute inventer l’établissement stable pour les entreprises du numérique.

Loin de moi l’idée d’évacuer le sujet, qui, j’y insiste, est véritablement majeur : l’OCDE y travaille, et le Gouvernement aussi, avec sa proposition de taxer le chiffre d’affaires.

Toutefois, on ne peut ignorer les conventions fiscales qui lient la France aux autres pays et qui définissent systématiquement, dans leurs articles 5 et 7, l’établissement stable. Ces amendements me paraissent y contrevenir, et nous ne pouvons donc, à notre grand regret, qu’émettre un avis défavorable. Cela dit, le Gouvernement n’en fait peut-être pas la même analyse.

Quant au dispositif britannique, madame Lienemann, il semblerait qu’il s’agisse d’un dispositif anti-abus. Ce n’est pas exactement ce que vous proposez.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est fondé sur la même logique !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Mme Lienemann a évoqué l’adoption de cette disposition par le Sénat en 2015 et le fait que, depuis, un certain de choses se sont passées, notamment l’ouverture d’une procédure opposant la France à Google et la décision du tribunal administratif intervenue dans ce cadre.

Mais d’autres événements sont intervenus, qui m’amènent à dire que la France est impliquée de manière très active dans le lancement et la conduite du projet de lutte contre l’optimisation fiscale de l’OCDE, le plan d’action BEPS. Par ailleurs, elle a signé le 7 juin 2017, avec plus de 70 autres pays, la convention multilatérale qui traduira les conclusions de ces travaux dans les conventions fiscales bilatérales de la France et des autres signataires.

L’une des dispositions de cet accord vise notamment à lutter contre les montages de commissionnaires visés par ces amendements. Cet objectif sera donc traduit dans les conventions fiscales bilatérales de la France à la suite de la signature de l’accord.

Par ailleurs, vous proposez de reprendre, en France, la taxe instituée au Royaume-Uni en 2015. À cet égard, il nous faut insister sur le fait que le droit français comporte déjà des dispositifs qui offrent à l’administration fiscale des moyens équivalents, sinon plus efficaces. On peut citer l’abus de droit, prévu à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui permet de remettre en cause les montages dépourvus de substance économique et qui est assorti d’une pénalité de 80 %.

De plus, la loi prévoit un renversement de la charge de la preuve pour la déduction de la totalité des dépenses réalisées en direction d’un territoire à faible fiscalité, tel que défini à l’article 238 A du code général des impôts.

Enfin, nous disposons également d’une procédure qui permet d’imposer les bénéfices d’un établissement stable non déclaré sur notre territoire.

Nous considérons qu’il ne faut pas doublonner ces outils ni, surtout, remettre en cause leur utilisation et la traduction de l’accord du 7 juin 2017.

Enfin, concernant la fiscalité du numérique et des activités conduites sur internet, nous considérons que les niveaux européen et mondial sont plus adaptés. C’est à ces échelons qu’agit le Gouvernement.

La France a récemment obtenu une accélération décisive, à l’occasion du conseil ECOFIN informel de Tallinn, qui s’est tenu les 15 et 16 septembre, puis le 5 décembre dernier, avec des conclusions sur une approche commune des ministres en matière de fiscalité du numérique. Cette approche commune, arrêtée le 5 décembre, servira de base à l’élaboration du projet de directive européenne et du rapport d’étape demandé par le G20 à l’OCDE.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait des deux amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Notre méthode ne serait jamais la bonne et, chaque fois, de nouveaux arguments nous sont opposés. Pourtant, il y a trois ans, la France était déjà liée par des conventions fiscales ! Au reste, le Gouvernement finit par nous dire que les conventions fiscales sont en train d’être modifiées…

On a peut-être fait tout ce qu’il faut, mais j’observe que, pour l’instant, on ne touche pas un kopeck !

On nous dit que la convention fiscale est le seul obstacle, mais on peut considérer que l’adoption de ces amendements donnerait mandat au Gouvernement pour renégocier les conventions fiscales.

Monsieur le secrétaire d’État, comme vous, je souhaiterais une décision immédiate de l’OCDE. Sauf que l’on ne connaît aucun délai ! On ne sait même pas quand sortira la circulaire interprétative. Comme vous, je souhaiterais une décision de l’Union européenne, mais on sait que l’unanimité est requise.

Il me semble que l’on peut, en attendant, prendre une mesure qui soit de nature à donner un signal politique. Le dispositif anti-abus qui existe en Grande-Bretagne est un peu comparable à ce que nous proposons. Or, pour l’heure, le droit constitutionnel français ne permet pas de le faire.

J’y insiste, mes chers collègues : nous devons donner ce signal fort et discuter sérieusement. Sinon, dans deux ans, dans cinq ans, nous en serons exactement au même point !

Mme Françoise Laborde. Elle a raison !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je peux vous assurer que cette méthode a été travaillée par des experts dont les sensibilités politiques et les compétences juridiques sont diverses. En votant ces amendements, il me semble que l’on marquerait un acte politique fort et même que l’on créerait un système beaucoup plus opérationnel que ce que vous préconisez, monsieur le secrétaire d’État. Je vous rappelle en effet que, dans l’affaire de la fraude de Google, la France a perdu !

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

M. Jean-Yves Leconte. Je ne vois pas pourquoi les conventions bilatérales qui lient la France empêchent d’aller dans cette direction, alors qu’un autre pays, la Grande-Bretagne, dont les conventions sont certainement très proches des nôtres, l’a déjà fait.

Bien entendu, en vertu de la hiérarchie des normes, les conventions bilatérales s’imposent, mais ce n’est pas une raison pour ne pas changer la loi.

Mme Françoise Laborde. Tout à fait !

M. Jean-Yves Leconte. De fait, si la loi impose désormais de faire évoluer les conventions fiscales bilatérales dans tel ou tel sens, le Gouvernement devra bien en tenir compte !

Sur le même sujet, j’ai déposé un amendement, que nous examinerons un peu plus tard.

Mes chers collègues, le fait qu’ils entrent aujourd’hui en en collision avec un certain nombre de conventions fiscales bilatérales ne doit pas nous empêcher de voter ces deux amendements. À l’exécutif de faire évoluer les conventions fiscales pour qu’elles s’adaptent à l’évolution de l’économie !

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez fait référence aux accords qui ont été conclus cette année au sein de l’OCDE. On peut les saluer, mais ceux-ci mériteraient d’être traduits dans une convention, qui nécessite une ratification pour s’imposer.

Je ne vois donc pas pourquoi nous ne pourrions pas aujourd’hui faire évoluer la loi sur ce sujet. Nous pourrions ainsi montrer au Gouvernement l’évolution que nous attendons sur la taxation des GAFA.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Il y a longtemps que je ne suis plus révolutionnaire,… (Sourires.)

Mme Marie-Noëlle Lienemann. L’avez-vous même été ? (Nouveaux sourires.)

M. Roger Karoutchi. … si je l’ai jamais été un jour. Mais on voit parfois, avec l’âge, des reconversions inattendues ! (Mêmes mouvements.)

Effectivement, à la fin de l’année 2015, nous avons déjà voté déjà un amendement comparable.

J’ai eu l’honneur de représenter la France auprès de l’OCDE pendant deux ans. Il est très clair que la prise de décision à l’OCDE, qui regroupe aujourd’hui une trentaine d’États, est, par définition, compliquée : il faut que les décisions soient prises à l’unanimité.

Cependant, je vous le dis très tranquillement, monsieur le secrétaire d’État, les ambassadeurs n’y font que traduire la demande de leur gouvernement. Dès lors, si la France propose un certain nombre d’évolutions au secrétaire général de l’OCDE, il n’y a aucune raison que les choses n’évoluent pas. A contrario, si tout le monde doute, l’hésitation perdurera !

Les choses sont simples, monsieur le secrétaire d’État : ce qu’on a voté à la fin de 2015 a probablement eu quelque effet sur la politique du gouvernement en 2016 et en 2017, notamment sur les différents éléments que vous avez rappelés. Pour autant, nous sommes bien obligés de constater qu’une décision du tribunal administratif dit, en gros, que l’État est bien gentil, mais que, pour le moment, c’est « non » tant que la loi n’aura pas évolué sur la définition de l’établissement fixe et d’un certain nombre de normes.

Qui, à gauche ou à droite, peut trouver juste qu’une entreprise moyenne ou plus importante paie l’intégralité de ses impôts en France et que certaines entreprises y échappent ? Personne !

Je soutiendrai ces amendements, monsieur le secrétaire d’État, parce que je considère que le Parlement doit faire son travail. Le Gouvernement doit faire avancer les choses au niveau international et affirmer la voix de la France, aussi bien auprès de l’Union européenne que de l’OCDE. Ce qui est juste en France est tout aussi juste hors de nos frontières.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je vais aussi soutenir ces amendements, qui portent sur un sujet que nous avons déjà évoqué la semaine dernière à propos de la publicité en ligne. Il faut que le Sénat adresse un signal.

Roger Karoutchi l’a très bien dit : on ne peut avoir à la fois des entreprises petites et moyennes supportant une fiscalité complète et des géants de l’internet qui parviennent à une évasion complète.

Je crois qu’un ambassadeur du numérique vient d’être nommé.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un ambassadeur thématique !

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le rapporteur général, vous aurez remarqué que je vieillis : je n’ai pas ressorti mon marronnier habituel… (Sourires.)

Les Danois ont nommé un ambassadeur auprès des GAFA pour travailler directement avec eux sur les modalités de leur fiscalité.

C’est un sujet qui est appelé à évoluer, et le Sénat doit marquer sa volonté de ne pas en rester là. Ces amendements me semblent donc tout à fait légitimes et à leur place dans ce projet de loi de finances. Ils auront le destin que voudront bien leur laisser l’Assemblée nationale et la commission mixte paritaire. En attendant, les gens qui suivent nos débats sauront que la question de la taxation des GAFA ne nous est pas indifférente.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Mme Françoise Laborde. Je ne voudrais pas qu’on puisse croire que le RDSE n’est pas favorable à ces amendements. Je vous confirme donc que nous les voterons.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-479 et II-666 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 ter.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-323 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Boutant, Courteau, Dagbert, Daunis et Duran, Mmes Ghali et Grelet-Certenais, MM. Houllegatte, Iacovelli et Jacquin, Mme G. Jourda, M. Lalande, Mmes Lienemann et Lubin, M. Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mme Perol-Dumont, M. Tissot, Mme Tocqueville et MM. Tourenne et Vaugrenard, est ainsi libellé :

Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0… ainsi rédigé :

« Art. 209-0 – I. – 1. Une personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’un organisme, d’une fiducie ou d’une institution comparable ou d’une entreprise, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’un établissement stable, est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

« Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

« 2. – Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 du présent I s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au même 1 ;

« b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c) Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. – Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies audit 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.

« 4. – La personne morale mentionnée au même 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du présent I, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« 5. – Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.

« 6. – L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. – Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II. – Le I du présent article n’est pas applicable :

« – si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et,

« – si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les distributeurs exigent le versement de contributions à leurs centrales européennes dont les montants sont croissants. Ces contributions prennent le plus souvent la forme de rémunérations de prestations de services excédant la valeur réelle de ces dernières, voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même des redevances.

Ces centrales sont établies dans des pays à fiscalité réduite, de sorte qu’une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée, au détriment des finances publiques, sans justification.

Le présent amendement vise notamment à réintégrer le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs, dès lors que les produits livrés par les industriels, et au titre desquels sont rémunérées ces prestations, ou sur la base desquels sont déterminées les redevances, sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.

Contrairement à ce qui a pu être dit lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, cet amendement se distingue, à plusieurs égards, des dispositions existantes.

Il est distinct de l’article 209 B du code général des impôts, car les liens juridiques entre les sociétés françaises et étrangères visées sont à la fois plus précis et plus larges que ceux visés par ledit article. Aucun seuil de détention minimal n’est fixé s’agissant des relations capitalistiques.

Le dispositif de cet amendement vise, plus précisément, les sociétés françaises exploitant des magasins ou des établissements de vente en France liées à des centrales à l’étranger. En outre, il vise les sociétés françaises parties à un ou à des accords d’achats groupés avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger. Enfin, aucune limitation aux entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié n’est prévue.

De plus, les dispositions de cet amendement visent des revenus spécifiques, alors que l’article 209 B vise, de façon large, les résultats bénéficiaires de l’entreprise ou entité étrangère.

