M. Charles Revet. C’est totalement vrai !
Mme la présidente. La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour explication de vote.
Mme Hermeline Malherbe. Je vais finir par reconnaître que M. Dantec avait raison en disant qu’il ne fallait pas évoquer ce sujet et s’en tenir à la discussion sur le trait de côte.
M. Ronan Dantec. Je vous l’avais dit !
Mme Hermeline Malherbe. Nous avions une proposition, la commission et le Gouvernement étaient parvenus à un consensus tout à fait acceptable. Et là, on entend des choses complètement aberrantes par rapport à la loi Littoral. Je conviens que nous pourrons retravailler cette loi, à un autre moment. Oui, il faudra faire des propositions pour la faire évoluer, mais, pour l’heure, nos débats donnent l’impression qu’un autre projet de loi va sortir de l’article 9 A. Il me semble que tel n’est pas le sujet aujourd'hui et il est bien dommage d’en arriver là !
Que l’agriculture marine se pratique dans la mer et non pas dans l’arrière-pays, c’est un fait. En revanche, d’autres activités peuvent être exercées ailleurs que sur la côte, à cinq, dix ou quinze kilomètres, et, croyez-moi, beaucoup de communes sont prêtes à recevoir ces activités pourvoyeuses d’emplois ! Et cela permet de faire travailler tout le monde !
Donc, attention à ce que l’on dit !
M. Michel Canevet. Il ne faut rien comprendre pour dire des choses pareilles !
Mme Hermeline Malherbe. C’est vous qui ne comprenez rien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Il est temps de se calmer ! Ne poussons pas trop loin, sinon, cela ne va pas aller, et pour personne !
Je le répète, nous sommes complètement, les uns et les autres, dans l’imprécision, dans l’impréparation et nous sommes en train de toucher à des textes fondamentaux, comme des gamins – pardonnez-moi l’expression ! Ce n’est pas sérieux !
Sur l’économie – puisque vous pensez dur comme fer qu’invoquer l’environnement signifie aller contre l’économie –, M. Bignon vient de dire que l’intercommunalité s’est emparée de la compétence économique. Cela signifie en effet que des communes de l’arrière-pays sont prêtes à recevoir de l’activité. Oui, mais les choses de la mer n’ont rien à voir avec le littoral !
Mme Françoise Gatel. Vraiment ?
M. Loïc Hervé. Elle est bien bonne, celle-là !
Mme Évelyne Didier. Pardonnez-moi, j’ai été excessive dans mon expression ! Je la retire parce qu’on ne va pas ajouter de la complexité à la complexité ! Convenez, mes chers collègues, que nous sommes dans l’à-peu-près depuis une demi-heure ! Arrêtons là, cessons d’en rajouter !
Il est temps d’aller se coucher ! Vous aviez raison, monsieur Dantec, il aurait mieux valu en rester au trait de côte !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Bas, rapporteur pour avis. Mes chers collègues, je pense qu’il faut raison garder !
Je voudrais vous rappeler que, dans le texte adopté en termes identiques par la commission des lois et la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, un certain nombre de garanties sont précisées.
Ainsi, les constructions qui peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage requièrent l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État est nécessaire, celui-ci étant refusé si « les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou au paysage ».
Vous devez donc apprécier l’amendement de notre collègue Jean Bizet comme il se doit : il vise à ajouter une cinquième possibilité de déroger aux dispositions prévues à l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, mais sans aucunement revenir sur les réserves et garanties que je viens rappeler.
C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s’inquiéter d’une éventuelle dégradation de l’aspect de notre littoral. En effet, les constructions autorisées ne se situeront pas sur le littoral ; elles seront en dehors des espaces proches du rivage. De plus, quel que soit l’endroit où elles se trouvent par rapport à la mer, il ne faut pas qu’elles soient de nature à porter atteinte à l’environnement ou au paysage.
Par ailleurs, elles doivent naturellement respecter toutes les autres prescriptions contenues dans le plan local d’urbanisme ou, à défaut, dans le règlement national d’urbanisme.
