M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 bis.
Titre IX
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
Article 25 A
Le dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport comporte des données relatives à l’emploi d’agents de l’État en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. » – (Adopté.)
Article 25
L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie » ;
2° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés.
M. le président. La parole est à Mme Gélita Hoarau, sur l’article.
Mme Gélita Hoarau. La Réunion est le département de la République où le taux de chômage est le plus élevé : il est en effet proche de 30 %. Le chômage frappe surtout les jeunes, même diplômés.
Prendre des mesures exceptionnelles pour tenter de régler ce fléau s’impose. Dans cette perspective, ne pourrait-on pas, pour le secteur privé, imposer que toute offre d’emploi soit déposée Pôle emploi, ce qui n’est pas le cas actuellement ? En ce qui concerne le secteur public, il est urgent de créer un institut de formation pour l’emploi dans les administrations.
Il serait aussi souhaitable, pour favoriser l’emploi dans la fonction publique des jeunes diplômés de La Réunion, d’instaurer un moratoire, pour une période de dix à quinze ans, leur réservant l’accès aux concours de recrutement dans les administrations. Cela s’est déjà fait à La Réunion dans les années soixante et soixante-dix, avec le concours de recrutement des instituteurs remplaçants, le CRIR. Cette mesure avait permis de recruter des milliers d’enseignants et de scolariser tous les enfants de La Réunion. Michel Rocard, quand il était Premier ministre, s’était inspiré de cette démarche quand il s’était agi de procurer à la Nouvelle-Calédonie, dans un délai très bref, les cadres administratifs dont elle avait besoin.
À situation exceptionnelle, solutions exceptionnelles. Le moratoire en est une, qu’il est concevable de mettre en œuvre dans le cadre de la loi d’expérimentation, en application des articles 37-1 et 72 de la Constitution.
M. le président. L’amendement n° 110 rectifié, présenté par MM. Laufoaulu et Magras, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après les mots :
matériels et moraux
insérer les mots
ou ayant eu une précédente expérience considérée comme réussie par leur hiérarchie,
II. – Alinéa 3
Après les mots :
matériels et moraux
insérer les mots :
ou ayant eu une précédente expérience considérée comme réussie par leur hiérarchie,
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. M. Robert Laufoaulu est le premier signataire de cet amendement.
Le choc culturel est souvent grand pour les fonctionnaires d’État mutés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Plusieurs mois leur sont souvent nécessaires pour comprendre leur nouvel environnement, certains n’y parvenant d’ailleurs pas. Une première expérience réussie constituerait un critère de sélection intéressant, car elle démontre la capacité d'adaptation du fonctionnaire, gage d’efficacité et de réussite. L’argumentation de M. Laufoaulu s’appuie sur le vécu de son territoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je serais, à titre personnel, plutôt tenté de donner un avis favorable à cet amendement.
Cependant, il paraît difficile d’asseoir une nouvelle priorité légale sur un critère aussi peu objectif qu’une expérience « considérée comme réussie par la hiérarchie ».
En outre, à force de multiplier les priorités, il devient de plus en plus complexe de les articuler les unes avec les autres.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. J’ai échangé avec Robert Laufoaulu sur ce sujet. Je comprends tout à fait le sens de sa démarche, notamment s’agissant de petits territoires comme Wallis-et-Futuna. Je m’étais engagée auprès de lui à prendre l’attache du cabinet de la ministre de la fonction publique afin d’identifier des pistes de travail en vue de lui apporter des réponses.
Pour les mêmes raisons que le rapporteur, je demande le retrait de l’amendement ; sinon, l’avis sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.
M. Michel Magras. On peut considérer qu’il s’agit d’un amendement d’appel. Il aura permis d’exposer devant la représentation nationale un problème qui se pose davantage chez M. Laufoaulu que dans d’autres collectivités d’outre-mer. Le message a, me semble-t-il, été entendu. Je comprends les arguments avancés tant par le rapporteur que par la ministre.
