Mme Ericka Bareigts, ministre. Cet amendement vise à renouveler l’habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnances la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’habilitation en cours prend fin le 26 janvier prochain, mais il n’a pas été possible de mener à bien toutes les concertations que souhaitaient les acteurs locaux.

Cet amendement a été rectifié pour deux raisons : d’une part, pour préciser le délai dans lequel le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement ; d’autre part, pour modifier la composition du conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale, dont le mandat a pris fin en mars 2016.

Ce conseil a été renouvelé deux fois depuis lors, par décision préfectorale, la première pour six mois, la seconde pour quatre mois. Il n’est pas possible de prolonger son mandat indéfiniment, car sa composition ne respecte plus les équilibres issus des dernières élections syndicales.

Si cet amendement est adopté, le conseil d’administration reflètera la représentativité des organisations issue des dernières élections et rendra la caisse opérationnelle, rassurant ainsi les Saint-Pierrais et les Miquelonais durant la période de transition.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 234, présenté par Mme Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Amendement n° 153 rectifié

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le II de l’article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé et, au III du même article, la référence : « et II » est supprimée.

La parole est à Mme la rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociale est favorable à l’amendement du Gouvernement et entend, par ce sous-amendement, abroger une disposition devenue caduque.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Karine Claireaux, pour explication de vote.

Mme Karine Claireaux. Je souhaite attirer l’attention de mes collègues sur l’importance de cet amendement, que je leur demande de soutenir.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.

M. Guillaume Arnell. Le groupe du RDSE m’a demandé de vous faire part de son soutien à cet amendement.

Nous souhaitons vous donner les coudées franches, madame la ministre, pour mener à bien cette réforme.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 234.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 153 rectifié, modifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10 undecies.

L'amendement n° 195 rectifié bis, présenté par M. Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, MM. S. Larcher, Patient, Cornano, Karam, Desplan, Antiste, Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 10 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation. »

II. – Seront appliqués des taux de cotisations sociales spécifiques tenant compte des exonérations prévalant sur le département de Mayotte comme prévu par l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à rendre effectif dans le département de Mayotte le régime microsocial, adopté en 2008 dans le cadre de la loi de modernisation de l’économie et renforcé en 2014 par la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Le régime microsocial prévoit en particulier une procédure d’enregistrement simplifiée et offre une meilleure lisibilité des cotisations sociales, qui sont indexées sur le chiffre d’affaires et payées mensuellement ou trimestriellement.

Il n’est toujours pas en vigueur à Mayotte, alors même que le territoire est un département français depuis 2011. La transposition du régime microsocial participerait pourtant à la création d’emplois et au développement économique du territoire.

Cette réforme concourrait également à lutter contre certaines pratiques informelles. Elle répond à une demande forte des organismes créateurs d’activité économique, tels que l’association pour le droit à l’initiative économique, ou ADIE.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Cette extension du régime microsocial à Mayotte semble difficilement envisageable à la date de promulgation de la loi, dans la mesure où il ne peut être transposé tel quel.

La commission a estimé qu’il fallait prendre le temps nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition et donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Monsieur le sénateur, le Gouvernement ne peut, hélas ! que partager l’avis de la commission pour des raisons techniques et pratiques relatives à la mise en œuvre du régime microsocial à Mayotte. Cependant, ce régime sera en effet utile à ce département qui a, je l’ai constaté en me rendant sur place, un tissu de microentreprises dirigées par de petits entrepreneurs qui croient au développement économique de leur territoire – nous avons d’ailleurs remis des prix à plusieurs d’entre eux.

Il faut donc absolument avancer. Je vous propose de mettre en place dès la semaine prochaine un groupe de travail avec vous et les services du ministère, car ce dossier que vous portez depuis longtemps patine un peu : il est temps d’aborder les questions techniques concrètes afin de débloquer la situation.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Dans d’autres circonstances, je n’aurais pas retiré cet amendement, car, un régime qui ne pourrait pas être transposé tel quel, cela ne me parle pas ! J’aimerais en effet que l’on me présente les motifs, juridiques ou autres, d’une telle impossibilité.

Je sais toutefois que les portes du ministère sont ouvertes, et je repartirai dès demain à l’attaque des obstacles qui s’opposent à cette avancée, afin de sortir du blocage. C’est pourquoi je retire cet amendement.

M. Abdourahamane Soilihi. Je soutiens votre initiative, mon cher collègue !

Mme la présidente. L’amendement n° 195 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 203 rectifié, présenté par Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Cornano, Patient, Karam, Desplan, Antiste, Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 10 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 8291-1 et L. 8291-2 du code du travail s’appliquent à la Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er janvier 2020.

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Mme Karine Claireaux. L’article 282 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a instauré un dispositif national de carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics, afin de renforcer la lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement dans le secteur d’activité de la construction et des travaux publics.

Les entreprises de ce secteur souffrent en effet d’une concurrence déloyale de la part des entreprises qui ne respectent pas les règles sociales et économiques en vigueur en France. C’est pour lutter contre ces pratiques frauduleuses inacceptables que la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics a été instaurée, avec le soutien de l’ensemble de la profession.

Or il existe déjà dans les départements d’outre-mer une carte d’identification professionnelle dans le BTP, poursuivant le même objectif de lutte contre le travail illégal et le détachement illégal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. La carte d’identification professionnelle est obligatoire depuis décembre dernier. La commission a estimé que l’adoption de cet amendement enverrait un signal négatif au secteur.

Cette carte a en effet essentiellement pour objet de lutter contre le travail illégal. Quelles sont les motivations objectives de cette demande de dérogation de trois ans ?

Cela reviendrait en outre à ouvrir la boîte de Pandore et à prendre le risque de voir fleurir des revendications identiques dans d’autres régions de France.

C’est pourquoi l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. L’avis du Gouvernement est favorable.

La réalité, c’est que l’outre-mer est en avance sur ce sujet, comme sur beaucoup d’autres d’ailleurs. C’est aussi l’occasion de mettre en évidence le fait que nos territoires ne sont pas que dans la complainte ! Ils prennent des initiatives et il y a des choses qui marchent.

Ainsi, le dispositif similaire qui existe déjà est reconnu par les professionnels du BTP, lesquels nous demandent de repousser son remplacement par la carte d’identification professionnelle. Il ne s’agit en effet que de cela avec cet amendement. Nous ne souhaitons pas maintenir éternellement le dispositif local, mais simplement retarder sa fin de trois ans.

La ministre du travail, avec qui j’en ai parlé, partage cet avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 203 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 202 rectifié, présenté par Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Cornano, Patient, Karam, Desplan, Antiste, Vergoz, J. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 10 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les II et III de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont applicables aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 2018.

II. – Un décret détermine les conditions particulières d’adaptation des II et III de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 aux collectivités mentionnées au I.

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Mme Karine Claireaux. La relance des politiques d’insertion s’est traduite, au sein de l’article 89 de la loi de finances pour 2017, par la création d’un fonds d’appui aux politiques d’insertion auquel seront éligibles les départements ou collectivités d’outre-mer qui acceptent de s’engager avec l’État sur des priorités partagées en matière de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale et professionnelle et de développement social dans le cadre d’un contrat pluriannuel.

L’amendement proposé étend le bénéfice du fonds d’appui aux politiques d’insertion aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Au regard des adaptations préalables à opérer relativement au système de collecte des données nécessaires pour la répartition du fonds d’appui aux politiques d’insertion, la mise en œuvre de cette disposition est fixée au 1er janvier 2018.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. L’avis est défavorable. Nous ne contestons pas l’extension de ce fonds aux trois collectivités en question, mais sa nature même.

Ce fonds est en effet doté d’une enveloppe de 50 millions d’euros pour 2017, qui provient des réserves de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, dont l’extinction est programmée pour 2018.

Nous ne voyons aucun inconvénient à ouvrir le bénéfice de ce dispositif à trois collectivités supplémentaires, mais la pérennité de son financement n’est pas assurée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement. Il s’agit d’équité, de solidarité, du nécessaire soutien aux collectivités pour faire face au chômage.

S’agissant de la pérennisation du fonds, le Gouvernement est fier d’avoir mis en place cette mesure de solidarité et, si nous restons demain aux responsabilités, nous poursuivrons dans la même voie. Il serait regrettable, si d’autres devaient nous succéder, qu’ils ne partagent pas notre objectif, car cette mesure d’équité s’adresse à des collectivités territoriales particulièrement frappées par le chômage. Son élargissement aux « trois Saints » nous apparaît comme un bel acte de solidarité !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 202 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10 undecies.

Articles additionnels après l'article 10 undecies
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 11 A

Article 10 duodecies (nouveau)

L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’exception du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « répartis entre les départements », sont insérés les mots : « , les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

b) Après les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

c) Après les mots : « de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion », sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 après les mots : « applicable au foyer dans les départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

 après les mots : « répartis entre les départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

 après les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

 après les mots : « de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 », sont insérés les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu’à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

c) Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

d) Aux sixième, septième et huitième alinéas, après les mots : « répartie entre les départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

e) Aux sixième et septième alinéas, après les mots : « l’ensemble des départements », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

f) Au septième alinéa, après les mots : « constatée dans chaque département », les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3441-1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Mme la présidente. L'amendement n° 230, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

- à la première phrase, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

- à la seconde phrase, les mots : « d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même article, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 230.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 duodecies, modifié.

(L'article 10 duodecies est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 10 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article additionnel après l'article 11 A

Article 11 A

(Non modifié)

Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « départements d’outre-mer, de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

b) À la fin, les mots : « relèvent de la première tranche de poids » sont remplacés par les mots : « sont d’un poids inférieur à 100 grammes » ;

2° La dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Il en va de même des » sont remplacés par les mots : « Le tarif appliqué aux » ;

b) Sont ajoutés les mots : « est celui en vigueur sur le territoire métropolitain ». – (Adopté.)

Article 11 A
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 11 B

Article additionnel après l'article 11 A

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Fontaine et D. Robert.

L'amendement n° 100 rectifié est présenté par MM. S. Larcher et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 11 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 34-8-6 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « protection de la montagne », sont insérés les mots : « et dans les départements et les régions d’outre-mer ».

La parole est à M. Michel Fontaine.

M. Michel Fontaine. Le déploiement du très haut débit mobile outre-mer est un enjeu majeur pour le développement économique de ces territoires.

L’attribution de fréquences 4G, effective depuis le 22 novembre 2016, va conduire les opérateurs à investir massivement.

Or, les spécificités géographiques des départements et des régions d’outre-mer constituent une contrainte particulière pour le déploiement de la téléphonie mobile. Les caractéristiques climatiques imposent de développer des infrastructures plus résistantes et l’éloignement de la métropole renchérit le coût de ces investissements.

La loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a permis de faciliter le partage des infrastructures passives de communications électroniques entre les opérateurs de téléphonie mobile. Une procédure à cette fin fait l’objet d’un nouvel article du code des postes et des communications électroniques. Elle repose toutefois sur la seule contrainte du relief, et n’est donc applicable que dans les zones de montagne.

Cet amendement vise à étendre l’application de ces dispositions à l’ensemble des départements et des régions d’outre-mer, afin de promouvoir la couverture mobile de ces territoires et le développement des usages numériques.

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l'amendement n° 100 rectifié.

M. Serge Larcher. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Michel Magras, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Au cours des débats de la récente loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la commission des affaires économiques a approuvé la création d’un nouveau droit d’accès aux infrastructures passives du réseau de téléphone mobile en zone de montagne. Une telle mutualisation est un moyen d’accélérer le déploiement des réseaux mobiles dans ces zones.

Cette mutualisation a toutes les chances de produire également des effets positifs dans les outre-mer. Nous ne voyons donc aucune raison de nous y opposer.

La commission a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié et 100 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 A.

Article additionnel après l'article 11 A
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 11

Article 11 B

La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;

2° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1803-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut financer une partie des titres de transport des personnes qui se rendent aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

« Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine. En application du 2° de l’article L. 1803-10, cette aide est alors financée par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité. » ;

3° Après l’article L. 1803-4, il est inséré un article L. 1803-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-4-1. – L’aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.

« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire.

« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;

4° L’article L. 1803-7 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 1803-6, » sont insérés les mots : « , les critères d’éligibilité aux aides prévues à ces articles » ;

b) Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».

Mme la présidente. L'amendement n° 204, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;

2° Après l’article L. 1803-6, sont insérés des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1803-6-1. – L’aide au voyage pour obsèques finance, sous conditions de ressources fixées par voie réglementaire, une partie des titres de transport pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, du conjoint marié ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

« Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l’une des collectivités visées par l’article L. 1803-2 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine.

« Lorsque les obsèques ont lieu en France métropolitaine, les dispositions prises en application du premier alinéa de l’article L. 1803-4 sont applicables.

« Art. L. 1803-6-2. – L’aide au transport de corps finance, sous conditions de ressources fixées par voie réglementaire et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.

« Le dispositif est applicable en cas de décès intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire entre les outre-mer ou entre les outre-mer et le territoire métropolitain.

« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain.

« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;

3° L’article L. 1803-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-7. – Les conditions d’application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2 et les critères d’éligibilité aux aides définies aux mêmes articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2, ainsi que les limites apportées au cumul de ces aides au cours d’une même année sont fixées par voie réglementaire. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.