C'est la raison pour laquelle nos débats sur cet amendement ne devraient pas s’enflammer. La proposition que formule son auteur me paraît utile pour le développement des communes du littoral. En effet, c’est très bien de tout renvoyer à l’intérieur des terres, mais il faut aussi penser à ces communes !
M. Jean Bizet. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne vous cache pas ma gêne de plus en plus forte sur un texte de loi qui, je tiens à le redire, traite de l’érosion du trait de côte et sur lequel vous proposez des modifications sensibles.
Je viens d’aller relire, car je ne l’avais pas tout à fait en tête, le texte tel qu’il est issu des travaux de l’Assemblée nationale, notamment son article 9 A. Et je viens de prendre connaissance de l’article 9 A tel qu’il sera rédigé si vous adoptez ces amendements.
Je veux le dire ici sincèrement devant des parlementaires qui ont cette préoccupation environnementale, vous allez trop loin dans la remise en cause de la loi Littoral sans que nous ayons fait un travail sérieux de concertation. Et je ne parle pas de ce qui a été dit par M. Bignon sur la question de la place de l’intercommunalité dans l’activité économique, sujet que je veux à mon tour souligner.
Cette proposition de loi a été élaborée dans le prolongement d’un rapport très important consacré au traitement de l’érosion du trait de côte. Je le dis franchement, l’enjeu essentiel de cette proposition de loi est de traiter des questions que nous ne savons pas résoudre aujourd'hui, notamment l’indemnisation des propriétaires du Signal à Soulac, et d’autres sujets à venir. C’est pour cette raison que le Gouvernement l’a soutenue et y a travaillé.
J’ai organisé des réunions en urgence hier parce que j’étais prête à avancer. Oui, je voulais faire des propositions, mais là, objectivement, les choses sont en train de déraper ! Il nous reste une demi-heure pour débattre du fonds Barnier ou d’autres fonds d’indemnisation et il me semble que nous devrions avancer dans la discussion des articles suivants.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.
M. Jean Bizet. Je suis extrêmement surpris d’entendre la ministre nous dire que nous allons trop vite et trop loin. Voilà trente ans qu’a été promulguée la loi Littoral, et nous ne voulons rien d’autre que la peaufiner tout doucement, car c’est un excellent texte. Voilà notre état d’esprit. Cependant, on ne peut pas accepter que depuis trente ans, les juges l’écrivent tout doucement, au fil du temps, à la place des élus. C’est tout !
Madame la ministre, vous avez fait quelques efforts au travers de l’article 36, que je dois saluer. Au-delà de votre propre action, il faut bien le dire, une certaine partie de votre administration que je connais bien, à savoir la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, fait de l’immobilisme depuis trente ans. Et « l’immobilisme est en marche et rien ne pourra l’arrêter », comme le disait quelqu’un…
Je suis désolé : il nous faut avancer parce qu’il est nécessaire que le temps politique se mette au diapason du temps économique. (Bravo ! et applaudissements sur certaines travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié bis et 21.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par M. Vaspart, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les opérations mentionnées au 2°, cet accord fixe les modalités de démantèlement et de remise en état des terrains d'assiette libérés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Vaspart, rapporteur. L'article 9 A prévoit une série de dérogations au principe de continuité de la loi Littoral. L'une d'elles vise à faciliter l'éloignement vers les terres des biens menacés par l'érosion littorale qui seront relocalisés dans un nouveau périmètre d'accueil, plutôt que leur recul en « saut de puces » tous les cinq ou dix ans. Ce dispositif permettrait, par exemple, de débloquer la situation à Lacanau, où la règle de continuité empêche la relocalisation.
Pour autant, il convient de s'assurer du démantèlement effectif des constructions et installations qui seront relocalisées, ce que propose le présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9 A, modifié.
(L'article 9 A est adopté.)