Les auteurs de cet amendement ont donc l’ambition de restaurer, en France, l’assiette fiscale d’entreprises qui cherchent à échapper, par le biais de centrales situées à l’étranger, à leurs obligations en matière de contribution collective.

M. le président. L’amendement n° II-248 rectifié, présenté par MM. Raison, Milon, Daubresse et Huré, Mme Bories, MM. Bonne, Bizet, Lefèvre, Perrin, Gremillet, Rapin, D. Laurent et Paul, Mmes Imbert et Gruny, M. Brisson, Mme Deromedi, MM. Bouchet et Morisset, Mme Micouleau, MM. Paccaud, B. Fournier, Pointereau et Revet, Mme Garriaud-Maylam et MM. Danesi, Genest, Darnaud et Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 46 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B… ainsi rédigé :

« Art. 209 B… – I. – 1.Une personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, une entreprise succursale ou établissement stable), est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

« Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1 ;

« b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies au 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.

« 4. La personne morale mentionnée au 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du I du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.

« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II. – Le I n’est pas applicable si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement a été déposé à l’Assemblée nationale par le député Charles de Courson et, au Sénat, par notre collègue Michel Raison, qui regrette de ne pouvoir être présent pour le défendre tant l’enjeu est important. Il s’agit d’un amendement anti-optimisation fiscale des réseaux de la grande distribution. Le sujet est complexe, mais l’objet de l’amendement répond avec précision aux arguments avancés par Bercy.

À l’heure actuelle, les distributeurs exigent que des contributions soient versées à leurs centrales situées en Europe. Ces contributions prennent la forme de rémunérations de prestations de services excédant la valeur réelle de ces dernières, voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même des redevances, dont on ne sait pas très bien à quoi elles correspondent.

Les centrales captant ces revenus sont établies dans des pays à fiscalité réduite – essentiellement au Luxembourg, en Suisse et en Belgique –, de sorte qu’une partie significative d’assiette fiscale se trouve délocalisée, au détriment des finances publiques, sans que cette délocalisation soit justifiée par une activité effective.

Le présent amendement vise donc à réintégrer le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs, dès lors que les produits livrés par les industriels sont mis sur le marché dans une surface de vente située en France.

Par ailleurs, il semblerait qu’une directive européenne couvrant les cas visés par les dispositions de cet amendement soit prochainement transposée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question des centrales d’achat, que l’on a déjà évoquée dans d’autres textes, est un véritable sujet.

Les distributeurs demandent à leurs fournisseurs de verser à leurs centrales d’achat, sous forme de redevances, de commissions ou d’intéressement quelconque, des sommes disproportionnées pour des prestations parfois fictives. Bien évidemment, ces sommes ne sont pas versées en France, mais dans un autre pays, de façon à échapper à l’impôt.

Nous avions déjà évoqué ce sujet en 2016. L’analyse des auteurs de ces amendements est assez pertinente. Il s’agit d’un type de montage abusif.

Il nous a semblé que les dispositifs fiscaux existants pour lutter contre la manipulation des prix de transfert, prévue aux articles 57 et 238 A du code général des impôts, ou la localisation des profits dans un régime fiscal privilégié, prévue à l’article 209 B du même code, ne s’appliquaient peut-être pas aux centrales d’achat et ne permettaient donc pas de lutter contre ces transferts abusifs à l’étranger. En outre, la notion d’abus de droit, arme ultime du droit français, est-elle applicable en l’espèce ? Il faudrait alors démontrer que ces montages ont essentiellement un but fiscal.

Faut-il prévoir un dispositif ad hoc, spécifique aux transferts abusifs vers les centrales d’achat, comme le proposent les auteurs de ces amendements ?

La commission est plutôt favorable à ces deux amendements, qui répondent à un vrai problème. Le Gouvernement peut-il nous apporter des précisions sur les possibilités de redressement de ce type de montage qu’offre le droit actuel ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. L’administration est mobilisée pour lutter contre les situations critiquables au plan fiscal, en recourant à tous les leviers disponibles. Ils sont au nombre de trois.

En premier lieu, l’article 209 B du code général des impôts impose les bénéfices d’entités détenues de façon directe ou indirecte depuis la France et établies dans un État étranger, où elles présentent une imposition réduite, voire nulle. Ce dispositif anti-abus permet de couvrir les situations de délocalisations fictives ou abusives.

En deuxième lieu, dans une logique de prix de transfert, l’article 57 du code général des impôts exige que les conditions convenues dans le cadre de leurs relations financières ou commerciales par des parties dépendantes soient celles auxquelles on pourrait s’attendre si les parties n’avaient aucun lien de dépendance. La notion de dépendance peut être juridique ou de fait ; elle n’est pas limitée à des relations capitalistiques et peut résulter d’un contrat ou des conditions dans lesquelles s’établissent les relations entre deux entreprises.

Ainsi ce dispositif permet-il d’appréhender une situation éventuelle de transferts de bénéfices similaire à celles visées dans le cas des centrales d’achat.

Sur le fondement de l’acte anormal de gestion, les services de contrôle peuvent remettre en cause la déduction en charges, par une entreprise, d’une commission payée à une autre si cette opération ne répond pas à l’intérêt de l’exploitation.

En troisième lieu, comme vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur général, ces mêmes services peuvent recourir à la procédure de l’abus de droit fiscal, prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Sur la base de ces éléments, le Gouvernement demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. J’ajoute que la France s’exposerait, en réimposant des bénéfices à l’étranger, à devoir procéder ensuite à un remboursement pour éliminer tout risque de double imposition.

M. le président. Madame Lienemann, l’amendement n° II-323 rectifié est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je suis toujours fascinée par ce genre de réponse : tout existe, on devrait pouvoir taxer ces entreprises, mais on ne le fait pas ! D’où vient le problème ? Est-ce que ça vient d’une mauvaise volonté de l’administration fiscale ? Ce n’est pas vraiment dans sa culture… Est-ce qu’elle estime qu’elle n’est pas suffisamment outillée pour agir ? Dans ce cas, outillons-la en adoptant cet amendement !

Enfin, monsieur le secrétaire d’État, s’il faut compenser une éventuelle double imposition, je suis prête à parier, vu le taux d’imposition des pays concernés, que la France en sortira gagnante.

On ne peut tolérer ce genre de pratique, devenu systématique : tout passe par les grandes centrales d’achat, et les sociétés paient leurs impôts ailleurs qu’en France. C’est la raison pour laquelle je maintiens l’amendement. Il faut cibler le cas spécifique de plus en plus massif de ces plateformes et groupements d’achat.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Une mission OCDE a été votée pour renégocier les prix de transfert et un service de Bercy incite les entreprises à faire valider, par ses soins, la conformité de leurs prix de transfert. Ces derniers, qui représentent près de 80 % du commerce mondial, sont la source de toutes les fraudes.

Il ne faut mégoter ni sur notre temps, ni sur les moyens à mettre en œuvre, ni sur les outils à développer. L’année dernière, seules 54 entreprises ont fait valider leurs prix de transfert par Bercy, ce qui est peu eu égard à la part de ces prix dans le volume du commerce mondial.

Nous devrions passer plus de temps sur ce sujet et vérifier les outils dont nous disposons. Le contrôle des prix de transfert entre dans le cadre du plan BEPS. Il s’agit également d’un sujet identifié par plusieurs de nos commissions d’enquête.

Je voterai donc cet amendement par principe.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je partage l’analyse de Mme Lienemann : on constate, on discute, on apprend qu’il existe un tas de dispositifs, mais rien ne se fait ! On ne peut pas continuer comme ça !

C’est aussi une question d’équité : nous légiférons sur les logiciels de caisse frauduleux des petits commerces et on ne ferait rien pour lutter contre la fraude à grande échelle ?

C’est sans états d’âme que je voterai cet amendement, qui a reçu un avis favorable de la commission.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Je voterai cet amendement, comme j’ai voté celui sur les GAFA.

J’ai bien compris qu’il s’agissait d’une question technique compliquée qui méritait des débats plus approfondis. Mais nous sommes une assemblée politique ; nous envoyons des messages politiques. Sur cette question des centrales d’achat, nous devons envoyer le même message que sur les GAFA, quitte à améliorer techniquement le dispositif par la suite.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-323 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 ter, et l’amendement n° II-248 rectifié n’a plus d’objet.

Articles additionnels après l’article 46 ter
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Article 46 quinquies (nouveau)

Article 46 quater (nouveau)

I. – Le A du I de la section I du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa » ;

2° L’article L. 169 A est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais de reprise prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 169 du présent livre s’appliquent également à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du code général des impôts. »

II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur du présent article. – (Adopté.)

Article 46 quater (nouveau)
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Article 46 sexies (nouveau)

Article 46 quinquies (nouveau)

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 561-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-22-1. – Le droit de communication de l’administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du présent code s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 88 du livre des procédures fiscales. »

II. – La section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du 10° est ainsi rédigé : « Coopération administrative » ;

2° L’article L. 88 est ainsi rétabli :

« Art. L. 88. – Pour l’application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier sont tenues de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les documents et informations qu’elles détiennent dans le cadre de leurs obligations de vigilance définies aux articles L. 561–4–1 à L. 561-14-2 du même code. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 46 quinquies (nouveau)
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Article 46 septies (nouveau)

Article 46 sexies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2018, un rapport sur la pertinence des dispositifs publics d’accompagnement et de financement des entreprises françaises en difficulté, notamment des dispositions fiscales, et sur leur potentielle refonte. – (Adopté.)

Article 46 sexies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 46 septies

Article 46 septies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2018, un rapport visant à évaluer les possibilités de rationalisation et d’évolution des dispositifs de soutien, direct et indirect, à l’export et au développement des entreprises françaises à l’étranger. – (Adopté.)

Article 46 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 47

Article additionnel après l’article 46 septies

M. le président. L’amendement n° II-298 rectifié, présenté par M. Leconte et Mme Lepage, est ainsi libellé :

Après l’article 46 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ministère de l’action et des comptes publics remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport évaluant les conséquences de l’application des conventions fiscales bilatérales sur le principe d’égalité devant l’impôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en France. Il dresse notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui devront faire l’objet d’une renégociation ou d’une dénonciation suite à d’éventuels constats de rupture d’égalité.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. La France est un paradis fiscal… Pas pour tout le monde, bien évidemment, mais c’est le cas pour les investisseurs qui viennent du Qatar : aujourd’hui, ils ne paient pas d’impôt sur la fortune, par exemple, et, demain, ils ne paieront pas d’impôt sur la fortune immobilière. Ce n’est pas logique !

La convention fiscale que nous avons signée n’a pas vocation à perdurer à jamais. C’est la raison pour laquelle je demande au Gouvernement de nous présenter un rapport sur l’ensemble des inégalités face à l’impôt que font naître les conventions fiscales bilatérales. Il faut savoir que la loi ne peut dénoncer les conventions fiscales.

Les avantages consentis au Qatar, en 2009, étaient justifiés, selon le gouvernement de l’époque, par la nécessité de rendre la France plus attractive aux yeux des investisseurs. Que l’on soit d’accord ou non avec cet argument, à partir du moment du moment où le Gouvernement a pris des dispositions, notamment cette année, pour rendre la France attractive, ces discriminations positives en faveur de quelques pays doivent être supprimées. Le Président de la République s’y était engagé durant la campagne présidentielle. Pour le moment, ce n’est pas le cas.

Lors de l’examen de la première partie de ce projet de loi de finances, j’ai interrogé le Gouvernement sur cette question. Je n’ai toujours pas eu de réponse. Je souhaiterais donc connaître la position du Gouvernement sur ces conventions fiscales bilatérales et sur sa volonté, ou non, de les voir perdurer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble que la question s’adresse davantage au Gouvernement qu’à la commission.

M. Leconte a raison : le malheureux Français propriétaire de sa résidence principale à Paris devra payer, demain, l’impôt sur la fortune immobilière quand le Qatari en sera exonéré.

Par ailleurs, certaines des dispositions des conventions fiscales bilatérales devront être modifiées à la suite de l’évolution des standards de l’OCDE, comme nous l’a confirmé Pascal Saint-Amans.

