M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Madame la garde des sceaux, la philosophie générale de l’article 1221 du code civil, telle que vous l’avez résumée, ne pose à nos yeux aucune difficulté.

Si la commission a souhaité préciser que l’exception à l’exécution forcée en nature liée à la disproportion entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ne jouerait qu’en faveur du débiteur de bonne foi, c’est afin d’éviter que cette exception ne constitue une incitation, pour le débiteur, à exercer son obligation de manière imparfaite toutes les fois où le gain attendu de cette inexécution serait supérieur aux dommages et intérêts qu’il pourrait être amené à verser. Cette précision vise donc à empêcher le débiteur de mauvaise foi de profiter de ce qui a été appelé, pendant les auditions, une « faute lucrative ».

Voilà la raison pour laquelle nous avons ajouté les termes « de bonne foi ». Cela dit, je ne suis pas insensible à vos arguments, en particulier à celui que j’évoquais moi-même tout à l’heure, à savoir que la bonne foi est un élément quasiment supérieur, comme une auréole posée au-dessus du texte…

À ce stade, je m’en tiendrai au mandat que m’a confié la commission en émettant un avis défavorable sur cet amendement. Pour autant, la discussion reste ouverte pour la suite de la navette.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(L’amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 3 est présenté par M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 21 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 3.

M. Pierre-Yves Collombat. Il s’agit ici d’une disposition de l’ordonnance permettant à un créancier d’accepter une exécution non conforme en contrepartie d’une réduction de prix.

Cet amendement a trait aux conditions de mise en œuvre de cette mesure. La commission en est arrivée à la conclusion que c’était au créancier de décider de cette tractation. Il nous semble que la rédaction initiale de l’ordonnance était plus adaptée et plus équilibrée. C’est pourquoi nous proposons de revenir à celle-ci.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 21.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur Collombat, je me plais à souligner cette nouvelle convergence de vues entre nous…

M. François Pillet, rapporteur. C’est inquiétant…

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’article 1223 introduit dans le code civil une nouvelle sanction à disposition du créancier d’une obligation mal exécutée. Ce dernier peut en effet, dans certaines circonstances, se satisfaire d’une exécution même imparfaite de la prestation si le prix en est proportionnellement réduit. Le client pourra ainsi accepter la livraison de marchandises d’une marque différente de celle qu’il avait commandée ou le promoteur se satisfaire de travaux réalisés avec des matériaux différents de ceux qui avaient été promis par l’entreprise, si le prix est réduit.

Néanmoins, en pratique, si le créancier a déjà payé, il devra demander au débiteur remboursement d’une partie du prix et, si ce dernier refuse, il n’aura d’autre choix que de saisir le juge, qui pourra prononcer la réduction judiciaire du prix. Ce n’est que si le créancier n’a pas encore payé qu’il pourra unilatéralement décider d’une réduction du prix ; il n’effectuera alors qu’un paiement partiel, que le débiteur pourra toujours contester en justice, bien entendu, s’il estime que cette réduction du prix est injustifiée.

La rédaction adoptée par la commission ne permet pas, selon moi, de comprendre ce mécanisme. En indiquant au premier alinéa que le créancier « décide » une réduction du prix, le texte est trompeur, car le créancier, s’il a déjà payé, doit s’adresser à son débiteur et, en cas d’échec, au juge. Ce n’est que dans l’hypothèse où il n’a pas encore payé que la réduction du prix pourra véritablement être unilatéralement décidée. C’est ce que prévoit le deuxième alinéa du texte initial de l’ordonnance, et j’invite donc le Sénat à rétablir celle-ci, afin de ne pas susciter d’ambiguïté sur le sens du texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Les amendements nos 3 et 21 visent donc à rétablir, dans sa rédaction antérieure aux travaux de la commission des lois, l’article 1223 du code civil relatif au pouvoir unilatéral du créancier d’une obligation de réduire le prix qu’il doit.

Or, prévoir que le créancier de l’obligation « accepte » son exécution imparfaite, alors même qu’il n’a reçu aucune offre du débiteur en ce sens, ne me semble pas vraiment logique.

De plus, à partir du moment où le créancier de l’obligation décide la réduction du prix, voire s’il la « sollicite » – pour reprendre le terme initial de l’ordonnance –, on peut tout à fait considérer qu’il a, de fait, accepté l’exécution imparfaite de l’obligation.

En ce qui concerne le terme « solliciter », que le créancier de l’obligation sollicite la réduction du prix ou la décide, cela ne change absolument rien aux effets de la démarche, puisque nous sommes dans une hypothèse où le créancier a déjà acquitté le prix.

Je m’explique. Avec la rédaction qui résulterait de l’adoption de ces amendements, le créancier pourrait solliciter du débiteur de l’obligation imparfaitement exécutée une réduction du prix. Si le débiteur refusait, le créancier serait contraint de saisir le juge. Avec le texte adopté par la commission, le créancier pourrait décider de réduire le prix de manière unilatérale, mais, puisqu’il a déjà payé le prix, si le débiteur de l’obligation refusait de rembourser la partie indûment perçue, le créancier serait, comme dans la première hypothèse, contraint de saisir le juge.

En revanche, la formulation choisie par la commission a, me semble-t-il, le mérite de la clarté. Elle permet d’éviter que la rédaction diffère complètement selon que le créancier a payé ou non le prix de l’obligation : s’il a déjà payé, il ne peut que solliciter la réduction, alors que, s’il n’a pas encore payé, il peut l’imposer.

Il n’y a aucune justification à établir une différence dans le pouvoir de réduire le prix à partir d’un critère, prix déjà payé ou non. Remplacer le mot « solliciter » par « décider » dans la première hypothèse ne change absolument rien aux effets de la procédure.

Enfin, alors même que le créancier subit une mauvaise exécution de l’obligation par le débiteur, il devrait le « solliciter » pour qu’il accepte de bien vouloir réduire le prix. Il y a là un véritable déséquilibre en faveur de la partie au contrat qui n’exécute pas correctement son obligation. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 21.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9.

(L’article 9 est adopté.)

Article 9 (nouveau)
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Article 11 (nouveau)

Article 10 (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article 1304-4, le mot : « accomplie » est remplacé par le mot : « défaillie » ;

2° L’article 1305-5 est complété par les mots : « , et à ses cautions ».

M. le président. L’amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L’article 1304-4 est complété par les mots : « ou n’a pas défailli » ;

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vais solliciter vos suffrages sur cet amendement, mais il vous revient bien sûr de décider… (Sourires.)

L’article 1304-4 consacre la règle selon laquelle la partie dans l’intérêt de laquelle une condition a été stipulée au contrat peut y renoncer tant que cette condition n’est pas réalisée. Il est par exemple possible pour l’acquéreur d’un immeuble de renoncer à la condition suspensive d’obtention du prêt tant qu’il n’a pas obtenu celui-ci. La vente devient alors pure et simple. A contrario, il n’est plus possible de renoncer après l’accomplissement de la condition ou la défaillance de celle-ci. Cette solution est logique : en cas de refus de prêt, par exemple, le contrat est automatiquement anéanti ; il ne peut donc renaître sans un nouvel accord des parties.

Cette lecture est confortée par les termes du rapport au Président de la République. Force est de constater, toutefois, que l’interprétation du texte a été discutée par les praticiens. Je partage donc le souhait de la commission d’expliciter le sens du texte.

Pour autant, la rédaction adoptée par la commission me semble incomplète et ne reprend pas la règle selon laquelle la renonciation est possible avant l’accomplissement de la condition. Je propose donc de rendre le texte plus clair, en visant tant l’hypothèse de la réalisation de la condition – par exemple, j’obtiens mon prêt – que l’hypothèse de sa défaillance – la banque me refuse le prêt. La renonciation à la condition peut intervenir avant ces événements, mais pas après.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article 1304-4 du code civil pour prévoir que le bénéficiaire d’une condition suspensive ne peut plus y renoncer dès lors que cette condition est accomplie ou défaillie.

La précision selon laquelle le bénéficiaire d’une condition suspensive peut y renoncer une fois que la condition est accomplie n’a pas d’intérêt. En effet, dans ce cas, que le bénéficiaire y renonce ou pas, l’effet est le même : l’obligation est pure et simple.

En revanche, le bénéficiaire doit pouvoir renoncer à la condition suspensive avant son accomplissement, ce qui est tout à fait possible avec la rédaction issue des travaux de la commission des lois : le bénéficiaire peut y renoncer tant qu’elle n’est pas défaillie, ce qui veut dire, a contrario, que le bénéficiaire peut renoncer à la condition tant qu’elle n’est pas accomplie, voire après son accomplissement, bien que cela soit sans effet, comme je viens de l’expliquer.

La précision proposée au travers de cet amendement m’apparaît donc inutile, mais comme son adoption n’entraînera pas non plus un bouleversement ou une interprétation radicalement différente par rapport à ce que je viens de dire, la commission ne s’y opposera pas, si le Gouvernement y tient vraiment.

La commission donne donc un avis de sagesse, avec beaucoup de réserves, qui ne m’empêcheront cependant pas de voter l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(L’article 10 est adopté.)

Article 10 (nouveau)
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Article 12 (nouveau)

Article 11 (nouveau)

L’article 1327 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

M. le président. L’amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Il s’agit ici de supprimer l’exigence d’écrit à peine de nullité pour la cession de dettes. Vous le savez, la cession de dette permet à un débiteur de se libérer d’une dette en donnant à son créancier un autre débiteur. Par exemple, l’acquéreur d’un immeuble peut avoir intérêt à prendre en charge la dette d’emprunt de son vendeur ; il se peut également, dans des relations d’affaires, qu’une entreprise cède sa dette envers un fournisseur à une entreprise cliente débitrice à son égard.

L’ordonnance a consacré et organisé la cession de dettes pour répondre aux besoins des praticiens. Exiger qu’une telle cession se fasse nécessairement par écrit, à peine de nullité de l’acte, est-il nécessaire ? Il me semble que non.

Le droit français obéit en effet au principe du consensualisme : les praticiens ne sollicitent pas cet écrit, la sécurité juridique ne l’exige pas et les règles du droit de la preuve s’appliqueront, le cas échéant, en cas de contentieux. Les instruments concurrents tels que la délégation ne sont d’ailleurs pas soumis à écrit à peine de nullité.

Je vous invite donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à supprimer cette exigence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Sur ce sujet, je ne pourrai pas faire les mêmes efforts que précédemment…

En effet, alors même qu’un écrit est imposé par les dispositions du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance pour la cession de créances ou de contrat, il n’était pas exigé pour la cession de dettes. La commission des lois a tout simplement souhaité harmoniser le formalisme qui s’attache à ces trois types de cession, estimant qu’il n’existait aucune justification à exiger un écrit pour les deux premiers et pas pour le troisième.

Pour cette raison, la commission est défavorable à cet amendement, qui vise à supprimer l’exigence d’un écrit pour les cessions de dettes.

Il me semble d’ailleurs que, durant nos auditions, les praticiens qui se sont exprimés sur l’article 11 du projet de loi ont souhaité, en règle générale, qu’un écrit ne soit requis dans aucun des trois types de cession… En tout cas, aucun n’a accepté qu’une différence soit faite entre eux en la matière. C’est donc uniquement dans le cadre de l’harmonisation du droit que la commission a ajouté ce point. L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(L’amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.

(L’article 11 est adopté.)

Article 11 (nouveau)
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Article 13 (nouveau)

Article 12 (nouveau)

Le titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 1327-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;

2° À l’article 1352-4, les deux premières occurrences du mot : « à » sont remplacées par le mot : « par » et le mot : « proportion » est remplacé par le mot : « hauteur ». – (Adopté.)

Article 12 (nouveau)
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Article 14 (nouveau)

Article 13 (nouveau)

La seconde phrase de l’article 1343-3 du code civil est ainsi rédigée : « Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie s’il s’agit de procéder à une opération à caractère international ou si l’obligation ainsi libellée procède d’un jugement étranger. »

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, sur l'article.

Mme Anne-Catherine Loisier. Madame la garde des sceaux, je voudrais vous interroger sur une évolution récente des conséquences juridiques de l’article 1343-3 du code civil. Cet article prévoit que le paiement d’un contrat entre deux entreprises, éventuellement françaises, peut s’effectuer dans une monnaie autre que l’euro s’il s’agit d’une opération à caractère international ou de l’exécution d’un jugement étranger.

Or, si le paiement se fait en dollars, un risque juridique majeur, que je voudrais souligner, s’ouvre pour nos entreprises. En effet, une transaction effectuée par des entités économiques non américaines et en dehors du territoire des États-Unis, dès lors qu’elle est réalisée en dollars, peut fonder la compétence extraterritoriale du droit américain.

Un rapport de l’Assemblée nationale sur l’extraterritorialité du droit américain, publié l’année dernière, révèle qu’il suffit que ces opérations impliquent des ordres de paiement par le système international SWIFT, c’est-à-dire utilisent des chambres de compensation américaines, pour assujettir aux lois américaines les transactions qui ont donné lieu à cette compensation.

Cette projection extraterritoriale du droit américain est motivée par la défense d’intérêts politiques et économiques. Aujourd'hui, forts d’un pouvoir déterminant sur le fonctionnement des réseaux financiers, commerciaux et technologiques à l’ère de la mondialisation, les États-Unis considèrent visiblement comme universels leurs critères et leurs normes. Sur ce fondement, plusieurs entreprises européennes, notamment bancaires, se sont vu infliger dernièrement des amendes colossales.

Madame la ministre, je voudrais donc savoir comment vous appréhendez ces pratiques extraterritoriales du droit américain, qui viennent, notamment dans le cadre du droit des contrats, s’imposer aux entreprises et au droit français.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Si vous me le permettez, madame la sénatrice, je vous répondrai en fin de débat, ce qui me donnera le temps de réfléchir... (Sourires.) En tout cas, je vous remercie d’avoir posé cette question.

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Supprimer les mots :

s'il s'agit de procéder à une opération à caractère international ou

II. – Après le mot :

procède

insérer les mots :

d’une opération à caractère international ou

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à préciser le texte sur le paiement en monnaie étrangère. Il n’est donc pas sans lien avec la question qui vient d’être posée.

L’article 1343-3 a pour objet de codifier l’état du droit positif sur la faculté de payer une obligation en monnaie étrangère. Aujourd’hui, les règles applicables étant uniquement jurisprudentielles, je souscris au souhait de M. le rapporteur de préciser le texte, afin de ne pas laisser penser que nous avons entendu restreindre les possibilités de payer un contrat en monnaie étrangère.

À cet égard, l’expression « opération à caractère international » est plus proche de la jurisprudence que la référence à un contrat international, qui peut être entendue de manière plus restrictive.

L’amendement proposé ici par le Gouvernement est donc purement rédactionnel. En effet, indiquer que le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie, s’il s’agit de procéder à une opération à caractère international, viendrait restreindre la possibilité de la réception sur le sol national d’un paiement en une autre monnaie résultant d’une opération internationale.

Le Gouvernement propose donc d’aligner la formulation sur celle qui figure à l’article 1343-3 du code civil dans sa version actuelle, en précisant que le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une obligation de somme d’argent peut être payée en monnaie étrangère. Lors de l’établissement de son texte, la commission des lois avait ajusté sa rédaction pour tenir compte des observations du ministère de l’économie et des finances, dont nous avons auditionné des représentants.

Le Gouvernement souhaitant manifestement apporter une amélioration à la rédaction qu’il a lui-même inspirée, l’avis de la commission est bien sûr favorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Cette disposition est extrêmement importante pour les contrats internationaux.

Mes chers collègues, vous connaissez, et ma collègue Anne-Catherine Loisier vient de le rappeler, le problème que nous avons avec le dollar, même s’il s’agit évidemment d’un élément de souplesse pour les transactions internationales.

Je le répète, c’est une disposition très importante, et je souhaiterais, madame la garde des sceaux, que l’on puisse l’évaluer dans un délai raisonnable, c’est-à-dire connaître le nombre de transactions faites en monnaie étrangère sur le sol français, sachant que se posent aussi des problèmes d’adaptabilité et de conversion. Je pense qu’un certain nombre de pays, avec lesquels les transactions ne sont pas faciles, utiliseraient cette possibilité de stipuler des contrats en monnaie étrangère.

À mon sens, c’est le prototype même de l’excellente disposition qui nécessite une évaluation assez rapide. Comme nous avons toujours des difficultés d’évaluation des dispositifs que nous mettons en place, je souhaiterais que, avec M. le ministre de l’économie et des finances, nous puissions, dans un délai allant de dix-huit mois à deux ans, évaluer l’impact de cette mesure. Je suis pour ma part persuadée qu’elle facilitera énormément les transactions et améliorera l’attractivité de la place de Paris.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L’article 13 est adopté.)

Article 13 (nouveau)
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Article 15 (nouveau) (début)

Article 14 (nouveau)

L’article 1347-6 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 1347-6. – La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.

« Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. » – (Adopté.)

Article 14 (nouveau)
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Article 15 (nouveau) (fin)

Article 15 (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : « , y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er octobre 2016.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Il s’agit ici de rétablir à l’identique le texte régissant l’application dans le temps de l’ordonnance.

Je comprends le souhait de la commission d’éviter que l’ordonnance ne s’applique à des contrats ou à des actes passés avant le 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur. Le Gouvernement, attaché à la sécurité des transactions, partage d’ailleurs ce souhait. C’est pourquoi l’article 9 de l’ordonnance prévoit expressément que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter de cette date.

Pour les actes juridiques antérieurs, c’est le principe de survie de la loi ancienne qui s’impose. L’ordonnance ne prévoit que trois exceptions, pour les trois actions dites « interrogatoires » permettant de purger certaines situations juridiques incertaines. Aucune autre exception n’est prévue.

Le texte est donc sans ambiguïté : aucune autre disposition, même d’ordre public, ne s’applique aux contrats antérieurs.

La précision que la commission souhaite adopter nous semble donc inutile, d’autant plus qu’elle ne répondra pas, me semble-t-il, à la préoccupation que vous exprimez, monsieur le rapporteur. En effet, les décisions jurisprudentielles qui sont citées dans le rapport ne font pas application d’articles de l’ordonnance non encore entrés en vigueur au motif qu’ils seraient d’ordre public ou qu’ils régiraient les effets légaux du contrat. En réalité, dans ces décisions, la Cour de cassation interprète certaines règles anciennes non écrites à la lumière du droit nouveau issu de l’ordonnance, sans pour autant appliquer directement celui-ci.

Je vous propose donc d’en rester aux règles simples fixées par les dispositions transitoires de l’ordonnance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Madame la garde des sceaux, nous sommes entièrement d’accord sur la portée que doit avoir l’article 9, mais nous pensons que cette portée pourrait donner lieu à certaines discussions jurisprudentielles. C’est pourquoi la commission a voulu conforter l’interprétation que nous partageons avec vous.

La question de l’application de l’ordonnance aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur est particulièrement débattue. La position la plus simple, la plus largement partagée et qui est aussi celle qui a été retenue par la commission est de protéger l’intention des parties au moment où elles ont conclu le contrat.

En d’autres termes, nous sommes d’accord pour dire que la loi ancienne dans toute son intégrité doit continuer à régir les contrats anciens, au nom de la liberté contractuelle, de la sécurité juridique, de la loyauté et de la prévisibilité du droit ; au nom également de la protection constitutionnelle des contrats légalement conclus, qui ne peuvent être remis en cause, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que pour des motifs d’intérêt général, motifs que l’on ne distingue pas ici.

Plusieurs arrêts de la Cour de cassation laissent penser que celle-ci voudrait bien appliquer de larges pans de la loi nouvelle aux contrats anciens, ce qui serait, pour moi comme pour vous, une dénaturation de l’intention du législateur, par ailleurs très discutable d’un point de vue constitutionnel. Vous pensez que la rédaction du Gouvernement nous évite ce risque ; je ne le crois pas.

D’une part, dans un arrêt du 17 novembre 2016, la Cour de cassation a écarté un article, rédigé de façon parfaitement similaire, à l’article 9 de l’ordonnance, prévoyant le maintien de la loi ancienne, sauf exceptions expressément et limitativement énumérées, dans une affaire de bail d’habitation. C’est la preuve que la rédaction du Gouvernement ne suffit pas.

D’autre part, dans deux arrêts beaucoup plus récents, des 24 février et 21 septembre 2017, qui font donc application de l’ordonnance, la Cour interprète les règles anciennes du code civil en matière de contrat au regard de la loi nouvelle en changeant en réalité leur portée, ce qui n’est pas satisfaisant.

La rédaction de la commission n’est sans doute pas parfaite, mais elle indique clairement l’intention du législateur : les contrats anciens doivent toujours être régis par la loi ancienne, conformément à l’intention des parties, qui, sinon, n’auraient peut-être pas conclu. Nos travaux préparatoires ont une valeur, qui doit complètement éclairer les magistrats.

Madame la ministre, j’y insiste, nous visons exactement le même objectif, mais nous ne sommes pas tout à fait d’accord sur la rédaction du texte. Vous pensez que le texte suffit ; pour ma part, je pense qu’il faut ajouter une garantie.

Dans le même esprit que celui que j’ai manifesté depuis le début des débats qui s’achèvent ce soir avec cet amendement, il me semble que le Gouvernement, estimant que la protection supplémentaire apportée par la commission va tout à fait dans le sens de ses propres préoccupations, pourrait retirer cet amendement. S’il ne le faisait pas, j’émettrais un avis défavorable.