Dans ces conditions, je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 110 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 25
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mme Tetuanui, est ainsi libellé :
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du 2° de l’article 40, les mots : « régis par le présent statut général », sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public » ;
2° L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. – En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d’emplois fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés aux agents de droit public suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après :
« 1° Inscription par voie de concours sur une liste d’aptitude en application du 2° de l’article 40 ;
« 2° Au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de Polynésie française :
« - par inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;
« - par inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente par appréciation de la valeur et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
« Les listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours mentionné au 1° ou de l’examen mentionné au 2°, soit de la publication de la liste mentionnée au 2°. »
La parole est à Mme Lana Tetuanui.
Mme Lana Tetuanui. Les dispositions applicables de l’article 40 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 consolidée et promulguée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, publiée le 16 juin 2011, prévoient que seuls les fonctionnaires titulaires des communes polynésiennes peuvent prétendre aux concours internes, conformément au principe de la promotion interne, réservée généralement aux seuls fonctionnaires issus d’une même fonction publique.
Le présent amendement tend à modifier cette limitation d’accès aux concours internes en ouvrant le champ d’application aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de la fonction publique remplissant les conditions d’ancienneté requises, notamment à l’ensemble des contractuels qui exercent dans les communes polynésiennes en CDI. Seraient concernés 2 352 agents qui n’ont pas encore opté pour l’intégration dans la fonction publique communale créée par l’ordonnance du 4 janvier 2005 précitée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Eu égard à la spécificité de la fonction publique communale de la Polynésie française, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.
L'amendement n° 113, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les collectivités et établissements qui emploient des fonctionnaires originaires des départements de Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondant à l'exercice du droit à congé prévu par l'article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application des dispositions de cet article.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à assurer le financement de ce que l’on appelle les « congés bonifiés ». Ces congés ont été institués afin de permettre aux agents de la fonction publique originaires des outre-mer et travaillant en France hexagonale d’effectuer périodiquement un séjour dans leur département d’origine. Je rappelle que les fonctionnaires d’État travaillant outre-mer bénéficient d’avantages nettement plus importants.
Les collectivités locales de l’Hexagone rencontrent de plus en plus de difficultés pour financer les congés bonifiés de leurs quelque 4 600 agents d’origine ultramarine – ce chiffre est issu de rapport Brard de 2003 -, notamment à cause de la baisse des dotations de l’État.
Le présent amendement tend à permettre aux fonctionnaires ultramarins de continuer à bénéficier de ces prestations, en créant une dotation particulière aux collectivités et établissements qui emploient des fonctionnaires originaires de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de la Réunion ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette dotation complémentaire est destinée à leur compenser les charges salariales de toute nature correspondant à l’exercice du droit à congé. Elle serait alimentée par les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l’année.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis de la commission des finances. La commission des finances a estimé que, dans le contexte actuel de réduction globale des dotations aux collectivités locales, il paraissait difficile de demander aux autres collectivités de supporter une telle charge. Nous raisonnons au sein d’une enveloppe fermée : tout avantage consenti à certaines collectivités a forcément une incidence négative sur les autres. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 26
À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin ou à Wallis-et-Futuna :
1° Il peut être créé dans chaque territoire, sous l’autorité du représentant de l’État, une direction des ressources humaines de l’État unique, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation des ministres concernés, compétente pour les agents des services placés sous son autorité.
Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de l’État sont ouverts à la mutation en priorité aux agents mentionnés au premier alinéa du présent 1° et déjà affectés sur chaque territoire, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation. Dans ces mêmes conditions, priorité est donnée aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps.
Dans ce même cadre, il est créé, sous l’autorité du représentant de l’État, un comité technique et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents pour l’ensemble des agents publics de l’État affectés sur chacun de ces territoires.
Les conditions d’application du présent 1° sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci prévoit les conditions dans lesquelles les dispositions du présent 1° peuvent être appliquées, par délégation des ministres concernés, aux agents des services de l’État qui ne sont pas placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le territoire ;
2° Une convention, conclue entre l’État et les employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut être conclue dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi afin de fixer les modalités d’extension de cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle détermine les objectifs de la direction et l’étendue des missions qui lui sont déléguées et prévoit les conditions de mise à disposition des personnels concernés ainsi que les modalités de fonctionnement de la direction. Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents et à l’accord préalable des représentants du territoire. – (Adopté.)
Article 27
À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement d’actions de formation et d’actions concourant à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de l’ensemble des agents publics relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de l’une des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna :
1° Les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d’intérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;
2° Toute action de formation organisée par ou pour le compte d’un ou plusieurs employeurs mentionnés au 1° dans les domaines d’intérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.
La convention mentionnée au 1° peut porter mutualisation aux fins d’application de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines d’intérêt commun.
Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents sur le territoire et pour accord aux représentants dudit territoire. – (Adopté.)
Article 28
(Supprimé)
Article additionnel après l’article 28
M. le président. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 25 000 habitants autour d’une commune centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité des communes membres, dont la commune centre, sont des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Par le passé, la loi a ouvert une expérimentation permettant aux communautés de communes littorales de se transformer en communautés d’agglomération, quand bien même elles ne remplissaient pas l’ensemble des conditions requises en termes de population. Cette expérimentation a notamment permis la constitution de la communauté d’agglomération de Fécamp.
Outre-mer, le fait intercommunal étant plus récent, les intercommunalités qui auraient pu y prétendre ne se sont pas toutes saisies de cette dérogation. Pourtant, au regard des enjeux en termes de superficie et de démographie, la transformation en communauté d’agglomération pourrait être une modalité particulièrement utile de renforcement de la capacité d’action des intercommunalités concernées.
Par conséquent, cet amendement prévoit d’ouvrir de nouveau cette expérimentation, afin de permettre aux intercommunalités ultramarines de s’y associer si elles le souhaitent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement suscite plusieurs réserves.
Nous ne disposons, à ma connaissance, d’aucun bilan de ces expérimentations. Celle que l’amendement tend à reprendre, prévue à l’article 71 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la loi MAPTAM, visait à permettre à la communauté de communes de Fécamp de devenir une communauté d’agglomération. Depuis, le relèvement à 15 000 habitants du seuil démographique pour la création d’un établissement public de coopération intercommunale, sauf dérogations, est venu relativiser, selon moi, la portée de cette expérimentation. En outre, celle-ci pourrait affaiblir la notion même de communauté d’agglomération. Par ailleurs, la pertinence de l’expérimentation dépend grandement de la densité de population des territoires concernés et de leur superficie.
Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. Je me permets d’insister. Comme je l’ai dit dans la discussion générale, la Guyane est une très vaste région de 83 000 kilomètres carrés, comptant seulement vingt-deux communes regroupées en quatre communautés de communes, dont la superficie peut dépasser 30 000 kilomètres carrés.
Ne pas permettre cette expérimentation en Guyane risquerait de conduire à des situations difficiles. Si la communauté des communes des savanes ne peut pas devenir une communauté d’agglomération, elle se verra contrainte de fusionner avec des communautés de communes déjà immenses et très éloignées. Il ne pourra alors pas y avoir d’économies d’échelle au sein d’une zone homogène.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
Titre X
DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
Articles additionnels avant l’article 29 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 208 est présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 215 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 562-6 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 562-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 562-6-… – Sans préjudice de l’article L. 121-4, en cas de surcharge d’activité et d’impossibilité manifeste pour la juridiction d’y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d’appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, ils participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l'amendement n° 208.
M. Thani Mohamed Soilihi. Il s’agit de reprendre un amendement déposé par le Gouvernement lors de l’examen du texte par la commission et rejeté par le rapporteur sans réelle explication, alors même que son adoption faciliterait grandement l’organisation du tribunal de première instance de Nouméa.
Je constate que, depuis, l’appréciation du rapporteur a évolué et qu’il est désormais favorable à l’amendement, ce dont je le remercie.
Un tel dispositif de délégation est déjà prévu dans le code de l’organisation judiciaire et s’applique dans des collectivités éloignées, afin de tenir compte des caractéristiques territoriales et de la nécessité d’adapter le fonctionnement judiciaire en prenant en compte des considérations d’éloignement et de délais de procédure.
J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’un dispositif de secours. L’amendement vise bien le cas de surcharge d’activité et d’impossibilité manifeste, pour la juridiction, d’y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement.
Je renvoie à l’objet de l'amendement n° 215 du Gouvernement, qui rappelle les difficultés rencontrées en 2014 à la suite de l’accroissement du contentieux de révision des listes électorales et ses conséquences pour les tribunaux d’instance de Nouméa et de Koné.
Le sujet est extrêmement sensible en Nouvelle-Calédonie. Son traitement conditionne la légitimité du scrutin d’autodétermination prévu en 2018 et le déroulement de celui-ci dans des conditions harmonieuses et apaisées.
Par ailleurs, l’application du dispositif de délégation prévu par l’amendement sera temporaire ; il n’a pas vocation à être pérennisé. Ce complément d’effectifs de la juridiction ne doit s’appliquer que pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
Nous invitons le Sénat à suivre l’avis désormais favorable du rapporteur et à adopter l’amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 215.
M. le président. L'amendement n° 215 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 208 ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Comme je l’ai déjà précisé à plusieurs reprises, si la commission s’est d’abord opposée à ce dispositif, ce n’était pas par volonté de ne pas aboutir. Les motivations avancées par les auteurs de l’amendement nous paraissant totalement légitimes, l’avis est favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 29 bis.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par M. Mohamed Soilihi et Mme Jourda, est ainsi libellé :
Avant l'article 29 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 21-7 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa n’est applicable que si l’un des parents au moins réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « s’applique le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’appliquent les deux premiers alinéas » ;
2° L’article 21-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un enfant né à Mayotte, les deux premiers alinéas ne sont applicables que si l’un des parents au moins réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement se justifie par la situation migratoire particulièrement préoccupante que connaît Mayotte.
Par anticipation, je m’insurge contre toute tentative d’instrumentaliser la situation spécifique, inédite de Mayotte pour remettre en cause de façon générale le droit du sol.
En 2012, selon les estimations, 40 % de la population de Mayotte était en situation irrégulière. Des recoupements de données relatives notamment à la consommation des denrées de première nécessité font apparaître que ce taux s’élèverait aujourd’hui à 50 %. Imaginez un territoire de 374 kilomètres carrés où naît chaque jour l’équivalent d’une salle de classe et chaque année l’équivalent d’une ville de 9 000 habitants ! Or 65 % des femmes qui accouchent dans les hôpitaux et dispensaires de Mayotte sont en situation irrégulière et ne viennent sur notre île que pour donner naissance à leur enfant, dans l’espoir que celui-ci puisse acquérir par la suite la nationalité française du fait du droit du sol.
Mayotte est en outre le seul territoire de la République revendiqué par un pays étranger : là est la source du problème. En effet, l’Union des Comores, considérant que Mayotte lui appartient, pousse ses citoyens à s’y rendre, au motif qu’ils y seraient chez eux. On assiste ainsi à une colonisation de fait, alors que l’Union des Comores a rejeté la France en 1974, les Mahorais voulant quant à eux, dans leur immense majorité, rester français.
Jusqu’en 1993, à Mayotte, la législation sur le droit du sol était plus dure que ce que je propose aujourd'hui. En effet, aux termes de l’ancien article 161 du code de la nationalité, l’un des parents devait avoir la nationalité française pour que l’enfant puisse bénéficier du droit du sol. Par une décision rendue l’année dernière en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé qu’une telle particularité était parfaitement conforme à la Constitution.