Peut-être le Gouvernement peut-il s’expliquer sur le sujet ? En attendant, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement s’interroge sur l’utilité d’un tel rapport. En effet, un rapport de même nature que celui que vous demandez, monsieur le sénateur, a été remis au Parlement en 2015, en application de loi de finances rectificative de 2014. Il portait notamment sur les dispositifs d’exonération immobilière dans le cadre des conventions bilatérales. Depuis lors, aucun nouveau dispositif n’a été adopté par la France à l’occasion d’une quelconque convention bilatérale.

Dans la mesure où les dispositifs existants ont été recensés par le rapport de 2015, nous nous interrogeons sur l’opportunité de rédiger un nouveau rapport. Certes, je pourrais m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais nous sommes un peu perplexes face à cette demande.

M. Jean-Yves Leconte. Vous ne m’avez pas répondu sur le fond !

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sur le fond, vous comprendrez que cette question relève aussi de négociations diplomatiques. Or je serais bien mal inspiré de prendre le risque de vous livrer une position que je ne connais pas. Quand je ne sais pas, je préfère me taire…

M. le président. Monsieur Leconte, l’amendement n° II-298 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Yves Leconte. Oui, monsieur le président.

Selon le rapport de 2015, les dispositions particulières en faveur des investisseurs qataris induisaient une perte d’environ 100 millions d’euros pour nos finances publiques.

M. Philippe Dallier. Si vous avez la réponse, pourquoi poser la question ?

M. Jean-Yves Leconte. Il me semble que ma demande de rapport reste tout à fait justifiée, compte tenu des nouvelles dispositions prises cette année en matière fiscale, notamment dans le cadre de ce projet de loi de finances.

J’aimerais en outre savoir si le Gouvernement entend respecter ou non les engagements pris par le Président de la République sur cette question durant la campagne présidentielle.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-298 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 septies.

Article additionnel après l'article 46 septies
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Article 47 bis (nouveau)

Article 47

I. – La cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 143 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifiée :

1° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « L. 5424-21 ainsi que » sont remplacés par les mots : « L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service » ;

2° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423-26 du présent code et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’ » sont supprimés ;

3° La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée.

II. – Le 2° ter de l’article 83 du code général des impôts est abrogé.

III. – La loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi est abrogée.

IV. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.

(nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics et pour les salariés d’employeurs du secteur parapublic, tels que les salariés des chambres d’agriculture, et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d’achat. – (Adopté.)

Article 47
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 47 ter (nouveau)

Article 47 bis (nouveau)

À compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires à solde mensuelle perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l’article 7 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, en application du même article 7.

Un décret, pris après avis du conseil commun de la fonction publique et du conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d’application du présent article.

M. le président. L’amendement n° II-673, présenté par Mme Lavarde, MM. Husson et Paul, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Kennel, Leroux, Karoutchi, Savary et Rapin, Mmes Raimond-Pavero et Lassarade et MM. Piednoir et Bazin, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Monsieur le secrétaire d’État, mercredi 6 décembre, dans ce même hémicycle, à l’occasion de l’examen de la mission « Crédits non répartis », vous êtes revenu sur la prime de compensation de la hausse de la CSG pour les agents publics : « Depuis le 30 novembre dernier, le Conseil national d’évaluation des normes a été saisi d’un décret permettant l’abaissement de la cotisation employeur maladie de 11,5 % à 9,9 %. Ainsi, d’un point de vue macroéconomique, l’intégralité des coûts liés à la hausse de la CSG seront compensés et les employeurs seront en mesure de la compenser pour chacun des agents. » Je relève le mot « macroéconomique ».

À l’Assemblée nationale, le 16 novembre dernier, vous interrogiez Gérald Darmanin : « Mais au niveau microéconomique, pouvez-vous nous garantir la neutralité de l’augmentation de la CSG pour les employeurs, comme vous souhaitez la garantir pour l’ensemble des fonctionnaires touchés par cette mesure ? » Le mot « microéconomique » est ici essentiel. Je vais vous donner quelques exemples.

Pour un agent titulaire effectuant plus de 28 heures par semaine et payé à l’indice majoré 320, la perte pour la collectivité est de 9,23 euros par mois ; pour un agent titulaire effectuant plus de 28 heures par semaine, payé à l’indice majoré 360, la collectivité gagne 10,17 euros par mois.

Pour un agent contractuel ou un agent titulaire à temps non complet effectuant moins de 28 heures par semaine, payé à l’indice majoré 320, la collectivité perd 25,04 euros par mois ; pour un agent contractuel ou un agent titulaire à temps non complet effectuant moins de 28 heures par semaine, payé à l’indice majoré 360, la perte est de 0,86 euro par mois.

Vous comprenez bien, monsieur le secrétaire d’État, qu’avec cet article 47 bis il y aura, suivant leur structure d’emplois, des collectivités gagnantes et des collectivités perdantes.

Si la compensation existe au niveau macroéconomique, elle introduit, au niveau microéconomique, des distorsions importantes entre collectivités. Cet amendement ne vise pas tant à supprimer la compensation des collectivités, que, bien évidemment, nous appelons de nos vœux, qu’à vous laisser le temps, au cours de la navette, de proposer un mécanisme équitable pour l’ensemble des collectivités.

Par ailleurs, pourquoi ne pas avoir adopté un dispositif plus simple, comme un titre de remboursement émis par les collectivités ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission est dans la question de Christine Lavarde : on nous parle d’une compensation macroéconomique intégrale de la CSG, mais sera-t-il tenu compte des différences entre les collectivités en matière de temps de travail, d’emplois partiels, de catégories d’emploi ? Y aura-t-il une mesure réglementaire pour chaque hôpital, pour chaque commune, afin de compenser cette hausse en fonction des différentes situations, très diverses, décrites par Mme Lavarde ?

J’espère que vous pourrez nous rassurer, monsieur le secrétaire d’État. Si cet amendement est quelque peu brutal, il a le mérite de poser la question de manière très précise.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je pressens que ma capacité à rassurer le rapporteur général va être assez limitée…

Je ne retire rien à mes interrogations, madame la sénatrice, et je vous confirme que la compensation sera d’ordre macroéconomique. En effet, la possibilité d’une compensation absolument parfaite pour l’intégralité des employeurs, des dizaines de milliers employeurs publics concernés par cette disposition, conduirait à la création d’une espèce d’usine à gaz particulièrement difficile à gérer.

Par ailleurs, le projet de loi de finances prévoit une provision de 290,5 millions d’euros pour permettre le versement d’une prime de compensation. Le Gouvernement a également présenté au Conseil national d’évaluation des normes un projet de décret permettant d’abaisser la cotisation employeur maladie de 11,5 % à 9,9 %. J’ajoute que, en première année, le report des mesures du PPCR permet de libérer 200 millions d’euros d’économies pour les mêmes collectivités.

Le Gouvernement n’est évidemment pas favorable à la suppression de cet article. J’entends que votre amendement n’a pas vocation à supprimer la compensation, mais à ouvrir le débat à l’occasion de la navette. Toutefois, je note que vous ne proposez pas véritablement de mesure alternative à cette suppression.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Nous nous sommes engagés à compenser intégralement l’ensemble des employeurs, pour chacun des agents. Ce sera bien le cas, mais au niveau macroéconomique.

Enfin, les exemples que vous avez cités et les chiffres que vous avez avancés montrent que les sommes en jeu sont relativement marginales par rapport au coût salarial total.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. C’est majoritairement dans les petites communes rurales que s’appliquera le coût de 25 euros par mois pour un agent non titulaire, travaillant moins de 28 heures par semaine. Si vous multipliez ce montant par douze, puis par trois ou quatre, en fonction du nombre d’agents, on atteint des sommes tout à fait significatives pour ces communes.

Vous avez comparé les solutions proposées par les associations d’élus locaux à une usine à gaz, notamment l’émission d’un titre de recettes par chacune des collectivités. Pourtant, vous demandez à ces collectivités d’être en mesure d’appliquer le prélèvement à la source dès 2019, sur les mêmes agents, mais avec une volumétrie encore plus importante.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

Mme Christine Lavarde. Pour ces raisons, je maintiens cet amendement. (M. Arnaud Bazin applaudit.)

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Mme Lavarde est redoutable. Ses arguments m’ont convaincu.

Il s’agit d’une question de confiance, monsieur le secrétaire d’État. Vous essayez d’établir des rapports particuliers avec les collectivités locales, mais il n’y a pas d’article 40 pour ces dernières. Dès qu’il est question d’argent, c’est à chaque fois elles qui sont mises à contribution.

Quand le Gouvernement a décidé d’augmenter de 2 % le RSA, cela s’est fait sur le dos des départements. De même, quand il est question de gel du point d’indice ou de nouveaux dispositifs dans la fonction publique territoriale, c’est toujours sur le dos des collectivités.

Ce n’est pas comme cela que l’on bâtira une relation de confiance. Mettre en place une compensation microéconomique pour chacune des collectivités eut été, me semble-t-il, le meilleur gage de confiance possible. C’est la raison pour laquelle j’aurai tendance à voter cet amendement, certes radical, mais qui pose bien le problème du contrat de confiance à établir entre les collectivités et le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je ne suis pas certain que l’instauration d’un titre sur recettes soit une très bonne idée pour les collectivités, qui vont devoir signer un contrat avec l’État pour s’engager à une baisse de la dépense. Mieux vaudrait voir la masse salariale baisser à due concurrence.

Je comprends bien les problèmes que cela entraîne pour traiter tout le monde sur un pied d’égalité, mais l’idée du titre sur recettes ne me semble pas bonne du tout, eu égard au contrat d’objectifs que les collectivités vont être obligées de signer.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si j’ai bien compris, cet amendement un peu radical est un amendement d’appel… (M. Philippe Dallier sesclaffe.)

Il ne s’agit pas de dire aux fonctionnaires qu’il n’y aura pas de compensation pour ce qui les concerne, mais que le Gouvernement doit trouver une solution de compensation intégrale, ad hoc et précise. La réponse apportée n’étant pas satisfaisante, le Sénat s’apprête à voter une mesure certes un peu radicale. Une telle adoption aura pour conséquence d’augmenter encore significativement le solde du budget… La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-673.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 47 bis est supprimé et l’amendement n° II-712, présenté par le Gouvernement, n’a plus d’objet.

L’amendement n° II-712, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer les mots :

à solde mensuelle

Article 47 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 47 quater (nouveau)

Article 47 ter (nouveau)

Les dispositions réglementaires procédant au report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation, à compter du 1er janvier 2018, des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires civils, des militaires, des magistrats et des fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), peuvent rétroagir au 1er janvier 2018, après consultation du Conseil commun de la fonction publique pour ce qui concerne les décrets relatifs aux fonctionnaires civils. – (Adopté.)

Article 47 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 47 quater

Article 47 quater (nouveau)

I. – Par dérogation au IX de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d’assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières, les personnes qui avaient la qualité d’ayant droit du régime complémentaire de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières en 2013 bénéficient de la qualité d’ayant droit de ce même régime lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé à 1 980 fois la moyenne annuelle des valeurs horaires du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de l’année civile de référence.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

M. le président. L’amendement n° II-543, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a estimé que le dispositif de l’article 47 quater, introduit à l’Assemblée nationale, était de nature réglementaire et non législative. C’est la raison pour laquelle elle en demande la suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-543.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 47 quater est supprimé.

Article 47 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 48

Articles additionnels après l’article 47 quater

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-667, présenté par M. Daudigny, Mmes Tocqueville, Lepage, Rossignol, Guillemot, Ghali, Perol-Dumont, Harribey, Lubin, Cartron, Van Heghe, Conconne et Meunier, MM. Vaugrenard, Tissot, Jacquin et Marie, Mme Artigalas, M. Houllegatte, Mme Lienemann, MM. Tourenne, Durain et Lozach, Mme M. Filleul, MM. Manable et Antiste, Mmes Taillé-Polian, G. Jourda et Monier, MM. Jomier et Kanner, Mme Grelet-Certenais, MM. Dagbert et J. Bigot, Mme Blondin, MM. Fichet, Raynal, Guillaume, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande, Lurel, Cabanel, Montaugé, Sueur, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 47 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la référence : « 2° », sont insérés les mots : « 1° et au » ;

2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a étendu, par son article 124 paragraphe II, le dispositif de la TVA à taux réduit à certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés. Par ailleurs, la loi dite DALO a fondé le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux à but non lucratif pour personnes handicapées adultes et personnes âgées. Ces dispositions ont été codifiées à l’article 278 sexies du code général des impôts.