Article additionnel après l'article 9 A
Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Canevet, Carle, César, Chasseing, Cigolotti, Commeinhes, B. Fournier et Gabouty, Mme Garriaud-Maylam, MM. L. Hervé et Huré, Mmes Imbert et Joissains, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre et Longeot, Mme Lopez et MM. Médevielle et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 9 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes touristiques et stations classées de tourisme, définies par les articles L. 133-13 et suivants et R. 133-37 et suivants du code du tourisme, les coefficients d’occupation des sols déterminés par le plan local d’urbanisme en application du 13° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, peuvent, après délibération de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, être applicables à toutes les demandes de permis et à toutes les déclarations préalables déposées entre une date que ladite délibération fixe et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la loi n° … du … portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique.
La parole est à M. Cyril Pellevat.
M. Cyril Pellevat. Cet amendement, qui vise à rétablir le coefficient d’occupation des sols à la suite de la loi ALUR, avait été adopté dans le cadre de la loi Montagne par notre Haute Assemblée malgré les avis défavorables du Gouvernement et de la commission.
En commission mixte paritaire, nous l’avions borné jusqu’ à la prochaine délibération du conseil municipal pour éviter les risques juridiques.
Cet amendement, nous l’avons déposé après avoir reçu des demandes de la part de stations de montagne et de communes touristiques. Elles nous signalaient que la suppression des COS a provoqué de nombreuses constructions sur les emprises foncières, entraînant, de ce fait, des coûts importants en termes d’aménagement, notamment pour les réseaux.
Pour faire suite aux amendements déposés dans le cadre de la loi Montagne notamment par Loïc Hervé, le ministre Jean-Michel Baylet a diligenté une mission ministérielle. Nous attendons encore ses résultats et le problème demeure sur ce sujet. J’aimerais que cet amendement puisse être adopté, comme cela avait été le cas lors de la loi Montagne.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Vaspart, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir temporairement le coefficient d’occupation des sols dans les communes touristiques. Il avait été adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, contre l’avis de la commission des affaires économiques et du Gouvernement.
Le lien avec la gestion du trait de côte est un peu ténu ! (Sourires.) Par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Monsieur le rapporteur, vous êtes très gentil ! En effet, le lien est plus que ténu entre la loi Littoral et les communes ou stations classées touristiques visées par l’amendement ! Je pense que là, on est extrêmement loin du sujet !
Je ne vais pas rouvrir ce soir le débat sur le COS. Je j’avais suivi par procuration, devant mon écran, lors de la diffusion des discussions parlementaires sur la loi Montagne.
Je rappelle – si ma mémoire ne me fait pas défaut – que le COS a été supprimé en 2014. D’après ce que m’ont dit beaucoup de parlementaires, un débat très appuyé a eu lieu en commission mixte paritaire pour trouver la solution in fine que vous avez adoptée ensemble sur la loi Montagne.
Pour parler très sincèrement, il me semble que vous auriez pu choisir un autre cadre que celui d’une proposition de loi sur l’érosion du trait de côte pour représenter cet amendement !
Sur le fond, j’y suis très opposée. Aujourd'hui, il faut, à mon sens, utiliser les outils qui sont à la disposition des élus locaux, notamment le PLU.
Mme la présidente. La parole est à M. Loïc Hervé, pour explication de vote.
M. Loïc Hervé. Cet amendement me semble répondre à la situation d’un certain nombre de stations. Comme mon collègue Pellevat l’a dit, le débat a eu lieu dans le cadre de la loi Montagne.
S’agissant du lien avec le littoral, je rappelle que, à Chamonix, il y a la mer de Glace ! Peut-être le lien est-il plus fort qu’on ne l’imagine… (Sourires.)
En tout cas, la situation est dramatique dans un certain nombre de territoires, où la suppression du COS a fait exploser les constructions. Il y a urgence, je l’avais déjà dit au moment du débat sur la loi Montagne.
Madame la ministre, vous n’apportez aucune réponse de fond, ni sur le plan juridique ni sur le plan technique. Le ministre Jean-Michel Baylet a missionné un certain nombre de hauts fonctionnaires pour expertiser la manière dont on peut répondre aux questions qui se posent dans les communes de Chamonix, du Grand-Bornand et dans d’autres stations confrontées à une situation d’urgence.
