M. Gilbert Barbier. Très bien !
Mme Anne-Catherine Loisier. Il serait donc opportun, madame la ministre, d’engager à l’avenir une révision-actualisation de cette liste pour l’appliquer aux cours d’eau en très bon état et aux axes migratoires amphihalins durables, qui sont en général des rivières ou tronçons de faible longueur ou situés en tête de bassin.
En allant dans le sens de ce texte, nous pourrions optimiser le potentiel constitué par ces moulins, qui sont en mesure, nous le voyons tous, non seulement de rendre des services socio-économiques, mais aussi de répondre en partie aux défis écologiques d’intérêt général.
Comme en première lecture, le groupe de l’UDI-UC, vivement attaché au développement des sources d’énergies renouvelables, votera bien évidemment en faveur de ce texte, qui permettra aux Français de participer à cette grande politique, en s’engageant individuellement dans des projets d’autoconsommation, et accompagnera la montée en puissance des productions d’énergies renouvelables. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Poher.
M. Hervé Poher. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, comme nous l’avons dit lors de la discussion générale, ce projet de loi est de bonne facture. Sans entrer dans le détail, permettez-moi d’évoquer deux ou trois points forts de ce texte.
Tout d’abord, j’évoquerai l’article 1er, dont l’objet est de ratifier des ordonnances qui devraient faciliter l’approche des différents maîtres d’ouvrage, sachant que la transition énergétique, c’est aussi une transition intellectuelle et une transition d’usage. Or, les transitions intellectuelles n’étant pas forcément les plus naturelles, autant les inciter, les faciliter et les accompagner.
Lors de la discussion générale, à ce sujet, presque tout a été dit, et même, à certains moments, nous aurions pu nous croire revenus en février 2015, lors de la première discussion sur la transition énergétique.
M. Roland Courteau. Il y a bien un rapport !
M. Hervé Poher. Cela prouve, au moins, que cette grande idée ne nous épuise pas.
Ensuite, je formulerai une remarque sur l’esprit général de la démarche, en revenant sur une notion qui taquine certains d’entre nous et qui provoque, chez le président Lenoir, une très grande méfiance, voire une opposition farouche : je veux parler, bien entendu, de la notion « d’autonomie énergétique pour un territoire. »
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. On ne peut rien vous cacher, mon cher collègue. (Sourires.)
M. Hervé Poher. Monsieur le président de la commission, je sais que ce sujet a été évoqué lors de votre entretien avec M. le préfet Carenco, en passe de devenir le « grand chef » de la CRE, la Commission de régulation de l’énergie…
Je veux bien le concéder, lorsque l’on regarde la définition du mot « autonomie » dans le dictionnaire, on peut être troublé, mais je ne pense pas trahir l’esprit de la loi de transition énergétique ni celui de la démarche « Territoires à énergie positive » en réaffirmant que l’autonomie n’est ni la sécession, ni l’indépendance, ni l’isolationnisme, encore moins le divorce ou la séparation.
Il s’agit simplement de souhaiter qu’un territoire, dans une démarche de diversification énergétique, produise plus ou autant que ce qu’il consomme, et ce avec des maîtres d’ouvrage multiples et variés. C’est vrai, il peut travailler en boucle, comme certains l’ont évoqué en commission, mais il reste lié au grand réseau national, dont il a besoin ou qu’il peut alimenter.
Pour nous, la véritable transition énergétique, en dehors des pourcentages de nucléaire à telle ou telle date, c’est avant tout une dynamique collective, avec des initiatives citoyennes, industrielles ou militantes. Et l’autoconsommation entre dans une démarche de facilitation de cette dynamique.
La profusion des projets fera que, à un instant t, on pourra dire que la carte énergétique de la France, avec son ossature initiale, a été adaptée, à défaut d’être modifiée – adaptée aux nouvelles technologies et aux nouveaux besoins –, en sachant pertinemment que tous les territoires ne seront pas à énergie positive avec un véritable mix énergétique. Vous le savez, faire de l’hydroélectrique dans la plaine des Flandres n’est pas une évidence. Pourtant, de l’eau, il y en a !
De plus, il n’est pas incongru d’évoquer la notion de territoire, puisque nous avons voté, à l’unanimité, avant la COP 21, une résolution rappelant qu’il fallait se fonder, pour lutter contre le réchauffement climatique, sur les territoires et les collectivités. La dynamique territoriale est essentielle. Prenez le mot « autonomie » sous la notion de capacité, plutôt que sous celle d’indépendance.
J’en arrive enfin à l’article 3 bis, qui était, quant à lui, indispensable, incontournable, inévitable. En effet, ce texte relatif à l’énergie n’aurait pas été complet si nous avions oublié d’évoquer les moulins à eau. Pour avoir fréquenté pendant une décennie une agence de l’eau, je peux vous le dire, j’en ai vu des gens qui « se battaient contre les moulins », mais j’en ai vu encore plus qui les défendaient au nom du patrimoine et au nom de l’énergie ! (Sourires.) Très honnêtement, les arguments des uns équilibraient ceux des autres.
L’article 4 et les articles suivants, concernant spécifiquement l’alimentation au gaz, ne nous posent pas de problème.
Au total, le groupe écologiste votera pour ce texte, car il est le prolongement naturel de la loi sur la transition énergétique. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, vous m’avez entendu le dire lors de la première lecture, ce texte nous place au cœur de la transition énergétique.
Face aux problèmes liés au dérèglement climatique, vous avez voulu, madame la ministre, bâtir un nouveau modèle énergétique, et nous vous avons suivie dans cette voie. Il nous fallait, en effet, agir en responsabilité par rapport au présent et à l’avenir. C’est là un défi gigantesque que nous nous sommes imposé !
Le présent texte constitue une étape de plus pour la mise en œuvre de cette transition énergétique. Nous nous réjouissons donc, au sein du groupe socialiste et républicain, que la commission mixte paritaire ait été conclusive.
Reconnaissons qu’après l’Assemblée nationale, le Sénat a effectué du bon travail, d’abord en commission – je veux ici saluer les efforts de M. le rapporteur et de M. le président de la commission –, puis en séance publique, où dix-sept amendements ont été adoptés, dont sept déposés par le rapporteur et huit par le groupe socialiste et républicain, plus celui de notre collègue Chasseing et celui du Gouvernement.
Le groupe socialiste et républicain apprécie les avis favorables qui ont été émis sur la plupart de nos amendements, tant par le rapporteur que par le Gouvernement. Je pense, d’abord, à celui qui visait à permettre que des installations de production d’énergie renouvelable répondant aux dérogations prévues puissent bénéficier plusieurs fois d’un contrat de complément de rémunération. Je songe, ensuite, à celui, de caractère plus technique, qui tendait à remplacer la notion de poste « de distribution publique d’électricité » par celle de « poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension ».
Concernant l’article 2 et l’interdiction de la valorisation des garanties d’origine de la production d’électricité renouvelable bénéficiant déjà d’un dispositif de soutien public, il n’y a pas de désaccord entre nous. Il s’agit, en effet, d’éviter que le consommateur ne paie deux fois pour la même électricité renouvelable. Il s’agit aussi d’encourager le développement de nouvelles capacités renouvelables directement sur le marché.
Concernant le registre des garanties d’origine, j’ai en effet souhaité préciser par voie d’amendement que l’obligation d’inscription sur ce registre ne concernait que les installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables et non pas d’autres installations elles aussi susceptibles de bénéficier d’un bénéfice de soutien.
L’article 3, quant à lui, porte sur l’élargissement du bénéfice de réfaction tarifaire pour le raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables.
Je le répète volontiers, cette mesure va dans le bon sens, car les coûts de raccordements constituent souvent un obstacle à l’implantation d’installations d’énergies renouvelables. Par ailleurs, et dès lors que l’on considérait que les utilisateurs du réseau devaient bénéficier des mêmes droits, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement, nous avons proposé, via un amendement, de donner une base législative au dispositif dit « PCT », ou part couverte par le tarif, mis en œuvre conventionnellement entre les autorités organisatrices de la distribution d’électricité, les AODE, et les gestionnaires de réseaux. Ce dispositif ayant un impact sur le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE, le texte prévoit de le faire valider par la Commission de régulation de l’énergie, la CRE.
Cette disposition a été complétée par un sous-amendement que vous avez défendu, monsieur le rapporteur. Celui-ci visait à préciser l’objet de la convention entre ENEDIS et les AODE et tendait, à juste raison, à en soumettre le modèle au comité du système de la distribution publique d’électricité.
Je formulerai toutefois une remarque concernant les dispositions relatives à la modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux par les gestionnaires de ces réseaux. Certes, nous saluons l’amendement adopté en séance sur proposition du Gouvernement. Cet amendement vise à donner la possibilité au gestionnaire de réseau de transport de gaz de conclure, avec des opérateurs de stockage souterrains, des contrats prévoyant la compensation par le gestionnaire du réseau de transport des coûts induits par l’opérateur de stockage par la modification de la nature du gaz.
Nous aurions cependant apprécié qu’une solution soit également proposée par le Gouvernement en faveur des ménages concernés par le changement de gaz. En effet, les remplacements d’équipements devenus obsolètes pourraient être coûteux et mettre en difficulté les ménages aux ressources modestes et en situation de précarité énergétique.
Après avoir travaillé à la rédaction d’un amendement allant dans ce sens, le groupe socialiste et républicain a aussitôt abandonné cette solution, la mort dans l’âme, de crainte de se voir opposer l’irrecevabilité financière. Dès lors, nous nous sommes ralliés, monsieur le rapporteur, à l’amendement par lequel vous proposiez que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les solutions susceptibles d’être apportées à ce problème.
Enfin, nous avons fait adopter un amendement qui vise, en conformité avec le droit européen, à encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut permettre la poursuite d’activité temporaire d’une installation fonctionnant sans autorisation environnementale requise. La poursuite d’activité n’étant possible que le temps de la régularisation de la situation administrative de l’installation, nous avons proposé, et cela fut adopté par le Sénat, que ce délai de régularisation ne puisse dépasser un an.
Pour conclure, je dirai que ce texte constitue un pas de plus permettant d’atteindre les objectifs de la loi relative à la transition énergétique.
L’ensemble des dispositions législatives de ce texte conforte la volonté politique du Gouvernement de doper le développement des énergies renouvelables en facilitant leur intégration au marché, tout en favorisant cette autoconsommation, qui répond véritablement à une attente sociétale.
La prise de conscience écologique renforcera enfin cette dynamique permettant de promouvoir des solutions innovantes. Bien évidemment, madame la ministre, nous voterons ce texte ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste et du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Delphine Bataille.
Mme Delphine Bataille. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi, qui vise à ratifier deux ordonnances relatives à l’autoconsommation d’électricité et à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et qui prévoit des dispositions concernant les réseaux d’électricité et de gaz, s’inscrit bien dans la continuité de la loi relative à la transition énergétique et permet d’en renforcer l’efficacité.
À partir d’un texte largement enrichi par le Sénat, grâce aux amendements de notre rapporteur et de notre collègue Roland Courteau, ainsi que par l’Assemblée nationale, la commission mixte paritaire s’est accordée sur une rédaction équilibrée et consensuelle.
L’une des principales dispositions concerne l’autoconsommation d’électricité. La loi qui abordait la notion d’autoconsommation prévoyait que le Gouvernement prenne une ordonnance pour en définir le cadre juridique. Le manque d’encadrement explique en effet en grande partie le retard de la France en la matière, alors que près d’un Français sur deux se déclare aujourd’hui prêt à investir dans l’autoconsommation.
Ces nouvelles mesures prévoient notamment une définition des opérations d’autoconsommation individuelle et collective, une garantie d’accès des installations aux réseaux publics et contribuent ainsi à son développement et à celui des énergies renouvelables.
On peut également se réjouir, M. le rapporteur l’a souligné, d’autres dispositions de ce texte, tel que l’élargissement du bénéfice de la réfaction tarifaire aux producteurs d’électricité renouvelable et de gaz. Celles-ci faciliteront l’implantation d’installations d’énergies renouvelables en milieu rural.
D’autres mesures importantes prennent particulièrement en compte la situation d’approvisionnement des consommateurs de gaz dans le Nord – c'est la raison pour laquelle j’y suis sensible. En effet, le gaz distribué dans cette région, en provenance des Pays-Bas, se caractérise par un faible pouvoir calorifique. Cependant, le gouvernement néerlandais a décidé de ralentir l’extraction de gaz naturel du gisement, donc de ne pas renouveler les contrats d’approvisionnement avec la France à compter de 2019.
Le réseau doit, par conséquent, s’adapter au gaz le plus communément distribué en France, lequel se caractérise par un plus haut pouvoir calorifique. Ce projet de loi permettra, en confiant aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz la coordination des opérations, d’effectuer, dans des conditions optimales, la conversion et l’adaptation des installations liées à la modification de la nature du gaz acheminé dans le Nord.
Quelque 1,3 million de foyers sont concernés et certains d’entre eux seront amenés à remplacer leurs équipements. C’est la raison pour laquelle, madame la ministre, les parlementaires ont prévu que le Gouvernement leur remette, dans un délai de douze mois, un rapport indiquant les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour accompagner les personnes aux revenus modestes qui seraient contraintes de remplacer leurs équipements inadaptables au nouveau gaz.
Si ces différentes dispositions ont fait l’unanimité dans les deux assemblées, des divergences subsistaient à l’article 3 bis adopté au Sénat et concernant les moulins à eau. Le compromis finalement trouvé au sein de la commission mixte paritaire doit permettre de concilier la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, le caractère patrimonial des moulins et les enjeux de la microhydroélectricité, dont on ne peut ignorer l’impact.
Enfin, je note que, lundi dernier, la Commission européenne a validé, grâce à votre engagement, madame la ministre, deux régimes d’aides pour le photovoltaïque permettant à la France d’augmenter sa capacité solaire, ainsi qu’un régime de soutien pour l’hydroélectricité. Cette décision contribue à sécuriser le développement des projets d’énergies renouvelables pour la transition énergétique.
Pour conclure, nous ne pouvons qu’adhérer aux objectifs de ce texte, qui propose des avancées utiles à chacun et vient appuyer la mise en œuvre de la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme vous, je me réjouis de l’accord trouvé en commission mixte paritaire sur ce texte, accord qui va permettre à notre pays de faire un pas de plus vers les engagements pris dans le cadre de la Stratégie nationale bas-carbone, de la Programmation pluriannuelle de l’énergie et de la COP 21.
Qu’il s’agisse de production – tel était l’objet de ce projet de loi – ou d’économies d’énergie, les acteurs locaux et les consommateurs prendront de plus en plus une part active dans la transition énergétique en cours.
En donnant à cette transition un cadre légal adapté, celui de la loi de transition énergétique et pour la croissance verte, vous avez, madame la ministre, remarquablement orienté la politique énergétique de notre pays, ce dont je tenais à vous remercier. J’ai pu mesurer aussi sur le terrain votre attachement à donner aux acteurs impliqués les moyens de la réussite. Je me réjouis du succès des territoires à énergie positive et du déploiement des plateformes de rénovation énergétique, autant d’éléments qui profiteront à de nombreux Français.
L’atteinte des objectifs fixés pour notre pays passera aussi par la continuité de l’attitude de l’État à leur égard. De très nombreux territoires, leurs maires et les présidents de leurs intercommunalités se sont déjà fortement engagés auprès de leurs populations. Il ne faudra pas les décevoir, et je souhaite vivement que les engagements – financiers, en particulier – pris auprès d’eux soient respectés.
Les sujets abordés dans les débats que nous avons eus sur ce texte nous ont permis de nous projeter dans un avenir pas forcément très lointain. Dans cette perspective, la place prise par les productions d’énergies renouvelables et le développement des systèmes locaux de production obligent les législateurs que nous sommes à anticiper le monde énergétique qui vient. France stratégie nous y invite dans une note récente, et la place que devront prendre les collectivités territoriales dans le nouveau contexte doit être repensée.
De plus, dans le cadre du marché intérieur de l’électricité, la Commission européenne nous oblige maintenant à traduire dans notre droit national de nombreuses propositions législatives regroupées sous l’appellation de « paquet énergie propre ».
À ce stade, deux points de principe retiennent mon attention, la péréquation tarifaire et le devenir des tarifs réglementés.
Le développement des énergies renouvelables et des systèmes d’autoconsommation amorce la transition de notre modèle national de gestion de l’énergie électrique. Progressivement, nous allons nous éloigner du modèle centralisé que nous connaissions jusqu’ici pour nous approcher d’un système mixte, décentralisé en partie, voire en totalité, si tel est le souhait.
Ce mouvement nous oblige à penser sur des bases nouvelles la question de la péréquation tarifaire, qui est, on le sait, une forme de traduction de l’égalité territoriale à laquelle nous sommes ici tous attachés.
Le second point, la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, l’évoque en filigrane dans sa note de problématique relative à la transposition du paquet énergie propre. Cette instance pose la question importante « de la protection des consommateurs particuliers et résidentiels face à un type d’offre qui pourrait les exposer à des variations considérables à court terme des prix de gros ».
Nous reprendrons ces sujets lors de la discussion des propositions du « paquet énergie propre ». Je souhaite, à titre personnel, qu’il se dégage à la Haute Assemblée un consensus à propos des mécanismes de protection des consommateurs et que les tarifs réglementés soient préservés comme un choix supplémentaire, en application du principe de subsidiarité. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je ne m’étais pas inscrit parmi les orateurs de la discussion générale, pour ne pas retarder le déroulement de cette séance.
Je tiens toutefois à apporter une précision à l’adresse de M. Poher. Le sujet qu’il a évoqué, dont nous avons discuté à plusieurs reprises et sur lequel vient de revenir Franck Montaugé, est essentiel. Inscrite dans la loi de 1946, la péréquation tarifaire fait partie de l’héritage de la Résistance et traduit une volonté de solidarité. Il s’agit d’apporter à tout consommateur d’électricité la garantie qu’il paiera le même prix pour ce qui concerne l’acheminement de l’électricité, quel que soit l’endroit où il se trouve.
M. Bruno Sido. C’est sacré !
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. C’est ce qui a fait le succès de l’électrification en France, notamment dans le monde rural. D’ailleurs, si l’on avait appliqué le même système pour la téléphonie mobile,…
M. Bruno Sido. Ou pour la fibre !
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. … nous n’en serions plus à attendre, comme nous le faisons aujourd'hui sur certains territoires, l’arrivée du haut débit et des réseaux. Voilà pour ce qui concerne ce point, dont je veux redire qu’il est essentiel.
M. Poher a apporté des précisions sur la façon dont il voit l’autonomie des territoires. Je n’ai pas grand-chose à ajouter, sinon que d’autres représentants des territoires clament haut et fort que l’autonomie, c’est tout simplement utiliser le réseau en cas de besoin. C’est quasiment ce que M. Poher a insinué. Pour le reste, avec les moyens dont nous disposons, qui sont renforcés, on s’alimente en électricité. Je veux le réaffirmer ici, en cette période d’échanges et de débats, ce point est absolument essentiel.
Je profite de cette occasion pour dire que nous achevons, avec l’adoption de ce projet de loi, l’examen d’une série de textes consacrés à la transition énergétique. En effet, la loi relative à la transition énergétique prévoyait d’habiliter le Gouvernement à prendre les ordonnances que nous ratifions.
Le Sénat organise, la semaine prochaine, une séance spécifiquement consacrée à l’application des lois au cours des trois années qui viennent de s’écouler.
Madame la ministre, je le dis d’emblée, pour ce qui concerne la loi relative à la transition énergétique, qui est l’un des textes les plus importants que nous ayons examinés au sein de la commission des affaires économiques, vous constaterez un léger décalage entre les chiffres que vous avez annoncés et ceux que nous allons présenter.
En effet, entre le moment où un décret est signé et celui où une procédure est lancée, il s’écoule un laps de temps lié à la saisine du Conseil d’État ou à l’intervention de la Commission européenne. Je pense notamment à toutes les dispositions concernant les concessions hydroélectriques ; évidemment, madame la ministre, vous avez fait ce qui était de votre ressort, mais le résultat n’est pour autant pas encore acquis.
Les 215 articles renvoyaient à 183 dispositions à prendre, qui étaient d’ordre réglementaire. Parmi ces dernières, 151 ont été prises sous forme de décret ou d’arrêté, ce qui correspond à 83 % du total. Au-delà des chiffres, il ne faut pas négliger le niveau d’intérêt ou d’importance des dispositions.
Pour l’essentiel, madame la ministre, vous avez tenu vos engagements et adopté les dispositions annoncées. Sur la programmation pluriannuelle de l’énergie, il reste le volet nucléaire, lequel relève plutôt de l’horizon 2019.
S’agissant des concessions, vous avez, là aussi, fait le nécessaire. Il reste à la Commission européenne à donner son avis sur les dispositions réglementaires que vous avez présentées. Quant aux bâtiments – un dispositif extrêmement important –, vous avez, une fois encore, fait l’essentiel.
Restent les rapports. À titre personnel, je ne vais pas vous reprocher de ne pas avoir publié en temps et en heure tous les rapports qui étaient prévus par le projet de loi. Sur les 24 qui étaient attendus, il en resterait 14 à faire paraître. Madame la ministre, si vous ne vous exposez qu’à ce seul reproche, il est, selon moi, extrêmement léger !
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
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Article 1er bis AA
(Texte du Sénat)
L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi rédigé : « La procédure de mise en concurrence ».
Article 1er bis AB
(Texte du Sénat)
Au début du second alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, ».
Article 1er bis AC
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 311-10-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l’ensemble des critères, » ;
2° Au 4°, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou à proximité du territoire ».
Article 1er bis AD
(Texte du Sénat)
L’article L. 314-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au 3°, le mot : « souhaitant » est remplacé par les mots : « pour lesquelles les producteurs souhaitent ».
Article 1er bis AE
(Texte du Sénat)
Le septième alinéa de l’article L. 314-20 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. »
Article 1er bis A
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° Produite et utilisée dans les conditions prévues au 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes. »
I bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3333-3-1 du même code, la référence : « V de l’article L. 3333-2 » est remplacée par la référence : « 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes ».
II. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la fin du a du 3 de l’article 265 bis, du premier alinéa du a du 5 de l’article 266 quinquies et du 1° du 5 de l’article 266 quinquies B, la référence : « V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « 5 de l’article 266 quinquies C » ;
2° Le 4° du 5 de l’article 266 quinquies C est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette disposition s’applique également à la part, consommée sur le site, de l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s’entend de la puissance crête installée ; ».
III. – Les I, I bis et II s’appliquent à compter du premier jour du trimestre civil suivant la promulgation de la présente loi.
Article 1er bis
(Texte du Sénat)
L’article L. 315-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-1. – Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage. »
Article 1er ter
(Texte du Sénat)
Après le mot : « situés », la fin de l’article L. 315-2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension. Le chapitre V du titre III du présent livre, la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une opération d’autoconsommation collective. »
Article 1er quater
(Texte du Sénat)
Après le mot : « établit », la fin du second alinéa de l’article L. 315-4 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « la consommation d’électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
Article 1er quinquies
(Texte du Sénat)
Le premier alinéa de l’article L. 315-5 du code de l’énergie est complété par les mots : « et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. »
Article 1er sexies
(Texte du Sénat)
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 322-10-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».
Article 2
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121-24 est supprimé ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 314-14 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26.
« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.
« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, ainsi qu’aux contrats en cours à cette même date.
« La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article entraîne également le remboursement :
« 1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;
« 2° Pour un contrat d’achat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12, de l’article L. 314-1 ou de l’article L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 1° de l’article L. 121-7.
« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° … du … précitée. » ;
2° bis Après le même article L. 314-14, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-14-1. – Les installations qui produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables d’une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 sont tenues de s’inscrire sur le registre mentionné à l’article L. 314-14.
« Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 314-14 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26, dès lors que les garanties d’origine issues de la production d’électricité d’origine renouvelable n’ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 314-14 au bénéfice de l’État à sa demande.
« Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
« Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d’inscription au registre mentionné au même article L. 314-14, viennent en diminution des charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121-7.
« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;
3° Au 3° de l’article L. 314-20, les mots : « , la valorisation par les producteurs des garanties d’origine » sont supprimés.
Article 3
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 341-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du 3°, les mots : « et suivants » sont remplacés par la référence : « à L. 342-12 » ;
b) Le sixième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au présent 3° :
« a) Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux ;
« b) Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;
« c) Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux.
« Lorsque le raccordement mentionné aux a ou c du présent 3° est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121-4, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle notamment les modalités de versement de la prise en charge prévue au présent 3°. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1.
« Le niveau de la prise en charge prévue au présent 3° ne peut excéder 40 % du coût du raccordement et peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La prise en charge prévue au présent 3° n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10. » ;
c) Après le même sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les indemnités versées aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en mer en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, par l’article L. 342-3, lorsque la cause du retard n’est pas imputable au gestionnaire du réseau concerné mais résulte de la réalisation d’un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de raccordement. Lorsque la cause du retard est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une part de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un plafond sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Les indemnités mentionnées au présent 4° ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret en Conseil d’État. » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 342-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’un ou sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le raccordement d’une installation à partir de sources d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur est redevable d’une contribution au titre du raccordement défini au premier alinéa de l’article L. 342-1. La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution. »
II. – Le délai mentionné au premier alinéa du I de l’article 136 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République n’est pas applicable au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, mentionné à l’article L. 321-7 du code de l’énergie. Toutefois, ce dernier est révisé au plus tard six mois à compter de l’adoption du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 3 bis
(Texte de la commission mixte paritaire)
Après l’article L. 214-18 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-18-1. – Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. »
Article 4
(Texte de la commission mixte paritaire)
I A. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 421-9, il est inséré un article L. 421-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9-1. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour contribuer au bon fonctionnement et à l’équilibrage des réseaux, à la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et à la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. »
2° L’article L. 431-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d’assurer l’équilibrage des réseaux et la continuité du service d’acheminement tout au long du processus de modification de la nature du gaz acheminé, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel peut conclure avec les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel raccordés à son réseau des contrats spécifiant la nature du gaz stocké durant la phase de modification. Ces contrats prévoient la compensation par le gestionnaire de réseau de transport des coûts induits pour l’opérateur de stockage par la modification de la nature du gaz. Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les coûts faisant l’objet d’une compensation. »
I. – Le même livre IV est ainsi modifié :
1° L’article L. 432-13 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel dirigent et coordonnent les opérations de modification de leurs réseaux respectifs et veillent à la compatibilité des installations des consommateurs finals durant toute la durée des opérations ainsi qu’à l’issue de celles-ci. À cette fin, ils peuvent sélectionner et missionner des entreprises disposant des qualifications nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage de tous les appareils et équipements gaziers des installations intérieures ou autres des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution concernés.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis comprend une évaluation économique et technique qui permet de garantir l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel et à l’intérêt des consommateurs finals.
« II. – Le I est applicable aux réseaux de distribution de gaz combustibles autres que le gaz naturel en cas de modification de la nature du gaz concerné. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 432-13 ainsi que la compensation dont bénéficient les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel au titre des contrats mentionnés au second alinéa de l’article L. 431-6-1. »
II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement de la nature du gaz acheminé
« Art. L. 554-10. – L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s’oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l’article L. 554-8 du présent code ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier.
« Art. L. 554-11. – I. – En cas de modification de la nature du fluide acheminé, l’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de ses missions, la sécurité des biens et des personnes.
« II. – L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une modification de la nature du gaz acheminé s’assure auprès de tout consommateur final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par cette modification ont été réalisées. Dans le cas d’une canalisation de distribution de gaz, l’exploitant ainsi que, le cas échéant, les entreprises sélectionnées par cet exploitant pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements en application de l’article L. 432-13 du code de l’énergie accèdent au domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final afin de garantir la sécurité de ses installations intérieures, sous réserve du consentement du consommateur. »
III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant quelles mesures il entend mettre en œuvre pour accompagner les consommateurs finals aux revenus modestes qui seraient contraints, en raison de la modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel auxquels ils sont raccordés, de remplacer un ou des appareils ou équipements gaziers inadaptables.
Article 4 bis
(Texte de la commission mixte paritaire)
À la première phrase des I et II de l’article L. 314-28 du code de l’énergie, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou à proximité du territoire ».
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Article 4 quater
(Texte du Sénat)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l’article L. 432-6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111-61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
Article 4 quinquies
(Texte de la commission mixte paritaire)
La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 171-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.
« Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.
« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.
« S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.
« Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8, notamment aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. » ;
2° Le troisième alinéa du 4° du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :
« L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. »
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