Le champ des établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance n’était quant à lui pas concerné par cette mesure de soutien à l’investissement et aux opérations de rénovation et mises en conformité. Le présent amendement vise donc à harmoniser les taux de TVA applicables dans l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux destinés à l’hébergement des enfants.

M. le président. L’amendement n° II-668, présenté par M. Daudigny, Mmes Tocqueville, Lepage, Rossignol, Guillemot, Ghali, Perol-Dumont, Harribey, Lubin, Cartron, Van Heghe, Conconne et Meunier, MM. Vaugrenard, Tissot, Jacquin et Marie, Mme Artigalas, M. Houllegatte, Mme Lienemann, MM. Tourenne, Durain et Lozach, Mme M. Filleul, MM. Manable et Antiste, Mmes Taillé-Polian, G. Jourda et Monier, MM. Jomier et Kanner, Mme Grelet-Certenais, MM. Dagbert et J. Bigot, Mme Blondin, MM. Fichet, Raynal, Guillaume, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande, Lurel, Cabanel, Montaugé, Sueur, Daunis, Bérit-Débat et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 47 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 2° », sont insérées les références : « , 8° et 9° » ;

2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « , des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Cet amendement a le même objet que le précédent, pour ce qui concerne le champ des établissements avec hébergement accueillant des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques.

Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics et des associations caritatives, il s’agit d’apporter un signal clair d’encouragement et de soutien aux responsables et professionnels œuvrant dans ce domaine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue propose un élargissement des taux réduits de TVA, ce qui induit une perte de recettes. Si je comprends la logique, il n’en demeure pas moins que ces amendements concernent un très grand nombre d’établissements. Or nous sommes dans l’incapacité de mesurer l’impact fiscal de telles dispositions, même si ces dernières ne sont sans doute pas contraires aux règles communautaires puisqu’il s’agit de l’extension d’un taux réduit.

La commission est donc réservée sur ces amendements et souhaite savoir si le Gouvernement dispose d’un chiffrage en la matière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement, qui n’a pas eu le temps d’établir le chiffrage de ces mesures, partage la même crainte que le rapporteur général. Il émet donc un avis défavorable sur ces amendements, en rappelant que le taux réduit de TVA s’applique déjà à de nombreuses opérations. À ce stade, il ne paraît pas souhaitable de l’étendre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-667.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 47 quater.

Je mets aux voix l’amendement n° II-668.

(Lamendement nest pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 47 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 48 bis (nouveau)

Article 48

I. – Les agents publics civils et militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.

II. – Le I du présent article ne s’applique pas :

1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-642 est présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II-669 est présenté par M. Durain, Mmes G. Jourda et Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Lienemann, M. Marie, Mmes Ghali et Rossignol, MM. Houllegatte, Todeschini, Mazuir et Cabanel, Mmes Monier, Meunier et Préville, MM. P. Joly, Duran, Manable, Assouline, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° II-642.

M. Pierre Ouzoulias. L’article 48 prévoit l’introduction d’un jour de carence pour les fonctionnaires, au motif de rétablir l’équité avec les salariés du secteur privé.

Actuellement, dans le secteur privé, le délai de carence est de trois jours. Ainsi le versement d’indemnités journalières au salarié n’intervient-il qu’à partir du quatrième jour de son arrêt maladie. Il convient toutefois de préciser que les deux tiers des salariés ne restent pas sans aucune rémunération pendant ces trois jours de carence, puisque, dans de nombreuses entreprises, la convention collective prévoit que c’est l’entreprise qui prend à sa charge une partie ou la totalité de cette période de carence.

Je rappelle que, en 2012, le gouvernement de M. Sarkozy avait mis en place le jour de carence dans la fonction publique. Il a été supprimé en 2014, son impact sur les dépenses de l’assurance maladie ayant été considéré comme négligeable.

Une note récente de l’INSEE montre que, entre 2012 et 2014, le jour de carence n’a pas significativement modifié la proportion d’agents de la fonction publique de l’État absents pour raison de santé. Cette mesure s’est même avérée contre-productive, puisque, si les absences pour raison de santé de deux jours ont diminué, les absences d’une semaine à trois mois ont augmenté durant la même période. Enfin, l’INSEE précise que le nombre d’absences courtes a davantage diminué dans certaines catégories : les femmes, les jeunes et les employés travaillant peu de jours par semaine, qui ont pu prendre sur leurs jours chômés pour se soigner.

En conclusion, je tiens à dire que le rétablissement d’un système inefficace et injuste est un mauvais coup supplémentaire qui s’abat sur la tête des fonctionnaires, lesquels sont bien les sacrifiés de la politique du Gouvernement.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 48.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° II-669.

Mme Sophie Taillé-Polian. Mon collègue vient de défendre excellemment notre volonté de ne pas rétablir ce jour de carence.

Comme l’avait dit Emmanuel Macron lui-même en 2015 lorsqu’il était ministre, en réponse à M. Roger Karoutchi, il est faux de dire qu’il est injuste que les fonctionnaires n’aient pas de jour de carence. En effet, dans le privé, nombre de conventions collectives prévoient le versement d’indemnités journalières durant ces jours de carence.

Parlons plutôt de la réalité des arrêts maladie et de l’absentéisme ! La mise en place d’un jour de carence n’y mettra pas un terme. La solution passe par la mise en place de dispositifs de prévention des risques professionnels.

Dans la fonction publique de l’État, 39 % des établissements n’ont réalisé aucune mesure de prévention au cours des douze derniers mois. Le cas échéant, il s’agissait le plus souvent d’actions reconduites.

Dans la fonction publique territoriale, près de la moitié des employeurs n’a réalisé aucune action de prévention au cours des douze derniers mois : manque de moyens ou manque de compétences en interne, les raisons sont multiples.

La lutte contre l’absentéisme n’a de sens que si le lien est fait entre absences pour raisons de santé et exposition à des risques professionnels ou psychosociaux. C’est une approche globale du sujet qu’il faut envisager et non une mesure stigmatisante comme celle-ci.

Cessons les procès d’intention ! Ces propositions démagogiques ne régleront pas le problème. Elles risquent de mettre encore plus en difficulté un certain nombre d’agents de la fonction publique, notamment ceux qui perçoivent les plus bas salaires, au risque de la santé de leurs collègues. Quand on a un virus, il vaut sans doute mieux rester chez soi plutôt que de le refiler à ses collègues !

Rétablir le jour de carence, c’est risquer d’aggraver les inégalités sociales et salariales, augmenter le renoncement aux soins et engendrer un coût retardé plus important. Telles sont les raisons pour lesquelles je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de cet amendement de suppression de l’article 48.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La question du jour de carence, qui a été débattue ici même à de nombreuses reprises, est bien connue. Ainsi, pour la Fédération hospitalière de France, sa suppression, qui a conduit mécaniquement à une augmentation de l’absentéisme, a été une erreur. C’est une statistique qui n’est pas contestable, mais qu’on peut apprécier comme on le souhaite.

Vous le savez, trois jours de carence sont prévus dans le secteur privé. Par cet article, le Gouvernement rétablit un jour de carence dans la fonction publique. On ne peut donc être que défavorable à ces amendements de suppression. La majorité du Sénat a d’ailleurs systématiquement considéré que la suppression du jour de carence avait eu des conséquences négatives pour la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je note que cette question fait débat, y compris au sein même des différentes sensibilités politiques, puisque des amendements similaires n’ont pas été déposés à l’Assemblée nationale.

Compte tenu, par ailleurs, du positionnement du collège des employeurs, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-642 et II-669.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° II-544, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

quatrième

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vous connaissez cet amendement, mes chers collègues, la majorité sénatoriale le soumettant à votre vote chaque année. Il vise à porter le délai de carence pour les congés de maladie dans la fonction publique à trois jours.

Je ne m’étendrai pas sur les raisons pour lesquelles la commission défend une telle disposition. J’indique simplement qu’il s’agit d’une mesure d’équité par rapport au secteur privé, où la règle est de trois jours de carence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Lors de l’examen des crédits relatifs à la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », j’ai dit que le Gouvernement était défavorable à cette proposition. Il souhaite en rester à un jour de carence.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-544.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 42 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l’adoption 206
Contre 132

Le Sénat a adopté.

L’amendement n° II-670, présenté par Mme Rossignol, MM. Raynal, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Tissot, Durain et Duran, Mmes Monier et S. Robert, MM. Montaugé, Cabanel, Guillaume, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… À la femme en état de grossesse médicalement constaté ;

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Après le vote de notre assemblée en faveur de l’allongement du délai de carence, cet amendement me paraît encore plus justifié. En toute cohérence avec la position qu’il vient d’exprimer, le Sénat devrait donc l’adopter : il prévoit que les jours de carence ne s’appliquent pas aux femmes en situation de grossesse médicalement constatée.

Je ne ferai pas un long développement sur les premiers mois de grossesse, qui peuvent être compliqués. Sans qu’il s’agisse d’une maladie ou d’une pathologie, cet état fatigue et peut nécessiter une visite chez le médecin. Pour autant, il ne justifie pas forcément un arrêt maladie. Or appliquer aux femmes enceintes fonctionnaires un délai de carence de un ou de trois jours, ce n’est pas prendre en compte la spécificité de la grossesse.

J’ai entendu que le Président de la République voulait faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une grande cause nationale, ce dont je me félicite. Toutefois, les grandes causes nationales ne peuvent pas être que des mots. Il faut des actes ! Je propose pour ma part la suppression des jours de carence pour les femmes enceintes.

Il y a dans cet hémicycle bon nombre de sénateurs – je les connais – très attachés à la famille, à la natalité et aux politiques permettant de la soutenir. Je leur suggère de soutenir la natalité en donnant aux femmes enceintes les conditions sanitaires appropriées à leur état.

Je ne crois pas qu’on puisse apporter une réponse à cette question par les congés de grossesse pathologique. Il s’agit au contraire d’éviter que les femmes y recourent, alors qu’elles peuvent encore travailler. Elles ont simplement besoin de pouvoir s’arrêter une journée, souvent pour effectuer les examens médicaux dont elles ont besoin.

J’invite donc le Sénat à voter cet amendement, qui est juste et cohérent avec ce que nous pensons tous, qu’il s’agisse de l’égalité entre les femmes et les hommes ou de la défense de la famille.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne contesterai pas l’existence objective d’une différence de situation. Pour une femme enceinte qui travaille, des arrêts justifiés peuvent être plus fréquents. Sur ce point, j’émets donc un avis de sagesse favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je le rappelle, le Gouvernement n’est pas favorable au passage de un à trois jours de carence, ce qui m’empêche d’adhérer complètement au raisonnement défendu par Mme Rossignol.

Par ailleurs, dans le secteur privé – je le précise, parce que le parallèle est souvent fait –, il n’est pas prévu d’exemption du jour de carence pour les congés maladie ordinaires concernant une femme enceinte.

Le texte du projet de loi de finances prévoit que le jour de carence ne s’applique pas pour les congés maternité et les congés liés à une fin de grossesse pathologique. En revanche, comme pour le secteur privé, il est proposé que, en cas de maladie ordinaire non liée à l’état de grossesse, le jour de carence s’applique.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote.

Mme Annick Billon. Je voterai bien évidemment l’amendement de notre collègue Laurence Rossignol, dans un souci de protection de la mère et de l’enfant.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiens aussi cet amendement de bon sens.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Il va falloir cesser à un moment donné de faire le parallèle entre les salariés du privé et ceux du public. Les deux tiers des salariés du privé relèvent de conventions collectives qui ne prévoient pas de jours de carence, grâce à la mensualisation. On parle donc d’aligner le régime des fonctionnaires sur le régime d’un tiers des salariés du privé, pour lesquels on souhaite d’ailleurs de meilleures conventions collectives que celles qu’ils ont aujourd’hui.

Pour ceux qui soutiennent le délai de carence, il s’agit de réduire le nombre d’absences et de préserver les comptes sociaux. Dans ce cas, il ne faut pas pousser les femmes à recourir à des congés maladie ! Pas un seul médecin ne refuserait à une femme enceinte qui se dit fatiguée un congé d’une semaine. Il vaut donc bien mieux supprimer le jour de carence pour les femmes enceintes que de les conduire à solliciter des congés de maladie.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-670.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 48, modifié.

(Larticle 48 est adopté.)

Article 48
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Articles additionnels après l’article 48 bis

Article 48 bis (nouveau)

À compter de 2019, une fraction égale à 2 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année concernée par les comptables assignataires, est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

M. le président. L’amendement n° II-545, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement traduit l’étonnement de la commission des finances devant l’article 48 bis, qui acte le taux du produit de la TVA affecté à l’ACOSS en 2018… en 2019, voulais-je dire ; c’est un lapsus révélateur ! En effet, nous sommes en train de voter le projet de loi de finances pour 2018 et non pour 2019. Il me paraît donc prématuré d’acter d’ores et déjà ce taux. C’est la raison pour laquelle la commission propose la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Il s’agit en réalité d’une mesure de coordination juridique, puisque l’affectation de la TVA à l’ACOSS est rendue nécessaire par la mise en œuvre des allégements de cotisations sociales dues au titre de l’assurance chômage et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en 2019, institués par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

L’ajustement du montant de la TVA affecté en 2019 permet de garantir un niveau adéquat de ressources à l’ACOSS.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous discutons du projet de loi de finances pour 2018 !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-545.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 48 bis est supprimé.

Article 48 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Demande de coordination

Articles additionnels après l’article 48 bis

M. le président. L’amendement n° II-169 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, après les mots : « entreprises exploitées », sont insérés les mots : « ou digitalement présentes ».

II. – La notion de « présence digitale » nouvellement créée à l’article 209 du code général des impôts s’apprécie notamment au regard du volume des données personnelles collectées sur le territoire national.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Les dispositions prévues par cet amendement rejoignent celles qui ont été votées tout à l’heure pour ce qui concerne les GAFA.

Afin d’inclure dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés en France par les entreprises numériques, dont l’activité est par nature évanescente, il est proposé d’introduire en droit fiscal français la notion d’« établissement stable numérique », en modifiant les dispositions de l’article 209 du code général des impôts.

J’imagine que la commission et le Gouvernement seront défavorables à cet amendement. Au demeurant, je me demande s’il n’est pas déjà satisfait par l’adoption de l’amendement de Mme Lienemann.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je vous remercie, ma chère collègue, de donner par anticipation l’avis de la commission. (Sourires.)

Vous apportez bien évidemment la bonne solution concernant certaines entreprises du numérique, puisque, contrairement à d’autres types d’entreprises, elles n’ont ni bureaux ni employés sur place. La création en droit français de la notion d’« établissement stable virtuel » permettra donc d’« appréhender » leur présence virtuelle. Malheureusement, cette solution n’est pas applicable directement, pour les raisons que j’ai déjà évoquées. Nous sommes en effet tenus par des conventions fiscales, qui se fondent sur la notion d’établissement stable.

De manière plus générale, les progrès réalisés à l’échelle mondiale, européenne ou de l’OCDE ont fait plus avancer les choses – malheureusement ou heureusement – que les initiatives de la France seule. Il convient donc de soutenir les avancées européennes.

Avec grand regret, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur général, en particulier après l’adoption, en dépit de l’avis du Gouvernement, de l’amendement de Mme Lienemann. Il demande donc également le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° II-169 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président, compte tenu de l’adoption par le Sénat de l’amendement de Mme Lienemann.

M. le président. L’amendement n° II-169 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-429 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 238-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , et après avis conforme des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Celui-là a peut-être une chance… (Sourires.)

Nous avons depuis des années une histoire tumultueuse avec les États et territoires non coopératifs.

Cet amendement vise à modifier les dispositions de l’article 238-0 A du code général des impôts, qui prévoit que la liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères. Je propose en effet que cette liste soit également fixée après avis conforme des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Cet amendement est loin d’être anodin, puisqu’il permettra au Parlement d’avoir la main sur un dispositif sur lequel il n’a aucune prise. En effet, pour ce qui concerne les conventions fiscales internationales, le Sénat et l’Assemblée nationale n’interviennent qu’à la fumée des cierges, une fois qu’elles ont été signées. Et elles ne peuvent pas être amendées !

Nous avons eu ici plusieurs débats très intéressants sur l’efficacité des conventions fiscales internationales. Toutefois, le Parlement n’a absolument aucune prise sur ces conventions. J’estime que, pour ce qui concerne les États et territoires non coopératifs, il serait de bonne pratique que les commissions des finances des deux assemblées soient associées à l’établissement de la liste des ETNC.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est sans doute une très bonne idée ; il faudrait juste modifier la Constitution, ce qui n’est pas faisable par voie d’amendement.

Je rappelle que, dans le cadre de la loi Sapin II, nous avions adopté des dispositions qui étaient même en retrait par rapport à celle que vous proposez, ma chère collègue, puisqu’il s’agissait d’un avis préalable, d’un avis simple des commissions du Parlement sur la liste des États et territoires non coopératifs. Là, vous proposez d’aller plus loin, avec l’introduction dans la loi d’un avis conforme des commissions des finances.

Mme Nathalie Goulet. Absolument !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je vous rappelle la décision du Conseil constitutionnel, qui avait censuré ces dispositions de la loi Sapin II : « En faisant intervenir une instance législative » – en l’occurrence, les commissions parlementaires – « dans la mise en œuvre du pouvoir réglementaire, elles » – ces dispositions – « méconnaissaient […] le principe de la séparation des pouvoirs. »

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au regard des articles 34 et 37 de la Constitution, j’ai peur que votre amendement ne rencontre pas un très grand succès.

Cela n’interdit pas à la commission des finances de débattre et de procéder à toutes les auditions possibles et imaginables ; nous le ferons volontiers – pourquoi pas ? – cette année. Simplement, l’émission d’un avis simple était déjà censurée, alors, un avis conforme…

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° II-429 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-429 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-459, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 2 de l’article 238-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque année, la liste mentionnée au 1 fait l’objet d’un débat devant le Parlement. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Si l’amendement précédent n’avait pas été retiré, nous l’aurions voté – vous vous en doutez bien, mes chers collègues.

Chacun a ses propres mots pour en parler, mais, l’objet de cette discussion, c’est la fameuse liste noire des paradis fiscaux – c’est ainsi que je l’appelle. On nous a dit – et j’écoute avec attention – que l’amendement précédent était anticonstitutionnel. Depuis 2008-2009, soit depuis le début de la crise financière, nous tous, les politiques, dans notre diversité, ne cessons de parler de cette liste, de la commenter, avec parfois beaucoup de générosité et de compassion.

L’amendement n° II-459 ne saurait être anticonstitutionnel, puisqu’il ne donnera lieu à aucun processus délibératif. Il s’agit qu’au moins, malgré tout – les Français y ont droit –, les deux chambres parlent de ce sujet ! On constate en effet qu’à la liste noire s’ajoute une « liste grise » : 47 pays, hors liste noire, ont pris des engagements qui doivent être suivis.

Après le scandale financier Luxleaks, la Commission européenne s’est donné bonne conscience en pointant un ensemble de « juridictions non coopératives » – c’est ainsi que ça s’appelle, quand la technocratie s’invite dans le débat… –, mais oublie les poids lourds de l’optimisation fiscale, à commencer par ceux qui se trouvent au sein même de l’Union européenne.

Monsieur le rapporteur général, où est l’Irlande, qui est sommée de réclamer à Apple les 13 milliards d’euros d’avantages fiscaux indus ? On n’a pas le droit d’en parler ! Où sont les Pays-Bas et leurs dépendances d’outre-mer, que je qualifie de « repaires » prisés des flibustiers de l’impôt sur les sociétés ? La liste des absents est éloquente : Suisse, Bahamas, îles Caïmans, Jersey, Guernesey, Luxembourg, île de Man, Bermudes, Gibraltar, Taïwan, Singapour, Delaware, Albanie… Il n’en manque pas un au palmarès des « Paradise papers » !

Pourquoi donc un tel aveuglement ? L’évasion et la fraude fiscales menacent pourtant directement les économies européennes et mondiales. Le manque à gagner, en Europe, est évalué à 1 000 milliards, dont 70 à 80 milliards pour la France. C’est l’équivalent de notre déficit public !

Il est urgent de se donner les moyens de punir ceux qui, en cherchant à s’affranchir de l’impôt, refusent de payer le prix de la civilisation et de la solidarité. Nous ne pouvons donc, en France, que nous émanciper des orientations de la Commission européenne,…

M. le président. Il faut conclure, cher collègue !

M. Pascal Savoldelli. … en adoptant cet amendement visant à imposer un débat régulier. Qui peut refuser que soit au moins organisé un débat régulier sur la liste des territoires qui veulent s’affranchir de l’impôt ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La loi peut-elle prévoir qu’un débat est obligatoire ? Je ne suis pas certain – je me tourne vers la vice-présidence – que, sur le plan constitutionnel, la loi puisse imposer au Parlement un débat obligatoire, alors que les assemblées sont maîtresses de leur ordre du jour. Le Conseil constitutionnel ne pourrait-il pas y trouver à redire ?

Quoi qu’il en soit, il s’avère que l’article 6 de la loi du 26 juillet 2013 prévoit d’ores et déjà que « La liste des États et territoires non coopératifs fait l’objet d’un débat chaque année devant les commissions permanentes ». Votre demande me semble donc satisfaite, mon cher collègue.

M. Pascal Savoldelli. Mais ce n’est pas appliqué, monsieur le rapporteur général !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est d’autant moins appliqué que nous ne disposons pas de la liste ! C’est au Gouvernement de s’expliquer : pourquoi ne nous l’a-t-il pas fournie ?

Je préfère donc poser au Gouvernement la question de savoir pourquoi la liste n’a pas été publiée. Pour avoir un débat, encore faudrait-il avoir les listes !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Sur le fond, nous partageons l’argument du rapporteur général : la demande du groupe communiste est satisfaite par la loi de 2013, tout en regrettant que les dispositions en question n’aient pu être appliquées, et inscrire une obligation de débat dans la loi serait trop rigide.

Concernant la publication du rapport annuel sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements, puisqu’il s’agit de cela, en effet, pour des raisons visiblement liées à l’agenda, ces rapports n’ont pu être présentés ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016. Aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose de vous transmettre un document à jour des données de 2017 au cours des prochains mois, en complément des réponses que nous avons apportées au récent questionnaire de la commission des finances.

M. le président. Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-459 est-il maintenu ?

M. Pascal Savoldelli. Apparemment, le débat ne dérange ni le rapporteur général,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non seulement il ne me dérange pas, mais il est prévu !

M. Pascal Savoldelli. … dont on sait le rôle au sein de son groupe, ni le secrétaire d’État. Je crois en la parole donnée, mais il faudra qu’elle soit tenue ! Nous serons là pour vous la rappeler : dans quelques mois, ici, nous déciderons de consacrer un moment de séance à l’examen du rapport concernant cette liste. Nous pourrons, dans notre diversité, défendre nos positions respectives.

M. le président. L’amendement est-il retiré ?

M. Pascal Savoldelli. Il est retiré, sauf si le rapporteur général en rajoute une couche !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne rajoute aucune couche ; je précise seulement que l’article 6 de la loi du 26 juillet 2013 prévoit bien un débat annuel devant les commissions des affaires étrangères et des finances réunies, en présence du ministre des finances. Ce débat, c’est vrai, n’a pas eu lieu. Si le rapport nous est transmis, nous pourrons peut-être débattre.

Pour pouvoir débattre, il faut la liste ! Si la liste nous est transmise, nous organiserons le débat – M. le président de la commission des finances m’en est témoin –, en présence du ministre des finances.

Votre amendement est donc pleinement satisfait, mon cher collègue, même si, c’est vrai, la disposition n’est pas appliquée, parce que nous ne disposons pas de la liste.

M. le président. Monsieur Savoldelli, que décidez-vous ?

M. Pascal Savoldelli. Il y a encore un peu de brouillard.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il n’y a aucun brouillard ! Votre demande est satisfaite !

M. Pascal Savoldelli. On va donc maintenir l’amendement. Comme ça, chacun prendra ses responsabilités.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je voterai cet amendement, mais je renvoie nos collègues à mon amendement n° II-430, que nous allons examiner très bientôt et dont la rédaction est un peu plus précise.

Par ailleurs, le 14 décembre prochain, nous aurons, dans cet hémicycle, un débat sur la réforme du règlement ; nous pourrons alors déposer des amendements concernant l’ordre du jour du Sénat. Reste qu’un débat devant la commission des affaires étrangères ou devant la commission des finances, ce n’est pas un débat devant le Sénat. Ce n’est pas tout à fait la même chose !

M. Pascal Savoldelli. Je suis d’accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-459.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-170, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre V de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Déclaration des schémas d’optimisation fiscale

« Art. 1378 decies. – Toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce schéma à l’administration préalablement à sa commercialisation.

« Constitue un schéma d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers :

« 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ;

« 2° Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État.

« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d’optimisation fiscale.

« Art. 1378 undecies. – Toute personne élaborant et mettant en œuvre un schéma d’optimisation fiscale au sens de l’article 1378 decies déclare ce schéma à l’administration préalablement à sa mise en œuvre.

« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en œuvre du schéma d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en œuvre le schéma d’optimisation fiscale. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2018.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement assez traditionnel vise à instaurer, dans la lignée de ce qui a déjà été fait, une obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale, afin que l’administration ait un œil sur des schémas qui deviendraient ainsi opposables.

Ce dispositif permettrait à l’administration fiscale de détenir des informations complètes et actualisées. Des dispositifs similaires existent à l’étranger, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Irlande. En cas de défaut de déclaration préalable, le schéma d’optimisation fiscale ne serait pas opposable à l’administration fiscale.

L’optimisation n’est pas la fraude ; néanmoins, on a déjà vu, en la matière, notre législation évoluer. Il s’agit cette fois de faire d’une telle déclaration une obligation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Quand je vous disais que les choses changent ! Nous en avons l’illustration.

Cette disposition, issue notamment d’une préconisation de la commission d’enquête dont Éric Bocquet était le rapporteur, avait déjà été adoptée dans le cadre de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Elle avait ensuite été censurée par le Conseil constitutionnel.

M. Philippe Dallier. Bis ! (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Néanmoins, la Commission européenne a proposé de mettre en place, à partir de 2019, l’obligation de publication des schémas. Je ne sais donc plus quoi en penser ! L’Europe évolue, ce qui devrait sans doute conduire la jurisprudence du Conseil constitutionnel à évoluer dans le même sens.

Sur le fond, je suis plutôt favorable à cet amendement, qui avait déjà été voté ; j’ai seulement un petit doute sur le plan constitutionnel. Le Sénat, en la matière et comme toujours, a été précurseur, puisque l’Europe imposera bientôt cette obligation.

M. le président. L’avis de la commission est donc favorable ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse négative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’ai donc la charge de compléter l’avis de sagesse négative du rapporteur général… Mais c’est une simple question de forme, en réalité.

Comme cela a été dit, une disposition similaire a été censurée par le Conseil constitutionnel. Il serait donc incohérent d’émettre un avis favorable, dans la mesure où l’on sait que cette disposition serait par nature condamnée.

Par ailleurs, une directive va prochainement être publiée, à la suite des Conseils et sommets européens que j’ai évoqués le 5 décembre. Nous vous renvoyons à ce travail en cours.

Le Gouvernement, avec un peu de tristesse, émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-170.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-458, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Nous proposons de supprimer ce qu’on appelle officiellement la Commission des infractions fiscales ou, pour le dire en langage commun, le « verrou de Bercy ».

M. Philippe Dallier. Encore un marronnier !

M. Pascal Savoldelli. Personne ne l’ignore ici : les affaires de fraude, qui sont susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales, sont soumises depuis quarante ans à un régime particulier, celui de leur examen par la Commission des infractions fiscales, autorité administrative indépendante traitant environ un millier de dossiers sensibles par an.

La situation est vraiment assez exceptionnelle : il y a les délinquants A et les délinquants B. Quand on est délinquant fiscal, c’est extraordinaire : on peut s’entretenir avec l’administration, dialoguer, se faire comprendre, transiger, et s’éviter les foudres de la justice ! Seules 2 % des infractions fiscales sont traitées par la justice. Franchement, ça donne envie d’être délinquant fiscal ! Aucun autre type de délinquance ne bénéficie d’un traitement pareil.

Nous pensons qu’il faut supprimer cette commission, qu’on surnomme le « verrou de Bercy » : elle n’a pas de justification juridique. Dans aucun autre domaine du droit français on ne rencontre une telle exception à la règle commune, laquelle confie par principe le traitement de la délinquance à la justice, et à elle seule. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui passent devant la justice sont des délinquants – la présomption d’innocence existe, évidemment –, mais la règle devrait être qu’il faut une décision de justice, respectant la procédure contradictoire dans la relation entre administration et administré.

Monsieur le secrétaire d’État, il n’y a aucune volonté de polémique de ma part, mais on ne peut pas à la fois entendre ce qu’on a entendu sur l’argent dormant dans les offices d’HLM,…

M. Philippe Dallier. On ne va pas y revenir !

M. Pascal Savoldelli. … sur la baisse des APL ou constater ensemble que l’évasion fiscale représente 60 milliards à 80 milliards d’euros et continuer, bon an mal an, au nom du « changement pour ne rien changer », à laisser cette commission s’occuper des délinquants fiscaux. Je le répète, 2 % seulement des dossiers traités donnent lieu à une procédure pénale et, donc, 98 % d’entre eux sont exonérés d’un passage devant la justice. Un peu de justice fiscale, quand même !

M. le président. L’amendement n° II-392, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 228 A est abrogé.

II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;

2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;

3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 5° du III de l’article L. 745-13 est supprimée ;

4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 5° du III de l’article L. 755-13 est supprimée ;

5° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 5° du III de l’article L. 765-13 est supprimée.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Pour le coup, il s’agit là d’un vrai marronnier : le Sénat a voté trois fois la suppression du verrou de Bercy. Je pense qu’au septième tour, comme à Jéricho, les murailles finiront par tomber. Il faudra donc encore quelques votes pour y arriver…

J’ajoute à ce qui a été excellemment dit que notre ancien collègue Anziani, en 2013, lorsque nous avons voté la loi post-Cahuzac, avait tenté de savoir combien de dossiers passaient par le verrou, le nombre de transactions, comment tout cela fonctionnait… Mettons un peu de transparence dans ces transactions et ces arbitrages ! Cette transparence, on l’exige partout, sauf lorsqu’il s’agit du verrou ! Or voyez ce qui est arrivé avec l’arbitrage Tapie : il ne s’agit pas du verrou de Bercy, certes, mais quand même, les choses ont été faites dans des conditions d’opacité maximales. Et voyez le résultat quelques années plus tard !

Nous avons bien conscience que l’administration de Bercy tient absolument à ce verrou. Nous n’arrivons pas à le supprimer, malgré nos votes. Alain Anziani avait donc légitimement et de façon tout à fait astucieuse choisi la stratégie suivante : « Vous tenez au verrou, d’accord ; nous exigeons simplement un peu de transparence s’agissant du nombre de dossiers, du déroulement des négociations, de la proportion des dossiers donnant lieu à transaction et des montants récupérés par l’État par rapport aux montants dus par les délinquants. » Ce serait le minimum, dans un monde sommé, par ailleurs, de devenir plus blanc que blanc, où des demandes analogues sont faites à n’importe qui, dans n’importe quelles conditions !

Puisque nous ne parvenons pas à recueillir ces éléments sur le fonctionnement du verrou, je soutiens absolument sa suppression.

Monsieur le secrétaire d’État, à partir du moment où votre administration est nouvelle, où nous sommes tous, ici, en début de nouveau mandat, je pense que des engagements peuvent être pris. Vous pourriez très bien vous engager à revoir un peu cette affaire et à nous donner quelques éléments : nous serions moins obstinés à demander la suppression du verrou si nous obtenions quelques informations sur son fonctionnement.

Tout ça n’est pas dérisoire, bien au contraire : des sommes très importantes sont en jeu. Un contribuable lambda est plus facilement condamné qu’un grand délinquant, qui peut passer par ce fameux verrou de Bercy !

Je soutiens l’amendement de mes collègues du groupe communiste ; je présente exactement le même.

M. le président. Ce n’est pas tout à fait le même, chère collègue.

Mme Nathalie Goulet. Presque, et les deux seront pareillement retoqués !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur ce sujet connu, archiconnu, vous faites une confusion entre le verrou de Bercy et la Commission des infractions fiscales.

La Commission des infractions fiscales protège les droits du contribuable. Elle peut, dans l’intérêt du contribuable, décider que l’administration n’a pas à poursuivre. Le verrou de Bercy, c’est autre chose : c’est le monopole de l’administration fiscale pour les poursuites en matière de fraude fiscale.

Je rappelle que, pour les affaires les plus graves, en vertu de l’arrêt Talmon de 2008 de la Cour de cassation, l’autorité judiciaire peut engager des poursuites pénales sur le fondement de l’infraction de blanchiment de fraude fiscale. Dans un certain nombre de cas, qui ont d’ailleurs été médiatisés – nous parlions des perquisitions chez Google précédemment –, la justice a engagé des poursuites parallèlement aux procédures de redressement fiscal. L’infraction de blanchiment de fraude fiscale permet des poursuites dans tous les cas.

La vraie question, selon moi, est tout simplement celle de l’efficacité. La voie judiciaire est-elle plus efficace techniquement, en termes de délais et de montants recouvrés, que la voie de l’administration fiscale ?

Avec Claude Raynal, nous avons travaillé sur cette question en matière de délits boursiers, notamment les délits d’initié et les délits de manipulation de cours. En la matière, il existe une voie administrative, celle des sanctions de l’AMF, parallèlement à la voie des poursuites judiciaires. Dans le premier cas, on s’est aperçu qu’on arrivait à recouvrer des sommes, à prononcer des amendes ou des interdictions d’exercer ; dans le second cas, les grandes infractions boursières se perdaient dans les délais des pourvois en cassation et autres méandres judiciaires. Certaines affaires n’étaient toujours pas jugées définitivement une dizaine d’années après.

Le risque, si l’on abandonne la voie de l’administration fiscale, est qu’il n’y ait plus de redressements et que la machine judiciaire, qui n’est par armée pour cela, n’ait pas la capacité de recouvrer les sommes de manière aussi spontanée. Avec Michèle André, nous avions auditionné Mme Houlette, procureur de la République financier ; elle avait été la première à nous convaincre que, en l’état des moyens, le ministère de la justice ne pouvait pas traiter les infractions fiscales et que, en revanche, les plus grandes infractions pouvaient l’être via l’infraction de blanchiment de fraude fiscale.

Il ne s’agit donc pas du tout de protéger Bercy : ce qui intéresse la commission des finances, c’est que les sommes qui font l’objet d’une fraude puissent être recouvrées. Or la voie du redressement fiscal apparaît plus efficace.

Quant aux informations relatives à la CIF, je vous invite tout simplement à lire son rapport annuel. Vous y trouverez, infraction par infraction, des données statistiques très complètes : le nombre total de dossiers – 944 –, le nombre de plaintes déposées en Normandie, par exemple, combien de discothèques ont éventuellement été poursuivies, le nombre de rejets, de transmissions, etc. Ces magnifiques tableaux ne représentent pas une lecture du soir très amusante, mais le rapport est très complet, et il est public. Il s’intitule d’ailleurs Rapport annuel à lattention du Gouvernement et du Parlement. Tous les membres du Parlement peuvent en faire une saine et passionnante lecture ; ils y trouveront toutes les réponses à leurs questions, s’agissant de ce qui me semble, aujourd’hui, être davantage un fantasme qu’une réalité.

Je me permets d’être un peu long, mais ce sujet, sur lequel nous revenons souvent, le mérite.

Notre administration fiscale connaît l’un des taux de recouvrement spontané les plus élevés au monde. Elle n’est donc pas particulièrement inefficace, par rapport à bien des administrations fiscales. En outre, compte tenu des moyens de la justice, j’ai bien peur que la voie judiciaire ne soit pas la plus efficace et que, si nous décidions de surcharger la justice avec l’ensemble du contentieux fiscal, nous finissions par perdre des recettes – songez, à la lumière du débat que nous venons encore d’avoir sur les crédits de la justice, aux plaintes récurrentes sur le nombre insuffisant de magistrats.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. M. le rapporteur général a donné une partie de la réponse, en citant notamment le rapport de la Commission des infractions fiscales, qui permet au Parlement comme au Gouvernement de connaître la liste des dossiers suivis par cette commission.