Vous savez que le calendrier sur les questions de PLU sera important au cours de l’année 2017. Il faut apporter une réponse législative aux problèmes que rencontrent nos collègues élus locaux.
J’attendais du Gouvernement une position plus ouverte. Madame la ministre, je vous laisserai aller dire aux maires des différentes communes concernées que le droit actuel permet de répondre aux situations qu’elles vivent !
Mme la présidente. La parole est à M. Cyril Pellevat, pour explication de vote.
M. Cyril Pellevat. Je veux apporter quelques éléments pour répondre à Mme la ministre. Effectivement, le PLU permet aujourd'hui de corriger les éléments du COS, notamment autour des bâtiments.
L’article tel qu’il était rédigé à l’issue des débats au Sénat rétablissait totalement le COS. Dans le cadre de la commission mixte paritaire et des accords qui l’ont précédée, nous l’avions borné jusqu’à la prochaine délibération du conseil municipal et la prochaine révision du PLU.
Aujourd'hui, il y a urgence ! Madame la ministre, je ne suis pas d’accord avec ce que vous avez dit. Je le répète, nous nous étions mis d’accord avec les députés en commission mixte paritaire pour borner cet amendement, qui devait passer et être conservé, mais qui était « dealé » par rapport aux unités touristiques nouvelles. Il n’y a même pas eu de débat en commission mixte paritaire sur cet article !
M. Daniel Raoul. C’est un pur cavalier !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 9 A.
Article 9 B (nouveau)
Après les mots : « lorsque des motifs liés à », la fin de l’article L. 121-19 du code l’urbanisme est ainsi rédigée : « la protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion des côtes, la prévention des risques naturels liés à la submersion marine ou la préservation des sites et paysages et du patrimoine le justifient. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 9 B
Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Grand, Calvet, Milon, Revet et Doligé, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Imbert et MM. César, Charon, Chaize, Chasseing, A. Marc, Vasselle, B. Fournier, Lefèvre et Huré, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 9 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux articles L. 121-9, L. 121-14 et L. 121-18 du code de l’urbanisme, après le mot : « caravanes », sont insérés les mots : « ainsi que de terrains à vocation de logements temporaires pour les salariés saisonniers agricoles dans le cadre d’une activité agricole le nécessitant ».
II. – En conséquence
Intitulé du chapitre III
Après le mot :
durable
insérer les mots :
et économique
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Le logement des salariés agricoles temporaires est un problème récurrent dans les départements du sud de la France où la plupart des productions agricoles nécessitent une main-d’œuvre importante au moment des récoltes. À l’intérieur des villages, la pression immobilière est telle qu’il n’existe pas de logements vacants pour de l’habitation temporaire. Dans les zones à vocation d’accueil touristique, les rythmes de vie sont très différents et inadaptés à la cohabitation. Cette main-d’œuvre est pourtant nécessaire, voire indispensable à l’économie de la filière agricole concernée, ainsi qu’à l’économie des territoires.
Afin d’éviter des solutions anarchiques, il est indispensable, tant pour les entreprises agricoles que pour les populations, d’organiser le logement de ces salariés.
Cet amendement permettrait aux collectivités, lors de l’élaboration ou la révision des PLU, de prévoir l’ouverture de terrains à vocation de logements temporaires pour les salariés saisonniers agricoles, comme cela existe déjà pour les terrains de camping ou de stationnement de caravanes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Vaspart, rapporteur. La remarque qui valait pour l’amendement précédent vaut pour celui-ci également : il n’y a pas de lien avec la gestion du trait de côte ! Pour autant, je comprends la problématique qu’il soulève, relevée par ailleurs dans le rapport de Mme Herviaux et de M. Bizet, lequel suggérait la dérogation proposée par cet amendement. Il précisait toutefois que plusieurs garde-fous étaient nécessaires pour éviter le durcissement de ces habitations temporaires, notamment en se référant uniquement à des structures d’habitat léger.
Il faudrait aussi recenser précisément les besoins – ce qui, à ma connaissance, n’a pas été fait – afin d’être certain de ne pas assouplir la loi Littoral pour résoudre un problème très ponctuel d’un pays de l’Hérault.
Madame la ministre, disposez-vous d’éléments sur ces points soulevés déjà de longue date, mais qui n’ont pas obtenu de réponse à ce jour ?
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. L’amendement sur les zones touristiques que le Sénat vient d’adopter dans un texte de loi sur l’érosion du trait de côte me semble très clairement être un cavalier. Au-delà du débat de fond, je m’interroge sincèrement sur l’avenir de cette proposition de loi, dans ces conditions !
J’en reviens à l’amendement n° 1 rectifié, dont je ne dirai pas qu’il est un cavalier. Il me paraît avoir un lien avec la question, mais il dépasse l’aspect littoral.
J’en avais déjà parlé à l’Assemblée nationale et je tiens à le redire : il revient au SCOT et au PLU de planifier les capacités d’accueil, en particulier sur les communes littorales où le foncier est en effet très contraint.
Le SCOT du pays de l’or prévoit des dispositions visant à faciliter l’accueil des travailleurs saisonniers dans le respect de la loi Littoral, à savoir une intégration prioritaire dans le tissu urbain et villageois et exceptionnellement dans le cadre d’une entité nouvelle intégrée à l’environnement qui pourra intégrer quelques constructions destinées à héberger des travailleurs saisonniers.
C'est la raison pour laquelle l’amendement nous semble déjà satisfait par les capacités qu’offre le document d’urbanisme. Peut-être faut-il donner aux territoires des aides ou des instructions plus précises dans le cadre des conseils que nous pouvons leur apporter. Il ne nous semble pas, monsieur le sénateur, que vous avez besoin d’une évolution législative sur ce sujet.
Je vous suggère, monsieur le sénateur, de retirer cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Revet, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?
M. Charles Revet. En fonction de ce qu’a dit Mme la ministre, je le retire. Peut-être pourrons-nous revenir sur le sujet ultérieurement.
Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié est retiré.
L'amendement n° 28, présenté par M. Vaspart, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'article 9 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Vaspart, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 9 B.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 6 rectifié est présenté par M. F. Marc, Mme Blondin, MM. Botrel et Cornano et Mme Claireaux.
L'amendement n° 24 est présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 9 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
La parole est à M. François Marc, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié.
M. François Marc. Il s’agit d’un amendement de simplification administrative. On peut considérer qu’il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l'amendement n° 24.
M. Ronan Dantec. Je peux, moi aussi, considérer que cet amendement est défendu, tout en disant que nous avons tous la tentation d’user de notre droit à la parole : nous pouvons tous intervenir une demi-heure. On pourrait très bien bloquer ce travail. Nous allons faire le pari de l’Assemblée nationale parce qu’il est besoin d’avancer sur le trait de côte, mais la tentation existe ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Vaspart, rapporteur. J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur les deux amendements.
Sur le fond, il est vrai que les SCOT et les PLU ont déjà pour rôle de préciser l’application territoriale de la loi Littoral sur les communes littorales. Pour autant, le dispositif invoqué n’est qu’une faculté – et non une obligation – offerte au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le SRADDET. Celle-ci permet de prendre en compte la dimension géographique de la loi Littoral, qui dépasse largement celle du SCOT, dans les documents d’urbanisme des régions volontaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. L’avis est défavorable.
Tout d’abord, il ne nous semble pas opportun de modifier des dispositions législatives au moment où les régions sont en train de s’engager dans l’élaboration des SRADDET.
De plus, en tout état de cause, la disposition que vous souhaitez supprimer ne confie pas aux SRADDET le soin de préciser finement les dispositions du volet urbanisme de la loi Littoral. Il les invite à faire preuve de vigilance sur le territoire des communes littorales quant aux questions de protection de l’environnement. La nuance me paraît très importante. Vraiment, le SRADDET ne peut pas faire ce que vous laissez entendre qu’il pourrait faire !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 rectifié et 24.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 9
(Non modifié)
Au premier alinéa du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « , ou d’accroître l’exposition aux risques naturels prévisibles faisant l’objet d’un plan de prévention des risques prévu à l’article L. 562-1, ». – (Adopté.)
Article 9 bis
(Non modifié)
À la fin du 5° de l’article L. 215-8 du code de l’urbanisme, la référence : « de l’article L. 324-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 321-1 ou L. 324-1 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, les mots : « institués par le présent titre » sont remplacés par les mots : «institués par les chapitres Ier à IV et par le chapitre VI du présent titre ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement vise à rectifier la rédaction de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme, qui concerne les droits de préemption, à la suite de la recodification du livre 1er du code de l’urbanisme.
Le but est de sécuriser totalement l’exercice de ce droit de préemption des espaces naturels sensibles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Vaspart, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.
(L'article 9 bis est adopté.)
Article 10
Le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un article L. 3211-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-16-1. – Les immeubles du domaine privé de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics fonciers ne peuvent être aliénés lorsqu’ils sont situés dans une zone établie en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement en raison d’un risque de recul du trait de côte. Ils peuvent toutefois être cédés ou échangés par ces personnes ou sociétés entre elles ou cédés au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou échangés avec lui. » – (Adopté.)
Article 11
(Non modifié)
Le chapitre VII du titre VI du livre V du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Aménagement du territoire
« Art. L. 567-2. – La réduction de la vulnérabilité des territoires face au risque de recul du trait de côte peut être réalisée au moyen d’actions ou d’opérations d’aménagement définies à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et d’opérations de préemption et de réserve foncière prévues au livre II du même code.
« Art. L. 567-3. – La préemption est possible dans toute zone d’activité résiliente et temporaire définie au 1° bis du II de l’article L. 562-1 aux conditions suivantes :
« 1° L’acte de vente du bien qui fait l’objet de la préemption comporte une clause précisant si une préférence sera accordée au vendeur en cas de conclusion future d’un bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-28 sur ce bien ;
« 2° Le prix fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’existence du risque de recul du trait de côte et de l’affectation prévue d’un bien situé dans une zone d’activité résiliente et temporaire en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1 au jour où il a été acquis par son propriétaire.
« Par exception au 2° du présent article, il n’est pas tenu compte du risque pour la détermination du prix des biens affectés à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » – (Adopté.)
Article 12
Le chapitre VII du titre VI du livre V du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« Section 3
« Bail réel immobilier littoral
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 567-4. – Constitue un bail réel immobilier littoral le bail de droit privé par lequel l’État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un établissement public foncier, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou une société publique locale compétente pour mener des opérations d’aménagement ou de construction consent à un preneur des droits réels sur tout ou partie d’un immeuble ne relevant pas du domaine public situé, au moment de la conclusion ou de la prorogation de ce bail, dans une zone d’activité résiliente et temporaire définie par un plan de prévention des risques naturels en application du 1° bis du II de l’article L. 562-1.
« Le bail réel immobilier littoral est régi par la présente section. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Le droit réel porte sur le sol, sur les constructions existantes et sur les constructions nouvelles et améliorations réalisées par le preneur.
« Le bail fait l’objet d’un acte notarié.
« Art. L. 567-5. – La durée du bail réel immobilier littoral est comprise entre cinq et quatre-vingt-dix-neuf ans. Son terme, librement fixé par les parties, ne peut être postérieur au terme de la durée définie à la première phrase du deuxième alinéa du 1° bis du II de l’article L. 562-1. Le bail ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction.
« Dans la limite de la durée maximale et dans les conditions fixées par le premier alinéa, sa durée peut être prorogée de façon expresse au-delà du terme convenu si le risque de recul du trait de côte ne s’est pas réalisé à cette date.
« Sous-section 2
« Droits et obligations des parties au contrat de bail réel immobilier littoral
« Art. L. 567-5-1 (nouveau). – Le bail ne peut comporter de faculté de résiliation unilatérale à l’initiative d’une partie.
« Paragraphe 1
« Droits et obligations du bailleur
« Art. L. 567-6. – Sauf stipulation contraire, le bailleur est tenu à l’égard du preneur des mêmes obligations que celles du vendeur d’immeuble à l’égard d’un acheteur, prévues par le chapitre IV du titre VI du livre III du code civil et par la section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation.
« Art. L. 567-7. – (Supprimé)
« Art. L. 567-8. – Sauf stipulation contraire, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, le bailleur s’acquitte des frais de démolition des constructions existant le jour de la conclusion du bail et des constructions mises à la charge du preneur dans le contrat.
« Paragraphe 2
« Droits et obligations du preneur
« Art. L. 567-9. – Le preneur à bail réel immobilier littoral ne peut consentir un bail ou titre d’occupation de toute nature conférant des droits réels sur l’immeuble qui lui a été donné à bail et sur les constructions édifiées par le preneur.
« Art. L. 567-10. – Sauf stipulation contraire, le preneur peut, après information préalable du bailleur, surélever, réhabiliter, améliorer, rénover ou démolir toutes les constructions existantes ou à venir et édifier de nouvelles constructions, à condition de n’opérer aucun changement qui diminue la valeur de l’immeuble. Toute réalisation de construction nouvelle à l’initiative du preneur est subordonnée à la constitution d’une garantie financière destinée à lui permettre d’assurer les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 567-12. Le contrat comporte une clause relative à la constitution et aux modalités de cette garantie.
« Art. L. 567-11. – Les constructions existantes restent la propriété du bailleur pendant toute la durée du bail ; les constructions et améliorations réalisées par le preneur en cours de bail sont la propriété de ce dernier. Toutefois, le bailleur et le preneur peuvent convenir de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions à venir.
« Art. L. 567-12. – Sauf stipulation contraire, en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le bail réel immobilier littoral, le preneur déplace hors de la propriété du bailleur ou démolit les constructions et améliorations réalisées à son initiative, ou s’acquitte des frais de déplacement ou de démolition de ces constructions et améliorations.
« Sauf stipulation contraire, en l’absence de réalisation du risque de recul du trait de côte au terme prévu par le bail réel immobilier littoral, et en l’absence de prorogation de ce dernier, le preneur cède au bailleur les constructions et améliorations dont il est propriétaire.
« Art. L. 567-13. – Le preneur acquiert des servitudes actives et consent aux servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions.
« Art. L. 567-14. – (Non modifié) Le preneur peut jouir librement de l’immeuble et des installations ou constructions qui font l’objet du bail, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la destination de l’immeuble et à l’état dans lequel il a été convenu que ces constructions seraient remises en fin de bail.
« Le contrat de bail peut déterminer les activités accessoires qui pourront être exercées dans l’immeuble objet du bail et peut subordonner à l’accord du bailleur tout changement d’activité.
« Art. L. 567-15. – Le preneur doit maintenir en bon état d’entretien les constructions existant lors de la conclusion du bail et celles qu’il réalise pendant la durée de celui-ci. Il n’est pas obligé de les reconstruire s’il prouve qu’elles ont été détruites par cas fortuit, force majeure, ou qu’elles ont péri par un vice de la construction antérieur à la conclusion du bail.
« Art. L. 567-16. – (Non modifié) Le droit réel conféré au preneur peut être hypothéqué. Ce droit peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
« Art. L. 567-17. – (Non modifié) Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant à l’immeuble donné à bail qu’aux constructions existantes et aux constructions nouvelles qu’il a réalisées.
« Art. L. 567-18. – Le prix du bail réel immobilier littoral est constitué d’un loyer payé à la signature du bail ou à toute autre date fixée par les parties.
« Le prix du bail peut également être constitué en tout ou partie par le transfert au bailleur de la propriété d’immeubles ou de fractions d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, ou encore par la réalisation de travaux, constructions ou ouvrages sur un immeuble du bailleur autre que celui objet du bail réel immobilier littoral.
« Art. L. 567-19. – (Non modifié) Le preneur ne peut se libérer du loyer, ni se soustraire à l’exécution des conditions du bail réel immobilier littoral en délaissant l’immeuble.
« Sous-section 3
« Cession du droit au bail réel immobilier littoral
« Art. L. 567-20. – Le preneur peut céder sur tout ou partie de l’immeuble son bail réel immobilier littoral ou l’apporter en société, après accord du bailleur. Le cessionnaire ou la société est alors titulaire des mêmes droits et des mêmes obligations que le cédant. Ce dernier reste garant des obligations portant sur l’achèvement des constructions qu’il s’était engagé à réaliser.
« Art. L. 567-21. – (Non modifié) Pour tout projet de cession, l’acquéreur reçoit de la part du cédant une offre préalable d’acquisition mentionnant expressément le caractère temporaire du droit réel, sa date d’extinction, et reproduisant les dispositions de la présente section.
« Le cédant est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée d’au minimum trente jours à compter de sa réception par l’acquéreur potentiel. Cette offre préalable ne peut être acceptée par l’acquéreur potentiel, par la signature d’une promesse de vente ou d’une vente, avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de sa réception.
« Les règles fixées au présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente.
« La preuve du contenu et de la notification de l’offre pèse sur le cédant.
« Art. L. 567-22. – (Non modifié) Les dispositions des articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de la construction et de l’habitation relatives à la protection de l’acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l’acquisition des droits réels afférents à un immeuble à usage d’habitation, objet du bail réel immobilier littoral.
« Sous-section 4
« Baux et titres d’occupation
« Art. L. 567-23. – (Non modifié) Le preneur peut librement consentir des baux et titres d’occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur l’immeuble loué et sur les constructions qu’il a édifiées. Ces derniers s’éteignent de plein droit et sans indemnité au terme du contrat ou, en cas de réalisation anticipée du risque, au jour de sa réalisation conformément à l’article L. 567-25.
« Art. L. 567-24. – I. – Lorsque le preneur décide de mettre en location l’immeuble faisant l’objet d’un bail réel immobilier littoral, le contrat de location reproduit, sous peine de nullité, les dispositions des articles L. 567-4, L. 567-5 et L. 567-23, la date d’extinction du bail réel immobilier littoral, son effet sur le contrat de bail en cours et le risque d’extinction anticipée.
« À peine de nullité, la mention manuscrite “Je déclare savoir que je devrai quitter les lieux en cas de réalisation du risque de recul du trait de côte avant la fin du bail et en tout état de cause à la fin du bail” doit figurer sur le contrat de bail conclu en application du présent I.
« II. – (Supprimé)
« Sous-section 5
« Résiliation du bail réel immobilier littoral
« Art. L. 567-25. – I. – Le bail réel immobilier littoral s’éteint à la date prévue au contrat. Il est résilié de plein droit par anticipation soit dans le cas prévu à l’article L. 567-26, soit en cas de réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte. Ce risque est constitué par l’existence, sur l’immeuble objet du contrat, d’un arrêté de péril tirant les conséquences d’un recul du trait de côte.
« II. – Sauf stipulation contraire, la valeur non amortie des immobilisations et autres pertes subies par le preneur et par le bailleur en raison de la réalisation anticipée du recul du trait de côte reste à la charge de chacune des parties.
« Art. L. 567-26. – (Non modifié) À défaut pour le preneur d’exécuter ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement du prix non régularisé six mois après une mise en demeure signifiée par acte extrajudiciaire, le bailleur peut demander la résiliation par le juge du bail réel immobilier littoral.
« Art. L. 567-27. – (Supprimé)
« Art. L. 567-28. – (Non modifié) Les servitudes passives, privilèges, hypothèques ou autres charges nés du chef du preneur s’éteignent à l’expiration du bail réel immobilier littoral.
« Section 4
«Dispositions communes
« Art. L. 567-29. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »