M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Je m’abstiendrai sur ces trois amendements identiques, non pas pour des raisons de fond, que je partage complètement, mais parce qu’ils me paraissent incomplets dans la mesure où ils ne s’imposent pas aux villes. Le seuil est fixé à 3 000 euros de revenus. Or la Ville de Paris, par exemple, exige que les propriétaires puissent acheter un autre bien s’ils mettent le leur en location – cela figure sur le site de la Ville de Paris.
Dès lors, je ne vois pas comment les propriétaires d’un appartement qu’ils habitent de temps en temps pourraient remettre un autre bien sur le marché. Ce sont les dispositions prises par la Ville de Paris, qui impose une obligation d’inscription à partir du 1er décembre. Je vous invite à regarder ce qui se passe.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cela n’a rien à voir !
Mme Catherine Procaccia. Il faut compléter la loi pour faire en sorte qu’elle s’impose aussi aux villes, afin de les empêcher de faire uniquement ce qu’elles veulent.
Mme Sophie Primas. Paris, Paris !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cela n’a rien à voir, je le répète !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-464, I-469 et I-592.
(Les amendements sont adoptés.) (Mme Sophie Primas et M. Alain Schmitz applaudissent.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Article 2 bis (nouveau)
Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « L. 1235-13 », sont insérés les références : « , au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 ». – (Adopté.)
Article 2 ter (nouveau)
Au c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « armés au commerce et ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 2 ter
M. le président. L'amendement n° I-410, présenté par MM. Yung, Mohamed Soilihi, Richard et Gattolin, est ainsi libellé :
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La seconde phrase de l'article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l'exception de celles supportées par les personnes non résidentes de France dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable, et qui ne perçoivent pas, dans leur État de résidence, de revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en considération leur situation personnelle et familiale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. J’espère que j’aurai autant de chance que notre collègue Jean-Claude Requier. (Sourires.) En effet, ce n’est pas la première fois que je présente cet amendement.
Il s’agit du problème de la déductibilité des charges supportées par les non-résidents qui tirent de leurs revenus en France l’essentiel de leurs ressources.
Si vous résidez en France ou dans l’Union européenne, vous pouvez déduire de votre base imposable un certain nombre de charges, comme les pensions de réversion. Si vous avez le malheur de traverser le détroit de Gibraltar et de vous installer au Maroc ou en Tunisie, vous ne pouvez pas les défalquer.
Cette situation est tout à fait injuste pour les Français de l’étranger. En effet, la moitié d’entre eux peuvent déduire ces charges, alors que l’autre moitié ne le peut pas, puisque n’est pas alors appliquée la jurisprudence Schumacher, issue d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans un certain nombre de cas, il y a une double imposition : ces personnes doivent payer les charges en question dans le pays où elles résident sans pouvoir les déduire des revenus qu’ils tirent, pour l’essentiel, de la France.
C’est pourquoi je propose d’intégrer cette déductibilité – en 2014, François Marc, alors rapporteur général, avait apporté son soutien à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme vient de le dire notre collègue Richard Yung, il avait déjà défendu cet amendement par le passé et n’avait pas reçu beaucoup de soutien de la commission des finances.
Cette année, je serai un peu plus nuancé. Richard Yung a cité une nouvelle jurisprudence. On peut en effet s’interroger sur les conséquences de la décision du 16 mars 2017 de la cour administrative d’appel de Versailles, la jurisprudence dite « Schumacher ». Il faudrait savoir les conclusions qu’en tire le Gouvernement. La commission des finances n’a pas eu cette nuit le temps d’expertiser l’amendement. Je souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, votre proposition irait au-delà de la jurisprudence administrative récente qui ne concerne que la Suisse du fait des accords passés entre ce pays et l’Union européenne.
L’accord sur la libre circulation des personnes, conclu en 1999 entre la Suisse et l’Union européenne, prévoit de tenir compte de la jurisprudence de l’ancienne Cour de justice des communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne.
Telle est la raison pour laquelle le juge administratif a ouvert le bénéfice du régime que vous avez mentionné, le régime Schumacher, aux travailleurs qui résident en Suisse. Cela est différent du fait d’accorder le bénéfice de ce régime aux résidents du monde entier.
Sous le bénéfice de ces explications et de l’éclairage sur cette jurisprudence, je vous demanderai, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° I-410 est-il maintenu ?
M. Richard Yung. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au bénéfice des explications données par le Gouvernement, l’avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-410.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2 quater (nouveau)
I. – Au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, sur l'article.
M. Julien Bargeton. Je suis très partagé sur cet article. En ma qualité de corapporteur spécial de la mission « Culture », je suis, évidemment, intéressé au fait que les fondations puissent trouver des moyens afin de financer la culture, mais aussi, plus généralement, le domaine social.
En l’espèce, il s’agit d’étendre la défiscalisation des salariés d’une entreprise quand elle soutient la fondation de cette même entreprise.
Autant pour les salariés, cela peut se comprendre parce qu’on incite, dans un esprit d’entreprise, les salariés à participer à l’activité d’une fondation qui est celle de l’entreprise. Mais pour les actionnaires, les mandataires sociaux, le sujet est un peu différent, puisque l’objet d’une fondation n’est pas tout à fait éloigné de la politique de l’entreprise elle-même.
La question posée est celle d’un éventuel effet d’aubaine, d’une possible dynamique. En l’occurrence, l’évaluation s’élève à 50 millions d'euros. Ce genre de dépense fiscale sert à modifier les comportements. Si l’on fait le calcul, toutes choses égales par ailleurs, le mouvement ne va-t-il pas pousser des actionnaires à recourir à ce mécanisme, ce qui aurait pour conséquence de coûter plus cher ?
Je vois bien l’intérêt, pour certains secteurs, comme la culture ou les associations caritatives, à pouvoir bénéficier du travail des fondations. En même temps, autant le dispositif était justifié pour inciter les salariés, autant, pour les actionnaires qui ont un lien direct avec la politique de la fondation elle-même, cela me paraît un peu plus compliqué.
Telles sont les raisons pour lesquelles je serai favorable à l’amendement de suppression du Gouvernement. Il faut peut-être réfléchir au sujet, mesurer les conséquences de la proposition et y revenir plus tard. Ce n’est pas forcément fermer totalement la porte, mais il convient de se demander si l’on a intérêt à aider les actionnaires à financer leur propre fondation.
M. le président. L'amendement n° I-618, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État. Je ne reviendrai pas sur le fond de l’amendement, qui a été longuement évoqué par M. Bargeton.
L’article 2 quater a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Dès lors qu’il s’applique aux dons réalisés en 2017 par les mandataires sociaux, les sociétaires, les actionnaires, les adhérents de l’entreprise fondatrice ou les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, il ne revêt aucun caractère incitatif. Il pourrait même constituer, dans certains cas, un effet d’aubaine avec un phénomène d’accélération dans les dernières semaines de l’année 2017, élément que vous avez souligné. Se pose donc une difficulté quant à la date de mise en œuvre du dispositif.
Le Gouvernement propose de supprimer l’article 2 quater et de renvoyer son examen en seconde partie du projet de loi de finances afin que cela puisse s’appliquer aux revenus de l’année 2018, ce qui permettra notamment d’éviter les effets d’aubaine que M. Bargeton a mentionnés dans son intervention, que nous avons identifiés et dont le Gouvernement a parfaitement conscience.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour être tout à fait direct, la commission n’a pas examiné cet amendement, qui lui est parvenu très tardivement. Aussi, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Je viens d’entendre le ministre s’engager à faire examiner l’amendement dans le cadre de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances. Nous aurons alors le débat de fond et le chiffrage. Vous aurez compris qu’on peut l’adopter !
M. le président. En conséquence, l'article 2 quater est supprimé.
Article additionnel après l'article 2 quater
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-370 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon et A. Marc, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau et Lagourgue.
L'amendement n° I-486 est présenté par Mmes Tocqueville, Bonnefoy et Ghali, MM. Jomier et Marie, Mmes Lienemann et Guillemot, M. Iacovelli, Mme Cartron, MM. Tourenne, Dagbert, Madrelle, Tissot et J. Bigot, Mmes Meunier et Espagnac et M. Courteau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa du présent article les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 6 kilowatts crêtes. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau constituant le troisième alinéa du B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-370 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Cet amendement concerne les exploitations d’installations photovoltaïques.
Vous le savez, si vous êtes considérés comme livrant de l’électricité en plus de votre autoconsommation, vous êtes assujettis à la TVA à un taux de 20 %. En revanche, si vous ne faites qu’autoconsommer, vous êtes assujettis à un taux de TVA de 10 %. La règle veut que, par principe, si votre installation n’excède pas 3 kilowatts crêtes, le taux de TVA est de 10 %.
Or cette règle commence à dater. Elle n’est plus vraiment d’actualité par rapport aux capacités techniques des installations actuelles, plus puissantes. L’amendement vise donc à relever le seuil d’application du taux réduit de TVA de 10 % à 6 kilowatts crêtes dans le cadre d’une installation en autoconsommation, avec revente du surplus.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° I-486.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement vise effectivement à rendre compte de la réalité de ce que sont aujourd'hui les phénomènes d’autoproduction. Il paraît nécessaire de relever le seuil de 3 à 6 kilowatts crêtes afin que nous soyons en situation de favoriser le développement des énergies renouvelables, bien indispensable pour réussir les enjeux de l’accord de Paris.
M. le président. L'amendement n° I-46 rectifié, présenté par MM. Adnot, Decool et Kern n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements identiques visent à relever le seuil en dessous duquel les exploitations d’installations photovoltaïques sont soumises à un taux réduit de TVA de 10 % et non au taux normal de 20 %. Pour ce faire, l’amendement se réfère à un seuil de puissance, qui serait de 6 kilowatts crêtes, contre 3 kilowatts crêtes actuellement, comme l’ont rappelé les auteurs des amendements.
Or ce seuil est fixé, non par la loi, mais par la doctrine de l’administration. Dès lors que nous ne sommes pas dans le droit positif, il serait intéressant d’entendre le Gouvernement pour savoir s’il y a un obstacle au relèvement éventuel du seuil de 3 à 6 kilowatts crêtes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État. Un particulier qui produit de l’électricité photovoltaïque et réalise, en plus de son autoconsommation, des livraisons d’électricité dont il tire des recettes est, vous le savez, assujetti à la TVA.
La doctrine administrative admet toutefois qu’un particulier dont la puissance de l’installation photovoltaïque n’excède pas 3 kilowatts crêtes soit présumé comme produisant une électricité intégralement autoconsommée et ne soit pas assujetti à la TVA, ce qui lui permet de bénéficier du taux réduit de 10 % sur son installation photovoltaïque.
Contrairement à ce que laissent penser les éléments exposés, le seuil de 3 kilowatts crêtes n’existe qu’à titre de règle pratique. En fait, un particulier dont l’installation excéderait cette puissance pourrait tout de même bénéficier du taux réduit si son électricité était intégralement autoconsommée.
Cela lève les interrogations soulevées à juste titre par les auteurs des deux amendements identiques. Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Je ne suis pas certain d’avoir totalement compris la réponse du Gouvernement. Ces deux amendements identiques tiennent compte de l’évolution des choses. Aujourd’hui, ce qui est proposé pour les particuliers est plus proche des 6 kilowatts crêtes que des 3 kilowatts crêtes.
Si j’ai bien compris – mais peut-être ai-je mal compris ? –, adopter les amendements ne changerait à la limite rien. Je considère donc qu’il vaut mieux donner tout de suite le signal en passant à 6 kilowatts crêtes.
Qu’y a-t-il derrière tout cela ? Aujourd'hui, il faut donner un signal aux particuliers. Ils risquent de se trouver confrontés, sur le marché, à des offres de machines, et ils ne sauront pas si le seuil est de 6 ou 3 kilowatts crêtes. Dans ces conditions, on ne va pas s’en sortir ! Il vaut mieux relever tout de suite le seuil à 6 kilowatts crêtes, d’autant que j’ai cru comprendre que cela ne changerait rien.
Il faut s’en tenir au fond et se dire qu’il y a là un enjeu extrêmement important : les particuliers qui investissent ainsi et font de l’autoconsommation nous rapportent à tous, en produisant une électricité financée par de l’épargne privée.
M. Gérard Longuet. Cela ne coûte rien ?
M. Ronan Dantec. Elle n’est pas chère et elle ne remet pas du tout en cause la solidarité nationale puisqu’il n’y a pas de découplement du réseau. Donc, il ne faut pas mélanger. D’après vos propos, mieux vaut passer tout de suite à 6 kilowatts crêtes.
M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° I-486 est-il maintenu ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je le maintiens, pour différentes raisons.
D’abord, j’observe que le rapporteur nous dit que la fixation du seuil relève non pas du domaine législatif, mais du domaine réglementaire. Or le Gouvernement ne reprend pas cet argument. J’en déduis donc qu’il y a un doute sur ce point.
Ensuite, comme vient de le dire très bien M. Dantec, la réalité, c’est que nous avons quand même, dans ce pays, des freins historiques considérables à l’autoconsommation et à l’autoproduction. On connaît notre histoire et les relations particulières avec le grand opérateur, EDF. Mais nous avons un retard considérable en la matière.
Enfin, nous avons voté, il y a peu de temps – c’était il y a quelques mois, avant le renouvellement sénatorial – une loi permettant de franchir une étape dans l’autoproduction et l’autoconsommation. Il me semble que la fiscalité autour de cette démarche doit être simple et incitative. À mon sens, cet amendement ne va pas ruiner le pays, mais il lui permettra d’accélérer la transition énergétique, qui est indispensable.
M. le président. Monsieur Capus, l'amendement n° I-370 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Il est maintenu, car il a pour objet de clarifier les choses.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Requier. Je suis très réservé parce qu’on touche là au système de distribution de l’électricité. Que se passe-t-il ?
Les gens qui ont de l’argent vont s’acheter des installations pour faire de l’autoconsommation. En effet, pour cela, il faut avoir quelques moyens. Ce sont souvent des gens des villes. Ils ne vont plus consommer régulièrement de l’électricité distribuée par le distributeur unique, qui a le monopole. Ces personnes ne feront appel à l’électricité produite par le réseau que pendant les périodes de pointe, c'est-à-dire en période de canicule ou de grand froid.
Il faudra continuer à entretenir les installations du réseau, et il y aura une perte de recettes. N’oubliez pas que l’électricité domestique a un coût unique au niveau du pays, avec une péréquation des tarifs. Globalement, les villes paient pour les campagnes. Je vous mets en garde, car cela peut être inquiétant. Cela me fait un peu penser aux syndicats d’eau : dans les endroits où il y a beaucoup de sources, les gens ne consomment l’eau distribuée par les syndicats que quand ils ne peuvent pas faire autrement, c’est-à-dire en période de sécheresse. Il n’empêche qu’il faut entretenir les installations et faire des frais tout au long de l’année. J’attire donc votre attention sur les risques de déstabiliser le système actuel de distribution de l’électricité !
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je voterai ces deux amendements identiques. Je pense que se pose ici la question de savoir si ce type de disposition relève du domaine réglementaire ou du domaine législatif.
Je comprends l’argument sur la péréquation du tarif de l’électricité. Mais, comme ce mode de production d’électricité est encore, malheureusement, très faible, je crois que l’impact de cette disposition en la matière ne sera pas très élevé.
Très honnêtement, je préfère une telle mesure, extrêmement pragmatique et incitative, qui aura des effets immédiats sur notre consommation à la loi, adoptée la semaine dernière, sur l’arrêt de l’exploitation des hydrocarbures en 2040.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État. J’interviens en espérant que cela nous permettra de trouver un accord.
Premièrement, cette disposition relève de l’instruction fiscale, donc du domaine réglementaire, et même de l’infraréglementaire, voire du plus bas niveau réglementaire.
Deuxièmement, à ce stade de nos discussions, nous n’avons pas de chiffrage. Aussi, je vous propose d’engager un dialogue avec la direction de la législation fiscale, la DLF, à Bercy sur ce sujet afin de chiffrer le dispositif. Si vous en êtes d’accord, cela permettra d’avancer sur cette question.
Au bénéfice de l’engagement de demander à la DLF d’accomplir ce travail de chiffrage, je demande aux auteurs des amendements de bien vouloir les retirer.
M. le président. Monsieur Capus, au bénéfice de cet engagement, l'amendement n° I-370 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. En est-il de même, madame Lienemann, pour l'amendement n° I-486 ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Oui, je le maintiens également, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’entends ce que dit M. le secrétaire d’État. Si un travail d’exploration sérieux est réalisé, on pourra réexaminer cet amendement lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, par exemple, ou à tout moment.
Je suis défavorable à ces deux amendements identiques, car on va inscrire dans la loi ce qui relève aujourd'hui de l’instruction. Je ne souscris pas à ce procédé.
M. le président. Je mets aux voix les deux amendements identiques nos I-370 rectifié bis et I-486.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 3
I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ;
2° L’article 1413 bis est ainsi modifié :
a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;
b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : « , de l’article 1414 A » est supprimée ;
3° Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A » sont remplacés par le mot : « à : » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;
4° L’article 1414 A est abrogé ;
5° L’article 1414 B est modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;
b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;
6° L’article 1414 C est ainsi rétabli :
« Art. 1414 C. – I. – 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.
« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.
« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.
« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :
« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;
« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;
« 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;
« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411 et des articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;
« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;
7° Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;
b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;
8° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;
c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;
9° L’article 1605 bis est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « II de l’article 1414 A » sont remplacés par les mots : « I de l’article 1414 C » ;
b) Le 3° bis est abrogé ;
10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;
b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : « , 1414 A et 1414 C » ;
c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;
3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.
III. – 1. Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I et les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.
3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV (nouveau). – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan sur l’autonomie financière des collectivités territoriales.