Le débat que vous portez avec ces deux amendements presque identiques, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, est aussi l’occasion de clarifier un certain nombre de choses, en tout cas de tenter de mettre fin à des confusions qui peuvent parfois être entretenues.

Il y a le verrou de Bercy, tel qu’on le dénomme communément ; il y a un certain nombre de procédures, rares, qui font l’objet d’arbitrages par des instances spécifiques – Mme la sénatrice Goulet a cité l’une des affaires les plus célèbres ayant fait l’objet de cette dernière procédure.

Il y a également, depuis la loi Sapin II d’octobre 2016, la possibilité pour le Parquet national financier, une fois que les poursuites judiciaires sont engagées, de conclure une convention fiscale avec une personne morale ou physique qui plaide coupable d’une infraction, notamment de blanchiment. Une telle convention de règlement est intervenue récemment entre le Parquet national financier et la société HSBC dans le cadre d’une affaire de blanchiment. Il faut préciser que, dans ce dernier cas – il s’agissait de la première application de la loi Sapin II en la matière –, le Gouvernement n’est pas partie prenante de la discussion, celle-ci étant menée par le PNF, qui est indépendant.

Enfin, dernier point, je sais pertinemment que les débats qui se déroulent dans les deux chambres parlementaires ne sont pas liés et que les votes du Sénat ne sont évidemment pas corrélés aux initiatives que l’Assemblée nationale peut être amenée à prendre, mais je voudrais porter à votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, que la commission des lois et la commission des finances de l’Assemblée nationale viennent de créer une mission d’information dont l’objet spécifique est ce que l’on qualifie de verrou de Bercy.

Je suggère donc le retrait de ces amendements, le temps, au moins, que cette mission d’information ait rendu son rapport ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° II-392 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, monsieur le président.

Je me félicite d’avoir changé de commission : je vais être beaucoup plus compétente maintenant que je suis aux finances. (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° II-392 est retiré.

Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-458 est-il maintenu ?

M. Pascal Savoldelli. Merci, monsieur le secrétaire d’État, pour cette information : nos préoccupations vont connaître une traduction à l’Assemblée nationale. Mais, comme qui dirait, mieux vaut tenir que courir. Je serais donc plutôt favorable à maintenir notre amendement, dont l’adoption contribuera à ce que les engagements soient tenus. Qui dit débat ne dit pas conclusion du débat !

Vous nous avez aussi donné des éléments d’information sur la question des suites données à certaines affaires par le Parquet national financier. À cet égard, je vais exprimer une opinion qui n’est pas simplement celle de l’élu communiste que je suis : des personnels de l’État, en dehors de leur travail, dialoguent avec nous en tant que citoyens ; ils font état d’une certaine lenteur, au-delà même des dossiers qui ont fait événement. Cette lenteur, M. le rapporteur général ne l’a vue que dans la justice, mais pas dans l’administration fiscale. Or il existe des dossiers préinstruits par l’administration fiscale qui peuvent donner lieu à des poursuites pénales. C’est un sujet grave, qui n’est pas seulement d’ordre vénal.

Il faut que ce débat ait lieu. M. le secrétaire d’État nous dit que des évolutions sont à venir. Tant mieux si ces annonces se concrétisent. En attendant, nous maintenons notre amendement et nous suivrons les travaux de l’Assemblée nationale, ainsi que les conclusions du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-458.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-443 rectifié bis, présenté par Mmes Férat, N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 24 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement a été cosigné par Françoise Férat et par l’ensemble des membres de notre groupe.

Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2016, les députés avaient proposé d’introduire, à compter du 1er janvier 2017, l’obligation pour les plateformes numériques collaboratives de communiquer à l’administration fiscale les revenus perçus par leurs utilisateurs. En améliorant l’information de l’administration fiscale, l’objectif était tout à la fois de favoriser la collecte de l’impôt et de lutter contre les distorsions de concurrence.

Afin que les plateformes aient néanmoins le temps de s’adapter à cette nouvelle législation, le Gouvernement avait présenté un sous-amendement, qui avait été adopté par l’Assemblée nationale, visant à décaler l’entrée en application du dispositif au 1er janvier 2019. On a récemment appris qu’une célèbre plateforme de location émettait des cartes de paiement prépayées pour détourner ledit dispositif. C’est l’éternelle guerre de l’obus et du blindage : à mesure que nous trouverons des blindages plus efficaces, nous ferons face à des obus plus performants, et nous sommes condamnés, en matière de fiscalité, à jouer au chat et à la souris.

Cet amendement vise donc à rendre systématique l’obligation que j’ai évoquée à compter du 1er janvier 2018, afin de tenter d’éviter des fraudes. Cela m’étonnerait un peu qu’une telle tentative réussisse, mais il faut bien essayer quelque chose : l’émission de cartes prépayées depuis Gibraltar est vraiment un pied de nez au contribuable. Il faut envoyer un signal !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout le monde, ici, connaît la position du Sénat et de la commission des finances sur le sujet : des amendements sur la transmission automatique des données ont été adoptés à plusieurs reprises. Ma conviction est que le groupe de travail de la commission des finances sur la fiscalité du numérique et les votes du Sénat ont fait bouger les lignes. On ne peut donc être que favorable à cette transmission et à sa mise en œuvre le plus tôt possible.

Peut-on le faire au 1er janvier 2018 ? C’est déjà possible pour les déclarations à l’URSSAF, pourquoi ne le serait-ce pas en matière fiscale ?

Les plateformes peuvent-elles techniquement le faire ? Dans certains pays, c’est déjà obligatoire : je pense aux États-Unis, à l’Estonie, à la Belgique. En France, elles sont capables de collecter la taxe de séjour – nous venons d’avoir ce débat. Si c’est possible dans certains pays, les systèmes informatiques étant mondiaux, il n’y a pas de raison que ce soit impossible en France.

Par cohérence avec ce qui a été voté dans le PLFSS pour 2017, à savoir un délai de transmission automatique pour les déclarations à l’URSSAF à compter de 2018, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement, qui ne vise qu’à appliquer une disposition portée par la commission des finances et le Sénat tout entier. Face à un problème qui prend de plus en plus d’ampleur, cette mesure va changer beaucoup de choses.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Nous partageons l’objectif des auteurs de cet amendement. Toutefois, à la différence du rapporteur général, nous avons deux réserves.

Premièrement, du point de vue de l’analyse des dispositions par les différents services compétents, il faudrait que les prérequis soient mis en place d’ici à trois mois pour permettre l’application de la mesure proposée, ce qui nous paraît extrêmement court.

Deuxièmement, pour assurer la transmission de l’information dans un cadre légal sécurisé, il faudrait que des mesures réglementaires d’application ainsi qu’une saisine de la CNIL soient prévues en amont. Là encore, ces travaux ne pourront pas être terminés d’ici au 1er janvier 2018.

Pour ces raisons, le Gouvernement demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement ayant évoqué un délai de trois mois, je suggère à Nathalie Goulet de rectifier son amendement pour inscrire la date du 1er juillet 2018. Ainsi, nous serons assurés que le dispositif sera pleinement opérationnel.

M. le président. Madame Goulet, que pensez-vous de cette suggestion ?

Mme Nathalie Goulet. Compte tenu de la bonne volonté du Gouvernement, je rectifie mon amendement dans le sens suggéré par le rapporteur général, afin d’obtenir un vote unanime de notre assemblée.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-443 rectifié ter, présenté par Mmes Férat, N. Goulet et les membres du groupe Union Centriste, et ainsi libellé :

Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article 24 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2018 ».

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-443 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 48 bis.

L’amendement n° II-430, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Article additionnel après l’article 48 bis

Dans le but d’associer pleinement le Parlement à la lutte contre l’évasion fiscale, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l’état des conventions fiscales avec les pays visés par les scandales des Paradise et Panama Papers et dont la liste suit :

Albanie, îles Vierges des États-Unis, Andorre, Anguilla, Antigua et Barbuda, Arabie Saoudite, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, Bonaire, Bosnie-Herzégovine, îles Vierges britanniques, îles Caïman, îles Christmas, îles Cocos, îles Cook, Costa Rica, Curaçao et Saint-Martin, Djibouti, Dominique, Équateur, Émirats arabes-unis, îles Fidji, Gambie, Gibraltar, Grenade, Guam, Guernesey, Jamaïque, Jan Mayen, Jersey, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan de Cunha, Honduras, Hong Kong, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Koweït, Labuan, Liban, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaisie, Maldives, Malouines, îles de Man, îles Mariannes du Nord, île Maurice, Micronésie, Moldavie, Monaco, Montserrat, île Norfolk, Oman, Palaos, Paraguay, Pays-Bas caribéens, Philippines, îles Pitcairn, Porto Rico, Qatar, île de Qeshm, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, île de Saint-Eustache, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Samoa, Samoa américaines, Sao Tomé-et-Principe, îles Salomon, Serq, Seychelles, Singapour, Suisse, Tokelau, Tonga, Trinité-et-Tobago, îles Turques-et-Caïques, Tuvalu.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement reprend l’idée défendue tout à l’heure par notre collègue Leconte, si ce n’est que la liste proposée est plus longue. Dans la mesure où nous avons adopté son amendement, le rapport remis au Parlement pourra inclure ces dispositions. En effet, dans le but d’associer pleinement le Parlement à la lutte contre l’évasion fiscale, il s’agit d’obtenir un rapport sur l’état des conventions fiscales avec les pays visés dans les scandales des « Paradise papers » et des « Panama papers ».

La liste adoptée au forceps ces derniers jours par l’Union européenne en raison du scandale des « Paradise papers » paraissant terriblement elliptique, notamment en ce qui concerne les territoires se trouvant en Europe, j’ai sottement repris la liste des pays touchés par ces deux scandales qui ont émaillé l’actualité des deux dernières années. L’amendement est un peu long, mais il n’est pas inutile.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En principe, comme le Gouvernement l’a dit précédemment, cet amendement est satisfait. En effet, le rapport existe, du moins en théorie, c’est le « jaune » annexé au projet de loi de finances, qui n’est paru ni en 2014, ni en 2015, ni en 2016, ni, à ce jour, en 2017…

La question est de savoir quand le Gouvernement nous transmettra cette liste, qu’il s’était formellement engagé à nous communiquer. Une fois que nous l’aurons, la commission des finances et la commission des affaires étrangères, a minima, pourront ouvrir un débat. Il sera passionnant de connaître l’état de nos relations avec Jan Mayen, Kiribati, les îles Cocos, Ascension, par exemple – des territoires que nous localisons tous parfaitement… (Sourires.)

Mme Nathalie Goulet. Il y a Jersey également !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’ai souligné tout à l’heure que nous ne pouvions que constater et regretter que les informations demandées n’aient pas été transmises au Parlement en 2014, en 2015 et en 2016. Nous ferons en sorte de transmettre ces documents au tout début de l’année 2018 pour permettre le débat, en complément des réponses que nous avons apportées au questionnaire de la commission des finances.

Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° II-430 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Notre collègue Éric Bocquet a demandé un rapport sur l’effectivité des conventions fiscales il y a au moins trois ans. Tout cela nous avait déjà été promis depuis longtemps.

Je veux bien faire confiance au Gouvernement, mais ce sujet reviendra en discussion même s’il ne passionne pas le rapporteur général… Or c’est précisément parce que la liste est exotique qu’on appelle ces scandales les « Panama papers » et les « Paradise papers ». Certes, on y trouve également certains de nos voisins les plus proches, mais, si ces territoires sont des paradis fiscaux, c’est bien parce qu’ils sont à l’abri des regards !

Je retire néanmoins cet amendement, au bénéfice des explications du Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° II-430 est retiré.

L’amendement n° II-488, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’étendue de la fraude documentaire relative à l’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques et à l’attribution des numéros de sécurité sociale.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Je présente cet amendement, qui est une sorte de radeau de la Méduse, parce qu’il existe actuellement 1,8 million de faux numéros d’INSEE. Ce sont autant de « sésame, paye-moi ! » En tout, cela représente 14 milliards d’euros de fraudes.

Lors de la séance de questions d’actualité au Gouvernement du 15 décembre 2016 – c’est pratiquement un anniversaire –, le Gouvernement m’avait répondu que 5 000 radiations avaient eu lieu. Sur 1,8 million de faux numéros, vous reconnaîtrez avec moi que le compte n’y est pas !

C’est bien de voter un projet de loi de financement de la sécurité sociale, c’est bien de faire la chasse aux fraudeurs, c’est bien de supprimer l’AME – enfin, non, ce n’est pas bien… – pour faire des économies, mais rien n’est fait pour lutter contre la fraude documentaire, qui porte sur 14 milliards d’euros. L’INSEE est un État dans l’État et l’on ne peut absolument rien y faire ! Je note tout de même que, très récemment, un certain nombre de procès ont eu lieu, dont celui d’un ancien cadre d’une société informatique condamné à un an de prison pour avoir touché 134 000 euros d’indemnités de Pôle emploi alors qu’il était en vacances aux Bahamas ou je ne sais où.

Un rapport au Parlement sur l’état de la fraude documentaire serait extrêmement utile, car il y a là une source majeure d’économies à faire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout en reconnaissant l’intérêt du sujet abordé par notre collègue, je m’interroge sur la place de cet amendement dans le projet de loi de finances. Ne concerne-t-il pas plutôt le projet de loi de financement de la sécurité sociale ?

Mme Nathalie Goulet. Oui, je suis en retard !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. En ce cas, il faudra le redéposer l’année prochaine…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Mme la sénatrice Goulet n’aura pas à redéposer cet amendement l’année prochaine. En effet, le Gouvernement a commandé un audit sur la lutte contre la fraude documentaire relative à l’inscription au répertoire de l’INSEE et à l’attribution des numéros de sécurité sociale.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Cet audit sera conduit avant mars 2018 au sein du service de délivrance des numéros de sécurité sociale pour les personnes nées à l’étranger selon la procédure SANDIA.

Un bilan de cet audit sera transmis par la Caisse nationale d’assurance vieillesse à la Direction de la sécurité sociale. Dès lors que la Direction de la sécurité sociale disposera de ces chiffres, le Gouvernement pourra les transmettre au Parlement. C’est pourquoi je vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° II-488 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, mais j’aimerais demander à M. le secrétaire d’État s’il connaît la date à laquelle cet audit a été demandé. Si ma question d’actualité avait eu une incidence,…

M. René-Paul Savary. Ça m’étonnerait ! (Sourires.)

Mme Nathalie Goulet. … je serais bouffie d’orgueil.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. J’ignore cette date, mais, connaissant votre pouvoir de persuasion, je pense que vous y êtes pour beaucoup.

Mme Nathalie Goulet. Merci ! (Sourires.)

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-488 est retiré.

L’amendement n° II-703, présenté par MM. Patient, Karam et Dennemont, est ainsi libellé :

Après l’article 48 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 115-2 du code du cinéma et de l’image animée sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, le taux est de 4,29 % pour les séances organisées en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion.

« Par dérogation au premier alinéa, le taux est de 3 % pour les séances organisées en Guyane. »

II. – L’article 35 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.

III. – Le II de l’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé :

« II. – Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans la collectivité territoriale de la Martinique, et dans les départements de la Guadeloupe et de La Réunion le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2018 à 2021, par dérogation à l’article L. 115-2 du même code, à :

« 3 %, du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

« 3,5 %, du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

« 4 %, du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

« 4,29 %, du 1er janvier au 31 décembre 2021. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. La taxe spéciale additionnelle, la TSA, est un instrument de redistribution des ressources entre les professionnels du cinéma, destiné à favoriser la modernisation des salles et à soutenir la production de films français en passant par une mutualisation des fonds.

Mise en application aux Antilles, en Guyane et à La Réunion depuis le 1er janvier 2016 avec une progressivité sur six ans, la TSA constitue une menace sérieuse pour la pérennité de la filière cinéma dans ces territoires si son taux – 10,72 % à terme – n’est pas adapté aux réalités locales.

Cet amendement vise donc à instaurer un taux réduit et progressif de TSA à 4,29 % jusqu’en 2022 pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion et à maintenir le taux de 3 % pour la Guyane.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est réservée dans la mesure où une période de transition est prévue, qui paraît suffisante pour permettre l’adaptation. Il ne nous a donc pas semblé utile de modifier le taux de la taxe sur les entrées dans les départements d’outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement partage les réserves de la commission, d’autant que l’application de la TSA dans les départements d’outre-mer, dont la hausse du taux est très progressive pour les exploitants ultramarins, permet également d’assurer un traitement équitable avec les exploitants en métropole. Il permet, par ailleurs, aux établissements d’outre-mer de bénéficier des aides à l’exploitation du CNC.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-703.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Nous avons achevé l’examen des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018.

Demande de coordination

Articles additionnels après l’article 48 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 28 (pour coordination) (début)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur le président, au terme de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, il est nécessaire de coordonner l’article d’équilibre au regard des votes intervenus au Sénat. Je précise d’emblée que, s’agissant de la fin de la première lecture du texte devant le Sénat et la navette n’étant pas terminée, ont été pris en compte les votes intervenus au Sénat depuis le début de l’examen du projet de loi de finances, à l’exception de deux types de délibération.

Tout d’abord, il nous a paru inutile d’anticiper sur les votes ayant des conséquences pour le projet de loi de finances pour 2019 et, donc, de les intégrer dans un amendement d’équilibre.

Ensuite, nous avons bien entendu tout à l’heure qu’un amendement d’appel avait été adopté pour la suite de la navette, lequel visait à supprimer l’article 47 bis sur la question de la CSG. Je précise que cette suppression n’est pas intégrée dans l’amendement d’équilibre que je vous présenterai. Je prends bien sûr l’engagement que toutes les conséquences seront tirées lors de l’examen du texte en seconde lecture.

L’examen de la seconde partie du texte vous a conduits à rejeter les crédits de cinq missions du budget général, au rang desquelles figurent la sécurité, la justice ou l’agriculture, ce que je regrette. En effet, nous savons tous qu’il n’est pas réaliste de procéder de la sorte pour faire des économies. Je sais pertinemment que personne parmi vous n’entend cesser de rémunérer les policiers et les gendarmes. Cela me permet de vous rappeler que le Gouvernement a précisément fait le choix d’ajuster ces dépenses au moyen de réformes structurelles et documentées plutôt que de procéder par rabot.

En outre, le Sénat a amputé de 300 millions d’euros les crédits consacrés à l’aide médicale de l’État ou a encore augmenté de manière forfaitaire le temps de travail dans la fonction publique : en l’absence de documentation précise, la portée de ces votes demeure faible.

Au total, et bien que cela soit peu réaliste, comme je viens de l’indiquer, le déficit budgétaire mis en cohérence avec l’ensemble des votes est révisé à la baisse de 51,4 milliards d’euros par rapport à l’équilibre voté en fin de première partie par votre assemblée. C’est la raison pour laquelle nous déposerons cet amendement d’équilibre.

M. le président. Le Gouvernement demande donc qu’il soit procédé à une coordination de l’article 28, l’article d’équilibre.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je consulte le Sénat sur cette demande de coordination.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Le renvoi pour coordination est ordonné.

Le Gouvernement a présenté un amendement n°A-1.

La commission souhaite-t-elle une suspension de séance ?

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Je sollicite en effet une suspension de séance de quelques minutes, monsieur le président, de façon à pouvoir consulter les membres de la commission des finances sur cette proposition de modification de l’article 28. Nous délibérerons dans l’hémicycle, pour gagner du temps !

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures treize, est reprise à dix-huit heures dix-sept.)

M. le président. La séance est reprise.

Je rappelle que le Sénat a décidé de procéder à une coordination de l’article 28 du projet de loi de finances pour 2018.

Demande de coordination
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 28 (pour coordination) (interruption de la discussion)

Article 28

(pour coordination)

M. le président. Le Sénat a précédemment adopté l’article 28 dans cette rédaction :

I. – Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions deuros *)

Ressources

Charges

Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

402 687

443 313

À déduire : Remboursements et dégrèvements

116 861

116 861

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

285 826

326 451

Recettes non fiscales

13 403

Recettes totales nettes / dépenses nettes

299 229

326 451

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

60 580

Montants nets pour le budget général

238 648

326 451

–87 803

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 332

3 332

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

241 980

329 783

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 127

2 132

–4

Publications officielles et information administrative

186

173

13

Totaux pour les budgets annexes

2 313

2 305

8

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 

Contrôle et exploitation aériens

57

57

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 370

2 362

8

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

78 028

75 581

2 446

Comptes de concours financiers

128 225

129 392

–1 167

Comptes de commerce (solde)

45

Comptes d’opérations monétaires (solde)

62

Solde pour les comptes spéciaux

1 387

Solde général

–86 408

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Pour 2018 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards deuros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

120,1

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

119,4

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

86,4

Autres besoins de trésorerie

0,3

Total

206,8

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

6,3

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

206,8

 ;

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 75,6 milliards d’euros.

III et IV. – (Non modifiés)

L’amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En millions deuros *)

Ressources

Charges

Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

402 687

391 872

À déduire : Remboursements et dégrèvements

116 861

116 861

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

285 826

275 010

Recettes non fiscales

13 403

Recettes totales nettes / dépenses nettes

299 229

 275 010

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne

60 580

Montants nets pour le budget général

238 648

275 010

36 362

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 332

3 332

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

241 980

278 342

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 127

2 132

- 4

Publications officielles et information administrative

186

173

+ 13

Totaux pour les budgets annexes

2 313

2 305

+ 8

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 

Contrôle et exploitation aériens

57

57

Publications officielles et information administrative

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 370

2 362

+ 8

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

78 028

75 561

+ 2 466

Comptes de concours financiers

128 225

129 392

- 1 167

Comptes de commerce (solde)

+ 45

Comptes d’opérations monétaires (solde)

+ 62

Solde pour les comptes spéciaux

+ 1 407

Solde général

xx

- 34 947

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe

que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. – Alinéa 5, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En milliards deuros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

120,1

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

119,4

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

34,9

Autres besoins de trésorerie

0,3

Total

155,3

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

143,5

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

6,3

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

155,3

 ;

III. – Alinéa 12

Remplacer le montant :

75,6

par le montant :

24,1

Cet amendement a été présenté.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement de coordination, qui comporte toutes les conséquences des votes du Sénat sur la première et la seconde partie du projet de loi de finances.

Pour que chacun en comprenne bien l’impact, je précise que l’amendement du Gouvernement prévoit, à l’alinéa 2 du tableau, qu’à l’issue de l’examen de la première partie le solde budgétaire de l’État s’établissait à moins 86,4 milliards d’euros, en dégradation de 3,3 milliards d’euros par rapport à l’équilibre budgétaire présenté dans le projet de loi de finances.

Pour être tout à fait précis, ces 3,3 milliards d’euros incluent les conséquences du vote sur le premier projet de loi de finances rectificative – nous examinerons le second à la fin de la semaine –, qui a statué sur la fameuse taxe de 3 % et qui a contribué à dégrader le solde de 4,1 milliards d’euros. En revanche, les votes du Sénat, en première partie, ont conduit à améliorer le solde de 785 millions d’euros. En faisant la balance entre les votes du Sénat sur la première partie du projet de loi de finances et ceux sur le projet de loi de finances rectificative, on obtient bien 3,3 milliards d’euros.

Par ailleurs, en seconde partie du projet de loi de finances, nous avons été amenés à rejeter cinq missions. C’est la raison pour laquelle, de manière quelque peu artificielle, le déficit budgétaire est réduit de 34,9 milliards d’euros.

Cet amendement, que la commission vous invite à voter, n’emportera évidemment pas votre décision sur le vote final du projet de loi de finances, qui interviendra demain par scrutin public, après les explications de vote des représentants des groupes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° A-1.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.

(Larticle 28 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons ainsi achevé l’examen des articles de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 28 (pour coordination) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Discussion générale

3

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mardi 12 décembre 2017 :

À quatorze heures trente :

Explications de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2018, adopté par l’Assemblée nationale (n° 107, 2017-2018).

Scrutin public à la tribune de droit sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2018 (scrutin public solennel au sens de larticle 23 bis du règlement du Sénat). Ce scrutin sera organisé à la tribune, avec la possibilité d’une seule délégation de vote par sénateur.

À dix-neuf heures : débat préalable à la réunion du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2017.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures vingt.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD